C3 24 13
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Chambre civile
Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique; Yannick Deslarzes, greffière;
en la cause
W _________ , défenderesse, appelante en cause et recourante, représentée par Maître
Emilie Kalbermatter, avocate à Sion,
contre
X _________ SA , de siège à A _________, demanderesse et intimée au recours,
représentée par Maître Mylène Cina, avocate à Sierre, et
Y _________ SARL , de siège à B _________, et Z _________, appelés en cause
et intimés au recours, tous deux représentés par Maître Olivier Rodondi, avocat à
Lausanne.
(appel en cause)
recours contre la décision du 25 janvier 2024 du
Tribunal du district de Sion [SIO xx.xx.xx]
Faits et procédure
A.
A.a X _________ SA, fondée en 1981 et de siège à A _________, a pour but la gestion,
l'achat, la vente, le courtage de biens immobiliers et de biens mobiliers, ainsi que la
fabrication et le commerce de tous ouvrages, tout objet et ouvrage en bois, de portes et
fenêtres et toutes activités de menuiserie.
Z _________
exploitait, en entreprise individuelle, un bureau d'architecture à
C _________, sous la raison sociale D _________. A une date indéterminée, l'entreprise
individuelle, désormais inactive, a été radiée du registre IDE tenu par l'OFS
(www.iud.admin.ch), qui publie les entreprises non inscrites au registre du commerce.
Quant à Y _________ SARL, fondée en 2005 et de siège à B _________, elle a pour
but l'exploitation d'un atelier d'architecture.
A.b Le 30 janvier 2015, la W _________ a conclu avec D _________ et Y _________
Sàrl, vainqueurs du concours d'architecture et constitués en société simple, un contrat
d'architecte, soumis à la norme SIA 102, édition 2003, ayant pour objet l'agrandissement
du centre scolaire de E _________ (dos. SIO xx.xx.xx1, p. 258 ss; all. 30 et 32 [admis];
dos. SIO xx.xx.xx, p. 90 ch. 2) dont le coût a été devisé à un peu plus de 11 millions de
francs (dos. xx.xx.xx1, p. 273). Les prestations d'architecte s'étendaient de l'avant-projet
à l'achèvement de l'ouvrage et comprenaient notamment la phase d'appel d'offres
(établissement des appels d'offres et des plans d'appels d'offres; propositions
d'adjudication), l'établissement des plans d'exécution ainsi que la direction
architecturale, la direction des travaux et le contrôle des coûts (art. 2.1; all. 33 [admis]).
Les architectes disposaient d'un pouvoir de représentation de la mandante pour conclure
des contrats avec des tiers ou les modifier, pour reconnaître ou réceptionner les
prestations de tiers ou pour donner des instructions à des tiers, pour autant que les
sommes en jeux n'excèdent pas 5000 fr. (TVA exclue) individuellement (art. 11; all. 34
[admis]). Enfin, selon l'art. 13 du contrat, les parties étaient convenues d'entamer une
médiation avant de saisir l'instance judiciaire en cas de contentieux.
A.c
Les architectes ont sous-traité la direction des travaux et le contrôle des coûts,
comprises dans leurs prestations (art. 2.1), au F _________ Sàrl, de siège à
E _________, comme l'y autorisait le contrat d'architecte (art. 9; all. 33 et 39 [admis]).
A.d Les travaux de gros œuvre ont commencé en mars 2016.
A.e W _________ a procédé par le biais de la procédure des marchés publics pour
l'adjudication, entre autres, des travaux de réalisation des portes intérieures en bois
(CFC 273.0) et des revêtements de paroi en bois (CFC 282.5). Le 22 novembre 2016,
X _________ SA a rempli les soumissions relatives à ces travaux. Les documents
comprenaient notamment les conditions générales d'exécution, qui intégraient la norme
SIA 118 (all. 41, 43, 50 et 60 [admis]).
Par décisions des 10 janvier et 21 août 2017, le canton du Valais a approuvé la
proposition de W _________ d'attribuer les travaux précités à X _________ SA (all. 62
et 64 [admis]). Bien qu'aucun contrat écrit n'a, semble-t-il, été signé par la suite entre les
parties (cf. art. 42 LMP et 11 al. 1 OMP), elles ne contestent pas la conclusion de deux
contrats d'entreprise pour les travaux précités sur la base des documents de soumission.
