DECCIV /14
C3 17 15
DÉCISION DU 28 JUIN 2017
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge,
en la cause
X_________ et Y_________ , défendeurs, demandeurs en reconvention, et instants,
représentés par Maître M_________, avocate,
contre
Z_________ demandeur, défendeur en reconvention, et intimé, représenté par Maître
N_________, avocat,
(bail ; moyens de preuve)
Faits et procédure
A. Le 19 mars 2016, Y_________ et X_________ ont signé un contrat de bail portant
sur une maison individuelle, à la A_________, à B_________, pour un loyer mensuel
de x’xxx fr. Le contrat prévoyait une location pour une durée indéterminée à partir du
1er janvier 2016 ; il pouvait être résilié pour la fin d'un mois avec un délai de résiliation
de trois mois. Le contrat prévoyait que la cession du contrat de bail n'était pas possible
sans l'accord du bailleur. Selon Z_________, une caution à hauteur de x’xxx fr. a été
consignée auprès de C_________.
B. Le 16 mai 2016, Y_________ et X_________ ont résilié le contrat de bail pour le 1er
septembre 2016. La résiliation a été signée par les deux locataires et a été remise en
main propre le jour-même à Z_________. Par sa signature, Z_________ a confirmé la
réception de la résiliation.
Lors de leur entrevue le 16 mai 2016, Y_________ et X_________ ont informé
Z_________ qu'ils souhaitaient quitter la maison individuelle qu'ils occupaient à la
A_________, à B_________. Selon les défendeurs, à cette occasion, ils ont indiqué au
propriétaire qu'ils allaient chercher de nouveaux locataires, mais que dans l'hypothèse
où un locataire de remplacement ne serait pas trouvé dans l'intervalle, ils souhaitaient
résilier le bail pour la prochaine échéance possible, à savoir le 1er septembre 2016.
C. Du 5 au 11 juin 2016, Z_________ s’est rendu à D_________ (pce 11). A cette
occasion, le 10 juin 2016, il a signé avec la société E_________ un contrat de vente
portant sur une cuisine pour la villa individuelle, à B_________ (pce 8). Le 13 juin
2016, la cuisine a été payée x’xxx euros par Z_________ (pce 9). Le même jour,
F_________ a transmis un devis pour un revêtement en marbre de ladite cuisine (pce
10). Selon Z_________, il voulait profiter du départ de ses locataires pour effectuer des
travaux dans la cuisine en septembre, voire en octobre 2016. Il a planifié les travaux
après avoir reçu la résiliation ordinaire de ses locataires.
La cuisine a été livrée le 23 septembre 2016 (pce 16). Selon Z_________, le montage
de la cuisine a été effectué entre le 26 et le 28 septembre 2016, avec l'aide de deux
employés, G_________ et H_________. Le contrat avec les nouveaux locataires de la
villa, I_________ et J_________, relève que la cuisine est dans un état neuf depuis
octobre 2016 (pce 18).
D. Entretemps, par courrier recommandé du 6 juin 2016, Y_________ et X_________
ont adressé à Z_________ des documents relatifs à K_________ et à L_________,
couple souhaitant reprendre le contrat de bail dès le 1er juillet 2016. Les défendeurs
indiquent y avoir annexé une copie du contrat avec la mention "nous sommes d'accord
de reprendre aux mêmes conditions" et la signature des deux repreneurs, une copie
des pièces d'identité de L_________ et de K_________, les déclarations de solvabilité
(OPF) de ces derniers, une copie des fiches de salaire de janvier 2016 à avril 2016 de
L_________ et quatre fiches des salaires de janvier 2016 à avril 2016 de K_________,
une copie du texte de l'article 264 CO en allemand. Comme Z_________ n'a pas retiré
ce pli recommandé, il a été retourné aux expéditeurs. Selon les défendeurs, les
documents démontraient la solvabilité de L_________ et de K_________, ainsi que
leur accord pour reprendre le bail aux mêmes conditions.
E. Le 13 juin 2016, Z_________ a reçu un e-mail de O_________ (pce 4). Celle-ci était
intéressée à louer la maison dès juillet 2016. Comme Z_________ pensait alors que
les locataires de la villa déménageraient au début septembre 2016, il n’a pas pu
s'engager à louer ce bien dès la date souhaitée par O_________. Propriétaire des
deux villas voisines, il a proposé à O_________ la visite de la villa. Z_________ a
précisé par e-mail: «dans les deux j'ai encore à faire quelques travaux cet été».
