Appeal on advance of costs and deadline extension rejected

C3 12 49Tribunal cantonal12 juin 2012Dismissed

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Résumé

Three co-owners appealed a district court order fixing a CHF 20,500 advance of costs in an action challenging PPE resolutions and refusing to extend the payment deadline. The cantonal court held that, in such an annulment action, the value in dispute is determined by the community's interest in maintaining the contested decision, here at least CHF 375,000, i.e. the cost of the approved works. The advance was therefore properly calculated under the cantonal tariff. The court also found no sufficient reason to prolong the deadline further, given the age of the proceedings and the appellants' legal representation. The appeal was rejected insofar as admissible, the suspensive effect lifted, and costs were imposed on the appellants.

Regest

Art. 91, 98, 101 al. 1, 103, 144 al. 2, 243 al. 1, 319 let. b and 326 CPC; art. 712m CC; valeur litigieuse dans l'action en contestation des décisions de l'assemblée des copropriétaires d'étages et avance de frais. Dans une action cassatoire visant l'annulation d'une décision de PPE, la valeur litigieuse se détermine selon l'intérêt de la communauté défenderesse au maintien de la décision attaquée et non selon l'intérêt subjectif du demandeur à obtenir une solution moins coûteuse. Le coût des travaux décidés constitue à tout le moins la valeur litigieuse lorsque l'objet contesté porte sur l'exécution de tels travaux. Les délais fixés pour verser une avance de frais peuvent être prolongés pour de justes motifs; l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, à exercer en tenant compte notamment de l'importance de la somme à réunir, de l'ancienneté de la procédure et de la représentation par mandataire. Les griefs non motivés contre les considérants de la décision attaquée sont irrecevables.

Texte intégral

C3 12 49

DÉCISION DU 12 JUIN 2012

Tribunal cantonal du Valais

Chambre civile

Jérôme Emonet, juge unique, assisté de Laure Ebener, greffière

Vu

le "protocole" de l'assemblée générale ordinaire du 28 décembre 2010 des

propriétaires d'étages de l'immeuble W___________, à A___________;

l'action en contestation au sens de l'article 712m al. 2 CC ouverte auprès du Tribunal

du district de C___________ le 25 juillet 2011 par X___________, Y___________ et

Z___________ contre la communauté des propriétaires d'étages de l'immeuble

W___________, dont les conclusions, telles qu'elles figurent dans le mémoire corrigé

du 12 septembre 2011, sont libellées comme suit :

Formell

  1. Das Bezirksgericht hat den Streitwert, insofern es diesen höher als Fr. 30'000.- erachtet, in einem

beschwerdefähigen Entscheid detailliert festzulegen und zu dokumentieren.

  1. Die Anfechtungsklage ist zu suspendieren.

Materiell

  1. Folgende Beschlüsse des Protokolls der Stockwerkeigentümergemeinschaft W___________ über die

Versammlung vom 28.12.2010 sind nicht gültig respektive sind aufzuheben :

a. Ziffer 3, Abstimmung über das Reglement 1994

b. Ziffer 7, « Présentation travaux à voter », Abstimmung bezüglich der « proposition X___________ »

c. Ziffer 8 « Résultats de vote » Abstimmung bezüglich der « proposition toiture »

d. Ziffer 10 « Financement des travaux » Abstimmung bezüglich der « travaux toiture »

e. Ziffer 11 Abstimmung bezüglich Wiederwahl von Frau B___________.

[4.] Kosten von Verfahren und Entscheid gehen zu Lasten der Beklagten, welche den Klägern eine

angemessene Parteientschädigung zu entrichten hat. ;

l'ordonnance du 17 février 2012 par laquelle le juge du district de C___________ (ci-

après : le juge de district) a fixé le montant de l'avance à fournir par les demandeurs à

20'500 fr. et leur a imparti un délai au 13 mars 2012 pour verser cette somme;


  • 2 -

le courrier du 20 février 2012 par lequel les demandeurs ont requis le juge de district

de bien vouloir prolonger le délai susmentionné jusqu'à la fin du mois d'avril 2012, au

motif que "Mme X___________ se trouve actuellement à l'étranger et elle n'est

actuellement pas atteignable";

l'ordonnance du 8 mars 2012 par laquelle le magistrat a rejeté cette requête, mais, eu

