C3 13 60
DÉCISION DU 10 OCTOBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Chambre civile
Jérôme Emonet, juge unique ; Elisabeth Jean, greffière ;
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
contre
Y_________ SA , intimée au recours, représentée par Maître B_________
(transaction extrajudiciaire ; quittance pour solde de comptes
avec remise de dette conditionnelle)
Procédure
A.
Par écriture du 1er février 2012, Y_________ SA a introduit une procédure intitulée
« Action en paiement - Cas clair » à l’encontre de X_________ en concluant comme
suit :
1/
M. X_________ est condamné à payer à Y_________ SA les montants suivants :
» CHF 2'046.75 avec intérêts à 5% dès le 29 mai 2010,
» CHF 249.30 avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2010 et
» CHF 1'835.10 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2010 ;
2/
L’opposition au commandement de payer, poursuite no xxx, est définitivement levée à due
concurrence ;
3/
Les frais de justice ainsi qu’une indemnité de dépens sont mis à la charge de M. X_________.
Par ordonnance du 2 février 2012, le juge I du district de C_________ (ci-après : le
juge de district) a imparti à X_________ un délai de quinze jours pour se déterminer
sur la requête de Y_________ SA, en précisant que la cause serait instruite en
procédure simplifiée.
Informé de l’existence de pourparlers transactionnels entre les parties, le juge de
district a prononcé la suspension de la procédure le 6 mars 2012 ; celle-ci a été reprise
sur requête de Y_________ SA le 19 avril suivant.
Le 30 avril 2012, X_________ a déposé son mémoire-réponse, en concluant au rejet
de la requête, avec suite de frais et dépens. Il se prévalait, en substance, de la
signature de la convention des 5 et 12 mars 2012 entre les parties et demandait au
juge de district de prendre acte que la cause était devenue sans objet et de rayer celle-
ci du rôle.
Par ordonnance des 2 mai, 15 mai et 22 juin 2012, le juge de district a procédé à un
nouvel échange d’écritures, tout en rappelant que la cause était instruite en procédure
simplifiée.
Dans ses déterminations des 14 mai et 10 juillet 2012, Y_________ SA a confirmé les
conclusions prises dans son écriture introductive d’instance, précisant s’être départie
de la convention par lettre du 7 mai 2012 faute de paiement du montant convenu dans
le délai imparti.
X_________ a, pour sa part, maintenu ses conclusions en rejet de la requête par
écriture du 21 juin 2012.
Au terme des débats d’instruction qui se sont tenus devant le juge de district le
25 septembre 2012, X_________ a pris les nouvelles conclusions suivantes :
Principalement
Il est pris acte de la transaction judiciaire passée entre Y_________ SA et X_________ en date
des 5 et 12 mars 2012, dont la teneur est la suivante : cf. pièce 18.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de Y_________ SA.
Une juste indemnité est allouée à M. X_________ à titre de dépens.
A titre subsidiaire
La demande de Y_________ SA est rejetée sous suite de frais et dépens.
L’instruction de la cause a consisté en l’interrogatoire des parties, le dépôt de pièces et
l’édition du dossier C1 12 19.
En lieu et place des débats, les parties ont déposé des mémoires-conclusions. Au
terme de son écriture du 28 mars 2013, X_________ a modifié comme suit ses
conclusions :
A titre principal :
La requête est rejetée.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de Y_________ SA.
Une juste indemnité est allouée à M. X_________ à titre de dépens.
A titre subsidiaire :
Il est pris acte de la transaction judiciaire passée entre la société Y_________ SA et
M. X_________ en date des 5 mars 2012 et 12 mars 2012.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de Y_________ SA.
Une juste indemnité est allouée à M. X_________ à titre de dépens.
Pour sa part, Y_________ SA a confirmé les conclusions prises dans son écriture
introductive d’instance.
B.
Par jugement du 8 avril 2013, le juge I du district de C________ (ci-après : le juge de
district) a prononcé le dispositif suivant :
X_________ versera à Y_________ SA :
2046 fr. 75 avec intérêts à 5 % dès le 29 mai 2010,
249 fr. 30 avec intérêts à 5 % dès le 14 juin 2010, et
1835 fr. 10 avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 2010.
L’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° xxx de l’office des
poursuites et faillites de C________ est définitivement levée à concurrence du capital et des
intérêts précités.
Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de X_________.
X_________ versera 1000 fr. à Y_________ SA à titre de remboursement de son avance.
X_________ versera 1700 fr. à Y_________ SA à titre de dépens.
En substance, le juge de district a retenu que X_________ avait acquis du matériel
auprès de Y_________ SA par l’intermédiaire de ses collaborateurs, qui ont signé les
bulletins de livraison lors de la réception de la marchandise, et qu’il n’avait jamais
contesté les factures établies à la suite de ces livraisons, pas plus que les rappels qui
ont suivi. Il a rejeté les dénégations de X_________ quant à la réception du matériel
facturé et a retenu que l’intéressé avait bien reçu la marchandise litigieuse en se
fondant sur le fait que ce dernier avait fait une offre de paiement pour régler son dû,
avant de conclure une transaction en cours de procédure.
