C3 14 23
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais
Chambre civile
Jérôme Emonet, président, Stéphane Spahr et Jean-Pierre Derivaz, juges ; Geneviève
Berclaz Coquoz, greffière
en la cause
X_________ , défenderesse et recourante
contre
Y_________ , demandeur et intimé au recours, représenté par Maître A_________
(émoluments de notaire ; compétence et notification internationales)
recours contre le jugement du 5 juin 2013 du juge de la commune de B_________
Faits et procédure
A. X_________, domiciliée à C_________ en D_________, est propriétaire de la
parcelle n° xxx sise sur la commune de B_________ ; en 2012, elle a souhaité acheter
une surface de 155 m2, à détacher d’une parcelle contiguë. L’acte de division et de
vente a été rédigé par Me Y_________, notaire de résidence à E_________. Avant
l’instrumentation, celui-ci a requis le versement d’une provision de 12'250 fr., soit
7750 fr. pour le prix d’achat et 4500 fr. pour les frais d’acte, les frais de géomètre et la
procédure d’autorisation de vente à des personnes à l’étranger (LFAIE).
Le 17 juillet 2012, X_________ a versé 10'200 euros, soit 7750 fr. pour le prix d’achat
et 4324 fr. 75 pour la provision. L’acte a été instrumenté le 6 septembre 2012. Sous
chiffre 17 figure la clause suivante :
Les parties font élection de for au lieu de situation des immeubles, soit le Tribunal de F_________ à
I_________/Valais/Suisse pour tous différends qui pourraient surgir entre elles ou avec le notaire à la
suite de la passation du présent [acte] ou à l’occasion de son exécution.
Les parties admettent ce for, même s’il dérogeait dans une quelconque mesure à leur for naturel.
Par « bordereau d’intervention » du 24 octobre 2012, Me Y_________ a adressé à
X_________ une facture d’un montant total de 6399 fr. 60, dont 2500 fr. à titre
d’honoraires « (art. 1 al. 2 ou 18 Règlement) », correspondant à 10 à 15 heures de
travail, pour la somme de 2500 fr., lui réclamant un solde 2074 fr. 85, compte tenu de
la provision précitée. X_________ ne s’est pas acquittée de cette facture, l’estimant
trop élevée à l’instar du devis.
B. Le 29 avril 2013, Me Y_________ a déposé une « requête de conciliation » auprès
du juge de la commune de B_________ (ci après : le juge de commune) en prenant les
conclusions suivantes :
I. Tenter la conciliation
II. En cas d’échec de la conciliation
Principalement :
Statuer sur les conclusions suivantes :
24 octobre 2012 à M. Y_________.
X_________ versera à M. Y_________ une équitable et juste indemnité à titre de dépens.
Les frais de procédure sont mis à la charge exclusive d’X_________.
Subsidiairement :
Délivrer une autorisation de procéder.
Il réclamait en substance le paiement du solde de sa note du 24 octobre 2012, arrondi
à 2000 fr., expliquant que la division parcellaire et l’acte de vente avaient engendré des
coûts importants dus à la demande d’autorisation LFAIE, à la radiation de
l’hypothèque, à l’établissement de procurations et aux honoraires proprement dits,
notamment pour les nombreux courriers de rappel pour obtenir les documents
nécessaires (all. 11 à 13).
Par courrier recommandé du 24 mai 2013, le juge de commune a convoqué les parties
à une séance le 5 juin 2013 à 15 h pour « tenter la conciliation ». La défenderesse n’a
pas comparu.
C. Selon attestation de la poste, l’envoi recommandé du 24 mai 2013 contenant la
citation a été retiré le 5 juin 2013 par X_________. La convocation mentionnait la
teneur de l’art. 206 CPC.
Le juge de commune, G_________, a ouvert la séance le 5 juin 2013 à 15 h 05.
