C3 13 96
DÉCISION DU 25 JUIN 2013
Tribunal cantonal du Valais
Chambre civile
Jean-Pierre Derivaz, juge ; Laure Ebener, greffière
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
contre
Y_________ , intimée au recours, représentée par Maître B_________
(mainlevée définitive)
recours contre la décision du 16 mai 2013 de la juge suppléante de district
Vu
le commandement de payer notifié à X_________ à l’instance de Y_________ dans la
poursuite no xxx de l’office des poursuites et faillites du district de C_________ ;
la requête de mainlevée déposée le 20 mars 2013 par la poursuivante devant le
tribunal de district;
la décision rendue le 16 mai 2013 par la juge suppléante de district, prononçant :
"1.
L’opposition formée au commandement de payer est définitivement levée à concurrence de
314 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 février 2013.
L’émolument de justice arrêté à 50 fr., de même qu’une indemnité de 100 fr. allouée à
Y_________ à titre de dépens, sont mis à la charge de X_________.
X_________ payera à Y_________
50 fr. à titre de remboursement des avances
100 fr. à titre d’indemnité pour les dépens." ;
le recours interjeté le 4 juin 2013 par X________, au terme duquel il a pris les
conclusions suivantes :
"1.
Le présent recours est recevable.
L’effet suspensif est accordé au présent recours
La décision rendue par la Juge suppléante du Tribunal de C_________ le 15 mai 2013 est
annulée
Statuant à nouveau
La procédure de mainlevée définitive (LP 13 62) dans la poursuite n°xxx de l’Office des
poursuites de C_________ est suspendue jusqu’à droit connu sur la requête en modification de
mesures provisionnelles introduite le 31 janvier 2013 par X_________ (C2 13 18).
Les frais judiciaires et une équitable indemnité pour les dépens de X_________ sont mis à la
charge de Y_________.
Ou si mieux n’aime le Tribunal cantonal
La cause xxx est renvoyée à la Juge suppléante du Tribunal de C_________, l’invitant à
suspendre la procédure de mainlevée définitive (xxx) dans la poursuite n°xxx de l’Office des
poursuites de C_________ est suspendue jusqu’à droit connu sur la requête en modification de
mesures provisionnelles introduite le 31 janvier 2013 par X_________ (xxx).
Les frais judiciaires et une équitable indemnité pour les dépens de X_________ sont mis à la
charge de Y_________
Sur la requête d’assistance judiciaire
L’assistance judiciaire totale est accordée à X_________.
Me A_________lui est désignée avocate d’office." ;
l’ensemble des actes de la cause ;
Considérant
que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC, 251
let. a CPC et 30 al. 2 LALP) ;
qu'en vertu de l'article 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet
d'un appel ; que l'appel n'est pas recevable contre les décisions de mainlevée définitive
ou provisoire au sens des articles 80 à 84 LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ;
qu’en l’espèce, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 251 let. a et
321 al. 2 CPC) courant dès la réception par le recourant - le 28 mai 2013 au plus tôt -
de la décision attaquée ;
qu’aux termes de l’article 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les
preuves nouvelles sont irrecevables ; que cette règle vaut aussi pour les procédures
soumises à la maxime inquisitoire car le recours "a pour fonction principale de vérifier
la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première
instance" (FF 2006 p. 6986 ; Hohl, Procédure civile, T. II, 2010, n° 2516) ; qu’en
revanche,
la
présentation
de
nouveaux
moyens
juridiques
est
recevable
(Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013,
n. 3 ad art. 326 CPC) ;
que le recourant peut invoquer la violation du droit et la constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 CPC) ;
que l'autorité de recours examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise
application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance
(Freiburghaus/Afheldt, n. 3 sv. ad art. 320 CPC) ; que son examen se limite toutefois
aux seuls moyens invoqués (Hohl, op. cit., nos 2514 et 3024) ; qu’il incombe par ailleurs
au recourant de discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément
en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid.
1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4) ;
que l’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-
ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd. ; Freiburghaus/Afheldt, n. 5 ad
art. 320 CPC) ; que cette notion correspond à celle de l’article 97 al. 1 LTF, de sorte
que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition
(Hohl, op. cit., n° 2509) ;
que la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de
la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse,
d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-
ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables
(ATF 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 127 I 54 consid. 2b et les réf.) ;
qu’en outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la
décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité
supérieure jouit d'une libre cognition ; qu’il ne saurait dès lors se contenter d'opposer
son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une
argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des
faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de
nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 ; 132 III 209 consid.
