C3 14 115
DÉCISION DU 24 NOVEMBRE 2014
Tribunal cantonal du canton du Valais
Chambre civile
Composition : Jérôme Emonet, président ; Jean-Pierre Derivaz, Stéphane Spahr,
juges ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X_________ , représenté par Y_________, et Y_________ , recourants
contre
Z_________ , intimé au recours
(capacité de postuler de l’agent d’affaires vaudois)
recours contre la décision du juge suppléant du district de A_________ du 27 mai 2014
vu
le commandement de payer le montant de 10700 fr., plus intérêt, notifié le 30 avril
2014 à Z_________, à l’instance de X_________ dans la poursuite no xxx1 de l’office
des poursuites et des faillites du district de A_________
l’opposition totale formée par le poursuivi ;
la requête du 13 mai 2014 par laquelle X_________, représentée par Y_________,
agent d’affaires breveté à B_________, a requis le juge du district de A_________ d’en
prononcer la mainlevée à concurrence de 2750 fr., intérêt en sus ;
l’ordonnance du 15 mai 2014 par laquelle le juge suppléant du district de A_________,
considérant qu’au vu du monopole de représentation des avocats, Y_________ n’était
pas habilité à représenter X_________, a imparti à celui-ci le délai de cinq jours pour
ratifier par écrit la requête de mainlevée ;
l’écriture du 20 mai 2014 par laquelle Y_________ a conclu, au nom et pour le compte
de X_________, à l’annulation de cette ordonnance ;
la décision du 27 mai 2014 par laquelle le juge suppléant du district de A_________ a -
implicitement - refusé d’entrer en matière sur la requête de mainlevée au motif que
X_________ n’avait pas donné suite à l’ordonnance du 15 mai 2014 ;
le recours formé le 6 juin 2014 contre cette décision par X_________ et Y_________,
dont les conclusions sont ainsi formulées :
I.-
Le recours est admis.
II.- La décision attaquée rendue le 27 mai 2014 par Monsieur le Juge suppléant du Tribunal de
A_________ (autorité de première instance en matière de mainlevée provisoire d’opposition totale)
est annulée.
III.- Les agents d’affaires brevetés vaudois en général, et le recourant II, Y_________, en particulier, sont
autorisés à représenter les parties devant les Autorités judiciaires valaisannes en matière de
mainlevée provisoire ou définitive d’opposition frappant un commandement de payer, étant, sans nul
doute des « représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP ».
IV.- Ordre est donné au Juge de première instance de statuer, sans délai, sur la requête de mainlevée
provisoire d’opposition introduite le 13 mai 2014 par M. X_________, à l’encontre de
M. Z_________, dans le cadre de la poursuite no xxx1 de l’Office des poursuites et faillites du district
de A_________.
V.- Le dossier de la présente cause est renvoyé à Monsieur le Juge suppléant du Tribunal de
A_________ afin de statuer dans le sens des considérants de la décision de l’Autorité de recours à
intervenir.
les actes de la cause ;
considérant
qu’aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet
d’un appel ; que l’appel n’est pas recevable contre les décisions de mainlevée
définitive ou provisoire au sens des art. 80 à 84 LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ;
qu’en l’espèce, remis à la poste le 6 juin 2014, le recours a été formé dans le délai
légal de dix jours (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC), courant dès la réception par les
recourants – le 28 mai 2014 au plus tôt – de la décision attaquée ;
que, suivant l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et
constatation manifestement inexacte des faits (let. b) ;
que l’autorité de recours traite avec un plein pouvoir d’examen les griefs pris de la
mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – par le juge de première
instance (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 3 sv. ad art. 320
CPC) ; que son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (HOHL,
Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2514 et 3024) ; qu’il incombe par ailleurs au
recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la décision entreprise et
d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit
(ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4 ; HOHL, op. cit., n. 2514 et
que, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux
moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales
de la décision attaquée ; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation
précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 [au sujet de l’art. 311 al.
