C3 15 45
DÉCISION DU 28 AOÛT 2015
Tribunal cantonal du Valais
Chambre civile
Jérôme Emonet, juge ; Laure Ebener, greffière
en la cause
X_________ Sàrl , recourante, représentée par Maître M_________
contre
Y_________ , intimé au recours, représenté par Maître N_________
(nouvelle expertise ; rémunération de l’expert)
recours contre la décision rendue le 6 mars 2015 par le juge I du district de
O_________
Vu
l’action en paiement (34'272 fr. 40) ouverte le 25 janvier 2013 par X_________ Sàrl à
l’encontre de Y_________ devant le tribunal du district de O_________ (C1 13 12) ;
la réponse du 26 avril 2013, au terme de laquelle Y_________ a conclu au rejet de la
demande ;
la désignation, en qualité d’expert, de A_________, architecte diplômé epf/sia ;
le courrier du 18 décembre 2013 par lequel celui-ci a informé le juge I du district de
O_________ (ci-après : le juge de district) que ses frais et honoraires devraient être de
l’ordre de 5000 fr. (TVA non comprise) ;
le rapport d’expertise déposé le 21 mars 2014 par A_________, et la facture y relative,
s’élevant à 5285 fr. (TVA comprise) ;
l’ordonnance du 25 mars 2014 par laquelle le juge de district a fixé aux parties un délai
échéant le 30 avril 2014 pour demander des explications, poser des questions
complémentaires ou demander qu’il soit fait appel à un nouvel expert ;
la même ordonnance communiquant aux parties que, à défaut de contestation motivée
concernant la note d’honoraires de l’expert, dans les dix jours, la rémunération serait
fixée à 5285 fr. comme requis ;
l’écriture du 30 mai 2014 de X_________ Sàrl requérant un complément d’expertise,
ainsi qu’une surexpertise ;
le devis fourni par A_________ relatif au complément d’expertise, s’élevant à 5000 fr.
(TVA non comprise) ;
le rapport complémentaire du 8 octobre 2014, ainsi que la facture de 4795 fr. (TVA
comprise) l’accompagnant ;
l’ordonnance du 20 octobre 2014 par laquelle le juge de district a fixé aux parties un
délai échéant le 10 novembre 2014 pour demander des explications, poser des
questions complémentaires ou demander qu’il soit fait appel à un nouvel expert ;
la même ordonnance communiquant aux parties que, à défaut de contestation motivée
concernant la note d’honoraires de l’expert, dans le même délai, la rémunération serait
fixée à 4795 fr. comme requis ;
l’écriture du 28 novembre 2014 de X_________ Sàrl requérant la mise en œuvre d’une
deuxième expertise (surexpertise), sollicitant subsidiairement l’audition de l’expert, et
contestant les notes d’honoraires de celui-ci ;
la décision du 6 mars 2015 par laquelle le juge de district a rejeté la requête de
nouvelle expertise, a refusé de procéder à l’audition de l’expert A_________, et a
confirmé les montants des expertises ;
le recours interjeté le 16 mars 2015 contre cette décision, au terme duquel la société a
pris les conclusions suivantes :
Principalement
La décision du Tribunal de O_________ du 6.3.15 est annulée.
Il est ordonné une deuxième expertise (surexpertise).
Cette expertise doit être effectuée par un autre architecte. X_________ propose M. B_________,
architecte à C_________.
Le questionnaire annexé sera soumis au deuxième expert.
Les deux notes d’honoraires de l’expert A_________ sont contestées.
La fixation de l’indemnité due à l’expert A_________ aura lieu lorsque la deuxième expertise aura
été rendue.
Les frais et une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de M. Y_________.
Subsidiairement
La décision du Tribunal de O_________ du 6.3.15 est annulée.
La cause est renvoyée au Tribunal de O_________.
Le Tribunal de O_________ est instruit :
a.
d’ordonner une surexpertise, selon le questionnaire annexé ;
b.
de ne fixer l’indemnité due à l’expert A_________ que lorsque la deuxième expertise aura été
rendue.
Les frais et une équitable indemnité pour les dépens sont mis à charge de M. Y_________.
Encore plus subsidiairement (si par impossible le droit à une surexpertise devait être nié) :
La décision du Tribunal de O_________ du 6.3.15 est annulée.