2.1 ; 131 I 57 consid. 2 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 128 III 50 consid. 1c ; 125 I 492 consid.
1b) ; qu’il lui appartient d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait
incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement
appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF
129 I 113 consid. 2.1 ; 128 I 295 consid. 7a ; 125 I 492 consid. 1b) ; qu’il doit de
surcroît démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence
sur le sort de la cause ; qu’il doit rendre vraisemblable que la décision aurait été
différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53
consid. 3.4) ;
qu’en l’espèce, la juge de district a considéré que la décision de mesures provisoires
du 16 janvier 2009 - modifiant la décision de mesures protectrices de l’union conjugale
du 27 mars 2008 - rendue par le juge du district de C_________, fixant la contribution
due par le poursuivi à l’entretien de l’enfant D_________, née le xxx 2003, à 464 fr. par
mois, payable d’avance, le premier jour du mois, la première fois le 1er janvier 2009,
constituait un titre mainlevée définitive à concurrence de 464 fr. ;
qu’elle a précisé que la mère de la fillette était admise à exercer en son nom propre les
droits de l’enfant mineur ;
qu’après avoir écarté le moyen libératoire invoqué par le poursuivi, à savoir celui pris
de la compensation, elle a levé définitivement l’opposition à concurrence de 314 fr.
(soit 464 fr. sous déduction d’un versement de 150 fr.) avec intérêt à 5 % dès le
2 février 2013, la poursuite portant sur la contribution due pour le mois de février 2013 ;
que la magistrate avait préliminairement, dans la même décision, écarté la demande
de suspension de la procédure formée par le poursuivi ;
que celui-ci requérait en effet que la juge de mainlevée sursoie à statuer jusqu’à droit
connu sur la requête de modification des mesures provisoires prononcées le 16 janvier
2009, qu’il avait introduite le 31 janvier 2013 devant le juge du district de C_________
et qui était toujours pendante (ENT C2 13 18) ;
que la magistrate a reconnu qu’une décision sur ladite requête devait être
prochainement rendue, à la suite de l’audience qui s’était tenue le 15 mai 2013,
laquelle décision pouvait avoir une influence quant au montant de la contribution due
par l’opposant ; qu’elle a néanmoins considéré qu’une suspension de la procédure de
mainlevée violerait le principe de la célérité, dans la mesure où la procédure de
modification des mesures provisionnelles pourrait durer plusieurs mois en cas de
recours ; qu’elle a rappelé que le droit fédéral impose, en matière de mainlevée, une
procédure sommaire qui se caractérise par sa rapidité et par une administration des
preuves limitée en principe aux moyens immédiatement disponibles ;
qu’elle a ainsi refusé de suspendre la cause ;
que le recourant s’en prend à ce refus, sans critiquer la décision pour le surplus ;
qu’il rappelle que, conformément à l’article 126 CPC, l’instruction d’une cause peut être
suspendue lorsqu’il s’agit d’attendre la fin d’une procédure ayant une portée
préjudicielle sur la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière
décisive ; qu’il soutient que la juge de district a violé cette disposition, qui tend
notamment à l’économie de procédure ;
qu’il admet que la procédure de mainlevée est de nature sommaire et est dès lors
soumise à une exigence de célérité ; qu’il fait toutefois valoir que la procédure de
modification des mesures provisionnelles est également régie par ce principe et que le
juge saisi de l’affaire tarde à statuer sur sa requête, se rendant l’auteur d’un déni de
justice ;
qu’à bien le comprendre, une suspension de la procédure serait en outre de nature à
éviter que dame Y_________ n’introduise chaque mois une nouvelle poursuite,
engendrant des frais qui ne pourront jamais être recouvrés, compte tenu de sa
situation financière, induisant en outre chez lui un préjudice moral ;
que le recourant semble ainsi admettre qu’une suspension serait en principe contraire
au principe de célérité, mais soutenir que les circonstances particulières du cas
d’espèce commandent de donner suite à sa requête ;
que ses arguments ne convainquent toutefois pas ;
que certes, en vertu de l’article 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la
procédure si des motifs d’opportunité le commandent (al. 1) ; que la procédure peut
notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès (al.
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la suspension d’un procès doit toutefois
rester l’exception ; que, dans les cas douteux ou limites, le principe de célérité prime
(ATF 130 V 90 consid. 5 ; Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC) ; que la règle vaut d’autant plus
pour les procès présentant une certaine urgence, en particulier pour les causes
soumises à la procédure sommaire (décision du 19 octobre 2011 du Tribunal cantonal
des Grisons, consid. 3 [KSK 11 60]) ;
que la procédure de mainlevée est précisément soumise à la procédure sommaire (art.
