C3 18 225
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2019
Chambre civile
Jérôme Emonet, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , recourant, représenté par Maître M _________
contre
Y _________ , intimée au recours, représentée par Maître N _________
(bail à loyer ; indemnité pour occupation illicite)
recours contre le jugement du juge de district de A _________ du 14 septembre 2018
(xxx C1 15 xxx)
Procédure
A.
Après s’être vu délivrer, le 16 juin 2015, l’autorisation de procéder par la Commission
cantonale de conciliation en matière de bail à loyer, Y _________ a, le 9 juillet 2015,
déposé une demande à l’encontre de X _________ devant le juge des districts de
A _________, dont les conclusions étaient ainsi libellées :
5% l’an à compter du 13 novembre 2014.
est entièrement attribuée à Y _________ ; ce montant est porté en déduction du montant dû sous chiffre
Les frais, ainsi qu’une éventuelle indemnité pour les dépens de Y _________ sont mis à la charge de
X _________.
Au terme de la réponse du 30 septembre 2015, X _________ a formulé les conclusions
suivantes :
A titre principal :
La demande est rejetée.
Le frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de X _________ sont mis à la
charge de Y _________.
A titre reconventionnel :
CHF 2'500.- (No de compte xxx) constitué à titre de sûretés.
Dans leurs écritures respectives des 16 et 27 novembre 2015, les parties ont confirmé
leurs précédentes conclusions.
L’instruction de la cause a consisté en le dépôt de titres, l’audition de six témoins et
l’interrogatoire des parties.
Lors de l’audience du 7 mai 2018, Y _________ a persisté dans les conclusions de la
demande. Quant à X _________, il a conclu ainsi :
2'500.- (N° de compte : xxx) constitué à titre de sûretés.
charge de Y _________.
Par jugement du 14 septembre 2018, le juge de district de A _________ a prononcé
(xxx C1 15 xxx) :
X _________ versera à Y _________ 7'800 fr. avec intérêts à 5 % dès le 17 juin 2015.
Les sûretés de 2'500 fr, consignées en garantie du loyer auprès de la Banque B _________ SA (compte
n° xxx) sont libérées en faveur de Y _________.
Toute autre conclusion est rejetée.
Les frais, fixés à 3'770 fr. sont mis à raison de 3'016 fr. (4/5) à la charge de X _________ et à raison de
754 fr. (1/5) à celle de Y _________.
qu'un montant de 1'616 fr. à titre de remboursement de sa part de frais.
B.
Le 17 octobre 2018, X _________ a recouru contre ce jugement en prenant les
conclusions suivantes :
A titre préliminaire
1. L'effet suspensif est accordé au présent recours.
A titre principal
2. Le recours est admis.
3. Le Jugement du 14 septembre 2018 rendu par le Tribunal de district de A _________ dans la cause
C1 15 xxx sont annulées.
4. Ordre est donné à la banque B _________ SA de libérer, en faveur de X _________, le montant de
CHF 2'500.- (N° de compte : xxx) constitué à titre de sûretés.
5. Les frais de procédure et de jugement, ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens de X _________
sont mis à la charge de Y _________.
Au terme de l’écriture du 4 décembre 2018, Y _________ a conclu au rejet du recours,
avec suite de frais.
Par décision du 5 décembre 2018, le président de la chambre civile a prononcé :
district de A _________ (xxx C1 15 xxx) est suspendu jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé
par X _________.
La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus.
La décision sur les frais est renvoyée à fin de cause.
Préliminairement
1.
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Au vu des dernières conclusions formulées par les parties en première instance, la
valeur litigieuse déterminant la recevabilité de l’appel s’élève à 9424 fr. 60 (cf. art. 91 al.
1 et 94 al. 1 CPC). Partant, seule la voie du recours est ouverte en l’espèce (art. 319 let.
a CPC).
1.2 Remis à la poste le 17 octobre 2018, le recours a été formé dans le délai légal de 30
jours (art. 243 al. 1 et 321 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le conseil du
recourant - le 17 septembre 2018 - du jugement attaqué.
2.
2.1 Suivant l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et
constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L’autorité de recours traite avec
une pleine cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal
ou étranger - par le juge de première instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in : Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil-
prozessordnung, 3e éd., 2016, n. 3 sv. ad art. 320 CPC). Son examen se limite toutefois
aux seuls moyens invoqués (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2514 et 3024).
Elle peut également rejeter un recours en substituant ses motifs à ceux de la décision
attaquée (arrêt 2C_124/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2.2.2 ; HOHL, op. cit., n.
Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). A cet effet, il appartient au recourant de
discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime
que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286
consid. 1.4 ; HOHL, op. cit., n. 2514 et 3024). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui
suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se
livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément,
ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant
attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 [au sujet de l’art. 311 al. 1 CPC]). Le recourant doit donc tenter de
démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se
borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés
en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur
les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant
le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation du recours est identique aux
moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la
décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision
attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première
instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1
CPC et l'instance de recours ne peut entrer en matière (arrêts 5A_206/2016 du 1er juin
2016 consid. 4.2.1 ; 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1) ;
L’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-ci ont
été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd. ; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 5
ad art. 320 CPC). Cette notion correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF, de sorte que l’on
peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition (HOHL, op.
cit., n. 2509). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou lorsque l'autorité ne tient pas compte,
sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens
et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions
insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3) ;
Le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la décision attaquée
comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit d'une libre
cognition. Il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction
précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation claire et précise, que cette
décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves
manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables
(ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; 139 III 404 consid. 10.1 ; 134 II 244 consid. 2.3 ; 133 III
585 consid. 4.1 ; 132 III 209 consid. 2.1). Il lui appartient d’expliquer précisément, pour
chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû,
selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité
cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 ; 128 I 295 consid. 7a ; 125 I 492
consid. 1b). Il doit de surcroît démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible
d'avoir une influence sur le sort de la cause. Il doit rendre vraisemblable que la décision
aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF
134 V 53 consid. 3.4) ;
2.2 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les
preuves nouvelles sont irrecevables. Cette règle vaut même pour les procédures
soumises à la maxime inquisitoire car le recours « a pour fonction principale de vérifier
la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première
instance » (FF 2006 p. 6986 ; HOHL, op. cit., n. 2516).
