Appeal against joinder of a third party

C3 12 2Tribunal cantonal15 mars 2012Dismissed

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Résumé

The Valais Cantonal Court dismissed both appeals against a first-instance decision admitting the State of Valais’s joinder request against Y___________. It held that X___________ had standing to appeal despite not having made submissions below, because the joinder adversely affected the conduct of the main case. It rejected Y___________’s attempt to introduce new evidence on appeal and confirmed that only a plausible, not proven, basis is required at the joinder stage. The court also upheld competence under the applicable forum rules. Costs of the appeal proceedings were split between the two appellants, who each had to pay CHF 600 in judicial costs and CHF 550 in party costs to the State.

Regest

Art. 81-82 CPC; joinder of a third party and appellate review of the joinder order. The joinder procedure serves to allow a main party to assert against a third party claims that may arise if it loses; at the joinder stage, the court does not adjudicate the merits but only examines whether the asserted recourse claim appears plausible. The appellate court reviews only legal errors and manifestly incorrect findings of fact; new evidence is inadmissible. The party opposing joinder in the main proceedings is also entitled to appeal, because joinder may burden and delay the main case and thus affects its procedural position. The court seized of the main action is also competent for the joinder request if the applicable forum rules do not bar attraction by Art. 16 CPC.

Texte intégral

C3 12 2 et 3

JUGEMENT DU 15 MARS 2012

Tribunal cantonal du Valais

Chambre civile

Jérôme Emonet, juge unique, assisté de Bénédicte Airiau, greffière.

dans la cause civile

X___________ , recourante et intimée au recours, représentée par Me A___________

contre

Etat du Valais , intimé au recours, représenté par Me B___________

et

Y___________ , intimée au recours et recourante, représentée par Me C___________

(appel en cause ; 81 CPC)


  • 2 -

Faits et procédure

A. Le 29 septembre 1999, le Conseil d’Etat valaisan a déclaré d’utilité publique

l’installation des équipements du relais radio de la Police cantonale au D___________,

à E___________ et autorisé l’acquisition des droits réels nécessaires à l’installation. La

parcelle concernée, no xxx de la commune de E___________, est propriété de la

société Y___________, de siège social à E___________.

Le 21 décembre 2000, Y___________ a constitué sur cette parcelle, en faveur de

l’Etat du Valais, trois servitudes de jouissance et une servitude de passage, pour une

durée de trente ans. Selon le contrat, l’une des servitudes de jouissance est constituée

« sur la partie de la parcelle où se trouve édifiée l’antenne desservant le local

technique », « l’antenne appartient exclusivement au bénéficiaire de la servitude » et

les servitudes « peuvent être cédées par le bénéficiaire ». L’Etat du Valais a versé en

contrepartie la somme de 200'000 fr. à la concédante.

B. Le 30 novembre 2006, et à la suite de la demande de F___________ d’implanter sa

propre antenne sur le mât de D___________, la police cantonale a estimé qu’il était

plus judicieux de construire un nouveau mât à l’est de la station d’arrivée de la

télécabine. Elle a avalisé ce projet, mais précisé ne pas participer financièrement à la

nouvelle construction, ni aux frais de maintenance et d’entretien futurs.

Le 18 janvier 2007, une séance a réuni les représentants de la police cantonale, de

F___________, de G___________, et de X___________, ces trois sociétés désirant

implanter des antennes sur le mât précité. Le procès-verbal indique que « un contact

d[evait] être pris avec K___________ pour une mise au courant du projet,

l’agrandissement des locaux techniques ».

Par courrier du 18 juin 2007, la police cantonale a déposé une demande d’autorisation

de construire auprès de la commune de E___________ portant sur le nouveau mât et

fait part de son intention d’obtenir un droit de superficie pour l’implantation de cet

équipement. Le 26 juin 2007, la commune a répondu à la requérante que la procédure

d’autorisation de construire ne pourrait être lancée qu’avec l’aval de Y___________,

propriétaire de la parcelle concernée, et que le droit de superficie devrait faire l’objet

d’un acte passé avec cette société.

En juin 2007, la police cantonale, F___________, H___________, et X___________

ont signé une convention de location du mât de D___________, au sens des articles

253 ss CO. Celle-ci prévoyait notamment que la police cantonale serait l’unique

propriétaire du nouveau mât, alors que les autres partenaires en seraient les

locataires, et qu’elle obtiendrait du propriétaire du fonds un droit de superficie.