C.
Le 19 avril 2013, X_________ a formé un recours contre cette décision en concluant à
son admission et à l’annulation du jugement querellé, avec suite de frais à la charge de
Y_________ SA.
L’effet suspensif requis dans cette écriture a été rejeté par décision présidentielle du
22 avril 2013.
De même, par décision présidentielle du 16 juillet 2013, la requête de Y_________ SA
tendant à ce que X_________ soit astreint à verser des sûretés en garantie des
dépens de la procédure de recours a été rejetée.
Les dossiers C1 12 19, C2 13 2 et C1 12 21 ont été versés en cause, respectivement,
les 24 et 25 avril 2013.
Au terme de sa réponse du 1er juillet 2013, Y_________ SA a conclu à la confirmation
du jugement de première instance.
Faits
1.
1.1 Y_________ SA est une société anonyme qui a pour but la représentation et la
vente d’outillage, d’accessoires et de produits pour garages et ateliers de réparation,
service d’entretien et de réparation de machines à système hydraulique. D_________
est le président du conseil d’administration de cette société, avec signature
individuelle.
X_________ exploite une entreprise individuelle de génie civil, constructions, locations,
transports et déneigement, ainsi que d’exploitation forestière. Dans le cadre de son
activité, X_________ a été amené à passer des commandes de matériel auprès de
Y_________ SA.
1.2 Entre le 19 avril et le 19 mai 2010, Y_________ SA a établi cinq bulletins de
livraison au nom de X_________, soit le bon n° 27452 du 19 avril 2010, le bon n°
27707 du 6 mai 2010, le bon n° 27711 du même jour, le bon n° 27725 du 7 mai 2010
et le bon n° 27848 du 19 mai 2010. A l’exception du bon n° 27452, tous ces documents
comportent une signature sous la rubrique « Signature client », émanant de deux
personnes différentes. Selon les dires mêmes de X_________ en procédure, ce sont
des ouvriers de son entreprise qui ont signé ces bons de livraison. Ces derniers sont
venus prendre livraison du matériel dans les locaux de Y_________ SA.
Entre le 29 avril et le 31 mai 2010, Y_________ SA a adressé à X_________ trois
factures pour un montant total de 4131 fr. 15, soit la facture n° 25030 de 2046 fr. datée
du 29 avril 2010 correspondant au bon de livraison n° 27452, la facture n° 25132 de
249 fr. 30 datée du 14 mai 2010 correspondant aux bons de livraison n° 27707,
n° 27711 et n° 27725, et la facture n° 25236 de 1835 fr. 10 datée du 31 mai 2010
correspondant au bon de livraison n° 27848. Toutes ces factures contiennent la
mention « Montant payable à 30 jours net ».
X_________ n’a pas réagi à réception de ces factures. En particulier, il n’a pas
contesté avoir pris possession du matériel énuméré dans ces documents. Selon
Y_________, lorsqu’il a appelé X_________ pour discuter de son retard dans le
paiement des montants facturés, celui-ci lui a simplement demandé d’attendre un peu.
Lors de son interrogatoire devant le juge de district, X_________ n’a pas contesté la
livraison de ce matériel. Il s’est contenté de prétendre que ce n’était pas facile de
répondre à la question de savoir si le matériel facturé lui avait été livré « parce qu’il y
a[vait] tellement de chiffres ». Par cette assertion, X_________ reconnaît, à tout le
moins, que du matériel lui a été livré, quand bien même il n’est pas en mesure de
confirmer avoir reçu la totalité des pièces facturées. Cette déclaration, rapprochée des
bulletins de livraison - pour la plupart d’entre eux signés par les ouvriers de
X_________ -, ainsi que de l’absence de toute contestation au moment de la réception
des factures litigieuses, amène le juge de céans à retenir que le matériel facturé par
Y_________ SA à X_________ lui a bien été livré. A défaut, il n’aurait pas manqué de
le faire savoir, que ce soit au moment de la réception des factures, lors du contact
téléphonique avec le représentant de Y_________ SA, ou lors de son interrogatoire
devant le juge de district.
1.3 X_________ ne s’est pas acquitté des montants facturés par Y_________ SA et a
formé opposition au commandement de payer (poursuite n° xxx) qui lui a été notifié le
13 octobre 2010 par l’office des poursuites de C_________. Par décision du
13 décembre 2010, le juge suppléant du district de C_________ a rejeté la requête de
mainlevée de cette opposition, faute pour Y_________ SA d’avoir produit un titre de
mainlevée provisoire au sens de l’article 82 al. 2 LP. Cette dernière a donc été
contrainte d’ouvrir la présente action en paiement des montants en poursuite.