Faits
3.
Le juge intimé a, pour l’essentiel, retenu les faits suivants.
3.1 Par contrat signé le 10 décembre 2013 dans les locaux de B _________ SA, à
F _________, Y _________ a remis à bail à X _________ l'appartement no xxx de xxx
pièces, meublé, sis dans l'immeuble C _________ à D _________, incluant, selon ledit
contrat, une salle de bail avec baignoire, un lave-vaisselle, un lave-linge, l'accès à la
piscine, l'accès internet, deux balcons et une place de parc. Le contrat a été conclu pour
une durée déterminée de cinq mois, soit du 10 décembre 2013 au 10 mai 2014. Le loyer
mensuel de 1300 fr. était payable le premier de chaque mois et s'entendait charges
comprises « + Electricité à voir ?... », selon la mention manuscrite figurant sous la
rubrique « Informations générales » dudit contrat. Lors de son audition, E _________ (le
fils de X _________) a précisé à cet égard que, lorsqu'il avait effectué la visite de
l'appartement en compagnie de Y _________ à la fin du mois de novembre 2013, il avait
été convenu avec celle-ci que l'appartement serait loué charges comprises, mais sans
les frais d'électricité qui étaient supportés par la précitée. Sous la rubrique « Descriptif
», il était en outre précisé que le lavabo était cassé. Le mobilier se composait d'un lit
gigogne au salon ainsi que d'un « salon pour s'asseoir » et, dans la chambre, d'un lit-
double.
Ce même 10 décembre 2013, X _________ a déposé des sûretés d’un montant de
2'500 fr. auprès de B _________ SA. Sur le document intitulé « Garantie relative au
contrat de bail », X _________ est mentionné comme le titulaire du compte bancaire y
relatif (no xxx), alors que Y _________ y figure en tant que « [b]ailleur », dont l’adresse
est : « xxx F _________ ».
X _________ a loué l'appartement en question « pour son fils E _________ ».
3.2 A la fin du mois de novembre 2013, G _________ Sàrl a remplacé les vitres de
l’appartement. Dans une attestation établie le 1er février 2016 à l'intention de
Y _________, cette société a précisé que lors d'un changement de fenêtres dans un
appartement, l'aspirateur était toujours passé à la fin des travaux. E _________ a pour
sa part indiqué que lorsqu'il avait pris possession de l'appartement, celui-ci était « plus
ou moins propre ». Durant le bail, il a remplacé le « salon » mis à sa disposition par un
canapé-lit et placé le canapé de Y _________ sur le balcon. E _________ et
X _________ n'ont entrepris aucune démarche auprès du « groupe H _________ » pour
bénéficier d'un abonnement internet.
3.3 D’après la quittance manuscrite établie par Y _________ sur une copie du contrat
de bail, le premier loyer de 1300 fr., lui a été payé lors de la signature de celui-ci. Les
loyers des mois de janvier et février, soit 2600 fr. au total, ont été versés le 3 février 2014
à la bailleresse, qui en a également attesté la réception sur une nouvelle copie dudit
contrat. E _________ a payé les autres loyers par la remise d’espèces en main de
Y _________. Celle-ci a affirmé avoir dû fréquemment l’appeler pour qu’il s’en acquitte,
ce que X _________ a contesté. Son fils a quant à lui admis que la prénommée l'avait
contacté à plusieurs reprises pour le règlement du loyer. Lorsqu'il s'est acquitté du
dernier loyer, E _________ a indiqué à Y _________ que son père n'était pas disposé à
payer les frais d'électricité. Selon la « [n]ote de crédit » établie le 30 janvier 2015 par
I _________ SA à l'intention de Y _________, les frais d’électricité relatifs à
l’appartement loué se sont élevés à 455 fr. 10 (421 fr. 40 + 8% de TVA) pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2014.
3.4
3.4.1 A la fin du bail, Y _________ a tenté à plusieurs reprises de contacter par téléphone
E _________ « en vue de l'état des lieux et de la remise des clés de l'appartement ».
Elle a par ailleurs affirmé lui avoir laissé des messages vocaux dans lesquels elle le priait
de venir nettoyer le logement.
3.4.2 Le recourant critique ces constatations de fait. Il relève, à cet égard, que
« E _________ n'a […] jamais admis avoir été contacté à la fin du bail », ni « affirmé
avoir reçu des appels concernant un état des lieux ou la restitution des clés ». Il ressort
en outre de l’interrogatoire des parties que l’intimée avait refusé « de faire un état des
lieux de sortie […] "faute de temps" ». Celle-ci a en outre indiqué « ne pas avoir eu de
contact avec son locataire ou son fils à la fin du bail mais qu'elle "attendait" ».
3.4.3 Il appert que le juge de première instance a posé les constatations de fait
incriminées en se fondant sur le témoignage de E _________ (jugement attaqué, consid.
3a). Or, si celui-ci a effectivement admis avoir reçu plusieurs appels téléphoniques de
Y _________ (r ad q 15), il a précisé que le « micro » de son téléphone était défectueux,
de sorte qu’il ne pouvait pas répondre auxdits appels, ni écouter les messages laissés
sur son « répondeur » (r ad q 15 et 16). La précitée a de surcroît déclaré, lors de son
interrogatoire, qu’avant le mois d’octobre 2014 (cf., ci-après, consid. 3.5), elle n’avait pas
eu de contact avec E _________ ou son père « [a]près la fin du bail » et qu’elle
« attendait » (r ad q 18). Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir - comme l’a
fait le juge de district de manière arbitraire - qu’à la fin du bail, Y _________ a tenté à
plusieurs reprises de contacter par téléphone E _________ en vue de l'état des lieux et
de la remise des clés de l'appartement.
3.5 Le 15 mai 2014, E _________ a envoyé le SMS suivant à Y _________ :
Bonjour c'est E _________, je dois vous rendre les clé aujourd'hui je sais pas comment vous voulez faire
si on se voit en haut ou quoi comment
Le 3 octobre 2014, il lui a indiqué, toujours par SMS, que le micro de son téléphone
cellulaire ne fonctionnait plus et qu'il ne pouvait dès lors pas répondre à ses appels.