O_________ a répondu : «Nous avons besoin de louer rapidement au plus tard la
semaine du 6 juillet 2016, si vous avez encore des travaux à faire». Elle a ajouté qu'ils
pouvaient encore en discuter au téléphone (pce 4). Durant la conversation
téléphonique avec O_________, Z_________ a confirmé que, si les locataires actuels
étaient d'accord, il n'était pas opposé à leur louer la villa, à condition qu'ils acceptent
les travaux prévus à fin septembre et les nouvelles conditions. En investissant
d’importants montants pour améliorer les locaux, Z_________ prévoyait d'augmenter le
loyer d'environ 200 fr. par mois. Dans l'hypothèse où les locataires actuels acceptaient
de partir plus tôt, les époux O_________ pourraient bénéficier des mêmes conditions
de loyer jusqu'à la fin des travaux, à savoir jusqu'à fin septembre ou octobre 2016. Ils
devraient payer le loyer augmenté, dès la fin des rénovations. En sus, en raison des
matériaux délicats installés dans la cuisine, Z_________ ne souhaitait plus accepter
des animaux domestiques dans la villa. Compte tenu des éléments exposés par
Z_________, O_________ a affirmé ne plus être intéressée, par téléphone, puis par e-
mail du 13 juin aux locataires (pce 6). Z_________ n’a pas reçu le document attestant
de la solvabilité des époux O_________.
Selon les défendeurs, le 13 juin 2016, O_________ a eu un entretien téléphonique
avec le bailleur, qui ignorait alors la volonté des bailleurs de restituer le logement de
manière prématurée. A l'occasion de cet entretien, le bailleur aurait indiqué à
O_________ qu'il comptait augmenter le loyer de xxx fr. le portant à x’xxx fr., charges
comprises, et que les animaux étaient désormais interdits.
F. Le 14 juin 2016, Z_________ s'est rendu auprès des locataires pour éclaircir la
situation. En prenant en compte la situation économique et personnelle de ses
locataires, il leur a fait une offre orale pour les libérer de leurs obligations, avant le
terme de résiliation prévu. Y_________ et X_________ ont néanmoins refusé l'offre de
Z_________.
Le 15 juin 2016, sans aucune nouvelle, L_________ a téléphoné au bailleur. Lors de
cet entretien, Z_________ lui a indiqué qu'il n'avait "pas encore pu prendre
connaissance de leur dossier". Selon les défendeurs, L_________ lui a alors indiqué
que le temps passait et que les repreneurs avaient besoin d'une réponse. L_________
a derechef téléphoné au bailleur quelques jours après ; Z_________ l'a informée que
le loyer serait augmenté et que les animaux n'étaient plus acceptés dans ce logement.
En raison de ces modifications, L_________ et K_________ - détenteurs d'animaux -
ont renoncé à reprendre le bail ; de plus le nouveau loyer annoncé était trop élevé pour
eux.
Le 19 juin 2016, Z_________ a encore réitéré son offre de libérer Y_________ et
X_________ de leurs obligations. Dans cette écriture, Z_________ rappelait que la
résiliation ordinaire avait été donnée pour la fin août 2016. Il rappelait ne pas savoir si
ses locataires étaient à la recherche de potentiels nouveaux occupants, désireux de
louer la maison, et la date à laquelle ces potentiels locataires étaient disposés à
occuper les locaux. Il indiquait n’avoir pas rencontré de personne voulant reprendre la
maison avant la fin du délai de résiliation ordinaire.
G. Le 20 juin 2016, Y_________ et X_________ ont communiqué une «restitution
anticipée». Dans cette lettre, Y_________ et X_________ affirmaient avoir présenté
deux couples solvables et d'accord de reprendre le bail aux mêmes conditions, à savoir
K_________ et L_________, ainsi que les époux O_________. Ils estimaient être
libérés de leurs obligations à partir du 30 juin 2016. Ils indiquaient avoir envoyé un
courrier recommandé à Z_________ le 6 juin 2016 pour lui proposer de nouveaux
locataires, à savoir K_________ et L_________. Alors en P_________, et par
conséquent absent, Z_________ n'a pas reçu ce courrier. Il se trouvait alors à
D_________ durant la période précitée, afin de commander de la nouvelle cuisine.
S’agissant du couple K_________ / L_________, Z_________ indique ne pas avoir eu
de contact e-mail avec les locataires, ni n'avoir reçu la lettre proposant la reprise du
bail aux mêmes conditions. Eu égard au retour du pli recommandé, Y_________ et
X_________ savait que Z_________ n'avait pas eu connaissance de la lettre du 6 juin
un envoi LSI est considéré comme notifié le 7ème jour de l'échéance du délai de
garde. De ce fait que vous le vouliez ou non, vous serez légalement notifié de la
volonté de deux locataires, solvables, d'accord de reprendre le bail aux mêmes
conditions». Selon Z_________, avant la lettre recommandée du 20 juin 2016,
Y_________ et X_________ n'avaient pas clairement manifesté leur volonté de
restituer la maison de manière anticipée. Z_________ estime qu’ils ne lui ont pas
proposé des locataires solvables, voulant reprendre le bail aux mêmes conditions.
Z_________ l’a rappelé dans sa lettre du 27 juin 2016, en réponse à l'e-mail annonçant
la résiliation anticipée ; Z_________ affirmait avoir eu un contact téléphonique avec
deux potentiels locataires, à savoir les époux O_________ et L_________. Il rappelait
que les deux potentiels locataires n'avaient donné aucune suite à sa proposition de
rencontre afin de discuter et lui avaient annoncé par téléphone ne plus être intéressés.