Me H_________, agissant pour Me Y_________, a confirmé ses conclusions et
déposé le dossier complet de l’acte du 6 septembre 2012. Le juge de commune a
ensuite procédé à l’interrogatoire du demandeur puis lui a imparti un délai de dix jours
pour déposer un décompte de frais. Le procès-verbal a été notifié aux parties sous pli
recommandé daté du 15 juillet 2013 et expédié le lendemain, avec un délai de 30 jours
pour transmettre une détermination. Ce document, qui ne comporte aucune référence
à une éventuelle conciliation, fait état du dépôt du dossier notarial du demandeur ainsi
que de l’interrogatoire de ce dernier ; il ne fournit aucune indication sur la suite de la
procédure, en particulier concernant la clôture de l’instruction ou le prononcé d’un
jugement. X_________ a retiré ce pli le 29 juillet 2013.
Estimant que la défenderesse avait été régulièrement citée à comparaître, le juge de
commune a, le 5 juin 2013, rendu le jugement suivant :
Madame X_________ est condamnée à verser à Monsieur Y_________ un montant de CHF 2'000.-
avec intérêts à 5 % dès le 24 octobre 2012.
L’émolument de justice de CHF 160.- est mis à la charge de Madame X_________ mais prélevé sur
l’avance effectuée par la partie demanderesse.
Madame X_________ remboursera CHF 160.- à Monsieur Y_________ pour les émoluments de
justice.
Les dépens de Monsieur Y_________ sont fixés à CHF 500.-
D. Ce jugement a été expédié aux parties le 18 novembre 2013. Le pli recommandé le
contenant, adressé à X_________, a été retourné à son expéditeur, avec la mention
« absent ».
Sur requête de Me Y_________, le juge de commune a, le 29 janvier 2014, certifié que
le jugement précité n’avait fait l’objet d’aucun recours au Tribunal cantonal et qu’il était
désormais exécutoire. Par pli recommandé du même jour, elle a informé X_________
que l’envoi du 18 novembre 2013 n’ayant pas été retiré, la notification était réputée
survenue le dernier jour du délai de garde et que le jugement lui était communiqué en
courrier A à titre purement informatif.
Par écriture remise à la poste le 10 février 2014, X_________ a interjeté recours,
affirmant n’avoir eu connaissance du jugement que le 3 février 2014 et concluant à son
annulation.
Le 18 février 2014, le juge de commune a transmis son dossier.
Au terme de sa détermination du 7 avril 2014, Y_________ a conclu, principalement, à
l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet, sous suite de frais et dépens.
En annexe, il a déposé les pièces originales qui lui avaient été restituées.
Le 2 mai 2014, X_________ a fait valoir ses observations sur cette détermination et
formulé
une
« demande
reconventionnelle »
tendant
au
paiement,
par
Me Y_________, d’un montant de 1824 fr. 75, avec intérêt dès le 17 juillet 2012, sous
suite de frais et dépens.
Préliminairement
1. La recourante invoque l’incompétence du juge de commune de B_________ ainsi
que l’irrégularité de la notification de la citation à comparaître. Ces griefs pouvant
amener au constat de la nullité du jugement entrepris, il convient de les examiner en
premier lieu, sans égard à la recevabilité du recours ou à la compétence de la cour de
céans.
En effet, une décision est nulle, c'est-à-dire absolument inefficace, si le vice qui
l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable
et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par la
constatation de cette nullité. Des vices de fond d'une décision n'entraînent
qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de
nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi
qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 et les références).
La jurisprudence admet qu'une violation particulièrement grave du droit d'être entendu
puisse entraîner la nullité d'une décision (ATF 129 I 361 consid. 2.1 et les références).
Ainsi, le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou
ait pu y prendre part est nul (ATF 137 I 273 consid. 3.1, 136 III 571 consid. 4-6). La
nullité d’une décision peut être constatée en tout temps et d’office par toute autorité
étatique appliquant le droit (ATF 133 II 366 consid. 3.1).
