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Procédure civile*–sauvegarde d’intérêts dignes de protection–*
ATC (Chambre civile) du 14 mars 2023, X. c. Y. et Z. SA*–*TCV C3
22 71 et 75
Intérêts dignes de protection et secrets d ’ affaires (art. 156 CPC)
d’affaires ; balance des intérêts ; interdiction de prélever des copies et obligation de
garder le silence (consid. 2.1).
et 12 LLCA ; consid. 2.1).
Interdiction de lever copie et injonction de confidentialité faite aux parties (consid. 2.2).
Droit d’être entendu des parties et atteinte à des intérêts dignes de protection des
parties ou de tiers ; devoir de motivation des intérêts dignes de protection ;
proportionnalité et mise en balance des intérêts respectifs des parties, en matière de
protection des secrets d’affaires (art. 53 al. 1 et 156 CPC ; consid. 2.3).
confidentialité font partie des mesures possibles (consid. 2.3).
l’avocat – est retenue, car les informations confidentielles ne sont pas particulièrement
sensibles (consid. 2.4 et 3).
Schutzwürdige Interessen und Geschäftsgeheimnisse (Art. 156 ZPO)
und Geschäftsgeheimnisse; Interessenabwägung; Verbot der Entnahme von Kopien
und Schweigepflicht (E. 2.1).
398 Abs. 2 OR und 12 BGFA; E. 2.1).
zu wahren (E. 2.2).
Interessen der Parteien oder Dritter; Begründungspflicht für schutzwürdige Interessen;
Verhältnismässigkeit und Abwägung der jeweiligen Interessen der Parteien im Hinblick
auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen (Art. 53 Abs. 1 und 156 ZPO; E. 2.3).
Möglichkeit, Kopien anzufertigen, und die Verpflichtung zur Geheimhaltung (E. 2.3).
Anwalts – gewählt, da die vertraulichen Informationen nicht besonders sensibel sind
(E. 2.4 und 3)
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Faits (résumé)
A. Y. et Z. SA ont ouvert action contre X. et A. en constatation de la
violation de leur droit à la personnalité, par la publication d’articles sur
un site internet et la diffusion d’un reportage ; ils concluent au paiement
de montants à titre de dommages-intérêts et de tort moral. Le dommage
résultait de la perte d’image découlant de la campagne médiatique de
X. et de A. contre Y. Après le débat d’instruction, la juge de district a
admis, à titre de moyen de preuve, le dépôt par Y. et Z. SA des
documents relatifs au transfert des activités de B. SA en faveur de
C. SA. La juge a décidé que l’accès aux documents serait restreint aux
seuls avocats des parties défenderesses, la consultation devant se
faire au greffe du tribunal sans possibilité de faire des copies, les
avocats devant également être soumis à un devoir de confidentialité
envers leurs clients. Comme les demandeurs réclamaient la réparation
du dommage subi par B. SA, devenue par la suite Z. SA, correspondant
à la baisse de son chiffre d’affaires, il était pertinent de déterminer si
cette société avait réduit une partie de ses activités en les transférant à
une autre société. La juge a aussi admis le dépôt, avec les mêmes
restrictions, de certains documents comptables de Z. SA, ainsi que le
dépôt de décisions fiscales de Y. et de Z. SA. Par la suite, X. a déposé
de nouveaux allégués et a requis l’édition d’une procédure pénale
concernant Y. Y. et Z. SA ont conclu à l’irrecevabilité des novas. La
juge a admis les allégués nouveaux et l’édition du dossier pénal
litigieux. Y. et Z. SA ont interjeté recours, concluant au refus de l’édition
du dossier pénal. Le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté devant lui.
B. Dans l’intervalle, Y. et Z. SA, se référant aux derniers documents
qu’ils avaient produits, ont requis de la juge de prendre des mesures
propres à éviter une atteinte à leurs intérêts dignes de protection, en se
fondant sur l’art. 156 CPC. Ils ont demandé qu’une stricte confidentialité
soit imposée aux parties, en raison des fuites qui avaient déjà eu lieu.
