C3 12 87
C3 12 92
DÉCISION DU 7 OCTOBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais
Chambre civile
Composition : Jérôme Emonet, président ; Hermann Murmann, Lionel Seeberger,
juges ; Bénédicte Balet, greffière
en la cause
X_________ , recourant, représenté par Maître A_________
et
Y_________ , recourant, représenté par Maître A_________
contre
Z_________ SA , intimée au recours, représentée par Maître B_________
(capacité de postuler de l’avocat ; art. 12 let. b et c LLCA)
recours contre la décision de la juge II du district de C_________ du 15 mai 2012
Vu
l’action en libération en dette introduite le 17 juillet 2008 par Y_________, représenté
par Me X_________, à l’encontre de la société Z_________ SA - dont Me D_________
est administrateur - elle-même défendue par Me B_________, auprès du juge du
district de C_________ (dos. C1 2008 122) ;
la dénonciation pénale du 12 mars 2009 de Me D_________ à l’encontre de
Y_________, faisant suite à la propre dénonciation pénale de Y_________, représenté
par Me E_________, contre Me D_________, pour contrainte, extorsion, chantage et
violation du secret professionnel, qui a fait l’objet d’un refus de suivre ;
l’ouverture, le 14 août 2009, d’une instruction d’office contre Y_________ pour
dénonciation calomnieuse (MP P1 2009 1477) ;
l’ordonnance de la procureure en charge du dossier du 22 décembre 2011, citant
Me X_________ à comparaître en tant que témoin dans le cadre de cette procédure
pénale ;
l’exception soulevée le 28 février 2012 par Z_________ SA, relative à la capacité de
postuler de Me X_________, dans le cadre de la procédure civile précitée (dos. C2
2012 71) ;
la détermination du 29 mars 2012, par laquelle Me X_________ a conclu au rejet de
l’exception, sous suite de frais et dépens ;
la décision du 15 mai 2012, au terme de laquelle la juge II du district de C_________ a
constaté que Me X_________ ne pouvait plus représenter Y_________ dans la
procédure C1 08 122 ;
le recours interjeté contre cette décision le 25 mai 2012 par Me X_________,
représenté par Me A_________, portant les conclusions suivantes (TCV C3 12 87) :
Préalablement
pénale pour tous les faits couverts par son secret professionnel d’avocat.
Principalement
La décision du 15 mai 2012 est annulée.
La société Z_________ SA est condamnée aux frais et dépens.
le recours interjeté le 29 mai 2012 par Y_________, également représenté par
Me A_________, dont les conclusions sont libellées ainsi (TCV C3 12 92) :
Préalablement
Ordonner l’apport de la procédure civile C1 08 122.
Il est donné acte à M. Y_________ qu’il ne sollicite pas le témoignage de Me X_________ dans les
procédures l’opposant à Z_________ SA et qu’il ne le libère pas de son secret professionnel.
Principalement
La décision du 15 mai 2012 est annulée.
La société Z_________ SA est condamnée aux frais et dépens.
