Civil court competence over notary fee dispute

C3 18 21Tribunal de district de Sion20 juil. 2018Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A company sued a notary for reimbursement and damages arising from fees charged in connection with a real-estate deed. The notary argued that the civil court lacked subject-matter jurisdiction and asked for a stay of the proceedings. The district court held that the contested invoice item, expressly described as an honorarium under the notarial tariff, brought the dispute within civil jurisdiction. It refused to separate the competence question from the merits and denied the stay, stressing that suspension is exceptional and that procedural speed prevailed. The notary was ordered to bear the costs and pay party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 60 CPC, Art. 126 CPC; subject-matter jurisdiction and suspension in a dispute over a notary's fee item. Where an invoice expressly characterizes a charge as an honorarium reserved by the applicable tariff for civil-court review, the competence objection cannot be upheld without examining the merits of that characterization. A suspension under Art. 126 CPC is exceptional and requires a concrete, objective justification; once the deciding court's competence is established, a stay is generally unwarranted. Costs follow the outcome under Art. 106 CPC.

Texte intégral

DECCIV /14

C3 18 21

DÉCISION DU 20 JUILLET 2018

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière,

en la cause

Me X _________ , instant et défendeur,

contre

Y_________ SA , intimée et demanderesse, représentée par Maître M _________,

avocat.

(responsabilité du notaire ; suspension ; compétence ratione materiae)


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Faits et procédure

A. Le xxx 2010, Me X _________, en qualité de notaire, a instrumenté un acte de

vente immobilière entre A _________ et la société Y_________ SA, de siège social à

B _________, relatif à l'immeuble «C _________», à B _________. Le 18 janvier 2011,

Me X _________ a fait parvenir à Y_________ SA une note de frais et émoluments

(xx’xxx fr.). Une autre note de frais et émoluments, relative à la prise d'une cédule

hypothécaire, a également été envoyée (xx’xxx fr.). Me X _________ a établi un

récapitulatif entre la provision versée par Y_________ SA de xx’xxx fr. et les deux

notes de frais et émoluments précitées, faisant ressortir un solde en faveur de

Y_________ SA de x’xxx fr.. Ce montant a été restitué à Y_________ SA le 15 février

B. Des questions se sont portées sur la note de frais et émoluments relatif à l'acte de

vente du xxx 2010, et plus particulièrement sur la ligne intitulée honoraire du notaire

d'un montant de x’xxx fr. Le fondement de cet honoraire, directement indiqué dans la

note de frais, était l'art. 1er al. 2 du règlement fixant le tarif des émoluments et des

débours des notaires. Cet honoraire venait s'ajouter à l'honoraire perçu au titre des

émoluments fixes et proportionnels, auxquels il était presque deux fois supérieur.

Y_________ SA, après avoir protesté à l'encontre du notaire, a pu récupérer x’xxx fr. le

24 mars 2011. Selon Y_________ SA, le solde de x’xxx fr., toujours entre les mains de

Me X _________, n’a pas été restitué.

C. Me X _________ a encore adressé deux factures (n° xxx et n° xxx) directement à

D , bénéficiaire économique de Y SA, d'un montant total de

x’xxx fr.. Par lettre du 30 mai 2015, D _________ a rappelé à Me X _________ « le xxx

des frais perçus par ses soins dans le cadre de l'achat de l'immeuble » «C

_________». Il lui rappelait leurs accords de l'époque, qui manifestement ne tenaient

plus. Le 11 septembre 2015, Me X _________ a fait notifier un commandement de

payer à D _________, pour le paiement de ces deux factures (commandement de

payer n° xxx de l'OPF de B _________). Les 18 août et 27 septembre 2016, D

_________ a sollicité Me X _________ pour discuter du différend. Une requête de

conciliation a été déposée devant le juge de la commune de

B _________, qui a délivré l'autorisation de procéder le 21 décembre 2016.


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D. Par mémoire-demande du 21 février 2017, agissant pour Y_________ SA, à

B _________, Me M _________, avocat à B _________, a ouvert action contre Me X

_________, en concluant (C1 xxx) :

Maître X _________ est condamné à régler à Y_________ SA la somme de CHF x’xxx à titre de

remboursement des sommes déposées, avec intérêt au taux légal depuis le xxx 2010, outre la somme de CHF

x’xxx à titre de préjudice.

Les frais de procédure et de jugement ainsi qu'une équitable indemnité de dépens en faveur de la société

Y_________ SA sont mis à la charge de Maître X _________.

Le 22 février 2017, le tribunal a imparti un délai de 30 jours à Me X _________ pour

déposer la réponse. Le 28 février 2017, Me M _________ a fait l’avance de 1'500 fr. Le

27 mars 2017, Me X _________ a requis une prolongation de délai de 45 jours. Le 28

mars 2017, Me M _________ s’est déterminé, et a déposé la décision de l’autorité de

surveillance des notaires du 22 septembre 2017, relative à Me X _________. Le 10

avril, le tribunal a imparti un délai de 10 jours. Le 2 mai 2017, Me X _________ a

communiqué sa détermination, sans la décision de levée du secret professionnel. Le 4

mai 2017, le tribunal a imparti un délai de 10 jours pour le dépôt de la levée du secret

professionnel. Le 15 mai 2017, Me X _________ a écrit. Le 30 mai 2017, le tribunal a

encore imparti un délai de 10 jours pour le dépôt de la levée du secret professionnel de

Me X _________. Le 13 juin 2017, le tribunal a encore imparti un délai de 10 jours pour

le dépôt de la levée du secret professionnel de Me X _________. Le 14 juin 2017, Me

M _________ a écrit. Le 14 juin 2017, le tribunal a encore imparti un délai de 5 jours à

Me X _________ pour le dépôt de sa requête de levée du secret professionnel de Me

X _________. Le 3 juillet 2017, le tribunal a encore imparti un délai de 10 jours pour le

dépôt de la levée du secret professionnel de Me X _________. Le 3 juillet 2017, le

tribunal a encore imparti un délai de 5 jours à Me X _________ pour le dépôt de sa

requête de levée du secret professionnel de Me X _________. Le 12 juillet 2017, le

tribunal a encore imparti un délai de 5 jours à Me X _________ pour le dépôt de sa

requête de levée du secret professionnel de Me X _________. Le 13 juillet 2017, Me

M _________ a écrit. Le 17 juillet 2017, Me X _________ a écrit sans communiquer la

requête. Le 18 juillet 2017, le tribunal a encore imparti un délai de 5 jours à Me X

_________ pour le dépôt de sa requête de levée du secret professionnel de Me X

_________. Le 11 juillet 2017, Me X _________ a écrit sans communiquer la requête,

mais une écriture du 27 juillet 2017 de service juridique de la sécurité et de la justice.

