Security for costs requires plausible risk of non-payment

C3 13 78Tribunal cantonal11 sept. 2013Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Valais cantonal court heard an appeal against a district judge’s order requiring the plaintiff to post CHF 12,000 in security for costs in a payment action. The appellant argued that her company was still operating and that the respondent had not shown any statutory ground under Art. 99 CPC. The court held that the respondent had not made plausible insolvency or any considerable risk of non-payment. It also refused to consider new evidence filed on appeal. The appeal was admitted, the security order annulled, and appellate costs plus party compensation were charged to the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 99 CPC; security for costs for litigation expenses; the defendant must allege and render plausible one of the statutory grounds, and the risk of non-payment must be considerable. Mere indications of business reorganization, partial sale of stock or equipment, or an asserted future liquidation do not suffice absent further concrete signs of insolvency or of a substantial risk that costs will remain unpaid. In appeal proceedings, new factual allegations and new evidence are inadmissible under Art. 326 para. 1 CPC; only legal arguments may be raised anew. The burden of substantiating the request for security lies with the requesting party (consid. 2 et seq.).

Texte intégral

C3 13 78

DÉCISION DU 11 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Chambre civile

Jérôme Emonet, juge ; Laure Ebener, greffière

en la cause

X_________ , recourante, représentée par Maître A_________

contre

Y_________ , intimée, représentée par Maître B_________

(sûretés pour les dépens)


  • 2 -

Vu

l’action en paiement ouverte le 27 février 2013 par X_________ contre Y_________,

dont les conclusions sont les suivantes :

Au vu de ce qui précède, plaise à Votre autorité de :

Condamner l’intimée à verser à la requérante la somme de CHF 105'000.00 plus

intérêts à 5% l’an dès le 31 août 2011.

Le tout sous suite de frais et dépens.

la requête de Y_________ du 2 avril 2013 tendant à ce que la demanderesse soit

astreinte à verser des sûretés en garantie des dépens ;

la détermination de X_________ du 22 avril 2013, laquelle s’est opposée à la requête ;

la décision rendue le 30 avril 2013 par le juge IV de district de C_________ (ci-après :

le juge de district), qui a prononcé comme suit :

Il est imparti à X_________ un délai échéant le 20 mai 2013 pour déposer au tribunal

12'000 fr. à titre de sûretés.

Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.

le recours interjeté le 13 mai 2013 par X_________ contre cette décision, concluant à

son annulation, avec suite de frais et dépens, et requérant l’octroi de l’effet suspensif ;

le courrier du 16 mai 2013 de Y_________ par lequel elle a indiqué renoncer à se

déterminer sur la requête d’effet suspensif ;

la décision du 4 juin 2013 du juge de céans, au terme de laquelle il a prononcé le

sursis à l’exécution de la décision rendue le 30 avril 2013 jusqu’à droit connu sur le sort

du recours interjeté par X_________ ;

la détermination de Y_________ du 17 juin 2013 concluant au rejet du recours ;

les actes de la cause ;

Considérant

que, selon les articles 20 al. 3 LOJ et 5 al. 2 let. c LACPC, un juge unique du Tribunal

cantonal peut connaître du recours des art. 319 et ss CPC lorsque la procédure

sommaire était applicable en première instance ;

que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d’instruction de

première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou


  • 3 -

lorsqu’elles peuvent causer un dommage difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2

CPC) ;

que le délai pour former recours contre de telles ordonnances est de dix jours, à moins

que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC) ;

que sont des ordonnances d’instruction au sens de l’article 319 let. b CPC celles qui

concernent exclusivement le déroulement formel et l’organisation concrète du procès

(Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar

zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 11 ad art. 319 CPC ; Tappy, Les

voies de droit du nouveau Code de procédure civile, inJdT 2010 III, p. 122) ; que sont

notamment à ranger dans cette catégorie les ordonnances par lesquelles le juge

prescrit

ou

refuse

la

fourniture

de

sûretés

(Jeandin

in

Bonhet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC, Code de procédure civile commenté,

2011, n. 14 ad art. 319 CPC ; Blickenstorfer inBrunner/Gasser/Schwander, ZPO,

Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 26 ad art. 319 CPC) ; que l’article 103