2. La recourante se plaint notamment de l’irrégularité de la citation à l’audience.
2.1 La condition de la citation régulière permet notamment aux parties d’assister aux
audiences et garantit ainsi leur droit d'être entendu (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; ATF 131 I
185). A ce titre, cette condition fait partie de l'ordre public procédural suisse. Ce dernier
est par exemple violé par le jugement rendu contre un défendeur suisse qui n'a pas été
en mesure de défendre ses intérêts en France dans le bref délai à sa disposition (en
l'espèce un seul jour utile plein) entre la notification de l'assignation à comparaître et
l'audience du tribunal (ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb).
Par citation régulière, il faut entendre la citation à la première audience du tribunal qui
rend le jugement (ATF 122 III 439 consid. 4a). La garantie d'une citation régulière a
pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été
mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 117 Ib 347 consid. 2b/bb et les arrêts
cités). La première citation doit donc être effectuée régulièrement pour donner au
défendeur connaissance de l'introduction du procès engagé contre lui à l'étranger, afin
de l'autoriser à se défendre devant le tribunal chargé du procès. La notification doit
avoir eu lieu "en temps utile", cette exigence est comprise dans la notion de régularité
de la citation (Bucher/Bonomi, Droit international privé, Bâle 2013, n. 287). Le
défendeur doit disposer d'un temps suffisant entre la citation et l'audition pour pouvoir
préparer sa défense ; quelques jours ne sont pas suffisants, mais une semaine peut
déjà suffire à tout le moins pour désigner un avocat et demander que la première
audience soit reportée (Bucher, Commentaire romand LDIP et CL, Bâle 2011, n. 36 ad
art. 27 LDIP).
2.2 En l’espèce, la citation a été notifiée deux heures avant l’audience. La
défenderesse ne disposait dès lors pas du temps suffisant pour préparer sa défense.
En outre, interpellée par la recourante, la vice-juge de la commune lui a indiqué par
téléphone, de manière erronée, qu’il s’agissait d’une séance de conciliation et qu’elle
ne devait rien faire. Vu son absence, la conciliation ne pourrait pas avoir lieu et
Me Y_________ devrait ensuite l’assigner à comparaître devant un tribunal, à
I_________. Elle serait donc convoquée pour se défendre. Dans ces circonstances, le
juge de commune ne pouvait affirmer, comme il l’a fait dans son jugement, que, bien
que régulièrement citée, la défenderesse n’avait pas comparu et rendre ensuite son
jugement. Force est dès lors de constater que le droit d’être entendu de la
défenderesse a été gravement violé, la séance ayant été tenue le jour même de la
réception de la citation, malgré la conversation téléphonique préalable. L’intéressée
n’a, de fait, pas pu participer à la séance et a, de surcroît, été induite en erreur par les
renseignements du vice-juge ainsi que par la citation elle-même, qui la convoquait à
une audience « pour tenter la conciliation », l’incitant à attendre une nouvelle
convocation. Au demeurant, on ne peut reprocher à la défenderesse de n’avoir pas
réagi à réception du procès-verbal, celui-ci ne renseignant ni sur le sort de la tentative
de conciliation ni sur la suite de la procédure, de sorte qu’elle était en droit d’attendre la
suite des événements. Pour ce motif, la décision du 5 juin 2013 est nulle.
3. Avant de renvoyer la cause pour nouvelle décision au juge intimé, il convient
d’examiner la question de sa compétence internationale, grief soulevé par la
défenderesse. Celle-ci étant domiciliée à l’étranger, à C_________, la cause présente
un élément d’extranéité.
Pour trancher une question de compétence internationale, il faut au préalable
déterminer si le litige ressortit à la matière civile ou administrative. Dans la première
hypothèse, les conflits de compétence sont réglés par la loi fédérale sur le droit
international privé (ATF 131 II 162 consid. 2.2) qui réserve les traités internationaux en
matière de compétence internationale, de reconnaissance et d’exécution des décisions
étrangères (art. 1er al. 2 LDIP). En droit public, les règles sont plus diffuses : il y a
souvent une correspondance étroite entre la compétence de juger et le droit matériel
applicable (arrêt 4A_570/2013 du 4 juin 2014 consid. 4.2.1).