H. A la fin juin 2016, la villa a été vidée et libérée par Y_________ et X_________. Les
clés ont alors été adressées par lettre recommandée au bailleur qui a retiré le courrier.
Durant juillet et août 2016, Y_________ et X_________ n'ont ainsi pas occupé la villa.
Y_________ et X_________ ne se sont pas acquittés des loyers de juillet et d’août
2016, à savoir x’xxx fr.
I. Le 25 novembre 2016, Z_________ a conclu un nouveau bail portant sur la villa.
Selon les défendeurs, ce contrat autorise les locataires à posséder un petit chien et
trois chats. Le loyer mensuel convenu avec ces nouveaux locataires s'élève à x’xxx fr.,
à savoir x’xxx fr. nets, plus un forfait de charges de xxx fr.
Selon les défendeurs, le loyer annoncé par Z_________ aux deux couples de
repreneurs intéressés s'élevait à x’xxx fr. par mois. Selon les défendeurs, le contrat de
bail conclu entre Z_________ d'une part et Y_________ et X_________ d'autre part
prévoyait un forfait mensuel de charges de xxx fr. En raison de la non-libération de la
caution auprès de C_________ Y_________ et X_________ ont dû payer une
nouvelle prime d'un montant de xxx fr. pour 2017 (pce 26).
J. Le 3 novembre 2016, agissant pour Z_________, Me N_________ a ouvert action
contre Y_________ et X_________, en concluant :
de juillet et août soit CHF x’xxx.-, avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2016.
à concurrence du maximum disponible ou à concurrence de CHF x’xxx.-, avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2016.
ses dépens.
Dans son écriture, Me N_________ proposait notamment l’audition des témoins
G_________ (all. 16 et 17 contestés) et H_________ (all. 16 et 17 contestés), ainsi
qu’une inspection des lieux (all. 15 contesté).
Le 9 novembre 2016, Z_________ a fait l’avance de x’xxx fr.
Egalement le 9 novembre 2016, Me M_________ s’est constituée pour les défendeurs.
Le 29 novembre 2016, Me M_________ a requis une prolongation de délai au 17
janvier 2017 pour le dépôt de la réponse. Le 30 suivant, le délai a été prolongé au 17
janvier 2017.
Le 17 janvier 2017, agissant pour Y_________ et X_________, Me M_________ a
déposé sa réponse et demande reconventionnelle, en concluant :
L'action en paiement introduite par M. Z_________ est rejetée.
La garantie C_________ xxx est libérée en faveur de M. Y_________ et Mme X_________.
M. Z_________ est condamné à verser à M. Y_________ et Mme X_________ à titre de dommages et intérêts pour
les primes versées à l'institution de cautionnement, un montant de CHF xxx avec intérêts à 5% l'an dès le 06.01.2017
ainsi qu'un montant annuel de CHF xxx dès le 1er janvier 2018 et jusqu'à la libération de la garantie susmentionnée.
Le 9 février 2017, Me N_________ a déposé sa réplique et a conclu :
août 2016 soit CHFx’xxx.- .
à concurrence du maximum disponible ou à concurrence de CHF x’xxx.-.
dépens.
Dans cette écriture, Me N_________ proposait notamment l’audition comme témoins
de I_________, à B_________ (all. 98 ss contestés), de Q_________, à R_________
(all. 119 ss contestés), et de S_________, à T_________ (P_________) (all. 119 ss
contestés), ainsi qu’une expertise réservée (all. 96, 97 contestés) et une inspection des
lieux réservée (all. 95 contesté).
Le 27 mars 2017, dans le délai prolongé, Me M_________ a déposé sa duplique, en
concluant :
L'action en paiement introduite par M. Z_________ est rejetée.
La garantie C_________ xxx est libérée en faveur de M. Y_________ et Mme X_________.
M. Z_________ est condamné à verser à M. Y_________ et Mme X_________ à titre de dommages et intérêts pour
les primes versées à l'institution de cautionnement, un montant de CHF xxx avec intérêts à 5% l'an dès le 06.01.2017
ainsi qu'un montant annuel de CHF xxx dès le 1" janvier 2018 et jusqu'à la libération de la garantie susmentionnée.
Le 4 avril 2017, avec l’accord des avocats des parties, les débats d’instruction ont été
fixés au 16 mai 2017. Egalement le 4 mai 2017, Me N_________ a remis à la poste sa
détermination sur les allégués 132 à 136 (contestés), tout en maintenant l’ensemble de
ses moyens de preuve.
