C3 12 66
JUGEMENT DU 10 MAI 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre civile
Jérôme Emonet, juge unique, assisté d’Elisabeth Jean, greffière
Vu
la poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxx pendante entre, d'une part,
Y__________ représentée par Me A_________, et, d'autre part, X__________,
représentée par Me B_________;
le prononcé de faillite sans poursuite préalable rendu le 4 juillet 2011 par la juge III du
district de C_________ à l'encontre de la société X__________;
le recours formé contre cette décision et l'effet suspensif accordé au recours le 8 août
2011;
le jugement du 5 janvier 2012 au terme duquel le Tribunal cantonal a rejeté le recours
formé par X__________, la faillite de cette dernière étant prononcée dès ce jour;
le recours formé contre ce jugement au Tribunal fédéral et l'effet suspensif attribué au
recours par ordonnance présidentielle du 1er mars 2012 portant sur la seule force
exécutoire de la décision attaquée, en ce sens qu'aucun acte d'exécution de cette
décision ne peut être entrepris;
la requête de mainlevée de Y_________ du 20 mars 2012 concluant à ce que
l'opposition formée par X__________ au commandement de payer n° xxx soit
provisoirement levée à concurrence de 500'000 fr.;
la décision du 27 mars 2012 au terme de laquelle la juge suppléante du district de
C_________ a prononcé comme suit :
500'000 fr. avec intérêt à 10 % dès le 1er mars 2010.
d'indemnité à verser à la partie requérante.
le recours interjeté le 23 avril 2012 par X__________ contre cette décision, dont les
conclusions sont ainsi formulées :
A. A titre préalable
I.
Octroyer l'effet suspensif au présent recours.
B. A titre principal
II.
Admettre le présent recours.
III.
Annuler la décision de mainlevée du Tribunal de C_________ du 27 mars 2012 dans la poursuite
N. xxx.
IV.
Dire que la poursuite N. xxx intentée par Y__________ est éteinte.
C. A titre subsidiaire
V.
Suspendre la poursuite N. xxx intentée par Y__________ jusqu’à droit connu sur le recours
interjeté contre le jugement rendu le 5 janvier 2012 par le juge de l’autorité de recours valaisanne
en matière de faillite dans la cause LP 11 395 confirmant et prononçant la faillite de
X__________.
le dépôt du dossier, le 2 mai 2012, par le juge de district;
l’absence de détermination de Y__________ dans le délai imparti par ordonnance
présidentielle du 25 avril 2012;
les actes de la cause;
Considérant
qu’aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet
d’un appel; que l’appel n’est pas recevable contre les décisions de mainlevée définitive
ou provisoire au sens des art. 80 à 84 LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC);
que ces dernières étant rendues en procédure sommaire, (art. 251 let. a CPC), le délai
pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et la compétence de jugement
ressortit à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC et art. 251 let. a CPC);
que la réglementation relative aux féries de poursuite, en particulier les art. 56 et 63 LP,
s’applique, en tant que lex specialis, à la computation du délai de recours contre les
décisions de mainlevée (art. 145 al. 4 CPC; ATF 115 III 91 consid. 3a; A. Staehelin,
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 145 CPC;
Hoffmann-Nowotny, Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, n. 11 ad art. 145 CPC;
D. Staehelin, Basler Kommentar, n. 89 ad art. 84 LP; Bauer, Basler Kommentar, n. 8
ad art. 63 LP); qu’ainsi, si le délai de recours de dix jours arrive à échéance pendant
les féries de l’art. 56 LP, il est prolongé, en vertu de l’art. 63 LP, jusqu’au troisième jour
utile, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés n’étant pas comptés; que,
selon la jurisprudence, cette règle n’entre en revanche pas en considération lorsqu’un
acte de poursuite, tel que la décision octroyant la mainlevée ou sa communication au
poursuivi (Bauer, op. cit., n. 30 ad art. 56 LP), est, en contravention à l’art. 56 ch. 2 LP,
accompli pendant les féries de poursuite; que, dans ce cas, l’acte en question n’est pas
nul, ni même annulable, mais il ne sortit ses effets qu’à partir du premier jour utile qui
suit les féries [ATF 132 II 153 consid. 3 ; 121 III 284 consid. 2b; 96 III 46 consid. 3; 53
III 67 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite (ci-après : Commentaire), Lausanne 1999, n. 27 sv. ad art. 63 LP; Bauer, op.
