C3 20 9
DÉCISION DU 13 MARS 2020
Le juge du district de Sion
M. François Vouilloz, juge, Me Etienne Anex, greffier ad hoc,
en la cause
X _________ , instante, représentée par Maître M _________,
contre
Y _________ , intimé, représenté par Maître N _________.
(sûretés pour les dépens)
Faits et procédure
A. Y _________ et X _________ ont entretenu une relation intime entre janvier 2012 et
courant 2016. Durant cette période, Y _________ a offert plusieurs cadeaux onéreux à
X _________.
Il lui a notamment offert des bijoux (une montre xxx dame ronde, boîte en or jaune 18K,
une bague xxx jaune 750, 2 brillants blancs, 1 saphir ovale cabochon de xxx 4.70 ct, une
montre-bracelet xxx, 60 diamants, un collier en or rose 750 avec 2 saphirs bleu moyen
taille brillant, une montre xxx, une paire de boucles d'oreilles or jaune 750 avec des
saphirs bleu moyen et une paire de xxx). Ces objets sont assurés auprès de A
_________ SA (ci-après : A _________) pour diverses sommes (une montre xxx, pour
xxxx fr. ; une bague xxx jaune 750, pour xxxx fr. ; une montre-bracelet xxx, pour xxxx
fr. ; un collier en or rose 750 avec 2 saphirs bleu, pour xxxx fr. ; une montre xxx, pour
xxxx fr. ; une paire de boucles d'oreilles or jaune 750, pour xxxx fr.).
Y _________ a déposé chez X _________ plusieurs tableaux dont un B _________,
«xxx», un C _________, «xxx», un D _________, xxx (21/120), un D _________, xxx
(82/150), un E _________, «xxx». Ces objets sont assurés auprès de la A _________
pour diverses sommes (B _________, «xxx», pour xxxx fr. ; C _________, «xxx», pour
xx’xxxfr. ; D _________, xxx (21/120), xx’xxx fr. ; D _________, xxx (82/150), pour xx’xxx
fr. ; E _________, «xxx», pour xxxx fr.).
Y _________ a également offert à X _________ un sac xxx, sac également assuré
auprès de la A _________ pour la somme de xxxx francs.
B. Tous les objets précités font l'objet de la police d'assurance no xxx auprès de
A _________ SA (pce 2). Cette police d'assurance qui a débuté le 12 mars 2012 (pce 4,
mail de la A _________ à Y _________ du 26 février 2019). Le preneur d'assurance
désigné est X _________, à F _________. Toutes les primes d'assurance sont payées
par Y _________. La valeur des biens précités est celle assurée auprès de la
A _________, à savoir un montant global de xx’xxx francs.
Y _________ a encore offert d'autres cadeaux à X _________ qui ne font pas l'objet de
la police d'assurance précitée.
C. Durant leur relation de 2012 à 2016, les parties ont conservé leurs domiciles distincts.
Y _________ séjournait au domicile de X _________ quelques nuits en semaine.
Y _________ a remis à X _________ des bijoux, des sacs et des xxx. En 2016, leur
relation s'est dégradée ; elle a pris fin en août 2016. Y _________ a fait notifier à
X _________ un commandement de payer de xxx’xxx fr. le 23 janvier 2017.
D. Le 4 avril 2017, Y _________ a déposé auprès du juge de la commune de
F _________ une requête en conciliation à l'encontre de X _________. Dans ses
conclusions, il concluait principalement à la restitution par X _________ de l'intégralité
des xxx mis à sa disposition à titre d'apport en usage et des cadeaux reçus de ses soins.
Il concluait également à la restitution par celle-ci de l'intégralité des tableaux et au
versement d'un montant pour les cadeaux reçus. Y _________ n'a alors pas sollicité de
mesures provisionnelles ou superprovisionnelles en ce sens.