K. Le 16 mai 2017, lors des débats d’instruction, les parties ont notamment proposé
leurs moyens de preuve. Me M_________ s’est opposée moyens de preuve de la
partie demanderesse, en particulier, l’expertise, l’inspection des lieux et l’audition des
témoins G_________, S_________, H_________ et Q_________. Le procès-verbal
relève :
Propositions de moyens de preuve
De la partie demanderesse
Interrogatoire des parties :
22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131)
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131)
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131)
Audition comme témoin de :
Monsieur G_________, de langue xxx, adresse exacte à communiquer avec le questionnaire (allégués n° 16, 17)
Monsieur S_________, xxx T_________,P_________, de langue xxx, (allégués n° 119, 120, 121, 122, 123, 125), à
entendre par commission rogatoire, adresse exacte à communiquer avec le questionnaire
Monsieur H_________, de langue xxx, adresse exacte à communiquer avec le questionnaire (allégués n° 16, 17)
Monsieur I_________, A_________, xxx B_________ (allégués n° 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
exacte à communiquer avec le questionnaire
Expertise tendant à déterminer l’augmentation du loyer en raison de la rénovation de la cuisine (allégués n° 96, 97),
pour laquelle est proposée un professionnel de la branche ou un architecte, propositions de noms avec adresses
exactes à communiquer avec le questionnaire.
Inspection des lieux réservée (allégués n° 15, 16, 17, 95)
Pièces déposées (allégués n° 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33,
34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131)
La partie demanderesse délie du secret professionnel, de fonction, bancaire, fiscal, médical ou autres toutes personnes
ou autorités appelées à fournir des renseignements dans la présente affaire.
De la partie défenderesse
Interrogatoire des parties :
Monsieur Z_________, U_________R_________ (allégués n° 62, 82, 132, 133)
Madame X_________, V_________ (allégués n° 62, 82, 132, 133)
Monsieur Y_________, V_________ (allégués n° 62, 74, 75, 76, 82, 132, 133)
Pièces déposées (allégués n° 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 87,
89, 90, 132, 133, 134, 135, 136)
La partie défenderesse délie du secret professionnel, de fonction, bancaire, fiscal, médical ou autres toutes personnes
ou autorités appelées à fournir des renseignements dans la présente affaire.
Valeur litigieuse
Pour Me W_________, la valeur litigieuse est de x’xxx francs.
Pour Me M_________, la valeur litigieuse est de xxx fr.
Conclusions
Me W_________ confirme ses conclusions du mémoire-demande du 3 novembre 2016.
Me M_________ confirme ses conclusions du mémoire-duplique du 27 mars 2017.
Divers
Me M_________ s’oppose aux moyens de preuve de la partie demanderesse, en particulier, l’expertise, l’inspection des
lieux et l’audition des témoins Monsieur G_________, Monsieur S_________, Monsieur H_________, Madame
Q_________.
Me M_________ déposera dans les 10 jours son écriture incidente en relation avec les moyens de preuve précités.
L. Le 23 mai 2017, dans le délai imparti, Me M_________ a soulevé un incident, en
ces termes (C3 17 15) :
Par la présente je fais suite à l'audience du 16 mai 2017 et vous confirme l'opposition de mes mandants aux moyens de
preuve suivants requis par la partie demanderesse :
l'expertise
l'inspection des lieux
l'audition des témoins M. G_________, M. S_________, M. H_________, Mme Q_________
Pour rappel, les moyens de preuve proposés doivent tendre à établir un fait pertinent (ATF 126 111 315 consid. 4a ;
123 III 35 consid. 2b ; cf. ég. art. 148 al. 1 let. a CPC) et qui n'est pas déjà prouvé (ATF 127 111 519 consid. 2a ; 126
111 315 consid. 4a) ; ils doivent en outre être aptes à prouver le fait considéré (art. 152 al. 1 CPC ; cf. ég. ATF 90 II 219
consid. 4b).
En conséquence, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, le juge écartera les moyens de preuves
inadéquats, ceux qui ne lui paraissent pas pertinents, sans rapport avec les allégués litigieux à prouver, ou encore qui
entraîneraient des longueurs excessives et hors de proportion avec leur importance (art. 152 al. 1 et 157 CPC ; cf. ATF
129 III 18 consid. 2.6, 134 1140 consid. 5.3, 122 111 219 consid. 3c; 114 11 289 consid. 2a ; Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, p. 6922 ; Passadelis, Schweizerische
Zivilprozessordnung [Stämpflis Handkommentar], 2010, n. 7 ad art. 152 CPC ; Hasenböhler, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010 n. 32 ss ad art. 152 CPC ; Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile,
2009, p. 81; Elan Visson, Droit à la production de pièces et "discovery", thèse, Lausanne 1997, p. 120 ; Habscheid,
Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e M., Bâle 1990, p. 381).
In casu, il sied de rappeler:
que cette affaire est soumise à la procédure simplifiée ;
que la valeur litigieuse de cette affaire dépasse à peine les CHF x’xxx ;
qu'elle concerne la question de la libération des défendeurs ayant proposé au bailleur des locataires de remplacement.
