DECCIV /14
C3 18 21
DÉCISION DU 20 JUILLET 2018
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,
en la cause
Me X _________ , instant et défendeur,
contre
Y_________ SA , intimée et demanderesse, représentée par Maître M _________,
avocat.
(responsabilité du notaire ; suspension ; compétence ratione materiae)
Faits et procédure
A. Le xxx 2010, Me X _________, en qualité de notaire, a instrumenté un acte de
vente immobilière entre A _________ et la société Y_________ SA, de siège social à
B _________, relatif à l'immeuble «C _________», à B _________. Le 18 janvier 2011,
Me X _________ a fait parvenir à Y_________ SA une note de frais et émoluments
(xx’xxx fr.). Une autre note de frais et émoluments, relative à la prise d'une cédule
hypothécaire, a également été envoyée (xx’xxx fr.). Me X _________ a établi un
récapitulatif entre la provision versée par Y_________ SA de xx’xxx fr. et les deux
notes de frais et émoluments précitées, faisant ressortir un solde en faveur de
Y_________ SA de x’xxx fr.. Ce montant a été restitué à Y_________ SA le 15 février
B. Des questions se sont portées sur la note de frais et émoluments relatif à l'acte de
vente du xxx 2010, et plus particulièrement sur la ligne intitulée honoraire du notaire
d'un montant de x’xxx fr. Le fondement de cet honoraire, directement indiqué dans la
note de frais, était l'art. 1er al. 2 du règlement fixant le tarif des émoluments et des
débours des notaires. Cet honoraire venait s'ajouter à l'honoraire perçu au titre des
émoluments fixes et proportionnels, auxquels il était presque deux fois supérieur.
Y_________ SA, après avoir protesté à l'encontre du notaire, a pu récupérer x’xxx fr. le
24 mars 2011. Selon Y_________ SA, le solde de x’xxx fr., toujours entre les mains de
Me X _________, n’a pas été restitué.
C. Me X _________ a encore adressé deux factures (n° xxx et n° xxx) directement à
D , bénéficiaire économique de Y SA, d'un montant total de
x’xxx fr.. Par lettre du 30 mai 2015, D _________ a rappelé à Me X _________ « le xxx
des frais perçus par ses soins dans le cadre de l'achat de l'immeuble » «C
_________». Il lui rappelait leurs accords de l'époque, qui manifestement ne tenaient
plus. Le 11 septembre 2015, Me X _________ a fait notifier un commandement de
payer à D _________, pour le paiement de ces deux factures (commandement de
payer n° xxx de l'OPF de B _________). Les 18 août et 27 septembre 2016, D
_________ a sollicité Me X _________ pour discuter du différend. Une requête de
conciliation a été déposée devant le juge de la commune de
B _________, qui a délivré l'autorisation de procéder le 21 décembre 2016.
D. Par mémoire-demande du 21 février 2017, agissant pour Y_________ SA, à
B _________, Me M _________, avocat à B _________, a ouvert action contre Me X
_________, en concluant (C1 xxx) :
Maître X _________ est condamné à régler à Y_________ SA la somme de CHF x’xxx à titre de
remboursement des sommes déposées, avec intérêt au taux légal depuis le xxx 2010, outre la somme de CHF
x’xxx à titre de préjudice.
Les frais de procédure et de jugement ainsi qu'une équitable indemnité de dépens en faveur de la société
Y_________ SA sont mis à la charge de Maître X _________.
Le 22 février 2017, le tribunal a imparti un délai de 30 jours à Me X _________ pour
déposer la réponse. Le 28 février 2017, Me M _________ a fait l’avance de 1'500 fr. Le
27 mars 2017, Me X _________ a requis une prolongation de délai de 45 jours. Le 28
mars 2017, Me M _________ s’est déterminé, et a déposé la décision de l’autorité de
surveillance des notaires du 22 septembre 2017, relative à Me X _________. Le 10
avril, le tribunal a imparti un délai de 10 jours. Le 2 mai 2017, Me X _________ a
communiqué sa détermination, sans la décision de levée du secret professionnel. Le 4
mai 2017, le tribunal a imparti un délai de 10 jours pour le dépôt de la levée du secret
professionnel. Le 15 mai 2017, Me X _________ a écrit. Le 30 mai 2017, le tribunal a
encore imparti un délai de 10 jours pour le dépôt de la levée du secret professionnel de
Me X _________. Le 13 juin 2017, le tribunal a encore imparti un délai de 10 jours pour
le dépôt de la levée du secret professionnel de Me X _________. Le 14 juin 2017, Me
M _________ a écrit. Le 14 juin 2017, le tribunal a encore imparti un délai de 5 jours à
Me X _________ pour le dépôt de sa requête de levée du secret professionnel de Me
X _________. Le 3 juillet 2017, le tribunal a encore imparti un délai de 10 jours pour le
dépôt de la levée du secret professionnel de Me X _________. Le 3 juillet 2017, le
tribunal a encore imparti un délai de 5 jours à Me X _________ pour le dépôt de sa
requête de levée du secret professionnel de Me X _________. Le 12 juillet 2017, le
tribunal a encore imparti un délai de 5 jours à Me X _________ pour le dépôt de sa
requête de levée du secret professionnel de Me X _________. Le 13 juillet 2017, Me
M _________ a écrit. Le 17 juillet 2017, Me X _________ a écrit sans communiquer la
requête. Le 18 juillet 2017, le tribunal a encore imparti un délai de 5 jours à Me X
_________ pour le dépôt de sa requête de levée du secret professionnel de Me X
_________. Le 11 juillet 2017, Me X _________ a écrit sans communiquer la requête,
mais une écriture du 27 juillet 2017 de service juridique de la sécurité et de la justice.