Comme la conciliation a été infructueuse, Y _________, alors représenté par
Me G _________, avocat à F _________, a déposé un mémoire-demande auprès du
tribunal du district de F _________ le 14 septembre 2017, au terme duquel il reprenait
les conclusions de la requête de conciliation (do xxx C1 17 xxx) en concluant :
Principalement
La présente action en paiement et en restitution est admise;
X _________ doit restituer à Y _________ l'intégralité des tableaux mis à sa disposition à titre d'apport en usage,
soit : un tableau de B _________ d'une valeur de xxxx francs, un tableau de C _________ d'une valeur de xx^xxx
francs, un tableau de D _________ d'une valeur de xx’xxx francs et un tableau de E _________ d'une valeur de
xxxx francs, sous la menace de l'amende prévue par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision
de l'autorité;
X _________ doit rendre l'intégralité des cadeaux reçus de Y _________, à titre de prêt excédant les présents
d'usage, soit ; un sac xxx, d'une valeur de xxxx francs, des clips d'oreilles d'une valeur de xxxx francs, une bague
xxxx d'une valeur de xxxx francs, une montre xxxx d'une valeur de xxxx francs, une bague en or jaune d'une
valeur de xxxx francs, une montre xxxx d'une valeur de xxxx francs, une lampe xxxx d'une valeur de xxxx francs
et une paire de boucles d'oreilles d'une valeur de xxxx francs, sous la menace de l'amende prévue par l'article
292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité ;
X _________ doit verser à Y _________ la somme de xxx’xxx.- francs à titre de remboursement des avances
faites par Y _________ dans la société simple xxx, soit : xx’xxx francs pour les séjours et xxx effectués sans les
enfants
de
X
et
xxxx
francs
pour
le
voyage
à
xxx
et
xxxi,
xxxx francs pour le séjour à xxx (location d'appartement), xx’xxx francs pour le voyage en xxx, xxxx francs pour
les xxx à xxx (hôtel xxx), xxxx francs pour le séjour en xxx et xx’xxx francs pour les xxx au xxx et en xxx, 8'000
francs pour les aménagements de l'appartement de X _________ et xxxx francs pour la nouvelle cuisine de X
_________;
X _________ doit verser à Y _________ la somme de xx’xxx francs à titre de réparation du tort moral ;
Dire que faute d'exécution dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision, X _________ sera condamnée
sur requête de Y _________, à une amende de xxxx francs au plus pour chaque jour d'inexécution ;
Les frais de la décision sont à la charge de X _________, avec suite de frais et dépens ;
D'équitables dépens sont alloués à Y _________ selon un décompte déposé en temps utiles ;
Subsidiairement
La présente action en paiement et en restitution est admise;
X _________ doit restituer à Y _________ l'intégralité des tableaux mis à sa disposition à titre d'apport en usage,
soit : un tableau de B _________ d'une valeur de xxxx francs, un tableau de C _________ d'une valeur de 10'000
francs, un tableau de D _________ d'une valeur de xx’xxx francs et un tableau de E _________ d'une valeur de
xxxx francs, sous la menace de t'amende prévue par l'article 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision
de l'autorité;
X _________ doit verser à Y _________ un montant de xx’xxx francs pour les cadeaux reçus de Y _________,
à titre de prêt excédant les présents d'usage, soit : xxxx francs pour un sac xxx, xxxx francs pour des clips
d'oreilles, xxxx francs pour une bague xxx, xxxx francs une montre xxx, xxxx francs pour une bague en or jaune,
xxxx francs pour une lampe xxx, xxxx francs pour une montre xxx et xxx francs pour une paire de boucle d'oreilles;
X _________ doit verser à Y _________ la somme de xxx’xxx francs à titre de remboursement des avances faites
par Y _________ dans la société simple xxx, soit : xx’xxx francs pour les séjours et xxx effectués sans Les enfants
de X _________ et xxxx francs pour le voyage à xxx, xxxx francs pour le séjour à xxx (location d'appartement),
xx’xxx francs pour le voyage en xxx, xxxx francs pour xxx xxx (hôtel xxx), xxxx francs pour le séjour en xxx et
xx’xxx francs pour les vacances au xxx et en xxx, xxxx francs pour les aménagements de l'appartement de X
_________ et xxx francs pour la nouvelle cuisine de X _________;
X _________ doit verser à Y _________ la somme de xx’xxx francs à titre de réparation du tort moral ;
Dire que faute d'exécution dans les dix jours dès l'entrée en force de la décision, X _________ sera condamnée
sur requête de Y _________, à une amende de xxxx francs au plus pour chaque jour d'inexécution ;
Les frais de la décision sont à la charge de X _________, avec suite de frais et dépens ;
D'équitables dépens sont alloués à Y _________ selon un décompte déposé en temps utiles.