S’agissant en outre de l’édition du dossier pénal, Y. et Z. SA ont
notamment requis de limiter l’examen des pièces aux seuls avocats,
d’interdire d’en lever copie, d’interdire d’utiliser les documents
autrement que pour constituer leur défense, d’interdire les divulgations
et d’assurer la confidentialité. La juge a décidé de ne pas notifier aux
parties certaines pièces qui pouvaient être consultées par les seuls
avocats au greffe du tribunal, sans possibilité d’en prendre copie ; en
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application de l’art. 156 CPC, il a également été fait interdiction aux
avocats de diffuser à des tiers et à leur client respectif les informations
contenues dans ces documents. X. a requis la reconsidération de la
décision. La juge a décidé de maintenir les mesures. X. a interjeté
recours contre la décision initiale, en demandant la levée de
l’interdiction de porter à la connaissance de tiers, y compris de leur
client respectif, les informations contenues dans les pièces. X. a aussi
interjeté un recours contre la décision sur reconsidération, en
demandant à ce que son avocat soit autorisé à lui communiquer le
contenu des documents.
Considérants (extraits)
2.1 La recourante fait valoir, dans ses deux recours, des arguments
identiques.
Elle se prévaut premièrement d’une violation du droit d’être entendu
des défendeurs, consacré à l’art. 53 al. 1 CPC. Elle soutient que, en
vertu de l’injonction décidée, elle se verrait privée du droit de prendre
connaissance d’éléments potentiellement importants de la procédure –
alors même qu’un montant important lui est réclamé – et d’en discuter
librement avec son conseil. Elle ajoute que certaines informations tirées
des pièces déposées sont probablement appelées à être évoquées
dans des écritures et/ou auditions ultérieures, l’injonction ayant pour
effet de l’empêcher de prendre connaissance d’une partie de la
procédure la concernant.
La recourante estime que la balance des intérêts n’imposait pas
pareilles restrictions. Elle souligne que les demandeurs n’ont fait état
de secrets d’affaires que de façon toute générale. Par gain de paix, elle
a consenti à ce que la consultation des pièces soit réservée à son
avocat, comme les demandeurs l’avaient requis dans leur écriture. Ces
derniers n’avaient en revanche pas réclamé qu’interdiction soit faite à
l’avocat de communiquer à sa cliente le contenu des pièces. Il est dès
lors exclu de considérer que cette mesure est nécessaire à la protection
des intérêts des demandeurs, mesure au demeurant prononcée ultra
petita.
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La recourante se plaint ensuite d’une violation des art. 398 al. 2 CO et
12 LLCA, argumentant qu’un avocat ne peut exercer son mandat
conformément à son devoir de diligence et de façon efficace s’il ne peut
communiquer le contenu de pièces du dossier à son client.
Elle soutient qu’une interdiction de prélever des copies, couplée à une
injonction faite aux parties défenderesses de garder le silence sur les
informations dont elles ont obtenu connaissance est très largement
suffisante.
2.2 On observe que la décision n’est, en tant qu’elle prévoit une
consultation au greffe du tribunal, réservée à l’avocat, sans possibilité
de faire des copies, pas remise en cause. Les conclusions des recours
semblent tendre à ce que toute injonction de communiquer le contenu
des pièces à des tiers soit supprimée. Le contenu des mémoires révèle
en revanche, comme on l’a vu, que la recourante préconise,
respectivement consent à une interdiction de lever copie des pièces
assortie d’une injonction de confidentialité faite aux parties.
2.3 Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être entendues.
Ce droit comprend notamment celui de participer à l’administration des
preuves (ATF 142 I 86 consid. 2.2).
En vertu de l’art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à
éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts
dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets
d’affaires. Dite disposition permet ainsi, sous certaines conditions, de
restreindre le droit d’être entendu des parties (CHABLOZ/COPT,
in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Code de procédure
civile, Petit commentaire, 2021, n. 1 ad art. 156 CPC).
L’art. 156 CPC exige la mise en danger d’intérêts dignes de protection.