1.4 Dans le délai imparti à X_________ pour déposer sa réponse, les parties ont
sollicité et obtenu du juge de district la suspension de la procédure en vue de
pourparlers transactionnels. Dans le cadre de ceux-ci, elles ont passé la convention
suivante, afin de mettre un terme définitif à leur litige :
compte de Fr. 3'000.- (trois mille francs) dans les cinq jours dès la signature de la présente convention.
dès la réception de la somme désignée sous chiffre 1 de la présente convention sur le compte de Me
B_________.
le compte de Me B_________, Y_________ SA retirera toutes les poursuites introduites à l’encontre
de M. X_________. En tout les cas, la présente convention munie de l’attestation de paiement de la
somme de Fr. 3'000.- (trois mille francs) vaut déclaration irrévocable par Y_________ SA et Monsieur
D_________ à titre personnel des poursuites introduites à l’encontre de M. X_________
antérieurement à la date de la signature de la présente convention.
déclarent n’avoir plus de prétention à faire valoir l’une à l’encontre de l’autre en vertu de quelque
rapport juridique que ce soit et s’en délivrent quittance définitive.
Chacune des parties conserve ses frais d’intervention.
Y_________ SA supporte les frais judiciaires.
Cette convention a été signée par Y_________ SA le 5 mars 2012 et par X_________
le 12 mars 2012. La passation de cet accord, au terme duquel X_________ a reconnu
devoir un montant de 3000 fr. à Y_________ SA, conforte le juge de céans que le
matériel livré a bien été reçu par X_________. Si tel n’avait pas été le cas, ce dernier
n’aurait assurément pas accepté de verser un quelconque montant à ce titre, même
par gain de paix.
Interpellé en procédure sur sa réelle volonté de respecter les termes de cette
convention au moment où il l’a signée, X_________ a affirmé que telle était bien son
intention, mais qu’il en avait été empêché en raison de soucis financiers subséquents,
une commination de faillite lui ayant été notifiée durant le laps de temps imparti pour le
paiement litigieux.
1.5 Aucun versement n’étant intervenu dans le délai prévu au chiffre 1 de la
convention, Y_________ SA a sollicité du juge de district la reprise de la procédure.
A l’appui de son mémoire-réponse du 30 avril 2012, X_________ a déposé la
convention passée entre les parties. Il a demandé au juge de district d’en prendre acte
et de rayer la cause du rôle.
Par lettre du 7 mai 2012, Y_________ SA a imparti un ultime délai de trois jours à
X_________ pour s’acquitter du montant de 3000 fr. convenu entre les parties. Dans
ce même courrier, elle informait l’intéresé qu’à défaut de paiment dans ce délai, elle se
départait de cette convention, en invoquant l’art. 107 al. 2 CO.
1.6 Dans une cause judiciaire l’opposant à E_________ AG, X_________ a, le
8 février 2012, signé une convention en tous points semblable à celle qui nous occupe
dans la présente affaire. A l’instar de ce qu’il a fait céans, X_________ ne s’est pas
acquitté du montant convenu dans le laps de temps imparti pour le faire et, lorsque la
procédure a repris, il a annexé cette convention à son mémoire-réponse, en
demandant au juge III du district de C_________ d’en prendre acte et de rayer l’affaire
du rôle. Par lettre du 5 septembre 2012, E_________ AG a donné son accord à
l’homologation de la convention. Le magistrat en charge de la cause a donc fait droit
aux conclusions communes des parties par décision du 11 septembre 2012.
Considérant en droit
2.
2.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet
d’un appel. Dans les affaires patrimoniales, l’appel n’est recevable que si la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10 000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l’espèce, au vu des dernières conclusions formulées par la demanderesse en
première instance - intégralement contestées par son adverse partie - la valeur
litigieuse est inférieure à 10 000 francs. Seule la voie du recours est donc ouverte pour
contester le jugement querellé.
2.2 Remis à l’office postal de C_________ le 19 avril 2013, le recours a été formé
dans le délai légal de 30 jours (art. 243 al. 1 et 321 al. 1 CPC), courant dès la réception
par le recourant - le 9 avril 2013 - du jugement attaqué. Il est donc en principe
recevable.
2.3 La présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 3 LOJ ; art. 5 al. 2
let. c LACPC ; art. 243 al. 1 CPC).
3.
3.1 L’autorité de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de
la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de
première
instance
(Freiburghaus/Afheldt,
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 3 sv. ad art. 320 CPC). Son examen se limite
toutefois aux seuls moyens invoqués (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2514
et 3024). A cet égard, il incombe au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les
motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que
l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286
consid. 1.4 ; Hohl, op. cit., n. 2514 et 3024).
3.2 L’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-
ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd. ; Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n.