Le 19 septembre 2017, le tribunal a encore imparti un délai de 5 jours à Me X
_________ pour le dépôt de sa requête de levée du secret professionnel de Me X
_________. Le 19 septembre 2017, le tribunal a encore imparti un délai de 10 jours
pour le dépôt de la levée du secret professionnel de Me X _________. Le 21
septembre 2017, Me M _________ a encore requis le dépôt de la levée du secret
professionnel de Me X _________. Le 21 septembre 2017, Me X _________ a écrit
sans communiquer la requête, mais une écriture du 17 août 2017 de service juridique
de la sécurité et de la justice. Le 5 octobre 2017, le service juridique de la sécurité et
de la justice a requis une détermination de la Banque A _________ et de Me
M _________. Le 6 octobre 2017, le tribunal a encore imparti un délai de 10 jours pour
le dépôt de la levée du secret professionnel de Me X _________. Le 23 octobre 2017,
le tribunal a encore imparti un délai de 10 jours pour le dépôt de la levée du secret
professionnel de Me X _________. Le 6 novembre 2017, le tribunal a encore imparti
un délai de 10 jours pour le dépôt de la levée du secret professionnel de Me X
_________. Le 20 novembre 2017, document reçu le 24 suivant, l’autorité de
surveillance des notaires a délié Me X _________ du secret professionnel, en ces
termes :
(xxx)
Interpellé, Me M _________ a, le 4 décembre 2017, requis la communication du
mémoire.
E. Le 14 décembre 2017, le tribunal a communiqué la détermination, datée du 2 mai
2017, de Me X _________, concluant :
Les conclusions du mémoire demande du 21 février 2017 sont intégralement rejetées.
Il est reconnu la prescription des prétentions de la partie demanderesse.
Subsidiairement, celles-ci sont rejetées.
L'ensemble des frais et dépens, ainsi qu'une équitable indemnité sont mis à la charge de la demanderesse.
Le 14 décembre 2017, le tribunal a imparti un délai de 30 jours à Me M _________
pour le dépôt de la réplique. Me M _________ a requis une prolongation de délai. Le
29 janvier 2018, le tribunal a prolongé le délai au 12 février 2018.
Le 9 février 2018, agissant pour Y_________ SA, Me M _________ a déposé sa
réplique, en concluant :
Maître X _________ est condamné à régler à Y_________ SA la somme de CHF x’xxx à titre de
remboursement de sommes déposées, avec intérêt au taux légal depuis le xxx 2010, outre la somme de CHF
x’xxx à titre de préjudice.
Les frais de procédure et de jugement, ainsi qu'une équitable indemnité de dépens en faveur de la société
Y_________ SA sont mis à la charge de Maitre X _________.
Le 12 février 2018, le tribunal a imparti un délai de 30 jours à Me X _________ pour
dépose sa détermination. Le 9 mars 2018, Me X _________ a écrit :
Je me permets de revenir à vous dans le cadre du dossier cité en exergue et de solliciter une prolongation de 20 jours
du délai qui m'a été imparti pour me déterminer relativement à l'écriture de la partie adverse du 9 février 2018. (xxx)
Le 13 mars 2016, le tribunal a prolongé le délai de 20 jours et a imparti à Me
X _________ un délai de 5 jourspour déposer les justificatifs proposés dans sa
requête, avec la copie de xxx. Le 21 mars 2018, Me X _________ a déposé des
documents (G _________). Le 4 avril 2018, Me
X _________ a déposé des documents (H _________). L’éventuelle décision, voire
attestation, du xxx.
Le 18 avril 2018, Me X _________ a déposé sa duplique, en concluant :
Principalement :
Il est reconnu l'irrecevabilité de la demande.
Subsidiairement :
Les conclusions du mémoire demande du 21 février 2017 sont intégralement rejetées.
Il est reconnu la prescription des prétentions de la partie demanderesse.
L'ensemble des frais et dépens, ainsi qu'une équitable indemnité sont mis à la charge de la demanderesse.
Me X _________ relevait notamment :
(… )Si les défenses doivent en principe être présentées cumulativement dans la réponse, rien n'empêche le tribunal de
limiter dans un premier temps celle-ci à un tel ou tel point (art. 125 et 222 al. 3 ; Message CPC, 6891). Le défendeur
peut donc suggérer au juge de limiter le débat (François Bonnet, op cit., n° 7 ad art. 60 CPC). Dès lors, l'autorité saisie
doit examiner sa compétence et conclure que manifestement, la demande déposée par la partie adverse est
irrecevable. En effet, en cas de contestation d'une note d'honoraire, respectivement d'un émolument horaire, la
compétence ressortit au Département et non au Juge civil, ce qu'il convient de constater en déclarant la requête
irrecevable. (…)
Le 19 avril 2018, le tribunal a imparti un délai de 5 jours pour déposer les disponibilités,
lesquelles ont été communiquées les 20 et 23 avril.
Sur propositions des parties, le 24 avril 2018, le tribunal a fixé au 22 mai 2018 les
débats d’instruction. A la requête de Me X _________, la séance a été déplacée au 29
mai 2018.
F. Lors de la séance des débats d’instruction du 29 mai 2018, les parties ont proposé
leurs moyens de preuve et ont confirmé leurs conclusions. Le tribunal a rendu une
ordonnance de preuve et imparti un délai de 30 jours aux parties pour le dépôt des
questionnaires et des avances.
Le 6 juin 2018, Me X _________ a sollicité la suspension de la procédure ; il relevait :
Je fais suite par la présente à la séance qui s'est déroulée sous votre autorité le 29 mai 2018 et sollicite formellement la
suspension de la procédure citée en exergue, dans l'attente de votre décision relative à la question de votre
compétence, une conclusion formelle ayant été prise à cet égard. Je me réfère, s'agissant de la motivation de cette
requête déclinatoire de compétences, à mes deux écritures déposées en cause dans le cadre de la procédure
principale.
Un délai de 10 jours a été imparti à Me M _________.
Le 12 juin 2018, Y_________ SA a fait l’avance de 200 fr. Le même jour, Me
X _________ a fait l’avance de 400 fr.
Le 20 juin 2018, Me M _________ s’est déterminé, en concluant :
La demande de Y_________ SA est recevable.
La requête de suspension de Me X _________ est refusée.
Les frais de procédure et de jugement, ainsi qu'une équitable indemnité de dépens en faveur de la société
Y_________ SA sont mis à la charge de Maître X _________.