Y _________ n'a alors pas sollicité de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles,
lors du dépôt de sa demande.
Les échanges d’écritures et les débats d’instruction ont eu lieu. Les moyens de preuve
ont été fixés. La cause est restée en suspens, dans le cadre de la requête de récusation
déposée par Y _________ rejetée en 1ère instance, puis en appel. Elle a été reprise en
mai 2019 pour la fixation des auditions des témoins et des parties.
E. Y _________ a également requis l'intervention de la justice pénale, sollicitant le
séquestre des objets déposés en prêt, voire donnés en cadeau à X _________ (pce 5 ;
ordonnance du ministère public du 28 septembre 2017 ; do MPB 17 xxx). Le Ministère
public a refusé d'avancer dans l'instruction, en raison de la procédure civile en cours
(pce 7 ; décision MP du 23 novembre 2018 ; do MPB 17 xxx). La décision du Ministère
public a fait l'objet d'un recours déposé le 6 décembre 2018 auprès de la Chambre
pénale (pce 8).
Selon Me N _________, la majorité des objets désignés sont facilement vendables et
dissimulables.
F. Par requête datée du 21 février 2020, agissant pour X _________, Me M _________
a requis des sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC) :
Je viens par la présente, requérir qu'il soit ordonné à Y _________ d'avoir à verser des sûretés en garantie des dépens
dans le cadre de la présente procédure.
Pour rappel, Y _________ est demandeur dans la procédure d'action en paiement et en restitution à l'encontre de
X _________, défenderesse.
Selon l'art. 99 al. 1 let. b et d CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du
paiement des dépens s'il parait insolvable et qu'un risque considérable que les dépens ne soient pas versés existe.
Il appert en l'espèce que la situation financière du demandeur s'est grandement péjorée depuis le début de la procédure.
En septembre 2017, Y _________ faisait déjà l'objet de xxx procédures de poursuite.
Le 29 septembre 2017, Y _________ exposait un montant total des poursuites de CHF xxx’xxx, comme son extrait du
registre des poursuites ci-joint l'atteste.
Deux ans et demi après, le 20 février 2020, Y _________ expose un montant total des poursuites de CHF xxx’xxx, selon
son extrait du registre des poursuites ci-joint.
Y _________ ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens à ce stade, mais sa situation financière fait craindre une
profonde insolvabilité, puisque le demandeur ne paie plus nombre de créanciers xxx, dont le xxx, notamment.
A ce jour xxx procédures de poursuite sont dirigées à l'encontre du demandeur.
La profonde détérioration de la situation du demandeur oblige ainsi X _________ à demander des sûretés en garantie
des dépens.
Le montant des sûretés à fournir, au regard de l'intensité de l'activité que la défenderesse a été contrainte de faire déployer
au Conseil soussigné, ne sera à tout le moins pas inférieur à l'avance de frais fournie par Y _________ lors de
l'introduction de la cause, à savoir un montant de CHF xx’xxx.-.