L’annexe 3 de la convention, soit le règlement d’utilisation du nouveau mât de

D___________, disposait notamment que chaque partenaire était responsable pour les

différentes demandes d’autorisations d’exploitation de ses installations.

Par décision du 11 septembre 2007, le conseil communal de E___________ a octroyé

l’autorisation de démolir l’ancien mât et d’en construire un nouveau à la police


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cantonale, X___________, F___________, H___________, G___________ et

I___________. Dite décision précisait que Y___________ avait donné son accord, et

qu’aucune opposition n’avait été formée contre le projet.

C. Le 18 décembre 2007, X___________ a sollicité l’autorisation d’installer de

nouvelles antennes sur le mât existant sur la parcelle no xxx, D___________, propriété

de Y___________. Cette demande était cosignée par le représentant de la police

cantonale.

A la suite de la mise à l’enquête publique, Y___________ a fait opposition au projet le

17 mars 2008, précisant que « l’opposition serait maintenue aussi longtemps que les

relations entre X___________ et Y___________ n’auront pas fait l’objet d’un contrat

réglant l’ensemble des prestations et contre-prestations en relation avec ces

installations ».

Une séance a eu lieu le 7 juillet 2008 entre J___________, chef de la section

technique de la police cantonale, K___________ et L___________, de la direction de

Y___________, et M___________, président de la commune de E___________.

D. Par courrier du 8 juillet 2008, Y___________ a informé X___________ qu’elle avait

pris connaissance, lors de la séance de la veille, de la convention de location du

28 juin

2007

liant

la

police

cantonale,

F___________,

H___________

et

X___________. Elle a précisé que son but n’était pas d’empêcher X___________ de

poser ces nouvelles antennes mais qu’elle souhaitait « avoir une discussion portant sur

les prestations que [X___________ pourrait lui] proposer en contre partie de la mise à

disposition de l’emplacement et des locaux utiles à la diffusion de [ses] programmes ».

Par courrier du 15 juillet 2009, X___________ a repris contact avec la police

cantonale, exigeant que cette dernière remplisse ses obligations contractuelles, à

savoir établir un contrat de superficie qui exclut que le propriétaire du fonds exige une

indemnité supplémentaire de la part des locataires du mât.

Le 15 septembre 2009, Me N___________, notaire, a transmis un projet d’avenant à la

constitution de servitudes du 21 décembre 2000 à Y___________, qui a refusé, le

16 octobre 2009, de le parapher, « le problème de l’indemnité annuelle liée à

l’utilisation de cette antenne par X___________ n’[étant] toujours pas réglé ».

E. Par exploit du 30 novembre 2010, X___________ a introduit une requête en

conciliation auprès du juge de commune de O___________. La tentative de

conciliation s’est déroulée le 13 janvier 2011, date à laquelle le juge a délivré à la

requérante une autorisation de procéder.

Un « avenant à la constitution de servitudes du 21.12.2000 enregistrée au registre

foncier de O___________ le 23.01.2011 sous le no de visa xxx et inscrite sous PJ

no xxx de E___________ » a finalement été conclu entre Y___________ et la police

cantonale le 24 février et le 29 mars 2011. Dit avenant prévoit uniquement le

déplacement de l’assiette de la servitude portant le no 3 dans le document initial


  • 4 -

(servitude de jouissance), tout en précisant que le canton du Valais est propriétaire de

l’antenne et que les servitudes peuvent être cédées par le bénéficiaire.

Le 15 avril 2011, Y___________ et X___________ ont signé une convention, aux

termes de laquelle la première autorise la seconde à utiliser la servitude pour antenne

accordée à l’Etat du Valais, via la police cantonale et sise sur la parcelle no xxx,

propriété de Y___________. En contrepartie, X___________ s’est engagée à verser

un montant forfaitaire et global de 3'000 fr. à Y___________.

F. Par mémoire du 13 avril 2011, X___________ a ouvert action contre l’Etat du Valais

en paiement de 524'378 fr. 30, invoquant d’une part, la violation par le canton de la

convention de location du 28 juin 2007 signée avec la police cantonale, d’autre part, la

responsabilité fondée sur la confiance.