Dans le même message, il a soumis la proposition suivante à Y _________ : « je peux
vous rendre les clés de l'appartement mais je n'ai pas le temps de monter à D _________
je travail plus en haut je peux passer à F _________ ? ». A une date indéterminée du
mois d'octobre 2014, Y _________ a contacté téléphoniquement X _________ afin de
récupérer les clés de son appartement qu'elle ne parvenait pas à obtenir de son fils
E _________. Lors de cet entretien téléphonique, elle ne l'a pas informé du « problème
de nettoyage affectant son appartement », car elle souhaitait, selon ses propres termes,
régler cette question directement avec E _________. Le 5 novembre 2014, ayant appris
par son père que la prénommée avait exigé de récupérer les clés le lundi suivant,
E _________ l'a informée, par un nouveau SMS, qu'il travaillait à J _________ sur un
chantier ce jour-là et qu'il ne pourrait dès lors pas se rendre à D _________ ; il estimait
dès lors plus simple de lui faire parvenir les clés par courrier, de sorte qu'il lui « faudrait
son adresse », et lui a rappelé qu'il ne pouvait toujours pas répondre à ses appels. Le
même jour, il a encore adressé le SMS suivant à Y _________ :
Mon adresse est xxx, K _________. Se soir je joue à F _________ soit je peux passer vous apporter les
clés ou vous les envoyer demain par la poste en courrier A. Si vous m'appeler et que je répond je vous
entend mais vous ne mentenderai pas sa grésille. Sinon je vous appel avec le téléphone de chez moi
mais ce ne sera pas avant 17h je pense
Le lendemain, il lui a encore fait parvenir le message SMS suivant :
Si vous repondriez à mes messages cela faciliterait aussi les choses
Par nouveau SMS du 13 novembre 2014, E _________ a indiqué ce qui suit à la
bailleresse :
Bonsoir mon frère a du monter à D _________ cet après-midi et il a posé les clefs dans la boîte au lettre
du concierge de l'immeuble
Entendu par le juge de district, E _________ a expliqué avoir procédé au déménagement
et au nettoyage de l'appartement durant la semaine du 21 avril 2014. Il a par ailleurs
affirmé s'y être encore rendu le weekend suivant avec sa belle-sœur L _________ « afin
de parfaire le nettoyage de l'appartement. » De l'avis concordant de ces témoins, le
logement a été « laissé nettoyé et propre ».
3.6
3.6.1
3.6.1.1 Lorsqu'elle a pu pénétrer pour la première fois, à l'aide du « pass du concierge
de l'immeuble », dans l’appartement après la fin du bail, « vers le 20 juin, début juillet
2014 » selon ses propres termes, Y _________ a toutefois constaté que l'appartement
n'était pas propre et que deux plaques de cuisson étaient cassées. Selon la facture
établie le 11 mai 2015 par « l'entreprise Appareils ménagers xxx », à F _________, le
coût de la réparation des plaques de cuisson s'est élevé à 379 fr. 60.
3.6.1.2 Selon le recourant, le juge de district a versé dans l’arbitraire « en retenant, de
manière totalement erronée, que Y _________ ne pouvait pas entrer dans son
appartement avant le jour où elle admet avoir utilisé le pass du concierge ». Dès lors
qu’elle « a admis qu'elle laissait une clé de son appartement chez sa sœur et qu'un pass
était également à sa disposition chez le concierge de l'immeuble pendant la durée du
bail », elle « pouvait - sans la moindre difficulté - accéder à son appartement, dès l'instant
où son locataire l'avait quitté, soit dès le 30 avril 2014 et non pas en juillet ».
3.6.1.3 Il est exact que Y _________ a admis, lors de son interrogatoire, qu’il y avait
« toujours une clé chez [s]a sœur » et que « le concierge avait un « "pass" » (r ad q 22).
Le juge de première instance a pour sa part constaté que « E _________ avait
déménagé durant la semaine du 21 avril 2014 » (cf., ci-après, consid. 4.1). Il n’est
toutefois pas établi que celui-ci ou son père en ait jamais avisé la bailleresse. C’est le
lieu de rappeler que, si le locataire reste dans les locaux loués nonobstant l’expiration
du bail, le bailleur ne peut pas les récupérer par la force, et il n’est pas autorisé à y
pénétrer (AUBERT, in : Bohnet/Carron/Montini [édit.], Droit du bail à loyer et à ferme,
Commentaire pratique, 2e éd., 2017, n. 14 ad art. 267 CO). Cela étant précisé, au vu du
SMS que E _________ lui a envoyé le 15 mai 2014 (cf., supra, consid. 3.5), Y _________
ne pouvait plus ignorer, à réception de ce message, que l’intéressé avait définitivement
quitté les lieux.
3.6.2 E _________, L _________, O _________ et P _________ ont indiqué en
procédure que les photographies déposées sous pièces nos 4 et 5 avaient bien été
prises dans l'appartement loué par X _________. O _________ et P _________ ont en
outre précisé que ces photographies reflétaient l'état de l'appartement lorsqu'elles s'y
étaient rendues, en compagnie de leur sœur Y _________, à une date indéterminée au
cours de l'été 2014. P _________ avait alors constaté que les toilettes étaient sales, que
l'évier de la cuisine était abîmé et qu'il y avait des « fluides corporels » sur le couvre-lit ;
selon elle, le logement était « très très sale ». Interrogée par le juge intimé le 7 mai 2018,
Y _________ a décrit ainsi l'état dans lequel elle avait trouvé son appartement,
lorsqu'elle avait pu y pénétrer pour la première fois en juin 2014 :
Autour des toilettes, il y avait plein de traces jaunes. Le lavabo était cassé, mais cela avait été noté. La
baignoire était très sale. Sur la plonge dans la cuisine, de l'eau avait stagné jusqu'à la rouille. Le four
était très sale et j'ai dû changer deux plaques de cuisine. Les plaques de cuisines étaient très sales. Le
canapé du salon était mis sur le balcon car il était très sale. La table du salon était tout piquée car elle
était restée dehors exposée au froid et à la neige. La chambre était aussi très sale. J'avais laissé le
duvet, le piqué et les oreillers. Les draps ne m'appartenaient pas. Le piqué n'avait pas eu de fourre de
coussin. Il y avait beaucoup de traces jaunâtres de fluide corporel. Il y avait des mégots de cigarettes
sur le balcon.
