C3 18 23
DECISION DU 13 JUILLET 2018
RENDUE PAR
LE JUGE II DU DISTRICT DE SION
Lionel Henriot, assisté de Thomas Bonvin, greffier ad hoc, siégeant au Tribunal de Sion,
à Sion.
EN LA CAUSE PENDANTE ENTRE
X _________ ,
Y _________ , enfant mineure agissant par sa mère X _________,
toutes deux à A _________, demanderesses, représentées par Me M _________,
avocat,
ET
Hôpital du Valais , défendeur, représenté par Me N _________, avocat.
(demande de jugement préjudiciel sur le fond [art. 125 let. a et 237 CPC]; prescription
pénale de plus longue durée [art. 8 al. 2 LRCPA/VS par analogie])
Procédure:
A. Faisant suite à une autorisation de procéder délivrée le 1er février 2018 par le Vice-
Juge de la commune de A _________, Y _________, enfant mineure agissant par sa
mère X _________, et cette dernière agissant en son nom personnel, toutes deux à A
_________, demanderesses (ci-après: dames X-Y _________ ou les demanderesses),
ont, en date du 9 février 2018, déposé une demande devant le Tribunal du district de A
contre l’Hôpital du Valais, en prenant les conclusions suivantes
(SIO C1 18 xxx):
« 1.
La demande partielle est admise.
L’Hôpital du Valais est débiteur envers X _________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
CHF 15'000.- avec intérêt à 5% l’an à compter du 12 février 2009.
L’Hôpital du Valais est débiteur envers Y _________ et lui doit immédiat paiement de la somme de
CHF 15'000.- avec intérêt à 5% l’an à compter du 12 février 2009.
Toutes autres et plus amples prétentions auxquelles X _________ peut prétendre à l’égard de
l’Hôpital du Valais demeurent expressément réservées.
Toutes autres et plus amples prétentions auxquelles Y _________ peut prétendre à l’égard de
l’Hôpital du Valais demeurent expressément réservées.
Les frais judiciaires ainsi qu’une équitable indemnité à titre de dépens sont mis à la charge de l’Hôpital
du Valais ».
B. Le 15 février 2018, dames X-Y _________ ont déposé l’avance de frais requise
par ordonnance du 13 février 2018, par 4’500 francs.
C. Le 4 juin 2018, l’Hôpital du Valais a déposé sa réponse, au terme de laquelle il a
conclu comme suit:
« 1.
La demande est rejetée.
Tous les frais et dépens sont mis à la charge des demanderesses, solidairement entre elles ».
L’Hôpital du Valais a par ailleurs, dans cette écriture (cf. chapitre IV./2. «Prescription »),
requis le prononcé d’un jugement préjudiciel sur le fond sur la question de la prescription
au sens des art. 125 let. a et 237 CPC.
D. Par ordonnance du 5 juin 2018, le juge de céans a imparti un unique délai de vingt
jours à dames X-Y _________ pour lui faire part de leurs déterminations écrites portant
sur les seules questions de la prescription et de la demande de reddition d’un jugement
préjudiciel sur le fond (art. 125 let. a et 237 CPC). Les intéressées ont déposé une
détermination écrite le 26 juin 2018, aux termes de laquelle elles ont conclu au rejet de
la demande de jugement préjudiciel sur le fond, relevant, en substance, que la question
de l’application de la prescription pénale de plus longue durée ne pouvait être résolue
qu’au terme de la procédure probatoire et qu’en conséquence il n’était pas opportun de
limiter, en l’état, la procédure à la seule question de la prescription. Finalement, le 12
juillet 2018, l’Hôpital du Valais a invité le juge de céans à «trancher directement la
question relative à la prescription ».
SUR QUOI LE JUGE DE DISTRICT
I. Statuant en fait:
1.
1.1.
Le Réseau santé Valais (RSV), établissement de droit public autonome, doté de la
personnalité morale, ayant son siège à A _________ (cf. art. 13 al. 1 de la loi cantonale
du 12 octobre 2006 sur les établissements et institutions sanitaires [LEIS/2006], en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2014), porte actuellement le nom d’Hôpital du Valais (cf.
art. 24 al. 1 de la loi cantonale du 13 mars 2014 sur les établissements et institutions
sanitaires [LEIS/2014; RS/VS 800.10], en vigueur dès le 1er janvier 2015; cf. également
le Message du Conseil d’Etat accompagnant le projet de cette loi, in: Bulletin des
séances du Grand Conseil, session ordinaire de mars 2014, vol. 2, p. 775 ss, p. 807-
808). Le centre hospitalier du Valais romand, comprenant le site hospitalier de
A _________, fait partie de l’Hôpital du Valais (art. 25 al. 1 let. b LEIS/2014).
1.2.
1.2.1.
Y _________, fille de X _________, est née le xxx à l’Hôpital de A _________
dans des circonstances dramatiques (all. 3: admis). Faisant suite à une hypertension
artérielle détectée chez la mère et à des problèmes de croissance de l’embryon, le
Dr B _________, gynécologue, aurait indiqué à celle-là, lors d’une consultation du 10
décembre 2008, de se tenir prête à un éventuel accouchement anticipé (all. nos 21 à 24).
Après plusieurs séances de contrôle, le Dr B _________ aurait prié la mère de se rendre
à l’Hôpital de A _________ dès la 37ème semaine de grossesse, afin de provoquer
l’accouchement, le gynécologue considérant la grossesse comme risquée (all. nos 29 et
30; PJ no 6 du dossier SIO C1 18 53). Ainsi, entre le 30 janvier et le 12 février 2009, la
mère se serait rendue à cinq consultations à l’Hôpital de A _________ (all. n° 30).
1.2.2.
