Partial lifting of opposition in cantonal tax lien enforcement

C3 12 78Tribunal cantonal15 juin 2012Partially Granted

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Résumé

The State of Valais appealed the district judge’s refusal to grant definitive lifting of opposition in a pledge-enforcement proceeding based on cantonal tax debts. The cantonal court held that the appeal was admissible but only partly well founded. It refused to consider the State’s new allegation that no tax returns had been filed for 2007-2009, yet held that the final 2009 tax assessment for CHF 168.85 constituted a title both for the debt and, because the debtor was also the property owner, for the legal mortgage. Opposition was definitively lifted only for CHF 218.85 including fees and interest, and costs were split between the parties.

Regest

Art. 80-81 LP, art. 153 LP, art. 174 LF; definitive lifting in enforcement on a pledge securing cantonal taxes. In proceedings for definitive lifting, the judge examines ex officio the existence and executory force of the title and the identity of creditor and debtor, but may neither interpret nor extend the title. In pledge enforcement, the pursuing creditor must have a title both for the claim and for the pledge right. A final tax assessment may constitute such a title, and where the debtor is also the owner of the encumbered property, it also determines the scope of the legal mortgage. New facts are inadmissible on appeal under art. 326 CPC; set-off must be proven by title. Cost allocation follows partial success under art. 106 CPC.

Texte intégral

C3 12 78

DECISION DU 15 JUIN 2012

Tribunal cantonal du Valais

Chambre civile

Jérôme Emonet, juge unique, assisté de Yves Burnier, greffier ;

statuant sur le recours formé par

L’ Etat du Valais , à Sion, recourant

contre

la décision rendue le 23 avril 2012 par la juge II du district de A___________, dans la

poursuite no xxx de l’office des poursuites du district de A___________, opposant le

recourant à X___________ , intimé au recours.

(poursuite en réalisation du gage ; hypothèque légale de droit cantonal)


  • 2 -

Vu

le commandement de payer le montant de 869 fr. 60, avec intérêt à 4 % dès le 10 mars

2012 sur 514 fr. 95, notifié le 15 mars 2012 à X___________, à l’instance de l’Etat du

Valais, agissant par l’office cantonal du contentieux financier, dans la poursuite no xxx

de l’office des poursuites du district de A___________ ;

l’opposition totale formée par le poursuivi ;

l’écriture du 22 mars 2012 par laquelle l’Etat du Valais a requis le juge du district de

A___________ d’en prononcer la mainlevée ;

la décision du 23 avril 2012 par laquelle la juge II du district de A___________ a

prononcé :

  1. La requête de mainlevée formée dans la poursuite en réalisation de gage immobilier no xxx est rejetée.

  2. Les frais de la présente décision, par 100 fr., sont mis à la charge de l’instant.

  3. Il n’est pas alloué de dépens.

le « pourvoi en nullité » formé le 11 mai 2012 par l’Etat du Valais contre cette décision,

dont les conclusions sont ainsi libellées :

I. Le pourvoi en nullité est admis.

II. Le prononcé rendu par la Juge II du Tribunal de A___________ le 23 avril 2012 est réformé, en ce

sens que l’opposition formée par Monsieur X___________ au commandement de payer no xxx, notifié

le 15 mars 2012, soit définitivement levée pour les impôts cantonaux 2007 à 2009 à concurrence de

Fr. 468.40 (Fr. 515.95 ./. Fr. 46.55) + intérêt au 09.03.12 Fr. 34.70 (Fr. 41.65 ./. Fr. 6.95) + intérêt à

4 % dès le 10.03.12, frais de sommation, émolument de poursuite Fr. 293.00 (Fr. 313.00 ./. Fr. 20.00).

l'ensemble des actes de la cause ;

Considérant

qu’aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions

finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet

d’un appel ; que l’appel n’est pas recevable contre les décisions de mainlevée

définitive ou provisoire au sens des art. 80 à 84 LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ;

qu’en l’espèce, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 251 let. a et

321 al. 2 CPC) courant dès la réception par le recourant – le 2 mai 2012 au plus tôt –

de la décision attaquée ;

que la présente décision ressortit à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC) ;


  • 3 -

que le recourant peut invoquer la violation du droit et la constatation manifestement

inexacte des faits (art. 320 CPC) ;

que l’autorité de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de

la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – par le juge de

première instance (Freiburghaus/Afheldt, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève

2010, n. 3 sv. ad art. 320 CPC) ; que son examen se limite toutefois aux seuls moyens

invoqués (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2514 et 3024) ; qu’il

incombe par ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs de la

décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente

a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4 ; Hohl, op.

cit., n. 2514 et 3024) ;

que l’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-

ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd. ; Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n.