1 CPC]) ;
qu’en outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la
décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité
supérieure jouit d'une libre cognition ; qu’il ne saurait dès lors se contenter d'opposer
son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une
argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des
faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de
nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 ; 132 III 209 consid.
2.1 ; 131 I 57 consid. 2 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 128 III 50 consid. 1c ; 125 I 492 consid.
1b) ; qu’il lui appartient d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait
incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement
appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF
129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a ; 125 I 492 consid. 1b) ; qu’il doit de surcroît
démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort
de la cause ; qu’il doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les
faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4) ;
qu’aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les
preuves nouvelles sont irrecevables ; que cette règle vaut aussi pour les procédures
soumises à la maxime inquisitoire car le recours « a pour fonction principale de vérifier
la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première
instance » (FF 2006 p. 6986 ; HOHL, op. cit., n. 2516) ;
que le juge de première instance a considéré que l’art. 68 al. 2 let. c CPC n’a « pas de
portée propre » et que, s’agissant de la représentation professionnelle, il convenait de
se référer à l’art. 27 LP ; qu’or, le canton du Valais n’a pas fait usage de la faculté, à lui
réservée par cette disposition, de légiférer en la matière ; que, dès lors, la
représentation professionnelle des parties doit être réservée au avocats, en vertu de
l’art. 68 al. 2 let. a CPC ;
qu’en l’espèce, les recourants arguent d’une violation, par le juge intimé, des art. 68 al.
2 let. c CPC et 27 LP ; qu’ils font valoir, en bref, que, du moment que le canton du
Valais ne réglemente pas (plus) la représentation professionnelle des intéressés à la
procédure d’exécution forcée, les personnes autorisées, au sens de l’art. 27 al. 2 LP, à
exercer la représentation professionnelle dans le canton de Vaud doivent être
également habilitées à le faire devant les tribunaux valaisans, dans les affaires du droit
des poursuites soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 CPC ;
qu’aux termes de l’art. 27 al. 1 1e phr. LP, les cantons peuvent réglementer la
représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée ; qu’ils
peuvent notamment prescrire que les personnes qui entendent exercer cette activité
fassent la preuve de leurs aptitudes professionnelles et de leur moralité (art. 27 al. 1
ch. 1 LP) ;
que quiconque a été autorisé dans un canton à exercer la représentation
professionnelle peut demander l'autorisation d'exercer cette activité dans tout autre
canton, pour autant que ses aptitudes professionnelles et sa moralité aient été vérifiées
de manière appropriée (art. 27 al. 2 LP) ;
que l’art. 27 al. 1 LP laisse les cantons libres d’édicter ou non des règles relatives à la
représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée ; qu’à
défaut d’une réglementation cantonale, la représentation professionnelle est, sur le
territoire du canton concerné, totalement libre et ouverte à toute personne disposant de
l’exercice des droits civils (MUSTER, in : Hunkeler [édit.], Schuldbetreibungs- und
Konkursgesetz, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 7 ad art. 27 LP ; ROTH/WALTHER,
Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 4 ad art. 27 LP ; LORANDI, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 1 ad art. 27 LP ; GILLIÉRON, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 16 ad art. 27 LP) ;
que l’art. 27 al. 2 LP - qui l’emporte sur la législation en matière de marché intérieur
(ATF 135 I 106 consid. 2.5) - a pour but d'obliger les cantons à accorder le libre
passage aux personnes qui ont été autorisées à exercer la représentation
professionnelle en matière d'exécution forcée dans un autre canton, pour autant que
leurs aptitudes professionnelles et personnelles y aient été vérifiées de manière
adéquate ; que, dans les autres cas (à savoir lorsque l'art. 27 al. 2 LP ne s'applique
pas, c'est-à-dire lorsque le requérant exerce dans un canton qui ne soumet pas cette
activité à autorisation ou qui accorde cette autorisation sans examen suffisant des
aptitudes des candidats), le canton sollicité pourra soumettre le candidat à un examen
approprié (ATF 124 III 428 consid. 4a/aa) ; que, si l’intéressé ne peut justifier d’une
telle autorisation dans son canton d’origine, la représentation professionnelle dans
l’exécution forcée n’est possible que dans les cantons qui n’ont pas réglementé cette
matière (ROTH/WALTHER, Basler Kommentar, op. cit., n. 13 ad art. 27 LP) ;
que la reconnaissance au sens de l’art. 27 al. 2 LP implique que le mandataire
professionnel ait subi avec succès un examen attestant de ses connaissances tant
pratiques que théoriques (MUSTER, op. cit., n. 16 ad art. 27 LP ; GILLIÉRON, op. cit., n.
