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Procédure civile - exécution des décisions - ATC (Chambre civile)
du 25 août 2016, dame X. contre X. - TCV C3 16 98
Exécution des décisions ; principe de proportionnalité ; droit d’être
entendu
CPC) et d’exécution indirecte (art. 338 ss CPC ; consid. 4.1).
clairement déterminée quant à son objet, son lieu et quant au moment où elle doit
être exécutée, de telle manière que le tribunal de l’exécution n’ait pas à faire interve-
nir sa propre appréciation (consid. 4.1).
CPC ; consid. 4.2).
habitation (consid. 4.3).
sur des mesures provisionnelles (art. 4 al. 1 et 2 let. a LACPC ; consid. 7).
Vollstreckung von Entscheiden; Verhältnismässigkeitsprinzip; rechtli-
ches Gehör
streckung (Art. 337 ZPO) und der indirekten Vollstreckung (Art. 338 ff. ZPO; E. 4.1).
Objekts, ihres Orts und des Zeitpunkts, in welchem sie zu erbringen ist, so genau
bestimmt ist, dass das Vollstreckungsgericht nicht eine eigene Auslegung vorneh-
men muss (E. 4.1).
Abs. 2 und 3 ZPO; E. 4.2).
Wohnung (E. 4.3).
über vorsorgliche Massnahmen zu entscheiden (Art. 4 Abs. 1 und 2 lit. a EGZPO; E. 7).
Faits (résumé)
A. Sans enfants communs, mariés sous le régime de la séparation de
biens, dame X. et X. ont conclu un «contrat de mariage et pacte
successoral». A la suite de leur séparation, le Tribunal cantonal a ini-
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tialement attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et a
astreint le mari à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de
xx’xxx fr. par mois. Par la suite, le Tribunal cantonal a attribué la
jouissance du logement familial au mari et a supprimé la contribution
d'entretien à l'épouse. Le Tribunal fédéral a admis le recours de
l’épouse, la modification devant prendre effet au moment du verse-
ment effectif de l'indemnité due à l'épouse. Le mari a versé xxx
millions d’euros à l’épouse, ainsi que des arriérés de contributions
d’entretien. Dame X. s’est engagée à quitter le chalet puis a été
hospitalisée.
B. A la suite d’une requête de X., par décision de mesures immé-
diates, le juge a notamment fait interdiction à l’épouse de se rendre au
chalet et d’emporter quelque objet que ce soit. A la suite du retour de
dame X. dans le chalet, X. a notamment requis son évacuation immé-
diate. Par décision immédiate, le juge a ordonné l’inventaire des
biens. Par la suite, il a notamment admis la requête d’exécution
formée par X.
C. Dame X. a interjeté recours contre cette décision.
Considérants (extraits)
4.1 Toutes les décisions rendues en Suisse sont exécutables selon
les articles 335 ss CPC ou la LP, y compris les arrêts du Tribunal
fédéral (cf. art. 69 et 70 LTF). L’exécution forcée prend place lorsque
la partie (à savoir la partie succombante) qui a été condamnée à
observer tel ou tel comportement ne se plie pas spontanément au
jugement en dépit de son caractère exécutoire, étant précisé que les
raisons de cette absence d’exécution importent peu (Jeandin/Peyrot,
Précis de procédure civile, 2015, nos 828 et 830, p. 314).
On distingue l’exécution directe (art. 337 CPC) et indirecte (art. 338 ss
CPC). Traditionnellement, l’exécution forcée s’opère de manière indi-
recte, en ce sens que l’instance judiciaire ayant rendu la décision à
exécuter est distincte de l’autorité en charge de l’exécution. Il y a en
conséquence une procédure en deux temps fondée sur la dissociation
entre le juge du fond et l’autorité chargée d’ordonner l’exécution.
L’exécution directe rompt cette dissociation puisque le juge du fond et
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l’autorité d’exécution se confondent (Jeandin, Code de procédure
civile commenté, 2011, n. 1 et 2 ad art. 337 CPC). Dans le cas de
l’exécution directe, le même juge - statuant par le biais d’une seule et
unique décision - tranche le fond et ordonne les mesures d’exécution.
L’exécution directe n’est pas possible lorsque le jugement prévoit une
prestation conditionnelle ou subordonnée à une contre-prestation
(cf. art. 342 CPC) puisque, dans un tel cas, l’exécution ne pourra être
ordonnée qu’après vérification le moment venu de l’accomplissement
de la condition ou de ce que la contre-prestation a été exécutée,
offerte ou garantie (Jeandin/Peyrot, nos 846-847, p. 318).
Le juge de l’exécution est lié par le contenu de la décision à exécuter.
Par conséquent, il est important que l’objet de l’exécution forcée res-
sorte précisément de ladite décision. La marge de manœuvre laissée
au juge de l’exécution est très limitée ; il peut certes préciser ou
concrétiser la décision à exécuter, mais ni la modifier ou la compléter.