Le 22 juin 2018, faisant notamment suite à la demande de suspension (incompétence
ratione materiae) de Me X _________ et à la détermination de Me M _________ du 20
juin 2018, le tribunal a imparti à Me X _________ un unique délai de 10 jours pour
déposer sa détermination (C3 xxx). Le 27 juin 2018, Me X _________ a encore requis
un délai supplémentaire. Le 28 juin 2018, le tribunal a prolongé le délai au 13 juillet
DROIT
1.1. Selon l’art. 60 CPC (examen des conditions de recevabilité), le tribunal examine
d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le
tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux
conditions de recevabilité de l'action. Selon l’art. 59 al. 2 CPC, ces conditions sont
notamment les suivantes : a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de
protection; b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; c. les parties
ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; d. le litige ne fait pas l'objet d'une
litispendance préexistante; e. le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. Il revient
ainsi au tribunal d’examiner si les conditions de recevabilité (art. 59 CPC) de la
demande sont réunies. Le CPC ne précise pas selon quelle procédure les conditions
de recevabilité doivent être examinées par le tribunal (CPC - BOHNET, no 2 ad art. 60
CPC). Les exigences de l’art. 59 CPC valent pour la recevabilité de la demande devant
le tribunal, après la phase de conciliation. Elles doivent aussi être remplies pour la
conciliation, notamment parce que le dépôt de la requête en conciliation emporte
création de la litispendance (art. 62 CPC). Si l’une ou l’autre condition n’est pas remplie
saisir du litige et convoquer une audience ; dans cette hypothèse, elle attirera
l’attention de la partie concernée sur le problème de recevabilité (incompétence à
raison du lieu ou de la matière), mais ne pourra pas (sauf dans les cas où elle peut
formuler une proposition de jugement ou rendre une décision, selon les art. 210 à 212
CPC) statuer à ce sujet. Il appartiendra au défendeur de formuler une telle objection
dans sa première détermination (orale ou écrite) devant le tribunal chargé du fond du
litige (HOFMANN/LÜSCHER, op. cit., p. 68).
Le tribunal saisi examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60
CPC). D’après les principes généraux du droit de procédure civile, celles-ci doivent
encore exister au moment du jugement, mais il suffit qu’elles soient réunies à ce
moment (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; ATF 133 III 539 consid. 4.3 ; ATF 116 II 9
consid. 5 ; arrêt 5A_633/2015 consid. 4.1.1 ; arrêt 5A_15/2009 consid. 4.1). Bien que
l’examen des conditions de recevabilité doive avoir lieu aussitôt que possible et avant
d’entrer en matière sur le fond de la cause, il n’existe, mises à part quelques
exceptions, aucune règle légale sur le moment où le tribunal doit y procéder (ATF 140
III 159 consid. 4.2.4 ; arrêt 5A_633/2015 consid. 4.1.1).
Les art. 124 ss CPC régissent la manière pour le tribunal d’organiser le procès de
manière efficace. Ce principe de base est cependant rédigé de manière incomplète : le
tribunal conduit certes le procès, mais les parties doivent, conformément au principe de
disposition et la maxime des débats, intervenir activement en alléguant des faits et en
sollicitant des mesures d’instruction. L’art. 125 CPC contient une liste exemplative de
domaines dans lesquels le tribunal peut simplifier le procès : limitation de la procédure
à des questions (par exemple : prescription, compétence locale ou matérielle, qualité
de partie), diviser ou joindre des causes, écarter la demande reconventionnelle de la
procédure. La décision de limiter le litige à un ou plusieurs objets ne peut être
contestée ; en revanche, la décision au fond sur cette question préjudicielle sera
susceptible d’appel au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC (HOFMANN/LÜSCHER, op.
cit., p. 50 ss).
Ce n’est pas parce que le juge doit sanctionner d’office une situation d’irrecevabilité
que les parties n’ont pas la possibilité de soulever le moyen. Il y a d’ailleurs des
hypothèses où le tribunal est tributaire des informations données par les parties pour
constater l’irrecevabilité, en particulier s’il y a litispendance ou décision déjà entrée en
force. Il incombe à la partie de soulever le moyen et de faire valoir les faits à l’appui de
celui-ci. Le code ne prévoit cependant pas de procédure incidente à proprement parler,
puisque la demande ou la requête est notifiée au défendeur ou à l’intimé pour
répondre. Le défendeur ou l’intimé ne peut en principe prendre le risque de lui-même
se limiter à soulever un moyen d’irrecevabilité sans aborder le fond et sans déposer
ainsi la réponse qui est sollicitée de sa part par le tribunal. Il lui incombe donc, s’il
considère que la demande ou la requête n’est pas recevable et qu’il veut en
conséquence éviter de se prononcer à ce stade sur le fond, de demander au tribunal
de limiter la réponse et l’instance, en application de l’art. 125 CPC, à telle ou telle
question de recevabilité (HALDY, Procédure civile suisse, Bâle 2014, nos 271 s.).
Le tribunal n’est en principe pas tenu, à la lecture des arguments des parties, de
rendre une décision incidente sur les moyens procéduraux invoqués, en particulier s’il
arrive à la conclusion que ceux-ci devront a priori être rejetés ou que leur sort dépend
largement de l’examen complet de la cause. Le non-respect des conditions de
recevabilité peut théoriquement être relevé par les deux parties jusqu’aux plaidoiries
finales (y compris pendant celles-ci) devant le premier juge (art. 232 CPC). Les
conditions de recevabilité doivent être réunies au moment du jugement (RSPC 2009 p.
367). Dès lors, si le tribunal constate à ce stade du procès que toutes les conditions de
recevabilité n’étaient pas encore remplies au début de la litispendance, mais qu’elles
se sont réalisées en cours d’instance, le tribunal doit statuer au fond (ATF 133 III 539
consid. 4.3, RSPC 2007 p. 363). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions
de recevabilité, le tribunal refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable
(art. 59 al. 1 CPC) (CPC - BOHNET, nos 10 ss ad art. 60 CPC).
Si le tribunal s’estime incompétent, il rend une décision d’irrecevabilité de la demande
(art. 236 al. 1 CPC). Il n’y a pas de transmission d’office au tribunal compétent. Le
demandeur dispose toutefois d’un délai d’un mois pour réintroduire sa demande devant
le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, auquel cas le début de la
litispendance correspond à la date de dépôt de l’acte (art. 63 al. 1 CPC) (HOHL,
Procédure civile - Compétence, délais, procédures et voies de recours, tome II, 2ème
éd., Berne 2010, no 489). Le tribunal qui se déclare incompétent à raison du lieu ou de
la matière ne doit pas désigner l’autorité qu’il tient pour compétente (art. 238 CPC a
contrario). Si la décision d’incompétence contient malgré tout l’indication de l’autorité
prétendument compétente, celle-ci n’est pas liée par ce prononcé, qui ne dispose pas
de l’autorité de chose jugée. La décision peut faire l’objet d’un appel au sens de l’art.