Dans sa réponse du 17 juin 2011, l’Etat du Valais a conclu au rejet de la demande,

pour autant qu’elle soit recevable, sous suite de frais et dépens. Par mémoire déposé

le même jour, il a appelé en cause Y___________, en formulant les conclusions

suivantes :

  1. Le présent appel en cause est admis et en conséquence « Y___________ » devient partie à la

procédure.

  1. En cas d’admission de l’action principale plaise au Tribunal de O___________ :

a) condamner Y___________ à réparer le dommage réellement subit par la X___________ ;

b) condamner Y___________ à tous les frais de procédure et de décision ;

c) ainsi qu’à l’allocation d’une équitable indemnité à la demanderesse et à la défenderesse pour leurs

dépens.

  1. Renvoyer les frais et dépens de la décision sur l’appel en cause en fin de procédure.

Par écriture du 14 juillet 2011, Y___________ a conclu au rejet de l’appel en cause,

invoquant qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable des retards encourus par

X___________ dans l’installation de ses antennes, car elle était dans l’attente d’une

proposition de règlement de la part de cette dernière.

Par décision du 13 septembre 2011, le juge de district a admis l’appel en cause,

précisé que Y___________ devenait partie au procès opposant X___________ à l’Etat

du Valais et renvoyé à fin de cause le sort des dépens et des frais, ces derniers étant

arrêtés à 750 francs. Le dispositif a été notifié aux parties le même jour.

Par courrier du 15 septembre 2011, X___________ a requis la motivation de la

décision précitée. Les considérants ont été expédiés aux parties le 13 décembre 2011.

En substance, le premier juge a considéré que le dommage allégué par

X___________, -résultant de l’impossibilité de poser les nouvelles antennes

permettant la diffusion du Digital Audio Broadcasting(DAB) en Valais -, semblait

provenir de l’opposition, vraisemblablement abusive, formée par Y___________ au

projet mis à l’enquête publique. Quant à l’Etat du Valais, il ne paraissait pas avoir violé

ses obligations de bailleur. Le magistrat a ainsi retenu que les prétentions que pourrait

éventuellement faire valoir l’Etat du Valais contre Y___________ étaient connexes aux


  • 5 -

conclusions principales formulées par X___________, raison pour laquelle l’appel en

cause était justifié.

G. Par acte du 26 décembre 2011, X___________ (ci-après également : la recourante

no 1) a interjeté un recours contre la décision du 13 septembre 2011, dont les

conclusions sont les suivantes (dossier TCV C3 2012 2) :

I. à la forme

  • déclarer recevable le présent recours ;

II. au fond

  • réformer la décision du 13 septembre 2011 rendue par le Tribunal de District de Sion dans la cause

C2 11 198 ;

III. cela fait

  • rejeter la demande d’appel en cause déposée le 1 juin 2011 par l’Etat du Valais ;

  • condamner l’Etat du Valais en tous frais et dépens.

Y___________ (ci-après également : la recourante no 2) a déposé à son tour, le

27 décembre 2011, un recours contre la décision d’appel en cause, concluant à

l’admission du recours et à l’annulation de la décision du 13 septembre 2011, frais et

dépens à la charge de l’Etat du Valais (dossier TCV C3 2012 3).

Le 20 janvier 2012, l’Etat du Valais a transmis sa détermination sur le recours déposé

par X___________. Il a conclu principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à

son rejet, sous suite de frais et dépens. Le même jour, il a fait parvenir sa réponse au

recours interjeté par Y___________, concluant à son rejet, à la mise à la charge de

Y___________ de tous les frais de la procédure de recours, et à l’allocation d’une

indemnité substantielle pour ses dépens.

X___________ s’est déterminée le 23 janvier 2012 sur le recours de Y___________,

maintenant ses conclusions.

Sur quoi le juge unique

statuant en fait et considérant en droit

1. Par souci d’économie de procédure, il convient de joindre les causes C3 2012 2 et

C3 2012 3 (art. 125 let. c CPC), dans la mesure où les recours formés par

X___________ et par Y___________ sont dirigés contre la même décision.

2.

2.1 Aux termes de l’article 82 al. 4 CPC, la décision d’appel en cause peut faire l’objet

d’un recours. S'agissant d'un recours expressément prévu par la loi, ce dernier sera

recevable sans condition supplémentaire, conformément au chiffre 1 de l'article 319 let.

b CPC, et non seulement s'il peut en résulter un préjudice difficilement réparable selon

le chiffre 2 (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010


  • 6 -

III

p.