CPC prévoit expressément que ces dernières décisions peuvent faire l’objet d’un

recours au sens des articles 319 ss CPC ;

qu’en l’espèce, le recours, formé le 13 mai 2013, l’a été dans le délai légal de dix jours

courant dès la réception, le 1er mai 2013, de la décision attaquée ;

que cette dernière ayant été rendue en procédure sommaire (Urwyler, in

Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 6 ad

art. 99 CPC), le présent recours ressortit à la compétence du juge unique ;

qu’en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves

nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) ; qu’en revanche, la présentation de

nouveaux moyens juridiques est recevable (Freiburghaus/Afheldt, n. 3 ad art. 326

CPC) ;

qu’en l’espèce, X_________ produit en deuxième instance différents documents

qu’elle n’a pas déposés devant le premier juge et qui ne se retrouvent pas dans le

dossier versé en cause, à savoir les pièces numérotées 5 à 7, et requiert l’édition d’un

relevé de l’office des poursuites et faillites ainsi que du dossier xxx C1 12 197 ; que ces

moyens ne sauraient toutefois être administrés, vu la teneur de l’article 326 al. 1 CPC

rappelée supra; que, de même, la pièce déposée par l’intimée au recours à l’appui de

sa détermination du 17 juin 2013 doit être écartée du dossier ;

que le recourant peut invoquer la violation du droit et la constatation manifestement

inexacte des faits (art. 320 CPC) ;

que l’autorité de recours examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise

application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance

(Freiburghaus/Afheldt, n. 3 sv. ad art. 320 CPC) ; que son examen se limite toutefois

aux seuls moyens invoqués (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., 2010, n. 2514 et

  1. ; qu’il incombe par ailleurs au recourant de discuter les motifs de la décision

  • 4 -

entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente a

méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4) ;

que l’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-

ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd. ; Freiburghaus/Afheldt, n. 5 ad

art. 320 CPC) ; que cette notion correspond à celle de l’article 97 al. 1 LTF, de sorte

que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition

(Hohl, op. cit., n. 2509) ;

que la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est

manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de

la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse,

d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-

ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables

(ATF 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 127 I 54 consid. 2b et les réf.) ;

qu’en outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la

décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité

supérieure jouit d'une libre cognition ; qu’il ne saurait dès lors se contenter d'opposer

son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une

argumentation claire et précise ; que cette décision se fonde sur une constatation des

faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de

nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 ; 132 III 209 consid.

2.1 ; 131 I 57 consid. 2 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 128 III 50 consid. 1c ; 125 I 492 consid.

1b) ; qu’il lui appartient d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait

incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement

appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF

129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b) ; qu’il doit de surcroît

démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort

de la cause ; qu’il doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les

faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4) ;

qu’en vertu de l’article 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur,

fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens si ce dernier n’a pas de

domicile en Suisse (let. a), s’il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en

faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut

de biens (let. b), s'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ou si

d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas

versés (let. d) ;

qu'il y a insolvabilité au sens de l'article 99 al. 1 let. b CPC lorsque la partie concernée

ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du

crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires ; que la preuve de

l'insolvabilité du demandeur peut être rapportée par indices, la vraisemblance étant

suffisante au sens de cette disposition (Urwyler, n. 11 ad art. 99 CPC ; Tappy in

Bonhet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC, Code de procédure civile commenté,

2011, n. 28 et 29 ad art. 99 CPC) ;


  • 5 -

qu’outre les cas d'insolvabilité résultant de la loi, à savoir l'existence d'une déclaration

de faillite, d'une procédure concordataire en cours ou d'actes de défaut de biens, celle-

ci peut être rendue vraisemblable pour d'autres motifs ;

que le fait qu’une société se trouve en liquidation ne constitue pas en soi un motif

justifiant l’octroi de sûretés, en l’absence d’autres signes d’insolvabilité (Suter/von

Holzen,

in

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[édit.],

Kommentar

zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 29 ad art. 99 CPC ; Leuenberger/Uffer-

Tobler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons St.Gallen, 1999, n. 45 ad art.

276 CPC ; contra : Schmid, in Oberhammer, Kurzkommentar, 2010, n. 6 ad art. 99

CPC) ; que cette circonstance constituait, selon certaines procédures cantonales, un

cas particulier d’assurance du droit (notamment § 73 ch. 5 ZPO-ZH) ; qu’un auteur

envisage qu’elle tombe sous le coup de la lettre d de l’article 99 al. 1 CPC (Tappy, n.