Cela implique qu’une simple mise en danger théorique – qui est en
principe toujours envisageable – ne suffit pas. Il faut au contraire qu’elle
existe effectivement et pas seulement de manière abstraite. La partie
qui demande des mesures de protection en vertu de l’art. 156 CPC doit
donc affirmer de manière étayée que ses intérêts dignes de protection
sont effectivement menacés. Il ne suffit donc pas que la partie qui
demande des mesures de protection affirme de manière générale qu’il
existe un quelconque danger théorique. Il faut qu’il y ait des indices
d’une menace effective. S’agissant du degré de preuve, il suffit au
requérant de rendre vraisemblable la mise en danger d’un intérêt digne
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de protection pour ordonner des mesures de protection selon l’art. 156
CPC. Si les conditions de l’art. 156 CPC sont réalisées, le choix de la
mesure est soumis au principe de la proportionnalité. La mesure doit
être appropriée, nécessaire et adéquate. Elle doit être proportionnée,
ce qui implique une mise en balance des intérêts respectifs des parties,
et limitée au strict nécessaire (ATF 148 III 84).
Comme exemple d’intérêt digne de protection, la loi évoque
explicitement les secrets d’affaires. Selon la jurisprudence, constitue un
secret d’affaires, toute connaissance particulière qui n’est pas de
notoriété publique, qui n’est pas facilement accessible, dont le
détenteur a un intérêt légitime à conserver l’exclusivité et qu’en fait, il
n’entend pas divulguer. En règle générale, on admet que le secret
d’affaires
couvre
les
données
techniques,
organisationnelles,
commerciales et financières qui sont spécifiques à l’entreprise et qui
peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial et en
conséquence sur la capacité concurrentielle (ATF 142 Il 268
consid. 5.2.3, 109 lb 47 consid. 5c et 103 IV 283 consid. 2b).
Les secrets d’affaires ne sont toutefois protégés que s’il existe un
intérêt prépondérant à leur maintien, ce qui n’est admis qu’avec réserve
(arrêt 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 2.2, RSPC 2010 p. 392,
relatif à l’ancien droit neuchâtelois de procédure). Dit intérêt est un
critère objectif; il importe donc que l’information, considérée
objectivement, apparaisse digne de protection (ATF 142 II 268
consid. 5.2.2.1 et les réf. ainsi que 5.2.2). Il y a dans la règle un intérêt
objectif à maintenir secret les parts de marché des entreprises, les
chiffres d’affaires, les prix, les rabais et primes, les sources
d’approvisionnement, l’organisation interne de l’entreprise, les
stratégies et la planification d’affaires, les listes des clients et des
relations d’affaires (ATF 142 II 268 consid. 5.2.4 et les réf.).
Parmi les mesures possibles, on peut citer la consultation sans
possibilité de faire des copies, l’obligation de confidentialité assortie le
cas échéant de la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Ces
deux mesures peuvent être couplées (RAMELET, Le droit de consulter
le dossier en procédure administrative, pénale et civile, 2021,
p. 305 ss ; sur l’admissibilité de la deuxième mesure citée : ATF 148 III
84 consid. 3.2). L’autorité peut ordonner également l’accès médiatisé,
qui consiste à limiter la consultation de certains documents à une tierce
personne, qui en résumera le contenu à la partie concernée par la
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restriction. On pourrait envisager que cet accès soit effectué par
l’avocat qui représente la partie faisant l’objet de la restriction. En
l’absence d’un devoir de discrétion mis à la charge de l’avocat, la
mesure de protection est toutefois insuffisante, puisque l’avocat n’est
en principe tenu à aucune obligation de discrétion à l’égard de son
propre client. Pour que la mesure soit efficace, il faut que l’autorité
mette à la charge de l’avocat une obligation de confidentialité. La
question se pose alors de savoir si ces modalités sont compatibles avec
les devoirs de fidélité et de rendre compte de l’avocat vis-à-vis de son
mandant. En doctrine, leur admissibilité est controversée (RAMELET,
op. cit., p. 315 ss). Comme le relève cet auteur, le Tribunal fédéral s’est
prononcé en défaveur de ces modalités dans deux arrêts publiés
rendus en matière pénale, soulignant notamment que les devoirs de
l’avocat (art. 398 al. 2 CP et 12 let. a LLCA) s’opposaient au procédé
(ATF 139 IV 294 et 146 IV 218).