124 ;

Göksu,

in

Brunner/Gasser/Schwander

[édit.],

Schweizerische

Zivilprozessordnung, Kommentar, 2011, n. 15 ad art. 82 CPC). La question de savoir si

le délai de recours contre la décision sur l’appel en cause est de dix jours (ordonnance

d’instruction ; cf. Schwander, in Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO

Komm., n. 24 ad art. 82 CPC) ou trente jours (autres décisions ; cf. Jeandin, Code de

procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC) peut rester ouverte,

puisque en l’espèce, les recours ont tous deux été déposés dans le délai de dix jours

indiqué par l’autorité de première instance dès la notification de la motivation de la

décision (intervenue le 14 et 15 décembre 2011), soit respectivement les 26 et 27

décembre 2011 (étant précisé que le 26 décembre 2011 est un jour légalement férié ;

cf. art. 37 let. c LOJ et 142 al. 3 CPC). En outre, les écritures de recours respectent les

conditions de forme prévues à l’article 321 CPC. Bien que le CPC ne le dise pas

expressément, l’appel en cause doit être considéré comme une procédure sommaire.

L’article 82 al. 1 CPC prévoit d’ailleurs que le dénonçant doit motiver succintement ses

conclusions, ce qui est typique d’une procédure sommaire. En outre, le juge statue

sous l’angle de la vraisemblance (cf. infra, ch. 7). Partant, un juge unique est

compétent pour connaître des recours (art. 5 al. 1 let. c LACPC).

2.2 L’intimé conclut principalement à l’irrecevabilité du recours interjeté par

X___________, contestant la qualité pour recourir de cette dernière. D’une part, la

recourante no 1 n’aurait pas participé à la procédure, puisqu’elle a renoncé à se

déterminer sur la requête d’appel en cause. D’autre part, elle ne serait pas touchée par

la décision critiquée, qui lui procure d’ailleurs une position plus confortable. L’intimé

estime également que la recourante no 1 n’aurait pas d’intérêt à recourir, puisqu’elle

n’est pas lésée par la décision attaquée.

2.2.1 Le code de procédure civile ne traite pas explicitement de la qualité pour appeler

ou recourir. Ce sont avant tout les parties à la procédure (Hauptparteien) qui disposent

de cette qualité. Une partie à la procédure est considérée comme touchée dans ses

droits par une décision dès le moment où elle n’obtient pas le plein de ses conclusions.

La qualité pour recourir échoit également aux tiers appelés à (ou désireux de)

participer à la procédure (Nebenparteien) ou aux tiers dont les intérêts sont touchés

par la décision contestée (Jeandin, op.cit., n. 12-13 ad Intro ad art. 308-334 et les réf. ;

Reetz, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Zurich/Bâle/Genève

2010, n. 35 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318). Il est vrai que la partie adverse

de l’appelant dans la procédure principale n’est pas directement touchée du fait de

l’appel en cause. Toutefois, si l’appel en cause implique une économie d’énergies et de

coûts pour les parties et le tribunal, il peut aussi générer des inconvénients puisqu'il

alourdit et retarde le procès principal (Message du Conseil fédéral, FF 2006 6898 ;

arrêt 4A_431/2009 du 18 novembre 2009, consid. 2.3). C’est la raison pour laquelle la

partie adverse au procès principal doit pouvoir se déterminer sur l’appel en cause (cf.

art. 82 al. 2 CPC) et par conséquent, doit aussi être admise à recourir, sous peine de

violation de son droit d’être entendue (BSK ZPO-Frei, Bâle 2010, n. 20 ad art. 82 CPC;

Frei, Die Interventions- und Gewährleistungsklagen im Schweizer Zivilprozess,

Zurich/Bâle/Genève 2004, p. 134 s. ; Schwander in Sutter-Somm / Hasenböhler/

Leuenberger, ZPO Komm., Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 23 ad art. 82 CPC).


  • 7 -

2.2.2 En l’espèce, bien qu’invitée à se déterminer sur la requête d’appel en cause

déposée par l’intimé, la recourante no 1 n’a fait parvenir à l’autorité inférieure aucune

observation dans le délai imparti. Elle n’a pris aucune conclusion vis-à-vis de l’appelée

en cause et n’a donc pas formellement participé à la procédure. Au vu des principes

susmentionnées, elle doit néanmoins être admise à recourir. En effet, elle est touchée

par la décision attaquée, l’admission de l’appel en cause impliquant un alourdissement

de la procédure, ainsi qu’un retard dans le déroulement de celle-ci.