5 ad art. 320 CPC) ; que cette notion correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF, de sorte

que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition

(Hohl, op. cit., n. 2509) ;

que la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est

manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de

la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse,

d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-

ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables

(ATF 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 127 I 54 consid. 2b et les réf.) ;

qu’en outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la

décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité

supérieure jouit d'une libre cognition ; qu’il ne saurait dès lors se contenter d'opposer

son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une

argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des

faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de

nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 ; 132 III 209 consid.

2.1 ; 131 I 57 consid. 2 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 128 III 50 consid. 1c ; 125 I 492 consid.

1b) ; qu’il lui appartient d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait

incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement

appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF

129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a ; 125 I 492 consid. 1b) ; qu’il doit de surcroît

démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort

de la cause ; qu’il doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les

faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4) ;

qu’aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les

preuves nouvelles sont irrecevables ; que cette règle vaut aussi pour les procédures

soumises à la maxime inquisitoire car le recours « a pour fonction principale de vérifier


  • 4 -

la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première

instance » (FF 2006 p. 6986 ; Hohl, op. cit., n. 2516) ;

qu’en l’espèce, le juge de district a relevé que le poursuivant n’avait pas produit l’état

des charges de l’immeuble ni les déclarations fiscales de l’intimé concernant les

années 2006 à 2009, de sorte qu’il n’était pas possible de vérifier si l’inscription de

l’hypothèque légale au registre foncier était intervenue dans le délai de trois ans prévu

par l’art. 174 al. 3 let. b LF ; que l’existence du droit de gage n’avait donc pas été

démontrée par le poursuivant dont la requête de mainlevée ne pouvait qu’être rejetée ;

que le recourant admet que, s’agissant de l’impôt cantonal relatif à l’année 2006,

l’hypothèque légale n’a pas été inscrite dans le délai de trois ans, si bien qu’elle s’est

éteinte ;

qu’il fait en revanche valoir, dans un unique grief, que le poursuivi n’ayant jamais

déposé de déclaration d’impôts, le délai triennal n’a commencé à courir, en vertu de

l’art. 174 al. 3 let. c LF, qu’à compter de l’entrée en force des décisions de taxation

concernant les années 2007 à 2009, soit, en l’occurrence, dès les 24 juillet 2010 et

26 mai 2011 ;

que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la

mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP) ; que, sont assimilées à des

jugements, les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP) ;

qu’aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement

exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne

la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que

la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il

ne se prévale de la prescription ;

qu'il appartient au juge compétent d'examiner d'office l'existence du titre à la mainlevée

et le caractère exécutoire de la décision invoquée (Stücheli, Die Rechtsöffnung, thèse,

Zurich 2000, p. 224), ainsi que l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné

dans le titre (Staehelin, Basler Kommentar, n. 29 ad art. 80 LP et n. 50 ad art. 84 LP) ;

qu’il ne saurait en revanche revoir ou interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit

(ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; 124 III 501 consid. 3a ; 113 III 6 consid. 1b) ;

que la mainlevée définitive peut également être accordée pour les frais de sommation

et d’introduction de la poursuite, alors même qu’ils ne sont pas fixés dans un titre

exécutoire, si leur point de départ et leur ampleur se déduisent directement de la loi

(RVJ 2000 p. 188 consid. 3a) ;

que le juge peut également prononcer la mainlevée définitive pour l’intérêt moratoire,

même si le jugement ou la décision n’en dit mot ; que l’intérêt moratoire est en principe

dû dès l’entrée en force du prononcé considéré (Staehelin, op. cit., n. 49 ad art. 80

LP) ;


  • 5 -

que, dans la poursuite en réalisation du gage (mobilier ou immobilier), l’objet de la

poursuite est une créance garantie par un gage (mobilier ou immobilier) ; qu’en vertu

de l’art. 85 ORFI, lorsque le débiteur fait opposition au commandement de payer, cette

opposition, sauf mention contraire, sera censée se rapporter à la créance et au droit de

gage ; que, si opposition est formée, le créancier peut requérir la mainlevée ou ouvrir

action en constatation de la créance ou du droit de gage dans les dix jours à compter

de la communication de l’opposition (art. 153a al. 1 LP) ; que les dispositions des art.