Or, les moyens de preuve susmentionnés (expertise, inspection des lieux, audition de témoins de langue xxx à entendre
par commission rogatoire ...) entraineraient clairement des longueurs excessives et hors de proportion avec leur
importance.
Au surplus, ces requêtes concernent des faits non pertinents respectivement se révèlent inutiles.
En particulier:
de propos et inutile, le dossier contenant déjà le loyer appliqué avant le changement de cuisine (pièce n° 2) et le loyer
appliqué après le changement allégué (pièces n° 18) ;
de témoins et l'inspection des lieux sont requises. En effet, on peine à voir en quoi l'audition des personnes qui auraient
posé une nouvelle cuisine ou la vision par le Tribunal in situ de dite cuisine pourrait se révéler apte à prouver un fait
pertinent in casu ; il en va de même des requêtes de témoignages portant sur l'état des lieux de sortie (allégués n° 199
ss). En effet, dès lors qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été effectué, des preuves relatives à un quelconque état des
lieux de sortie se révèlent sans pertinence.
Il ressort de ce qui précède que les moyens de preuves requis ne remplissent pas les conditions d'admissibilité
évoquées supra (aptitude à prouver un fait pertinent, absence de longueur excessive et hors de proportion), mais
relèvent d'un clair but dilatoire.
Pour l'ensemble de ces motifs, les moyens de preuves susmentionnés doivent être purement et simplement rejetés.
Cela étant, est dès lors que la forme de "l'incident" a disparu du Code de procédure civile unifié, je vous laisse le soin
d'examiner la question de l'opposition susmentionnée dans le cadre de votre ordonnance de preuves, laquelle désigne,
selon l'article 154 CPC, les moyens de preuve admis.
Le 29 mai 2017, un unique délai de 10 jours a été imparti à Me N_________ pour se
déterminer (C3 17 15). Le même jour, le tribunal a requis une avance de 1'000 fr. à Me
M_________ (C3 17 15).
Le 7 juin 2017, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif
déposée par Y_________ et X_________ avec leur recours du 3 juin 2017 (TC C3 17
74).
Le 9 juin 2017, faisant suite à l’ordonnance du 29 mai 2017, Me N_________ s’est
déterminé sur l’écriture des défendeurs et demandeurs en reconvention, du 23 mai
2017, en ces termes :
Premièrement, je suis surpris que vous ayez ouvert un nouveau numéro (soit le C3 17 15) dans le cadre des moyens de
preuve. En effet, il semble que la nouvelle procédure autorise un nouvel échange d'écritures est possible quant au
moyen de preuves, ces derniers devant être tranchés par le Juge mais sans demande de frais supplémentaire.
Concernant les moyens de preuves à proprement parler, je retire l'expertise réclamée, respectivement l'audition des
témoins G_________, S_________, H_________ et Q_________ puisque les pièces déposées en cause prouvent les
allégués contestés par les défendeurs.
Le 16 juin 2017, le tribunal a écrit à Me N_________, avec copie à Me M_________
(C3 17 15) :
Nous faisons suite à votre écriture.
Selon les directives sur l’enregistrement des dossiers, sont enregistrées dans l’instance C3 toutes les procédures
contradictoires séparées de la procédure au fond, aboutissant à une ordonnance d’instruction autonome et motivée (art.
210). S’agissant des ordonnance d’instruction, un dossier est enregistré lorsqu’une procédure contradictoire séparée de
la procédure au fond et devant aboutir à une ordonnance d’instruction autonome et motivée est mise en œuvre. Le
dossier est enregistré dans l'instance C3 liée avec la nature juridique "424 ordonnance d’instruction" (art. 224).
En l’espèce, eu égard à l’incident formellement soulevé par Me M_________, tant aux débats d’instruction que dans sa
requête incidente du 23 mai 2017, l’ouverture d’une procédure incidente, à enregistrer dans l'instance C3 liée avec la
nature juridique "424 ordonnance d’instruction" (art. 224), s’impose. Eu égard aux actes de la cause, une décision
motivée complète - et détaillée - sera ainsi prononcée, notamment sur les frais et dépens. De surcroît, lors des débats
d’instruction, Me N_________ n’a pas acquiescé à l’incident de Me M_________. Il n’a pas non plus acquiescé après
cette séance. Ce n’est que bien après le dépôt de l’incident de Me M_________, que Me N_________ a retiré des
moyens de preuve qu’il avait lui-même requis en séance, ainsi que dans ses écritures (cf. notamment : demande du
3.11.16, p. 10, témoins G_________ et H_________ ; réplique du 9.2.17, p. 9, témoins I_________, Q_________ et
S_________ ; détermination du 9.2.17, p. 2 ; débat d’instruction du 16.5.17, p. 2). Partant, contrairement à l’opinion de
Me N_________, l’ouverture d’un dossier C3 s’impose.