Il n’est pas exigé que les données déterminantes pour l’exécution
ressortent directement du dispositif de la décision à exécuter (Huber,
Die Vollstreckung von Urteilen nach der Schweizerischen ZPO, 2015,
nos 56-57, 59, p. 30 et 32).
Une décision n’est exécutoire que dans la mesure où la prestation en
cause est clairement déterminée quant à son objet, son lieu et quant
au moment où elle doit être exécutée de telle manière que le tribunal
de l’exécution n’ait pas à faire intervenir sa propre appréciation (arrêt
4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.2).
4.2 L’exécution indirecte débute par une requête émanant de la partie
qui a eu gain de cause (dans la procédure au fond), à présenter au
tribunal de l’exécution (cf. art. 338 al. 1 CPC), soit l’autorité judiciaire
désignée par les règles d’organisation judiciaire cantonales) en
charge de constater le caractère exécutoire du jugement. Le tribunal
de l’exécution statue contradictoirement (art. 341 al. 2 et 3 CCP) et en
procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Il examine
d’office si la décision à exécuter est revêtue du caractère exécutoire
(cf. art. 336 et 341 al. 1 CC ; Jeandin/Peyrot, nos 834 et 836, p. 315).
La partie succombante dispose d'un bref délai pour se déterminer sur
la requête d'exécution forcée (art. 341 al. 2 CPC). Sur le fond, elle
pourra uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de
la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par
exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la
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prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres
(art. 341 al. 3 CPC) et le fardeau de la preuve de ces objections lui
incombant. A noter que par « extinction », il faut entendre l'exécution
correcte de la prestation à effectuer (arrêt 5D_124/2015 du 18 mai
2016 consid. 2.3.3 et les réf.).
Ainsi, la partie citée peut soulever des objections tendant à établir
qu'indépendamment de son caractère exécutoire, la décision ne peut
être exécutée pour des questions touchant au droit matériel. Tout
autre grief à l’encontre du jugement au fond (vices de procédure,
incompétence à raison du lieu ou de la matière) serait irrecevable
(Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar,
2010, n. 3 et 5 ad art. 341 CPC). Au stade de la procédure d’exécu-
tion, qui ne doit pas être confondue avec une voie de remise en cause
de la décision au fond, la partie citée ne peut revenir sur l’objet du
litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En consé-
quence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le juge-
ment a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être
allégués. Il doit s’agir dès lors de vrais novas (Message CPC,
p. 6991). A défaut le tribunal de l’exécution n’en tient pas compte, peu
importe que ces faits eussent pu ou non être allégués devant le juge
du fond si la partie concernée avait fait preuve de la diligence requise
conformément aux articles 229 et 317 CPC (Jeandin, n. 15 ss ad
art. 341 CPC).
4.3 En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'auto-
rité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'éva-
cuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes
concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion
ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs
humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et
concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au
jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de
cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas
équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail. Cette jurispru-
dence, rendue alors que la matière relevait encore du droit cantonal
de procédure, reste valable (arrêt 4A_207/2014 du 19 mai 2014
consid. 3.1 et les réf.).
5. Dans un premier grief, la recourante estime que la décision du
27 mai 2015, dans la mesure où elle n’ordonne aucune obligation de
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faire, telle la restitution du chalet, ni de s’abstenir ou de tolérer, ne
serait pas exécutable. L’intimé ne pourrait dès lors éviter de passer
par une action possessoire, soit une action en expulsion.
Comme rappelé à juste titre par le premier juge, la jouissance du
chalet familial a été attribuée à l’intimé au recours par la décision du
Tribunal cantonal du 27 mai 2015. L’arrêt rendu le 12 janvier 2016 par
le Tribunal fédéral a précisé que la modification prévue par cette déci-
sion ne prendrait effet qu’au moment effectif du versement l’indemnité
due à l’épouse selon l’article 7 du contrat de mariage.
Par la formulation « [l]a jouissance du logement familial […] est
attribuée à X », il est évident qu’il faut comprendre, à l’attention de la
recourante, l’obligation de restituer le chalet, soit une obligation de
faire, sans qu’une telle précision dans le dispositif ne fût nécessaire
sur ce point. En effet, on voit mal comment l’intimé au recours pourrait
à nouveau jouir de son domicile si la recourante continue à y
demeurer. Le départ de l’intéressée est ainsi la conséquence logique
de l’attribution du domicile à l’époux. La recourante est d’autant plus
malvenue d’invoquer la nécessité d’une procédure en expulsion, dès
lors qu’elle s’est elle-même engagée à quitter le chalet une fois
l’indemnité versée, reconnaissant ainsi le lien entre ces deux obliga-
tions.