A.f La réception des travaux réalisés par X _________ SA a eu lieu le 29 novembre
2017, en présence de l'entrepreneur et de la direction des travaux, soit le F _________
Sàrl, et a fait l'objet d'un protocole écrit au terme duquel les ouvrages ont été considérés
comme reçus (all. 5 à 7 [admis]; cf. ég. dos. SIO xx.xx.xx1, p. 195 ss).
A.g Les 20 et 25 avril 2018, l'entrepreneur a adressé au maître de l'ouvrage les factures
pour les travaux de revêtement des parois en bois (CFC 282.5), respectivement, de
réalisation des portes intérieures en bois (CFC 273.0), que celui-ci a contestées. Les 4
et 5 décembre 2018, l'entrepreneur a adressé des factures révisées. Vu le refus du
maître de l'ouvrage d'en acquitter le solde ouvert, l'entrepreneur a introduit une requête
de preuve à futur devant le Tribunal du district de Sion (SIO C2 19 302).
L'expert judiciaire désigné a établi un rapport le 5 août 2020 et deux compléments les
30 avril 2021 et 16 mars 2022.
A.h
Après déduction de l'acompte de 372'000 fr. versé par le maître de l'ouvrage,
l'entrepreneur prétend qu'il reste un solde impayé de 67'357 fr., correspondant aux
modifications de commandes et aux plus-values admises par l'expert judiciaire,
majorées de la TVA.
B.
B.a
Le 17 avril 2023, X _________ SA, au bénéfice d'une autorisation de procéder
délivrée le 17 janvier précédent, a ouvert action contre W _________ devant le Tribunal
du district de Sion (SIO xx.xx.xx1). Elle réclame un montant en capital de 67'357 fr., plus
intérêts à 5 % l'an dès le 6 janvier 2019, à titre de paiement du prix de l'ouvrage, ainsi
que le remboursement des frais judiciaires (12'000 fr.) et des dépens de la procédure de
preuve à futur (5'000 fr. [dépens alloués à la partie adverse] + 4'600 fr. [ses propres
dépens]).
Elle prétend, en bref, que le montant réclamé correspond à des modifications de
commandes intervenues en cours de chantier et aux plus-values admises par l'expert
judiciaire. Elle allègue en particulier un changement – requis par les architectes et
approuvé tant par le maître de l'ouvrage que par la direction des travaux – de l'essence
de bois initialement prévue pour les lattages verticaux des revêtements des parois et
des portes intérieures ainsi qu'une adaptation des prestations initialement convenues
aux nouvelles normes incendies, non prises en compte dans le "contrat de base".
B.b Le 7 juillet 2023, W _________ a déposé une réponse, comprenant une requête
d'appel en cause dirigée contre Z _________ et Y _________ Sàrl. Elle a conclu, au
fond, au rejet de l'action en paiement, sous suite de frais et dépens, et, s'agissant de
l'appel en cause, à ce qu'en cas d'admission de l'action en paiement, Y _________ Sàrl
et Z _________ soient condamnés à lui rembourser, solidairement, le montant mis à sa
charge, soit au maximum 88'957 fr., avec intérêts à 5 % dès le 6 janvier 2019 sur le
montant de 67'357 fr., ainsi qu'à ce qu'ils supportent tous les frais et lui versent une
indemnité pour ses dépens.
W _________, maître de l'ouvrage, nie avoir, en cours de chantier, requis et/ou approuvé
tant une modification des travaux que des travaux supplémentaires. Elle ajoute ignorer
les discussions intervenues entre l'entrepreneur et les architectes au sujet d'éventuelles
modifications de commandes, reprochant, à ces derniers, une violation de leur devoir
d'information à cet égard. Elle relève par ailleurs, en se fondant sur l'expertise judiciaire,
que les architectes n'ont pas rempli leurs obligations en matière de surveillance des
travaux et de contrôle des coûts, ayant par exemple sous-évalué sommairement certains
coûts en l'absence d'offres concrètes de l'entreprise, ayant laissé faire des travaux sans
obtenir d'offres complémentaires ou dépassant manifestement leur seuil de compétence
de 5000 fr. et ayant omis d'intégrer dans les appels d'offres les nouvelles directives AEAI
pourtant en vigueur (all. 95 à 98 [contestés]). Elle estime qu'une condamnation à payer
un certain montant à l'entrepreneur – à qui elle prétend avoir déjà versé davantage que
le prix convenu – représenterait un dommage imputable à la responsabilité des
architectes, ce qui constitue le motif de l'appel en cause.