Il est ordonné l’audition de l’expert A_________ par le Tribunal de O_________ en présence des
parties.
Les deux notes d’honoraires de l’expert A_________ sont contestées.
La fixation de l’indemnité due à l’expert A_________ aura lieu lorsque son audition aura eu lieu.
Les frais et une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de M. Y_________.
les actes de la cause ;
Considérant
qu'en vertu de l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales,
incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un
appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un
préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi qu'en cas de retard injustifié du
tribunal (let. c) ;
que, suivant l’article 184 al. 3 CPC, la décision portant sur la rémunération de l’expert
peut faire l’objet d’un recours ; que cette décision compte parmi les « autres
décisions » au sens de l’article 319 let. b. ch. 1 CPC (arrêt 4A_438/2014 du
5 novembre 2014 consid. 1.1), de sorte que le recours est ouvert sans qu’il y ait lieu
d’établir le risque d’un préjudice difficilement réparable (RÜETSCHI, Commentaire
bernois, 2012, n. 16 ad art. 184 CPC) ;
qu’en tant que la décision contestée porte sur la rémunération de l’expert, elle est ainsi
susceptible de recours ;
que tombent notamment sous le coup de l'article 319 let. b ch. 2 CPC les décisions sur
les moyens de preuve (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC ; REICH, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung,
2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; BRUNNER, in Kurzkommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2014, n. 12 ad art. 319 CPC) ; que ces décisions ne peuvent
donc faire l’objet d’un recours immédiat, dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC),
que si elles sont susceptibles de causer au recourant un préjudice difficilement
réparable ;
qu’en l’espèce, la décision entreprise, en tant qu’elle rejette une demande de nouvelle
expertise et refuse de procéder à l’audition de l’expert, tombe sous le coup de l'article
319 let. b ch. 2 CPC ; qu’il y a lieu de déterminer si elle est, sur ces points, susceptible
de cause un préjudice difficilement réparable ;
qu’un dommage doit tout d’abord être qualifié de difficilement réparable s’il cause au
recourant un inconvénient de nature juridique ; que tel est le cas lorsqu'un jugement
sur le fond, même favorable à l’intéressé, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF
137 III 180 consid. 1.2.1 et 2.2) ; qu’un préjudice de fait peut également suffire
(BLICKENSTORFER, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessord-
nung, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC ; MEIER, Schweizerische Zivilprozessrecht, 2010,
p. 470), pour autant que la situation de la partie concernée se trouve notablement
compromise par la décision attaquée (DOLGE, Zivilprozess - Aktuel, 2013, p. 57 ;
FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
2013, n. 14 ad art. 319 CPC) ; que cette notion doit être interprétée restrictivement
(JEANDIN, n. 22 ad art. 319 CPC) car le recourant aura en principe toujours la
possibilité d'attaquer l'ordonnance litigieuse en même temps que la décision finale
(BRUNNER, n. 13 ad art. 319 CPC ; DOLGE, op. cit., p. 58) ; qu'en la matière, la règle est
l'irrecevabilité du recours, l'exception la recevabilité (DONZALLAZ, La notion de
« préjudice difficilement réparable » dans le Code de procédure civile suisse, in
BERNASCONI et al., Il Codice di diritto processuale civile swizzero, 2011, p. 192) ;
que, lorsqu’une décision peut causer un préjudice irréparable au sens de l’article 93
al. 1 let. a LTF, elle peut a fortiori entraîner un préjudice difficilement réparable au sens
de l’article 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 137 III 380 consid. 2.2) ; qu’est irréparable au
sens de la loi sur le Tribunal fédéral le préjudice d’ordre juridique, ce qui suppose qu’il
ne puisse pas être entièrement réparé par une décision finale ultérieure favorable au
recourant ; qu’un dommage de pur fait n’est pas considéré comme irréparable (ATF
137 III 380 consid. 1.2.1 ; arrêt 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2) ;
que la décision relative à l’administration d’un moyen de preuve n’est en principe pas
de nature à causer aux parties un préjudice difficilement réparable, à moins qu’elle
n’implique le risque de perte d’un moyen de preuve décisif (DONZALLAZ, op. cit., p. 183
et les réf.) ou la divulgation de secrets (REICH, n. 10 ad art. 319 CPC) ; que la
divulgation forcée de secrets d’affaires, par exemple, est propre à léser
irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu’elle implique
une atteinte définitive à la sphère privée (arrêt 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid.
