JUGCIV
C3 12 69
JUGEMENT DU 11 JUIN 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre civile
Jérôme Emonet, juge unique, assisté de Mériem Combremont, greffière
Vu
la requête de mainlevée formée le 13 mars 2012 par X__________ à l'encontre de
Y__________ et enregistrée sous le numéro de cause LP 12 237;
la procédure LP 12 236 opposant A___________, associé et gérant avec signature
individuelle de X__________, à Y__________ ;
l'ordonnance du 28 mars 2012 rendue par le juge du district de B__________ (ci-
après: le juge de district) dans la cause LP 12 237 et impartissant à l'intimée un délai
de 10 jours pour déposer toutes pièces utiles à établir sa libération;
la notification à l'intimée de ladite ordonnance intervenue le 29 mars 2012;
la détermination de l'intimée du 10 avril 2012 relative à la cause LP 12 237 et
transmise au juge par télécopie du même jour;
le courrier du juge de district du 16 avril 2012 adressé à Y__________ accusant
réception d'une télécopie du 10 avril 2012 concernant la cause LP 12 236 et
impartissant à l'intéressée un délai de 10 jours pour lui faire parvenir une détermination
conforme aux exigences de l'article 130 CPC;
la détermination de C__________ dans la cause LP 12 237, ainsi que ses annexes,
datée du 23 avril 2012 et remise à l'office postal le même jour;
la décision du 24 avril 2012 rendue en la cause LP 12 237 au terme de laquelle le juge
de district de B__________ a prononcé comme suit :
L’opposition formée à la poursuite n° xxx est provisoirement levée.
Les frais, par 350 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
le recours interjeté le 30 avril 2012 par Y__________ contre cette décision;
l'ordonnance du juge de céans du 2 mai 2012 impartissant à la recourante un délai au
7 mai 2012 pour déposer un recours conforme aux exigences légales de motivation;
l'écriture de l'intéressée datée du 4 mai 2012 et remise à l'office postal le 7 mai suivant
concluant à l'annulation de la décision du 24 avril 2012;
le dépôt du dossier, le 22 mai 2012, par le juge de district;
la détermination de l'intimée du 31 mai 2012 concluant, sous suite de frais et dépens
au rejet du recours;
les actes de la cause;
Considérant
qu’aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet
d’un appel; que l’appel n’est pas recevable contre les décisions de mainlevée définitive
ou provisoire au sens des art. 80 à 84 LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC);
que ces dernières étant rendues en procédure sommaire, (art. 251 let. a CPC), le délai
pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et la compétence de jugement
ressortit à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC et art. 251 let. a CPC);
qu’en l’espèce, la décision attaquée a été expédiée le 24 avril 2012 et notifiée à la
recourante au plus tôt le 25 avril suivant, que, partant, l’acte de recours ayant été remis
à la poste avant ce terme, il respecte le délai de l’art. 321 al. 2 CPC; qu'il en va de
même de l'écriture complémentaire remise à l'office postal le 7 mai 2012, soit dans le
délai imparti par ordonnance du 2 mai 2012;
qu’il y a donc lieu d’entrer en matière;
que la recourante peut invoquer la violation du droit et la constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 CPC);
que l’autorité de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de
la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de
première
instance
(Freiburghaus/Afheldt,
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, n. 3 sv. ad art. 320 CPC); que son examen se limite toutefois aux
seuls moyens invoqués (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2514 et
3024); qu’il incombe par ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les
motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que
l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286
consid. 1.4; Hohl, op. cit., n. 2514 et 3024);
que l’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-
ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd.; Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n.
5 ad art. 320 CPC); que cette notion correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF, de sorte
que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition
(Hohl, op. cit., n. 2509);
que la recourante fait grief au juge intimé de ne pas avoir pris en compte sa
détermination du 10 avril 2012 transmise par télécopie du même jour; qu'à son avis,
cet élément était propre à modifier la décision entreprise, de sorte que le magistrat ne
pouvait écarter cette écriture sans l'avoir préalablement avisée de l'irrecevabilité de
l'acte et lui avoir imparti un délai pour corriger le vice formel qui l'entachait; qu'il précise
que dans la cause connexe à laquelle il était partie (LP 12 236), le juge avait attiré son
attention sur cette même problématique et lui avait octroyé un nouveau délai de 10
jours pour rectifier sa détermination; qu’aussi, en l’absence de réaction de l’autorité à
l’égard de la détermination litigieuse, il était en droit d’admettre qu’un délai
supplémentaire pour rectifier son erreur lui était également imparti dans la cause
LP 12 237; qu'ainsi la recourante reproche implicitement au premier juge un
formalisme excessif;
que le formalisme excessif est une forme particulière du déni de justice prohibé par
l'article 29 al. 1 Cst; qu'il est réalisé lorsque la stricte application des règles de
procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et
complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de
manière inadmissible l'accès aux tribunaux; que l'excès de formalisme peut résider soit
dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est
attachée; qu'en règle générale, selon la jurisprudence relative aux articles 9 et 29 al. 1
Cst., une autorité administrative ou judiciaire a l'obligation d'avertir la personne qui
accomplit auprès d'elle un acte juridique lorsque celle-ci commet un vice de forme; que
l'obligation d'avertir suppose toutefois que le vice soit clairement reconnaissable et
que, de plus, il soit possible au plaideur de le réparer à temps (ATF 125 I 166 consid.