égard à l'imminence du délai imparti le 17 février 2012, a prolongé celui-ci au 26 mars

2012;

le recours interjeté le 15 mars 2012 par dames X___________ et Z___________, ainsi

que

par

Y___________,

"gegen

den

Kostenvorchuss

des

Bezirksgerichts

C___________ vom 17. Februar 2012 respektive der Fristverlängerung vom 8. März

2012 i.S. X___________ & Co c/ Stockwerkeigentümergemeinschaft W___________,

A___________", au terme duquel les intéressés ont pris les conclusions suivantes :

  1. Die Beschwerde ist gutzuheissen.

  2. Das hängige Verfahren vor dem Bezirksgericht C___________ (C1 11 172) ist zu suspendieren.

  3. Der Entscheid des Bezirksrichters vom 17. Februar 2012 über die Bezahlung eines Kostenvorschusses

in der Höhe von Fr. 20'500.- ist aufzuheben und die Angelegenheit ist im Sinne der Erwägungen zur

neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

  1. Subsidiär ist die 1. Frist auf Ende Mai 2012 zu erstrecken.

  2. Die gesamten Kosten von Verfahren und Entscheid werden der Beschwerdebeklagten auferlegt,

welche den Beschwerdeführern eine angemessene Parteientschädigung auszurichten hat.

la transmission de son dossier (C1 11 172), le 5 avril 2012, par le juge de district;

la détermination du 26 avril 2012 de la communauté des propriétaires d'étages de

l'immeuble W___________ au terme de laquelle celle-ci a conclu au rejet du recours

avec suite de frais et dépens;

l'ensemble des actes de la cause;

Considérant

que la procédure dans laquelle s'inscrivent les décisions attaquées a pour objet une

action en contestation des décisions de l'assemblée des propriétaires d'étages; qu'en

la matière, la procédure applicable dépend avant tout de la valeur litigieuse, laquelle se

détermine conformément aux articles 91 ss CPC; que la procédure simplifiée

s'applique lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC),

pour autant que le litige n'ait pas été liquidé par une décision de l'autorité de

conciliation (art. 212 CPC; possible jusqu'à une valeur litigieuse de 2000 fr.) ou par une

proposition de jugement (art. 210 al. 1 let. c; possible jusqu'à une valeur litigieuse de

5000 fr.); que la procédure sommaire trouve application dans les cas prévus à l'article

248 CPC; que, dans toutes les autres situations, l'action en contestation d'une décision

de l'assemblée des propriétaires d'étages est soumise à la procédure ordinaire


  • 3 -

(Wermelinger, Commentaire zurichois, Das Stockwerkeigentum, Zurich 2010, n. 245

ad art. 712m CC);

qu'aux termes de l'article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux

sûretés peuvent faire l'objet d'un recours;

que, selon certains auteurs, l'article 103 CPC vise toute décision ayant trait à la

fourniture des avances, soit aussi bien la décision par laquelle le juge fixe le montant

de l'avance et impartit un premier délai pour verser celle-ci que l'éventuelle décision

subséquente par laquelle il fixe un délai supplémentaire conformément à l'article 101

al. 3 CPC, notamment (Urwyler, in Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische

Zivilprozessordnung, 2011, n. 2 ad art. 103 CPC; Suter/von Holzen, in Sutter-

Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-

ordnung, 2010, n. 4 ad art. 103 CPC); que, cela étant, le recourant doit faire valoir ses

griefs en temps utile; qu'il ne peut, par exemple, attendre la décision par laquelle le

juge lui octroie un délai supplémentaire pour contester le principe ou le montant de

l'avance; que, à l'encontre de la deuxième décision, il peut uniquement faire valoir que

le second délai imparti est trop court (Urwyler, loc. cit.);

que, pour d'autres auteurs, le recours n'est pas ouvert lorsque le tribunal se borne à

prolonger le délai de l'article 101 al. 1 CPC ou à fixer un délai supplémentaire selon

l'article 101 al. 3 CPC, sauf dans l'hypothèse où la décision pourrait causer un

préjudice difficilement réparable au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC (Tappy, in

Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 103 CPC et n. 18 ad art. 144

CPC);

que, par ailleurs, selon la majorité de la doctrine, les décisions en matière d'avances de

frais judiciaires ou de sûretés sont des ordonnances d'instruction, si bien que le

recours de l'article 103 CPC est soumis au délai de dix jours prévu par l'article 321 al. 2

CPC (Tappy, n. 11 ad art. 103 CPC; Urwyler, n. 2 ad art. 103 CPC; Suter/von Holzen,

n. 8 ad art. 103 CPC; Schmid, in Oberhammer [édit.], Schweizerische

Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 103 CPC); qu'est également exprimée l'opinion

selon laquelle la fixation des avances de frais à fournir constitue une "autre décision"

au sens de l'article 319 let. b CPC, si bien que le délai de recours est de 30 jours, sauf

si la décision a été prise en procédure sommaire (Hohl, Procédure civile, t. II, Berne

2010, nos 500, 617, 2481, 2483 et 2497);

que l'autorité de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de

la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de

première instance (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

op. cit., n. 3 sv. ad art. 320 CPC); que son examen se limite toutefois aux seuls

moyens invoqués (Hohl, op. cit., nos 2514 et 3024); qu'il incombe par ailleurs au

recourant de discuter les motifs de la décision entreprise et d'indiquer précisément en

quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid.

1.4.2; 133 IV 286 consid. 1.4);


  • 4 -

que l'autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-

ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd.; Freiburghaus/Afheldt, n. 5 ad

art. 320 CPC); que cette notion correspond à celle de l'article 97 al. 1 LTF, de sorte

que l'on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition

(Hohl, op. cit., no 2509);

qu'en outre, le recourant qui se plaint d'arbitraire n'est pas admis à contester la

décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité

supérieure jouit d'une libre cognition; qu’il ne saurait dès lors se contenter d'opposer

son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une

argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des

faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de

nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1; 132 III 209 consid.

2.1); qu’il doit de surcroît démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir

une influence sur le sort de la cause; qu'il doit rendre vraisemblable que la décision

aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF

134 V 53 consid. 3.4);

qu'il ressort de la page introductive du recours déposé le 15 mars 2011 que celui-ci est

dirigé contre la décision d'avance de frais rendue le 17 février 2012, respectivement

contre l'ordonnance du 8 mars 2012 statuant sur la requête de prolongation de délai;

que, vu la teneur des conclusions formulées, ainsi que la motivation à l'appui de celles-

ci, le recours est dirigé principalement contre la décision du 17 février 2012 en tant

qu'elle fixe le montant de l'avance à 20'500 fr.; qu'il est formé subsidiairement contre la

décision du 8 mars 2012 par laquelle le magistrat a refusé de prolonger le délai pour

effectuer le paiement;

qu'il est douteux que l'on puisse, par un même recours, attaquer deux décisions, en

dirigeant les conclusions principales de celui-ci contre l'une et les conclusions

subsidiaires contre l'autre;

que, cela étant, on commencera par traiter la recevabilité et le bien-fondé du recours

en tant qu'il s'en prend à la décision fixant le montant de l'avance à fournir par les

demandeurs;

que, si l'on suit la majorité de la doctrine et que l'on qualifie les décisions en matière

d'avance de frais d'ordonnances d'instruction, on doit constater que le recours a été

introduit tardivement, puisqu'il n'a pas été déposé dans le délai de dix jours suivant la

notification de cette décision, intervenue le 20 février 2012;

qu'à supposer toutefois qu'il faille considérer que les décisions en matière d'avance de

frais sont des autres décisions au sens de l'article 319 let. b CPC, on devrait admettre

que le recours est intervenu en temps utile, le délai étant dans cette hypothèse de 30

jours, puisque la cause, compte tenu en particulier de sa valeur litigieuse (cf. infra;

cette question étant d'ailleurs l'un des points discutés par les recourants), est soumise

à la procédure ordinaire;