B.c X _________ SA a répliqué par écriture du 31 août 2023, en modifiant partiellement
ses conclusions, soit en majorant à 6'500 fr. le montant réclamé à titre de "dommages-
intérêts" pour ses propres dépens dans la procédure antérieure de preuve à futur. Elle
a, par ailleurs, sollicité le rejet de la requête d'appel en cause, conclusion qu'elle a
réitérée au terme de la détermination du 27 septembre 2023.
Z _________ et Y _________ Sàrl se sont déterminés le 31 octobre 2023 sur la
demande d'admission d'appel en cause, en concluant à son irrecevabilité voire à son
rejet.
Le 6 novembre 2023, X _________ SA a requis qu'il soit suivi aux conclusions des
appelés en cause visant au rejet de la requête, en renonçant à se déterminer sur leur
écriture du 31 octobre 2023.
Dans la détermination du 10 novembre 2023, W _________ a contesté les griefs
articulés par les adverses parties et a confirmé la requête d'appel en cause.
B.d Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge I du district de Sion (ci-après: le juge
de district) a suspendu la procédure principale jusqu'à droit connu sur la requête d'appel
en cause.
B.e
Statuant par décision du 25 janvier 2024, il a rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, la requête d'appel en cause, mis les frais – arrêtés à 400 fr. – à la charge
de W _________ et n'a pas alloué de dépens (SIO xx.xx.xx).
B.f Le 30 janvier 2024, W _________ a interjeté recours contre cette décision. Sur le
fond, elle conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée,
principalement, à sa réformation en ce sens que l'appel en cause est admis avec suite
de frais et dépens, et, subsidiairement, au renvoi du dossier au tribunal de Sion pour
nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.
Le juge de district a transmis ses dossiers le 2 février 2024 (SIO xx.xx.xx1 et xx.xx.xx).
Le 19 février 2024, X _________ SA, qui a déclaré "[s]'oppose[r] à l'appel en cause",
s'en est remise à justice s'agissant du sort du recours.
Z _________ et Y _________ Sàrl se sont déterminés le 23 février 2024 en concluant à
la confirmation de la décision entreprise et au rejet du recours.
Considérant en droit
1.
1.1 La décision querellée, qui statue sur l'admissibilité de l'appel en cause, peut faire
l'objet d'un recours limité au droit de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (art. 82 al. 4 CPC; ATF
147 III 166 consid. 3.2) devant le Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). Dès lors
qu'il s'agit d'une ordonnance d'instruction (ATF 146 III 290 consid. 4.3.2), le délai de
recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 26 janvier 2024 au plus tôt à l'avocate
de la recourante. Partant, en formant recours le 30 janvier suivant, cette dernière a
manifestement agi en temps utile.
Pour le reste, sous l’angle de la compétence matérielle, la compétence de la juge de
céans est donnée, l'appel en cause relevant d'une procédure sommaire (RVJ 2013 p.
232 consid. 2.1; art. 5 al. 1 let*.*c LACPC).
1.2
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise
application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance
(JEANDIN,inCR-CPC, 2e éd., 2019, n. 2 et 3 ad art. 320 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT,
in
Sutter-Somm/Hasenböler/Leuenberger
[éd.],
Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ss ad art. 320 CPC). Sous réserve de vices
manifestes, elle doit toutefois se limiter aux griefs formulés dans l'écriture de recours
(ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2021 du 4 mars 2022
consid. 4.2).
Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence, la motivation du
recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel
(ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe partant au recourant, à peine d’irrecevabilité,
de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime
que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286
consid. 1.4).
En outre, le recourant qui se plaint d'arbitraire n'est pas admis à contester la décision
attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit
d'une libre cognition. Il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de
la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation claire et précise,
que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des
preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant
irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3;
139 III 404 consid. 10.1).
2. La décision attaquée, qui rejette la requête d'appel en cause dans la mesure de sa
recevabilité, repose, pour autant qu'ils sont compréhensibles, sur les motifs suivants.