Le 19 septembre 2017, le tribunal a encore imparti un délai de 5 jours à Me X

_________ pour le dépôt de sa requête de levée du secret professionnel de Me X

_________. Le 19 septembre 2017, le tribunal a encore imparti un délai de 10 jours

pour le dépôt de la levée du secret professionnel de Me X _________. Le 21

septembre 2017, Me M _________ a encore requis le dépôt de la levée du secret


  • 4 -

professionnel de Me X _________. Le 21 septembre 2017, Me X _________ a écrit

sans communiquer la requête, mais une écriture du 17 août 2017 de service juridique

de la sécurité et de la justice. Le 5 octobre 2017, le service juridique de la sécurité et

de la justice a requis une détermination de la Banque A _________ et de Me

M _________. Le 6 octobre 2017, le tribunal a encore imparti un délai de 10 jours pour

le dépôt de la levée du secret professionnel de Me X _________. Le 23 octobre 2017,

le tribunal a encore imparti un délai de 10 jours pour le dépôt de la levée du secret

professionnel de Me X _________. Le 6 novembre 2017, le tribunal a encore imparti

un délai de 10 jours pour le dépôt de la levée du secret professionnel de Me X

_________. Le 20 novembre 2017, document reçu le 24 suivant, l’autorité de

surveillance des notaires a délié Me X _________ du secret professionnel, en ces

termes :

(xxx)

Interpellé, Me M _________ a, le 4 décembre 2017, requis la communication du

mémoire.

E. Le 14 décembre 2017, le tribunal a communiqué la détermination, datée du 2 mai

2017, de Me X _________, concluant :

Les conclusions du mémoire demande du 21 février 2017 sont intégralement rejetées.

Il est reconnu la prescription des prétentions de la partie demanderesse.

Subsidiairement, celles-ci sont rejetées.

L'ensemble des frais et dépens, ainsi qu'une équitable indemnité sont mis à la charge de la demanderesse.

Le 14 décembre 2017, le tribunal a imparti un délai de 30 jours à Me M _________

pour le dépôt de la réplique. Me M _________ a requis une prolongation de délai. Le

29 janvier 2018, le tribunal a prolongé le délai au 12 février 2018.

Le 9 février 2018, agissant pour Y_________ SA, Me M _________ a déposé sa

réplique, en concluant :

Maître X _________ est condamné à régler à Y_________ SA la somme de CHF x’xxx à titre de

remboursement de sommes déposées, avec intérêt au taux légal depuis le xxx 2010, outre la somme de CHF

x’xxx à titre de préjudice.

Les frais de procédure et de jugement, ainsi qu'une équitable indemnité de dépens en faveur de la société

Y_________ SA sont mis à la charge de Maitre X _________.

Le 12 février 2018, le tribunal a imparti un délai de 30 jours à Me X _________ pour

dépose sa détermination. Le 9 mars 2018, Me X _________ a écrit :

Je me permets de revenir à vous dans le cadre du dossier cité en exergue et de solliciter une prolongation de 20 jours

du délai qui m'a été imparti pour me déterminer relativement à l'écriture de la partie adverse du 9 février 2018. (xxx)

Le 13 mars 2016, le tribunal a prolongé le délai de 20 jours et a imparti à Me

X _________ un délai de 5 jourspour déposer les justificatifs proposés dans sa


  • 5 -

requête, avec la copie de xxx. Le 21 mars 2018, Me X _________ a déposé des

documents (G _________). Le 4 avril 2018, Me

X _________ a déposé des documents (H _________). L’éventuelle décision, voire

attestation, du xxx.

Le 18 avril 2018, Me X _________ a déposé sa duplique, en concluant :

Principalement :

Il est reconnu l'irrecevabilité de la demande.

Subsidiairement :

Les conclusions du mémoire demande du 21 février 2017 sont intégralement rejetées.

Il est reconnu la prescription des prétentions de la partie demanderesse.

L'ensemble des frais et dépens, ainsi qu'une équitable indemnité sont mis à la charge de la demanderesse.

Me X _________ relevait notamment :

(… )Si les défenses doivent en principe être présentées cumulativement dans la réponse, rien n'empêche le tribunal de

limiter dans un premier temps celle-ci à un tel ou tel point (art. 125 et 222 al. 3 ; Message CPC, 6891). Le défendeur

peut donc suggérer au juge de limiter le débat (François Bonnet, op cit., n° 7 ad art. 60 CPC). Dès lors, l'autorité saisie

doit examiner sa compétence et conclure que manifestement, la demande déposée par la partie adverse est

irrecevable. En effet, en cas de contestation d'une note d'honoraire, respectivement d'un émolument horaire, la

compétence ressortit au Département et non au Juge civil, ce qu'il convient de constater en déclarant la requête

irrecevable. (…)

Le 19 avril 2018, le tribunal a imparti un délai de 5 jours pour déposer les disponibilités,

lesquelles ont été communiquées les 20 et 23 avril.

Sur propositions des parties, le 24 avril 2018, le tribunal a fixé au 22 mai 2018 les

débats d’instruction. A la requête de Me X _________, la séance a été déplacée au 29

mai 2018.

F. Lors de la séance des débats d’instruction du 29 mai 2018, les parties ont proposé

leurs moyens de preuve et ont confirmé leurs conclusions. Le tribunal a rendu une

ordonnance de preuve et imparti un délai de 30 jours aux parties pour le dépôt des

questionnaires et des avances.

Le 6 juin 2018, Me X _________ a sollicité la suspension de la procédure ; il relevait :

Je fais suite par la présente à la séance qui s'est déroulée sous votre autorité le 29 mai 2018 et sollicite formellement la

suspension de la procédure citée en exergue, dans l'attente de votre décision relative à la question de votre

compétence, une conclusion formelle ayant été prise à cet égard. Je me réfère, s'agissant de la motivation de cette

requête déclinatoire de compétences, à mes deux écritures déposées en cause dans le cadre de la procédure

principale.

Un délai de 10 jours a été imparti à Me M _________.

Le 12 juin 2018, Y_________ SA a fait l’avance de 200 fr. Le même jour, Me

X _________ a fait l’avance de 400 fr.


  • 6 -

Le 20 juin 2018, Me M _________ s’est déterminé, en concluant :

La demande de Y_________ SA est recevable.

La requête de suspension de Me X _________ est refusée.

Les frais de procédure et de jugement, ainsi qu'une équitable indemnité de dépens en faveur de la société

Y_________ SA sont mis à la charge de Maître X _________.