308 al. 1 lit. a CPC, lorsque la valeur litigieuse minimale est atteinte.
1.2. Selon le point 121 (modes de liquidation) des directives du Tribunal cantonal sur
l’enregistrement des dossiers du 26 novembre 2015, le code de liquidation « ZJ1
Jugement » est réservé aux dossiers terminés par une décision du juge sur le fond. La
COJU requiert les statistiques individuelles du Tribunal cantonal (rapport COJU mai
2014, p. 14). Ainsi, selon le point 125 (données concernant les magistrats) des
directives précitées, les champs relatifs à la composition de la cour, juge(s), greffier le
cas échéant, ainsi que le rapporteur, dans l’onglet « Magistrats », doivent être
obligatoirement remplis. Dans le cadre des contrôles informatiques réguliers du
Secrétaire général, celui-ci a notamment édité le document traitant de la saisie du
champ « Rapporteur » (directive du Secrétaire général du 31 mai 2016). Les décisions
du tribunal de district sont également accessibles sous forme informatique par le
Tribunal cantonal, autorité de surveillance, par le système informatique Tribuna.
Selon les directives sur l’enregistrement des dossiers, sont enregistrées dans
l’instance C3 toutes les procédures contradictoires séparées de la procédure au fond,
aboutissant à une ordonnance d’instruction autonome et motivée (art. 210). S’agissant
des ordonnance d’instruction, un dossier est enregistré lorsqu’une procédure
contradictoire séparée de la procédure au fond et devant aboutir à une ordonnance
d’instruction autonome et motivée est mise en œuvre. Le dossier est enregistré dans
l'instance C3 liée avec la nature juridique "599 Divers" (art. 224) (suspension ;
incompétence ratione materiae). Le système informatique Tribuna indique sous
instance « C3 Incident ». Les directives ne dispensent pas les tribunaux de percevoir
des émoluments et encore moins de requérir des avances. Bien au contraire, un effort
est requis des autorités judiciaires de percevoir des émoluments.
En l’espèce, eu égard notamment à la requête du 6 juin 2018 de Me X _________,
sollicitant la suspension de la procédure (« Je fais suite par la présente à la séance qui
s'est déroulée sous votre autorité le 29 mai 2018 et sollicite formellement la suspension
de la procédure citée en exergue, dans l'attente de votre décision relative à la question
de votre compétence, une conclusion formelle ayant été prise à cet égard. Je me
réfère, s'agissant de la motivation de cette requête déclinatoire de compétences, à mes
deux écritures déposées en cause dans le cadre de la procédure principale »),
l’ouverture d’une procédure incidente, à enregistrer dans l'instance C3 la nature
juridique "599 Divers" (art. 224) (suspension ; incompétence ratione materiae),
s’impose. Une décision motivée doit ainsi être prononcée. De surcroît, dans son
écriture du 20 juin 2018, Me M _________ n’a pas acquiescé à l’incident soulevé par
Me X _________. La demanderesse, assistée d’un avocat professionnel, n’a pas non
plus acquiescé à cet incident. Partant, l’ouverture d’un dossier C3 s’impose
(suspension ; cf. C3 xxx, C3 xxx, C3 xxx).
1.3. Compétent pour statuer dans la cause principale C1 xxx, le tribunal du district de
Sion est également compétent pour statuer dans la procédure C3 xxx. Partant, la
requête est recevable.
2. Selon l’art. 52 CPC (respect des règles de la bonne foi), quiconque participe à la
procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la
preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Selon l’art. 152 al. 1 CPC, toute
partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés
régulièrement et en temps utile. Selon l’art. 153 al. 1 CPC, le tribunal administre les
preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office (art. 55 al. 2 CPC ; art. 247
al. 2 CPC). Selon l’art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant
l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve
admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-
preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.
Selon l’art. 156 CPC (sauvegarde d'intérêts dignes de protection), le tribunal ordonne
les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des
intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets
d'affaires. L’instruction peut toucher la sphère personnelle des parties ou de tiers.
Jouissant d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’application de l’art.
156 CPC, le tribunal choisira la mesure qui limite le moins le droit d’être entendu des
parties,
tout
en
permettant
la
sauvegarde
de
certains
secrets
(STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 25 s. ; VOUILLOZ, AJP/PJA 5/2009, p. 834).
Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des
preuves administrées. Selon l’art. 160 al. 1 let. b CPC (obligation de collaborer), les
parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en
particulier l'obligation de produire les documents requis, à l'exception de la
correspondance d'avocat, dans la mesure où elle concerne la représentation à titre
professionnel d'une partie ou d'un tiers. Les parties à la procédure, de même que les
tiers, peuvent être requis de produire des documents auprès du tribunal. Il s'agit d'une
obligation d'ordre procédural (N 5 s.) que certaines procédures cantonales ne
connaissaient pas, du moins à l'égard des tiers. L'art. 160 al.1 let. b CPC ne tranche
pas la problématique liée au devoir d'une partie de produire spontanément tout
document utile en sa possession, même s'il ne lui est pas favorable. En revanche,
cette disposition fait obligation aux parties comme aux tiers de produire des pièces s’ils
en sont requis par le tribunal (CPC-JEANDIN, n. 12 ad art. 160 CPC). Le tribunal ne doit
pas désigner chacun des documents à produire, de telle manière qu’il soit
individualisable sur la base de sa seule description (p. ex. copie de la lettre adressée le
xx.xx.xxxx à X.), mais à l'inverse la «fishing expedition» est prohibée. Une désignation
générique de la production requise est admissible pour autant qu'elle permette de
distinguer objectivement les pièces visées de celles qui ne le seraient pas, ce qui se
fera par référence à un fait précis (p. ex. la correspondance échangée avec l'assureur
RC en relation avec tel ou tel sinistre) ou à un groupe de faits liés à une période
déterminée (p. ex. les pièces comptables de la société X relatives à ses ventes en
Suisse pour l'année 2008) (CPC-JEANDIN, n. 13 ad art. 160 CPC). Selon l’art. 161 al. 1
CPC (information), le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de
collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut. Selon
l’art. 161 al. 2 CPC, il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou
les tiers n'ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la
personne concernée n'y consente ou que son refus de collaborer n'ait été injustifié.