Ainsi, si l’on rapproche les décisions de deux instances précitées, il ne
fait aucun doute que la recourante devait quitter le domicile conjugal
dès le versement effectif de l’indemnité prévue par le contrat de
mariage. Elle ne conteste d’ailleurs pas le versement du montant de
xxx millions sur le compte de son mandataire.
Le parallèle qu’elle tire avec le cas où le locataire continue à occuper
un logement alors que le bail a été - valablement - résilié, cas où le
bailleur doit nécessairement introduire une action en expulsion pour
contraindre l’ex-locataire à quitter les locaux, est inadéquat. En
l’espèce, dans sa décision du 27 mai 2015, le Tribunal cantonal a déjà
examiné les motifs concernant l’attribution de la jouissance du domi-
cile à l’époux - qui implique nécessairement le départ de l’épouse -,
de sorte qu’il serait contraire à l’économie de procédure de contrain-
dre l’intimé à introduire une nouvelle procédure pour obtenir la restitu-
tion de son bien immobilier.
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6. Dans un deuxième grief, la recourante estime que la décision
entreprise devrait être annulée, étant donné que la procédure menée
devant le premier juge n’était pas une procédure en exécution au
sens des art. 335 ss CPC, mais une procédure de mesures provision-
nelles. Elle relève que l’intimé au recours n’a d’ailleurs pris aucune
conclusion en constatation du caractère exécutoire. La décision entre-
prise devrait dès lors être annulée puisque l’ensemble des actes de
procédure laissait entendre que les parties se trouvaient dans le cadre
d’une procédure provisoire.
Le juge intimé a traité cet argument dans le prononcé entrepris,
relevant que la nature de la requête formulée par l’instant ne prêtait
pas à confusion et ressortait tant de son intitulé que des dispositions
légales invoquées. La recourante ne revient pas réellement sur cette
argumentation, conformément à son devoir de motivation, de sorte
qu’il est douteux que son grief soit recevable.
Même à considérer le grief comme suffisamment motivé, il devrait
néanmoins être rejeté. En effet, il ressort expressément de la requête
du 17 mai 2016 et des conclusions prises dans celle-ci, que l’instant
sollicitait l’exécution de la décision du Tribunal cantonal, soit la resti-
tution du chalet conjugal. Dans la décision de mesures immédiates du
le 18 mai 2016, le juge intimé a précisé à l’attention des parties
qu’elles seraient prochainement citées « pour débattre de la requête
d’expulsion et de mesures provisionnelles », sans que cela ne suscite
une quelconque réaction de la recourante. Cette dernière ne pouvait
pas se méprendre sur la nature de la requête, au demeurant intitulée
« requête en exécution ». Elle ne s’y est d’ailleurs pas trompée,
puisque dans sa détermination du 24 mai 2016, elle a conclu à l’irre-
cevabilité de la requête d’exécution. Par conséquent, le grief, pour
autant qu’il soit recevable, doit être rejeté.
7. Par son troisième grief, la recourante conteste la compétence du
juge intimé. Elle relève que le juge du fond n’a la compétence de
statuer en tant que juge d’exécution que dans le cas d’une exécution
directe. En l’espèce, il s’agirait d’exécution indirecte, nécessitant l’in-
tervention successive du juge du fond, puis du tribunal de l’exécution.
En Valais, l’autorité compétente pour statuer tant sur une requête
d’exécution que sur des mesures provisionnelles est le juge de district
(cf. art. 4 al. 1 et 2 let. a LACPC), ce que la recourante ne conteste
pas. Contrairement à ce que semble soutenir cette dernière, la loi
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n’interdit pas au juge ayant rendu la décision au fond (à exécuter) de
se prononcer également sur la requête en exécution de celle-ci. On
relèvera d’ailleurs que l’exécution forcée d’une décision - exécutoire -
de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provi-
sionnelles prises dans le cadre d’une procédure de divorce et portant
sur une obligation non pécuniaire s’opère selon les articles 336 ss
CPC et incombe en principe au magistrat les ayant ordonnées (Tappy,
n. 60 ad art. 273 CPC et n. 27 ad art. 276 CPC).
Autre est la question de savoir si le juge intimé aurait dû se récuser,
comme semble le soutenir la recourante, au regard de l’article 47
CPC. Sur ce point, la décision attaquée relève que l’intéressée n’avait
pas indiqué les motifs d’une telle récusation et qu’une telle requête
était de toute façon tardive. Or, dans son recours, l’intéressée ne pré-
cise pas davantage les motifs pour lesquels le juge intimé aurait dû se
récuser, se contentant d’alléguer que le juge ayant prononcé la déci-
sion à exécuter ne pourrait fonctionner en qualité de juge de l’exécu-
tion, grief déjà examiné plus haut.