39 ad art. 99 CPC) ;

qu’à teneur de cette dernière disposition, le demandeur doit fournir des sûretés lorsque

d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas

versés ; que, selon le message relatif au CPC, le risque de non recouvrement doit être

grand (FF 2006 6841,6906) ; que celui que supporte chaque défendeur entraîné

involontairement dans une procédure ne suffit pas (Suter/von Holzen, n. 34 ad art. 99

CPC) ; que celui-ci n’a pas droit à une protection absolue (RFJ 2012 p. 366) ; que des

indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse

insolvable au sens de l’article 99 al. 1 let. b CPC peuvent parfois remplir les conditions

de la lettre d de cette disposition, par exemple si une partie fait l’objet de multiples

commandements de payer pour des causes diverses (Tappy, n. 39 ad art. 99 CPC) ;

qu’on peut également penser aux circonstances constitutives de cas de faillite sans

poursuite préalable selon l’article 190 LP (Schmid, n. 12 ad art. 99 CPC ; Suter/von

Holzen, n. 35 ad art. 99 CPC) ; qu’un exemple cité dans le message et repris par la

doctrine, est celui d’une entreprise qui, à la veille de la faillite, se défait de ses actifs,

par exemple par transfert à une valeur inférieure à une société de sauvegarde (asset

stripping ; FF 2006 6841, 6906) ;

que les sûretés ne sont jamais ordonnées d’office ; qu’il faut une requête du défendeur,

auquel il incombe d’alléguer et de prouver que l’une des hypothèses de l’article 99 al. 1

CPC est réalisée (Sterchi, Commentaire bernois, 2012, n. 3 ad art. 99 CPC ; Suter von

Holzen, n. 11 et 16 ad art. 99 CPC ; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,

2013,

p.

249,

no

28 ;

Mohs,

in

Gehri/Kramer

[édit.],

Schweizerische

Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 99 CPC) ;

que la loi est muette sur le moment où la requête doit être formée ; que, selon la

doctrine, elle doit être déposée au plus tard avec la réponse (Suter/von Holzen, n. 12

ad art. 99 CPC ; Mohs, n. 2 ad art. 99 CPC ; Staehelin/Staehelin/Grolimund, loc. cit. ;

Urwyler, n. 5 ad art. 99 CPC ; Sterchi, n. 4 ad art. 99 CPC) ; qu’une demande

postérieure reste néanmoins possible lorsqu’un motif se réalise, respectivement n’est

connu par le défendeur, qu’ultérieurement (Urwyler, loc. cit. ; Suter/von Holzen, n. 13

ad art. 99 CPC ; Sterchi, n. 5 ad art. 99 CPC ; Staehelin/Staehelin/Grolimund, loc. cit. ;


  • 6 -

Mohs, loc. cit.) ; qu’il en va ainsi, par exemple, si le demandeur se constitue un

domicile à l’étranger en cours de procès ;

qu’en l’espèce, le premier juge n’a pas été convaincu par l’attestation produite par

X_________, établie par sa fiduciaire, selon laquelle elle n’est pas en situation de

surendettement, son ratio de liquidité générale est de 2.9 et elle est solvable ; qu’il a

souligné que ce document a été établi sur la base de pièces fournies par l’intéressée

elle-même et qu’elle se réfère à sa situation au 31 décembre 2012 ; qu’il a ajouté que,

en l’absence de tout renseignement sur l’ampleur des liquidités et des autres actifs à

court terme, le ratio n’est pas significatif, dans la mesure où il n’est pas possible de

déterminer son évolution si la société devait être astreinte au paiement de dépens ;

qu’il a constaté que la demanderesse a, dans l’intervalle, mis en vente sur internet des

éléments de son stock (chaussettes, casques), mais également des outils de

production (machine à cercler, mobilier d’agencement de boutique, présentoir et miroir

sur roulette) ainsi que du mobilier (table et chaises) ;

qu’il a ensuite relevé que la société n’a pas contesté les allégations de la partie

adverse selon lesquelles elle avait cessé toute activité et remis ses locaux et que, bien

plus, elle a reconnu qu’une cessation de l’activité était envisagée par l’unique associé

de la société à l’approche de la retraite ;

qu’il a considéré que, dans ces conditions, la défenderesse avait rendu vraisemblable

l’existence d’un risque considérable que les dépens ne soient pas versés ;

qu’il a dès lors ordonné le versement de sûretés, à concurrence de 12'000 fr., compte

tenu de la valeur litigieuse (105'000 fr.), ainsi que de l’importance et de la difficulté

moyenne de la cause ;

que la recourante conteste que la mise en vente d’éléments de son mobilier constitue

la preuve de la cessation de ses activités ; qu’elle l’explique par la réorganisation de

son activité, qui, au demeurant, serait due à l’intimée, qui a résilié le contrat de

distribution exclusive qui les liait (ce qui a donné lieu à la procédure au fond) ; qu’elle

explique qu’une gestion saine exige que l’associé-gérant examine et limite ses

charges ; que, s’agissant de la machine à cercler, elle n’aurait été que très peu utilisée

et serait désormais inutile ; que la recourante ajoute que, dans la mesure où elle

diminue sensiblement son stock, toujours en raison de la perte du contrat la liant avec