À compter du 30 janvier 2009, la mère et l’enfant allèguent qu’une succession
d’événements contestables, entrepris en milieu hospitalier, ont abouti à la naissance
dramatique (all. nos 30 ss). X _________ aurait ainsi été auscultée par quatre médecins-
assistants différents de l’Hôpital de A _________ (les Drs C _________, D _________,
E _________ et F _________), sans qu’aucun médecin-chef de service ne se penche
jamais sur sa situation (all. nos 31 et 32). Lors d’une première consultation le 30 janvier
2009 pour des contrôles
cardiocotographique (ci-après: CTG)
et Doppler pour
hypertension artérielle (ci-après: HTA), Dr F _________ aurait constaté que l’index de
liquide amniotique se montait à 11 cm (all. nos 33 à 35). Lors d’une deuxième séance le
5 février 2009, Dr D _________ aurait constaté en substance que la mère présentait de
l’HTA, des œdèmes, des maux de têtes, des céphalées, des symptômes de
myodésopsies/mouches volantes, un bilan de gestose urates normales, tout en relevant
l’absence de barre épigastrique, de malaise, de fièvre, de vomissement, de photophobie
ou de troubles neurologiques associés. Dr D _________ aurait évalué l’index de liquide
amniotique (ci-après: ILA) à 6 cm. Aux dires de X _________, le diagnostic de gestose,
soit de prééclampsie, aurait été mentionné pour la première fois lors de cette visite (all.
nos 36 à 41). Au cours d’une troisième visite du 7 février 2009, la Dr E _________ aurait
établi que l’ILA se montait à 8 cm et relevé le motif de consultation suivant : «bilan de
gestose, cardiotocogramme et contrôle tensionnel et échographique dans le contexte
d’une suspicion de gestose (plus ou moins provocation) ». Selon X _________, il aurait
été envisagé, pour la première fois, la possibilité d’une provocation de la grossesse en
raison de la prééclampsie (all. nos 42 à 46). Lors d’une quatrième consultation du 9 février
2009, Dr F _________ aurait établi que l’ILA se montait à 10 cm (all. nos 47 à 50). En
dernier lieu, le 12 février 2009, la mère se serait rendue vers 10h00 du matin à l’Hôpital
de A _________. Après une prise en charge rassurante par une sage-femme (all. n° 52),
Dr F _________ aurait effectué une échographie, laquelle aurait révélé une insuffisance
de l’ILA. Cette praticienne aurait remarqué l’absence de mouvements fœtaux et
respiratoires chez l’enfant (all. nos 53 à 58; PJ no 7 du dossier SIO C1 18 XXX), ce qui
semblait contraster avec des observations effectuées le 9 février 2009 (all. no 59). En
conséquence, Dr F _________ et Dr G _________, médecin-chef de clinique, auraient
décidé de garder la mère à l’hôpital afin de provoquer l’accouchement à l’aide d’un ovule
de Cytotec®, tout en précisant qu’en cas de réaction non-adéquate à ce médicament, il
devrait être procédé à une césarienne (all. nos 62 à 65). Ainsi, la mère aurait été placée
en chambre jusqu’en fin d’après-midi car la salle d’accouchement aurait été
saturée (all. nos 80 à 84). Peu après 18h00, H _________ (ci-après: le père) serait arrivé
de son travail et resté auprès de la mère tout au long de la soirée (all. no 76). En début
de soirée, lors de la première consultation, le Dr I _________, médecin-cadre
responsable, aurait indiqué à la mère qu’il allait accélérer le mouvement, tout en
précisant que son cas ne présentait aucune urgence (all. nos 80 à 83). Le Dr I _________
aurait prévu de lui implanter l’ovule dans la demi-heure afin de provoquer la naissance
(all. no 82). Peu avant 20h00, une sage femme serait venue dans la chambre et aurait
enclenché le CTG (all. no 83). Une vingtaine de minutes plus tard, le père aurait indiqué
à la sage-femme que le CTG peinait à capter le rythme cardiaque du bébé (all. no 84).
Vers 20h30, le Dr I _________ aurait contrôlé le CTG en affirmant que celui-ci était bon
et ordonné à une sage-femme la pose de l’ovule, ce que cette dernière aurait fait (all. nos
85 à 87). Aux environs de 21h30, les battements du cœur du bébé auraient cessé, selon
la mère. Ainsi, une sage-femme serait arrivée et aurait donné de l’oxygène à la mère.
Après de profondes respirations, le cœur du bébé se serait mis à battre à nouveau (all. no
90). Une sage-femme aurait ensuite signalé au Dr I _________ que le ventre de la mère
était tout mou. En conséquence, celui-ci aurait demandé aux sages-femmes de retirer
l’ovule afin de procéder au test de xxx. Au vu de ces complications, la mère et le père
auraient demandé aux sages-femmes de procéder à une césarienne, ce que le
Dr I _________ aurait refusé (all. nos 98 à 102). Vers 22h30, le Dr I _________ aurait
commencé ledit test tout en augmentant la dose chaque quinze minutes. Ainsi, une
heure après le retrait de l’ovule de xxx, X _________ aurait reçu une dose de 25µg de
xxx (all. nos 106 à 108). Pendant ce temps, la mère et le père seraient restés seuls dans
la salle d’accouchement sans surveillance, l’équipe médicale étant visiblement occupée
par une césarienne dans la salle voisine (all. nos 109 à 111). Aux alentours de 23h00, la
situation se serait détériorée. En effet, le père aurait signalé au personnel que les
contractions devenaient régulières et intervenaient environ 30 secondes après le pic
maximum des battements du cœur de l’enfant (all. nos 114 ss). Vers 23h20, la sage-
femme étant visiblement en retard, le père aurait donné l’alarme (all. nos 114 à 117). À
cet instant, Dr D _________ serait arrivée, aurait débranché l’alarme, visé le CTG et se
serait installée dans la chambre de la mère pour y travailler, sans se préoccuper de
l’intéressée qui faisait état d’envie de nausées et d’hallucinations (all. nos 118 et 119).