Le 22 juin 2018, faisant notamment suite à la demande de suspension (incompétence

ratione materiae) de Me X _________ et à la détermination de Me M _________ du 20

juin 2018, le tribunal a imparti à Me X _________ un unique délai de 10 jours pour

déposer sa détermination (C3 xxx). Le 27 juin 2018, Me X _________ a encore requis

un délai supplémentaire. Le 28 juin 2018, le tribunal a prolongé le délai au 13 juillet

  1. Me X _________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

DROIT

1.1. Selon l’art. 60 CPC (examen des conditions de recevabilité), le tribunal examine

d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le

tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux

conditions de recevabilité de l'action. Selon l’art. 59 al. 2 CPC, ces conditions sont

notamment les suivantes : a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de

protection; b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; c. les parties

ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; d. le litige ne fait pas l'objet d'une

litispendance préexistante; e. le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;

f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. Il revient

ainsi au tribunal d’examiner si les conditions de recevabilité (art. 59 CPC) de la

demande sont réunies. Le CPC ne précise pas selon quelle procédure les conditions

de recevabilité doivent être examinées par le tribunal (CPC - BOHNET, no 2 ad art. 60

CPC). Les exigences de l’art. 59 CPC valent pour la recevabilité de la demande devant

le tribunal, après la phase de conciliation. Elles doivent aussi être remplies pour la

conciliation, notamment parce que le dépôt de la requête en conciliation emporte

création de la litispendance (art. 62 CPC). Si l’une ou l’autre condition n’est pas remplie

  • sauf celle concernant l’avance de frais - l’autorité de conciliation doit néanmoins se

saisir du litige et convoquer une audience ; dans cette hypothèse, elle attirera

l’attention de la partie concernée sur le problème de recevabilité (incompétence à

raison du lieu ou de la matière), mais ne pourra pas (sauf dans les cas où elle peut

formuler une proposition de jugement ou rendre une décision, selon les art. 210 à 212

CPC) statuer à ce sujet. Il appartiendra au défendeur de formuler une telle objection


  • 7 -

dans sa première détermination (orale ou écrite) devant le tribunal chargé du fond du

litige (HOFMANN/LÜSCHER, op. cit., p. 68).

Le tribunal saisi examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60

CPC). D’après les principes généraux du droit de procédure civile, celles-ci doivent

encore exister au moment du jugement, mais il suffit qu’elles soient réunies à ce

moment (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; ATF 133 III 539 consid. 4.3 ; ATF 116 II 9

consid. 5 ; arrêt 5A_633/2015 consid. 4.1.1 ; arrêt 5A_15/2009 consid. 4.1). Bien que

l’examen des conditions de recevabilité doive avoir lieu aussitôt que possible et avant

d’entrer en matière sur le fond de la cause, il n’existe, mises à part quelques

exceptions, aucune règle légale sur le moment où le tribunal doit y procéder (ATF 140

III 159 consid. 4.2.4 ; arrêt 5A_633/2015 consid. 4.1.1).

Les art. 124 ss CPC régissent la manière pour le tribunal d’organiser le procès de

manière efficace. Ce principe de base est cependant rédigé de manière incomplète : le

tribunal conduit certes le procès, mais les parties doivent, conformément au principe de

disposition et la maxime des débats, intervenir activement en alléguant des faits et en

sollicitant des mesures d’instruction. L’art. 125 CPC contient une liste exemplative de

domaines dans lesquels le tribunal peut simplifier le procès : limitation de la procédure

à des questions (par exemple : prescription, compétence locale ou matérielle, qualité

de partie), diviser ou joindre des causes, écarter la demande reconventionnelle de la

procédure. La décision de limiter le litige à un ou plusieurs objets ne peut être

contestée ; en revanche, la décision au fond sur cette question préjudicielle sera

susceptible d’appel au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC (HOFMANN/LÜSCHER, op.

cit., p. 50 ss).

Ce n’est pas parce que le juge doit sanctionner d’office une situation d’irrecevabilité

que les parties n’ont pas la possibilité de soulever le moyen. Il y a d’ailleurs des

hypothèses où le tribunal est tributaire des informations données par les parties pour

constater l’irrecevabilité, en particulier s’il y a litispendance ou décision déjà entrée en

force. Il incombe à la partie de soulever le moyen et de faire valoir les faits à l’appui de

celui-ci. Le code ne prévoit cependant pas de procédure incidente à proprement parler,

puisque la demande ou la requête est notifiée au défendeur ou à l’intimé pour

répondre. Le défendeur ou l’intimé ne peut en principe prendre le risque de lui-même

se limiter à soulever un moyen d’irrecevabilité sans aborder le fond et sans déposer

ainsi la réponse qui est sollicitée de sa part par le tribunal. Il lui incombe donc, s’il

considère que la demande ou la requête n’est pas recevable et qu’il veut en


  • 8 -

conséquence éviter de se prononcer à ce stade sur le fond, de demander au tribunal

de limiter la réponse et l’instance, en application de l’art. 125 CPC, à telle ou telle

question de recevabilité (HALDY, Procédure civile suisse, Bâle 2014, nos 271 s.).

Le tribunal n’est en principe pas tenu, à la lecture des arguments des parties, de

rendre une décision incidente sur les moyens procéduraux invoqués, en particulier s’il

arrive à la conclusion que ceux-ci devront a priori être rejetés ou que leur sort dépend

largement de l’examen complet de la cause. Le non-respect des conditions de

recevabilité peut théoriquement être relevé par les deux parties jusqu’aux plaidoiries

finales (y compris pendant celles-ci) devant le premier juge (art. 232 CPC). Les

conditions de recevabilité doivent être réunies au moment du jugement (RSPC 2009 p.

367). Dès lors, si le tribunal constate à ce stade du procès que toutes les conditions de

recevabilité n’étaient pas encore remplies au début de la litispendance, mais qu’elles

se sont réalisées en cours d’instance, le tribunal doit statuer au fond (ATF 133 III 539

consid. 4.3, RSPC 2007 p. 363). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions

de recevabilité, le tribunal refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable

(art. 59 al. 1 CPC) (CPC - BOHNET, nos 10 ss ad art. 60 CPC).

Si le tribunal s’estime incompétent, il rend une décision d’irrecevabilité de la demande

(art. 236 al. 1 CPC). Il n’y a pas de transmission d’office au tribunal compétent. Le

demandeur dispose toutefois d’un délai d’un mois pour réintroduire sa demande devant

le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, auquel cas le début de la

litispendance correspond à la date de dépôt de l’acte (art. 63 al. 1 CPC) (HOHL,

Procédure civile - Compétence, délais, procédures et voies de recours, tome II, 2ème

éd., Berne 2010, no 489). Le tribunal qui se déclare incompétent à raison du lieu ou de

la matière ne doit pas désigner l’autorité qu’il tient pour compétente (art. 238 CPC a

contrario). Si la décision d’incompétence contient malgré tout l’indication de l’autorité

prétendument compétente, celle-ci n’est pas liée par ce prononcé, qui ne dispose pas

de l’autorité de chose jugée. La décision peut faire l’objet d’un appel au sens de l’art.