39 ad art. 27 LP) ; que la condition relative à la « moralité » est moins aisée à
appréhender ; que l’absence de condamnations pénales ou la non-délivrance d’actes
de défaut de biens peuvent constituer des critères appropriés à cet égard
(ROTH/WALTHER, op. cit., n. 9 ad art. 27 LP) ;
que le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 27 LP s’appliquait exclusivement à la
représentation professionnelle des parties à la procédure d’exécution forcée devant les
autorités de poursuite (offices des poursuites et des faillites, autorités de surveillance,
etc.), à l’exclusion des contestations judiciaires pouvant surgir à l'occasion d'une
poursuite en cours et dont elles sont un incident, telles que, par exemple, la mainlevée
de l’opposition ; qu’en effet, la procédure relative à ces contestations relevait, en vertu
de l’ancien art. 25 LP, pour l’essentiel du droit cantonal, lequel régissait donc
également les conditions relatives à la représentation des parties dans le procès ; que
la modification de l’art. 27 LP, introduite par la novelle du 16 décembre 1994, entrée en
vigueur le 1er janvier 1997, n’avait rien changé à ces principes (ATF 138 III 396 consid.
3.3) ;
que, depuis l’entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011 (RO 2010 p. 1835), la
personne capable d’ester en justice peut (mais ne doit pas) se faire représenter au
procès par une personne de son choix (art. 68 al. 1 CPC) ; qu’en principe
toute « personne de confiance » a vocation à la représenter (FF 2006 p. 6893) ; qu’en
revanche, ne sont habilités à représenter les parties à titre professionnel, dans toutes
les procédures, que les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice
devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre
circulation des avocats (art. 68 al. 2 let. a CPC) ;
qu’en dérogation au monopole des avocats (cf., ég., art. 2 al. 1 LPAv), l’art. 68 al. 2 let.
c CPC prévoit que les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP sont
habilités à représenter les parties à titre professionnel dans les affaires soumises à la
procédure sommaire en vertu de l'art. 251 CPC, soit, en particulier, dans les
procédures de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat
(art. 251 let. a CPC) ; qu’il s’ensuit que l’art. 27 LP s’applique désormais également à
la représentation professionnelle des plaideurs dans le cadre de ces procédures
judiciaires, étant précisé que l’entrée en vigueur du CPC a, logiquement, entraîné
l’abrogation de l’art. 25 LP (ATF 138 III 396 consid. 3.4) ; que l’art. 68 al. 2 let. c CPC
vise à assurer la libre circulation des mandataires professionnels concernés
(STAEHELIN/SCHWEIZER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 21 art.
68 CPC) ; que, dès lors, les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP sont,
de par le droit fédéral, autorisés à représenter, dans toute la Suisse, les parties aux
procédures sommaires visées par l’art. 251 CPC (GASSER/RICKLI, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 69 CPC) ; que c’est
l’art. 27 al. 2 LP qui détermine à quelles conditions un canton doit reconnaître aux
mandataires professionnels d’autres cantons la faculté d’exercer la représentation en
justice sur son territoire (STERCHI, Berner Kommentar, 2012, n. 9 ad art. 68 CPC) ;
que le législateur valaisan a renoncé (cf. la loi du 23 janvier 1987 abrogeant la loi du
23 juin 1971 sur les agents intermédiaires ; RO/VS 1987 p. 1) à faire usage de la
compétence que lui réserve l’art. 27 al. 1 LP ; que l’on peut dès lors s’interroger si,
depuis le 1er janvier 2011, toute forme de représentation, professionnelle ou non, est
licite devant les tribunaux du canton du Valais dans le cadre des procédures
sommaires du droit des poursuites au sens de l’art. 251 CPC, c’est-à-dire ouverte à
n’importe quelle personne - physique ou morale - ayant l’exercice des droits civils (cf.