251 let. a CPC) ; que dans ce domaine, une suspension ne peut être ordonnée
qu’exceptionnellement (Staehelin, Commentaire bâlois, 2010, n. 63 ad art. 84 LP ; cf.
également RVJ 1990 p. 116 sv. ; décision du Tribunal cantonal des Grisons précitée) ;
qu’un auteur défend même l’opinion selon laquelle une telle procédure ne saurait en
aucun cas être suspendue (Brogli, La procédure sommaire en droit des poursuites,
2003, p. 37) ;
qu’en l’espèce, à supposer que la procédure de modification des mesures provisoires
ne soit pas traitée avec la diligence nécessaire, question sur laquelle le juge de céans
n’est pas en mesure de se prononcer, il n’appartiendrait pas à la poursuivante d’en
supporter les conséquences, d’autant que le recourant ne fait pas valoir qu’elle adopte,
dans ladite procédure, un comportement dilatoire ;
que l’intéressée a en effet le droit à ce que sa requête de mainlevée soit traitée dans
les meilleurs délais ;
qu’on rappelle que, selon l’article 84 al. 2 LP, le juge de mainlevée doit, dès réception
de la requête, donner au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis
notifier sa décision dans les cinq jours ; que, même si elle renferme un délai d’ordre
(Staehelin, n. 62 ad art. 84 LP), cette disposition démontre l’exigence de célérité
particulière prévalant en la matière ;
que, par ailleurs, dans l’hypothèse où dame Y_________ introduisait chaque mois une
poursuite portant sur la contribution impayée, elle n’adopterait pas un comportement
critiquable ; que, tant que le juge saisi de la cause xxx n’a pas statué sur la requête de
modification introduite par le poursuivi, celui-ci reste tenu de verser la contribution
arrêtée par mesures du 16 janvier 2009 ; que le montant mis en poursuite, en
particulier, était dû le 1er février 2013, soit le lendemain du dépôt de ladite requête
seulement, bien avant que l’intéressé ne puisse se prévaloir (éventuellement) d’un
retard du juge à statuer ; que, par ailleurs, suspendre la présente procédure
n’empêcherait pas dame Y_________ d’introduire de nouvelles poursuites ;
qu’il y a d’autant moins lieu de faire droit à la demande du recourant que le montant
mis en poursuite a trait à la contribution d’entretien qu’il doit à sa fille, qui ne saurait
être privée des ressources financières nécessaires à son existence ; qu’au demeurant,
la somme litigieuse est peu élevée, même si elle peut, pour un débiteur dans une
situation financière précaire, représenter une charge importante ;
que, par ailleurs, l’octroi de la mainlevée définitive avant la décision sur la requête de
modification des mesures provisoires ne crée pas une situation irréversible pour le
recourant ; qu’en effet, le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force
probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la
créance (arrêt 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. s) ; que le jugement de
mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception
de chose jugée quant à l’existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3) ; qu’il ne
prive donc pas le recourant du droit de soumettre à nouveau, le cas échéant, la
question litigieuse au juge ordinaire par l’action en annulation de la poursuite (art. 85
LP) ou de récupérer les montants qu’il aurait indûment payés par l’action en répétition
de l’indu (art. 86 al. 1 LP ; arrêt 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 3.2 ; cf.
également Staehelin, n. 8 et 8a ad art. 80 LP) ;
que, dans ces circonstances, c’est à raison que la juge de district a refusé de
suspendre la procédure de mainlevée ;
que le grief formé par le recourant étant écarté, il s’ensuit le rejet du recours ;
que celui-ci étant tranché, la requête d’effet suspensif est sans objet ;
que, dans la mesure où il était d’emblée dénué de chances de succès, la requête
d’assistance judiciaire est rejetée (art. 117 let. b CPC) ;
que, vu la situation financière précaire du recourant et le faible montant mis en
poursuite, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais ;
que, sur demande de l’autorité de recours, l’intimée a transmis une copie de la requête
de mainlevée et des pièces qu’elle a versées en première instance ; qu’elle n’a, en
revanche, pas été invitée à se déterminer ; que ses dépens sont dès lors fixés à
30 francs (art. 27 et 29 al. 2 LTar) ;
Prononce
Le recours est rejeté.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Il n’est pas perçu de frais.
X_________ versera à Y_________ une indemnité de 30 fr. à titre de dépens.
Sion, le 25 juin 2013