308 al. 1 lit. a CPC, lorsque la valeur litigieuse minimale est atteinte.

1.2. Selon le point 121 (modes de liquidation) des directives du Tribunal cantonal sur

l’enregistrement des dossiers du 26 novembre 2015, le code de liquidation « ZJ1

Jugement » est réservé aux dossiers terminés par une décision du juge sur le fond. La

COJU requiert les statistiques individuelles du Tribunal cantonal (rapport COJU mai

2014, p. 14). Ainsi, selon le point 125 (données concernant les magistrats) des

directives précitées, les champs relatifs à la composition de la cour, juge(s), greffier le


  • 9 -

cas échéant, ainsi que le rapporteur, dans l’onglet « Magistrats », doivent être

obligatoirement remplis. Dans le cadre des contrôles informatiques réguliers du

Secrétaire général, celui-ci a notamment édité le document traitant de la saisie du

champ « Rapporteur » (directive du Secrétaire général du 31 mai 2016). Les décisions

du tribunal de district sont également accessibles sous forme informatique par le

Tribunal cantonal, autorité de surveillance, par le système informatique Tribuna.

Selon les directives sur l’enregistrement des dossiers, sont enregistrées dans

l’instance C3 toutes les procédures contradictoires séparées de la procédure au fond,

aboutissant à une ordonnance d’instruction autonome et motivée (art. 210). S’agissant

des ordonnance d’instruction, un dossier est enregistré lorsqu’une procédure

contradictoire séparée de la procédure au fond et devant aboutir à une ordonnance

d’instruction autonome et motivée est mise en œuvre. Le dossier est enregistré dans

l'instance C3 liée avec la nature juridique "599 Divers" (art. 224) (suspension ;

incompétence ratione materiae). Le système informatique Tribuna indique sous

instance « C3 Incident ». Les directives ne dispensent pas les tribunaux de percevoir

des émoluments et encore moins de requérir des avances. Bien au contraire, un effort

est requis des autorités judiciaires de percevoir des émoluments.

En l’espèce, eu égard notamment à la requête du 6 juin 2018 de Me X _________,

sollicitant la suspension de la procédure (« Je fais suite par la présente à la séance qui

s'est déroulée sous votre autorité le 29 mai 2018 et sollicite formellement la suspension

de la procédure citée en exergue, dans l'attente de votre décision relative à la question

de votre compétence, une conclusion formelle ayant été prise à cet égard. Je me

réfère, s'agissant de la motivation de cette requête déclinatoire de compétences, à mes

deux écritures déposées en cause dans le cadre de la procédure principale »),

l’ouverture d’une procédure incidente, à enregistrer dans l'instance C3 la nature

juridique "599 Divers" (art. 224) (suspension ; incompétence ratione materiae),

s’impose. Une décision motivée doit ainsi être prononcée. De surcroît, dans son

écriture du 20 juin 2018, Me M _________ n’a pas acquiescé à l’incident soulevé par

Me X _________. La demanderesse, assistée d’un avocat professionnel, n’a pas non

plus acquiescé à cet incident. Partant, l’ouverture d’un dossier C3 s’impose

(suspension ; cf. C3 xxx, C3 xxx, C3 xxx).

1.3. Compétent pour statuer dans la cause principale C1 xxx, le tribunal du district de

Sion est également compétent pour statuer dans la procédure C3 xxx. Partant, la

requête est recevable.


  • 10 -

2. Selon l’art. 52 CPC (respect des règles de la bonne foi), quiconque participe à la

procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la

preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Selon l’art. 152 al. 1 CPC, toute

partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés

régulièrement et en temps utile. Selon l’art. 153 al. 1 CPC, le tribunal administre les

preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office (art. 55 al. 2 CPC ; art. 247

al. 2 CPC). Selon l’art. 154 CPC, les ordonnances de preuves sont rendues avant

l'administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve

admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-

preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.

Selon l’art. 156 CPC (sauvegarde d'intérêts dignes de protection), le tribunal ordonne

les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des

intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets

d'affaires. L’instruction peut toucher la sphère personnelle des parties ou de tiers.

Jouissant d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’application de l’art.

156 CPC, le tribunal choisira la mesure qui limite le moins le droit d’être entendu des

parties,

tout

en

permettant

la

sauvegarde

de

certains

secrets

(STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND, § 18 n. 25 s. ; VOUILLOZ, AJP/PJA 5/2009, p. 834).

Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des

preuves administrées. Selon l’art. 160 al. 1 let. b CPC (obligation de collaborer), les

parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves. Ils ont en

particulier l'obligation de produire les documents requis, à l'exception de la

correspondance d'avocat, dans la mesure où elle concerne la représentation à titre

professionnel d'une partie ou d'un tiers. Les parties à la procédure, de même que les

tiers, peuvent être requis de produire des documents auprès du tribunal. Il s'agit d'une

obligation d'ordre procédural (N 5 s.) que certaines procédures cantonales ne

connaissaient pas, du moins à l'égard des tiers. L'art. 160 al.1 let. b CPC ne tranche

pas la problématique liée au devoir d'une partie de produire spontanément tout

document utile en sa possession, même s'il ne lui est pas favorable. En revanche,

cette disposition fait obligation aux parties comme aux tiers de produire des pièces s’ils

en sont requis par le tribunal (CPC-JEANDIN, n. 12 ad art. 160 CPC). Le tribunal ne doit

pas désigner chacun des documents à produire, de telle manière qu’il soit

individualisable sur la base de sa seule description (p. ex. copie de la lettre adressée le

xx.xx.xxxx à X.), mais à l'inverse la «fishing expedition» est prohibée. Une désignation

générique de la production requise est admissible pour autant qu'elle permette de


  • 11 -

distinguer objectivement les pièces visées de celles qui ne le seraient pas, ce qui se

fera par référence à un fait précis (p. ex. la correspondance échangée avec l'assureur

RC en relation avec tel ou tel sinistre) ou à un groupe de faits liés à une période

déterminée (p. ex. les pièces comptables de la société X relatives à ses ventes en

Suisse pour l'année 2008) (CPC-JEANDIN, n. 13 ad art. 160 CPC). Selon l’art. 161 al. 1

CPC (information), le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de

collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut. Selon

l’art. 161 al. 2 CPC, il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou

les tiers n'ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la

personne concernée n'y consente ou que son refus de collaborer n'ait été injustifié.