cit., n. 51 ad art. 56 LP]; qu’en d'autres termes, le dies a quo du délai que fait courir
l’acte de poursuite interdit doit être reporté au premier jour utile qui suit la fin des féries
(Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 63 LP), ce jour étant compté dans la supputation dudit
délai (ATF 96 III 46 consid. 3 in fine; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et
concordat, 4ème éd., Bâle 2005, n. 472 p. 95);
qu’en l’espèce, la décision attaquée a été expédiée le vendredi 30 mars 2012 et
notifiée à la recourante le lundi 2 avril suivant, soit pendant les féries de poursuite
s’étendant du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit cette fête (art. 56
ch. 2 LP; la nouvelle teneur de l’art. 56 LP prévue à l’annexe 1 ch. II 17 du CPC n’est
finalement pas entrée en vigueur : RO 2010 p. 1835); que, partant, le délai de recours
de dix jours n’a commencé à courir que le lundi 16 avril 2012 et est venu à échéance le
mercredi 25 avril 2012, à minuit; que, l’acte de recours ayant été remis à la poste avant
ce terme, il respecte le délai de l’art. 321 al. 2 CPC;
que, pour le surplus, le présent recours a été déposé par la recourante après le
prononcé de sa faillite mais avec l’aval du préposé à l’Office des faillites de
C_________, en sorte que, malgré le dessaisissement de l’intéressée (cf. art. 204 LP),
le procès est valide (JdT 1995 II p. 34; JdT 2010 I p. 244 consid. 1.3); qu’il y a donc
lieu d’entrer en matière;
que la recourante peut invoquer la violation du droit et la constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 CPC);
que l’autorité de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de
la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de
première
instance
(Freiburghaus/Afheldt,
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, n. 3 sv. ad art. 320 CPC); que son examen se limite toutefois aux
seuls moyens invoqués (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2514 et
3024); qu’il incombe par ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les
motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que
l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 IV 286
consid. 1.4; Hohl, op. cit., n. 2514 et 3024);
que l’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-
ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd.; Freiburghaus/Afheldt, op. cit.,
n. 5 ad art. 320 CPC); que cette notion correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF, de
sorte que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette
disposition (Hohl, op. cit., n. 2509);
que la recourante se prévaut d'une violation de l'art. 206 LP; que, selon elle, la
poursuite dirigée à son encontre s'est éteinte de plein droit du fait de sa faillite
prononcée le 5 janvier 2012; que l'exception au principe découlant de cette disposition
ne lui est pas applicable puisque la poursuite litigieuse tend à la réalisation d'un gage
lui appartenant;
que selon l'art. 206 al. 1 LP, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune
poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées
avant l'ouverture de la faillite, à l'exception des poursuites tendant à la réalisation de
gages appartenant à un tiers;
que la faillite a ainsi pour effet de faire tomber toutes les poursuites contre le débiteur,
notamment celles en réalisation de gage lorsque le failli est titulaire du droit constitué
en gage, et d'interdire aux offices des poursuites de commencer contre le failli des
poursuites dont l'objet est une prétention née avant l'ouverture de la faillite (Gilliéron,
Commentaire, n. 10 ad art. 206 LP; Wohlfart/Meyer, Basler Kommentar, n. 3 ad art.
206 LP); que les poursuites en cours au moment où le poursuivi est déclaré en faillite
cessent de plein droit de produire effet (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 206 LP); que
cette extinction des poursuites est une conséquence qui s'impose puisque la faillite est
l'exécution générale portant sur le patrimoine entier du débiteur et bénéficiant à tous
les créanciers de ce dernier (Peter, Le point sur le droit des poursuites et des faillites,
inRSJ 105/2009 p. 364);
que la règle de l'inadmissibilité des poursuites dont l'objet est une prétention née avant
l'ouverture de la faillite comporte une exception en faveur de la poursuite en réalisation
de gage lorsque le gage appartient à un tiers; que pareille poursuite peut être exercée
en tout temps durant la liquidation de la faillite (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 206 LP;
Romy, Commentaire romand, n. 11 ad art. 206 LP; Wohlfart/Meyer, op. cit., n. 19 ad
art. 206 LP); que cette exception vaut également lorsque le failli et le tiers ont la
possession commune ou sont copossesseurs du bien saisi (Romy, op. cit., n. 12 ad art.