  • 5 -

que, vu l'incertitude subsistant sur la nature des décisions rendues en matière

d'avance de frais et, partant, sur le délai de recours contre celles-ci, il convient d'entrer

en matière sur le recours en tant qu'il porte sur le montant de l'avance de frais;

qu'il est exposé préliminairement que s'est tenue, le 12 juin 2010, une assemblée

extraordinaire des propriétaires par étages de l'immeuble W___________, sis à

A___________ sur territoire de la commune A___________(parcelle de base no xxx);

que l'assemblée y a notamment décidé de réaliser l'assainissement du toit ainsi que

celui des façades de l'immeuble; que l'administratrice de la PPE, B___________, a

proposé que les propriétaires d'étages alimentent le fonds de rénovation à raison de

250'000 fr. pour la fin août 2010, 125'000 fr. pour la fin novembre 2010, 125'000 fr.

pour la fin mars 2011 et 250'000 fr. pour la fin juin 2011, en précisant que le montant

total de 750'000 fr. devrait suffire pour l'exécution des travaux décidés;

que, lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28 décembre 2010, les

propriétaires ont revoté sur les travaux à réaliser; que trois propositions leur étaient

soumises, soit les suivantes "La version de Monsieur X___________ qui consiste à

faire uniquement les réparations nécessaires et à cotiser dans le fonds de rénovation

en vue d'avoir le montant nécessaire d'ici 10 ans. La version nouvelle toiture avec

isolation et la version nouvelle toiture et isolation des façades."; que l'assemblée a

rejeté la proposition X___________; qu'elle a revanche accepté les travaux de

rénovation complète de la toiture "avec pose de pare-vapeur selon devis

complémentaire de l'architecte pour un montant de 30'000 fr."; que l'administratrice a

relevé, après le vote, que la plupart des propriétaires d'étages avaient versé les deux

premiers acomptes demandés à la suite de l'assemblée du 12 juin 2010 (représentant

375'000 fr.; cf. supra), précisant que ceux-ci sont suffisants pour financer les travaux

de réfection nouvellement décidés;

que, lors de la même assemblée, les copropriétaires se sont également prononcés sur

"l'enregistrement", au registre foncier, du "règlement de maison de facto appliqué, celui

de 1994 accepté en AG", et sur la réélection de B___________ en qualité

d'administratrice de la PPE;

que dames X___________ et Z___________, ainsi que Y___________, tous trois

propriétaires de parts d'étages constituées sur la parcelle no xxx, ont ouvert une action

en contestation des décisions précitées prises lors de l'assemblée du 28 décembre

2010;

que les intéressés avaient introduit, le 29 juillet 2010, une action en contestation des

décisions prises lors de l'assemblée précitée du 12 juin 2010; que la cause (C2 10 191)

est toutefois devenue sans objet, comme l'a constaté le juge de district par décision du

17 juin 2011, laquelle a été, sur appel, confirmée par jugement du 13 décembre 2011

de la Cour civile II du Tribunal cantonal; que cette autorité a considéré que les

décisions prises lors de l'assemblée du 12 juin 2010 ont été invalidées par actes

concluants, à la suite des décisions intervenues lors de celle du 28 décembre 2010;


  • 6 -

que le juge de céans renonce à éditer le dossier de la cause C2 10 191, le jugement

du 13 décembre 2011 précité figurant au dossier C1 11 172, lequel renferme tous les

éléments nécessaires pour trancher le recours;

que, selon l'article 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à

concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés; que, bien qu'il s'agisse d'une

"Kann-Vorschrift", son application sera la règle, le prélèvement d'un montant inférieur

aux frais présumés, voire la renonciation au prélèvement de toute avance constituant

l'exception (Suter/von Holzen, n. 19 ad art. 98 CPC);

que le tribunal peut notamment s'écarter de la règle posée par l'article 98 CPC pour

des raisons d'équité; que, lorsque, par exemple, la partie demanderesse dispose d'un

revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplit pas les conditions d'octroi

de l'assistance judiciaire, le montant de l'avance devrait être réduit; qu'à défaut,

l'avance exigée serait prohibitive et porterait atteinte au droit d'accès à la justice

(Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6905

sv.);

que, conformément à l'article 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais;

qu'en Valais, le tarif des frais est régi par la Loi du 11 février 2009 fixant le tarif des

frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar); que l'article 13

LTar dispose que l'émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur

et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur

situation financière (al. 1 1ère phr.); que lorsque la valeur litigieuse ne peut être

exprimée en chiffres, l'émolument est fixé d'après les autres éléments d'appréciation

(al. 1 2ème phr.); que l'émolument oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu

égard aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (al.