Vers 23h40, le Dr I _________ serait revenu observer le CTG et relever le dosage. À
23h50, le père aurait interpellé la sage-femme et son assistante par rapport à la brusque
baisse des battements du cœur sur le CTG. Celles-ci auraient alors rétorqué qu’il n’y
avait pas lieu de s’inquiéter et qu’il s’agissait probablement d’un problème de capteur
(all. nos 124 à 127). Face à l’insistance des parents, Dr D _________ aurait baladé le
capteur sur le ventre et confirmé l’absence de mouvements, ce qui aurait semé la
panique dans la salle d’obstétrique. Rien n’aurait alors été prêt pour parer à cette
situation (all. nos 133 à 135). Après quelques minutes, la Dresse D _________ aurait donné
l’alarme. À son arrivée, le Dr I _________ lui aurait ordonné de cesser de balader le
capteur sur le ventre de la mère car celle-ci ne semblait capter que le rythme cardiaque
de la mère et non pas celui du bébé (all. nos 139 à 142). Dans ce contexte, la mère aurait
été transférée au bloc opératoire en vue de la réalisation d’une césarienne en urgence
(all. nos 143 et 144). À son arrivée dans la salle d’opération, le Dr J _________,
anesthésiste, aurait manifesté sa colère en se plaignant que rien ne semblait prêt pour
procéder à une césarienne et qu’aucun pédiatre n’était présent dans la salle. À cet égard,
le pédiatre de service, le Dr K _________, n’aurait été appelé en renfort qu’après la
naissance de l’enfant (all. nos 145 à 148). Le Dr I _________ aurait procédé à la
césarienne (all. no 151). Après l’extraction du bébé, l’enfant n’aurait pas pleuré. Seuls
les jurons du Dr I _________ auraient brisé le silence (all. no 164). À sa naissance, l’état
de santé de Y _________ aurait été qualifié de la façon suivante: « enfant flasque et
sans activité respiratoire, bradycardie à 60/min. pH du cordon 7,11 ET 7, 38. Adaptation
mauvaise avec un Apgar à 1/3/4. Aspiration d’un liquide méconial et début d’une
réanimation cardio-pulmonaire avec m**assage cardiaque jusqu’à 8 minutes de vie,
ventilation au masque d’emblée suivie d’une intubation facile à 5 min de vie avec une
saturation à 78% »(all. n° 155). L’enfant aurait présenté notamment un potentiel
hydrogène (ci-après: pH) artériel de 7,11 et un pH veineux à 7.35 (all. nos 156 s.). Après
30 minutes de vie, l’enfant aurait affiché un pH à 6,9, une pression partielle de gaz
carbonique (PCO2) à 51 et des lactates à 17 (all. nos 158 à 160). En outre, les examens
sanguins auraient révélé que l’enfant était en acidose métabolique signe d’une hypoxie
sévère (all. nos 161 et 162). De retour en salle d’accouchement, le Dr I _________ aurait
prononcé la phrase suivante « je lui ai fais du mal, je ne comprends pas, je ne comprends
pas ». (all. n° 168). Le Dr I _________ aurait expliqué aux parents que l’enfant était
inconsciente, qu’elle n’avait pas respiré, qu’ils avaient tenté de la réanimer pendant une
demi-heure avant qu’elle ne se réveille (all. nos 174 à 176) et précisé qu’un cordon
ombilical passé autour du cou voire un placenta décollé pouvaient entraîner une
décélération du rythme cardiaque du type de celle observée chez l’enfant. La sage-
femme aurait indiqué à la mère n’avoir jamais vu ça, à savoir «un liquide amniotique
aussi épais que de la purée de poire » (all. n° 173).
1.2.3.
Au vu de ce qui précède, la mère et l’enfant soutiennent que l’Hôpital du Valais
a violé les règles de l’art médical et est, à ce titre, responsable de l’ensemble du
dommage causé par les omissions intervenues entre le 30 janvier 2009 et le 13 février
omissions du personnel de l’Hôpital de A _________ et le dommage subis par elles sont
incontestables. En substance, elles exposent, les arguments suivants. D’abord, elles
soutiennent que si la surveillance de l’enfant et de la mère avait été correctement
effectuée par un médecin expérimenté, les complications survenues au cours de la
naissance de l’enfant ne se seraient pas produites. Ensuite, elles affirment que si une
césarienne avait été effectuée initialement, l’enfant serait née sans séquelles. En outre,
elles prétendent que si les complications avaient été anticipées, les lésions cérébrales
auraient été réduites par la naissance plus rapide de l’enfant. Enfin, elles exposent que
l’absence de tout pédiatre après l’extraction de l’enfant a fortement compliqué la
réanimation et ainsi péjoré son état (all. nos 268 à 277). Concernant le dommage, la mère
et l’enfant affirment avoir subi des souffrances psychiques et physiques. L’enfant aurait
notamment subi de graves lésions cérébrales, entraînant un lourd handicap. À ce titre,
sa vie quotidienne serait très compliquée: prise en charge et présence d’un des parents
permanentes, impossibilité d’intégrer un cadre scolaire, absence de toute
communication verbale, crise de dystonie. La mère expose elle aussi, avoir subi de
lourdes conséquences physiques et psychiques suite à la naissance dramatique de
l’enfant (all. nos 237 à 267). Dans ce contexte, les demanderesses réclament dans le
cadre de la procédure SIO C1 18 53, une indemnité pour tort moral de 15'000 fr. chacune
(all. nos 266 et 267).
1.3.
De son côté, l’Hôpital du Valais expose, en substance, que le déroulement de la
grossesse aurait été normal et harmonieux jusqu’au 10 décembre 2008, que, malgré la
grossesse à risque, il n’y aurait eu aucun retard de croissance de l’enfant et que les
examens auraient été normaux, hormis une tension artérielle diagnostiquée (all. nos 286
à 293). S’agissant des visites à l’Hôpital de A _________ dès le 30 janvier 2009 jusqu’à
l’accouchement, l’Hôpital du Valais affirme que tous les contrôles et examens médicaux
utiles et nécessaires avaient été mis en œuvre, qu’à chaque visite, un rapport de
consultation ambulatoire avait dûment été tenu et intégré dans le dossier médical de la
patiente et qu’au moindre doute la mère avait été informée qu’elle devait revenir à
l’hôpital (all. nos 294 à 299). Concernant les actes du 12 et 13 février 2009, l’Hôpital du
Valais affirme que la prise en charge de la mère durant la phase préparatoire à
l’accouchement et lors de l’accouchement, puis de l’enfant après la naissance, ont été
tout à fait conformes aux règles de l’art médical, que la gestion de la situation par l’équipe
obstétricale n’a souffert d’aucun reproche et qu’enfin toutes les décisions prises étaient
conformes aux règles de l’art. (all. nos 300 à 323).
