C3 13 166
DÉCISION DU 21 JANVIER 2014
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Jérôme Emonet, juge ; Laure Ebener, greffière
en la cause
X_________ , appelant
contre
Y_________ SÀRL , appelée
(art. 234 al. 2 CPC)
appel contre la décision du Tribunal du travail du 28 mai 2013
Vu
la demande déposée le 20 juin 2012 auprès du Tribunal du travail par X_________ à
l’encontre de la société Y_________ Sàrl ;
le courriel du 3 avril 2013 par lequel A_________, la mère du demandeur, a requis le
Tribunal du travail de lui indiquer à quel stade se trouvait le dossier de son fils ;
la réponse du lendemain de l’autorité, intervenue également par courriel, l’informant
que celui-ci serait convoqué à une séance agendée au 28 mai suivant ;
le nouveau courriel du 4 avril 2013 par lequel A_________ a demandé au Tribunal du
travail si son fils devrait obligatoirement comparaître à cette audience, et la réponse du
même jour selon laquelle la présence de l’intéressé était « requise car nous devons
interroger les parties afin de conclure l’instruction du dossier » ;
la citation à comparaître adressée à chacune des parties le 4 avril 2013 pour la séance
d’instruction finale et de décision du 28 mai 2013, comportant notamment les
indications suivantes :
Si vous ne pouvez pas comparaître, vous devez en aviser l’autorité sans délai et donner des motifs
suffisants pour justifier votre empêchement (art. 135 CPC).
En cas d’absence de votre part, le tribunal rendra sa décision sur la base des actes qui ont, le cas
échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se basera au surplus, sous
réserve de l’art. 153 CPC, sur les actes de la partie présente et sur le dossier (art. 234 CPC).
le courriel adressé le 27 mai 2013 par A_________ au Tribunal du travail, par lequel
elle informait cette autorité que son fils était rentré en B_________ à la fin avril 2013 et
qu’il ne pourrait donc pas se présenter à l’audience du lendemain, relevant en sus que
l’autorité se trouvait en possession des « pièces nécessaires à l’instruction [du]
dossier » et qu’une conclusion rapide de celui-ci était espérée ;
l’audience du 28 mai 2013, à laquelle aucune des parties n’a comparu ;
la décision du 28 mai 2013, expédiée le 5 juin 2013, par laquelle le Tribunal du travail a
prononcé :
Le dossier est classé et l’affaire rayée du rôle.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
la nouvelle expédition de la décision, le 28 août 2013 ;
le recours interjeté le 25 septembre 2013 (date du timbre postal B_________) par
X_________ contre cette décision, réclamant la « réouverture de ce dossier » ;
la détermination du 1er octobre 2013 du Tribunal du travail ;
l’absence de réponse de Y_________ Sàrl dans le délai qui lui avait été imparti à cet
effet ;
l’ensemble des actes de la cause ;
Considérant
qu’un juge unique est compétent pour traiter la présente cause soumise à la procédure
simplifiée (art. 5 al. 2 let. c LACPC) ;
que, selon l’article 308 al. 1 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales ;
que la notion de décision finale au sens du CPC (art. 236 CPC) n’est pas divergente de
celle de l’article 90 LTF et qu’il importe d’adopter une interprétation concordante de ces
deux dispositions légales (arrêt 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 [prévu pour la
publication] consid. 7.2 et 7.3) ;
que, selon la jurisprudence relative à l’article 90 LTF, la décision finale est celle qui met
formellement un terme à l’instance ; qu’il s’agit d’un prononcé sur le fond ou d’une
décision procédurale (ATF 133 III 393 consid. 4) ;
qu’une décision rayant la cause du rôle, selon les articles 206 al. 1 et 3, 234 al. 2, 241
al. 3 ou 242 CPC, constitue dès lors une décision finale ; qu’elle a même pour seul but
de terminer formellement l’instance (arrêt 4A_137/2013 précité consid. 7.2) ;
que la décision de radiation est ainsi susceptible d’appel, pour autant que la valeur
litigieuse de la cause atteigne 10'000 fr., conformément à l’article 308 al. 2 CPC
(Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2ème éd., 2013, p. 458 no 34) ;
qu’en l’espèce, la décision attaquée consiste en une décision de radiation fondée sur
l’article 234 al. 2 CPC, prononcée par suite du défaut des deux parties lors des débats
du 28 mai 2013 ;
que la voie de l’appel est ouverte, dès lors que les prétentions du demandeur s’élèvent
à environ 22'000 fr. ; que, compte tenu de cette valeur litigieuse, la cause est soumise
à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC) ;
que l’appel a par ailleurs été interjeté dans le délai légal de 30 jours de l’article 311 al.