En premier lieu, le juge de district a écarté l'objection de l'entrepreneur et des appelés
en cause, fondée sur la clause de médiation préalable figurant à l'art. 13 du contrat
d'architecte. Il a considéré, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 4A_132/2019 du 5 mai 2020 consid. 3.3.2), que celle-ci n'entraîne
pas l'irrecevabilité de la demande d'appel en cause. Ce point n'est pas contesté en
instance de recours.
Il a ensuite, semble-t-il, reproduit les développements exposés par l'appelante en cause
dans l'écriture du 10 novembre 2023, sans toutefois ni les discuter, ni en tirer la moindre
conclusion en lien avec les conditions à l'admission de l'appel en cause.
Enfin, dans un dernier considérant, après avoir relevé que, selon la défenderesse (maître
de l'ouvrage), la demanderesse (entrepreneur) réclame le solde du prix de l'ouvrage, il
a constaté que celle-là n'a pas déterminé l'objet du litige à l'égard de chacun des appelés
en cause – qui sont des consorts simples – n'ayant en particulier pas précisé ses
conclusions à l'égard de chacun d'entre eux. Il a ajouté que, sans être consort, le
F _________ Sàrl avait joué un rôle dans la direction des travaux, dès lors que les
factures de la demanderesse lui étaient directement adressées pour le compte de
W _________. Il a dès lors jugé que la demande d'appel en cause et ses conclusions
souffraient d'une insuffisance de motivation, n'étant pas assez précises en termes de
part de responsabilité des uns et des autres et n'indiquant pas le montant à réclamer à
chacun des consorts appelés en cause. Après avoir encore relevé que la défenderesse
n'avait pas établi "la connexité entre chacun de ces objets avec un objet précis de la
demande principale au sort duquel chacun serait lié", il a constaté que la demande
d'appel en cause semblait irrecevable. En définitive et de manière contradictoire, il l'a
toutefois rejetée.
3. La recourante conteste l'insuffisance de motivation de la requête d'appel en cause,
retenue par le juge de district. S'agissant de l'objet du litige, elle fait valoir qu'elle l'a décrit
avec précision dans les allégués de la réponse, qu'elle liste, et réfute une obligation
d'individualisation à l'égard de chacun des appelés en cause aux motifs que leur
responsabilité, qui est solidaire en vertu de l'art. 544 al. 3 CO, repose sur le même
fondement juridique (le contrat d'architecte) et résulte des mêmes fautes (violation du
devoir de contrôle des coûts, des limites de compétences financières et du devoir
d'information de la mandante). Elle nie également une nécessité d'individualiser les
conclusions articulées s'agissant d'une "prétention solidaire". Enfin, elle soutient qu'elle
n'avait pas l'obligation d'appeler en cause le F _________ Sàrl, d'une part, parce qu'elle
n'avait aucune relation juridique avec cette société et, d'autre part, parce que cette
dernière n'était pas responsable du contrôle des coûts à son égard.
4.
4.1
4.1.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle
estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale
(art. 81 al. 1 CPC). La demande d'admission de l'appel en cause doit être introduite avec
la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les
conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause et les motive succinctement.
4.1.2 Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC ("estime avoir contre [le dénoncé],
pour le cas où il succomberait") que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit
présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande
principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande
principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des
prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-
intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 147 III 166 consid.
3.1; 139 III 67 consid. 2.4.3).
4.1.3 L'art. 82 al. 1, 2e phr., CPC dispose que la requête d'admission de l'appel en cause
doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en
cause et les motiver succinctement. Le but de cette exigence est de permettre au juge
de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle (sachlicher
Zusammenhang) entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande
principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse
apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il
démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause. En effet, dans cette étape, le juge
n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas
nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de
la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause; il n'a pas non plus à examiner si, dans
l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses
prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 147 III 166 consid. 3.3.1
et les réf.).
Les conclusions qui, selon l'art. 82 al. 1, 2e phr., CPC doivent être prises dans la requête
d'appel en cause, sont les mêmes que celles que l'appelant fera valoir dans la demande
d'appel en cause elle-même. Comme pour toute action tendant au paiement d'une
somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC), elles doivent être chiffrées (ATF 147 III 166 consid.
3.2.2).