3.1 En l’espèce, la requête tend au paiement du solde de la facture du notaire pour
l’acte authentique instrumenté le 6 septembre 2012 par le demandeur. Dans le canton
du Valais, le notaire est un organe de juridiction grâcieuse exerçant une fonction
étatique (art. 3 al. 1 de la loi [valaisanne] sur le notariat du 15 décembre 2004 [ci-
après : LN]). Il est un officier public exerçant son ministère de manière indépendante,
sous la surveillance de l'Etat sans être un fonctionnaire public (art. 3 al. 2 LN). Il a seul
le droit, sous réserve des attributions conférées par la loi à d’autres officiers publics ou
à des autorités, de dresser acte des déclarations et constatations auxquelles les
intéressés doivent ou veulent donner un caractère authentique (art. 4 al. 1 LN). Sa
rémunération est déterminée par la loi (art. 46 ss LN) ainsi que par le règlement du 26
novembre 2008 fixant le tarif des émoluments et des débours des notaires (RS/VS
178.104 par délégation de l’art. 46 al. 3 LN ; ci-après : RN), en application de la
réserve de l’art. 55 T.f. CC. Ce tarif est impératif et vise l’ensemble des activités
ministérielles (Mooser, Le droit notarial en Suisse, Berne 2014, n. 403 s.). Les
émoluments constituent des contributions publiques, plus exactement un émolument
administratif (Schlaeppi, La rémunération du notaire de tradition latine, thèse Lausanne
2009, p. 72 s.), de sorte que les contestations qui peuvent s’élever à leur sujet relèvent
du droit public cantonal (Mooser, op. cit., n. 414a), qui définit également le for (Mooser,
op. cit., n. 384) ; elles n'ont pas le caractère de contestations civiles, au sens de
l'article 6 § 1 CEDH (arrêt 5P_2005 du 11 août 2005 concernant les notaires patentés
du canton des Grisons). Le notaire peut percevoir également des honoraires de
mandataire pour les activités ne découlant pas de son ministère. Cette rémunération
prend la forme d’une prétention pécuniaire de droit privé, nonobstant sa qualité
d’officier public (Schlaeppi, op. cit., p. 173).
3.2 A l’occasion de l’entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse (ci-après :
CPC), le 1er janvier 2011, le canton du Valais a décidé d’attribuer au juge civil la
compétence de statuer aussi bien sur les litiges relatifs aux émoluments, aux débours
ou au remboursement des avances (art. 56 al. 1 LN) que sur les contestations relatives
aux honoraires perçus par le notaire sur la base d’un contrat de mandat, pour des
activités ne relevant pas de son ministère (art. 46 al. 2 LN et 1 al. 2 RN). Le CPC est
applicable, dans un cas, par renvoi (art. 56 al. 2 LN), et dans l’autre, en application de
son article premier, lettre a. Dès lors, les garanties offertes par la juridiction civile
permettent d’accorder à cette dernière un plein pouvoir d’examen (conformité au tarif et
droit au fond), ce qui offre au justiciable la possibilité de faire trancher toutes les
questions devant la même autorité (cf. aussi Message du Conseil d'Etat accompagnant
la législation d'application découlant de l'unification des procédures civile et pénale et
du nouveau droit de protection de l'enfant et de l'adulte du 14 avril 2008, p. 26), car le
juge civil est de toute façon compétent s’agissant des contestations relatives aux
honoraires du notaire pour ses activités accessoires ; la facture qui comprend
fréquemment tant des postes d’émoluments que d’honoraires, peut ainsi être contestée
devant la même autorité (Schlaeppi, op. cit., p. 155). Le canton de Fribourg connaît un
tel système, la Cour de modération du Tribunal cantonal disposant d’un pouvoir
complet pour statuer définitivement (art. 31bis LNo-FR), sauf en matière de
responsabilité (art. 33 LNo-FR) ainsi que celui de Genève où le président du Tribunal
de première instance, siégeant en Chambre de conseil, tranche tout litige en la matière
(art. 36 al. 3 LNo-GE).