le courrier du 20 juin 2012 de la juge intimée, qui a renoncé à se déterminer sur les
recours et a transmis à la Cour de céans les dossiers de la cause ;
la détermination de Z_________ SA du 25 juin 2012 qui a conclu au rejet des deux
recours ;
Considérant
que les recours formés par Me X_________ et par Y_________ sont dirigés contre la
même décision ; que par souci d’économie de procédure, il convient de joindre les
causes C3 2012 87 et C3 2012 92 (art. 125 let. c CPC) pour les traiter dans un seul et
même jugement, ce d’autant plus que les recourants formulent les mêmes griefs à
l’encontre du prononcé attaqué ;
que la décision querellée, bien que rendue dans le cadre d’une procédure soumise à
l’ancien droit, a été expédiée le 15 mai 2012, soit après l’entrée en vigueur du Code de
procédure civile (CPC ; RS 272), de sorte qu’elle est soumise au nouveau droit
s’agissant des voies de recours (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 424 ; 138 III 41
consid. 1.2.2) ;
qu’une décision est finale lorsqu’elle met fin à la procédure par une décision au fond ou
une décision d’irrecevabilité (art. 236 al. 1 CPC) ; que la décision doit mettre fin à
l’instance sous l’angle procédural, sans qu’il soit nécessaire qu’elle règle définitivement
la question juridique litigieuse quant au fond (ABBET, Les décisions du tribunal de
première instance en procédure civile suisse: typologie, procédures et voies de droits,
in RVJ 2012 p. 352) ;
qu’une décision est incidente lorsqu’elle est rendue en cours de procès et ne constitue
qu’une étape vers la décision finale sans mettre fin à l’instance ; qu’elle peut avoir pour
objet une question matérielle préjudicielle ou un incident de procédure (ABBET, p.382) ;
que le tribunal ne peut rendre une telle décision de façon séparée que lorsque
l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès
et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (cf. art. 237
CPC) ;
que les décisions qui ne sont ni finales ni incidentes sont des « autres décisions » ou
ordonnances d’instruction au sens de l’article 319 let. b CPC (parfois qualifiées de
« décisions sur incident » ; cf. ABBET, p. 395) ;
que, bien que la capacité de postuler ne soit pas mentionnée à l’article 59 CPC, elle
constitue manifestement une condition de recevabilité (BOHNET, Code de procédure
civile commenté, 2011, n. 82 ad art. 59 CPC ; arrêt 4A_87/2012 du 10 avril 2012
consid. 3.2.3), à examiner d’office par le juge (art. 60 CPC) ; que la décision par
laquelle le juge constate le défaut de capacité de postuler du mandataire du
demandeur ou du requérant constitue, dans la mesure où ce défaut entraîne
l’irrecevabilité de la demande, une décision finale (ABBET, p. 361) ; qu’avant de
prononcer l’irrecevabilité, le juge doit accorder à la partie un bref délai, faute de
capacité de revendiquer de son représentant, pour qu’elle désigne un mandataire
satisfaisant aux conditions légales (arrêt 4A_87/2012 précité consid. 3.2.3) ;
qu’il appartient au juge qui conduit le dossier (au civil, au pénal ou en droit
administratif), et qui constate un conflit d’intérêts ou un défaut d’indépendance, d’en
tirer d’office les conséquences et de dénier à l’avocat la capacité de postuler en
l’obligeant à renoncer à la défense en cause (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1 et les réf.) ;
que l’interdiction faite à un avocat de représenter une partie vise à assurer la bonne
marche du procès (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2 ; cf. art. 124 CPC) ;
qu’il faut dès lors qualifier le prononcé entrepris de décision d’instruction au sens de
l’article 319 let. b CPC (cf. TCV C3 12 44) ;
que, s'agissant de Y_________, la décision attaquée ne met pas fin au procès ; qu’il
reste partie à la procédure mais sans son mandataire actuel ; que la loi ne prévoyant
pas expressément la voie du recours contre ce type de décision, le recourant doit
démontrer que le prononcé litigieux lui cause un préjudice difficilement réparable
(art. 319 let. b ch. 2 CPC) ;
qu’un dommage doit tout d’abord être qualifié de difficilement réparable s’il cause au
recourant un inconvénient de nature juridique ; que tel est le cas lorsqu'un jugement
sur le fond, même favorable à l’intéressé, ne le ferait pas disparaître entièrement
(ATF 137 III 180 consid. 1.2.1 et 2.2) ; qu’un préjudice de fait peut également suffire
(BLICKENSTORFER, in : BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [édit.], Schweizerische Zivil-
prozessordnung, 2011, n. 39 ad art. 319 CPC ; MEIER, Schweizerische Zivil-
prozessrecht, 2010, p. 470), pour autant que la situation de la partie concernée se
trouve notablement compromise par la décision attaquée (DOLGE, Anfechtbarkeit von
Zwischenentscheiden und anderen prozessleitenden Entscheiden, in : DOLGE [édit.],
Zivilprozess – Aktuel, 2013, p. 57 ; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in : Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger
[édit.],
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivil-
prozessordnung, 2e éd., 2013, n. 14 ad art. 319 CPC) ; que cette notion doit être
interprétée restrictivement (DOLGE, p. 58 ; DONZALLAZ, La notion de « préjudice
difficilement réparable » dans le Code de procédure civile suisse, in : BERNASCONI et
al., Il Codice di diritto processuale civile swizzero, 2011, p. 192), car le recourant aura
en principe toujours la possibilité d’attaquer l’ordonnance litigieuse en même temps
que
la
décision
finale
(BRUNNER,
in :
Oberhammer
[édit],
Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 13 ad art. 319 CPC) ;
qu’enfin, il appartient au recourant, à peine d’irrecevabilité, d’alléguer et d’établir les
faits pouvant fonder son dommage (DOLGE, p. 58 ; BRUNNER, n. 12 ad art. 319 CPC ;
SPÜHLER/DOLGE/GEHRI, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9ème éd., 2010, § 57 n.