Elle a en outre déclaré avoir dû consacrer trois week-ends au nettoyage de son
appartement et avoir dû louer à cet effet une shampooineuse, ce qui lui avait coûté 39
fr. 90, selon l'attestation établie le 28 juin 2014 par la « Pharmacie de D _________ ».
Elle a par ailleurs estimé le coût des produits d'entretien utilisés à cette occasion entre
30 et 50 francs. Elle a également affirmé qu'au terme du bail, le canapé était
complètement « foutu » et la table basse « toute piquée et sale ». Elle n'a toutefois pas
été en mesure d'estimer son dommage en relation avec ces meubles meublants, se
bornant à indiquer que le canapé - qui n'était certes pas neuf - avait été remplacé en
l'appartement entre mai et novembre 2014. Elle a toutefois précisé à cet égard que, dans
la mesure où les clés ne lui avaient pas été remises par son précédent locataire, il ne lui
avait pas été possible de remettre en location cet appartement durant cette période. Elle
a ajouté que la clé qu'elle avait remise à E _________ au début du bail lui donnait accès
à l'appartement ainsi qu'à « tous les communs ». Elle a enfin relaté qu'aux alentours du
10 avril 2014, E _________ lui avait dit que son père souhaitait rompre le contrat 15
jours avant l'échéance et qu’elle s’y était opposée.
Lors de son interrogatoire du même jour, X _________ a indiqué ne pas avoir vu
l'appartement lorsque son fils en avait pris possession. Il a par ailleurs soutenu que lors
de son déménagement à la fin avril 2014, celui-ci avait téléphoné à Y _________ pour
qu'elle vienne faire l'état des lieux, ce qu'elle aurait refusé de faire, arguant d’un manque
de temps. Il a également prétendu qu'au cours de cette conversation, la bailleresse avait
été informée que l'appartement était à sa disposition à partir du 1er mai 2014. Il a de plus
assuré que lorsqu'il avait fait le tour de l'appartement au terme du bail, il n'avait rien vu
de spécial et rien ne l'avait choqué. Il a en outre affirmé que l'appartement était propre
lors du déménagement de son fils, L _________ s'étant selon lui chargé de son
nettoyage. Il a par ailleurs expliqué que s'il avait attendu autant de temps pour rendre la
clé de l'appartement à la bailleresse c'est parce que pour lui « c'était réglé » et qu'il ne
savait pas que la clé était toujours en possession de son fils. Il s'est toutefois dit d'accord
de verser un montant pour l'électricité, s'il demeurait un solde à payer. Il a enfin affirmé
que Y _________ ne s'était pas plainte à lui des dégâts occasionnés au mobilier et de
la saleté de l'appartement, et que le seul contact qu'il avait eu avec elle après la
conclusion du bail remontait à octobre-novembre 2014, lorsqu'elle l'avait appelé pour
récupérer les clés de son appartement, lesquelles étaient toujours en possession de son
fils E _________.
Considérant en droit
4.
4.1 Le juge intimé a considéré que le bail avait « pris fin le 10 mai 2014 sans
interpellation ». L'appartement loué par le défendeur devait dès lors être restitué à la
demanderesse le dernier jour de location au plus tard, soit le 10 mai 2014. Sur ce point,
si l'instruction de la cause a permis d'établir que E _________ - en faveur duquel le
défendeur avait loué l'appartement en cause - avait déménagé durant la semaine du
21 avril 2014, les clés de cet immeuble n'avaient été remises à la demanderesse que le
13 novembre 2014, date à laquelle l'un des fils du défendeur les avait déposées dans la
boîte aux lettres du concierge de l'immeuble dans lequel se situe l'appartement objet du
bail. Dès lors que la restitution des locaux impliquait la renonciation claire du locataire à
l'usage de la chose, l'exécution d'un déménagement ne saurait toutefois à lui seul valoir
restitution de la chose. Cela était d'autant plus vrai que, dans le cas présent,
l'appartement avait été loué meublé au défendeur. La fin du bail constituant un terme
fixe, la demanderesse n'avait par ailleurs pas à adresser une interpellation au défendeur
pour que celui-ci lui restitue l'appartement loué. Or, bien qu'il savait que le bail s'achevait
le 10 mai 2014, X _________ n'avait entrepris aucune démarche pour restituer la chose
louée à cette date à la demanderesse, du moins cela ne ressortait pas du dossier. Il
n'avait réagi qu'en octobre 2014, date à laquelle Y _________ s'était résolue à le
contacter afin de récupérer les clés de son appartement qu'elle ne parvenait pas à
obtenir de E _________. Certes, le 15 mai 2014, E _________ - que l'on pouvait
considérer, en sa qualité de locataire effectif de l'appartement objet du bail, comme le
représentant de son père X _________ (cf. art. 32 CO) - avait indiqué à Y _________
par SMS qu'il lui incombait de rendre les clés « aujourd'hui ». Pour autant, celui-ci ne lui
avait pas proposé une rencontre à cet effet, ni fixé le moindre rendez-vous dans ce but,
de sorte qu'il était exclu de traiter cet unique message comme une offre claire de
restitution des locaux émanant du défendeur. Il en allait au demeurant de même des
SMS subséquents que E _________ avait fait parvenir à Y _________ le 3 octobre 2014
ainsi que les 5 et 6 novembre 2014, dès lors qu'il se bornait dans ces écrits à l'aviser
qu'il était dans l'incapacité de se rendre à D _________ pour lui rendre les clés aux dates
fixées par cette dernière en l'informant de surcroît qu'il ne pouvait pas répondre à ses
appels. De plus, si, dans ses messages du 5 novembre 2014, E _________ estimait
« plus simple » de lui faire parvenir les clés par courrier, ce n’était cependant que le
13 novembre 2014 que celui-ci s'était exécuté et que les clés étaient enfin parvenues
dans la sphère de puissance de la demanderesse. Le défendeur ne saurait par ailleurs
être suivi, lorsqu'il prétendait avoir été dans l'impossibilité de restituer les clés plus tôt à
la demanderesse au motif que son adresse lui était inconnue. Ses allégations sur ce
point étaient en effet clairement contredites par les éléments du dossier et en particulier
par le document intitulé « [g]arantie relative au contrat de bail » établi par B _________
SA le 10 décembre 2013 à l'attention des parties - et qu'il suffisait au défendeur de
consulter - qui renfermait l'adresse exacte de la demanderesse, à savoir « xxx,
F _________ ». Il ressortait ensuite des SMS que E _________ avait envoyés à la
demanderesse que celui-ci connaissait sa résidence à F _________. Quoi qu'il en soit,
même à supposer que X _________ ait ignoré l'adresse de la demanderesse, rien ne
l'empêchait, afin d'éviter toute équivoque et de mettre la bailleresse en possession
complète et exclusive des clés, tâche qui lui incombait, de les confier au concierge de
l'immeuble. À tout le moins, le défendeur ne prétendait pas n'avoir pas pu procéder de
la sorte. C’était d'ailleurs de cette manière que les clés avaient finalement été restituées
à la demanderesse le 13 novembre 2014 et aucun élément du dossier ne permet de
penser que la transmission des clés n'aurait pas pu intervenir le 10 mai 2014 déjà. Le
cas échéant, si celle-ci n'avait effectivement pas été possible, ce qui n'était pas le cas
en l'espèce, le défendeur se devait alors de consigner les clés conformément à l'art. 92
CO, ce qu'il n'avait pas fait.