8. La recourante se prévaut encore d’une violation de l’art. 341 al. 2
CPC, de son droit d’être entendue et du principe de la bonne foi, dans
la mesure où elle n’a pas été invitée à se déterminer spécifiquement
sur la requête d’exécution, mais uniquement sur les mesures provi-
sionnelles déposées par la partie adverse.
Un tel grief ne peut qu’être rejeté. Comme déjà relevé, la recourante -
assistée d’un mandataire professionnel - ne pouvait ignorer que le
juge intimé allait trancher la question de l’exécution. Dans sa détermi-
nation du 24 mai 2016, elle a choisi de se prononcer uniquement sur
les mesures provisionnelles, alors que la requête présentée par la
partie adverse, tout comme la décision de mesures immédiates pro-
noncée le 18 mai 2016, faisaient référence à la procédure d’exécution
et aux dispositions topiques. Il lui était tout à fait loisible de se pronon-
cer sur la requête en exécution. Dans sa détermination, l’intéressée a
par ailleurs précisé que son état de santé s’opposait au prononcé
d’une décision d’exécution. Ses arguments ont une nouvelle fois été
présentés au juge intimé dans le cadre de la plaidoirie de son manda-
taire, lors de l’audience du 20 juin 2016. Par conséquent, elle est par-
ticulièrement malvenue de se plaindre d’une violation de son droit
d’être entendue.
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S’agissant de la détermination de l’intimé déposée lors de l’audience
du 20 juin 2016 et de l’inventaire établi par Me A., remis aux parties
également lors de cette séance, si le mandataire de la recourante
entendait disposer d’un nouveau délai pour se déterminer sur ces
pièces, après consultation de sa cliente - laquelle était dispensée de
comparaître à dite audience - il lui était possible de formuler une telle
requête auprès du juge intimé, lors de la séance ou même le lende-
main. En l’absence d’une telle demande, le magistrat n’avait aucune
raison de différer la notification de sa décision.
9. La recourante se plaint finalement du fait que le premier juge n’a
pas tenu ses problèmes de santé pour des faits nouveaux admissibles
au sens de l’art. 341 al. 3 CPC.
Comme déjà rappelé plus haut, lors de la procédure d’exécution, la
partie succombante ne peut émettre que des objections touchant au
droit matériel et qui s’opposent à l’exécution, dans la mesure où elles
ont pour conséquence soit l’extinction de la prétention déduite du
jugement au fond (paiement, compensation) soit la paralysie définitive
ou provisoire du droit de la faire valoir (prescription, sursis ; Jeandin/
Peyrot, no 842, p. 317).
En l’espèce, le juge intimé a précisé que l’aggravation de l’état de
santé de l’intéressée ne constituait pas un fait nouveau dont la surve-
nance aurait entraîné l’extinction ou la paralysie des droits invoqués
par l’instant. La recourante ne conteste pas ce raisonnement, se
contentant d’affirmer que son état de santé l’empêcherait de démé-
nager. Une telle motivation n’est à l’évidence pas suffisante.
Le premier juge a indiqué que les problèmes de santé de l’épouse ne
sauraient être ignorés ou sous-estimés, au regard notamment des
certificats médicaux versés en cause. Ils ne constituaient cependant
pas un obstacle à l’exécution de la décision du Tribunal cantonal, et
par conséquent, à la libération du logement familial. La recourante
persiste à invoquer son état de santé et explique être dans l’impossi-
bilité de déménager. Elle n’allègue cependant pas, et à juste titre, être
dans l’impossibilité de se déplacer. On relèvera que son état de santé
ne l’a pas empêchée d’effectuer divers déplacements, en ambulance
notamment, entre B. et C., puisqu’elle est soignée à C. On ne voit pas
non plus en quoi les problèmes de santé l’empêcheraient de manda-
ter une entreprise afin de s’occuper entièrement de l’organisation du
déménagement (emballage, transport et déballage). L’intéressée dis-
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pose en outre vraisemblablement de personnel pouvant l’aider dans
cette tâche (cf. le courriel de son « assistant personnel » du 13 mai
2015).
10. En définitive, l’ensemble des griefs formulés par la recourante est
rejeté. Il s’ensuit la confirmation de la décision attaquée, soit l’ordre
donné à l’intéressée de quitter et libérer le logement familial.
Le délai fixé au 30 juillet 2016 étant dépassé, il convient d’arrêter une
nouvelle date à laquelle la recourante devra libérer le chalet conjugal.
Considérant qu’en première instance, elle avait sollicité d’être autorisée
à demeurer dans cette habitation jusqu’au 22 septembre 2016, puis
avait conclu à ce que la libération soit fixée à fin septembre, le délai
fixé par le premier juge est reporté au vendredi 30 septembre 2016.
Par arrêt du 11 octobre 2016 (5A_693/2016) le Tribunal fédéral
(IIeCour de droit civil) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le
recours interjeté par dame X. contre ce jugement.