C3 12 24
DECISION DU 16 MAI 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre civile
Jérôme Emonet, juge unique, assisté de Yves Burnier, greffier ;
statuant sur le recours formé par
X___________ , recourante, représentée par Me A___________
contre
la décision rendue le 30 janvier 2012 par le juge III du district de B___________ dans
la cause opposant la recourante à Y___________ , intimée au recours, représentée par
Me C___________, et à Z___________ , intimé au recours, représenté par
Me D___________
(appel en cause)
Vu
la demande en paiement de 97'026 fr. 05, plus intérêt, introduite par Y___________
contre X___________ devant le juge du district de B___________ ;
la réponse du 24 août 2011 par laquelle X___________ a conclu au rejet de la
demande et a appelé en cause Z___________ ;
l’écriture du 31 octobre 2011 au terme de laquelle Z___________ a, sous suite de
dépens, conclu, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel en cause et,
subsidiairement, à son rejet ;
la décision du 30 janvier 2012 au terme de laquelle le juge III du district de
B___________ a prononcé :
La demande d’appel en cause déposée le 24 août 2011 par X___________ est rejetée.
Les frais, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge de X___________ qui supporte ceux liés à son
intervention en justice.
X___________ versera à Z___________ une indemnité de 2200 fr. à titre de dépens.
X___________ versera à Y___________ une indemnité de 750 fr. à titre de dépens.
le recours formé le 10 février 2012 par X___________ contre cette décision, dont les
conclusions sont ainsi libellées :
A titre préliminaire
A titre principal
Le recours est admis.
La décision du 30 janvier 2012 du Tribunal du district de B___________ est annulée.
A titre principal, la demande d’appel en cause de X___________ est admise.
A titre subsidiaire, le dossier est renvoyé au Tribunal du district de B___________ pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
la décision du 14 février 2012 par laquelle le président de la chambre civile a déclaré
irrecevable la requête d’effet suspensif ;
la lettre du 7 mars 2012 dans laquelle Y___________ a indiqué qu’elle considérait que
la décision attaquée « est parfaitement correcte, tant sur le plan des faits, que du
droit » ;
la détermination du 12 mars 2012 par laquelle Z___________ a, sous suite de dépens,
conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet et à
la confirmation de la décision entreprise ;
l’ensemble des actes de la cause ;
Considérant
qu’aux termes de l’art. 82 al. 4 CPC, la décision d’admission de l’appel en cause peut
faire l’objet d’un recours ;
que sont visées par cette disposition aussi bien la décision qui admet l’appel en cause
que celle qui le refuse (Gösku, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Zurich/St-Gall 2011, n. 15 ad art. 82 CPC) ;
que, selon la majorité de la doctrine, la décision attaquée, qui rejette la requête d’appel
en cause de la recourante, constitue une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319
let.
b
CPC
(Sutter-Somm,
Schweizerisches
Zivilprozessrecht,
2ème
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2012, n. 281 p. 72 ; Domej, in : Oberhammer, [édit.],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 9 ad art. 82 CPC ;
Schwander, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 24 ad art. 82
CPC ; Frei, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 82 CPC) ;
que, quoi qu’en pensent la recourante et Z___________, le délai de recours est donc
bien de dix jours en l’occurrence (art. 321 al. 2 CPC) ; que c’est également à juste titre
qu’un délai de dix jours a été fixé aux parties intimées pour répondre au recours (art.
322 al. 2 CPC) ;
qu’en l’espèce, le recours a été déposé dans le délai légal de dix jours courant dès la
réception de la décision attaquée – le 31 janvier 2012 au plus tôt – par l’avocat de la
recourante ;
que le recourant peut invoquer la violation du droit et la constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 CPC) ;
que l’autorité de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de
la mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – par le juge de
première instance (Freiburghaus/Afheldt, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
op. cit., n. 3 sv. ad art. 320 CPC) ; que son examen se limite toutefois aux seuls
moyens invoqués (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2514 et 3024) ;
qu’il incombe par ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de discuter les motifs
de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité
précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4 ;
Hohl, op. cit., n. 2514 et 3024) ;
que l’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-
ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd. ; Freiburghaus/Afheldt, op. cit.,
n. 5 ad art. 320 CPC) ; que cette notion correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF, de
sorte que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette
disposition (Hohl, op. cit., n. 2509) ;
que la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de
la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse,
d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-
ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables
(ATF 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 127 I 54 consid. 2b et les réf.) ;
qu’en outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la
décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité
supérieure jouit d'une libre cognition ; qu’il ne saurait dès lors se contenter d'opposer
son opinion à celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une
argumentation claire et précise, que cette décision se fonde sur une constatation des
faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, les critiques de
nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 ; 132 III 209 consid.