1.1.1) ;
que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une prolongation de la
procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, constitue un dommage de pur fait
(ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 ; 134 III 188 consid. 2.2 ; 133 III 629 consid. 2.3.1) ;
qu'il appartient au recourant d'alléguer (BRUNNER, n. 12 ad art. 319 CPC) et d'établir la
possibilité que la décision lui cause un dommage difficilement réparable, à moins que
celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute (SPÜHLER, Commentaire bâlois, 2013, n. 14 ad
art. 319 CPC ; cf. également arrêt 5A_300/2014 du 21 mai 2014 consid. 1.3 et les réf. ;
SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2010, § 57 n° 77) ;
qu’à l’appui de la recevabilité de son recours, la recourante soutient que la décision
attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, dans la
mesure où « l’expertise A_________ estime que le total des prestations effectuées par
X_________ a une valeur de CHF 55'043.40, montant bien inférieur à la somme de
80'892.00 facturée par X_________ » ; que, pour le surplus, elle se réfère à l’arrêt
rendu le 4 décembre 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
vaudois et publié au JdT 2014 III 121, ainsi quà l’avis d’auteurs (HOFMANN/LÜSCHER,
Le Code de procédure civile, 2015, p. 302) ;
que, dans l’arrêt publié au JdT 2014 III 121, il a été jugé que le refus d’admettre des
preuves supplémentaires ou la mise en œuvre d’un complément d’expertise analysant
ces dernières preuves porte un préjudice difficilement réparable à la partie ainsi
désireuse d’apporter des éléments probatoires distincts à ses prétentions, ouvrant la
voie au recours de l’article 319 CPC ;
que cette décision a été rendue dans le cadre d’une requête de réforme au sens de
l’article 153 CPC VD ; que l’analyse de l’existence d’un prédudice difficilement
réparable est dès lors intervenue dans un contexte particulier ; que, du reste, le
Tribunal fédéral, saisi d’un recours contre ladite décision (arrêt 5A_150/2014 du 6 mai
2014 consid. 3.2), a relevé que la motivation de l’autorité cantonale à cet égard était
discutable ; qu’il a souligné que celle-ci avait rendu, ultérieurement (dans un arrêt du
4 octobre 2013), dans le même contexte, une décision niant l’existence d’un préjudice
difficilement réparable, de sorte que la pratique paraissait encore hésitante ; que la
Chambre des recours civile semble désormais avoir abandonné la position adoptée
dans l’arrêt publié au JdT 2014 III 121 (cf. son arrêt du 14 novembre 2014, décision
no 401) ;
qu’en définitive, la recourante se prévaut en vain dudit arrêt ;
que, pour le surplus, la possibilité que la décision entreprise cause à la recourante un
préjudice difficilement réparable ne ressort pas immédiatement des actes de la cause ;
que l’on ne saurait d’emblée exclure que le juge de district fasse droit aux conclusions
de la demande et rejette celles de la réponse ; que, dans ce cas, l’ordonnance
litigieuse n’aura en définitive causé aucun inconvénient majeur à la recourante ; que
dans le cas inverse, celle-ci sera à même de soulever le grief d’une prétendue
contrariété au droit de l’ordonnance refusant la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise (subsidiairement l’audition de l’expert) dans le cadre de l’appel interjeté
contre la décision sur le fond ; que si l’instance d’appel admet le recours, elle pourra
toujours ordonner le moyen de preuve requis ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que
la mise en œuvre de ce moyen de preuve au stade de la procédure d’appel serait
compromise pour une quelconque raison ;
qu’en définitive, faute de démonstration d’un préjudice difficilement réparable au sens
de l’article 319 let. b ch. 2 CPC, le recours, en tant qu’il porte sur le refus du juge de
première instance d’ordonner une nouvelle expertise, subsidiairement d’entendre
l’expert, est irrecevable ;
que, comme déjà spécifié, le recours est en revanche recevable dans la mesure où il
porte sur la rémunération de l’expert ;
que, suivant l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et
constatation manifestement inexacte des faits (let. b) ;
que l’autorité de recours traite avec un plein pouvoir d’examen les griefs pris de la
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première
instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, n. 3 sv. ad art. 320 CPC) ; que son examen se
limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010,
n. 2514 et 3024) ; qu’il incombe par ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de
discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime
que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286
consid. 1.4 ; HOHL, op. cit., n. 2514 et 3024) ;
que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux
moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales
de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 [au sujet de l’art. 311
al. 1 CPC]) ;
qu’aux termes de l’article 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les
preuves nouvelles sont irrecevables ; que cette règle vaut aussi pour les procédures
soumises à la maxime inquisitoire car le recours « a pour fonction principale de vérifier
la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première
instance » (FF 2006 p. 6986 ; HOHL, op. cit., n. 2516) ; qu’il n’y a ainsi pas lieu de
procéder à l’audition des parties ;
que, selon l'article 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération ;
que celle-ci peut être fixée selon des règles de droit cantonal (RÜETSCHI, n. 12 ad
art. 184 CPC ; DOLGE, Commentaire bâlois, 2013, n. 9 ad art. 184 CPC ; SCHMID, ZPO,
Kurzkommentar, 2014, n. 5 ad art. 184 CPC) ;
que, dans la pratique, elle est fixée conventionnellement entre le juge et l’expert, de
manière forfaitaire ou selon un salaire horaire (RÜETSCHI, n. 12 ad art. 184 CPC) ;
qu’en l’absence de convention ou de règles cantonales, elle est arrêtée selon l’usage
(RÜETSCHI, loc. cit. ; SCHMID, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar,
2014, n. 4 ad art. 184 CPC) ;
que le droit cantonal, à l’article 7 al. 1 LTar, prévoit que l'autorité fixe les honoraires
alloués aux experts, interprètes et traducteurs, le cas échéant sur la base d'un devis,
en tenant compte de l'importance et de la difficulté du travail (let. a), ainsi que du tarif
en usage dans la profession (let. b) ;
que le statut de l’expert relève du droit public ; qu’il en résulte qu’il revient au tribunal
de fixer la rétribution de l’expert ; qu’en pratique, le juge demande à l’expert de
déposer une note d’honoraires qu’il ratifiera la plupart du temps ; que ce n’est que si
cette note est manifestement exagérée que le juge diminuera la rétribution due
(BETTEX, L’expertise judiciaire, 2006, p. 291 sv.) ;
que, selon la jurisprudence rendue par le Tribunal cantonal vaudois, développée sous
l’empire du CPC-VD et maintenue sous celui du CPC, la qualité du travail de l’expert
n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement,
par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui ont été posées ou s’il ne
l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas motivé ses réponses, ou s’il a présenté
son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de
simples appréciations ou affirmations (cf. not. CREC 23 mars 2015/ 128) ;
que, selon l’ordonnance de preuve, l’objet du litige peut être synthétisé comme suit
(dossier SIE C1 13 12 p. 86) :
Y_________ est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble D_________, correspondant à la PPE
xxx1, 11/1000 du n° xxx2 sur commune de E_________.
Voulant rénover son appartement, Y_________ s’est adressé à X_________ Sàrl, qui a établi un
décompte de coûts avec plans, pour un montant total de 255'000 francs. Ce décompte faisait état de
travaux de maçonnerie, d’installations électrique, hydraulique et de chauffage pour un montant de
24'700 fr. + TVA, de peinture pour un montant de 9600 fr. + TVA, de fournitures pour un montant de de
159'600 fr. + TVA, de montages pour un montant de 13'400 fr. + TVA, de projet et direction des travaux
pour un montant de 15'400 fr. + TVA. Y_________ a versé un acompte de 50'000 fr. le 17 décembre
X_________ Sàrl dit avoir effectué diverses prestations et a notamment commandé des marchandises.
En janvier et mars 2011, l’entreprise F_________ à G_________ et H_________ à I_________ en
J_________ ont livré des radiateurs, baignoire, geberit, box pour baignoire et douche, WC, meuble-
lavabo et robinetterie. En juin 2011, K_________ a livré plusieurs cartons contenant des luminaires.