2.
2.1.
2.1.1.
Dans la réponse déposée le 4 juin 2018, l’Hôpital du Valais soutient que les
prétentions de la mère et de l’enfant sont prescrites. En effet, il affirme que, du 28 janvier
2010 au 21 novembre 2012, il avait renoncé à invoquer la prescription et ce jusqu’au 30
novembre 2013. Or ce n’est que le 23 décembre 2013 qu’il avait ensuite renoncé une
nouvelle fois à exciper de la prescription jusqu’au 31 décembre 2014, pour autant qu’elle
n’était alors pas acquise. À cet égard, l’Hôpital du Valais soutient qu’aucun acte
interruptif de la prescription n’avait été introduit entre le 30 novembre 2013 et le 23
décembre 2013. S’agissant des déclarations subséquentes à renoncer à exciper de la
prescription, soit jusqu’au 30 juin 2019, elles avaient toutes été émises sous la condition
que dite prescription n’était pas acquise. S’agissant enfin d’une éventuelle prescription
pénale, l’Hôpital du Valais soutient que celle-ci serait également acquise (all. nos 337 à
342).
2.1.2.
Il ressort des pièces produites par l’Hôpital du Valais, à l’appui de sa réponse
du 4 juin 2018 (cause SIO C1 18 53), que les actes suivants de renonciation à invoquer
la prescription pour autant que celle-ci ne fût pas déjà acquise, et sans reconnaissance
de responsabilité, ont été adressés à la mère et à l’enfant:
a) acte de renonciation à la prescription du 28 janvier 2010, valable pendant une année (PJ n° 21);
b) acte de renonciation à la prescription du 11 janvier 2011, valable jusqu’au 31 janvier 2012 (PJ n°22);
c) acte de renonciation à la prescription du 17 novembre 2011, valable jusqu’au 30 novembre 2012 (PJ
n° 23);
d) acte de renonciation à la prescription du 21 novembre 2012, valable jusqu’au 30 novembre 2013 (PJ
n° 24);
e) acte de renonciation à la prescription du 23 décembre 2013, valable jusqu’au 31 décembre 2014 (PJ
n° 25);
f)
acte de renonciation à la prescription du 26 novembre 2014, valable jusqu’au 30 novembre 2015 (PJ
n° 26);
g) acte de renonciation à la prescription du 27 novembre 2015, valable jusqu’au 31 mai 2016 (PJ n°
27);
h) acte de renonciation à la prescription du 31 mai 2016, valable jusqu’au 30 septembre 2016 (PJ n°
28);
i)
acte de renonciation à la prescription du 29 septembre 2016, valable jusqu’au 31 décembre 2016 (PJ
n° 29);
j)
acte de renonciation à la prescription du 23 décembre 2016, valable jusqu’au 31 mars 2017 (PJ n°
30);
k) acte de renonciation à la prescription du 31 mars 2017, valable jusqu’au 30 juin 2017 (PJ n° 31);
l)
acte de renonciation à la prescription du 20 juin 2017, valable jusqu’au 30 juin 2018 (PJ n°32).
2.2.
De leur côté, par détermination du 26 juin 2018, la mère et l’enfant soutiennent
que, depuis décembre 2013, les renonciations à invoquer la prescription sont toutes
complètes et continues, tandis que pour la période précédente, c’est la prescription
pénale de plus longue durée qui était applicable. Dès lors, les intéressées affirment qu’il
y a lieu de mener jusqu’à son terme l’ensemble de la procédure probatoire afin de
déterminer notamment si le comportement de l’équipe médicale de l’Hôpital du Valais
constituait ou non une infraction pénale et qu’il ne serait pas possible de trancher
auparavant, et séparément, la question de la prescription.
II. Considérant en droit:
3.
3.1. Les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à
l'exercice d'une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais relèvent de l'exécution d'une tâche
publique (GUILLOD, La responsabilité de l’Etat dans le domaine sanitaire, in: La
responsabilità dello Stato, Commissione ticinese per la formazione permanente dei
giuristi [CFPG], 2014, p. 86). En vertu de la réserve facultative prévue à l'art. 61 al. 1 CO,
les cantons sont libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des
médecins engagés dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu'ils
causent dans l'exercice de leur charge (ATF 139 III 252 consid. 1.3; 133 III 462 consid.
2.1). Le canton du Valais a fait usage de cette faculté (arrêt du Tribunal fédéral
6B_603/2016 du 26 juin 2017 consid. 1.1). Aux termes de l’art. 36 al. 1 LEIS/2014, qui
correspond pour l’essentiel à l’art. 21 LEIS/2006, la responsabilité des organes et du
personnel de l'Hôpital du Valais est régie, par analogie, par la loi du 10 mai 1978 sur la
responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LRCPA; RS/VS 170.1).
L'Hôpital du Valais assume la responsabilité primaire envers le lésé et l'Etat est
responsable à titre subsidiaire envers ce dernier (art. 36 al. 2 LEIS/2014). Le droit
cantonal institue ainsi une responsabilité causale (ou objective; cf. Bulletin des séances
du Grand Conseil du canton du Valais, session prorogée de novembre 1977 [janvier-
février 1978], p. 199; RUMPF, Médecins et patients dans les hôpitaux publics, thèse,
Lausanne 1991, p. 137), qui suppose la réunion de trois conditions, un acte illicite, un
dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le
dommage (ATF 133 III 462, consid. 4.1). En revanche, à rigueur du texte de l’art.