4.1.4 Quant à la motivation "succincte" exigée par l'art. 82 al. 1, 2e phr., CPC, il suffit
qu'elle délimite l'objet du litige (Streitgegenstand) et fasse apparaître que la prétention
de l'appelant contre l'appelé dépend de l'issue de la procédure principale. Selon la
jurisprudence, ce sont les conclusions et le complexe de faits à l'appui de celles-ci qui
permettent au juge de fixer l'objet du litige (Streitgegenstand; ATF 147 III 166 consid.
3.3.3 et les réf.).
4.1.5 Lorsque l'appelant en cause entend faire valoir des prétentions contre plusieurs
appelés en cause, comme consorts simples (art. 71 al. 1 CPC), il doit satisfaire à cette
exigence de délimitation de l'objet du litige pour chacune de ses prétentions. Il doit
ensuite indiquer avec quel objet spécifique de la demande principale celui-là est en
relation et du sort duquel il dépend. Si la requête ne satisfait pas à ces exigences, le juge
doit déclarer la requête d'appel en cause irrecevable (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3).
4.2 Il est constant que W _________ a conclu un contrat d'architecte avec les
architectes appelés en cause, qui, organisés en consortium, sont soumis aux règles de
la société simple (art. 530 ss CO).
4.2.1 A teneur de l'art. 544 al. 3 CO, les associés sont solidairement responsables des
engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par
l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
En l'espèce, le contrat d'architecte liant W _________ et les appelés en cause ne
contient pas de clause dérogeant au régime légal de la responsabilité primaire, solidaire
et illimitée des associés prévu à l'art. 544 al. 3 CO, de sorte que celui-ci paraît, à première
vue, s'appliquer.
4.2.2 Les engagements contractés par des associés – qu'ils soient de nature
contractuelle, extra-contractuelle ou pour enrichissement illégitime – donnent naissance
à des dettes communes. Comme la société simple n'est pas sujet de droits et
d'obligations, ces engagements – même s'ils sont assumés dans le cadre du but social
– n'obligent jamais la société elle-même, mais seulement les associés (CHAIX, in
Tercier/Trigo Trindade/Canapa [éd.], Commentaire romand, CO II, 2e éd. 2024, n. 10 ad
art. 544 CO).
On déduit de l'art. de 544 al. 3 CO que les associés répondent de manière primaire,
solidaire et illimitée des dettes de la société simple. Parmi ces dettes, on trouve
notamment celles découlant des règles sur la représentation (art. 543 CO). La
responsabilité est primaire ou directe, en ce sens que les créanciers ont directement
pour débiteur chacun des associés. La responsabilité est au surplus solidaire, au sens
de l'art. 143 ss CO: chaque associé est tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO); le créancier
peut choisir contre qui il agit (art. 144 al. 1 CO); tout paiement effectués par un des
associés libère les autres à due concurrence (art. 147 al. 1 CO). Enfin les associés
répondent de façon illimitée et personnelle, c'est-à-dire sans restriction et sur l'ensemble
de leurs biens (CHAIX,op. cit., n. 11 sv. ad art. 544 CO).
4.2.3 Sur le plan procédural, si l'objet du litige concerne des créances, la solidarité
passive entre les associés dispense les créanciers de devoir agir contre l'ensemble des
associés; ils disposent alors de la faculté de rechercher chaque membre
individuellement – selon son libre choix – pour le tout (CHAIX,op. cit., n. 7 ad art. 544
CO).
4.3
En l'espèce, la demande principale, introduite par l'entrepreneur à l'encontre de
W _________, maître de l'ouvrage, tend au paiement du (solde du) prix de l'ouvrage
correspondant, soi-disant, à des modifications de commandes intervenues en cours de
chantier et à des plus-values admises par l'expert judiciaire. La société demanderesse
se prévaut en particulier du surcoût résultant du changement de l'essence de bois
décidée en cours de chantier par les architectes (all. 3; cf. ég. all. 104 et 105 sur la
représentation de W _________ par les architectes) et du "travail supplémentaire"
généré par l'adaptation des prestations initialement convenues aux nouvelles normes
incendies, non prises en compte dans le "contrat de base". La demande vise enfin à la
restitution des frais et dépens avancés dans le cadre de la procédure antérieure de
preuve à futur.