Le 27 février 2012, X_________ Sàrl a indiqué qu’elle renonçait à poursuivre les travaux, faute de
paiement du second acompte. Elle a établi un décompte pour le solde et deux factures correspondant
aux travaux réalisés à cette date, fixant le montant encore dû par Y_________ à 32'188 fr. Le 29 mai
2012, un détail des prestations effectuées et du paiement des sous-traitants a été transmis à l’avocat
de Y_________, les factures étant respectivement de 17'608 fr. et de 13'284 fr.
que, toujours selon l’ordonnance de preuve, l’expert devait se prononcer sur la valeur
des prestations fournies par la demanderesse en relation avec le décompte des coûts
du 5 juillet 2010 (pièce n° 4) et les factures au dossier ;
que, suivant la recourante, le rapport d’expertise ainsi que son rapport complémentaire
sont « entachés de nombreuses erreurs manifestes, lacunes et contradictions internes
graves » ; que le ton utilisé dans certaines réponses indique que l’expert a « en tout
cas à présent » un parti pris contre elle ;
qu’elle estime que, dans ces conditions, il est prématuré de fixer la rémunération de
l’expert ; que, soutient-elle, celle-ci ne pourra être arrêtée que lorsqu’une surexpertise
aura été administrée, laquelle permettra de déterminer si le travail accompli par le
spécialiste l’a été à satisfaction ou non ;
qu’on ne saurait la suivre ;
que l’autorité de céans n’est pas entrée en matière sur le recours en tant qu’il concluait
à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, subsidiairement à ce qu’il tendait à une
audition de l’expert ; qu’un tel moyen ne sera ainsi pas administré, du moins à ce
stade ; que c’est dire qu’il n’y a en tout cas pas lieu d’attendre la mise en œuvre d’une
instruction complémentaire avant de fixer la rémunération de l’expert ; que, du reste, le
tribunal, auquel il appartient d’arrêter la rémunération, est en mesure de juger de la
qualité suffisante ou non du travail accompli ;
que, dans son mémoire de recours, la recourante ne formule pas de griefs spécifiques
commandant une réduction des notes d’honoraires déposées par l’expert ; qu’il
convient néanmoins d’examiner si les critiques qu’elle émet dans son acte de recours
sur la qualité du travail déployé par l’expert, et qui l’ont incitée à réclamer une nouvelle
expertise, justifient de s’écarter de la rémunération admise par le juge de district ;
que, vu les considérations qui suivent, la question peut rester ouverte de savoir si la
première note d’honoraires peut encore être remise en cause, alors que la
demanderesse ne l’a pas contestée dans le délai de dix jours qui lui avait été imparti
par ordonnance du 20 octobre 2014 ;
que, comme le relève la décision entreprise, l’expert a traité l’ensemble des questions
qui lui étaient soumises, de façon motivée ;
que le fait que le spécialiste se soit déclaré dans l’incapacité de répondre à l’un ou
l’autre point ne signifie pas encore que ses rapports soient lacunaires ; que, à chaque
fois que tel était le cas, il s’en est expliqué ;
qu’en particulier, il a fourni les motifs pour lesquels il n’était pas en mesure de
déterminer combien aurait coûté l’ouvrage s’il avait été exécuté jusqu’au bout (p. 7 du
rapport complémentaire) ; que l’affirmation, contenue dans « l’expertise privée »
déposée par la demanderesse devant l’instance précédente, selon laquelle il est tout à
fait possible de déterminer un tel coût ne convainc pas que tel soit effectivement le cas,
du moins que cela puisse se faire d’une manière convaincante ; que, quoi qu’il en soit,
la mission de l’expert consistait essentiellement à déterminer la valeur de la prestation
effectivement fournie par l’entreprise d’architecture, mission qu’il a remplie ;
que, pour le reste, la recourante ne prétend pas que les notes d’honoraires sont trop
élevées précisément parce que l’expert n’a pas fourni de réponses à certaines des
questions posées ; qu’elle ne soutient pas que celui-ci aurait facturé comme s’il avait
consacré du temps à y répondre ;
que la recourante reproche également à l’expert de s’être basé, pour la prestation
relevant de l’architecture, sur le prix convenu par les parties (taux de 7 % sur la valeur