Le juge de district en a déduit que X _________ avait contrevenu à son obligation de
restituer la chose louée. Il devait dès lors verser à la demanderesse une indemnité pour
occupation illicite durant les mois où il avait conservé par-devers lui les clés de
l'appartement loué. Cette indemnité correspondait au loyer convenu par les parties, à
savoir 1300 fr. par mois, sans qu'il soit en outre nécessaire d'examiner si la
demanderesse aurait pu ou non relouer immédiatement l'appartement en question si
celui-ci lui avait été restitué au terme du bail. Le contrat de bail s'étant achevé le 10 mai
2014 et la restitution de l'appartement n'étant intervenue que le 13 novembre 2014 par
la remise des clés au concierge de l'immeuble, soit quelque six mois plus tard, c'était un
montant de 7800 fr. (6 x 1300 fr.) que X _________ devait être condamné à verser à
Y _________. Le dossier de la cause ne renfermait aucune interpellation notifiée au
défendeur avant sa comparution devant la commission de conciliation en matière de bail
à loyer, le 16 juin 2015, de sorte que des intérêts « moratoires » au taux légal de 5%,
faute de taux conventionnel supérieur, ne pouvaient être alloués, sur le montant de
7800 fr., que dès le lendemain, soit dès le 17 juin 2015.
4.2 Le recourant soutient, en résumé, que « le devoir de restitution des clés représente
une dette quérable », de sorte qu’une « offre purement verbale de restitution suffit pour
que l'on retienne que le bailleur est en demeure ». Or, en l’espèce, « [l]e locataire a
clairement proposé de restituer la clé que sa bailleresse lui avait mise à disposition ».
« [L]e SMS envoyé à la bailleresse au mois de mai doit être qualifié d'offre ferme. Ne
pas indiquer de lieu ni d'heure précise ne peut suffire à retenir que l'offre n'était pas
suffisante. En effet, l'absence de ces informations tendaient à arranger la bailleresse qui
pouvait alors agender la restitution des clés au moment et au lieu qui lui paraissaient les
plus adéquats. ». Son fils « s'est donc libéré de toute responsabilité ». « Le fait que
Y _________ refuse la restitution des clés provoque en effet sa demeure », et elle « ne
peut dès lors plus prétendre à une quelconque indemnité pour une occupation illicite de
son appartement ». En outre, « E _________ a agi comme un locataire diligent, alors
même que sa bailleresse n'a pas daigné donner suite à ses prises de contact […] dans
des délais appropriés ». Il serait par ailleurs « manifestement abusif d'accorder six mois
de loyers, représentant la période de totale inaction de la bailleresse ». « Cela revient à
encourager le bailleur de mauvaise foi à ne jamais se préoccuper de la restitution de ses
clés et d'en profiter pour obtenir le paiement de loyers. ». Il est de plus « constant que
Y _________ n'avait absolument pas l'intention de relouer immédiatement son
appartement ». « Si tel avait été le cas, elle aurait entrepris des démarches avant la fin
du bail déjà. Elle serait en outre retourné dans son appartement avant le mois de juillet.
Il appert plutôt que Y _________ ne loue son appartement que pendant la saison
hivernale. C'est ce qui explique qu'elle ait attendu autant de temps avant de se
préoccuper de récupérer sa clé. Il est dès lors abusif, voire arbitraire, de considérer que
la bailleresse aurait pu relouer son appartement avant novembre 2014. ». Enfin, toujours
selon le recourant, « la bailleresse aurait pu prendre plusieurs mesures afin de diminuer
son dommage ». Elle « aurait pu interpeller son locataire avant le mois d'octobre 2014.
Ces prises de contact auraient pu amener à une restitution de la clé bien avant le
13 novembre 2014. ». Elle « aurait pu également changer le cylindre de la serrure de
son appartement. Ainsi, elle aurait été en possession d'un nouveau jeu de clés et aurait
pu relouer directement son bien. Y _________ indique que la clé en possession de son
ancien locataire ouvrait tous les communs, mais elle ne prouve à aucun moment ce
fait. ». Par conséquent, « il doit être constaté que la bailleresse n'a pas respecté son
obligation de diminuer son dommage ».
5.
5.1 L’art. 267 al. 1 CO dispose qu’à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans
l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat. La loi ne définit pas l'acte de restitution
en soi, mais précise partiellement quelle qualité doit revêtir la chose louée lorsqu'elle est
restituée. Selon la doctrine et la jurisprudence, la restitution se fait par remise de la chose
même ou des moyens qui la font passer dans la puissance du bailleur. Ainsi, lorsque le
bail porte sur des locaux, le locataire doit remettre tous les jeux de clés servant à y
accéder, y compris les éventuels doubles qu'il a fait faire (arrêt 4A_388/2013 du 7 janvier
2014 consid. 2.1 et les réf. citées). Le fait de ne plus user de la chose louée ou de ne
plus exercer la maîtrise ne suffit pas. Il incombe au locataire de prouver qu'il a satisfait
à son obligation de restituer la chose louée (arrêt 4A_27/2017 du 30 août 2017 consid.