5 ad art. 320 CPC). Cette notion correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF, de sorte que
l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition (Hohl,
op. cit., n. 2509) ;
La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de
la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse,
d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-
ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables
(ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ; 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 127 I 54
consid. 2b et les réf.) ;
En outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la décision
attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit
d'une libre cognition. Il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle
de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation claire et
précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation
des preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant
irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 ; 132 III 209 consid. 2.1 ; 131 I 57 consid. 2 ;
129 I 8 consid. 2.1 ; 128 III 50 consid. 1c ; 125 I 492 consid. 1b). Il lui appartient
d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les
preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi
leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1;
128 I 295 consid. 7a ; 125 I 492 consid. 1b). Il doit, de surcroît, démontrer que la
violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause. Il
doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les faits avaient été
établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4) ;
3.3 En vertu de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les
preuves nouvelles sont irrecevables. Cette règle vaut aussi pour les procédures
soumises à la maxime inquisitoire car le recours « a pour fonction principale de vérifier
la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première
instance » (FF 2006 p. 6986 ; Hohl, op. cit., n. 2516).
Partant, les pièces nouvelles produites par les parties en instance de recours sont
irrecevables et ne seront dès lors pas prises en considération.
4.
Dans un moyen qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant soutient que les
conditions permettant de retenir l’existence d’un cas clair au sens de l’article 257 CPC
n’étaient pas réalisées en l’espèce. En omettant de procéder à ce contrôle, le premier
juge aurait donc, selon lui, violé cette disposition, ce qui devrait conduire à l’annulation
du jugement qu’il a rendu.
4.1 L’argument tombe à faux. En effet, bien que l’intimée se soit prévalue de la
procédure des cas clairs prévue à l’article 257 CPC lorsqu’elle a saisi le juge intimé de
son action en paiement, celui-ci ne l’a pas appliquée à la présente cause. Il a
expressément informé les parties à quatre reprises au moins - la première fois lorsqu’il
a imparti au recourant un délai pour le dépôt de sa détermination -, de sa volonté de
traiter la demande de l’intimée selon la procédure simplifiée des articles 243 et ss
CPC, ce qu’il a d’ailleurs fait sans provoquer la moindre contestation des parties. Il n’y
a donc pas lieu d’examiner si les conditions d’application de la procédure des cas clairs
étaient données en l’espèce.
4.2 En tout état de cause, la recevabilité de ce grief est douteuse sous l’angle du
respect, par le recourant, de ses devoirs découlant du principe de la bonne foi en
procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst). En vertu de ce principe, la partie qui s’aperçoit qu’une
règle de procédure est violée à son détriment se doit de ne pas laisser la procédure
suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour
le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (Abbet, Le principe de la bonne
foi en procédure civile, inSJ 2010 II, p. 235 ; arrêt 6B_442/2013 du 26 août 2013
consid. 2.2).. En ne s’opposant pas à la proposition du juge faite in limine litis
d’appliquer la procédure simplifiée à la présente cause, en ne contestant pas les actes
relevant de cette procédure posés par celui-ci en cours d’instruction, en ne soulevant
pas, dans son mémoire-conclusions, la problématique des conditions d’application de
la procédure des cas clairs, le recourant a implicitement renoncé à invoquer les
moyens découlant de la procédure prévue à l’article 257 CPC, plus particulièrement à
son alinéa 3 (refus d’entrer en matière lorsque les conditions d’application de cette
procédure ne sont pas données). Il est ainsi malvenu de s’en prévaloir à l’occasion du
présent recours, pour tenter de faire obstacle au jugement querellé qui lui est
défavorable.
Il y a lieu, partant, de rejeter ce premier moyen.
5.
Le recourant s’en prend ensuite à l’établissement des faits tels que ressortant du
jugement querellé. Selon lui, c’est en tout arbitraire que le premier juge a admis la
remise du matériel à hauteur des montants en poursuite et l’absence de toute
contestation des factures y relatives avant la présente procédure. Ces constatations
seraient contraires aux déclarations des parties en procédure, notamment à celle faite
par lui au sujet de l’absence de toute signature, par ses soins, des bulletins de
livraison, à celle faite par l’intimée au sujet de son incertitude quant à la somme qui
devait être versée, ainsi que celle, commune, des parties selon laquelle il avait toujours
honoré ses engagements envers la société intimée. Elles seraient également en
contradiction avec certains éléments ressortant du dossier, dont l’opposition faite au
commandement de payer qui lui a été notifié ainsi que l’absence de toute réception par
lui-même du matériel facturé, contrairement aux dires du représentant de l’intimée.