Y_________, elle n’a plus besoin d’autant de présentoirs et d’étagères qu’auparavant ;

qu’en sus, dans la mesure où elle entendrait désormais conserver un entrepôt, le

show-room serait devenu inutile, de sorte que le miroir sur roulette et le mannequin en

bois seraient également devenus superflus, à l’instar de la table et des chaises ; que la

recourante souligne que ni la caisse enregistreuse, ni les ordinateurs, ni les bureaux, ni

les « éléments qui permettent de gérer administrativement la société » n’ont été

vendus, ce qui tendrait à confirmer la continuation de l’activité ; qu’elle allègue que

celle-ci est prévue en tout cas jusqu’à l’âge de la retraite de son associé-gérant, soit

pendant trois ans encore ;


  • 7 -

qu’elle soutient également qu’il n’est pas choquant qu’une société commerciale vende

des éléments de son stock sur internet, soit les casques, les chaussettes et les

foulards ;

qu’elle fait encore valoir qu’il n’existe aucun signe de risque d’insolvabilité à ce jour ;

qu’elle souligne que tant sa fiduciaire que son associé-gérant ont attesté de sa

solvabilité et de son ratio, selon pièces déposées auprès du premier juge ; qu’elle

allègue également ne pas être connue de l’office des poursuites, ce qu’elle avait déjà

relevé devant l’instance précédente ;

que le premier juge n’a pas expressément retenu que la société a d’ores et déjà cessé

son activité, respectivement que cette cessation interviendrait à très court terme ;

qu’il n’est pas possible, sur la base du dossier à disposition, de dresser un tel constat ;

qu’à l’appui de sa requête en fourniture de sûretés, la défenderesse avait allégué que,

dans une autre procédure pendante entre les parties, également devant le tribunal des

districts de C_________ (C1 12 197), l’associé-gérant et son conseil auraient déclaré,

lors d’une audience du 26 mars 2013, que X_________ avait cessé toute activité et

remis ses locaux ; qu’il n’est toutefois pas établi que de tels propos ont été tenus ; que

même si elle n’a pas contesté expressément avoir mis fin à son activité dans sa

détermination déposée en première instance, la demanderesse a en revanche laissé

entendre qu’elle réorganisait son entreprise, évoquant la vente de biens dont elle n’a

plus besoin et un changement de local-dépôt ; que, par ailleurs, reconnaissant certes

une volonté de mettre un terme à son activité, à l’approche de l’âge de la retraite de

son associé-gérant, elle a, en évoquant sa liquidation, utilisé le conditionnel ; que, par

ailleurs, la mise en vente de certains biens de production et de quelques éléments du

mobilier, et non de l’intégralité de ceux-ci, ne permet pas de tirer une quelconque

conclusion sur l’activité de l’entreprise ;

que, de même, on ne saurait manifestement déduire quoi que ce soit du fait que la

demanderesse a mis en vente, sur internet, une partie de son stock, en l’occurrence

uniquement des chaussettes, des casques et des foulards ; que les pièces déposées

faisant état de cette vente n’indiquent pas les prix pratiqués, de sorte que l’on ne

saurait retenir que la société brade son stock en raison de la cessation imminente de

toute activité ;

qu’au surplus, même si la demanderesse se trouvait en liquidation, il n’est pas certain

qu’il faudrait obligatoirement ordonner le versement de sûretés ; que, comme on l’a vu,

cette question est controversée ; que, cela étant, il est trop tôt, dans le cas d’espèce,

pour la trancher ;

que, par ailleurs, la défenderesse n’a pas prétendu, en première instance, que

l’insolvabilité de la demanderesse, voire le risque considérable que les dépens ne

soient pas versé pour d’autres motifs, en particulier d’ordre financier, se déduiraient

d’autres circonstances que celles de la cessation de son activité ;