qu’en l’espèce, Y_________ s’est abstenu de toute considération relative à la
recevabilité de son recours ; qu’en particulier, il n’a nullement allégué en quoi le
prononcé litigieux lui causerait un dommage difficilement réparable ; que son recours
ne peut dès lors qu’être déclaré irrecevable ;
que la décision entreprise, malgré sa nature formelle d’ordonnance d’instruction, a un
caractère final du point de vue de Me X_________ puisqu'elle met un terme définitif à
son mandat dans le cadre de la procédure SIE C1 08 122 (cf. sous l’ancien droit de
procédure : RVJ 2004 p. 263 consid. 2b ; au niveau fédéral : arrêt 2D_148/2008 du
17 avril 2009 consid. 1.3 ; 2C_885/2010 du 22 février 2011 consid. 1.2) ; que
l’application de la condition restrictive de l’article 319 let. b ch. 2 CPC doit être exclue
(cf. CHAPPUIS/PELLATON, Conflits d’intérêts : autorité compétente pour en juger et voies
de recours, in Revue de l’avocat, 06-07/2012 p. 319) ;
qu’il convient dès lors d’entrer en matière sur ce recours ;
que, dans sa décision du 15 mai 2013, la juge intimée a retenu que le contexte des
faits présentés à l’appui de l’action en libération de dette était identique à celui ayant
fait l’objet de plaintes/dénonciations pénales déposées par Y_________ - alors
représenté par Me E_________ - contre Me D_________, pour extorsion et chantage,
usure, contrainte et violation du secret professionnel, puis dans la procédure pénale,
toujours en cours, pour dénonciation calomnieuse diligentée par Me D_________
contre Y_________ (cf. dos. MP P1 2009 1477) ; qu’une possible audition de
Me X_________ doive être entendu comme témoin dans le cadre de cette procédure
était à lui seul de nature à l’obliger à renoncer à son mandat d’avocat de Y_________
dans le cadre de la procédure civile ; que la possibilité pour l’avocat de témoigner en
vertu de son secret professionnel était sans incidence sur son obligation de renoncer à
son mandat qu’il soit entendu directement par l’autorité saisie de la cause, ou
indirectement, comme en l’espèce, dans le cadre d’une procédure pénale connexe ;
qu’en outre, la magistrate a relevé que la nature conflictuelle des relations entre
Me X_________ et Me D_________ commandait également que le premier renonce à
son mandat de représentation de Y_________, dans la mesure où le second est partie
à la procédure en sa qualité d’administrateur de Z_________ SA et donc impliqué
personnellement ; qu’elle a également souligné qu’il importait peu de savoir qui était
responsable de cette situation conflictuelle ; que ces problèmes relationnels étaient
propres à entraver le bon déroulement de la justice et ne permettaient plus au conseil
du demandeur, du point de vue abstrait à tout le moins, de demeurer objectif dans ses
contacts avec la partie adverse, et de mener son mandat avec l’indépendance et la
distance nécessaire ;
que l’article 12 LLCA prescrit les différentes règles professionnelles auxquelles l’avocat