6 LRCPA, l’allocation d’une indemnité pour tort moral à la victime de lésions corporelles
exige, en plus, une faute de l’agent (arrêt du Tribunal cantonal C1 14 253 du 27 mai
2016, consid. 10.1; GUILLOD, La responsabilité dans les hôpitaux publics, in:
Favre/Martenet/Poltier [édit.], La responsabilité de l’Etat, 2012, pp. 247 et 269; RUMPF,
op. cit., p. 186). Enfin, par renvoi, les dispositions du code des obligations sont
applicables à titre de droit cantonal supplétif (art. 9 LRCPA). Selon l’art. 19 al. 1 LRCPA,
les actions fondées sur la présente loi sont de la compétence du juge civil et le code de
procédure civile suisse est applicable.
3.2. En l’espèce, la contestation dont le juge de céans est saisi porte sur une action
partielle (art. 86 CPC) en réparation de tort moral, dont la valeur litigieuse s’élève à
30'000 francs. De ce fait, ladite contestation est soumise à la procédure simplifiée (art.
243 ss CPC). S’agissant de la compétence à raison du lieu, l’art. 36 CPC dispose que le
tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte
ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte
illicite. Partant, dans la mesure où les demanderesses sont domiciliées à A _________
et que le résultat des faits contestés s’est produit à l’Hôpital de A _________, le Tribunal
de ce district est compétent ratione loci. Au demeurant, le défendeur a procédé sans
faire de réserve sur la compétence, si bien qu’il y a Einlassung au sens de l’art. 18 CPC.
Pour le surplus, la compétence ratione materiae appartient au Tribunal de district pour
juger la présente affaire en première instance cantonale (cf. art. 3 al. 1 let. b et c a
contrario et 4 al. 1 LACPC).
4.
4.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment limiter la procédure à des
questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a et 237 CPC). Selon l’art. 237
al. 1 CPC, la possibilité pour le tribunal de trancher séparément une question de
recevabilité ou de fond par une décision incidente est subordonnée à deux conditions:
premièrement, il faut que l’instance de recours puisse prendre une décision contraire qui
mettrait fin au procès. Secondement, une telle décision inverse devrait par ailleurs
permettre de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. À cet égard, si
cela ne peut quoi qu’il en soit pas permettre de réaliser une économie de temps ou de
frais appréciable, il ne se justifie en principe pas de rendre une décision séparée selon
les art. 125 let. a CPC, qui ne sont normalement que des Kann-Vorschriften et il faudrait
plutôt instruire jusqu’à une décision finale tranchant l’ensemble des questions qui se
posent (CPC-TAPPY, art. 237 N 6 et 8 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2014 du 8
octobre 2014 consid. 4.2 et 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2).
4.2. En l’espèce, le défendeur a conclu au rejet de la demande en soulevant à titre
préjudiciel l’exception de prescription. Il a par ailleurs requis que soit rendu un jugement
préjudiciel sur le fond limité à cette seule question. Il convient dès lors, dans la présente
décision, de déterminer s’il faut ou non faire droit à cette demande. Il s’agira ainsi, dans
un premier temps, d’établir si l’état actuel du dossier suffit au juge de céans pour statuer
sur la prescription des prétentions des demanderesses. En cas de réponse négative à
cette question, il faudra analyser quels actes d’instruction devront être administrés pour
pouvoir statuer sur cette exception. Enfin, il faudra déterminer si les conditions posées
par les art. 125 let. a et 237 CPC sont remplies pour justifier la reddition d’un jugement
préjudiciel sur le fond, limité à la seule question de la prescription.
5.
5.1.
5.1.1.
De manière générale, la prescription permet au débiteur de paralyser le droit
d’action lié à une créance par suite de l’écoulement du temps. Elle permet d’opposer
une exception péremptoire au créancier qui le recherche. Elle entraîne la perte d’un droit
subjectif par suite de l’expiration du délai dans lequel le titulaire doit l’exercer ou
accomplir un acte nécessaire à son exercice. À cet égard, il sied de distinguer la règle
générale contenue à l’art. 127 CO des règles spéciales (notamment art. 60 al. 1 et 2
CO). Les dérogations concernent la durée du délai mais pas les autres règles du
système qui leur sont applicables (TERCIER/PICHONNAZ, Précis de droit des obligations*,*
5ème édition, Zurich 2012, nos 1546, 1552, 1561; WERRO, La responsabilité civile, Berne
2017, no 1576). En matière de dommage causé par des actes illicites, c’est le droit public
cantonal qui détermine exhaustivement la durée du délai de prescription de l’action y
relative (ou, à défaut, l’art. 60 CO; LANDOLT/HERZOG-ZWITTER, Arzthaftungsrecht, 2015,
n. 431; GUILLOD, op. cit., p. 266), soit, en l’espèce, l’art. 8 LRCPA (arrêt du Tribunal
cantonal C1 14 253 du 27 mai 2016 consid. 11.6). Toutefois, compte tenu du renvoi
prévu par l’art. 9 LRCPA, l’on peut se référer aux principes régissant la responsabilité
civile dans la jurisprudence fédérale (ATF 133 III 462 consid. 4.1; arrêt du Tribunal
cantonal C1 14 253 du 27 mai 2016 consid. 10.1). Ainsi, s’agissant de la prescription
des prétentions en réparation du dommage ou du tort moral résultant d’un acte illicite
ainsi qu’en remise du gain, l’art. 60 CO prévoit les trois délais de prescription suivants:
un délai relatif (ou ordinaire) d’un an, un délai absolu (ou subsidiaire) de dix ans, ainsi
qu’un délai extraordinaire plus étendu en cas de prescription plus longue de l’action
pénale (WERRO, La responsabilité civile, Berne 2017, no 1576).
5.1.2.