Cette information constitue une condition nécessaire à l'utilisation des preuves ainsi
obtenues (VOUILLOZ, AJP/PJA 5/2009, p. 836). L'information doit être claire et
complète, ce qui se juge selon la situation de la partie ou du tiers. Elle concerne
l'obligation de collaborer (des parties et des tiers) ainsi que les conséquences d'un
refus injustifié et sera donnée en fonction du type de collaboration requis, lequel
entrera dans l'une des trois catégories visées à l'art. 160 al. 1 let. a à c CPC (VOUILLOZ,
L’expert comptable appelé comme expert judiciaire, Der Schweizer Treuhänder,
8/2009, p. 581). Des dispositions spécifiques précisent ce devoir d'information, à
l'instar des art. 171 al. 1, 184 al. 1 et 2, 191 al. 2 et 192 al. 2 CPC (CPC-JEANDIN, n. 2
ad art. 161 CPC). Selon l’art. 163 al. 2 CPC (droit de refus), les dépositaires d'autres
secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable
que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Les
dépositaires d'autres secrets sont en principe tenus de collaborer, à moins qu'ils ne
rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la
manifestation de la vérité (CPC-JEANDIN, n. 14 ad art. 163 CPC). L'art. 163 al. 2 CPC a
dès lors pour unique but d'habiliter les détenteurs de secrets qui peuvent s'en prévaloir
en qualité de tiers lorsqu'une pesée d'intérêts établit la prédominance de la
préservation du secret sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 166 al. 2 CPC), à
le faire aux mêmes conditions lorsqu'ils sont appelés à collaborer en tant que parties.
La portée de l'art. 163 al. 2 CPC est identique à celle de l’art. 166 al. 2 CPC. Partant,
certains secrets non explicitement mentionnés à l’art. 163 al. 1 CPC ne peuvent jamais
être invoqués par une partie à la procédure, même pas de la manière restrictive prévue
à l’art. 163 al. 2 CPC (CPC-JEANDIN, n. 19 ad art. 163 CPC). Selon l’art. 164 CPC
(refus injustifié), si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient
compte lors de l'appréciation des preuves. Selon l’art. 166 al. 2 CPC (droit de refus
restreint), les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi
peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret
l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. En principe, le tiers concerné ne
peut pas opposer au tribunal son obligation de discrétion, à moins qu'il ne rende
vraisemblable «que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation
de la vérité» (VOUILLOZ, L’expert comptable appelé comme expert judiciaire, Der
Schweizer Treuhänder, 8/2009, p. 582 ; CPC-JEANDIN, n. 24 ad art. 166 CPC). Les
secrets concernés par l'art. 166 al. 2 CPC ont pour caractéristique d'être protégés par
la loi sans être mentionnés à l'art. 166 al. 1 CPC (VOUILLOZ, op. cit., p. 839).
3.1. En vertu de l’art. 216 al. 1 CO, les ventes d'immeubles ne sont valables que si
elles sont faites par acte authentique. Selon la jurisprudence concernant cette
disposition, la forme authentique doit porter sur tous les éléments objectivement
essentiels du contrat, et aussi sur les points objectivement secondaires mais
subjectivement essentiels, pour autant que ces derniers, de par leur nature, constituent
un élément du contrat de vente ; il s'agit de tous les éléments qui affectent le rapport
entre la prestation et la contre- prestation issues de la vente (ATF 135 III 295 consid.
3.2 ; 113 II 402 consid. 2a ; cf. ég. ATF 119 II 135 consid. 2a). Lorsque le contrat de
vente est soumis à une condition – suspensive ou résolutoire –, celle-ci est
subjectivement essentielle et doit revêtir la forme authentique (BRÜCKNER,
Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zürich 1993, n. 2502, p. 705 et n. 2518, p. 711
ss ; FOËX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 11 ad art.
216 CO ; GIGER, Berner Kommentar, n. 265 ad art. 216 CO). Si les parties ne se
mettent pas d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, celui-ci ne vient pas à
chef (ATF 127 III 248 consid. 3c, 3d et 3e ; arrêt 4C.246/2003 du 30 janvier 2004
consid. 5.1).
3.2. L'activité ministérielle du notaire n'est pas une industrie au sens de l'art. 61 al. 2
CO, mais une tâche officielle qui relève du droit public. Lorsque le notaire accomplit
une telle activité, ses relations avec ses clients échappent donc au champ d'application
des dispositions contractuelles sur le mandat ; la responsabilité du notaire pour la
mauvaise exécution de sa tâche officielle ne relève ainsi pas du droit des contrats (ATF
127 III 248 consid. 1b ; 126 III 370 consid. 7a). En principe, la responsabilité des
fonctionnaires et employés publics est régie par les art. 41 ss CO, mais les cantons
sont libres de la soumettre au droit public cantonal en vertu de l'art. 61 al. 1 CO (ATF
127 III 248 consid. 1b ; arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).
Le canton du Valais a fait usage de la faculté offerte par l'art. 61 al. 1 CO en adoptant
la loi sur le notariat du 15 mai 1942 (aLN), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005 et
applicable à la présente cause (voir ég. les dispositions transitoires figurant aux art.
111 ss de la loi sur le notariat du 15 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er janvier
2006). En vertu de l'art. 19 aLN, le notaire – qui est un officier public exerçant une
activité indépendante (art. 1 al. 2 aLN) – est civilement responsable des fautes qu'il
commet dans l'exercice de sa profession. Selon la jurisprudence, il s'ensuit que la
responsabilité du notaire valaisan en tant qu'officier public est exclusivement régie par
le droit public cantonal (ATF 96 II 45 ; arrêt 4A_504/2010 du 7 décembre 2010 consid.
1.1.2, in RNRF 2012, p. 404 ss ; RVJ 1996 p. 181 consid. 5a). Selon la jurisprudence
valaisanne, il s'agit de la responsabilité selon les art. 41 à 60 CO, qui s'appliquent à
titre de droit cantonal supplétif, et non celle des art. 97 ss CO. Les activités
ministérielles du notaire sont donc régies par les art. 41 ss CO appliqués à titre de droit
cantonal supplétif. Savoir quels actes font partie de ces activités dépend du droit
cantonal (arrêt 4A_34/2014 précité consid. 4.4 ; RVJ 1996 p. 182 consid. 5a ; 1994 p.
228 consid. 1a ; ATF 127 III 248 consid. 1b).