est soumis ; que cette disposition prévoit notamment que l’avocat exerce sa profession
avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance (let. b) et en évitant tout conflit
entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation
sur le plan professionnel et privé (let. c) ;
que le principe de l'indépendance de l'avocat prévu à la lettre b de cette disposition
oblige l'avocat à être en tout temps libre à l'égard des autorités, des tribunaux, de
l'opinion et des tiers, y compris de son client (MATILE, L'indépendance de l'avocat, in
L'avocat moderne, 1998, p. 207 ; CHRISTE, L'indépendance et la dignité de l'avocat, in
RJJ 1997 p. 183 ss) ; qu'il doit ainsi conserver une indépendance matérielle, morale et
intellectuelle et se garder de toutes influences ou dépendances qui pourraient
compromettre la parfaite exécution de son mandat (RVJ 1999 p. 199 consid. 2b, 1994
p. 130 consid. 2b/aa ; GROSS, La libre circulation des avocats – Portée de certaines
dispositions de la LLCA (art. 7, 8 et 12), in Revue de l'Avocat 2002, p. 8) ; qu'il est en
effet primordial que celui qui s'adresse à un avocat puisse avoir la certitude que son
conseil n'est lié en aucune façon à des tiers dont les intérêts pourraient être opposés
de quelque manière que ce soit à ses propres intérêts (RVJ 2004 p. 273 consid. 2;
GROSS, op. cit., p. 9) ; que le seul risque d'un manque d'indépendance suffit en
principe pour que l'avocat doive renoncer à son mandat (RVJ 2004 p. 263 consid.
6a/aa ; p. 273 consid. 4.2) ; que ce danger doit toutefois être apprécié au regard des
circonstances du cas d'espèce (RVJ 2004 p. 273 consid.3) ;
que l'obligation d'éviter les conflits d'intérêts est l'une des facettes du principe
d'indépendance de l'avocat ainsi qu'une expression de son devoir de diligence
(ATF 134 II 108) ; que l'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle
cardinale de la profession d'avocat (arrêt 2C_669/2010 du 25 novembre 2010 consid.
laisser influencer par ses intérêts personnels ; qu’il doit refuser une cause dans
laquelle ses intérêts sont en jeu ou potentiellement en jeu (BOHNET/MARTENET, Droit de
la profession d'avocat, Berne 2009, no 1449) ; que l'interdiction doit être des plus
strictes lorsque les propres intérêts de l'avocat sont en jeu (BOHNET/MARTENET,
no 1450 ; VALTICOS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2010, nos 153 et
179 ad art. 12 LLCA) ; que si le juge qui conduit l'affaire constate un conflit d'intérêts, il
doit dénier à l'avocat la capacité de postuler et lui faire obligation de renoncer à la
défense en cause (BOHNET/MARTENET, no 1465; VALTICOS, no 186 ad art. 12 LLCA) ;
que de son côté, l'avocat qui constate un conflit d'intérêts potentiel doit refuser le
mandat (BOHNET/MARTENET, no 1464) ;
que le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de souligner (cf. RVJ 2004 p. 263 consid.