4.1.1). La restitution ne doit pas nécessairement être faite par le locataire. En cas de
sous-location par exemple, le sous-locataire peut remettre les clés au bailleur pour le
compte du locataire (MÜLLER, Das schweizerische Mietrecht, SVIT-Kommentar, 4e éd.,
2018, n. 11 ad art. 267-267a CO). L’obligation de restituer étant un terme fixe, le bailleur
n’a pas à adresser une interpellation au locataire pour que celui-ci soit en demeure (art.
102 al. 2 CO) ; il l’est automatiquement s’il n’a pas restitué la chose louée conformément
à la convention des parties ou selon la réglementation légale (AUBERT, op. cit., n. 9 ad
art. 267 CO). Si le locataire formule une offre valable de restituer les locaux à laquelle le
bailleur ne réagit pas, celui-ci tombe en demeure (art. 91 CO ; AUBERT, op. cit., n. 10 ad
art. 267 CO ; HIGI, Zürcher Kommentar, 4e éd., 1995, n. 61-62 ad art. 267 CO ; cf., ég.,
ATF 119 II 437 consid. 2b). Dans ce cas, le bailleur ne saurait prétendre à des
dommages-intérêts pour restitution tardive desdits locaux (LACHAT/RUBLI, Le bail à loyer,
2019, p. 1034 ; MÜLLER, op. cit., n. 17 ad art. 267-267a CO). Sauf convention contraire,
le bailleur doit - personnellement ou par l’intermédiaire d’un auxiliaire - prêter son
concours à la remise de la chose louée. S’il manque à cette incombance (Obligenheit),
il se retrouve en demeure (HIGI, op. cit., n. 64 ad art. 267 CO). La demeure du bailleur
(créancier) prend notamment fin lorsque celui-ci déclare accepter la prestation du
locataire (débiteur). Une telle acceptation revêtira généralement la forme d’une
interpellation de celui-ci, lequel tombe en demeure s’il ne s’est pas exécuté à l’expiration
d’un délai approprié qui lui a été fixé à cet effet par le bailleur (MERCIER, in :
Furrer/Schnyder [édit.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd., 2016, n. 24
ad art. 91 CO ; ROLF WEBER, Berner Kommentar, 2e éd., 2005, n. 172 ad art. 91 CO).
L’offre du locataire s’entend de la déclaration (Verbaloblation) par laquelle celui-ci (ou
un tiers) fait savoir au bailleur qu’il est disposé et prêt à lui restituer l’objet loué ; elle
constitue ainsi une invitation faite au bailleur de collaborer à ladite restitution (ROLF
WEBER, op. cit., n. 90, 96 et 124 ad art. 91 CO). Dans la mesure où il lui appartient de
prouver qu’il a régulièrement offert de restituer les clés au bailleur, le locataire peut, en
cas de refus de celui-ci, les lui envoyer par courrier recommandé ou les remettre, contre
quittance, à son représentant (p. ex. le concierge de l’immeuble) (SCHWANINGER, in :
Müller [édit.], Wohn- und Greschäftsraummiete, 2016, n. 10.130 ; KUNZ/WYTTENBACH,
Die Rückgabe der Mietsache, in : Mietrechtspraxis 3/2016, p. 196). Il ne s’agit pas là
d’une condition de validité de la remise des clés, mais seulement d’un moyen de prouver
leur envoi au bailleur (arrêt 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3, non publié in ATF
141 III 20). A défaut de convention contraire, le locataire doit restituer les clés le dernier
jour de la location, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires (art. 79
CO). Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la restitution interviendra le
premier jour ouvrable qui suit (art. 78 al. 1 CO ; art. 1er de loi fédérale du 21 juin 1963
sur la supputation des délais comprenant un samedi [RS 173.110.3] ; LACHAT/RUBLI, op.
cit., p. 1034-1035 ; MÜLLER, op. cit., n. 10 ad art. 267-267a CO ; AUBERT, op. cit., n. 6 ad
art. 267 CO).
5.2 Le locataire qui ne restitue pas les clés ou les restitue tardivement viole ses
obligations contractuelles (art. 97 ss CO) et doit, de ce fait, dédommager le bailleur
(RONCORONI, Mietrecht für die Praxis, 9e éd., 2016, p. 870 ; ROGER WEBER, Basler
Kommentar, 6e éd., 2015, n. 2a ad art. 267 CO). L’indemnité y relative équivaut en
principe au loyer convenu. L'idée est qu'il serait inéquitable que le bailleur contraint de
laisser l'usage de la chose au locataire après la fin du bail soit plus mal placé qu'il ne
l'était pendant le bail ; le bailleur n'aura dès lors pas à prouver un dommage, soit qu'il
aurait pu relouer le bien immédiatement pour un loyer identique. Cette jurisprudence
n'interdit pas au bailleur de faire valoir un dommage supplémentaire et de prouver, par
exemple, qu'il avait la possibilité de relouer les locaux à un loyer plus élevé. Il n'est pas
non plus exclu que l'indemnité pour occupation soit inférieure au loyer convenu si le
locataire retire des locaux non libérés une jouissance moindre que celle qui avait été
convenue et qui justifiait le loyer prévu ; tel pourra être le cas, selon les circonstances,
si la chose louée est affectée de défauts (arrêt 4A_276/2018 du 22 juillet 2019 consid.
3.1 et les réf. citées). Sa faute étant présumée, le locataire peut se libérer en prouvant
qu’il n’en a commis aucune en restituant les locaux tardivement (art. 97 al. 1 et 103 al. 2
CO), par exemple s’il a été empêché de procéder à la remise des clés en raison d’une
hospitalisation soudaine, sans que l’on puisse exiger de lui qu’il prenne des mesures
pour se faire représenter par un tiers (AUBERT, op. cit., n. 13 ad art. 267 CO). Dans
l’hypothèse où le locataire quitte les lieux mais ne lui remet pas les clés, le bailleur doit,
afin de satisfaire à son devoir de minimiser le dommage (art. 44 et 99 al. 3 CO), prendre
toutes les mesures utiles en vue de relouer les locaux (MÜLLER, op. cit., n. 5 art. art. 267-
267a CO ; RONCORONI, op. cit., p. 870). A cet effet, il peut, après avoir vainement
interpellé le locataire, faire remplacer, aux frais de celui-ci, les cylindres et les clés des
portes d’entrée (RONCORONI, loc. cit.).