Par ordonnance du 24 février 2020, un délai de 10 jours a été imparti à Me N _________
pour déposer une détermination écrite. Par écriture datée du 5 mars 2020, agissant pour
Y _________, Me N _________ a conclu :
La Requête est déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire, la Requête est écartée.
Le tout sous suite de frais et dépens.
Me N _________ relevait :
Dans un ATF 118 II 87 c.2, confirmé ensuite dans un ATF 4A_188/2007, c.1.4, le Tribunal fédéral a jugé qu'un recourant
qui demandait des sûretés en déposant simultanément sa réponse sur le recours, n'avait plus d'intérêt à les obtenir, car
il avait déjà exposé en réalité tous les frais susceptibles de justifier des dépens en sa faveur, de telle sorte que sa Requête
était irrecevable.
S'il est clair que le CPC n'a pas introduit d'instant limite pour requérir des sûretés, cette décision du Tribunal fédéral met
en exergue le fait que les sûretés visent à garantir des dépens futurs (cf. ATF 4A_26/2013 c.2.2).
En l'espèce, la seule étape procédurale qui reste à remplir réside dans les plaidoiries. A moins d'un mois de celles-ci, il
est évident que l'avocat de la défenderesse a déjà préparé son dossier, si bien qu'il n'y a plus de dépens futurs à assurer.
Sa requête doit dès lors être déclarée irrecevable.
S'il est vrai que la lettre d. de l'alinéa 1 de l'art. 99 CPC ouvre les conditions à « d'autres raisons (qui) font apparaître un
risque considérable que les dépens ne soient pas versés », si le plaideur invoque l'application de la lettre b. de cette
même disposition, le Tribunal doit raisonner et appliquer les conditions de l'insolvabilité vraisemblable, insolvabilité rendue
vraisemblable notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance
d'acte de défaut de biens. Aussi, très concrètement, l'insolvabilité du demandeur ne saurait être rendue vraisemblable
par le dépôt de commandements de payer.
Il apparait par ailleurs utile de soulever le fait que les poursuites figurant sur l'extrait du registre des poursuites de 2017
sont d'un montant bien plus élevé que celles figurant sur l'extrait du registre des poursuites de 2020, à l'exception près
d'une poursuite engagée par H _________ SA, I _________. En 2017, il y a CHF xxx’xxx de poursuites, alors qu'en 2020
le montant des poursuites est de CHF xxx’xxx hors la poursuite de H _________ SA.
Les extraits déposés permettent également de démontrer qu'une poursuite frappée d'opposition chez le débiteur
Y _________ ne veut pas encore dire qu'il soit insolvable. A la lecture de l'extrait de 2020, on remarque que toutes les
poursuites figurant sur l'extrait de 2017 ont été réglées. Aucun acte défaut de bien n'a été enregistré.
Pour ce qui a trait aux impôts, des bordereaux peuvent faire l'objet d'oppositions et de procédures. Aussi, le fait qu'une
personne reçoive des commandements de payer de xxx ne démontre en rien son insolvabilité.
S'agissant de la poursuite à hauteur de CHF xxx’xxx, le demandeur dépose en cause un projet d'action en libération de
dette qui sera envoyé ces tous prochains jours à son destinataire. En concluant, très subsidiairement, au paiement d'un
montant déterminé, Y _________ démontre par là également le fait qu'il n'est pas insolvable.
Finalement, il ne faut pas oublier le fait que Y __________ est xxx que dans d'autres domaines spécifiques, comme la
gestion de cliniques par exemple. Dans un monde où les affaires sont toujours tendues, il n'est pas rare que les parties
s'envoient des commandements de payer, que ce soit pour liquider des affaires rapidement ou interrompre des délais de
prescription. De par le volume d'affaires géré par Y _________ et son activité, les commandements de payer qui lui ont
été notifiés ne sauraient dès lors jamais démontrer une quelconque insolvabilité.
Aussi, pour autant que la Requête soit recevable, elle devrait être écartée, poursuivant un but totalement dilatoire.