D’une manière générale, la responsabilité du notaire est engagée si celui-ci, par un
acte ou une omission imputable à faute relevant de l’activité ministérielle, a
occasionné, par cet acte (ou omission) illicite, un dommage, et qu’il existe un lien de
causalité entre l’acte (ou omission) illicite et le dommage (cf. MOOSER, Le droit notarial
en Suisse, 2e éd. 2014, n. 307, p. 203 ; cf. ég. BRÜCKNER, op. cit., n. 607 ss, p. 187 ;
CARLEN, Notariatsrecht des Schweiz, Zürich 1976, p. 135 ss) (arrêt 4A_504/2010, du 7
décembre 2010 ; ATF 127 III 248 consid. 1b ; arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014
consid. 4.1).
Le notaire doit exprimer dans l’acte la volonté (concordante) des parties, non pas sa
propre volonté (BRÜCKNER, op. cit., n. 1834, p. 524). A cette fin, il doit déterminer la
volonté des parties, ce que celles-ci désirent, le but précis qu’elles poursuivent
(RITTER/GEHRER, Beurkundungsrecht für Praktiker, Basel 2007, p. 155 ; D’AUMERIES,
La responsabilité civile du notaire et son assurance, Lausanne 1980, p. 80 s.). Compte
tenu des buts poursuivis par la forme authentique – qui sont non seulement d’éviter
aux parties des engagements irréfléchis en s'assurant qu'elles comprennent la portée
de leurs engagements et expriment leur volonté de façon claire et complète (ATF 118 II
32 consid. 3d), mais également de garantir la sécurité des transactions qui doivent
figurer dans un registre (arrêt 4C.225/2001 du 16 novembre 2001 consid. 2b) –, le
notaire doit exprimer cette volonté clairement, avec précision et sans équivoque
(MOOSER, op. cit., n. 208, p. 126 ; CARLEN, op. cit., p. 121 et 141). Dans la rédaction, le
notaire doit s’efforcer d’éviter toute ambiguïté, toute terminologie incompréhensible, et
de donner à l’acte « la limpidité et la clarté les plus pures », en pensant que, si celui-ci
est clair pour les parties et pour lui aujourd’hui, il produira ses effets dans un avenir
plus ou moins éloigné, et ceux qui le liront devront être à même de le comprendre tel
qu’il a été voulu (D’AUMERIES, op. cit., p. 82 et la réf. sous note de pied 30). Un
véritable devoir d’information juridique incombe au notaire en présence de clauses
inhabituelles ; il doit alors exposer les risques qui seraient propres à celles-ci (PIOTET,
Application en droit immobilier, in Schmid [éd.], Die Belehrungs- und Beratungspflicht
des Notars / L’obligation d’informer du notaire, Zürich/Basel/Genf 2006, p. 163 ss,
spéc. p. 180 ; cf. ég. BRÜCKNER, op. cit., n. 1769 22, p. 506 ss). La violation de
l’obligation de clarté peut engager la responsabilité civile ou disciplinaire du notaire ;
celui-ci ne saurait se retrancher, pour justifier l’existence d’un acte peu clair ou
contenant des expressions équivoques, sur le fait que les parties ont expressément
voulu cette formulation (MOOSER, op. cit., n. 208b, p. 127 et n. 209, p. 128 ; cf. ég.
MÜLLER, Die Haftung des Urkundsperson, Zürich 2000, p. 129) (arrêt 4A_135/2017, du
23 novembre 2017; ATF 127 III 248 consid. 1b ; arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014
consid. 4.1).
L’activité du notaire serait imparfaite s’il ne collaborait pas lui-même à l’exécution des
actes qu’il instrumente. Les législateurs cantonaux, fondés sur l’art. 963 al. 3 CC, ont
prévu l’obligation pour le notaire de faire les réquisitions que comportent les actes qu’il
reçoit (MOOSER, op. cit., n. 258, p. 174, et n. 260, p. 175 ; cf. ég. MÜLLER, op. cit., p.
227). Ainsi, en Valais, l’art. 38 al. 1 aLN disposait-il expressément que le notaire était
tenu de requérir d’office les opérations, les inscriptions, approbations et homologations
que comportent ou nécessitent les actes reçus par lui pour acquérir leur pleine
efficacité juridique. Le notaire est libéré de l’obligation de requérir lorsque les parties
conviennent de ne pas procéder à un dépôt, ce qu’elles peuvent faire aussi longtemps
que la réquisition n’a pas eu lieu (BRÜCKNER, op. cit., n. 1223, p. 352 ;
HONSELL/SCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4. Aufl. 2011, n. 39 ad art.
963 CC). Ce sera par exemple le cas lorsque, dans le domaine de la vente, la
réquisition d’inscription du transfert de propriété ne doit avoir lieu que lorsque le prix
aura été intégralement payé ; le notaire doit cependant, en vertu de son obligation de
renseigner, informer les parties des risques qu’elles encourent de ce chef (MOOSER,
op. cit., n. 261, p. 176 ; cf. ég. MARTI, Bernisches Notariatsrecht, Bern 1983, n. 14 ad
art. 16 NG). L’obligation de requérir n’a de sens que si la réquisition est effectuée dans
les délais les plus brefs, l’obligation de diligence (« Erledigungspflicht » ; cf. BRÜCKNER,
op. cit., n. 919 ss, p. 279) s’appliquant également dans ce domaine. L’art. 38 al. 2 aLN
prévoyait ainsi que les réquisitions devaient être faites dans les délais prévus par les
lois ou, à défaut, dans un délai de 60 jours. Il s’agit là d’un délai d’ordre ; le fait de ne
pas le respecter ne constitue en principe pas un obstacle aux inscriptions que celui-ci
comporte, mais peut engager la responsabilité civile ou disciplinaire du notaire
(MOOSER, op. cit., n. 264, p. 177 2. ; CARLEN, op. cit., p. 131 ; MÜLLER, op. cit., p. 228 ;
ATF 127 III 248 consid. 1b ; arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).