5.3 En l’espèce, il n’est pas disputé que, le 15 mai 2014, E _________ a adressé le SMS
suivant à l’intimée : « Bonjour c'est E _________, je dois vous rendre les clé aujourd'hui
je sais pas comment vous voulez faire si on se voit en haut ou quoi comment ». Cette
déclaration de volonté (cf. ROLF WEBER, op. cit., n. 97 ad art. 91 CO) doit s’interpréter
selon le principe de la confiance, à savoir d’après le sens que l’intimée pouvait et devait
lui attribuer de bonne foi (art. 2 al. 1 CC), en fonction de l'ensemble des circonstances
(arrêt 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 3). Il s’agit du sens que lui attribuerait une
personne loyale et raisonnable (arrêts 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1 ;
4C.341/2003 du 25 mars 2004 consid. 2.1.2 ; STEINAUER, Le Titre préliminaire du Code
civil, Traité de droit privé suisse II/1, 2009, n. 516). Cela étant précisé, l’on ne voit pas,
in casu, que l’intimée ait pu, de bonne foi, comprendre le message litigieux autrement
que comme une offre faite par le fils du recourant, au nom et pour le compte de celui-ci,
de lui remettre les clés de l’appartement. Dans l’écriture du 30 septembre 2015,
l’intéressée a d’ailleurs admis que ledit message avait été envoyé « en vue de procéder
à la restitution des clés de l’appartement » (dét. ad all. no 59 : « Admis »). En déclarant
« je dois vous rendre les clé[s] aujourd'hui » et en questionnant l’intimée sur ses
disponibilités (« je sais pas comment vous voulez faire si on se voit en haut ou quoi
comment »), E _________ lui a objectivement fait savoir qu’il était prêt et disposé à lui
remettre les clés le jour en question (le 15 mai 2014), et lui a enjoint d’y concourir. Il
n’importe, à cet égard, qu’il ne lui ait pas « fixé le moindre rendez-vous dans ce but ».
Dès lors qu’il a régulièrement offert d’exécuter sa prestation, l’on ne saurait non plus lui
reprocher de ne pas avoir envoyé les clés à la bailleresse par courrier recommandé, ni
de ne pas les avoir consignées, étant précisé qu’en vertu de l’art. 92 CO, le débiteur a
le droit, mais non l’obligation, de consigner (LOERTSCHER, Commentaire romand, 2e éd.,
2012, n. 1 ad art. 92 CO). Afin de prêter son concours à la restitution des locaux, l’intimée
se devait de répondre audit SMS et, à tout le moins, de fait part à son auteur de ses
disponibilités le jour en question. Ayant omis de le faire (cf., supra, consid. 3.4.3), elle
s’est retrouvée en demeure, si bien que, pour la période postérieure au 15 mai 2014,
elle ne saurait, en principe, prétendre à des dommages-intérêts pour restitution tardive
de la chose louée. En revanche, dès lors que le bail a pris fin le (samedi) 10 mai 2014
(cf. art. 255 al. 2 CO), l’offre de remise des clés aurait dû intervenir le (lundi) 12 mai 2014
au plus tard. Le recourant - qui n’a pas prouvé qu’aucune faute ne lui est imputable - doit
donc verser à l’intimée une indemnité correspondant à deux jours de loyer, soit 85 fr. 25
(1300 fr. / 30,5 x 2) pour restitution tardive des locaux, sans que l’intéressée ait à prouver
qu’elle aurait pu relouer son bien immédiatement pour un loyer identique.
Il a été retenu en fait que l’intimée, à réception du SMS que E _________ lui a envoyé
le 15 mai 2014, a appris que celui-ci avait quitté définitivement l’appartement loué (cf.,
supra, consid. 3.6.1.3). Dès ce moment-là, le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC ;
BREHM, Berner Kommentar, 4e éd., 2013, n. 48 ad art. 44 CO) commandait qu’elle prît
toutes les dispositions utiles à minimiser son dommage, en procédant, notamment, au
remplacement des cylindres et des clés des portes d’entrée, étant rappelé que les coûts
y relatifs auraient dû être supportés par le recourant (cf. BREHM, op. cit., n. 48d ad art.
44 CO). Le juge de première instance a constaté qu’ « [à] une date indéterminée du mois
d’octobre 2014 », l’intimée avait « contacté téléphoniquement [le recourant] afin de
récupérer les clés de son appartement » ; elle en a exigé la restitution le « lundi suivant »
le 5 novembre 2014, à savoir le 10 novembre 2014. Il n’est pas contesté que les clés lui
ont finalement été remises le 13 novembre 2014 par leur dépôt dans la boîte aux lettres
du concierge de l’immeuble. Par conséquent, le recourant doit dédommager l’intimée
pour les deux jours (les 11 et 12 novembre 2014) durant lesquels il s’est (à nouveau)
trouvé en demeure de lui restituer l’objet loué, soit à hauteur de 85 fr. 25, montant
équivalant à deux jours de loyer (cf. supra). Point n’est besoin, en l’occurrence,
d’examiner si, en application des dispositions de l’art. 44 al. 1 CO, cette indemnité doit
être réduite ou refusée parce que l’intimée n'a pas pris toutes les mesures commandées
par les circonstances pour diminuer son dommage (cf. arrêt 4C.83/2006 du 26 juin 2006
consid. 4). Le montant en question apparaît en effet, avec une vraisemblance confinant
à la certitude, inférieur au coût du remplacement des cylindres et des clés de la porte de
l’appartement loué, a fortiori si on y inclut ceux des locaux communs de l’immeuble.
6.
La cause étant en étant d’être jugée, le juge de céans peut rendre un nouveau jugement
(art. 327 al. 3 let. b CPC).
6.1 Au vu de ce qui précède, le recourant doit être astreint à verser à l’intimée la somme
de 170 fr. 50 (85 fr. 25 + 85 fr. 25) à titre de restitution tardive de l’objet du bail.