totale des travaux), mais de ne pas l’avoir fait pour « toutes les autres prestations »,
pour lesquelles il s’est fondé sur les prix du marché ; qu’il y voit un raisonnement
incohérent et insoutenable ;
qu’en l’état, on ne distingue pas en quoi ce mode de faire ôterait toute valeur,
respectivement tout caractère utilisable au rapport de l’expert ; qu’il appartiendra au
juge du fond d’examiner le bien-fondé de la valeur, telle que l’a arrêtée l’expert, des
prestations effectuées par la société d’architecture ;
que la recourante fait également grief au spécialiste de ne pas avoir répondu à la
question de savoir si le taux de 7 % précité est ou non conforme au prix du marché,
respectivement de ne pas avoir indiqué quel était le prix du marché à cet égard ;
qu’on relèvera premièrement que la demande ne comporte aucun allégué en rapport
avec un prétendu taux du marché s’écartant nettement de celui de 7 % (apparemment)
convenu entre les parties ;
que, cela étant, le fait que l’expert estime ne pas être en mesure de fournir un taux
usuel pour la prestation effectuée, tandis qu’un autre architecte, dans le cadre de
l’« expertise privée » précitée, avance un pourcentage prétendument usuel, ne
convainc pas de ce que le second aurait nécessairement raison sur ce point ; qu’à
nouveau, on ne voit pas, dans ce contexte, de motif de réduire les notes d’honoraires
de l’expert ;
que la recourante se plaint également de ce que la valeur des prestations fournies
arrêtée par l’expert n’est pas convaincante en tant qu’elle ne tient pas compte d’un
bénéfice raisonnable ; que le fait que le résultat de l’expertise ne la satisfasse pas ne
justifie toutefois pas une réduction de sa note d’honoraires ;
qu’enfin, le grief de partialité est dépourvu de fondement ; qu’en particulier, la
recourante n’indique pas dans quelles réponses de l’expert elle décèle un ton
démontrant un parti pris ;
que, pour le surplus, la recourante ne conteste pas le nombre (rapport principal : 20 h
¼ [architecte] + 3 h ¾ [secrétaires] ; rapport complémentaire : 13 h ¾ [architecte] + 4 h
¼ [secrétaires]), ni le tarif (210 fr. pour l’architecte et 100 fr. pour les secrétaires, le tout
hors TVA) des heures facturées ; que ceux-ci n’apparaissent pas d’emblée
inadéquats ; que le seul grief selon lequel, dans le cadre de l’élaboration du rapport
complémentaire, l’expert a facturé des frais de déplacement, alors qu’il n’a indiqué
n’avoir effectué que du « travail de dossier », ne suffit pas à remettre en cause la note
d’honoraires présentée ; que certes, l’expert n’a pas, au stade de l’élaboration du
rapport complémentaire, procédé à une inspection des lieux ; que cela ne signifie
toutefois pas que le mandat qui lui a été confié n’ait pas nécessité quelques
déplacements, notamment pour prendre possession du dossier, respectivement pour le
restituer ; que le montant y relatif est quoi qu’il en soit anecdotique (10 fr. 50 ; 15 km à
0 fr. 70) ;
qu’enfin, les notes d’honoraires correspondent aux devis établis par l’expert, lesquels
n’avaient suscité aucune remarque de la part de la demanderesse ; que celle-ci a
d’ailleurs effectué les avances de frais destinées à couvrir les frais d’intervention du
spécialiste ;
qu’en définitive, la recourante n’a pas démontré que les notes d’honoraires de l’expert
étaient, pour un motif ou un autre, inadéquates et que, partant, le juge de district aurait
dû les réduire ;
que le recours est ainsi manifestement mal fondé en tant qu’il s’en prend à la
rémunération de l’expert ;
qu’en définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui a
qualité de partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’en l’absence de débours,
l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 600 fr. (art. 13
al. 1 et 2, et 18 LTar) ;
qu’il n’y pas lieu d’allouer de dépens en procédure de recours, aucune réponse n’ayant
été requise ;
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais de la procédure de recours, par 600 fr., sont mis à la charge de
X_________ Sàrl.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 28 août 2015