5.1 Ce faisant, le recourant se contente de donner son appréciation des éléments de
preuve au dossier, sans s’attacher à démontrer l’arbitraire de celle effectuée par le
premier juge. En particulier, il ne dit pas en quoi il était insoutenable de la part de ce
magistrat de retenir, en se fondant sur son offre de paiement suivie d’une transaction
en cours de procédure pour solder son dû auprès de l’intimée, que la marchandise
facturée avait bel et bien été reçue par lui. De type purement appellatoire, la critique du
recourant est irrecevable au regard des exigences particulières de motivation du
recours au sens des articles 319 et ss CPC.
5.2 Au demeurant, même recevable, la critique n’en serait pas moins infondée.
Il a été établi, en faits, que le recourant avait reçu le matériel facturé. La conviction du
juge de céans s’est forgée sur la base de plusieurs éléments du dossier, dont la
signature apposée par les employés du recourant sur la plupart des bulletins de
livraison, l’absence de toute réaction de la part de l’intéressé, soit à réception des
factures litigieuses, soit lors du contact téléphonique qu’il a eu avec le représentant de
l‘intimée, ainsi que la déclaration qu’il a faite lors de son interrogatoire, dans laquelle il
reconnaît, implicitement, que du matériel a été livré par l’intimée. Elle a été confortée
par la signature, en cours de procédure, de la convention aux termes de laquelle le
recourant a accepté de verser à l’intimée les trois-quarts du montant qui lui était
réclamé. Ce sont tous là des comportements incompatibles avec la thèse selon
laquelle le matériel facturé n’aurait pas été livré, ou pas en totalité.
Les griefs élevés par le recourant à l’appui de son écriture de recours ne parviennent
pas à ébranler l’opinion du juge de céans. L’absence de toute signature de sa part sur
les bulletins de livraison est, en l’espèce, sans conséquence, puisque l’intéressé
reconnaît que ses employés, eux, les ont signés, manifestant ainsi avoir reçu le
matériel énuméré dans ces documents. Il est également sans importance que ce ne
soit pas le recourant lui-même qui soit venu chercher ce matériel auprès de l’intimée. A
cet égard, et contrairement à ce que soutient le recourant, les déclarations du
représentant de cette dernière selon lesquelles du matériel lui aurait aussi été remis en
mains propres ne sont aucunement contredites par les pièces du dossier, puisqu’il
existe un bulletin de livraison au moins qui ne porte aucune signature ; il n’est donc pas
totalement exclu qu’à cette occasion, le matériel ait été remis au recourant. Est, de
même, irrelevant, qu’aucune pièce signée par le recourant selon laquelle il reconnait
devoir les montants réclamés ne figure au dossier, dès lors que l’on ne se trouve pas
en procédure de mainlevée de l’opposition, mais bien en procédure de reconnaissance
de dette. Ce dernier ne peut rien tirer non plus des doutes affichés par le représentant
de Y_________ SA lors de la négociation de la convention quant à la totalité de la
somme due, cette dernière ressortant clairement des factures versées en cause. Quant
à l’opposition qu’il a élevée à l’encontre du commandement de payer que l’intimée lui a
fait notifier, elle ne saurait, bien évidemment, pallier l’absence de toute réaction de sa
part à réception des factures, voire lors du contact téléphonique subséquent avec le
représentant de l’intimée. Enfin, le fait que le recourant a toujours honoré ses
engagements auprès de Y_________ SA jusque-là ne le disculpe en rien dans la
présente affaire, où il apparaît clairement que l’intéressé a souffert, durant la période
concernée, d’un manque cruel de liquidités. Preuves en sont la demande faite à
l’intimée de bien vouloir patienter pour le paiement, les conventions négociées, à un
mois d’intervalle, avec au moins deux de ses créanciers, mais non honorées à
l’échéance, et les raisons invoquées pour expliquer ce comportement, soit le paiement
d’une grosse facture arrivée au stade de la commination de faillite.
Il suit de là que c’est à bon droit que le premier juge a reconnu le recourant redevable
envers l’intimée de la contreprestation découlant des contrats de vente qui les lient.
6.
Reste à examiner si, comme le soutient le recourant, la convention passée entre les
parties les 5 et 12 mars 2012 a mis fin au procès. Selon lui, cette convention serait une
transaction judiciaire qui, en vertu de l’article 241 CPC, a les effets d’une décision
entrée en force, ce dont le premier juge aurait dû prendre acte en rayant la cause du
rôle.
6.1 La transaction se définit comme un contrat par lequel les parties mettent fin, par
des concessions réciproques, à un litige ou à une incertitude touchant un rapport de
droit (arrêt 4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 3.1 et les références ; Maurer, Der
Vergleichvertrag, 2013, n. 9 p. 5). Selon les articles 208 al. 2 et 241 al. 2 et 3 CPC, la
transaction a les effets d’un jugement passé en force, ce qui doit conduire le tribunal à
rayer l’affaire du rôle. Ces dispositions ne visent toutefois que la transaction judiciaire
(Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 15 ad art. 241 CPC ; Leumann
Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 16 ad
art. 241 CPC). La transaction extrajudiciaire, pour sa part, n’est pas dotée de l’autorité
de la chose jugée et n’est pas un titre exécutoire, au sens de l’article 80 LP, mais, tout
au plus, un titre de mainlevée provisoire (arrêt 4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 3.1
et les références).