2); que l'article 16 al. 1 LTar prévoit un barème pour les contestations civiles de nature

pécuniaire soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée et tranchées en première ou

unique instance; que, selon ce barème, pour une valeur litigieuse comprise entre

200'001 et 500'000 fr., l'émolument est fixé entre 9000 et 35'000 fr.; que, selon l'alinéa

2 de cette même disposition, les principes déterminant la valeur litigieuse à considérer

pour le calcul des dépens (art. 28) s'appliquent par analogie;

qu'aux termes de l'article 28 al. 1 LTar, la valeur litigieuse se détermine conformément

aux dispositions du code de procédure civile suisse (CPC);

que, selon l'article 91 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions (al. 1

1ère phr.); que les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle

publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant de conclusions

subsidiaires ne sont pas pris en compte (al. 1 2ème phr.); que lorsque l'action ne porte

pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur

litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles

avancent est manifestement erronée (al. 2); que la valeur litigieuse est la valeur

estimée en francs suisses de l'objet du litige, que l'on peut définir comme le ou les


  • 7 -

droits prétendus dans le procès tels qu'ils sont définis dans les conclusions des parties

(Tappy, n. 29 ad art. 91 CPC);

que l'action en contestation d'une décision de l'assemblée des propriétaires d'étages

est de nature cassatoire; que, s'il accueille l'action, le juge annule la décision litigieuse;

qu'il n'est, par contre, pas habilité à prendre une nouvelle décision (Wermelinger, n.

248 ad art. 712m CC; arrêt 5C.40/2005 du 16 juin 2005 consid. 1.3);

que le jugement annule la décision avec effet rétroactif; qu'il produit ses effets à l'égard

de tous les propriétaires d'étages et des autres intéressés, même s'ils n'ont pas

participé à la procédure (Vouilloz, Les attributions respectives des organes de la PPE,

in La propriété par étages, Fondements théoriques et questions pratiques, 2003, p. 71;

Wermelinger, n. 249 ad art. 712m CC);

que l'action en contestation d'une décision de l'assemblée des propriétaires d'étages

ayant des répercussions financières est une contestation civile portant sur des droits

de nature pécuniaire (arrêt 5A_729/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.1 et les réf. cit.;

Meier-Hayoz/Rey, Commentaire bernois, Das Stockwerkeigentum, Berne, 1988, n. 145

ad art. 712m CC; Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz, 2007, n. 7 ad

art. 51 LTF);

que la valeur litigieuse correspond non pas à l'intérêt personnel du copropriétaire

demandeur, mais à l'intérêt global de la communauté défenderesse au maintien de la

décision en cause (Tappy, n. 74 ad art. 91 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund,

Zivilprozessrecht, 2008, § 15, no 8; RVJ 2008 p. 158 et les réf. cit., notamment l'ATF

97 II 108 consid. 1; Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000, p. 49; Vouilloz, op.

cit., p. 71, note de bas de page no 130; cf. également arrêt 4A_205/2008 du 19 août

2008 consid. 1.1), puisque le jugement ne produit pas ses effets à l'égard du

demandeur seulement (Staehelin/Staehelin/Grolimund, loc. cit.; sur les effets du

jugement, cf. supra);

qu'en l'espèce, le juge de district a relevé que la décision contestée du 28 décembre