La plupart des cantons ont fait usage de leur compétence législative en vue de
réglementer la compétence territoriale des autorités chargées de trancher les
différends relatifs aux émoluments. Sous l’ancien droit, applicable jusqu’au
31 décembre 2010, la loi valaisanne prévoyait la compétence du département, soit un
for unique. Le nouveau droit, en revanche, ne prévoit aucun for et se contente de
renvoyer au CPC. Toutefois, la garantie du for du domicile du défendeur, tant en droit
interne qu’en droit international, ne porte que sur des litiges de droit privé, à l’exclusion
du droit public (Donzallaz, L’art. 30 al. 2 nCst, in PJA 2002 p. 536). La compétence des
juridictions administratives ou civiles pour prononcer dans les litiges administratifs est
fondée sur l’activité administrative en cause, sur le droit auquel elle est soumise et non
sur le domicile ou le siège des parties (ATF 105 Ia 392 consid. 4). Le Tribunal fédéral
fait remarquer, à juste titre, que si le défendeur à une action de droit administratif
pouvait se prévaloir de la garantie du for de son domicile, l’administration
demanderesse serait pratiquement renvoyée à agir devant des juridictions qui ne
pourraient que se déclarer incompétentes (ATF 105 précité).
En l’absence de base légale claire au niveau cantonal, un autre canton que celui dans
lequel le notaire exerce son ministère ne peut ainsi se déclarer compétent pour
trancher un litige relatif aux émoluments. En effet, comme une telle prétention naît de
l’accomplissement d’une tâche nécessitant l’intervention de la puissance publique, une
contestation la concernant doit impérativement être tranchée par une autorité du
canton dans lequel l’officier public exerce son ministère. Si ce canton n’a pas prévu de
voie de droit, il lui appartient de corriger lui-même cette lacune (Schlaeppi, op. cit.,
p. 158).
En Valais, depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er janvier 2011, le for n’est
pas défini par la LN, mais par le CPC. Si le litige concerne les honoraires découlant du
contrat de mandat, le for est défini, en droit international, par les conventions
internationales et la LDIP, réservées par l’article 2 CPC et, en droit interne, par les
dispositions des articles 9 ss CPC, en particulier les articles 10 et 31 CPC.
En revanche, s’agissant des contestations relatives aux émoluments, le renvoi au CPC
n’est pas satisfaisant lorsque le défendeur est domicilié hors du canton du Valais, en
Suisse ou à l’étranger. En effet, le litige concernant les émoluments ne peut être
soustrait à la compétence de juridiction du canton du Valais, de sorte que le for doit
impérativement se trouver sur son territoire afin que la compétence soit attribuée à une
autorité du canton dans lequel le notaire officie. Il convient dès lors de constater que le
droit cantonal présente une lacune.
3.3 En l’espèce, le litige porte sur le paiement des émoluments de notaire. En effet, le
demandeur a été sollicité de dresser en la forme authentique un acte de division de
parcelle et de vente immobilière. En vertu de la loi, il était tenu de requérir d'office les
opérations, inscriptions, approbations ou homologations que comportent ou
nécessitent les actes reçus par lui pour acquérir leur pleine efficacité juridique (art. 41
al. 1 LN). Il ne prétend d’ailleurs pas que la défenderesse lui ait confié un mandat
portant sur d’autres prestations. Dès lors, malgré la mention d’une base légale
alternative pour ses honoraires (art. 1 al. 2 ou 18 RN), sa facture concerne
exclusivement la rétribution de son activité ministérielle.
3.4 Le juge de commune n’a pas examiné la question de sa compétence, alors que le
demandeur avait invoqué l’élection de for figurant dans l’acte authentique sous
chiffre 17.
Comme le souligne à juste titre la recourante dans sa détermination du 2 mai 2014,
cette clause vise les litiges pouvant survenir entre les parties à l’acte authentique, voire
avec le notaire, mais uniquement en relation avec le contrat de droit privé conclu à
cette occasion, à l’exclusion des contestations opposant le notaire à l’une ou l’autre
partie pour son activité ministérielle ou ses émoluments. En effet, en tant qu’acte de
puissance publique, les contestations relatives à ces dernières échappent au pouvoir
de disposition des parties et relèvent exclusivement du droit public cantonal, même si
ce dernier renvoie au CPC.