Partant, la qualité pour recourir de X___________ est admise.

3. A titre de moyens de preuve, la recourante no 2 sollicite l’audition de témoins

(P___________ et K___________) ainsi que l’édition du dossier de la commune de

E___________ no xxx, relatif à la demande d’autorisation de construire le nouveau

mât.

Ce faisant, elle perd de vue que l’article 326 CPC prévoit expressément que les

preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours, laquelle a pour

fonction principale de vérifier la conformité au droit et n’a pas pour but de continuer la

procédure de première instance (Message du Conseil fédéral, FF 2006 6986).

Partant, la requête de la recourante no 2 tendant à l’administration de nouveaux

moyens de preuve est irrecevable.

4. Conformément à l'article 320 CPC, le recours peut être formé pour violation du droit

ou constatation manifestement inexacte des faits. L’autorité de recours examine avec

un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit -

fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de première instance (Freiburghaus/Afheldt,

in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 3 sv. ad art. 320 CPC). Son examen

se limite toutefois aux seuls moyens invoqués (Hohl, Procédure civile, T. II, Berne

2010, no 2514 et 3024). Il incombe par ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de

discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime

que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286

consid. 1.4 ; Hohl, op. cit., nos 2514 et 3024). En revanche, s’agissant des faits,

l’examen de l’autorité est limité ; elle ne censure la constatation des faits que si ceux-ci

ont été établis de manière manifestement inexacte. Ce grief se recoupe avec celui

d’arbitraire (art. 9 Cst.) dans l’appréciation des preuves ou dans l’établissement des

faits. Il ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est

susceptible d’avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause. En d’autres

termes, l’appréciation doit porter sur des faits pertinents et menant le premier jugement

à un résultat insoutenable (Jeandin, op. cit., n. 4 ss ad art. 320 et les réf.). La

constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est

manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de

la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse,

d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-

ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables

(ATF 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 127 I 54 consid. 2b et les réf.).


  • 8 -

5. En l’espèce, la recourante no 1 reproche au premier juge une constatation

manifestement inexacte des faits et une application erronée du droit.

5.1 Elle allègue des faits pour en déduire que le dommage dont X___________

réclame réparation ne découle pas de l’opposition de Y___________, opposition qui de

surcroît ne saurait être qualifiée d’abusive. Elle se contente toutefois d’exposer sa

version des faits - faits qui au demeurant ne paraissent pas déterminants pour trancher

la question de l’appel en cause – sans démontrer en quoi une constatation différente

de ceux-ci aurait pu aboutir à un autre résultat que celui retenu par l’autorité inférieure.

Partant, le grief de constatation manifestement inexacte des faits pertinents doit être

considéré comme irrecevable.

5.2 Dans un second grief, la recourante no 1 se plaint d’une application erronée du

droit, soit implicitement des articles 81 et 82 CPC, relatifs à l’appel en cause.

5.2.1 L’appel en cause, régi par les articles 81 et 82 CPC, a pour objectif de permettre

à une partie principale d’attraire au procès un tiers pour prendre à son encontre des

conclusions qui seront jugées avec les prétentions principales. La seule condition

mentionnée à l’article 81 al. 1 CPC est l’invocation par le dénonçant de prétentions qu’il

estime avoir contre le dénoncé pour le cas où il succomberait. Selon Haldy, la

formulation de l’article 81 al. 1 CPC supposerait que la prétention de l’appelant soit

connexe aux conclusions principales (Haldy, Code de procédure civile commenté, Bâle

2011, n. 2 et 6 ad art. 81 CPC ; Haldy, L’appel en cause, in Procédure civile suisse :

les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, no 11 ss p. 162 ss [cité : Appel

en cause]). D’ailleurs, à l’origine, le projet de CPC du Conseil fédéral du 26 juin 2006

prévoyait expressément comme condition de recevabilité de l’appel en cause

l’exigence de la connexité entre les prétentions de l’appelant et celles de la demande

principale (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2006 6898). Cette condition a été

supprimée par le Conseil des états, au motif qu’elle était superfétatoire (Haldy, op. cit.,

n. 2 ad art. 81 CPC ; BSK ZPO-Frei, n. 23 ad art. 81 CPC ; Schwander, op. cit., n. 21

ad art. 81 CPC).

