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Procédure civile*–Compétence–*ATC (juge unique de la Chambre
*civile) du 5 février 2024, Caisse X. c. Y., Z. et W.**–*TCV C3 23 3
Allocations familiales ; incompétence matérielle du juge civil ; nullité
notamment l’être en procédure de recours (consid. 1.1).
cause de nullité (consid. 1.1).
Notion d’allocations familiales (art. 2 LAFam ; consid. 1.2).
Le juge civil n’est pas compétent pour déterminer l’ayant droit aux allocations familiales
(art. 15 al. 1 let. a et c LAFam ; consid. 1.2).
directement en mains d’une personne qui n’en est pas l’ayant droit (art. 20 al. 1 LPGA
et 9 LAFam ; consid. 1.2).
Familienzulagen; materielle Unzuständigkeit des Zivilrichters; Nichtigkeit
sie kann insbesondere im Beschwerdeverfahren festgestellt werden (E. 1.1)
der Regel einen Nichtigkeitsgrund dar (E. 1.1).
Begriff der Familienzulagen (Art. 2 FamZG; E. 1.2).
Der Zivilrichter ist nicht zuständig, den Berechtigten der Familienzulagen zu
bestimmen (Art. 15 Abs. 1 lit. a und c FamZG; E. 1.2).
direkt an eine Person anzuordnen, die nicht anspruchsberechtigt ist (Art. 20 Abs. 1
ATSG et 9 FamZG ; E. 1.2).
Faits (résumé)
A. V. et W. sont les parents non mariés de Y. et Z. La mère V. est sous
curatelle de représentation (gestion du patrimoine). Par leur mère, Y. et
Z. ont introduit une action en aliments à l’encontre de W. Selon une
décision de la Caisse X. (ci-après : la Caisse), W. a qualité d’ayant droit
aux allocations familiales. En séance devant la juge de district le
xx novembre 2022, les parties ont conclu une transaction judiciaire qui
prévoyait notamment que les allocations familiales mensuelles en
faveur des enfants Y. et Z. étaient dues à leur mère V. et devaient être
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versées à sa curatrice sur le compte qu’elle gérait pour celle-ci, ordre
dans ce sens devant être donné par ladite juge à la Caisse.
B. Le xx novembre 2022, la juge de district a porté à la connaissance
de la Caisse l’accord précité, en lui ordonnant de verser les allocations
familiales en faveur des enfants Y. et Z. sur le compte de V. La Caisse
n’a pas exécuté cet ordre malgré l’injonction du xx décembre 2022 de
ladite juge. Le xx décembre 2022, cette dernière a dès lors infligé à la
Caisse une amende de xxx fr. par jour d’inexécution.
C. Le xx janvier 2023, la Caisse a versé les allocations familiales sur
le compte de V. et a interjeté recours contre les décisions précitées de
la juge de district, en concluant principalement à leur nullité et au
constat que ladite juge n’était pas habilitée à lui ordonner le versement
des allocations familiales à V., ni à lui infliger des amendes.
Considérants (extraits)
1. La recourante conclut principalement au constat de la nullité des
décisions des xx novembre, xx et xx décembre 2022, en se prévalant
notamment de l’incompétence matérielle de la juge de district pour
ordonner le versement des allocations familiales en mains de V., soit
d’un tiers, et d’une violation des dispositions sur l’exécution des
décisions (art. 335 ss CPC).
1.1 La nullité d’une décision doit être constatée d’office, en tout temps
et par l’ensemble des autorités étatiques ; elle peut notamment l’être en
procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 et la réf.).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les jugements viciés ne sont,
en règle générale, qu’attaquables. Ils ne sont considérés comme nuls
que s’ils sont entachés d’un vice particulièrement grave, manifeste ou
à tout le moins facilement reconnaissable et si la sécurité du droit n’est
pas sérieusement compromise du fait du constat de nullité. Les défauts
matériels d’un jugement ne justifient qu’exceptionnellement la
reconnaissance d’une nullité. On admet avant tout comme causes de
nullité l’incompétence fonctionnelle et matérielle de l’autorité qui a pris
la décision, à moins qu’elle ne dispose d’un pouvoir général de décision
dans le domaine concerné (ATF 145 III 436 consid. 4 et les arrêts cités).