Une transaction n’est judiciaire que si elle est passée au cours d’une audience ou si
elle est remise au juge qui l’annexe au procès-verbal pour valoir jugement (Gillard, La
transaction judiciaire en procédure civile, 2003, p. 35). Malgré la formulation de l’article
241 al. 1 CPC, cette disposition n’impose pas que l’acte en question ni sa signature
intervienne en audience ou soit confirmée devant le juge ; une transmission conforme
à l’article 130 al. 1 CPC d’un acte passé hors audience et dûment signé par les parties
suffit (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 241 CPC ; Steck, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013,
n. 12 ad art. 241 CPC). Encore faut-il, toutefois, que les parties aient la volonté
d’attribuer à cet accord passé hors audience le caractère judiciaire en le faisant ratifier
par le juge. C’est ce que prévoit l’article 217 CPC s’agissant d’un accord conclu dans le
cadre d’une médiation, disposition qui s’applique de la même manière aux accords
privés (Maurer, op. cit., n. 64 p. 21 et n. 112 p. 39). Cette volonté se concrétise par une
demande de ratification, qui doit être présentée conjointement par toutes les parties,
une demande unilatérale de l’une d’entre elles ne suffisant pas (Message relatif au
code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, p. 6945 ; Maurer, op. cit., n. 113 à 117
p. 39 et 40).
C’est en effet la volonté des parties qui permet de délimiter la transaction judiciaire
passée hors la présence du juge de la transaction extrajudiciaire, qui elle est toujours
conclue hors les murs du tribunal. Les parties peuvent, en effet, en cours de procès,
passer une transaction hors audience et convenir de ne pas donner à leur accord la
forme judiciaire en ne la faisant pas verser au procès-verbal pour ratification (Tappy,
op. cit., n. 16 ad art. 241 CPC ; Gillard, op. cit., p. 43) . Ils mettront alors fin au procès
par un désistement ou une déclaration commune informant le juge que le procès n’a
plus d’objet. Cette manière de procéder se justifie notamment pour des motifs de
discrétion (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 241 CPC).
6.2 En l’espèce, la convention invoquée par le recourant est un accord passé alors
que la procédure était suspendue en vue de pourparlers transactionnels. Les parties
l’ont ainsi conclue à titre privé, hors audience du tribunal. Pour lui donner un caractère
judiciaire, il aurait donc fallu que les intéressées déposent une demande conjointe de
ratification auprès du juge de première instance. Rien de tel ne figure au dossier. Au
contraire, en requérant du juge la continuation de la procédure, l’intimée a clairement
exprimé son désir de ne pas faire ratifier la convention, respectant, au demeurant, les
termes de l’accord litigieux. En effet, il ne ressort nullement de celui-ci une quelconque
volonté des parties de lui donner un caractère judicaire. En prévoyant l’obligation, pour
l’intimée, de retirer son action dans les trois jours dès la réception de la somme
convenue, celles-ci ont, à l’inverse, manifesté leur intention de ne pas donner à leur
accord la forme judiciaire. Cela n’a d’ailleurs pas échappé au recourant, qui n’a jugé
utile de requérir la ratification de cette convention qu’après la reprise de la procédure, à
l’occasion du dépôt de son mémoire-réponse et pour les besoins de la cause. Cette
demande unilatérale ne remplit toutefois pas les réquisits nécessaires pour donner un
caractère judiciaire à un accord privé. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient
le recourant, la convention passée entre les parties les 5 et 12 mars 2012 est une
transaction extrajudiciaire, pour laquelle les effets de l’article 241 al. 2 CPC ne trouvent
pas application. Partant, il ne saurait valablement se plaindre de ce que le premier juge
a refusé d’en prendre acte et de rayer l’affaire du rôle.
A cet égard, le fait que, dans une autre cause le divisant d’avec un autre créancier (C1
12 21), le recourant a obtenu du juge III du district de C_________ une décision allant
dans ce sens ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il n’y a aucun droit à l'égalité dans
l'illégalité (arrêt 5F_9/2013 du 20 mars 2013). Au demeurant, les deux causes ne se
confondent pas puisque, dans celle invoquée par le recourant à l’appui de son
argument, le créancier demandeur, après avoir requis la continuation de la procédure,
a finalement donné son accord à la ratification de la convention (cf. son courrier du
5 septembre 2012) déposée unilatéralement par lui. Les conditions pour faire de cet
accord privé une transaction judiciaire étaient donc données, ce qui n’est pas le cas
dans la présente affaire.