La notion d’appel en cause existait déjà en procédure civile valaisanne (cf. art. 53

aCPC/VS), raison pour laquelle la jurisprudence et la doctrine rendues sur la base de

cette disposition peuvent être appliquées aux cas régis par la procédure fédérale.

Selon la jurisprudence valaisanne, la possibilité d’actions alternatives ouvertes par un

demandeur contre un défendeur et un tiers réalise l’hypothèse topique dans laquelle

l’appel en cause peut être autorisé (RVJ 2001 251 consid. 1b/cc). Lorsque les

prétentions dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable, l'unité

du procès est nécessaire pour éviter des jugements contradictoires, de sorte qu'on

n'admettra que restrictivement que l'appel en cause complique le procès à l'excès (cf.

Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 123).

Contrairement à ce que soutient la recourante no 1, l’absence de relations

contractuelles avec Y___________ avant le 15 avril, respectivement, le 2 mai 2011

n’exclut pas que celle-ci puisse être appelée en cause. En particulier, un éventuel


  • 9 -

comportement illicite à l’origine du dommage subi par X___________ peut l’amener à

en répondre en lieu et place ou aux côtés de l’Etat du Valais.

5.2.3 Pour le reste, il appartiendra au juge du fond de déterminer la responsabilité dans

le dommage subi par X___________. Au stade de l’appel en cause, la vraisemblance

d’un comportement illicite de l’appelée, en raison d’une opposition abusive, suffit. La

recourante n’a pas valablement démontré en quoi le premier juge aurait retenu de

manière erronée cette vraisemblance en l’espèce. Celle-ci ne saurait en particulier être

déniée en raison d’une éventuelle introduction défectueuse de la procédure

d’autorisation de construire. Cette question devra le cas échéant être examinée par le

juge du fond, étant précisé que Y___________ ne l’a pas soulevée dans son

opposition du 17 mars 2008, se bornant à affirmer que celle-ci serait maintenue « aussi

longtemps que les relations entre X___________ et Y___________ n’auront pas fait

l’objet d’un contrat réglant l’ensemble des prestations et contreprestations en relation

avec ces installations ».

Le recours de X___________ doit par conséquent être rejeté.

6. Quant à la recourante no 2, elle reproche - à titre préliminaire - au premier juge de ne

pas avoir examiné sa compétence matérielle. Elle estime qu’il n’était d’ailleurs pas

compétent pour connaître de l’appel en cause, raison pour laquelle le recours devrait

être admis et l’appel en cause rejeté. Elle ne précise toutefois pas explicitement pour

quelles raisons le juge de première instance aurait dû relever son incompétence, se

contentant d’affirmer que « dans le cas d’espèce, il faut considérer qu’il y a un fort

[recte :for] impératif ».

6.1 Aux termes de l’article 16 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur l’action

principale statue aussi sur l’appel en cause. Afin que l’attraction prévue par cette

disposition soit opérante, il convient que le for ordinaire de la prétention invoquée à

l’encontre de l’appelé en cause ne soit ni impératif ni semi-impératif, ni ne fasse l’objet

d’une prorogation de for (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 16 CPC). Si la prétention que

l’appelant entend faire valoir contre l’appelé est soumise à une règle de for impérative

ou semi-impérative (*cf.*art. 32 à 35 CPC), qui ne coïncide pas avec le for du procès

principal, la règle de for impérative ou semi-impérative doit primer sur l’attraction de

l’article 16 CPC (Haldy, Appel en cause, no 21, p. 166).

6.2 En l’espèce, l’action principale, entre X___________ et l’Etat du Valais, est fondée

principalement sur une convention de location, au sens des articles 253 ss CO.