  • 8 -

que, cela étant, de telles circonstances ne ressortent pas du dossier, même sous

l’angle de la vraisemblance ; que certes, comme l’a relevé le premier juge, l’attestation

dressée le 22 avril 2013 par la fiduciaire est sommaire ; que, toutefois, en l’absence ne

serait-ce que d’un indice de difficultés financières avancé par la partie adverse, on ne

pouvait

exiger

de

la

demanderesse

qu’elle

fournisse

spontanément

des

renseignements complets sur sa situation financière, étant rappelé qu’il incombe au

défendeur d’alléguer et de prouver les faits dont il déduit son droit à l’octroi de sûretés ;

que, comme en première instance, la recourante affirme qu’elle n’est pas connue de

l’office des poursuites ; que ce fait n’est, certes, pas établi par pièce ; que, toutefois, si

celle-ci faisait l’objet de poursuites laissant supposer qu’elle connaît des difficultés

financières, la défenderesse et intimée au recours n’aurait pas manqué de produire un

extrait en attestant, comme, d’ailleurs, il lui aurait incombé ;

que l’argument formulé par l’intimée pris de ce que la recourante a requis l’effet

suspensif, au motif qu’elle « aurait plus de difficultés à payer un montant, à titre de

sûretés, de Fr. 12'000.- au Tribunal en début de saison qu’au terme de la saison,

puisqu’elle a fait l’avance de frais aux fournisseurs et devra livrer et encaisser les

montants de ses clients pour boucler ses comptes, pourtant équilibrés », ne prouve ni

l’insolvabilité, ni même l’existence de difficultés financières entraînant un grand risque

que les dépens éventuellement alloués à la partie adverse ne soient pas payés ; que

cette requête suggère tout au plus que la réunion de ce montant à brève échéance lui

est plus difficile à certaines périodes de l’année ; qu’on relèvera que la demanderesse

venait d’effectuer, dans le premier délai imparti à cet effet, une avance de 6500 fr. pour

les frais judiciaires ;

que les autres arguments de l’intimée, qu’elle fonde sur les pièces nouvelles déposées

en instance de recours, tant par elle-même que par son adverse partie, ne sauraient

être discutés, dès lors qu’ils s’appuient sur des moyens de preuve irrecevables ;

qu’en définitive, la défenderesse et intimée au recours n’a pas prouvé la réalisation de

l’une des hypothèses de l’article 99 CPC permettant d’ordonner la fourniture de

sûretés ;

que le recours doit dès lors être admis et la décision querellée purement et simplement

annulée ;

que l'intimée ayant qualité de partie qui succombe, il lui incombe de supporter les frais

de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’au vu de la difficulté ordinaire de la cause et des principes généraux fixés à l'article

13 LTar, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (art. 46 al. 2 LTar), l'émolument de

recours, incluant les frais relatifs à la décision sur l’effet suspensif, est fixé à 600 fr.

(art. 19 LTar) ;

qu’au vu de l’article 35 al. 2 let. a LTar et du temps utilement consacré par l'avocat du

recourant à la rédaction d’un mémoire de six pages, les dépens sont arrêtés, débours

compris, à 700 francs ;


  • 9 -

Prononce

Le recours est admis et la décision du 30 avril 2013 ordonnant la fourniture de

sûretés à hauteur de 12'000 fr. est annulée.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de

Y_________.

Y_________ versera à X_________ une indemnité de 700 francs à titre de

dépens.

Sion, le 11 septembre 2013

Mots-clés

security for costsinsolvencyappealinadmissible evidenceliquidationcost allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the first-instance order requiring security for costs under Art. 99 CPC was justified

Solution extraite

No statutory ground was sufficiently made plausible; the order for security had to be annulled.

Motifs extraits

The defendant bears the burden of alleging and proving the grounds of Art. 99 CPC. The indications relied on—possible business reorganization, sale of some stock and equipment, and an asserted future liquidation—did not establish insolvency or a considerable risk that costs would not be paid. New evidence on appeal was inadmissible.

Question juridique clé

Whether new documents and factual allegations could be considered on appeal

Solution extraite

No, they were inadmissible in appeal proceedings.

Motifs extraits

Under Art. 326 para. 1 CPC, new allegations of fact and new evidence are inadmissible on appeal, although new legal arguments remain admissible.

Question juridique clé

Allocation of appellate costs and party compensation

Solution extraite

The respondent had to bear the appellate costs and pay party compensation to the appellant.

Motifs extraits

As the unsuccessful party, the respondent bears the costs under the CPC; the court fixed the fee and compensation according to the cantonal tariff.

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