71 à 86 LP concernant le commandement de payer et l’opposition sont applicables (art.

153 al. 4 LP) ;

que, dans la poursuite en réalisation du gage, pour faire écarter l'opposition, le

poursuivant doit disposer d'un titre aussi bien pour la créance que pour le droit de gage

(ATF 138 III 132 consid. 4.2 ; 126 III 467 consid. 3b/bb; Staehelin, op. cit., n. 166 ad

art. 82 LP ; Vock, in : Hunkeler [édit.], SchKG, Kurzkommentar, Bâle 2009, n. 34 ad art.

82 LP) ;

qu’aux termes de l’art. 177 LACC (cf. art. 836 CC), les créances de droit public

cantonal de l'Etat, des communes et des corporations et établissements de droit public,

relatives à un immeuble, sont garanties par une hypothèque légale de droit public

lorsqu'une loi spéciale le prévoit (al. 1) ; que l'hypothèque légale prend naissance avec

la créance qu'elle garantit ; qu’elle grève l'immeuble à raison duquel la créance existe,

que, s'il y a plusieurs immeubles, le gage est collectif (al. 2) ; que, lorsque la loi exige

l'inscription, le gage naît au moment de celle-ci (al. 3) ;

que, d’après l’art. 174 al. 1 LF, les immeubles sont grevés, sans inscription au registre

foncier, d'une hypothèque légale au sens de l’art. 836 CC qui garantit le paiement de

l’impôt cantonal sur la fortune et son rendement ; que cette hypothèque prime toute

autre charge (art. 174 al. 2 LF) ; que, selon l’art. 174 al. 3 LF, elle s’éteint si elle n'est

pas inscrite au registre foncier dans les trois ans dès le dépôt de la déclaration

d'impôts sur la fortune et son rendement (let. b) ou, dans les autres cas, dès l'entrée en

force des décisions (let. c) ;

que cette hypothèque légale naît par l’effet de la loi dès la naissance de la créance

garantie, à savoir dès l’entrée en force de la taxation fiscale (arrêt du TF du 2 février

1984, reproduit in : Revue fiscale 1987 p. 40 consid. 1b), sans inscription et sans que

l’autorité fiscale ait à rendre une décision formelle (Berdoz/Bugnon, La procédure mixte

en matière d’impôts directs, in : OREF [édit.], Les procédures en droit fiscal, 2ème éd.,

Berne 2005, p. 703 ; Piotet, Droit cantonal complémentaire, Traité de droit privé suisse,

vol. I, t. II, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, n. 680 p. 222 ; FF 2007 p. 5051) ; que,

lorsque le débiteur de l’impôt est aussi le propriétaire de l’immeuble, la décision de

taxation détermine également l’étendue du droit de gage (Langenegger, Handbuch zur

bernischen Grundstückgewinnsteuer 2001, Muri/Berne 2002, n. 8 p. 233) ;

qu’en l’espèce, en tant qu’il allègue que l’intimé n’a jamais déposé de déclaration

d’impôts pour les années 2007 à 2009, le recourant invoque un fait nouveau,

irrecevable en instance de recours ; (…)


  • 6 -

que, cela étant, même si, dans l’hypothèse la plus favorable à l’intimé, l’on devait

retenir que celui-ci a bel et bien déposé une déclaration d’impôts devant l’autorité

fiscale, il tombe sous le sens qu’une telle déclaration, s’agissant de l’année 2009, n’a

pu être produite avant le 1er janvier 2010 ; que c’est dire que, quand bien même l’on

ferait application de l’art. 174 al. 3 let. b LF, l’hypothèque légale dont bénéficie le

recourant pour les impôts de l’année 2009 – à supposer non inscrite au registre foncier