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1.2 Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques
ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge
financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam). La
compétence du juge civil en matière d’allocations familiales est définie
à l’art. 285a al. 1 CC. Elle se limite à l’obligation, pour le magistrat
concerné, d’en tenir compte lors de la fixation de la contribution
d’entretien, et de prévoir, dans la décision ou la convention, leur
versement, en sus de ladite contribution, à la personne tenue de
pourvoir à l’entretien de l’enfant. Le juge civil n’est en revanche
nullement compétent pour déterminer l’ayant droit aux allocations
familiales, une telle compétence ressortissant aux caisses de
compensation pour allocations familiales (arrêt 5A_743/2017 du 22 mai
2019 consid. 8; FOUNTALAKIS, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I,
2022, n. 3 ad art. 285a CC ; cf. ég. art. 15 al. 1 let. a et c LAFam ;
ch. 404.1 des Directives pour l’application de la loi sur les allocations
familiales [ci-après: DAFam] émises par l’OFAS, état au 1er janvier
2024), pas plus qu’il n’est habilité à ordonner le paiement de telles
prestations directement en mains d’une personne qui n’en est pas
l’ayant droit. Le versement des allocations familiales à des tiers est en
effet réglé par les art. 20 al. 1 LPGA et 9 LAFam et la compétence
décisionnelle sur ce point appartient aux caisses de compensation pour
allocations familiales (MOSER-SZELESS, Commentaire romand, Loi sur
la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 48 et 50 ad art. 20
LPGA ; ch. 246 ss DAFam). Le tiers qui souhaite un tel versement doit
en présenter la demande à la caisse de compensation pour allocations
familiales (ch. 246 DAFam). La procédure est régie par la LPGA et
donne lieu à une décision de cette dernière (art. 49 LPGA;
KIESER/REICHMUTH,
Bundesgesetz
über
die
Familienzulagen,
Praxiskommentar, 2010, n. 13 ad art. 9 LAFam),
1.3 En l’espèce, il ressort des actes de la cause que W. est l’ayant droit
aux allocations familiales. Lors de l’audience du xx novembre 2022
tenue dans le cadre de l’action alimentaire du xx septembre 2022, les
parties ont conclu une transaction judiciaire – qui a les effets d’une
décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC) – aux termes de laquelle
elles sont notamment convenues que les allocations familiales, dues
en sus de la contribution d’entretien en faveur des enfants (ch. 1 de la
transaction), seront versées à leur mère sur le compte géré par la
curatrice (ch. 2, 1er paragraphe de la transaction), soit à un tiers, et
qu’ordre en ce sens sera donné par la juge de district à la Caisse (ch. 2,
2ème paragraphe de la transaction). Par décision du xx novembre 2022,
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la juge de district, après avoir porté le contenu du ch. 2 de la transaction
précitée à la connaissance de la Caisse, l’a formellement enjointe à
verser les allocations familiales en mains de la mère. Si le juge civil
chargé de la fixation de la contribution d’entretien dans le cadre d’une
action en aliments dispose d’un certain pouvoir décisionnel en matière
d’allocations familiales et qu’il peut notamment – comme en l’espèce –
ratifier l’accord des parties relatif au destinataire final de telles
prestations, il n’est, en revanche et conformément aux principes
exposés ci-avant, pas matériellement compétent pour ordonner leur
paiement directement en mains d’une personne qui n’en est pas l’ayant
droit, ni a fortiori pour entériner un tel accord. Seules les caisses de
compensation pour allocations familiales sont habilitées à rendre des
décisions à cet égard.
Il suit de là que la décision du xx novembre 2022, par laquelle la juge
de district a enjoint la recourante à verser les allocations familiales en
mains d’un tiers, souffre d’un vice qualifié, qui entraine sa nullité. Cette
nullité
entraine
également
celle
des
décisions
(d’exécution)
subséquentes des xx et xx décembre 2022.
On relèvera encore que le constat de la nullité de ces deux dernières
décisions s’impose pour un second motif. L’exécution d’une transaction
judiciaire portant, comme en l’espèce, sur le paiement d’une somme
d’argent – sous la forme du versement par le père des allocations
familiales dont il est l’ayant droit en mains de la mère – relève
exclusivement de la LP (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est exclue du champ
d’application de la procédure d’exécution des art. 335 ss CPC (art. 335
al. 2 CPC). La juge de district était dès lors matériellement
incompétente pour initier une procédure d’exécution et pour prononcer
la mesure prévue à l’art. 343 al. 1 let. c CPC à l’encontre de la Caisse.