Par ordonnance du 6 mars 2020, un délai de 3 jours a été imparti à Me M _________,
avocat de X _________, pour déposer une détermination écrite.
Me M _________ ne s’est pas déterminé.
Considérant en droit
1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière
(art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC) (art. 59 al. 2 let. b CPC et art. 60 CPC).
Vu le domicile de l’instante à F _________, ainsi que la procédure principale pendante,
le tribunal de céans est dès lors compétent ratione loci et materiae pour statuer sur la
question des sûretés.
2. L’obligation de fournir des sûretés selon l’art. 99 CPC n’existe pas dans tous les cas
à la charge du demandeur (CPC - TAPPY, n. 16 ad art. 99 CPC). Indépendamment des
cas où celui-ci en sera spécialement dispensé, en raison de l’octroi de l’assistance
judiciaire ou de la nature de la cause, il ne pourra y être astreint que si l’une des quatre
conditions alternatives de l’art. 99 al. 1 CPC est réalisée, soit lorsqu’il n'a pas de domicile
ou de siège en Suisse (let. a), lorsqu’il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise
en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut
de biens (let. b), lorsqu’il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) et
lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient
pas versés (let. d). Le domicile est déterminé d’après le Code civil, en particulier par les
art. 23 et 25 CC, sans tenir compte du domicile fictif de l’art. 24 CC. Il appartient à la
partie défenderesse qui requiert le dépôt de sûretés de rendre vraisemblable qu’un ou
plusieurs des cas prévus à l’art. 99 al. 1 CPC est réalisé (ZPO - KUSTER, n. 20, 23 ad
art. 99 CPC). La condition de la cautio judicatum solvi de l’art. 99 al. 1 let. a CPC est
classique et se retrouve aussi à l’art. 62 al. 2 LTF après avoir figuré dans la plupart des
procédures civiles cantonales jusqu’en 2010 (CPC - TAPPY, n. 17 ad art. 99 CPC). Elle
s’explique par les difficultés pratiques d’un recouvrement à l’étranger des dépens
envisagés. Si la règle de l’art. 99 al. 1 let. a CPC paraît large, elle est en réalité très
souvent battue en brèche par des règles contraires de traités internationaux, qui
l’emportent vu l’art. 2 CPC (CPC - TAPPY, n. 21 ad art. 99 CPC ; ZPO - STERCHI, n. 14-
15 ad art. 99 CPC). La Suisse a souscrit des engagements excluant de façon générale
une cautio judicatum solvi liée au domicile du demandeur à l’étranger (CPC - TAPPY, n.
22 ad art. 99 CPC). La Convention relative à la procédure civile conclue à La Haye le 1er
mars 1954 (RS 0.274.12) (ci-après : Convention LH 1954) est entrée en vigueur depuis
le 5 juillet 1957 pour la Suisse et dès le 22 juin 1959 pour la France. Selon l’art. 17 al. 1
de la Convention LH 1954, aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce
soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de
domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant
leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les
tribunaux d'un autre de ces Etats. L’art. 17 al. 2 de la Convention LH 1954 précise que
la même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants
pour garantir les frais judiciaires.
3. En l'espèce, selon Me M _________, avocat de X _________, la situation financière
du demandeur s'est péjorée depuis le début de la procédure. En septembre 2017, il
faisait l'objet de xxx procédures de poursuite, avec un total des poursuites de xxx’xxx fr.
Le 20 février 2020, il faisait l’objet d’un total des poursuites de xxx’xxx fr.. Y _________
ne fait l'objet d'aucun acte de défaut de biens. Selon Me M _________, sa situation
financière fait craindre une insolvabilité, puisqu’il ne paie plus des créanciers
institutionnels, dont le fisc. Il a xxx poursuites. Selon lui, les sûretés doivent s’élever à
xx’xxx francs.