– n’est pas encore éteinte à ce jour ;

qu’au surplus, il n’est pas contestable que l’intimé n’a pas élevé de réclamation contre

la décision de taxation du 26 avril 2011 ; que celle-ci vaut donc titre de mainlevée

définitive pour la créance de 168 fr. 85 correspondant au montant des impôts 2009 sur

le revenu locatif et sur la fortune relatifs à l’immeuble no 360, plan no 2, au lieu-dit

« C___________ », de la commune D___________, propriété de l’intimé ; que, dès

lors que celui-ci est par ailleurs le débiteur de l’impôt, ladite décision constate

également l’étendue de la garantie hypothécaire dont bénéfice le poursuivant et

constitue, partant, un titre de mainlevée définitive pour le gage ;

qu’enfin, la mainlevée définitive peut aussi être accordée pour les frais de sommation,

par 20 fr., et d’introduction de la poursuite, par 30 fr. (art. 164 al. 1 et 165 al. 1 LF ; art.

2 al. 1 let. c et d de l’arrêté du 22 avril 2009 fixant les émoluments du service cantonal

des contributions – RS/VS 642.104), de même que pour l’intérêt moratoire, au taux de

4 % l’an (cf. décision du Conseil d’Etat du 5 novembre 2008, B.O. no 6 du 6 février

2009 p. 262), courant, à défaut d’indication contraire de la part du recourant, dès le

28 mai 2011 (art. 163 al. 1 et 164 al. 3 LF ; cf., ég., art. 3 let. a de l’arrêté du 26 août

1992 relatif à la perception des impôts cantonaux et communaux par acomptes –

RS/VS 642.106) sur le montant de 168 fr. 85 ;

qu’enfin, l’intimé n’a pas établi, par titre, qu’il disposerait en l’espèce d’une créance

compensante envers le poursuivant résultant d'un titre exécutoire ou admise sans

réserve par celui-ci (cf. ATF 115 III 97 consid. 4) ;

qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis ; que la cause étant en état d’être jugée, l’autorité de céans est en

mesure de rendre une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let. b CPC) ; que la décision

entreprise est modifiée en ce que l’opposition formée par l’intimé au commandement

de payer est définitivement levée à concurrence de 218 fr. 85, avec intérêt à 4 % l’an

dès le 28 mai 2011 sur 168 fr. 85 ; que les frais judiciaires de première instance – dont

il convient de confirmer le montant (100 fr.) – sont mis, par 75 fr., à la charge du

poursuivant et, par 25 fr., à la charge du poursuivi (art. 106 al. 2 CPC) ; qu’il n’est pas

alloué de dépens aux parties qui n’ont pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnel ;

que, céans, le recourant obtient un peu moins de 30 % de ses prétentions ; qu’il se

justifie, partant, de lui faire supporter les frais judiciaires de la procédure de recours à

hauteur des 7/10, le solde étant mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC) ;


  • 7 -

que compte tenu du montant de la créance déduite en poursuite et du degré usuel de

difficulté de la cause, les frais judiciaires de la procédure de recours sont arrêtés à

150 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens au recourant qui n’a pas agi par l’intermédiaire d’un

avocat, ni à l’intimé qui ne s’est pas déterminé ;

Par ces motifs,

Prononce

Le recours est partiellement admis et la décision rendue le 23 avril 2012 par la

juge II du district de A___________ (xxx LP 12 304) est modifiée comme il suit :

L’opposition formée par X___________ au commandement de payer dans la poursuite no xxx

de l’office des poursuites du district de A___________ est définitivement levée à concurrence

de 218 fr. 85, avec intérêt à 4 % l’an dès le 28 mai 2011 sur 168 fr. 85.

L’émolument judiciaire, par 100 fr., est mis, par 75 fr., à la charge de l’Etat du Valais et, par

25 fr., à la charge de X___________.

Il n’est pas alloué de dépens.

Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 150 fr., sont mis, par 105 fr., à

la charge de l’Etat du Valais et, par 45 fr., à la charge de X___________.

Il n’est pas alloué de dépens.

Ainsi jugé à Sion, le 15 juin 2012.

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