En général, selon l’art. 8 al. 1 LRCPA, l'action en dommages-intérêts ou en
paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à
compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la collectivité
qui en est responsable, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait
dommageable s'est produit. À ce titre, l’art. 60 al. 1 CO énonce comme point de départ
du délai relatif d’un an le moment où le lésé a eu connaissance du dommage (ATF 131
III 61, consid. 3.1.1; WERRO, La responsabilité civile, Berne 2017, no 1600). Par rapport
à la computation des délais, le jour à partir duquel court la prescription n’est pas compté
et celle-ci n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai s’est écoulé sans avoir été
utilisé (art. 132 al. 1 CO; ATF 130 III 362; TERCIER/PICHONNAZ, Précis de droit des
obligations*,*5ème édition, Zurich 2012, no 1567). Par surabondance, les règles en matière
de computation des délais s’appliquent (cf. art. 76 CO).
5.1.3.
En outre, la renonciation à invoquer la prescription revient à modifier le délai en
prolongeant celui-ci. Si le débiteur entend renoncer à la prescription alors que celle-ci
n’est pas acquise, la question de la validité de la renonciation est plus délicate. Selon le
Tribunal fédéral et l’art. 141 al. 1 CO, après le moment de la conclusion du contrat, le
débiteur peut renoncer à la prescription, y compris pour la partie déjà écoulée du délai
(ATF 132 III 226, consid. 3.3.7). La durée de la renonciation doit être limitée dans le
temps. Elle dépend d’abord de la volonté des parties mais ne peut en tous cas excéder
dix ans (ATF 132 III 226 consid. 3.3.8; arrêt du Tribunal fédéral 4A_221/2011; WERRO,
La responsabilité civile, Berne 2017, no 1594; TERCIER/PICHONNAZ, Précis de droit des
obligations, Zurich 2012, no 1587).
5.2. En l’espèce, la prescription a commencé à courir le jour de l’accouchement, soit dès
le 13 février 2009, moment où les demanderesses ont eu connaissance du fait
dommageable. Ainsi, le délai de prescription, d’une durée d’une année, a débuté le 14
février 2009 pour s’achever théoriquement le 13 février 2010. Dans l’intervalle, le
défendeur a toutefois signé plusieurs déclarations de renonciation à invoquer la
prescription successives (sous réserve que celle-ci ne soit pas déjà acquise), à l’intention
des demanderesses. Desdites déclarations, il ressort que le défendeur a renoncé à se
prévaloir de la prescription du 28 janvier 2010 au 30 novembre 2013. La déclaration
suivante n’est cependant intervenue que le 23 décembre 2013. Dès lors, force est de
constater qu’entre le 1er décembre 2013 et le 22 décembre 2013, aucun acte interruptif
de prescription n’a été effectué. À cet égard, dans leurs déterminations du 26 juin 2018,
les demanderesses ne contestent pas l’absence précitée en déclarant notamment que
«depuis décembre 2013, les renonciations à invoquer la prescription sont toutes
complètes, tandis que pour la période précédente, c’est la prescription pénale de plus
longue durée qui était applicable ». Par conséquent, il appert que le délai de prescription
de l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de
réparation morale, reconduit au 30 novembre 2013 par renonciation du 21 novembre
2012, n’a pas été prolongé au-delà de cette échéance. Aucun acte interruptif de
prescription n’a par ailleurs été entrepris auparavant. Partant, les faits fondant les
prétentions des demanderesses dans leur demande du 9 février 2018 semblent, sous
l’angle du seul art. 8 al. 1 LRCPA, atteints par la prescription.
6.
6.1.
6.1.1.
En général, l’art. 8 al. 2 LRCPA énonce que si les dommages-intérêts dérivent
d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée,
cette prescription s'applique à l'action en dommages-intérêts. À ce titre, les conditions
de l’art. 60 al. 2 CO s’appliquant par renvoi, les prérequis suivants doivent être satisfaits:
la présence d’un acte punissable (cf. infra consid. 6.2.), la prescription pénale plus
longue que celle de l’action civile (cf. infra consid. 6.3.) et l’existence d’un lien de
causalité entre l’acte punissable et le dommage (cf. infra consid. 6.4.). Son application
ne se justifie plus quand il ressort du prononcé pénal qu’un des éléments de l’infraction
6.1.2.
Dans la présente cause, pour que le délai de prescription pénale entre en
considération, il convient donc de déterminer si l’état actuel du dossier permet d’imputer
au défendeur la commission d’infraction(s) pénale(s).
6.2.
6.2.1.
De manière générale, l’acte punissable qui a causé le préjudice doit constituer
une infraction réprimée par la loi pénale. À ce titre, il faut que les prétentions civiles
résultent, avec causalité naturelle et adéquate, d'un comportement du responsable qui
constitue, d'un point de vue objectif et subjectif, une infraction pénale prévue par une
norme ayant notamment pour but de protéger le lésé (ATF 137 III 481 consid. 4.2). Il
n’est pas nécessaire que l’auteur ait été condamné. Il suffit que les conditions de
l’infraction pénale soient réalisées. Il n’est pas nécessaire non plus qu’une plainte ait été
déposée ou une poursuite engagée (ATF 136 III 503 consid. 6.3, SJ 2011 I 80; WERRO,
La responsabilité civile, Berne 2017, no 1640). Le juge civil tranche préjudiciellement et
librement la question de la punissabilité. À ce titre, un acquittement fondé sur l’extinction
de l’action pénale en raison d’une prescription, ou une décision libératoire motivée par
un défaut de plainte pénale alors que l’infraction imputée à l’auteur du dommage ne se
poursuit que sur plainte, n’empêche pas le juge civil d’examiner librement s’il existe un
acte punissable (ATF 136 III 502 consid. 6.3).
6.2.2.
En l'espèce, en l’absence de jugement pénal de condamnation entré en force
ou d’acquittement, il y a lieu d’établir si, lors des prises en charge intervenues entre le
30 janvier et le 12 février 2009, d’éventuels actes ou omissions, typiques et illicites, ont
entraîné des lésions corporelles constitutives d’infractions pénales. En l’occurrence, il
appert que seule l’infraction de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2
CP) semble être possiblement opposable au défendeur, par l’intermédiaire de ses
agents.