l’arrêt de la cour suprême du canton de Berne du 16 mai 2011, reproduit in : RSPC
4/2011 p. 284 ss ; DOMEJ, in : Oberhammer/Domej/Haas [édit.], Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 68 CPC ; cf., ég.,
Message du Conseil fédéral du 29 octobre 2014 concernant la modification de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [représentation professionnelle dans
une procédure d’exécution forcée], FF 2014 p. 8510) ; que, compte tenu des
développements qui suivent, cette question souffre toutefois de demeurer indécise en
l’espèce ;
que, suivant l’art. 1er de la loi vaudoise du 20 mai 1957 sur la profession d’agent
d’affaires breveté (LPAg ; RS/VD 179.11), l'agent d'affaires breveté représente
professionnellement les parties devant les autorités judiciaires et les autorités de
poursuites et de faillites ; que l'agent d'affaires breveté ne peut exercer sa profession
s'il n'a obtenu de la Chambre des agents d’affaires son inscription au tableau (art. 12
LPAg) ; que, pour obtenir son inscription au tableau, il faut être porteur du brevet pour
l'exercice de la profession d'agent d'affaires breveté, avoir l'exercice des droits civils,
être assuré en responsabilité civile professionnelle conformément aux exigences de la
loi, n'avoir, dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation de pratiquer, pas fait
l'objet d'une faillite ni été sous le coup d'aucun acte de défaut de biens, provisoire ou
définitif, être Suisse ou ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne et jouir
d'une bonne réputation (art. 22 al. 1 LPAg) ; que le brevet de capacité est délivré par le
Tribunal cantonal à la suite d'examens auxquels procède une commission d'experts
(art. 15 LPAg) ; que les examens ont lieu en deux séries, chaque série comportant un
examen oral et un examen écrit (art. 17 al. 1 LPAg) ; que la première série comprend
une composition écrite sur une question en rapport avec les connaissances que doit
posséder un agent d'affaires breveté en matière de droit civil, de droit des obligations
et de droit public fédéral et cantonal, une épreuve orale de droit civil et de droit des
obligations, et une épreuve orale portant sur les éléments du droit public fédéral et
cantonal (art. 17 al. 2 LPAg) ; que la deuxième série comprend la rédaction d'actes de
procédure et de poursuite, une épreuve orale sur la procédure civile contentieuse et
non contentieuse, et sur l'organisation judiciaire, une épreuve orale sur la législation
sur la poursuite pour dettes et la faillite, une épreuve orale sur les éléments du droit et
de la procédure pénale en matière de délits de poursuite, et une épreuve orale sur la
législation sur la représentation des parties et sur la profession d'agent d'affaires
breveté (art. 17 al. 3 LPAg) ; que, pour être admis aux examens de première série, il
faut avoir accompli un stage agréé par la Chambre des agents d’affaires auprès d'un
agent d'affaires breveté pratiquant dans le canton depuis cinq ans au moins, et
produire un témoignage favorable de celui-ci (art. 19 al. 1 LPAg) ; que la durée de ce
stage est de deux ans pour les titulaires d'un bachelor en droit d'une université suisse
ou d'un titre jugé équivalent en vertu d'un traité international, et de trois ans pour les
porteurs d'une maturité gymnasiale ou professionnelle ou d'un titre jugé équivalent, et
pour les porteurs du brevet d'aptitudes aux fonctions de préposé aux poursuites et aux
faillites (art. 19 al. 2 LPAg) ;
qu’ainsi, en résumé, celui qui entend exercer la profession d’agent d’affaires dans le
canton de Vaud, afin, notamment, de représenter professionnellement les parties aux
procédures judiciaires en matière d’exécution forcée, doit obtenir une autorisation de