Selon Me N _________, avocat de Y _________, celui qui demande des sûretés en
déposant simultanément sa réponse n’a plus d'intérêt à les obtenir, car il a déjà exposé
tous les frais susceptibles de justifier des dépens en sa faveur, de telle sorte que sa
requête était irrecevable (arrêt 4A_188/2007, consid. 1.4). Le CPC n'a pas introduit
d'instant limite pour requérir des sûretés ; les sûretés visent à garantir des dépens futurs
(arrêt 4A_26/2013 consid. 2.2). Selon Me N _________, la seule étape procédurale à
remplir sont les plaidoiries. Selon lui, à moins d'un mois de celles-ci, l'avocat de la
défenderesse a déjà préparé son dossier, si bien qu'il n'y a plus de dépens futurs à
assurer. Selon lui, sa requête est irrecevable. Selon Me N _________, doit appliquer les
conditions de l'insolvabilité vraisemblable, insolvabilité rendue vraisemblable notamment
en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la
délivrance d'acte de défaut de biens. Selon lui, l'insolvabilité du demandeur ne peut pas
être rendue vraisemblable par le dépôt de commandements de payer. Selon lui, en 2017,
il y a xxx’xxx fr. de poursuites, alors qu'en 2020 le montant des poursuites est de xxx’xxx
fr. hors la poursuite de H _________ SA. Selon lui, une poursuite frappée d'opposition
chez le débiteur Y _________ ne veut pas dire qu'il soit insolvable. Toutes les poursuites
figurant sur l'extrait de 2017 ont été réglées. Aucun acte défaut de bien n'a été enregistré.
Selon lui, les impôts peuvent faire l'objet d'oppositions ; des commandements de payer
de xxx ne démontre pas une insolvabilité. S’agissant de la poursuite de xxx’xxx fr., Me
N _________ dépose en cause un projet d'action en libération de dette ; cela démontre
qu'il n'est pas insolvable. Selon lui, Y _________ est un promoteur actif tant dans
l'immobilier que dans d'autres domaines spécifiques, comme la gestion de cliniques. Les
commandements de payer qui lui ont été notifiés ne démontrent pas une insolvabilité.
4. Il y a insolvabilité lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités
nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles, ni du crédit lui permettant de se
procurer les moyens nécessaires (ATF 111 II 206). En l’espèce, les activités de
Me M _________ se sont déjà déroulées pour l’essentiel, à quelques jours du débat
final. Les dépens futurs apparaissent ainsi modestes et ne portent plus que sur les
plaidoiries. Y _________ fait l’objet de commandements de payer. Il a réglé les
poursuites antérieures. Il agit en libération de dette s’agissant de la poursuite de xxx’xxx
fr..Il ne fait pas l’objet d’une faillite ou d’actes de défaut de biens. Dans ces conditions,
au stade actuel de la procédure, l’insolvabilité de Y _________ n’est pas démontrée, ni
même rendue vraisemblable.
Partant, des sûretés ne s’imposent pas.
5. Vu le sort de la cause, les frais sont mis à la charge de l’instante, celle-ci supportant
ses propres frais d’intervention. En l’espèce, rien ne justifie une éventuelle application
de l’art. 104 al. 3 CPC.
Selon l'art. 18 LTar, l'émolument est fixé entre 90 fr. et 4000 fr. pour les causes soumises
à une procédure sommaire. Eu égard à l'importance du dossier et de la procédure, à la
nature et à la difficulté de l'affaire, aux circonstances et à la situation des parties
notamment, l'émolument judiciaire, débours compris, est fixé à 400 fr. (art. 13 LTar).
Ainsi, les frais, par 400 fr., sont mis à la charge de X _________, qui supporte ses
propres frais d’intervention. De plus, X _________ versera à Y _________ 400 fr., à titre
de dépens.
Par ces motifs,
Prononce
est rejetée.
propres frais d’intervention.
Sion, le 13 mars 2020