206 LP);
que l'art. 206 al. 1 LP est une disposition légale impérative; qu'un acte de poursuite
exécuté en violation de cette disposition est radicalement nul, nullité qui doit être
constatée d'office (Romy, op. cit, n. 7 ad art. 206 LP; Wohlfart/Meyer, op. cit., n. 14 ad
art. 206 LP);
que les procès qui se rapportent à des poursuites qui s'éteignent deviennent eux-
mêmes caducs; qu'il en va ainsi de la procédure de mainlevée de l'opposition dans
laquelle le failli est défendeur, laquelle devient sans objet à l'ouverture de la faillite
(Romy, op. cit, n. 8 ad art. 206 LP; Wohlfart/Meyer, op. cit., n. 11 ad art. 206 LP);
qu'en l'espèce, le prononcé de faillite sans poursuite préalable rendu le 4 juillet 2011 a
fait l'objet d'un recours muni de l'effet suspensif; que, dans ces circonstances, le
moment d'ouverture de la faillite de la recourante correspond à la date du jugement
prononcé sur recours (ATF 129 III 100 consid. 3; Romy, op. cit, n. 4 ad art. 204 LP; ),
soit, en l'espèce, le 5 janvier 2012, comme d'ailleurs indiqué dans le ch. 2 du dispositif
de ce prononcé;
que le commandement de payer notifié sur réquisition de poursuite de Y__________ le
14 novembre 2011 à la recourante l'a été alors que la faillite de l'intéressée était
suspendue; que cet acte de poursuite intervenu avant le prononcé de faillite de la
recourante n'a donc pas été exécuté en violation de l'interdiction contenue à l'art. 206
LP; que, partant, ce commandement de payer n'est pas nul;
qu'en vertu de l'art. 206 al. 1 LP, cette poursuite a toutefois cessé de produire des
effets dès le prononcé de faillite par l'autorité cantonale de recours, soit dès le 5 janvier
2012;
qu'il est, en effet, patent que la créance en poursuite est née avant l'ouverture de la
faillite de la recourante et qu'elle tend à la réalisation d'un gage lui appartenant, toutes
conditions nécessaires à l'application de cette disposition;
que saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif
par ordonnance du 1er mars 2012; que, prescrit pour maintenir l'état de fait et
sauvegarder les intérêts menacés durant la procédure de recours, l'effet suspensif
accordé ne visait que la suspension de la force exécutoire, en ce sens qu'aucun acte
d'exécution de la décision attaquée ne devait être entrepris, mais non pas la
suspension de la force de chose jugée, ce que le Tribunal fédéral a confirmé dans son
ordonnance subséquente du 14 mars 2012 (cf. sur cette question arrêt 5A_3/2009 du
13 février 2009 consid. 2.3);
qu'il suit de là que, le 20 mars 2012, lorsque l'intimée a formé sa demande de
mainlevée provisoire devant la juge de première instance, la décision du 5 janvier 2012
avait force de chose jugée; que la recourante était donc en faillite;
que, du fait de cette faillite, la poursuite pour laquelle la mainlevée provisoire de
l'opposition était requise avait cessé de plein droit de produire des effets;
qu'il appartenait au premier juge de le constater d'office, à l'instar d'une poursuite à
l'évidence périmée ou nulle parce que violant une disposition impérative édictée dans
l'intérêt public (Gilliéron, op. cit., n. 80 ad art. 82 LP), et de refuser la mainlevée
requise;
que, bien-fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée;
que la cause étant en état d'être jugée, il convient de rendre une nouvelle décision (art.
327 al. 3 let. b CPC); que la poursuite n° xxx s'étant éteinte du fait de la faillite de la
poursuivie, la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer délivré
dans la poursuite précitée doit être rejetée;
que la demande d'effet suspensif contenue dans l'écriture de recours devient sans
objet;
que, compte tenu de cette issue, les frais de première instance, arrêtés à 150 fr. par le
premier juge, doivent être mis intégralement à la charge de l'intimée (art. 106 CPC);
qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, puisqu’elle n’a pas comparu à l’audience
de mainlevée ;
que, vu le montant de la créance déduite en poursuite et le degré usuel de difficulté de
la cause, les frais de la procédure de recours, à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1
CPC) sont fixés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP);
que les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d’un
mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC); qu’en l’espèce, vu les critères
exposés ci-avant et le temps utilement consacré par l’avocat de la recourante à la
rédaction de l'écriture du 23 avril 2012, les dépens sont arrêtés, débours inclus, à
800 fr. (art. 27, 29 al. 2 et 35 al. 2 let. a LTar);
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est admis.
Le dispositif de la décision rendue dans le cadre de la poursuite n° xxx de l'office
des poursuites du district de C_________ est modifié comme il suit :
La requête de mainlevée de l'opposition formée dans la poursuite n° xxx de l'office des
poursuites du district de C_________ est rejetée.
Les frais, par 150 fr., sont mis à la charge de Y_________.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
Les frais de recours, par 600 fr., sont mis à la charge de Y__________.
Y__________ versera à X__________ une indemnité pour ses dépens de 800
francs.
Ainsi jugé à Sion, le 10 mai 2012