W _________ défenderesse entend appeler en cause les architectes, en leur réclamant
un montant équivalent à celui qu'elle pourrait être condamnée à verser à la
demanderesse, comprenant ainsi le solde du prix de l'ouvrage demandé, à hauteur de
67'357 fr., de même que les frais et dépens de la procédure antérieure de preuve à futur,
à hauteur de 21'600 francs. Elle prétend que le montant qu'elle pourrait être astreinte à
verser à titre de solde du prix de l'ouvrage a pour origine une violation du devoir
d'information des architectes appelés en cause ainsi que de leurs obligations en matière
de surveillance des travaux et de contrôle des coûts. Elle soutient également qu'ils n'ont
pas établi des documents d'appels d'offres conformes aux normes incendies alors en
vigueur, ce qui a engendré la "problématique des coûts supplémentaires" (dos. p. 254).
Les prétentions articulées par l'appelante en cause, pour le cas où la demande principale
serait admise, correspondent ainsi à des dommages-intérêts pour cause de mauvaise
exécution, soit typiquement à celles légitimant, selon la jurisprudence rappelée ci-avant,
le recours à une telle institution. Leur sort dépend en outre directement de celui de la
demande principale puisque que c’est uniquement si W _________ est condamnée à
verser un montant à la demanderesse en raison du comportement (fautif) de ses
représentants qu'elle pourra éventuellement invoquer une créance en dommages-
intérêts à l'encontre des architectes appelés en cause, étant précisé que la répartition
des frais et dépens de la procédure antérieure de preuve à futur suivra celle du sort du
procès au fond. La recourante reproche ainsi, à raison, au juge intimé de ne pas avoir
admis la condition du lien de connexité matérielle au sens de l'art. 81 al. 1 CPC, qui doit
être considérée comme réalisée.
S'agissant ensuite des conclusions, l'appelante en cause a pris, contre les appelés en
cause, un seul chef de conclusion tendant à ce qu'ils lui remboursent, chacun et
solidairement entre eux, la totalité du montant réclamé par la demanderesse. Si les
architectes appelés en cause forment certes une société simple et qu'ils constituent, d'un
point de vue procédural, des consorts simples, ils assument, en revanche et
conformément à l'art. 544 al. 3 CO, auquel les parties n'ont a priori pas dérogé, une
responsabilité solidaire à l'égard de la défenderesse, appelante en cause. Celle-ci leur
impute en outre une responsabilité identique s'agissant des violations à l'origine du
montant pour lequel elle est recherchée par la demanderesse, soit une responsabilité
qui repose sur le même fondement juridique et sur les mêmes fautes. Dans ces
circonstances, elle n'avait pas à individualiser l'objet du litige, pas plus que les
conclusions à l'égard de chacun des appelés en cause. Elle était au contraire fondée à
leur réclamer, à chacun et solidairement entre eux, l'intégralité du montant qu'elle
pourrait être astreinte à verser à la demanderesse. Quant au F _________ Sàrl, dans la
mesure où elle allègue qu'elle n'avait pas de relation juridique avec cette société, qui
n'était pas responsable du contrôle des coûts à son égard, elle n'avait pas à diriger la
requête d'admission d'appel en cause à son encontre. C'est dès lors à tort que le juge
district a examiné si ladite requête était suffisamment motivée vis-à-vis de cette société.
En définitive, la recourante reproche, à raison, au premier magistrat d'avoir considéré la
requête comme insuffisamment motivée, s'agissant de son objet et de ses conclusions,
et d'avoir nié la condition du lien de connexité matérielle au sens de l'art. 81 al. 1 CPC,
conditions qui doivent au contraire être tenues pour remplies.
Pour le reste, on relèvera encore que les prétentions de l'appelante en cause à l'encontre
des appelés en cause relèvent de la même compétence matérielle – soit de celle du
tribunal de district (art. 4 al. 1 CPC) – et de la même procédure – soit de celle ordinaire
(art. 243 al. 1 a contrarioCPC) – que celles de la demande principale en paiement. Elles
correspondent au montant réclamé par la demanderesse (67'357 fr.), majoré des frais
judiciaires (12'000 fr.) et des dépens de la procédure antérieure de preuve à futur (5'000
fr. + 4'600 fr.). Dans ces circonstances, force est de constater que l'ensemble des
conditions à l'admission de la requête d'appel en cause sont réunies.