2.1 ; 131 I 57 consid. 2 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 128 III 50 consid. 1c ; 125 I 492 consid.
1b) ; qu’il lui appartient d’expliquer précisément, pour chaque constatation de fait
incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement
appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF
129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a ; 125 I 492 consid. 1b) ; qu’il doit de surcroît
démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une influence sur le sort
de la cause ; qu’il doit rendre vraisemblable que la décision aurait été différente si les
faits avaient été établis de manière conforme au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4) ;
qu’aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les
preuves nouvelles sont irrecevables ; que cette règle vaut aussi pour les procédures
soumises à la maxime inquisitoire car le recours « a pour fonction principale de vérifier
la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la procédure de première
instance » (FF 2006 p. 6986 ; Hohl, op. cit., n. 2516) ;
que le juge de district a relevé que X___________, en tant que venderesse, et
Z___________, en tant qu’acheteur, étaient liés par un contrat de vente, instrumenté le
5 août 2009, portant sur un appartement sis dans l’immeuble « E___________ » sur
commune de F___________ ; que la recourante était en outre liée à Y___________
par un contrat d’entreprise portant sur l’exécution des travaux d’installations sanitaires
dudit appartement ; que Z___________ avait pour sa part eu plusieurs discussions
avec la recourante concernant des travaux complémentaires, au cours desquelles
plusieurs décomptes de plus ou moins-values avaient été établis par cette dernière ;
qu’en revanche, il n’était nullement démontré que Z___________ aurait effectué des
commandes auprès de Y___________ et serait lié à celle-ci par une quelconque
relation contractuelle ; qu’en conséquence, le juge de première instance a estimé qu’il
apparaissait peu vraisemblable que la recourante pût faire valoir des prétentions
récursoires ou en dommages-intérêts contre Z___________ ; que le litige qui opposait
celui-ci à la recourante ne concernait en effet pas le paiement à l’entrepreneur sanitaire
des travaux qu’il avait réalisés, mais la répartition entre les parties au contrat de vente
des plus-values engendrées par ces travaux ; que, de surcroît, les prétentions de
Y___________ à l’encontre de la recourante et les prétentions de celle-ci envers
Z___________ ne reposaient pas sur la même cause juridique, mais sur deux contrats
distincts ; qu’il s’agissait donc tout au plus d’un cas de connexité simple ou imparfaite ;
qu’or, en cas d’acceptation de l’appel en cause, des faits nouveaux devraient
nécessairement être allégués et des actes d’instruction complémentaires mis en
œuvre ; que ce rallongement de la procédure, sans compter le changement de
domicile de Z___________, ne saurait être imposé à la demanderesse à l’action
principale qui n’est en rien concernée par le litige divisant Z___________ de la
recourante ; que, partant, l’appel en cause devait être refusé ;
que la recourante invoque une violation de l’art. 81 CPC ; qu’elle fait valoir, à cet égard,
qu’elle dispose bien d’une prétention à l’encontre de Z___________ et que cette
prétention présente un lien de connexité avec la demande principale ; qu’en effet, l’acte
de vente du 5 août 2009 ne prévoit pas « la prise en charge par la promotion de
travaux de plus-values qui seraient commandés par Z___________ » ; qu’en outre,
son descriptif technique « décrit de manière précise les seuls travaux pris en charge
par la promotion, soit pour les installations sanitaires : “Les appareils sanitaires sont de
type standard blanc à montage mural” » ; que, par ailleurs, dans un e-mail du 20
(recte : 21) octobre 2009 adressé à G___________ (architecte employé par