l’autorité compétente ; que cette autorisation est octroyée au requérant qui est titulaire
du brevet d’agent d’affaires et qui, notamment, dispose de l'exercice des droits civils,
n'a pas fait l'objet d'une faillite, ni été sous le coup d’un acte de défaut de biens dans
les cinq ans avant la demande et jouit d'une bonne réputation ; que ce brevet est
délivré au candidat qui a accompli un stage pratique auprès d’un agent d’affaires
breveté pratiquant dans le canton et passé avec succès les examens oraux et écrits
portant sur ses connaissances juridiques en droit privé, en droit public et en droit des
poursuites ; que c’est dire que, dans le canton de Vaud, cette autorisation est délivrée
à l’agent d’affaires « après un examen suffisant de ses aptitudes » (ATF 135 I 106
consid. 2.6) ; que, partant, s’agissant des agents d’affaires vaudois, les conditions
posées par l’art. 27 al. 2 LP à la libre circulation des mandataires professionnels
apparaissent manifestement remplies ;
qu’il est également établi, en l’espèce, que Y_________ est au bénéfice du brevet
d’agent d’affaires, qui lui a été délivré le xxx 1998 par le Tribunal cantonal du canton de
Vaud, et qu’il est inscrit au tableau des agents d’affaires de ce canton depuis le xxx
1998 (http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/justice/acteurs-de-justice/ auxiliaires-
de-justice/agents-daffaires/liste-des-aab/) ; que l’intéressé doit donc être autorisé à
représenter, à titre professionnel, des parties aux procédures sommaires du droit des
poursuites et de la faillite selon l’art. 251 CPC, en particulier à la procédure de
mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), devant tous les tribunaux du canton du
Valais ;
qu’enfin, Y_________ a joint à la requête de mainlevée du 13 mai 2014 une
procuration délivrée par son mandant le 27 juillet 2012 et l’autorisant à agir au nom et
pour le compte de celui-ci à l’encontre de Z_________ (cf. art. 68 al. 3 CPC) ;
qu’il suit de là que c’est à tort que la magistrate intimée a refusé d’entrer en matière sur
cette requête au motif que seul un avocat était habilité à représenter le poursuivant à
titre professionnel ;
que le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée ; que la cause est
renvoyée au juge de première instance pour qu’il soit suivi à la procédure de mainlevée
(art. 327 al. 3 let. a CPC) ;
que les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du
fisc (art. 107 al. 2 CPC) ;
que, compte tenu du montant en capital à concurrence duquel la mainlevée est
requise, du degré usuel de difficulté de la cause et des principes de la couverture des
frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument forfaitaire de
décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), est fixé à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ;
qu’au vu de l’activité utilement exercée céans par le mandataire des recourants - qui
n’est pas un avocat inscrit dans un registre cantonal (cf. STERCHI, op. cit., n. 10 ad art.
68 CPC; ROTH/WALTHER, op. cit., n. 15 ad art. 27 LP) - et des critères précités, l’Etat
du Valais (art. 107 al. 2 CPC par analogie ; cf. FF 2006 p. 6909) leur versera 300 fr.,
débours inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 29 al. 2 et 35 al. 2
let. a LTar ; cf., ég., art. 13 du tarif des dépens en matière civile du canton de Vaud du
23 novembre 2010 - TDC ; RS/VD 270.11.6) ;
prononce
Le recours est admis et la décision rendue le 27 mai 2014 par le juge suppléant du
district de A_________ est annulée.
La cause est renvoyée au juge suppléant du district de A_________ pour qu’il soit
suivi à la procédure de mainlevée.
Les frais judiciaires, par 300 fr., sont mis à la charge du fisc.
L’Etat du Valais versera à X_________ et à Y_________ 300 fr. à titre de dépens.
Sion, le 24 novembre 2014