7.
En concluant la transaction extrajudiciaire litigieuse, les parties à la présente cause ont
créé de nouveaux rapports juridiques, dont il convient d’examiner l’incidence sur
l’action introduite par l’intimée.
7.1
7.1.1 La transaction extrajudiciaire est considérée comme un contrat suis generis
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009., n. 8114 § 97 ; Maurer, op. cit., n.
77 p. 26). Comme tout contrat, elle est soumise aux règles générales affectant sa
validité (Tercier/Favre, op. cit., n. 8115 § 97). Les nouveaux rapports issus de la
transaction extrajudiciaire sont fondés sur des concessions réciproques, qui peuvent
prendre la forme d'une reconnaissance de dette, d'une remise de dette, d'une remise
d'intérêts moratoires, d'un aménagement de délais de paiement (arrêt 4C.254/2004 du
3 novembre 2004, consid. 3.2.1), voire d’une quittance pour solde de comptes (ATF
127 III 44 consid. 1a ; arrêt 4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 3.1).
La quittance pour solde de comptes contient en particulier une reconnaissance
négative de dette, soit une déclaration de volonté par laquelle une personne reconnaît
n’avoir pas ou plus de prétention à faire valoir relativement à une créance ou à un
rapport de droit. Si la reconnaissance négative de dette porte sur une dette existante,
elle s’analyse alors comme une remise de dette au sens de l’article 115 CO (arrêt
4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 3.1 ; arrêt 4A_97/2007 du 10 octobre 2007
consid. 3). La remise de dette, qui est un contrat de disposition dont l’objet est
l’extinction totale ou partielle d’une créance (Piotet, Commentaire romand, 2012, n. 2
ad art. 115 CO), peut être soumise à une condition. En particulier, les parties peuvent
prévoir que le débiteur ne sera libéré que s’il règle à temps la partie non remise de la
dette (arrêt 4C.11/2000 du 31 mai 200 consid. 2b/bb et les références ; Pichonnaz,
Commentaire romand, 2012, n. 14 ad art. 151 CO).
7.1.2 Par condition au sens des articles 151 à 157 CO, on entend un évènement futur
dont la survenance est incertaine auquel les parties attachent l’efficacité ou non d’un
acte juridique ou de l’une de ses obligations (ATF 135 III433 consid. 3.1). La condition
peut être soit suspensive (art. 151 al. 1 CO), soit résolutoire (art. 154 al. 1 CO). L’acte
juridique affecté d’une condition suspensive ne produit pas d’effets jusqu’à l’avènement
de la condition (arrêt 4C.212/2004 du 25 octobre 2004 consid. 3.1 ; Pichonnaz, op. cit.,
n. 31 ad art. 151 CO ; Huguenin, Obligationenrecht Allgemeiner und Besonderer Teil,
2012, n. 1288 et 1303§ 14). Si la condition fait défaut, l’acte conditionnel devient caduc
et les parties se retrouvent dans la même situation que si elles ne l’avaient jamais
conclu (Pichonnaz, op. cit., n. 58 ad art. 151 CO ; Huguenin, op. cit., n. 1316 § 14).
7.1.3 L’interprétation d’une quittance pour solde de comptes contenant une remise de
dette conditionnelle obéit aux mêmes règles que celles qui gouvernent l’interprétation
des manifestations de volonté (arrêt 4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 3.2 et les
arrêts cités ; arrêt 4C.424/2005 du 20 février 2006 consid. 2.3.1 ; ATF 127 III 444
consid. 1a). Pour déterminer s’il y a eu effectivement accord entre les parties, il y a
donc lieu de rechercher, tout d’abord, leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1
CO). Si la volonté réelle des parties ne peut être déterminée, ou si l’une des parties n’a
pas compris la volonté réelle manifestée par l’autre, il y a lieu de rechercher quel sens
les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs
manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance ; ATF
127 III 444 consid. 1b).
Dès lors que tout évènement futur incertain peut être formulé aussi bien comme
condition suspensive que comme condition résolutoire, dans le doute, l’interprétation
se fait en faveur de la condition suspensive (arrêt 4C.424/2005 du 20 février 2006
consid. 2.3.1 et la référence ; Pichonnaz, op. cit., n. 32 ad art. 151 CO ; Huguenin, op.
cit., n. 1290 § 14).
7.2
7.2.1 En l’occurrence, comme déjà dit, l’accord signé le 5 et 12 mars 2012 par le
recourant et l’intimé doit être qualifié de transaction extrajudiciaire. Aux termes de
celle-ci, le recourant s’est obligé à verser à l’intimée le montant de 3000 fr. dans les
cinq jours dès la signature de la convention (ch. 1), alors que, pour sa part, l’intimée
s’est engagée à ne plus faire valoir de prétention à l’encontre du recourant et à lui en
délivrer quittance définitive, moyennant bonne et fidèle exécution de leur accord
(ch. 4). Au vu de la teneur de ces clauses, il apparaît que cette transaction
extrajudiciaire inclut une quittance pour solde de comptes avec remise de dette, la
reconnaissance négative de dette qu’elle contient portant sur une créance existance.