X___________), Z___________ a « confirmé accepter une proposition de décompte
relative à la prise en charge des travaux de plus-values demandés par ce dernier » ;
que, de plus, par lettre du 29 décembre 2009, X___________ a demandé à
Y___________ de lui transmettre le détail des factures « avec séparation des
montants pris en charge par la promotion et les plus-values demandées par les
clients » ; que Z___________ aurait du reste « fait réaliser de nombreux travaux de
plus values » dont il était le maître d’œuvre ; que H___________ « avait pour fonction
de conduire les travaux dont X___________ avait la charge et de tenir un décompte
séparé pour les travaux constituant des plus-values dont le paiement incombait à
Z___________ » ;
qu’il
ressortirait
par
ailleurs
des
lettres
adressées
par
X___________ à Y___________ les 24 février et 2 août 2010 que « le maître de
l’ouvrage pour ces travaux de plus-values est Z___________ » ; qu’enfin, les
nombreux e-mails échangés entre G___________ et Z___________ démontreraient
« que ce dernier a pris toutes les décisions relatives à ces travaux de plus-values et
qu’il était parfaitement informé des prix des matériaux et des délais de livraison » ; que
la recourante en infère que « ce n’est pas [elle] mais bien Z___________ qui doit
répondre des travaux de plus-values qu’il a lui-même commandés » ;
qu’en vertu de l’art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé
devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il
estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait ; que l’hypothèse classique de
l’appel en cause est celle où la partie principale entend prendre des conclusions
récursoires à l’encontre de l’appelé (arrêt du TF 4A _431/2009 du 18 novembre 2009
consid. 2.4) ; que tel est par exemple le cas lorsqu’un maître de l’ouvrage s’en prend à
un entrepreneur général, qui veut se retourner le cas échéant contre son sous-traitant
(Haldy, in : Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art.
81 CPC) ; que l’on peut également mentionner le droit de recours d’un débiteur contre
un autre codébiteur obligé solidairement envers le créancier (Salvadé, Dénonciation
d’instance et appel en cause, thèse, Lausanne 1995, p. 132 sv.) ;
que l'appel en cause présente plusieurs avantages aussi bien pour l'appelé en cause
que pour la justice elle-même ; qu’il permet en effet de régler plusieurs prétentions
litigieuses devant le même juge, dans la même procédure avec une seule et même
administration des preuves ; qu’ainsi, les mesures probatoires se rapportant à un
même complexe de faits n'ont pas à être répétées dans une procédure distincte pour le
seul motif qu'elles ne sont pas opposables à une personne qui n'a pas pu y participer ;
que la connaissance de l'ensemble de l'affaire par un même juge lui permet de mieux
en saisir toutes les facettes et de rendre des décisions cohérentes ; que le risque de
décisions contradictoires est ainsi évité ; qu’il en résulte une sensible économie
d'énergie et de coûts ; que l'appel en cause peut aussi générer des inconvénients
puisqu'il alourdit et retarde le procès principal et peut entraîner une attraction de
compétence (arrêt du TF 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 consid. 2.3) ;
que le dénonçant doit justifier d’un intérêt juridique digne de protection à l’appel en
cause (Frei, op. cit., n. 17-18 ad art. 81 CPC ; Gösku, op. cit., n. 10 ad art. 81 CPC) ;
que cet intérêt doit être suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement du procès
puisse être légitimement imposé à l'autre partie ; que cette notion doit dès lors être
comprise de manière restrictive, afin que l'institution de l'appel en cause ne soit pas
détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de
faits et intéressant toutes les parties (arrêts du TF 4A_255/2007 du 3 octobre consid.