6a/cc et ATC n. p. du 19 février 2008 en la cause C3 07 81 consid. 4.1.2) qu'en raison
de son intervention à un double titre dans la même procédure (défenseur d'un côté,
témoin de l'autre), l'avocat appelé à témoigner dans un procès où il représente l'une
des parties pourrait ne plus être en mesure de remplir en toute indépendance son rôle
de conseiller et de défenseur de son client ;
que l'obligation de l'avocat de renoncer à son mandat lorsque son témoignage est
requis en cause n'est toutefois pas absolue ; qu'il faut, en effet, éviter que le
témoignage de l'avocat ne devienne une arme utilisée dans le seul but d'exclure un
mandataire de la procédure ; qu'ainsi, la simple éventualité que le témoignage de
l'avocat puisse être requis n'est pas suffisante pour admettre l'existence d'un risque de
conflit d'intérêts ou de manque d'indépendance ; qu'encore faut-il que ce témoignage,
requis en temps utile et dans les formes prescrites, concerne des faits pertinents à la
cause, à l'instar de tous les autres moyens de preuve proposés en procédure ; qu'ainsi,
la renonciation au mandat est exclue lorsque le témoignage de l'avocat porte sur des
faits accessoires, insignifiants ou non contestés (RVJ 2004 p. 263 consid. 6a/dd et les
références citées) ;
que le recourant conteste en premier lieu l’argument pris d’un éventuel témoignage
dans le cadre de la procédure pénale ; qu’il précise que, si le juge pénal décidait de
l’entendre, il se retrancherait derrière son secret professionnel pour tous les faits liés
au litige principal, et ne témoignerait pas ;
que ce dernier argument n’est pas pertinent ; qu’en effet, le fait que l'avocat puisse
refuser de témoigner en vertu du secret professionnel est sans incidence sur son
obligation de renoncer à son mandat lorsqu'il doit être entendu comme témoin dans la
procédure, comme l'est également l'accord donné par le mandant à la continuation du
mandat de l'avocat dont le témoignage est requis (RVJ 2004 p. 263 consid. 6a/dd et
les références citées) ;
qu’à juste titre, le recourant relève qu’il ne représente pas Y_________ dans le dossier
pénal ; que le fait qu’il puisse être entendu dans le cadre de la procédure pénale
justifierait, tout au plus, qu'il renonce à un éventuel mandat dans cette même cause,
question qui ne se pose toutefois pas en l’état ; qu’il ne saurait cependant justifier la
renonciation du recourant à son mandat dans une cause distincte, telle celle qui est à
la base du présent recours, dès lors que les risques d'un conflit d'intérêts ou d'un
manque d'indépendance ne sont pas réalisés en pareille hypothèse ; que le recourant
n'intervient pas à double titre et qu’il n'est pas dans la position inconfortable de devoir
mettre en balance son propre témoignage avec celui des autres éventuels témoins en
cause, en tout cas à ce stade de la procédure ;
que les deux procédures n’ont pas le même objet même si elles se réfèrent à un
complexe de faits identique ; que ce seul élément ne permet toutefois pas de conclure
que l’éventuel témoignage d’un mandataire dans la procédure pénale doive conduire à
l’exclure de la procédure civile ;
qu’en définitive, l’éventualité d’une audition de Me X_________ dans le cadre d’une
procédure pénale distincte n’est pas susceptible, à ce stade de la procédure, de porter
atteinte à son devoir d'indépendance et à son obligation d'éviter tous conflits d'intérêts ;
que, comme relevé plus haut, l'exception du défaut de capacité de postuler d'un avocat
appelé à témoigner ne saurait être admise à la légère, faute de quoi elle risque d'être
utilisée comme un véritable moyen procédural permettant à une partie d'exclure un
avocat de la procédure, privant ainsi son adverse partie de son droit de choisir
librement un défenseur ;
que, dans la mesure où le recourant reproche à la juge intimée d’avoir considéré qu’il
serait impliqué dans la procédure pénale, il procède à une lecture erronée du prononcé
attaqué ; que la juge n’a fait que résumer l’argumentation de l’instante, laquelle a
« laiss[é] entendre que Me X_________ pourrait être impliqué à titre personnel dans la
cadre de la procédure pénale » (cf. décision attaquée, p. 7) ; que le recourant omet de
citer la fin de ce paragraphe, au terme duquel la magistrate a relevé « qu’il
n’appart[enait] pas à l’autorité de céans de se prononcer à ce sujet » ; que l’éventuel