Cette information constitue une condition nécessaire à l'utilisation des preuves ainsi

obtenues (VOUILLOZ, AJP/PJA 5/2009, p. 836). L'information doit être claire et

complète, ce qui se juge selon la situation de la partie ou du tiers. Elle concerne

l'obligation de collaborer (des parties et des tiers) ainsi que les conséquences d'un

refus injustifié et sera donnée en fonction du type de collaboration requis, lequel

entrera dans l'une des trois catégories visées à l'art. 160 al. 1 let. a à c CPC (VOUILLOZ,

L’expert comptable appelé comme expert judiciaire, Der Schweizer Treuhänder,

8/2009, p. 581). Des dispositions spécifiques précisent ce devoir d'information, à

l'instar des art. 171 al. 1, 184 al. 1 et 2, 191 al. 2 et 192 al. 2 CPC (CPC-JEANDIN, n. 2

ad art. 161 CPC). Selon l’art. 163 al. 2 CPC (droit de refus), les dépositaires d'autres

secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable

que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Les

dépositaires d'autres secrets sont en principe tenus de collaborer, à moins qu'ils ne

rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la

manifestation de la vérité (CPC-JEANDIN, n. 14 ad art. 163 CPC). L'art. 163 al. 2 CPC a

dès lors pour unique but d'habiliter les détenteurs de secrets qui peuvent s'en prévaloir

en qualité de tiers lorsqu'une pesée d'intérêts établit la prédominance de la

préservation du secret sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (art. 166 al. 2 CPC), à

le faire aux mêmes conditions lorsqu'ils sont appelés à collaborer en tant que parties.

La portée de l'art. 163 al. 2 CPC est identique à celle de l’art. 166 al. 2 CPC. Partant,

certains secrets non explicitement mentionnés à l’art. 163 al. 1 CPC ne peuvent jamais

être invoqués par une partie à la procédure, même pas de la manière restrictive prévue

à l’art. 163 al. 2 CPC (CPC-JEANDIN, n. 19 ad art. 163 CPC). Selon l’art. 164 CPC

(refus injustifié), si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient

compte lors de l'appréciation des preuves. Selon l’art. 166 al. 2 CPC (droit de refus

restreint), les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi

peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret


  • 12 -

l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. En principe, le tiers concerné ne

peut pas opposer au tribunal son obligation de discrétion, à moins qu'il ne rende

vraisemblable «que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation

de la vérité» (VOUILLOZ, L’expert comptable appelé comme expert judiciaire, Der

Schweizer Treuhänder, 8/2009, p. 582 ; CPC-JEANDIN, n. 24 ad art. 166 CPC). Les

secrets concernés par l'art. 166 al. 2 CPC ont pour caractéristique d'être protégés par

la loi sans être mentionnés à l'art. 166 al. 1 CPC (VOUILLOZ, op. cit., p. 839).

3.1. En vertu de l’art. 216 al. 1 CO, les ventes d'immeubles ne sont valables que si

elles sont faites par acte authentique. Selon la jurisprudence concernant cette

disposition, la forme authentique doit porter sur tous les éléments objectivement

essentiels du contrat, et aussi sur les points objectivement secondaires mais

subjectivement essentiels, pour autant que ces derniers, de par leur nature, constituent

un élément du contrat de vente ; il s'agit de tous les éléments qui affectent le rapport

entre la prestation et la contre- prestation issues de la vente (ATF 135 III 295 consid.

3.2 ; 113 II 402 consid. 2a ; cf. ég. ATF 119 II 135 consid. 2a). Lorsque le contrat de

vente est soumis à une condition – suspensive ou résolutoire –, celle-ci est

subjectivement essentielle et doit revêtir la forme authentique (BRÜCKNER,

Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zürich 1993, n. 2502, p. 705 et n. 2518, p. 711

ss ; FOËX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 11 ad art.

216 CO ; GIGER, Berner Kommentar, n. 265 ad art. 216 CO). Si les parties ne se

mettent pas d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, celui-ci ne vient pas à

chef (ATF 127 III 248 consid. 3c, 3d et 3e ; arrêt 4C.246/2003 du 30 janvier 2004

consid. 5.1).

3.2. L'activité ministérielle du notaire n'est pas une industrie au sens de l'art. 61 al. 2

CO, mais une tâche officielle qui relève du droit public. Lorsque le notaire accomplit

une telle activité, ses relations avec ses clients échappent donc au champ d'application

des dispositions contractuelles sur le mandat ; la responsabilité du notaire pour la

mauvaise exécution de sa tâche officielle ne relève ainsi pas du droit des contrats (ATF

127 III 248 consid. 1b ; 126 III 370 consid. 7a). En principe, la responsabilité des

fonctionnaires et employés publics est régie par les art. 41 ss CO, mais les cantons

sont libres de la soumettre au droit public cantonal en vertu de l'art. 61 al. 1 CO (ATF

127 III 248 consid. 1b ; arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).

Le canton du Valais a fait usage de la faculté offerte par l'art. 61 al. 1 CO en adoptant

la loi sur le notariat du 15 mai 1942 (aLN), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005 et


  • 13 -

applicable à la présente cause (voir ég. les dispositions transitoires figurant aux art.

111 ss de la loi sur le notariat du 15 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er janvier

2006). En vertu de l'art. 19 aLN, le notaire – qui est un officier public exerçant une

activité indépendante (art. 1 al. 2 aLN) – est civilement responsable des fautes qu'il

commet dans l'exercice de sa profession. Selon la jurisprudence, il s'ensuit que la

responsabilité du notaire valaisan en tant qu'officier public est exclusivement régie par

le droit public cantonal (ATF 96 II 45 ; arrêt 4A_504/2010 du 7 décembre 2010 consid.

1.1.2, in RNRF 2012, p. 404 ss ; RVJ 1996 p. 181 consid. 5a). Selon la jurisprudence

valaisanne, il s'agit de la responsabilité selon les art. 41 à 60 CO, qui s'appliquent à

titre de droit cantonal supplétif, et non celle des art. 97 ss CO. Les activités

ministérielles du notaire sont donc régies par les art. 41 ss CO appliqués à titre de droit

cantonal supplétif. Savoir quels actes font partie de ces activités dépend du droit

cantonal (arrêt 4A_34/2014 précité consid. 4.4 ; RVJ 1996 p. 182 consid. 5a ; 1994 p.

228 consid. 1a ; ATF 127 III 248 consid. 1b).

D’une manière générale, la responsabilité du notaire est engagée si celui-ci, par un

acte ou une omission imputable à faute relevant de l’activité ministérielle, a

occasionné, par cet acte (ou omission) illicite, un dommage, et qu’il existe un lien de

causalité entre l’acte (ou omission) illicite et le dommage (cf. MOOSER, Le droit notarial

en Suisse, 2e éd. 2014, n. 307, p. 203 ; cf. ég. BRÜCKNER, op. cit., n. 607 ss, p. 187 ;

CARLEN, Notariatsrecht des Schweiz, Zürich 1976, p. 135 ss) (arrêt 4A_504/2010, du 7

décembre 2010 ; ATF 127 III 248 consid. 1b ; arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014

consid. 4.1).