3.2 et la réf. citée ; 4D_81/2007 du 17 mars consid. 3.1, non publié aux ATF 134 III
en cause ne pourra être admis que s’il y a une apparence de raison ; que l’appelant ne
peut se contenter de simples allégations ; qu’il doit fournir au juge des indices, qui
peuvent découler des pièces produites ou des circonstances de l’espèce telles
qu’alléguées et admises, prouvées ou, en l’état simplement plausibles ; qu’ensuite, les
prétentions de l’appelant contre l’appelé doivent également apparaître juridiquement
vraisemblables ; qu’à cet égard, le juge devra vérifier que les droits dont se prévaut
l’appelant ne se heurtent pas d’emblée à un obstacle juridique (Salvadé, op. cit., p. 112
sv. ; cf., ég., arrêt du TF 4P.161/2003 du 12 novembre 2003 consid. 4.3.2) ;
que le projet du Conseil fédéral prévoyait que les prétentions que le dénonçant fait
valoir contre le tiers « présentent un lien de connexité avec la prétention principale »
(art. 79 let. a P-CPC ; FF 2006 p. 6897 et 7035) ; que cette exigence ne figure plus à
l’art. 81 CPC ; qu’elle a été supprimée par le Conseil des Etats au motif qu’elle était
superflue car inhérente à la notion même de prétention récursoire (Schwander, in :
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 8 et 21 ad art. 81 CPC ; Frei, op.
cit., n. 23 ad art. 81 CPC ; Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 81 CPC) ; que cela ne signifie
donc pas qu’une telle condition ne s’applique pas à l’appel en cause (Frei, loc. cit.) ;
qu’au contraire, entre la demande principale et la prétention de l’appelant, il doit
toujours exister un lien de connexité matérielle (Gösku, op. cit., n. 9 ad art. 81 CPC ;
Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 81 CPC) ;
qu’il convient de distinguer entre la connexité parfaite et la connexité imparfaite ; qu’il y
a connexité parfaite lorsque les droits ou obligations objet des deux procès dérivent de
la même cause juridique ou du même fait dommageable ; que, dans ce cas, le risque
de
jugement
contradictoires
l'emporte
en
principe
sur
les
difficultés
de
l'instruction (arrêts du TF 4A_255/2007 du 3 octobre consid. 3.2 ; 4D_81/2007 du
17 mars consid. 3.1, non publié aux ATF 134 III 379) ; qu’il y a connexité imparfaite si
la prétention principale et celle de l’appelant envers l’appelé reposent sur des causes
juridiques distinctes, bien que partiellement fondées sur les mêmes faits (Salvadé, op.
cit., p. 110) ; que, dans cette hypothèse, il appartient au juge de décider en fonction
des circonstances particulières de l’espèce (Salvadé, op. cit., p. 123) ; qu’il devra
mettre en balance l’intérêt de l’appelant à ce que des prétentions connexes soient
tranchées simultanément et, partant, à ne pas avoir à introduire une procédure
subséquente contre l’appelé, avec l’intérêt de la partie adverse à une liquidation célère
du procès principal (Frei, op. cit. n. 19 ad art. 81 CPC ; idem, Die Interventions- und
Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, thèse, Zurich 2002, p. 124 sv.) ;
qu’à cet égard, des difficultés dans l’administration de la preuve des faits allégués par
l’appelant peuvent conduire à refuser l’appel en cause, par exemple lorsque l’action
secondaire nécessiterait une expertise longue et complexe (Salvadé, op. cit., pp. 114
et 124 ; cf., ég., Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne
2002, n. 2 ad art. 83 aCPC/VD) ; que les inconvénients qu’entraînerait l’application à la
prétention secondaire d’un droit différent de celui qui régit la prétention principale
pourront également faire obstacle à l’intervention forcée (Salvadé, op. cit., pp. 114 et
être attrait devant un for autre que celui de son domicile (Frei, Die Interventions- und
Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess, p. 125) ;
qu’en l’espèce, la recourante entend appeler Z___________ en cause afin de lui
réclamer le montant dont elle serait éventuellement reconnue débitrice de
Y___________ ; qu’elle soutient qu’elle n’a pas la qualité pour défendre à l’action
introduite à son encontre par Y___________, « dans laquelle est en suspens le
paiement de diverses factures pour des travaux effectués au nom et pour le compte de