Conformément à l’art. 98 CPC, ainsi qu’à la pratique (en l’absence d’AJ, cf. notamment : C3 16 4, C3 16 5, C3 16 7, C3
16 8, C3 16 9, C3 16 10, C3 16 11, C3 16 14, C3 17 1, C3 17 10, C3 17 11, C3 17 13, C3 17 14, C3 17 18), des
avances sont requises dans les dossiers C3. Ces ordonnances du tribunal de district sont accessibles sous forme
informatique par le Tribunal cantonal, autorité de surveillance, par le système informatique Tribuna (notamment pour les
contrôles sur les frais).
Le 20 juin 2017, Me M_________ a fait l’avance de 1'000 fr. (C3 17 15).
Le 23 juin 2017, Me M_________ s’est déterminée sur l’écriture de Me N_________
du 9 juin 2017, en ces termes :
Par la présente je fais suite à l'écriture du 9 juin 2017 déposée par Me N_________ pour le compte de M. Z_________.
Je prends acte du retrait par M. Z_________ des demandes de preuves suivantes: expertise, audition des témoins
G_________, S_________, H_________ et Q_________.
Je maintiens mon opposition à la requête de preuve tendant à l'inspection des lieux, ce pour les motifs évoqués dans
mon courrier du 23 mai dernier.
Pour le surplus et en ce qui concerne la procédure adoptée, je me réfère aux remarques figurant dans le recours du 3
juin 2017 déposé auprès du Tribunal Cantonal dans le cadre de ce dossier.
DROIT
1.1. Selon le point 121 (modes de liquidation) des directives du Tribunal cantonal sur
l’enregistrement des dossiers du 26 novembre 2015, le code de liquidation « ZJ1
Jugement » est réservé aux dossiers terminés par une décision du juge sur le fond. La
COJU requiert les statistiques individuelles du Tribunal cantonal (rapport COJU mai
2014, p. 14). Ainsi, selon le point 125 (données concernant les magistrats) des
directives précitées, les champs relatifs à la composition de la cour, juge(s), greffier le
cas échéant, ainsi que le rapporteur, dans l’onglet « Magistrats », doivent être
obligatoirement remplis. Dans le cadre des contrôles informatiques réguliers du
Secrétaire général, celui-ci a notamment édité le document traitant de la saisie du
champ « Rapporteur » (directive du Secrétaire général du 31 mai 2016). Les décisions
du tribunal de district sont également accessibles sous forme informatique par le
Tribunal cantonal, autorité de surveillance, par le système informatique Tribuna.
Selon les directives sur l’enregistrement des dossiers, sont enregistrées dans
l’instance C3 toutes les procédures contradictoires séparées de la procédure au fond,
aboutissant à une ordonnance d’instruction autonome et motivée (art. 210). S’agissant
des ordonnance d’instruction, un dossier est enregistré lorsqu’une procédure
contradictoire séparée de la procédure au fond et devant aboutir à une ordonnance
d’instruction autonome et motivée est mise en œuvre. Le dossier est enregistré dans
l'instance C3 liée avec la nature juridique "424 ordonnance d’instruction" (art. 224). Le
système informatique Tribuna indique sous instance « C3 Incident ». Les directives ne
dispensent pas les tribunaux de percevoir des émoluments et encore moins de requérir
des avances. Bien au contraire, un effort est requis des autorités judiciaires de
percevoir des émoluments.
En l’espèce, eu égard à l’opposition formellement soulevée par Me M_________,
agissant pour les défendeurs et demandeurs en reconvention, tant aux débats
d’instruction, que dans sa requête incidente du 23 mai 2017, l’ouverture d’une
procédure incidente, à enregistrer dans l'instance C3 (« C3 Incident ») liée avec la
nature juridique "424 ordonnance d’instruction" (art. 224), s’impose. Une décision
motivée doit ainsi être prononcée. De surcroît, lors des débats d’instruction,
Me N_________ n’a pas acquiescé à l’incident de Me M_________. Le demandeur et
défendeur en reconvention, assisté d’un avocat professionnel, n’a pas non plus
acquiescé à cet incident après cette séance. Ce n’est que bien après le dépôt de
l’incident de Me M_________, dans le cadre de sa détermination, que Me N_________
a retiré des moyens de preuve qu’il avait lui-même requis en séance, ainsi que dans
ses écritures (cf. notamment : demande du 3.11.16, p. 10, témoins G_________ et
H_________ ; réplique du 9.2.17, p. 9, témoins I_________, Q_________ et
S_________ ; détermination du 9.2.17, p. 2 ; débat d’instruction du 16.5.17, p. 2).
Partant, contrairement à l’opinion de Me N_________, l’ouverture d’un dossier C3
s’impose.
1.2. Selon l’art. 95 al. 2 let. a CPC, les frais judiciaires comprennent l'émolument
forfaitaire. Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à
concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Selon l’art. 101 al. 1 CPC, le
tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. Selon l’art. 101
al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai
supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
Conformément à l’art. 98 CPC, ainsi qu’à la pratique (en l’absence d’AJ, cf.
notamment : C3 16 4, C3 16 5, C3 16 7, C3 16 8, C3 16 9, C3 16 10, C3 16 11, C3 16
14, C3 17 1, C3 17 10, C3 17 11, C3 17 13, C3 17 14, C3 17 18), des avances sont
requises dans les dossiers C3 (en pratique, de 800 fr. à 1'500 fr. actuellement).