Le notaire doit exprimer dans l’acte la volonté (concordante) des parties, non pas sa

propre volonté (BRÜCKNER, op. cit., n. 1834, p. 524). A cette fin, il doit déterminer la

volonté des parties, ce que celles-ci désirent, le but précis qu’elles poursuivent

(RITTER/GEHRER, Beurkundungsrecht für Praktiker, Basel 2007, p. 155 ; D’AUMERIES,

La responsabilité civile du notaire et son assurance, Lausanne 1980, p. 80 s.). Compte

tenu des buts poursuivis par la forme authentique – qui sont non seulement d’éviter

aux parties des engagements irréfléchis en s'assurant qu'elles comprennent la portée

de leurs engagements et expriment leur volonté de façon claire et complète (ATF 118 II

32 consid. 3d), mais également de garantir la sécurité des transactions qui doivent

figurer dans un registre (arrêt 4C.225/2001 du 16 novembre 2001 consid. 2b) –, le

notaire doit exprimer cette volonté clairement, avec précision et sans équivoque

(MOOSER, op. cit., n. 208, p. 126 ; CARLEN, op. cit., p. 121 et 141). Dans la rédaction, le

notaire doit s’efforcer d’éviter toute ambiguïté, toute terminologie incompréhensible, et


  • 14 -

de donner à l’acte « la limpidité et la clarté les plus pures », en pensant que, si celui-ci

est clair pour les parties et pour lui aujourd’hui, il produira ses effets dans un avenir

plus ou moins éloigné, et ceux qui le liront devront être à même de le comprendre tel

qu’il a été voulu (D’AUMERIES, op. cit., p. 82 et la réf. sous note de pied 30). Un

véritable devoir d’information juridique incombe au notaire en présence de clauses

inhabituelles ; il doit alors exposer les risques qui seraient propres à celles-ci (PIOTET,

Application en droit immobilier, in Schmid [éd.], Die Belehrungs- und Beratungspflicht

des Notars / L’obligation d’informer du notaire, Zürich/Basel/Genf 2006, p. 163 ss,

spéc. p. 180 ; cf. ég. BRÜCKNER, op. cit., n. 1769 22, p. 506 ss). La violation de

l’obligation de clarté peut engager la responsabilité civile ou disciplinaire du notaire ;

celui-ci ne saurait se retrancher, pour justifier l’existence d’un acte peu clair ou

contenant des expressions équivoques, sur le fait que les parties ont expressément

voulu cette formulation (MOOSER, op. cit., n. 208b, p. 127 et n. 209, p. 128 ; cf. ég.

MÜLLER, Die Haftung des Urkundsperson, Zürich 2000, p. 129) (arrêt 4A_135/2017, du

23 novembre 2017; ATF 127 III 248 consid. 1b ; arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014

consid. 4.1).

L’activité du notaire serait imparfaite s’il ne collaborait pas lui-même à l’exécution des

actes qu’il instrumente. Les législateurs cantonaux, fondés sur l’art. 963 al. 3 CC, ont

prévu l’obligation pour le notaire de faire les réquisitions que comportent les actes qu’il

reçoit (MOOSER, op. cit., n. 258, p. 174, et n. 260, p. 175 ; cf. ég. MÜLLER, op. cit., p.

227). Ainsi, en Valais, l’art. 38 al. 1 aLN disposait-il expressément que le notaire était

tenu de requérir d’office les opérations, les inscriptions, approbations et homologations

que comportent ou nécessitent les actes reçus par lui pour acquérir leur pleine

efficacité juridique. Le notaire est libéré de l’obligation de requérir lorsque les parties

conviennent de ne pas procéder à un dépôt, ce qu’elles peuvent faire aussi longtemps

que la réquisition n’a pas eu lieu (BRÜCKNER, op. cit., n. 1223, p. 352 ;

HONSELL/SCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4. Aufl. 2011, n. 39 ad art.

963 CC). Ce sera par exemple le cas lorsque, dans le domaine de la vente, la

réquisition d’inscription du transfert de propriété ne doit avoir lieu que lorsque le prix

aura été intégralement payé ; le notaire doit cependant, en vertu de son obligation de

renseigner, informer les parties des risques qu’elles encourent de ce chef (MOOSER,

op. cit., n. 261, p. 176 ; cf. ég. MARTI, Bernisches Notariatsrecht, Bern 1983, n. 14 ad

art. 16 NG). L’obligation de requérir n’a de sens que si la réquisition est effectuée dans

les délais les plus brefs, l’obligation de diligence (« Erledigungspflicht » ; cf. BRÜCKNER,

op. cit., n. 919 ss, p. 279) s’appliquant également dans ce domaine. L’art. 38 al. 2 aLN

prévoyait ainsi que les réquisitions devaient être faites dans les délais prévus par les


  • 15 -

lois ou, à défaut, dans un délai de 60 jours. Il s’agit là d’un délai d’ordre ; le fait de ne

pas le respecter ne constitue en principe pas un obstacle aux inscriptions que celui-ci

comporte, mais peut engager la responsabilité civile ou disciplinaire du notaire

(MOOSER, op. cit., n. 264, p. 177 2. ; CARLEN, op. cit., p. 131 ; MÜLLER, op. cit., p. 228 ;

ATF 127 III 248 consid. 1b ; arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).

La faute se rapporte à l’élément subjectif de la violation d’une norme ; elle se définit

comme un manquement de la volonté à un devoir imposé par l’ordre juridique. La faute

retenue peut être intentionnelle ou résulter de la négligence (MOOSER, op. cit., n. 309,

p. 204 ; BRÜCKNER, op. cit., n. 614-615, p. 190 s. ; CARLEN, op. cit., p. 136). Ce

manque de diligence est apprécié de façon objective, par rapport au comportement

qu’aurait eu une personne raisonnable et réfléchie dans cette même situation. Compte

tenu notamment du monopole dont profite le notaire, ainsi que de sa fonction officielle,

les exigences posées à son égard sont élevées (MOOSER, op. cit., n. 309, p. 204 ;

BRÜCKNER, op. cit., n. 613, p. 190 ; cf. ég. RVJ 1984 p. 131 consid. 6c ; ATF 127 III

248 consid. 1b ; arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).

Le dommage doit se trouver dans un lien de causalité – naturelle et adéquate – avec le

fait (action ou omission) du notaire (MOOSER, op. cit., n. 317, p. 208 ; BRÜCKNER, op.

cit., n. 612, p. 189 ; CARLEN, op. cit., p. 136 ; ATF 127 III 248 consid. 1b ; arrêt

4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).

Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua

non (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 128 III 174 consid. 2b ; 122 IV 17 consid. 2c/aa).

Autrement dit, la causalité naturelle est toujours donnée lorsque l'on ne peut faire

abstraction de l'événement en question sans que le résultat ne tombe aussi. Cela

signifie que si le fait a est cause du fait b et b cause du fait c, a est cause de c, étant

entendu que b est aussi cause de c. Les notions de causalité dépassée et dépassante

se réfèrent à un arrêt de la causalité naturelle, lorsqu'un dommage aurait pu être causé

par un certain fait, mais résulte en réalité d'autres circonstances (arrêts 5C.125/2003

du 31 octobre 2003 consid. 3.3, in SJ 2004 I p. 407 ss ; 8C_630/2007 du 10 mars 2008

consid. 5.2). En d'autres termes, elle vise le cas où un premier fait est susceptible

d'entraîner un certain dommage, mais où ce dommage est causé par un second fait

avant que le premier ne le fasse ; le premier est dans ce sens « dépassé » par le

second (ATF 135 V 269 consid. 5.3 ; OFTINGER/STARK, Schweizerisches

Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 5. Aufl. 1995, § 6, n. 10 ss, p. 250 ss ; cf. ég.

AUBRY GIRARDIN, Les causes du dommage, in Chappuis/Winiger [éd.], Les causes du


  • 16 -

dommage, Genève 2007, p. 75 s. ; WERRO, La reponsabilité civile, Berne 2005, n. 181

ss, p. 47 ; en matière de notariat, cf. BRÜCKNER, op. cit., n. 612, p. 189 et MÜLLER, op.

cit., p. 117, au sujet du comportement de substitution licite [« rechtsmässiger

Alternativverhalten » ; cf. ég. ATF 131 III 115 consid. 3.1]) (ATF 127 III 248 consid. 1b ;

arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).

Lorsque la relation de causalité naturelle entre un comportement donné et un certain

résultat est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être

qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement en question était propre, d'après le

cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du

genre de celui qui s'est produit (ATF 123 III 110 consid. 3a ; plus récemment, cf. arrêt

5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid. 10.4.2).

Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la causalité naturelle et la

causalité adéquate même si la violation d'une obligation est imputable à une omission.

Toutefois, pour retenir une causalité naturelle en cas d'omission, il faut admettre par

hypothèse que le dommage ne serait pas survenu si l'intéressé avait agi conformément

à la loi ou au contrat. Un lien de causalité naturelle ne sera donc pas nécessairement

prouvé avec une exactitude scientifique. Le rapport de causalité étant hypothétique, le

juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et il porte un jugement de valeur. En

règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le

dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel

examen sur la nature adéquate de la causalité (arrêt 4C.45/2001 du 31 août 2001

consid. 4b, in SJ 2002 I p. 274 ss ; ATF 115 II 440 consid. 5a). Ainsi, lorsqu'il s'agit de

juger de l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage,

il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements (ATF 129 III 129

consid. 8 ; arrêt 4C.449/2004 du 9 mars 2005 consid. 4.1 ; cf. ég. MÜLLER, op. cit., p.

124 ; ATF 127 III 248 consid. 1b ; arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1).

Dans la responsabilité du notaire, la notion juridique du dommage correspond à celle

consacrée par le droit fédéral en matière de responsabilité civile (arrêt 4A_620/2011 du

3 avril 2012 consid. 3.1 ; D’AUMERIES, op. cit., p. 144) ; il peut notamment être lié à une

violation de l’obligation de diligence (« Säumnisschaden ») (MOOSER, op. cit., n. 316 et

note de pied 1133 in fine, p. 207).

Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond

à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce


  • 17 -

même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut

survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une

non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid.

4.4.2 ; 132 III 359 consid. 4). Le paiement des impôts n'est pas une libéralité en faveur

de la collectivité publique. Nul n'est censé payer volontairement ses impôts, même s'il

se soumet à l'obligation fiscale. L'impôt entraîne donc une diminution involontaire du

patrimoine (arrêt 4A_506/2011 du 24 novembre 2011 consid. 4). A titre illustratif,

lorsqu'un contribuable se fait conseiller, assister ou représenter par un mandataire

dans une procédure fiscale, celui-ci doit sauvegarder les intérêts du mandant et

s'efforcer de parvenir à la charge fiscale la plus faible possible (arrêt 4C.40/2006 du 28

juin 2006 consid. 2.2, in RTD 2006 II p. 740 ss). Tout impôt n'est pas un dommage

dont le mandataire fiscal doive réparation. Le mandataire doit seulement réparer, le

cas échéant, le dommage consistant dans la différence entre les impôts que le

mandant a effectivement payés et ceux, supposés moins importants, qu'il aurait payés

en cas d'exécution correcte du mandat (arrêt 4A_506/2011 précité consid. 4).

Conformément à l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe à la partie qui

prétend à réparation (ATF 127 III 248 consid. 1b ; arrêt 4A_34/2014 du 19 mai 2014

consid. 4.1).

3.3. Selon l’art. 126 al. 1 CPC (suspension de la procédure), le tribunal peut ordonner

la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La

procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un

autre procès. Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l'ordonnance de suspension peut faire l'objet

d'un recours. La suspension doit être compatible avec le droit constitutionnel d’obtenir

un jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.)(ATF 135 III 127 c. 3.4, JdT

2011 II 402). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. Entre notamment en

considération le besoin de représentation d'une partie. Cette suspension doit

cependant être compatible avec le droit constitutionnel prévu à l'art. 29 al.1 Cst. (arrêt

5A_773/2012 du 31.1.2013 c. 4.2.2). La suspension ne doit être admise

qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une

autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière

générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce

dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant

dans les cas limites. Pour éviter des opérations inutiles il est justifié, et compatible avec

l’exigence de célérité (art. 29 al. 1 Cst.) de suspendre une procédure de conciliation

jusqu’à droit connu dans la procédure, pendante devant le Tribunal fédéral, sur la

capacité d’ester en justice. Dans le doute, il faut privilégier l'exigence de célérité du


  • 18 -

procès (arrêt 5A_714/2014 du 2.12.2014 c. 4.2; arrêt 1P.178/1995 du 28.7.1995 c. 2a ;

ATF 119 II 386 c. 1b ; ATF 135 III 127 c. 3.4; arrêt 5A_218/2013 du 17.4.2013 c. 3).