1 CPC, puisque la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 31 août 2013 et que
son recours est parvenu à la poste suisse le 28 septembre 2013, et à l’autorité de
première instance le surlendemain ;
que l’article 234 CPC règlemente le défaut à l’audience des débats principaux en
procédure ordinaire ;
qu’en vertu de l’alinéa premier de cette disposition, en cas de défaut d’une partie, le
tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis
conformément aux dispositions de la présente loi ; qu’il se base au surplus, sous
réserve de l’article 153, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier ;
que l’alinéa 2 de cet article énonce que, en cas de défaut des deux parties, la
procédure devient sans objet et est rayée du rôle, les frais judiciaires étant répartis
également entre les parties ;
qu’en vertu de l’article 219 CPC, les règles de la procédure ordinaire complètent les
dispositions de la procédure simplifiée, sauf disposition contraire de la loi ;
que le titre du CPC relatif à la procédure simplifiée ne contient aucune règlementation
sur le défaut des parties lors des débats ;
que l’article 234 CPC s’applique dès lors par analogie ;
qu’une partie de la doctrine estime toutefois que l’alinéa 1 de cette disposition ne peut
être appliqué tel quel ; que, selon certains auteurs, en cas de défaut du défendeur, il y
a lieu de convoquer une nouvelle audience et, dans l’hypothèse d’une nouvelle non-
comparution seulement, de rendre un jugement pas défaut (Killias, Berner Kommentar,
2012, n. 16 ad art. 246 CPC ; Mazan, Basler Kommentar, 2013, n. 15 ad art. 245
CPC) ; qu’un commentateur est par ailleurs d’avis que, si le défendeur élève une
prétention reconventionnelle lors des débats auxquels le demandeur ne participe pas,
celui-ci devrait être convoqué à une nouvelle audience, avant qu’un jugement ne soit
rendu (Hauck, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 19
des rem. prélim. ad art. 243 CPC) ;
qu’il semble en revanche ne pas exister de doute sur l’application de l’alinéa 2 de
l’article 234 CPC en procédure simplifiée (Fraefel, in Oberhammer, Kurzkommentar,
2010, n. 9 ad art. 234 CPC ; Staehelin/Staehelin/Grolimund, op. cit., p. 391 sv. no 21 ;
Killias, n. 16 ad art. 246 CPC ; Mazan, n. 15 ad art. 245 CPC ; Tappy, in Code de
procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 247 CPC) ;
que l’article 147 al. 3 CPC impose au tribunal de rendre les parties attentives aux
conséquences du défaut ;
qu’il ne s’agit pas d’une simple règle d’ordre ; que la sanction attachée au défaut ne
peut dès lors être appliquée que si les parties y ont été rendues attentives (Tappy, n.
18 ad art. 147 CPC ; Gozzi, Basler Kommentar, 2013, n. 20 ad art. 147 CPC ;
Staehelin, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 10 ad art.
147 CPC ; Staehelin/Staehelin/Grolimund, op. cit., p. 278 no 11) ; qu’aussi, si
l’information sur les conséquences du défaut manque et qu’une partie est défaillante, le
tribunal devra impartir un nouveau délai ou convoquer une nouvelle audience (Gozzi,
loc. cit.) ;
que, selon certains auteurs, si le justiciable connaissait ou aurait dû connaître les
conséquences du défaut, il ne peut se prévaloir de l’absence d’indication à cet égard
(Tappy, loc. cit. ; Gozzi, loc. cit. ; Staehelin, loc. cit.) ; que, s’il faut appliquer par
analogie la jurisprudence relative à l’article 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid.
5.4.3), il y a lieu en revanche de considérer que l’absence d’indication de la sanction
du défaut empêche son application de manière absolue, indépendamment des
connaissances du justiciable ; qu’il n’y a pas lieu, toutefois, d’examiner plus avant cette
question dans le cadre de la présente cause, compte tenu des éléments qui suivent ;
qu’en l’occurrence, le tribunal du travail a adressé à chacune des parties une citation
dans laquelle il était indiqué que, en son absence, la cause serait jugée sur la base du
dossier et des actes de la partie présente, sous réserve de l’article 153 CPC ;
que, indépendamment de la question de l’application de l’article 234 al. 1 CPC en
procédure simplifiée, l’indication sur les conséquences du défaut était en tout cas
incomplète, en tant qu’elle ne mentionnait pas que, en l’absence des deux parties, la
cause serait rayée du rôle, conformément à l’article 234 al. 2 CPC ;
que les parties n’étaient dès lors pas avisées du risque encouru si ni l’une ni l’autre ne
se présentait, sans excuse valable ;
que, s’agissant du demandeur, un échange de courriels était certes intervenu entre sa
mère et le tribunal du travail, dans le cadre duquel l’intéressée avait notamment été
informée de ce que la présence de son fils à l’audience du 28 mai 2013 était
« requise » en vue de son interrogatoire ;
que, toutefois, cette information, parvenue avant la convocation et de manière
informelle, ne permettait pas au demandeur de saisir les conséquences d’une non-
comparution dans l’hypothèse où la partie adverse devait également ne pas se
présenter à l’audience ;
que rien au dossier ne permet de retenir que l’intéressé, non assisté d’un avocat,
connaissait les conséquences du défaut de manière complète ; qu’il semble plutôt que
celui-ci estimait avoir fourni à l’autorité tous les éléments nécessaires au traitement de
sa demande et considérait dès lors sa présence comme superflue, ce qui ressort
également de son écriture d’appel ;
que, dans ces conditions, le tribunal du travail ne pouvait rayer la cause du rôle par
suite de l’absence des deux parties au débat principal ;
que l’appel doit dès lors être admis et le cause renvoyée au tribunal de travail afin
qu’elle cite à nouveau les parties en indiquant la sanction encourue en cas de défaut
de l’une d’elles, mais également dans l’hypothèse de la non-comparution tant du
demandeur que de la défenderesse ;
qu’il n’est pas perçu de frais pour la présente décision (art. 114 let. c CPC) ;
qu’il n’est pas alloué de dépens à l’appelant qui n’en a pas requis et qui a procédé
sans l’assistance d’un avocat ;
Prononce
L’appel est admis et la décision du 28 mai 2013 est annulée, la cause étant
renvoyée au Tribunal du travail afin qu’il soit procédé dans le sens des
considérants.
Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 21 janvier 2014