2.4 La question peut rester ouverte de savoir si le tribunal confronté à
une demande fondée sur l’art. 156 CPC peut prononcer une mesure
différente de celle requise, notamment une mesure plus incisive.
Comme on va le voir, en effet, la décision doit être modifiée en faveur
d’une mesure plus légère correspondant à celle requise par les
demandeurs.
Les pièces concernées (documents relatifs au transfert des activités de
B. SA en faveur de C. SA ; décisions fiscales rendues depuis xxxx pour
Y. ; comptes et rapports de révision de Z. SA de xxx à xxx) sont certes
susceptibles de contenir certains secrets d’affaires, ainsi que des
éléments de nature confidentielle. Il n’apparait pas pour autant qu’elles
renferment des informations particulièrement sensibles, du moins les
demandeurs ne l’ont-ils pas prétendu. Les défendeurs n’étant pas en
situation de concurrence avec leurs adverses parties, le fait qu’ils
obtiennent connaissance notamment de certains résultats de
l’entreprise n’apparait pas hautement problématique. Compte tenu de
l’objet de la demande, il parait indispensable qu’ils soient nantis d’un
minimum d’informations à cet égard. Le risque invoqué en l’espèce
réside au demeurant dans la fuite d’informations. Contre pareil danger,
l’obligation de confidentialité assortie le cas échéant de la menace de
la peine prévue par l’art. 292 CP, de même que la consultation sans
possibilité de faire des copies sont des mesures efficaces (RAMELET,
op. cit., p. 307 s.), la conjonction des deux étant d’autant plus propre à
minimiser le risque. Aucun élément ne permet de retenir que, en
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l’espèce, ces deux mesures seraient insuffisantes, d’autant que la
consultation est réservée au mandataire. Par ailleurs, comme on l’a vu,
l’obligation de confidentialité imposée à un avocat à l’égard de son
client est problématique. Outre qu’elle entre en conflit avec les devoirs
de diligence et de fidélité de l’homme de loi, elle complique
singulièrement l’exercice du mandat. L’avocat est en effet privé de la
possibilité d’échanger avec son client, notamment de discuter stratégie,
en toute connaissance de cause. Le risque existe en outre que le
conseil laisse échapper, par négligence, un élément soumis au devoir
de discrétion. La mesure de confidentialité décidée ne saurait, partant,
être confirmée. Au demeurant, les demandeurs se satisfont d’une
mesure moins incisive, comme le révèlent leurs écritures, ainsi que leur
courrier dans lequel ils ont indiqué s’en remettre à justice concernant le
premier recours de X. et leur absence de détermination sur le second
recours. Or, en tant que détenteurs des secrets, ils peuvent renoncer à
garder l’information secrète.
La recourante semble estimer qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction
de confidentialité de la menace de la sanction de l’art. 292 CP. On
relève, cela étant, que la menace en question n’ajoute aucune
obligation à la défenderesse, ni ne la restreint plus dans son droit d’être
entendu ; en revanche, elle augmente les perspectives de succès de la
mesure. C’est dire qu’il n’y a pas lieu d’y renoncer.
3. En définitive, les recours sont admis et les décisions de la juge de
district sont, en tant qu’elles concernant X., modifiées dans le sens
suivant :
Les documents concernés peuvent être consultés par l’avocat de X. au
greffe du tribunal, sans possibilité de prendre des copies. L’avocat est
autorisé à informer sa cliente de leur contenu. Il est fait expressément
interdiction à Me E., ou à tout autre avocat représentant X. dans la
présente procédure, ainsi qu’aux organes de X. de porter à la
connaissance de tiers, de quelque façon que ce soit, les informations
contenues dans ces documents. Cette injonction est faite sous la
menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, en vertu duquel celui qui ne
se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de
la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire
compétents sera puni d’une amende.