Comme déjà indiqué, ces ordonnances du tribunal de district sont également
accessibles sous forme informatique par le Tribunal cantonal, autorité de surveillance,
par le système informatique Tribuna. Comme déjà indiqué, les directives ne dispensent
pas les tribunaux de percevoir des émoluments et encore moins de requérir des
avances. Il s’impose ainsi de requérir des avances à X_________ et Y_________,
défendeurs, demandeurs en reconvention, et instants en la présente procédure C3.
1.3. Compétent pour statuer dans la cause principale C1 16 xxx, le tribunal du district
de Sion est également compétent pour statuer dans la procédure C3 17 xxx. De
surcroît, le 20 juin 2017, Me M_________, avocate, a fait l’avance de 1'000 fr. (C3 17
xx). Partant, la requête est recevable.
2. Selon l’art. 52 CPC (respect des règles de la bonne foi), quiconque participe à la
procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Selon l’art. 150 al. 1 CPC, la
preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Selon l’art. 152 al. 1 CPC, toute
partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés
régulièrement et en temps utile. Selon l’art. 153 al. 1 CPC, le tribunal administre les
preuves d'office lorsque les faits doivent être établis d'office (art. 55 al. 2 CPC),
notamment dans les litiges portant sur des baux à loyer lorsque la valeur litigieuse ne
dépasse pas 30'000 fr. (art. 247 al. 2 CPC). Selon l’art. 154 CPC, les ordonnances de
preuves sont rendues avant l'administration des preuves. Elles désignent en particulier
les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la
preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.
Selon l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des
preuves administrées. Selon l’art. 160 al. 1 let. b CPC (obligation de collaborer), les
parties et les tiers sont tenus de collaborer à l'administration des preuves.
3. En l’espèce, Z_________ a notamment requis l’audition comme témoins de
G_________ (allégués n° 16, 17), S_________, (allégués n° 119, 120, 121, 122, 123,
125), H_________ (allégués n° 16, 17), Q_________ (allégués n° 119, 120, 121, 122,
123, 125). Il a également requis une expertise, tendant à déterminer l’augmentation du
loyer en raison de la rénovation de la cuisine (allégués n° 96, 97). Il a encore réservé
une inspection des lieux réservée (allégués n° 15, 16, 17, 95). Il avait déjà requis ces
moyens dans ses écritures (cf. notamment : demande du 3.11.16, p. 10, témoins
G_________ et H_________; réplique du 9.2.17, p. 9, témoins I_________,
Q_________ et S_________; détermination du 9.2.17, p. 2; débat d’instruction du
16.5.17, p. 2). Dans sa détermination du 9 juin 2017 sur l’écriture des défendeurs du
23 mai 2017, agissant pour Z_________, Me N_________ a retiré l'expertise
réclamée, ainsi que l'audition des témoins G_________, S_________, H_________ et
Q_________. Le tribunal prend acte de ces retraits. Eu égard notamment aux règles
des art. 55 al. 2, 153 al. 1 et 247 al. 2 CPC notamment, le tribunal - après examen
complet des faits de la cause et des autres moyens proposés - accepte ces retraits. En
raison du retrait de ces moyens, après le dépôt de l’incident, un examen encore plus
approfondi de ces preuves ne se justifie dès lors plus en la présente procédure. En
particulier, il n’est dès lors plus nécessaire d’examiner de manière développée
l’adéquation des moyens de preuves alors requis avec chaque allégué en particulier.
4. Dans son opposition du 23 mai 2017, puis dans sa détermination du 23 juin 2017,
agissant pour X_________ et Y_________, Me M_________ a maintenus son
opposition à la requête de preuve tendant à l'inspection des lieux. Selon elle, ce moyen
n’apparaît pas pertinent, notamment en relation avec l'augmentation du loyer à la suite
de la rénovation de la cuisine, car les actes dossier indiquent le loyer appliqué avant le
changement de cuisine et le loyer appliqué après ce changement. Selon elle, ce
moyen n’est en particulier pas utile en relation avec les allégués relatifs à la cuisine
(all. 15, 16, 17, 95), car les pièces 18 et 19 apparaissent suffisantes. Sur ce point, le
demandeur principal a réservé ce moyen.
Eu égard aux actes du dossier, en particulier le contrat de bail (pce 18) et les
photographies déposées en cause (pce 19), l’inspection des lieux n’apparaît dès lors
pas pertinente. Avec les documents versés en cause, ainsi que l’audition du témoin et
des parties, le tribunal de district disposera en effet de tous les moyens utiles pour
établir les faits de la cause sur ce point. Partant, ce moyen doit être écarté. L’incident
de Me M_________ doit ainsi être admis.