Z___________ qui doit dès lors s’acquitter des montants correspondants » (mémoire-
réponse du 24 août 2011, pp. 15 et 17) ;
que la recourante se fourvoie manifestement sur la nature et la portée de l’appel en
cause ; que cette institution n’a pas pour vocation d’attraire à la procédure principale
un tiers qui, selon l’appelant, revêt également ou exclusivement la qualité pour
défendre ; qu’en particulier, l’appel en cause ne sera en principe pas ouvert à un
plaideur qui, au départ, s’est trompé de défendeur (arrêt du TF 4A_503/2008-
4A_513/2008 du 7 avril 2009 consid. 4.6, reproduit in : RSPC 3/2009 p. 247 ss ; Haldy,
L’appel en cause, in : Bohnet [édit.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour
le praticien, Neuchâtel 2010, n. 9 p. 162) ;
que, cela étant précisé, force est de considérer que la recourante ne dispose en
l’espèce d’aucun intérêt à appeler Z___________ en cause ; qu’en effet, si elle devait
succomber à l’action principale, cela signifiera que le juge aura admis sa qualité pour
défendre à ladite action ; que c’est dire qu’elle ne pourra pas se retourner contre
Z___________ qui, à l’en croire, possède seul cette qualité en l’occurrence (cf. Gösku,
op. cit., n. 9 ad art. 81 CPC) ; qu’en réalité, la prétention récursoire dont l’intéressée
prétend être titulaire à l’endroit de l’appelé est exactement la même que celle émise à
titre principal, ce qui exclut justement tout appel en cause (Haldy, Code de procédure
civile commenté, n. 5 ad art. 81 CPC ; idem, L’appel en cause, n. 9 p. 162) ;
que, quoi qu’il en soit, la recourante ne tente pas de démontrer – comme il lui eût
appartenu de le faire – qu’elle disposerait d’une prétention envers Z___________,
basée sur un contrat, un acte illicite ou la loi (cf. Salvadé, op. cit., p. 130) ; que,
contrairement à ce qu’elle semble penser, le risque de succomber à l’action principale
ne saurait, à lui seul, lui conférer un intérêt à appeler le précité en cause ; que les
développements de son écriture de recours relatifs à l’intérêt digne de protection ne
visent en fait qu’à convaincre l’autorité de céans que Z___________ doit répondre
exclusivement de la créance de Y___________ mais non pas qu’elle serait, pour sa
part, en mesure d’actionner ce même Z___________ ;
que, par surabondance de droit, l’on peut encore relever que les inconvénients liés au
prononcé de jugements contradictoires semblent bien plutôt de nature à léser les
intérêts de la demanderesse principale que ceux de la recourante ; qu’en effet, si le
juge devait dénier à celle-ci la qualité pour défendre à l’action, Y___________ court le
risque que le juge saisi d’une demande subséquente contre Z___________ n’admette
pas non plus la qualité pour défendre de celui-ci, étant précisé que ce second
magistrat ne sera pas lié par le premier jugement rendu entre des parties différentes ;
que c’est, partant, à juste titre que le juge de district a refusé l’appel en cause de
Z___________ par la recourante ;
qu’il s’ensuit le rejet pur et simple du recours, sans qu’il soit besoin d’examiner les
autres griefs formulés par la recourante ;
que, les frais sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ;
que les frais judiciaires, qui se limitent en l’espèce à l’émolument forfaitaire de
décision, sont fixés, compte tenu de la relative simplicité de la cause, de son ampleur,
ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à
1200 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 13 et 18 LTar) ;
que Z___________ a produit céans une détermination de quinze pages qui reprend
largement la teneur de l’écriture déjà déposée en première instance ; que, dans ces
conditions, et compte tenu par ailleurs des critères précités, ses dépens sont arrêtés,
débours compris à 1200 fr. (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27 et 35 al. 2 let. a LTar) ;
qu’il n’est pas alloué de dépens à Y___________ qui n’en a pas requis et qui ne s’est
pas formellement déterminée sur le recours ;
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est rejeté.
Les frais, par 1200 fr., sont mis à la charge de X___________.
X___________ versera 1200 fr. à Z___________ à titre de dépens.
Ainsi décidé à Sion, le 16 mai 2012.