2010 a notamment pour objet la rénovation de la toiture et l'installation d'un pare-

vapeur; qu'il en a conclu que l'intérêt de la communauté porte sur l'exécution des

travaux en cause et sur le montant des avances destinées à les financer, par 375'000

fr.; qu'il a dès lors retenu que la valeur litigieuse atteint au moins cette somme; qu'il a,

en conséquence, fixé le montant de l'avance à verser par les demandeurs à 20'500 fr.;

que les recourants soutiennent que le juge de district a arrêté la valeur litigieuse de

façon erronée; qu'elle s'élève, selon eux, à 30'000 fr. au maximum, si bien, d'ailleurs,

que la cause serait soumise à la procédure simplifiée; qu'ils en déduisent en outre que

le montant de l'avance requise est trop élevé;

que, selon les recourants, la valeur litigieuse arrêtée par le juge de district est en totale

disproportion avec le but auquel tend l'action qu'ils ont introduite, soit l'annulation de

décisions non conformes au droit et entraînant des conséquences financières;


  • 8 -

qu'ils font valoir qu'ils contestent la nécessité des travaux concernant le toiture tels

qu'ils ont été décidés par l'assemblée des propriétaires d'étages, ainsi que le fait que le

quorum requis ait été atteint pour la décision en question;

qu'ils soutiennent que le toit est en bon état et ne requiert pas d'autres mesures que le

remplacement des câbles chauffants et de la protection au niveau de la cheminée

("Ersatz der Heizkabeln und der Kaminverwahrung"), ce que, précisent-ils, les

copropriétaires auraient reconnu lors d'une précédente assemblée, tenue le 14

novembre 2009, dont les décisions n'auraient pas été contestées; qu'ils allèguent que

le coût des mesures en question s'élève à 30'000 fr. au maximum, se référant à une

expertise de D___________;

qu'ils argumentent qu'il est dans l'intérêt de la communauté des propriétaires d'étages

de minimiser les coûts des travaux à exécuter;

qu'ils soutiennent en sus que la fixation de la valeur litigieuse à 375'000 fr. les

empêche de faire valoir leurs droits en justice et est constitutive d'abus de droit ("Ein

solch hoher Streitwert von Fr. 375'000.- käme im hier vorliegenden Fall der

Verhinderung einer Rechtsausübung gleich und führt praktisch zum Ausschluss der

Klage, was nicht Sinn und Zweck der Anfechtung eines Beschlusses der

Stockwerkeigentümergemeinschaft sein soll und einem Rechtsmissbrauch gleich

käme.");

qu'ils en concluent que la valeur litigieuse doit être arrêtée à 30'000 fr. au plus et qu'il

convient de fixer l'avance en fonction de ce montant;

que les arguments des recourants ne résistent pas à l'examen;

que la décision qui fait l'objet principal de l'action au sens de l'article 712m CC

introduite par les recourants porte sur les travaux à effectuer sur l'immeuble; que les

intéressés ne contestent pas que le coût de ceux-ci, tels qu'ils ont été décidés par

l'assemblée, s'élèvera, comme l'a relevé le juge de district, à 375'000 fr.; qu'on

précisera que ce montant correspond au total des deux premiers acomptes que les

propriétaires devaient en principe verser à la suite des décisions prises lors de

l'assemblée extraordinaire du 12 juin 2010, dont l'administratrice a relevé qu'il est

suffisant pour financer les travaux décidés lors de l'assemblée du 28 décembre 2010;

que, en cas de maintien de la décision litigieuse, les travaux en question seront

exécutés, et que l'intérêt de la communauté réside précisément en ce qu'ils puissent

l'être;

que, s'il devait annuler la décision litigieuse, le juge de district ne pourrait décider que

doivent être exécutés les travaux préconisés par les recourants; qu'on a vu, en effet,

que l'action en contestation d'une décision de l'assemblée des propriétaires d'étages

est de nature cassatoire et que le juge saisi n'est pas habilité à prendre une autre

décision; que, d'ailleurs, et à raison, les demandeurs ne requièrent pas du magistrat

qu'il se substitue à la communauté des propriétaires et décide, en lieu et place de

celle-ci, des travaux à exécuter;