6.3.
6.3.1.
En général, selon l’art. 60 al. 2 CO, le délai ordinaire de l’action pénale
s’applique uniquement s’il est plus long que les délais du droit civil. Ce délai ne sert
cependant à déterminer que le point de départ et la durée de la prescription de l’action
civile. Pour le surplus, les règles du droit civil sont applicables (CR CO I-WERRO, art. 60
N 33). Son point de départ est régi par le droit pénal, notamment par les critères établis
à l’art. 98 CP (WERRO, La responsabilité civile, Berne 2017, no 1642). Ainsi, ledit délai
se met en principe à courir du jour où l’auteur a exercé son activité coupable (ATF 127
III 538 consid. 4). Sa durée se détermine selon l’art. 97 CP pour les crimes et les délits
(cf. art. 10 CP) sur la base de la peine prévue à chaque infraction. Concernant cette
durée, la teneur du droit pénal a été modifiée depuis le déroulement des faits (nouvelle
teneur selon le ch. I de la loi fédérale du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janvier
2014 [RO 2013 4417; FF 2012 8533]). En effet, s’agissant du délit de lésions corporelles
graves par négligence, le délai de prescription de l’action pénale se prescrit par 7 ans
selon l’art. 97 al. 1 let. c aCP et par 10 ans selon le nouvel art. 97 al. 1 let. c CP. À cet
égard, en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 et 389 al. 1 CP), le nouveau droit ne
sera applicable que s’il est plus favorable au responsable que l’ancien (ATF 137 III 481
consid. 2.6).
6.3.2.
En l’espèce, au moment des faits litigieux, l’infraction pénale envisagée (soit les
lésions corporelles graves par négligence) était passible d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A ce moment, le délai de prescription
pénal, de plus longue durée que le délai de prescription civil, était de 7 ans. C’est ce
délai qui doit être pris en considération, le nouveau droit ne prévoyant pas un délai de
prescription plus court. En l’occurrence, l’accouchement étant survenu le 13 février 2009,
la prescription pénale aurait été atteinte, selon l’ancien droit, le 13 février 2016. Ainsi, la
période du 13 février 2009 au 23 décembre 2013 était couverte par la prescription
pénale, pour autant évidemment que l’infraction envisagée puisse être établie.
Concernant la période postérieure au 23 décembre 2013, des renonciations à invoquer
la prescription, toutes complètes, ont, sans discontinuer, prolongé le délai jusqu’à la
requête de conciliation du 27 octobre 2017. Par conséquent, pour autant que
d’éventuelles infractions pénales soient établies, le délai de prescription au sens des
articles 8 al. 2 LRCPA et 60 al. 2 CO n’est pas échu.
6.4.
6.4.1.
En général, s’agissant du lien de causalité, l’application du délai plus long de la
prescription pénale suppose également un lien de causalité naturel et adéquat entre
l’acte pénalement punissable et le dommage civil (CR CO I-WERRO, art. 60 N 34).
L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le
dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle de la
vraisemblance prépondérante lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte
n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le
fardeau (état de nécessité en matière de preuve). Tel est en particulier le cas de
l'existence d'un lien de causalité hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_297/2015 du
7 octobre 2015 consid. 4.2; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). La vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident
pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81
consid. 4.2.2 p. 89 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral à propos
de la causalité en cas d'omission, pour retenir une causalité naturelle en pareil cas, il
faut admettre par hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si l'intéressé avait
agi conformément à la loi. Un lien de causalité naturelle ne sera donc pas
nécessairement prouvé avec une exactitude scientifique. Le rapport de causalité étant
hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement
de valeur. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission
et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel
examen sur la nature adéquate de la causalité. Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher
l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient
de s'interroger sur le cours hypothétique des événements (ATF 132 III 715 consid. 2.3
p. 718 s.). Concernant le fardeau de la preuve en cas d’exception soulevé par une partie,
la maxime des débats oblige les parties d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions
et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits, selon l’art. 55 al. 1 CPC. À défaut, le
tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués
et prouvés (RSPC 2007 243; CPC-HALDY, art. 55 N 3). Ainsi, la partie qui invoque une
exception doit alléguer et établir les conditions de son existence (RSPC 2009 32; CPC-
HALDY, art. 55 N 5). Le doute quant à l’existence de faits suffisants pour motiver une
demande en justice doit être interprété au préjudice du débiteur qui invoque l’exception,
c’est en effet lui qui a le fardeau de la preuve de cette exception (art. 8 CC; ATF 111 II
55, consid. 3a).
6.4.2. En l’espèce, il incombe au défendeur d’établir que les conditions de l’exception de
prescription sont satisfaites. À cet égard, s’agissant du délai de prescription de l’art 8 al.
1 LRCPA, il y a lieu de relever que l’intéressé a bel et bien produit des moyens de preuve
probants à l’appui de ses allégations, ce que les demanderesses ne contestent pas.
Toutefois, par rapport au délai de l’art. 8 al. 2 LRCPA, le défendeur n’a pas produit de
moyens de preuve probants permettant, au stade actuel du dossier, d’exclure hors de
tout doute raisonnable la commission d’une infraction pénale, entraînant de ce fait
l’application d’un délai initial de prescription de 7 ans. Au vu de l’état singulier de l’enfant
à sa naissance, du déroulement allégué de la prise en charge des demanderesses et de
la nature complexe des questions médicales ouvertes, seule une administration
complète des preuves permettra d’établir si les comportements des personnes dont le
défendeur doit répondre sont constitutifs, ou non, d’infractions pénales. En d’autres
termes, la question de la prescription pénale de plus longue durée ne pourra être
tranchée qu’une fois ladite administration effectuée, ce qui impliquera, notamment, de
juger la causalité.
6.5. Au vu de ce qui précède et au stade actuel du dossier, il convient de constater qu’il
n’est pas exclu que des personnes dont le défendeur doit répondre aient pu commettre
des actes pénalement punissables, que la durée du délai de prescription de l’action
pénale de l’art. 8 al. 2 LRCPA est supérieure à celle de l’art. 8 al. 1 LRCPA et, enfin, que
le juge de céans ne peut pas trancher la question de la prescription sans procéder à une
administration complète des preuves.