La faute se rapporte à l’élément subjectif de la violation d’une norme ; elle se définit
comme un manquement de la volonté à un devoir imposé par l’ordre juridique. La faute
retenue peut être intentionnelle ou résulter de la négligence (MOOSER, op. cit., n. 309,
p. 204 ; BRÜCKNER, op. cit., n. 614-615, p. 190 s. ; CARLEN, op. cit., p. 136). Ce
manque de diligence est apprécié de façon objective, par rapport au comportement
qu’aurait eu une personne raisonnable et réfléchie dans cette même situation. Compte
tenu notamment du monopole dont profite le notaire, ainsi que de sa fonction officielle,
les exigences posées à son égard sont élevées (MOOSER, op. cit., n. 309, p. 204 ;
BRÜCKNER, op. cit., n. 613, p. 190 ; cf. ég. RVJ 1984 p. 131 consid. 6c ; ATF 127 III
248 consid. 1b ; arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).
Le dommage doit se trouver dans un lien de causalité – naturelle et adéquate – avec le
fait (action ou omission) du notaire (MOOSER, op. cit., n. 317, p. 208 ; BRÜCKNER, op.
cit., n. 612, p. 189 ; CARLEN, op. cit., p. 136 ; ATF 127 III 248 consid. 1b ; arrêt
4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua
non (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 128 III 174 consid. 2b ; 122 IV 17 consid. 2c/aa).
Autrement dit, la causalité naturelle est toujours donnée lorsque l'on ne peut faire
abstraction de l'événement en question sans que le résultat ne tombe aussi. Cela
signifie que si le fait a est cause du fait b et b cause du fait c, a est cause de c, étant
entendu que b est aussi cause de c. Les notions de causalité dépassée et dépassante
se réfèrent à un arrêt de la causalité naturelle, lorsqu'un dommage aurait pu être causé
par un certain fait, mais résulte en réalité d'autres circonstances (arrêts 5C.125/2003
du 31 octobre 2003 consid. 3.3, in SJ 2004 I p. 407 ss ; 8C_630/2007 du 10 mars 2008
consid. 5.2). En d'autres termes, elle vise le cas où un premier fait est susceptible
d'entraîner un certain dommage, mais où ce dommage est causé par un second fait
avant que le premier ne le fasse ; le premier est dans ce sens « dépassé » par le
second (ATF 135 V 269 consid. 5.3 ; OFTINGER/STARK, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 5. Aufl. 1995, § 6, n. 10 ss, p. 250 ss ; cf. ég.
AUBRY GIRARDIN, Les causes du dommage, in Chappuis/Winiger [éd.], Les causes du
dommage, Genève 2007, p. 75 s. ; WERRO, La reponsabilité civile, Berne 2005, n. 181
ss, p. 47 ; en matière de notariat, cf. BRÜCKNER, op. cit., n. 612, p. 189 et MÜLLER, op.
cit., p. 117, au sujet du comportement de substitution licite [« rechtsmässiger
Alternativverhalten » ; cf. ég. ATF 131 III 115 consid. 3.1]) (ATF 127 III 248 consid. 1b ;
arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).
Lorsque la relation de causalité naturelle entre un comportement donné et un certain
résultat est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être
qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement en question était propre, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du
genre de celui qui s'est produit (ATF 123 III 110 consid. 3a ; plus récemment, cf. arrêt
5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid. 10.4.2).
Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la causalité naturelle et la
causalité adéquate même si la violation d'une obligation est imputable à une omission.
Toutefois, pour retenir une causalité naturelle en cas d'omission, il faut admettre par
hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si l'intéressé avait agi conformément
à la loi ou au contrat. Un lien de causalité naturelle ne sera donc pas nécessairement
prouvé avec une exactitude scientifique. Le rapport de causalité étant hypothétique, le
juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et il porte un jugement de valeur. En
règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le
dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel
examen sur la nature adéquate de la causalité (arrêt 4C.45/2001 du 31 août 2001
consid. 4b, in SJ 2002 I p. 274 ss ; ATF 115 II 440 consid. 5a). Ainsi, lorsqu'il s'agit de
juger de l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage,
il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements (ATF 129 III 129
consid. 8 ; arrêt 4C.449/2004 du 9 mars 2005 consid. 4.1 ; cf. ég. MÜLLER, op. cit., p.
124 ; ATF 127 III 248 consid. 1b ; arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).
Dans la responsabilité du notaire, la notion juridique du dommage correspond à celle
consacrée par le droit fédéral en matière de responsabilité civile (arrêt 4A_620/2011 du
3 avril 2012 consid. 3.1 ; D’AUMERIES, op. cit., p. 144) ; il peut notamment être lié à une
violation de l’obligation de diligence (« Säumnisschaden ») (MOOSER, op. cit., n. 316 et
note de pied 1133 in fine, p. 207).
Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond
à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce
même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut
survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une
non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid.
4.4.2 ; 132 III 359 consid. 4). Le paiement des impôts n'est pas une libéralité en faveur
de la collectivité publique. Nul n'est censé payer volontairement ses impôts, même s'il
se soumet à l'obligation fiscale. L'impôt entraîne donc une diminution involontaire du
patrimoine (arrêt 4A_506/2011 du 24 novembre 2011 consid. 4). A titre illustratif,
lorsqu'un contribuable se fait conseiller, assister ou représenter par un mandataire
dans une procédure fiscale, celui-ci doit sauvegarder les intérêts du mandant et
s'efforcer de parvenir à la charge fiscale la plus faible possible (arrêt 4C.40/2006 du 28
juin 2006 consid. 2.2, in RTD 2006 II p. 740 ss). Tout impôt n'est pas un dommage
dont le mandataire fiscal doive réparation. Le mandataire doit seulement réparer, le
cas échéant, le dommage consistant dans la différence entre les impôts que le
mandant a effectivement payés et ceux, supposés moins importants, qu'il aurait payés
en cas d'exécution correcte du mandat (arrêt 4A_506/2011 précité consid. 4).
Conformément à l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe à la partie qui
prétend à réparation (ATF 127 III 248 consid. 1b ; arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014
consid. 4.1).