Une suspension en raison d’un autre procès n’entre pas seulement en considération si

ce dernier concerne une demande identique, entre les mêmes parties (sur les critères

pour apprécier l’identité de demandes, cf. ATF 139 III 126 c. 3.2.3 et arrêt

4A_568/2013 c. 2.2). Elle peut p. ex. aussi intervenir pour éviter des décisions

incohérentes ou parce que l’on peut en attendre une simplification significative de la

procédure à suspendre. Elle doit toutefois demeurer l’exception. En conséquence, les

exigences quant à la dépendance par rapport au jugement dans l’autre procédure sont

élevées. Il faut examiner complètement et de manière critique, dans chaque cas

particulier, si les deux procédures sont vraiment étroitement dépendantes entre elles et

si l’issue de l’autre procédure a effectivement un effet préjudiciel décisif sur la

procédure à suspendre. A cet égard, il sera en général également important de savoir

si la décision à attendre aura ou non – au moins en fait – un effet obligatoire. En règle

générale, une suspension n’est pas indiquée lorsque seule la solution de questions de

droit ou de preuves peut être attendue. Il en va de même lorsqu’il peut être remédié au

motif de suspension avancé par d’autres mesures, moins incisives. Il n’y a pas de

connexité suffisante lorsque les deux procédures concernent certes le même rapport

juridique, mais des prétentions différentes qui en résultent et qui peuvent être

tranchées de manière indépendante (KGer/SG du 2.7.2014 (BE.2014.15/16) c. II.1).

Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie

des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix

jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 138 III 705 c. 2.1 ; ATF 141 III 270, 5A_878/2014 du

17.6.2015) c. 3.3). Si l'ordonnance de suspension est attaquée pour violation de

l'interdiction du retard injustifié, à un moment où la durée raisonnable de la procédure

n'a pas encore été dépassée, on ne doit admettre cette violation que si la suspension a

été décidée sans motifs objectifs et ainsi, a pour conséquence que du temps va

inutilement s'écouler, ou lorsqu'il est qu'il est ainsi prévisible, à un haut degré de

vraisemblance, qu’en raison de la suspension la durée de l'ensemble de la procédure

sera disproportionnée (ATF 138 III 190 c. 6; 134 IV 43 c. 2.3 et 2.5 ; arrêt 4A_409/2015

du 2.12.2015 c. 4).

4.1. Selon Me X _________, en cas de contestation d'une note d'honoraire,

respectivement d'un émolument horaire, la compétence ressortit au Département et

non au tribunal civil. Partant, selon lui, la demande est irrecevable.


  • 19 -

Selon l'art. 1er al. 2 du Règlement fixant le tarif des émoluments et des débours des

notaires (ci-après : « Tarif ») prévoit que «toute autre activité du notaire est rémunérée

selon les règles du droit privé et doit faire l'objet d'une facturation séparée; les

contestations y relatives relèvent du juge civil».

En l'espèce, le litige a pour objet une facture adressée par Me X _________ à

Y_________ SA. Celle-ci mentionne expressément un honoraire au sens de l'art. 1er

al. 2 du Tarif. Cette disposition prévoit la compétence du tribunal civil dans l'hypothèse

d'une contestation. Le notaire conteste que le poste de cette facture constitue un tel

honoraire en prétendant à une erreur de plume. La question porte donc sur la nature

du poste en question, qui constitue un fait doublement pertinent. Pour déterminer à

quel titre ledit montant a été facturé et, partant, la compétence qu'il implique, une

analyse du problème au fond s’impose. Une décision séparée n'est ainsi pas

envisageable, puisqu'elle ne pourrait être prise sans qu'une décision soit faite sur la

problématique au fond.

La compétence du juge civil dans cette affaire est déjà établie par le versement au

dossier de la facture contenant l'indication selon laquelle le montant réclamé constitue

un honoraire au sens de l'art. 1er al. 2 du Tarif, qui réserve expressément l'application

du droit privé ainsi que la compétence du tribunal civil.

Au stade actuel, l’erreur de plume ne saurait être admise pour retenir l'irrecevabilité de

la demande. L'irrecevabilité est soulevée tardivement dans la procédure, après avoir

déjà procédé au fond notamment avec des prolongations. L’action est recevable. La

compétence du tribunal civil est donnée.

Partant, le tribunal du district de Sion est compétent.

4.2.

Comme

indiqué

plus

haut,

la

suspension

ne

doit

être

admise

qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une

autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière

générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce

dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant

dans les cas limites. Dans le doute, il faut privilégier l'exigence de célérité du procès.

Comme le tribunal du district de Sion est compétent, il n’y a pas lieu de ralentir encore


  • 20 -

une fois la cause. Eu égard à l’exigence de célérité, la suspension de la cause ne peut

pas être admise.

Dans ces conditions, la requête tendant à la suspension de la cause doit être rejetée.

5. Vu le sort réservé à la requête, les frais de la présente décision, arrêtés à 800 fr. (18

LTar), sont mis à la charge de Me X _________ (art. 106 al. 1 CPC), qui succombe

entièrement et supporte ses propres frais d’intervention en justice.

Dans son écriture du 20 juin 2018, Me M _________ a conclu à l’octroi de dépens.

Compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, avec les écritures déposées,

ceux-ci sont fixés à 800 fr. (art. 27 et 34 al. 1 LTar), débours et TVA inclus.

Par ces motifs,


  • 21 -

Prononce

Le tribunal du district de Sion est compétent pour connaître de la cause C1 xxx.

La requête de suspension est rejetée.

Toute autre conclusion est rejetée.

Les frais, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Me X _________.

Me X _________ versera à Y_________ SA une indemnité de 800 fr. à titre de

dépens.

Sion, le 20 juillet 2018

Mots-clés

subject-matter jurisdictionsuspension of proceedingsnotary liabilityfee disputeprocedural admissibilitycivil court competencecost allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the district court had subject-matter jurisdiction over the dispute about the notary's invoice item labeled as a fee/honorar

Solution extraite

The civil court had subject-matter jurisdiction because the contested item was billed as an honorarium under the tariff provision reserving disputes to the civil judge.

Motifs extraits

The court held that the nature of the billed item could not be resolved without examining the merits; the invoice expressly referred to an honorarium under Art. 1(2) of the notary tariff, which assigns disputes to the civil court.

Question juridique clé

Whether the proceedings should be suspended pending a decision on competence

Solution extraite

Suspension was denied because the court was competent and no exceptional reason justified delaying the case.

Motifs extraits

Suspension under Art. 126 CPC is exceptional and must respect the duty of speed; once competence was established, no reason remained to slow the proceedings.

Question juridique clé

Allocation of costs for the incident

Solution extraite

Costs and party compensation were imposed on the notary, who lost entirely.

Motifs extraits

Under Art. 106 CPC, the unsuccessful party bears the costs; the opponent's costs were fixed in light of the scope and difficulty of the incident.

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