implication de Me X_________ dans la procédure pénale n’a dès lors joué aucun rôle
dans la décision prise par la juge intimée ;
qu’enfin, le recourant maintient que les relations conflictuelles entre lui-même et
Me D_________ sont irrelevantes, puisque ce dernier n’est pas partie à la procédure
civile, mais n’est qu’un administrateur de l’intimée ; qu’en outre, comme les trois
administrateurs de Z_________ SA disposent d’un droit de signature individuel, la juge
intimée aurait pu, selon lui, enjoindre Me D_________ à ne plus interférer dans cette
procédure civile ;
que des sentiments personnels d’animosité entre avocats peuvent aussi constituer une
violation de l’article 12 let. c LLCA s’ils revêtent une intensité telle qu’ils ne permettent
plus aux concernés d’exercer leur mandat avec l’indépendance et la distance requise
(FELLMAN, Kommentar zur Anwaltsgesetz, 2011, n. 93a ad art. 12 LLCA) ;
que s’il n’est pas contesté que les relations entre Me X_________ et Me D_________
sont conflictuelles, il n’apparaît pas qu’elles le soient à un point tel que le recourant soit
privé de l’indépendance et de la distance requise et qu’elles ne lui permettent plus
d’assurer avec diligence son mandat ; qu’un tel risque ne s’est pas réalisé au stade
actuel de la procédure, d’ailleurs passablement avancé ; qu’en outre, le conflit
n’oppose pas Me X_________ à une partie, ni au mandataire de celle-ci, mais à l’un de
ses administrateurs ; que la correspondance entre Me X_________ et Me D_________
du mois de février 2012, qui concernait par ailleurs une autre procédure, ne saurait
suffire à convaincre la cour de céans que Me X_________ ne dispose plus de
l’indépendance nécessaire à la bonne exécution de son mandat ; qu’au demeurant, la
juge intimée, qui dirige la procédure, dispose de moyens conférés par le code de
procédure civile pour veiller à ce que les écritures versées en cause n’enfreignent pas
les convenances ; que le cas échéant, elle pourra requérir la rectification d’un acte
inconvenant (art. 132 al. 1 CPC), voire punir la personne concernée d’un blâme ou
d’une amende disciplinaire (cf. art. 128 al. 1 CPC) ;
qu’en conséquence, le recours est admis et la décision querellée annulée ;
que, vu cette issue, la question de la légalité de la dénonciation faite à la Chambre de
surveillance des avocats peut demeurer indécise ;
que la cause étant en état d'être jugée, la cour de céans rend une nouvelle décision
(art. 327al. 3 let. b CPC) ; qu’au vu des considérants qui précèdent, l'incident de
procédure soulevé 28 février 2012 tendant au dessaisissement de Me X_________
dans la procédure C1 08 122 est rejeté, avec suite de frais à la charge de l’instante
(art. 106 al. 1 CPC) ;
que les frais de première instance, tels qu'arrêtés dans le prononcé attaqué, n'ayant
pas été contestés, il convient de les confirmer ; que ces derniers, par 200 fr., sont mis
à la charge de Z_________ SA ; que, faute pour Me X_________ d’avoir requis des
dépens pour la procédure de première instance, il ne lui en est point alloué ;
que Y_________ - dont le recours est déclaré est irrecevable - doit supporter les frais
liés à cette partie de la procédure ; que ceux-ci sont fixés à 500 fr. ; que, pour ce
recours, chaque partie garde la charge de ses dépens ;
que les frais liés au recours de Me X_________, par 500 fr. également, sont mis à la
charge de Z_________ SA, qui succombe entièrement sur cette question (cf. art. 106
al. 1 CPC) ;
que Me X_________ a droit à une indemnité pour les dépens occasionnés par la
présente procédure ; que, vu la difficulté usuelle de la cause et le travail utilement
consacré par son avocat à la rédaction du recours, les dépens sont arrêtés, débours
inclus, à 1000 fr. (art. 27 et 35 al. 2 let. a LTar) ; que cette somme sera acquittée par
Z_________ SA ;
Prononce
Le recours de Y_________ est irrecevable.
Le recours de Me X_________ est admis ; partant, la décision du 15 mai 2012 est
modifiée dans la teneur suivante :
dessaisissement de Me X_________ dans la procédure C1 08 122, est rejeté.
SA.
Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de Y_________ à hauteur de 500 fr.,
et à celle de Z_________ SA à hauteur de 500 fr. également.
Z_________ SA versera une indemnité de 1000 fr. à Me X_________ à titre de
dépens, et 500 fr. à titre de remboursement d’avance.
Sion, le 7 octobre 2013