3.3. Selon l’art. 126 al. 1 CPC (suspension de la procédure), le tribunal peut ordonner
la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un
autre procès. Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension peut faire l'objet
d'un recours. La suspension doit être compatible avec le droit constitutionnel d’obtenir
un jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.)(ATF 135 III 127 c. 3.4, JdT
2011 II 402). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. Entre notamment en
considération le besoin de représentation d'une partie. Cette suspension doit
cependant être compatible avec le droit constitutionnel prévu à l'art. 29 al.1 Cst. (arrêt
5A_773/2012 du 31.1.2013 c. 4.2.2). La suspension ne doit être admise
qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une
autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière
générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce
dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant
dans les cas limites. Pour éviter des opérations inutiles il est justifié, et compatible avec
l’exigence de célérité (art. 29 al. 1 Cst.) de suspendre une procédure de conciliation
jusqu’à droit connu dans la procédure, pendante devant le Tribunal fédéral, sur la
capacité d’ester en justice. Dans le doute, il faut privilégier l'exigence de célérité du
procès (arrêt 5A_714/2014 du 2.12.2014 c. 4.2; arrêt 1P.178/1995 du 28.7.1995 c. 2a ;
ATF 119 II 386 c. 1b ; ATF 135 III 127 c. 3.4; arrêt 5A_218/2013 du 17.4.2013 c. 3).
Une suspension en raison d’un autre procès n’entre pas seulement en considération si
ce dernier concerne une demande identique, entre les mêmes parties (sur les critères
pour apprécier l’identité de demandes, cf. ATF 139 III 126 c. 3.2.3 et arrêt
4A_568/2013 c. 2.2). Elle peut p. ex. aussi intervenir pour éviter des décisions
incohérentes ou parce que l’on peut en attendre une simplification significative de la
procédure à suspendre. Elle doit toutefois demeurer l’exception. En conséquence, les
exigences quant à la dépendance par rapport au jugement dans l’autre procédure sont
élevées. Il faut examiner complètement et de manière critique, dans chaque cas
particulier, si les deux procédures sont vraiment étroitement dépendantes entre elles et
si l’issue de l’autre procédure a effectivement un effet préjudiciel décisif sur la
procédure à suspendre. A cet égard, il sera en général également important de savoir
si la décision à attendre aura ou non – au moins en fait – un effet obligatoire. En règle
générale, une suspension n’est pas indiquée lorsque seule la solution de questions de
droit ou de preuves peut être attendue. Il en va de même lorsqu’il peut être remédié au
motif de suspension avancé par d’autres mesures, moins incisives. Il n’y a pas de
connexité suffisante lorsque les deux procédures concernent certes le même rapport
juridique, mais des prétentions différentes qui en résultent et qui peuvent être
tranchées de manière indépendante (KGer/SG du 2.7.2014 (BE.2014.15/16) c. II.1).
Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie
des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 138 III 705 c. 2.1 ; ATF 141 III 270, 5A_878/2014 du
17.6.2015) c. 3.3). Si l'ordonnance de suspension est attaquée pour violation de
l'interdiction du retard injustifié, à un moment où la durée raisonnable de la procédure
n'a pas encore été dépassée, on ne doit admettre cette violation que si la suspension a
été décidée sans motifs objectifs et ainsi, a pour conséquence que du temps va
inutilement s'écouler, ou lorsqu'il est qu'il est ainsi prévisible, à un haut degré de
vraisemblance, qu’en raison de la suspension la durée de l'ensemble de la procédure
sera disproportionnée (ATF 138 III 190 c. 6; 134 IV 43 c. 2.3 et 2.5 ; arrêt 4A_409/2015
du 2.12.2015 c. 4).
4.1. Selon Me X _________, en cas de contestation d'une note d'honoraire,
respectivement d'un émolument horaire, la compétence ressortit au Département et
non au tribunal civil. Partant, selon lui, la demande est irrecevable.
Selon l'art. 1er al. 2 du Règlement fixant le tarif des émoluments et des débours des
notaires (ci-après : « Tarif ») prévoit que «toute autre activité du notaire est rémunérée
selon les règles du droit privé et doit faire l'objet d'une facturation séparée; les
contestations y relatives relèvent du juge civil».
En l'espèce, le litige a pour objet une facture adressée par Me X _________ à
Y_________ SA. Celle-ci mentionne expressément un honoraire au sens de l'art. 1er
al. 2 du Tarif. Cette disposition prévoit la compétence du tribunal civil dans l'hypothèse
d'une contestation. Le notaire conteste que le poste de cette facture constitue un tel
honoraire en prétendant à une erreur de plume. La question porte donc sur la nature
du poste en question, qui constitue un fait doublement pertinent. Pour déterminer à
quel titre ledit montant a été facturé et, partant, la compétence qu'il implique, une
analyse du problème au fond s’impose. Une décision séparée n'est ainsi pas
envisageable, puisqu'elle ne pourrait être prise sans qu'une décision soit faite sur la
problématique au fond.
La compétence du juge civil dans cette affaire est déjà établie par le versement au
dossier de la facture contenant l'indication selon laquelle le montant réclamé constitue
un honoraire au sens de l'art. 1er al. 2 du Tarif, qui réserve expressément l'application
du droit privé ainsi que la compétence du tribunal civil.
Au stade actuel, l’erreur de plume ne saurait être admise pour retenir l'irrecevabilité de
la demande. L'irrecevabilité est soulevée tardivement dans la procédure, après avoir
déjà procédé au fond notamment avec des prolongations. L’action est recevable. La
compétence du tribunal civil est donnée.
Partant, le tribunal du district de Sion est compétent.
4.2.
Comme
indiqué
plus
haut,
la
suspension
ne
doit
être
admise
qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une
autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière
générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce
dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant
dans les cas limites. Dans le doute, il faut privilégier l'exigence de célérité du procès.
Comme le tribunal du district de Sion est compétent, il n’y a pas lieu de ralentir encore
une fois la cause. Eu égard à l’exigence de célérité, la suspension de la cause ne peut
pas être admise.
Dans ces conditions, la requête tendant à la suspension de la cause doit être rejetée.
5. Vu le sort réservé à la requête, les frais de la présente décision, arrêtés à 800 fr. (18
LTar), sont mis à la charge de Me X _________ (art. 106 al. 1 CPC), qui succombe
entièrement et supporte ses propres frais d’intervention en justice.
Dans son écriture du 20 juin 2018, Me M _________ a conclu à l’octroi de dépens.
Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, avec les écritures déposées,
ceux-ci sont fixés à 800 fr. (art. 27 et 34 al. 1 LTar), débours et TVA inclus.
Par ces motifs,
Prononce
Le tribunal du district de Sion est compétent pour connaître de la cause C1 xxx.
La requête de suspension est rejetée.
Toute autre conclusion est rejetée.
Les frais, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Me X _________.
Me X _________ versera à Y_________ SA une indemnité de 800 fr. à titre de
dépens.
Sion, le 20 juillet 2018