Cette remise de dette est toutefois conditionnée au respect, par le recourant, des
engagements pris, soit du versement du montant de 3000 fr. dans le délai prévu. Reste
à savoir si cette condition est suspensive ou résolutoire.
Le dossier ne permet pas de déterminer quelle était la volonté réelle des parties
lorsqu’elles ont prévu cette condition. Il convient donc de le faire par le biais d’une
interprétation objective. Aux côtés des clauses contractuelles rappelées ci-dessus, les
parties sont encore convenues que l’intimée retirerait son action en paiement (ch. 2)
ainsi que les poursuites introduites à l’encontre du recourant (ch. 3) dans les trois jours
dès la réception du montant de 3000 francs. Ce faisant, elles ont clairement manifesté
leur volonté de ne faire naître les engagements pris par l’intimée qu’à l’avènement du
versement convenu. Elles n’ont pas changé d’optique lorsqu’elles ont négocié la
dernière clause de leur accord. En application du principe de la confiance, on ne peut
comprendre la condition assortie à la remise de dette que comme la volonté des
parties de ne faire produire des effets à la reconnaissance de l’intimée de n’avoir plus
de prétention à faire valoir à l’encontre du recourant qu’à l’exécution de l’obligation de
ce dernier de payer le montant convenu. La condition doit donc être être qualifiée de
suspensive, solution qui se justifie d’autant plus que, dans le doute, l’interprétation doit
de toute façon se faire en faveur de cette qualification.
Or, il n’est pas contesté, en l’espèce, que le recourant ne s’est pas acquitté du montant
de 3000 fr. dans le délai de cinq jours dès la signature de la convention. La condition
suspensive ne s’étant pas réalisée, la remise conditionnelle de dette contenue dans
cette dernière est devenue caduque, les parties se retrouvant dans la position qui était
la leur avant la conclusion de cette reconnaissance négative de dette. Le recourant ne
saurait donc s’en prévaloir pour dénier à l’intimée le droit de lui réclamer l’entier de sa
créance.
7.2.2 La solution ne serait pas différente si l’on devait retenir que la clause discutée
n’est pas une condition suspensive, mais bien plutôt un terme suspensif (sur la
distinction entre ces deux notions cf. Pichonnaz, op. cit., n. 5 ad art. 151 CO). En effet,
les conséquences juridiques découlant de l’article 151 al. 1 CO s’appliquent par
analogie au terme suspensif (Pichonnaz, op. cit., n. 38 ad art. 151 CO). Il n’y a donc
pas lieu d’examiner plus avant si la survenance de l’évènement futur envisagé par les
parties (la bonne et fidèle exécution de la convention par le recourant) était certaine ou
incertaine.
7.2.3 Quant au risque que le recourant, qui a reconnu, aux termes de la transaction
extrajudiciaire, devoir à l’intimée le montant de 3000 fr., se voit contraint de s’acquitter
de cette créance, en sus de celle à laquelle il a été condamné par le juge de première
instance, il est inexistant. En effet, à supposer que l’intimée se prévale de ce titre à la
mainlevée provisoire pour réclamer au recourant le paiement du montant reconnu en
sus de celui obtenu dans le cadre de la présente procédure, il appartiendra à
l’intéressé, conformément à l’article 82 al. 2 LP, de rendre vraisemblable sa libération
en démontrant s’être acquitté de la dette découlant du jugement querellé. Il lui sera
également loisible, à ce moment-là, d’invoquer la résolution de la convention décidée
par l’intimée dans son courrier du 7 mai 2012.
8.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité.
En sa qualité de partie qui succombe, le recourant doit par conséquent prendre à sa
charge les frais judiciaires et les dépens (art. 106 al. 1 CPC).
8.1 Compte tenu notamment de l’ampleur et de la nature de la cause, du nombre de
questions juridiques examinées ainsi que des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations (art. 13 et 14 al. 1 LTar), les frais judiciaires, qui se
limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à
1000 fr. (art. 18 LTar).
8.2 Au vu des critères précités et de l’activité utilement exercée céans par l’avocat de
l’intimée - lequel a certes produit une écriture responsive de huit pages, mais sans
aucun développement juridique -, le recourant lui versera 800 fr. à titre de dépens (art.
95 al. 3 let. a et b CPC ; art. 27 et 35 al. 2 let. a LTar).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires, par 1000 fr., sont mis à la charge de X_________.
X_________ versera à Y_________ SA une indemnité de 800 fr. à titre de
dépens.
Sion, le 10 octobre 2013