Comme la LN révisée ne précise pas le for, il convient de combler cette lacune, en
s’inspirant des modèles des cantons qui n’ont pas confié cette compétence à une
instance cantonale unique, administrative ou civile. Ainsi, dans le canton de Berne, le
notaire est en droit d’agir, lorsque le débiteur est domicilié hors du canton, devant le
tribunal du for de l’Etude ou de l’Etude annexe (art. 50 al. 3 LNo-BE). On déduit de
cette formulation qu’en revanche, lorsque le débiteur est domicilié dans le canton, le for
est celui du domicile de ce dernier (Schlaeppi, op. cit., p. 157). Dans le canton de
Vaud, le for est fixé au lieu de l’Etude principale du notaire (art. 122 LNo-VD).
Prévoir, s’il s’agit d’une vente immobilière, le for du lieu de situation de l’immeuble
cédé, reviendrait à devoir préciser, pour chaque type d’acte soumis à la forme
authentique (p. ex. : contrat de mariage, testament, acte constitutif de société, etc.) un
for différent en cas de contestations relatives à l’activité du notaire ou à sa
rémunération. Cette multiplication des compétences ne saurait qu’engendrer des
complications voire des incertitudes, notamment lorsque le notaire a été requis
d’instrumenter plusieurs actes (vente immobilière et acte de crédit). Un for exclusif au
lieu de l’Etude du notaire en toutes hypothèses peut être inadéquat lorsque le
défendeur est domicilié en Valais, car cela conduirait à une scission des compétences
pour les contestations relatives aux émoluments (for de l’Etude) et pour celles relatives
aux honoraires (for du défendeur s’il réside dans une autre commune ; art. 10 al. 1 let.
a et b CPC). En revanche, cette séparation est inévitable lorsque le défendeur est
domicilié hors canton (cf. supra consid. 2.2). En définitive, la solution la plus appropriée
est donc de permettre au notaire d’agir, lorsque le débiteur est domicilié hors du canton
du Valais, devant le juge du for de son Etude principale.
Force est dès lors de constater en l’espèce que le juge de commune a statué alors
qu’elle était incompétente ratione loci et que, par conséquent, le grief doit être admis.
La cause ne peut par conséquent pas être renvoyée au juge intimé.
4. Vu l’issue de la procédure, les frais de recours doivent être mis à la charge de
l’intimé qui a qualité de partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC).
4.1 L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance,
compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 19 LTar). Le degré de difficulté
de la cause doit être qualifié de moyen. Dans ces circonstances, eu égard aux
principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar),
les frais judiciaires, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let.
b CPC), sont arrêtés à 300 fr. (art. 17 et 19 LTar) et mis à la charge de l’intimé.
4.2 Les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d’un
mandataire professionnel ou une indemnité équitable pour la partie qui n’a pas de
représentant professionnel, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. a et b
CPC). En l’espèce, la défenderesse s’est défendue elle-même et réclame une
équitable et juste indemnité à titre de dépens, sans toutefois déposer de note de frais
(art. 105 CPC). Les démarches effectuées ne dépassent pas les procédés
administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans être indemnisé et n’ont
pas pris une ampleur telle qu’un dédommagement soit justifié. A cet égard, la
recourante n’a pas fait valoir un manque à gagner lié aux heures consacrées au litige
(Tappy, Code de procédure commenté, Bohnet et alii [éd.], Bâle 2011, n. 34 ad art. 95
CPC). En revanche, compte tenu des dépenses engendrées par les frais de
photocopies, de téléphone et d’envoi, il est alloué un montant forfaitaire de 150 fr. pour
les débours nécessaires (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 95 CPC).
Par ces motifs,
Prononce
Il est constaté la nullité du jugement du 5 juin 2013 du juge de la commune de
B_________.
Les frais de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de Y_________.
Y_________ versera une indemnité de 150 fr. à X_________ à titre de dépens.
Sion, le 11 septembre 2014