Aucune des parties n’a contesté le dies a quo de l’intérêt « moratoire » de 5%, arrêté au
17 juin 2015 par le juge de district. Le montant précité portera donc intérêt au taux de
5% l’an dès la date en question.
L’intimée n’ayant pas recouru contre le jugement de première instance, il convient
également de confirmer le rejet de ses prétentions tendant au paiement des frais de
nettoyage (789 fr. 90), de réparation (379 fr. 60) et d’électricité (455 fr. 10) (jugement
attaqué, consid. 12c et 13e).
6.2
6.2.1 A défaut de convention contraire, les sûretés fournies par le locataire (art. 257e
CO) sont réputées couvrir l’intégralité des prétentions que le bailleur peut émettre en
vertu du bail (LACHAT/STASTNY, Le bail à loyer, 2019, p. 433), y compris celles découlant
de la possession, au-delà du bail, de la chose louée (art. 2 al. 4 du contrat-cadre romand
de baux à loyer du 12 décembre 2007 [CCR]). Le bailleur peut notamment obtenir la
libération des sûretés en sa faveur en produisant un jugement « exécutoire » (art. 257e
al. 3 CO ; recte : en force de chose jugée formelle ; cf. les textes allemand
«rechtskräftiges » et italien «passati in giudicato » ; HIGI/BÜHLMANN,
Zürcher
Kommentar, 5e éd., 2019, n. 39 ad art. 257e CO ; REUDT, SVIT-Kommentar, n. 25 ad art.
257eCO) comportant une condamnation pécuniaire du locataire pour une créance
garantie par lesdites sûretés (MARCHAND, in : Bohnet/Carron/Montini, op. cit., n. 35 ad
art. 257e CO). Ce jugement doit par ailleurs enjoindre à la banque dépositaire de libérer
en faveur du bailleur, dès l’entrée en force, les sûretés à due concurrence et d’en
restituer le solde éventuel au locataire (REUDT, op. cit., n. 26 ad art. 257e CO).
6.2.2 Il n’est pas contesté, ni contestable d’ailleurs, qu’en saisissant la Commission
cantonale de conciliation en matière de bail à loyer le 8 mai 2015 (cf. l’autorisation de
procéder du 16 juin 2015), l’intimée a agi dans le délai péremptoire d’une année (art.
257e al. 3 2e phr. CO ; cf. HIGI/BÜHLMANN, op. cit., n. 43 ad art. 257e CO), qui a couru
« à compter de la date où le locataire a libéré les locaux » (art. 2 al. 7 CCR). Il convient,
partant, d’ordonner la libération en faveur de l’intéressée, à concurrence de 170 fr. 50,
avec intérêt à 5% l’an dès le 17 juin 2015, des sûretés déposées auprès de
B _________ SA (compte no 0277 500040.MKK), le solde de celles-ci étant versé au
recourant. Dans la mesure où la remise en espèces de la garantie au bailleur vaut
« paiement libératoire » (JAQUES, La libération des garanties locatives de l’art. 257e CO,
in : JdT 2007 II, p. 101), il y lieu de prévoir que le montant ainsi libéré au profit de l’intimée
est imputé (auf Anrechnung : REUDT, op. cit., n. 26 ad art. 257e CO) sur celui que le
recourant est astreint à lui payer, ce à quoi celle-là avait d’ailleurs expressément conclu
en première instance (cf., ég., LACHAT/STASTNY, op. cit., p. 441, pour qui le jugement
doit préciser que « le bailleur est autorisé à prélever sur la garantie le montant de la
créance reconnue »).
7.
7.1 L’intimée obtenant moins de 2% de ses prétentions et succombant à hauteur de près
de 98% devant le Tribunal cantonal, il se justifie de lui faire supporter l’intégralité des
frais des procédures de première instance et de recours (art. 106 al. 1 et 318 al. 3 par
analogie CPC ; cf. JENNY, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 10 ad
art. 106 CPC).
7.2 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité (3770 fr.) des frais judiciaires de première
instance.
Compte tenu de la valeur litigieuse, de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de
difficulté, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des
prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. b CPC) de la
procédure de recours, y compris ceux de la décision présidentielle du 5 décembre 2018,
sont arrêtés à 950 fr. (art. 18 LTar).
Eu égard aux avances effectuées par les parties en première instance (Y _________ :
2600 fr. ; X _________ : 1400 fr.) et devant le Tribunal cantonal, l’intimée remboursera
2120 fr. (1170 fr. + 950 fr.) au recourant (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
7.3 En première instance, l’activité utilement exercée par le mandataire du recourant a,
pour l’essentiel, consisté à rédiger la réponse du 30 septembre 2015, l’écriture du
27 novembre 2015 et les questionnaires à l’intention des témoins, ainsi qu’à participer
aux audiences des 4 février 2016 (25 min.), 15 janvier (1h55) et 7 mai 2018 (2h30), étant
relevé que, lors de ses deux dernières séances, ledit mandataire s’est fait représenter
par des stagiaires de son étude ; en procédure de recours, son activité utile s’est limitée
à la rédaction d’une écriture de recours de douze pages et d’une lettre d’une page. Dans
ces conditions et au vu des critères précités, l’intimée versera au recourant 3400 fr.,
débours et TVA inclus, à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure (art. 95 al. 3
let. a-b CPC ; art. 27, 32 al. 1 et 35 al. 2 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est partiellement admis.
X _________ versera à Y _________ 170 fr. 50, avec intérêt à 5% dès le 17 juin
Dès l’entrée en force de chose jugée formelle du présent jugement,
B _________ SA libérera en faveur de Y _________, à concurrence de 170 fr. 50,
avec intérêt à 5% l’an dès le 17 juin 2015, les sûretés déposées sur le compte
no xxx et en versera le solde à X _________.
Le montant des sûretés libérées en faveur de Y _________ est imputé sur celui
arrêté au chiffre 2 du présent dispositif.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Les frais judiciaires de première instance (3770 fr.) et de la procédure de recours
(950 fr.) sont mis à la charge de Y _________.
Y _________ versera à X _________ 2120 fr. à titre de remboursement d’avances
et 3400 fr. à titre de dépens pour l’ensemble de la procédure.
Sion, le 22 octobre 2019