  • 9 -

qu'ainsi, quoi qu'en pensent les recourants, le coût des travaux qu'eux-mêmes

souhaitent voir réalisés n'est nullement pertinent pour déterminer la valeur litigieuse;

qu'il est en outre manifestement erroné de prétendre que l'intérêt de la communauté

résiderait nécessairement en ce que le coût des travaux soit le moins élevé possible;

qu'il ne s'agit là que de la volonté des recourants;

que le coût des travaux décidés lors de l'assemblée du 28 décembre 2010, par

375'000 fr., constitue dès lors bien, au minimum, la valeur litigieuse;

que, par ailleurs, en arrêtant la valeur litigieuse audit montant (au moins), le juge de

district n'a pas violé le droit d'accès à la justice des demandeurs et recourants;

que la fixation de la valeur litigieuse est en effet indépendante des moyens financiers

des parties;

que, certes, la situation économique des justiciables est l'un des critères présidant à la

fixation de l'émolument de justice, à côté, notamment, de celui de la valeur litigieuse

(cf. art. 13 al. 1 LTar); qu'elle ne doit pas être un obstacle à la saisine des autorités

judiciaires; qu'on a d'ailleurs relevé, plus haut, qu'une situation financière serrée

pouvait justifier que le juge renonce à prélever une avance correspondant à la totalité

des frais de justice présumés; qu'on observera en outre que le code de procédure

civile permet au juge de s'écarter des règles générales de répartition des frais lorsque

l'équité le commande (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC);

que, cela étant, les recourants ne font pas valoir qu'ils ne disposent pas des moyens

financiers nécessaires pour faire face aux frais de justice, en particulier pour verser le

montant de l'avance arrêté par le juge de district;

qu'en définitive, c'est à raison que le juge de district a arrêté le montant de l'avance en

tenant compte d'une valeur litigieuse de 375'000 fr. au minimum;

que, les recourants ne critiquant pas le montant de l'avance dans l'hypothèse - réalisée

en l'espèce - où la valeur litigieuse a été fixée correctement par le juge de district, il n'y

a pas lieu d'examiner plus avant si la somme de 20'500 fr. a été arrêtée de façon

adéquate; qu'on relèvera qu'elle se trouve dans la fourchette prévue à l'article 16 al. 1

LTar;

que le recours doit dès lors être rejeté en tant qu'il attaque la décision fixant le montant

de l'avance de frais;

que, s'agissant des conclusions subsidiaires formées par les recourants, il convient de

poser les considérations suivantes;

que, dans son ordonnance du 8 mars 2012, par laquelle il a statué sur la demande de

prolongation formée par les demandeurs, le juge a relevé que la cause était pendante

depuis le 25 juillet 2011 et que la valeur litigieuse était déterminable d'entrée de cause,

d'autant que la question avait déjà été abordée dans le cadre de la cause C2 10 191;


  • 10 -

qu'il en a déduit que la demande d'avance pouvait être anticipée de longue date et

que, partant, l'absence momentanée de l'un des trois demandeurs ne pouvait justifier

une prolongation de délai d'un mois et demi;

qu'on a déjà relevé que la question était controversée de savoir si ce type de décision

pouvait, ou non, faire l'objet d'un recours immédiat;

que, par ailleurs, dans leur écriture du 15 mars 2012, les recourants concluent à ce

que le délai soit prolongé jusqu'à fin mai 2012, alors qu'ils avaient initialement requis

une prolongation jusqu'à fin avril 2012; qu'or, en instance de recours, les conclusions

nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC);

qu'en sus, la motivation du recours sur la question de la prolongation de délai s'épuise

dans la phrase suivante : "Subsidiär wird eine Verlängerung der angesetzten Frist

beantragt, da es aufgrund des hohen Kostenvorschusses und der Abwesenheit der

Partei X___________ im Ausland bis Mitte Mai 2012, wo sie nicht erreichbar ist, es ihr

unmöglich ist, diesen Kostenvorschuss, auch unter Berücksichtigung einer zweiten

aber sehr kurzen Frist, termingerecht zu leisten."; que les recourants ne critiquent ainsi

pas les motifs ayant conduit le juge de district à rejeter leur requête; que leur écriture

ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation exposées supra;

que la question de la recevabilité du recours en tant qu'il s'en prend à la décision

statuant sur la requête de prolongation de délai peut toutefois rester ouverte; que le

recours devrait en effet de toute façon être rejeté sur ce point également, pour les

motifs exposés ci-après;

que le juge fixe au demandeur un délai pour la fourniture des avances (art. 101 al. 1