5. Dans ces conditions, le tribunal prononce l’ordonnance de preuve suivante :
O R D O N N A N C E D E P R E U V E S
r e n d u e p a r l e
J U G E I T R I B U N A L D U D I S T R I C T D E S I O N
Vu l'article 154 CPC,
Prend acte de l’admission des allégués suivants :
2, 3, 18, 19, 23, 24, 32, 37, 38, 45, 46, 48, 59, 61, 83, 84, 86, 88.
Admet les offres de preuve des parties suivantes :
Ordonne l'interrogatoire des parties :
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ; n° 62,
82, 132, 133)
15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ; n° 62, 82, 132,
14 -
Monsieur Y_________, V_________ (allégués n° 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 27, 28, 29, 30, 31,
40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ;
n° 62, 74, 75, 76, 82, 132, 133)
Ordonne l'audition du témoin :
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108)
Admet les pièces déposées.
Fixe à la partie demanderesse (Me N_________), un unique délai de 30 jours ,
courant dès notification, pour déposer :
les propositions de questionnaires pour les parties et le témoin, avec adresses
exactes mises à jour,
à peine de ne pas être administrées,
une avance de 70 francs pour les frais d’administration des preuves,
à peine de ne pas être administrées.
Fixe à la partie défenderesse (Me M_________), un unique délai de 30 jours ,
courant dès notification, pour déposer :
les propositions de questionnaires pour les parties, avec adresses exactes mises
à jour,
à peine de ne pas être administrées,
Les parties sont rendues attentives aux règles des art. 102, 164 et 167 CPC :
Art. 102 Avance des frais de l’administration des preuves
1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.
2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.
3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas
administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est
réservée.
Art. 164 Refus injustifié
Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves.
Art. 167 Refus injustifié
1 Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
a.
lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus;
b.
le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP1;
c.
ordonner la mise en œuvre de la force publique;
d.
mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable.
3 Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
6. L'émolument forfaitaire de justice (art. 3 al. 3 LTar), calculé sur le vu de l'ampleur et
de la difficulté ordinaire de la cause, de la situation des parties et de la manière de
procéder des parties, en particulier de l’acquiescement partiel du demandeur après le
dépôt de l’incident, ainsi qu'eu égard aux principes de la couverture des frais et de
l'équivalence des prestations, est arrêté à 500 fr., montant auquel ne s'ajoute aucun
débours (art. 11 et 17 LTar).
Eu égard au sort de l’incident, les frais du tribunal, par 500 fr. (art. 2, 5 ss, 17 LTar),
doivent être mis à la charge de Z_________, partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
Z_________ versera 500 fr. à Y_________ et X_________, en remboursement partiel
de leur avance. Le greffe restituera 500 fr. aux défendeurs et demandeurs en
reconvention.
Comme les parties n’ont pas conclu à des dépens dans la présente procédure C3, il
n’en est pas alloué. Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention.
Par ces motifs,
PRONONCE
L’incident de X_________ et d’Y_________ est admis.
Il est renoncé à l’audition des témoins G_________, S_________, H_________ et
Q_________.
Il est renoncé à l’administration d’une expertise.
Il est renoncé à une inspection des lieux.
Toute autre éventuelle conclusion est rejetée.
Le tribunal prononce l’ordonnance de preuves suivante :
ORDONNANCE DE PREUVES
rendue par le
JUGE I TRIBUNAL DU DISTRICT DE SION
Vu l'article 154 CPC,
Prend acte de l’admission des allégués suivants :
2, 3, 18, 19, 23, 24, 32, 37, 38, 45, 46, 48, 59, 61, 83, 84, 86, 88.
Admet les offres de preuve des parties suivantes :
Ordonne l'interrogatoire des parties :
22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ; n° 62, 82, 132, 133)
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ; n° 62, 82, 132, 133)
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ; n° 62, 74, 75, 76, 82, 132, 133)
Ordonne l'audition du témoin :
Admet les pièces déposées.
Fixe à la partie demanderesse (Me N_________), un unique délai de 30 jours , courant dès notification, pour déposer :
à peine de ne pas être administrées,
à peine de ne pas être administrées.
Fixe à la partie défenderesse (Me M_________), un unique délai de 30 jours , courant dès notification, pour déposer :
à peine de ne pas être administrées,
Les parties sont rendues attentives aux règles des art. 102, 164 et 167 CPC :
Art. 102 Avance des frais de l’administration des preuves
1 Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.
2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.
3 Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves
dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée.
Art. 164 Refus injustifié
Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves.
Art. 167 Refus injustifié
1 Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
a.
lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus;
b.
le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP1;
c.
ordonner la mise en œuvre de la force publique;
d.
mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
2 En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable.
3 Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de Z_________.
Z_________ versera 500 fr. à Y_________ et X_________, en remboursement
partiel de leur avance.
Chaque partie supporte ses propres frais d’intervention.
Sion, le 28 juin 2017