7.
7.1.
7.1.1.
Après avoir établi l’impossibilité pour le juge de céans, en l’état actuel du
dossier, de se prononcer sur la prescription pénale de plus longue durée, il y a, d’abord,
lieu de relever quels actes d’instruction devraient être administrés avant de pouvoir
statuer sur cette exception. Ensuite, il s’agira de déterminer si les conditions des art. 125
let. a et 237 CPC sont remplies pour justifier la reddition d’un jugement préjudiciel sur le
fond, limité à la seule question de la prescription.
7.1.2. Comme indiqué précédemment (cf. supra consid. 4.1.), pour trancher un litige à
titre préjudiciel (art. 125 let. a et 237 al. 1 CPC), deux conditions doivent être satisfaites:
premièrement, l’instance de recours doit pouvoir prendre une décision contraire qui
mettrait fin au procès. Secondement, une telle décision inverse devrait par ailleurs
permettre de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable, sans quoi une
décision séparée ne se justifierait pas.
7.2. En l’espèce, s’agissant de la première condition, il n’est pas contesté que l’instance
de recours pourrait hypothétiquement prendre une décision contraire et mettre fin à la
présente cause. Concernant la deuxième condition, comme relevé ci-dessus (cf. supra
consid. 6.), il ne s’avère pas possible, en l’état actuel du dossier, de trancher la question
de la prescription pénale sans procéder à une administration complète des preuves.
Ainsi, dans l’hypothèse où le juge de céans devait effectuer, à des fins préjudicielles,
cette procédure probatoire, il serait amené à administrer quasiment les mêmes preuves
que celles nécessaires pour trancher la cause au fond. Il tombe en effet sous le sens
que les questions devant être résolues pour trancher la question de l’existence d’une
éventuelle prescription pénale de plus longue durée imposeront, en référence aux
moyens de preuve déjà proposés par les parties, de recueillir les divers dossiers
médicaux, d’interroger la demanderesse X _________ et les organes du défendeur, de
procéder à l’audition des témoins - dont les nombreux professionnels de la santé
impliqués à un titre ou à un autre dans la présente affaire -, et, surtout, de mettre en
œuvre une expertise médicale. En définitive, une fois ces moyens de preuve
administrés, ne resterait alors plus qu’à questionner la demanderesse X _________ et
l’un ou l’autre de ses proches pour pouvoir déterminer l’ampleur du tort moral auquel elle
pourrait prétendre avant de pouvoir passer au jugement du fond de la cause. Il n’y a
donc, déjà à ce stade, que très peu de sens, sous l’angle de l’économie de la procédure,
à procéder par le bais d’un jugement préjudiciel sur le fond. Une telle considération
s’impose d’autant plus si l’on considère l’hypothèse dans laquelle le juge de céans
retiendrait, dans un jugement préjudiciel sur le fond, que la demande n’est pas prescrite.
En ce cas, le Tribunal cantonal, saisi d’un éventuel appel du défendeur, pourrait, après
de nombreux mois de procédure, le confirmer et renvoyer la cause au juge de céans
pour suite de l’instruction, second jugement, puis éventuel nouvel appel. Cela
constituerait, compte tenu de ce qui précède, une complication et un ralentissement de
la procédure totalement inappropriés. Il apparaît ainsi bien plus expédient de trancher la
cause en une seule fois puis, le cas échéant, de transmettre le dossier au Tribunal
cantonal pour appel. Dès lors, il ne se justifie - à l’évidence - pas de rendre une décision
séparée sur la question de la prescription. Partant, la requête déposée le 4 juin 2018 par
le défendeur, tendant à la reddition d’un jugement préjudiciel sur le fond, est rejetée, en
l’état du dossier.
8.
8.1. Compte tenu de la valeur litigieuse de la cause, de son ampleur, de sa difficulté, de
la situation financière des parties et de leur manière de procéder, mais aussi des
principes de couverture des frais et d'équivalence des prestations, l’émolument
forfaitaire de justice (art. 13 al. 1, 14 al. 1 et 16 al. 1 LTar) est fixé, en l’absence de
débours, à 800 francs. Compte tenu du sort de la cause (art. 106 al. 1 CPC), les frais
judiciaires sont mis en totalité à la charge du défendeur, qui succombe entièrement.
8.2. La condamnation aux frais entraîne la condamnation aux dépens, ceux-ci
comprenant les honoraires de l’avocat et le remboursement des débours (art. 4 LTar).
Eu égard à la tâche réalisée en l'espèce par le conseil des demanderesses, qui a
consisté uniquement dans le dépôt d’une détermination écrite de deux pages, à la
responsabilité ordinaire encourue dans le cas concret, laquelle se mesure à l'aune des
intérêts en jeu et de la difficulté des questions juridiques posées (ATF 119 III 68 consid.
3b et les références p. 69), et au temps utilement consacré, le défendeur, qui supporte
ses propres frais d'intervention en justice, versera aux demanderesses, créancières
solidaires, une indemnité de 140 fr. à titre d’honoraires, TVA incluse (art. 106 al. 1 CPC;
art. 29 et 32 al. 1 LTar). A ce montant s’ajoutent 10 fr. de débours. Partant, le défendeur
versera aux demanderesses, créancières solidaires, une indemnité de 150 francs à titre
de dépens.
Par ces motifs,
PRONONCE
La requête déposée le 4 juin 2018 par Hôpital du Valais, de siège à A _________,
tendant à la reddition d’un jugement préjudiciel sur le fond, est rejetée, en l’état du
dossier.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge d’Hôpital du Valais, qui
supporte ceux liés à son intervention en justice.
Hôpital du Valais versera à X _________ et à Y _________, créanciers solidaires,
une indemnité de 150 fr. à titre de dépens.
Ainsi décidé à Sion, le 13 juillet 2018.