CPC); qu'il doit tenir compte, le cas échéant, de l'importance du montant à réunir

(Tappy, n. 20 ad art. 101 CPC); que, comme tout délai judiciaire, les délais fixés selon

l'article 101 al. 1 CPC sont prolongeables conformément à l'article 144 al. 2 CPC

(Tappy, loc. cit.; Rüegg, Commentaire bâlois, 2010, n. 1 ad art. 101 CPC); que cette

disposition énonce que les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des

motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration;

qu'en exigeant seulement des motifs suffisants, l'article 144 al. 2 CPC laisse une

grande marge d'appréciation au juge (Tappy, n. 8 ad art. 144 CPC); que le Message du

28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse cite, à titre d'exemples, les

motifs suivants : maladie, hospitalisation, décès, service militaire, emprisonnement,

absence, surcharge de travail, éloignement, séjour à l'étranger, accord des parties (FF

2006 6919); que le juge, au moment d'apprécier si les motifs invoqués sont suffisants,

doit tenir compte de l'importance plus ou moins grande de l'acte à accomplir, de celle

des motifs invoqués, d'une balance entre les intérêts en jeu, le cas échéant de la

position de la partie adverse (Tappy, n. 11 ad art. 144 CPC; Staehelin, in Sutter-

Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 5 ad art. 144 CPC);

qu'en l'espèce, les motifs avancés par le juge de district pour refuser la prolongation

requise sont tout à fait pertinents;


  • 11 -

que, certes, le montant à réunir est conséquent; que, toutefois, la cause étant

pendante depuis le 25 juillet 2011, les demandeurs avaient largement le temps de

réunir les fonds nécessaires; qu'assistés d'un mandataire professionnel, ils ne

pouvaient ignorer l'ampleur de l'avance qui serait requise; qu'en particulier,

l'ordonnance du 17 août 2011 par laquelle le magistrat a accusé réception du

mémoire-demande ne pouvait qu'attirer leur attention sur cette question; que le juge y

avait en effet relevé que les points querellés de la décision du 28 décembre 2010

portent notamment sur des travaux dont les coûts "dépassent largement 30'000

francs", en déduisant que la valeur limite de l'article 243 al. 1 CPC (30'000 fr.) est

"largement dépassée";

que, par ailleurs, il incombait à dame X___________, à supposer qu'elle fût

effectivement inatteignable pendant une période prolongée, de prendre les mesures

propres à ne pas entraver le bon déroulement du procès;

qu'en définitive, c'est à bon droit que le magistrat a refusé la prolongation de délai

requise;

que, vu les éléments qui précèdent, le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable;

que l'effet suspensif accordé par ordonnance du 21 mars 2012 est restitué;

que vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de X___________,

Z___________ et Y___________, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC);

que ceux-ci supportent en outre leurs propres frais d'intervention;

que les frais judiciaires, qui se limitent en l'espèce à l'émolument forfaitaire de décision,

sont fixés, compte tenu de la relative simplicité de la cause, de son ampleur, ainsi que

des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, à 400 fr.

(art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 13 et 18 LTar);

que X___________, Z___________ et Y___________, solidairement entre eux,

verseront à la Communauté des propriétaires d'étages de l'immeuble W___________,

eu égard aux critères précités, aux articles 27 et 35 al. 2 let. a LTar, ainsi qu'à l'activité

déployée par leur avocat dans la procédure de recours, consistant en la rédaction

d'une détermination de trois pages, une indemnité pour ses dépens de 650 fr.

(honoraires et débours compris);

Par ces motifs,

Prononce

Le recours interjeté le 15 mars 2012 par X___________, Z___________ et

Y___________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.


  • 12 -

L'effet suspensif est rapporté

Les frais de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de X___________,

Z___________ et Y___________, solidairement entre eux.

X___________, Z___________ et Y___________, solidairement entre eux,

verseront à la Communauté des propriétaires d'étages de l'immeuble

W___________ une indemnité pour ses dépens de 650 francs.

Ainsi jugé à Sion, le 12 juin 2012

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