5. En définitive, bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée
(cf. art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la requête d'appel en cause est admise.
6. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens.
6.1
6.1.1 Compte tenu de l'issue du recours, il convient de modifier la répartition des frais
judiciaires de première instance dont la quotité – fixée à 400 fr. – n'est pas contestée.
Ceux-ci sont mis, pour moitié chacun, à la charge de la demanderesse et des appelés
en cause – ces derniers solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC) –, qui, parce qu'ils
ont conclu au rejet, voire à l'irrecevabilité de la demande d'admission d'appel en cause,
ont la qualité de parties succombantes (art. 106 al. 1 CPC).
6.1.2 L'activité du conseil de l'appelante en cause a essentiellement consisté à rédiger
une demande d'admission d'appel en cause, intégrée à la réponse, à prendre
connaissance des écritures de la demanderesse et des appelés en cause, à rédiger une
détermination écrite ainsi que quelques courriers. Compte tenu de ces activités, de la
moyenne ampleur de la cause, de sa difficulté ordinaire, de sa valeur litigieuse ainsi que
des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les dépens
en sa faveur sont arrêtés à 1'200 fr. (art. 95 al. 3 let. a et b CPC; 27 et 34 al. 1 LTar). Vu
la clé de répartition retenue ci-avant, la demanderesse et les appelés en cause lui
verseront 600 fr. chacun, ces derniers solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC), à
titre de dépens de première instance.
6.2 Devant le Tribunal cantonal, la recourante, qui voit la décision querellée réformée
conformément à ses conclusions, obtient gain de cause, tandis que les intimés au
recours, qui s'en sont remis à justice s'agissant de la demanderesse (cf. sur la qualité
de partie succombante dans ce cas : TAPPY, inCR-CPC, 2e éd., 2019, n. 22 ad art. 106
CPC et les réf.), respectivement, ont conclu à son rejet s'agissant des appelés en cause,
ont la qualité de parties succombantes. Il leur incombe dès lors de supporter les frais de
la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC).
6.2.1 Vu la moyenne ampleur de la cause et sa difficulté ordinaire, la valeur litigieuse
de la cause au fond ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence
des prestations (art. 13 al. 1 et 2, 14 al. 1 LTar), lesdits frais, qui se limitent à l'émolument
forfaitaire pour la présente décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés à 800 fr. (art. 48
et 61 al. 1 OELP). Ils sont mis pour moitié chacun à la charge de la demanderesse et
des appelés en cause – ces derniers solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC) –, qui
rembourseront, en outre, à la recourante, le montant de son avance de frais à due
concurrence (i.e. 400 fr. chacun; art. 111 al. 1 et 2 CPC).
6.2.2 Eu égard aux critères énoncés ci-avant et à l'activité utilement déployée par
l'avocate de la recourante, qui a, pour l'essentiel, consisté à prendre connaissance de la
décision attaquée, à rédiger un recours motivé et à prendre connaissance des
déterminations des intimés au recours, les dépens en sa faveur sont fixés à 1'000 fr. (art.
27 et 35 al. 2 let. a LTar) et supportés, compte tenu de la clé de répartition retenue ci-
avant, par moitié chacun entre ceux-ci et solidairement entre les appelés en cause (art.
106 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est admis. En conséquence, la décision rendue le 25 janvier 2024 par le
Juge I du district de Sion dans la cause SIO xx.xx.xx est réformée comme suit:
opposant X _________ SA à la W _________ est admise.
fr. par X _________ SA, et à hauteur de 200 fr. par Y _________ SARL et Z _________,
solidairement entre eux.
de première instance.
W _________ une indemnité de 600 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 800 fr., sont mis à la charge de
X _________ SA, à raison de 400 fr. et à la charge de Y _________ SARL et
Z _________, solidairement entre eux, à raison de 400 francs.
X _________ SA, versera à la W _________, 400 fr. à titre de remboursement
d'avance et 500 fr. à titre d'indemnité pour les dépens.
Y _________ SARL et Z _________ verseront, solidairement entre eux, à la
W _________, 400 fr. à titre de remboursement d'avance et 500 fr. à titre
d'indemnité pour les dépens.
Sion, le 30 septembre 2024