3a); que si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné
soit régularisé, éventuellement, hors délai; que le Tribunal fédéral a précisé qu'il
importait peu que l'inadvertance (i.e. le vice ou l'irrégularité) soit de fait restée
inaperçue; que c'est le caractère objectivement apparent de l'erreur qui est
déterminant; que c'est ainsi que la juridiction fédérale a posé que l'autorité qui reçoit
une requête non signée a le devoir d'attirer l'attention de l'auteur sur ce défaut, pour
autant qu'en raison des circonstances ledit défaut doive normalement être aperçu
d'emblée et que le délai encore disponible soit suffisant pour permettre à l'auteur de le
réparer à temps (ATF 114 Ia 20 consid. 2b); que ces principes ont été codifiés à
l'article 132 al. 1 CPC;
que la réglementation relative aux féries de poursuite, en particulier les article 56 et 63
LP, s’applique, en tant que lex specialis, à la computation des délais dans les
procédures de mainlevée (art. 145 al. 4 CPC; ATF 115 III 91 consid. 3a; A. Staehelin,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 145 CPC;
Hoffmann-Nowotny, Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, n. 11 ad art. 145 CPC; D.
Staehelin, Basler Kommentar, n. 89 ad art. 84 LP; Bauer, Basler Kommentar, n. 8 ad
art. 63 LP); qu’ainsi, si le délai pour répondre à la requête de mainlevée de dix jours
arrive à échéance pendant les féries de l’article 56 LP, il est prolongé, en vertu de
l’article 63 LP, jusqu’au troisième jour utile, le samedi, le dimanche et les jours
légalement fériés n’étant pas comptés;
qu'en l'espèce, la recourante s'emploie à comparer deux procédures dont rien
n'indique, du moins elle ne l'établit pas, qu'elles aient suivi un déroulement identique en
ce qui concerne en particulier les délais impartis dans le cadre de l'échange des
écritures, ainsi que leur respect; qu'il n'en demeure pas moins qu'en raison des féries
de Pâques, le délai imparti à la recourante par ordonnance du 28 mars 2012 est venu
à échéance le mercredi 18 avril 2012; qu'ainsi à réception de la télécopie du 10 avril
2012, le délai n'était pas encore échu; que si l'on se réfère à la détermination
télécopiée par la recourante, le vice de forme ne pouvait guère échapper à l'autorité
intimée; qu'on est donc en présence d'un cas où l'autorité, se trouvant face à une
irrégularité clairement reconnaissable, réparable à temps, avait le devoir d'avertir la
recourante de l'existence de ce vice; que c'est d'ailleurs ainsi qu'elle a procédé dans la
cause connexe LP 12 236; qu'ayant méconnu cette obligation, le juge intimé a fait
montre de formalisme excessif;
que, bien-fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée;
qu'eu égard à l'exigence de la double instance, la cause est renvoyée à l'instance
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
que, compte tenu du sort du recours, les frais sont mis à la charge de l’intimée qui a
conclu au rejet du recours (art. 106 al. 1 CPC);
qu'au vu du montant de la créance déduite en poursuite et le degré usuel de difficulté
de la cause, les frais de la procédure de recours sont fixés à 200 fr. (art. 48 et 61 al. 1
OELP);
que la recourante n’a pas droit à des dépens pour la raison déjà qu’elle n’a pas
procédé par le ministère d’un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let a et b CPC);
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est admis. Partant, la décision du 24 avril 2012 est annulée.
La cause est renvoyée au Juge du district de B_________ pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à 200 fr. et sont mis à la charge
de X__________.
Il n'est pas alloué de dépens à Y__________.
Ainsi jugé à Sion, le 11 juin 2012