L’article 33 CPC prévoit que les actions fondées sur un tel contrat doivent être

introduites auprès du tribunal du lieu où est situé l’immeuble. En l’espèce, l’immeuble

dont il est question est situé sur la commune de E___________, soit dans le district de

Q___________, ce à quoi X___________ a été rendue attentive (cf. dossier C1 11 56,

p. 141). Contrairement à ce que soutient la recourante no 2, le for désigné par l’article

33 CPC n’est que partiellement impératif pour le locataire d’habitations ou de locaux

commerciaux. Partant, celui-ci ne peut pas renoncer au for du lieu de situation de

l’immeuble à l’avance (prorogation de for) ou tacitement (art. 18 et 35 al. 1 let. b CPC ;

Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse in 16e Séminaire sur le droit du bail,


  • 10 -

Neuchâtel 2010, no 9 ss p. 6 ss.). Ainsi, dans la mesure où X___________ prétend être

locataire d’un immeuble autre qu’une habitation ou un local commercial, elle pouvait

valablement agir à un autre for que celui de la situation de l’immeuble (cf. Lachat,

Procédure civile en matière de baux et loyers, no 2.1.5 p. 39). En outre, l’Etat du Valais

a procédé sans faire valoir l’incompétence du juge saisi ; il a ainsi accepté tacitement

ce for (cf. art. 18 CPC). Compétent pour connaître de la cause principale, le juge du

district de O___________ l’est également pour trancher de l’appel en cause.

L’appelant en cause soutient que Y___________ est principalement responsable de

l’impossibilité d’exécuter le contrat de location du 28 juin 2007. En tant que bailleur, il

pouvait valablement déroger au for prévu par l’article 33 CPC, étant précisé que

l’article 35 CPC (interdiction de renoncer aux fors légaux) ne concerne que les

locataires ou fermiers d’habitations ou de locaux commerciaux. Partant, le premier grief

de la recourante no 2 doit être rejeté.

7. La recourante no 2 fait ensuite valoir que l’autorité inférieure aurait faussement

apprécié les faits et violé le droit.

Or, son argumentation ne distingue pas clairement les faits, en partie nouveaux, et le

droit. En réalité, la recourante no 2 tente de donner sa propre version des faits, pour en

déduire qu’elle n’a pas eu de comportement illicite propre à causer un dommage à

X___________. Elle ne démontre cependant pas quels faits le premier juge aurait

retenu de manière arbitraire pour en déduire qu’il était vraisemblable qu’elle ait abusé

de la procédure d’opposition.

C’est le lieu de rappeler que le litige entre l’appelant et l’appelé ne doit pas être

préjugé ; l’appel en cause ne pourra être admis que s’il y a une apparence de raison ou

une vraisemblance de moyens allégués contre l’appelé (Salvadé, op. cit., p. 112). En

effet, ce n’est généralement qu’au moment où la cause sera en état d’être jugée au

fond qu’il sera possible de décider si l’appel en cause est fondé ou non au regard du

droit matériel. Partant, le juge de l’incident ne doit pas préjuger du droit litigieux, mais

se satisfaire d’une vraisemblance (arrêt 4A_462/2010 du 17 novembre 2010 consid.

2.2).

En l’espèce, les motifs avancés par le premier juge pour retenir la vraisemblance d’une

opposition abusive de l’appelée propre à causer un dommage à X___________ (cf.

décision querellée p. 14) n’ont pas été valablement contestés par la recourante no 2. Ils

suffisent à rendre plausible la possibilité pour l’Etat du Valais, s’il devait répondre d’un

dommage, de se retourner contre Y___________. Dans ces conditions, l’appel en

cause est justifié, de telle sorte que le recours de Y___________ doit également être

rejeté.

8. En définitive, les deux recours sont écartés et la décision admettant la mise en

cause de Y___________ confirmée.

Vu le sort des deux recours, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge de

chacune des recourantes (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC).


  • 11 -

Non contesté en appel, le renvoi à fin de cause du sort des frais de première instance

est confirmé.

En procédure de recours, l’émolument est en principe calculé par référence au barème

applicable en première instance et compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 %

(art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance

sont identiques. Eu égard à la difficulté ordinaire de la cause, aux principes de la

couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l’émolument judiciaire de la

procédure de recours est fixé, en l’absence de débours, et pour chacune des

procédures, à 600 francs. Ces montants seront prélevés sur les avances effectuées

par chacune des recourantes.

En instance de recours, l'activité du conseil de l’intimé au recours a principalement

consisté à rédiger une détermination, dans chacune des causes. Dans ces

circonstances, compte tenu notamment des dispositions des articles 27, 29 al. 2, 34 al.

1 et 35 al. 2 LTar, l'indemnité à titre de dépens due par chacune des recourantes à

l'intimé, est fixée à 550 fr. (honoraires et débours compris).

Par ces motifs,

Prononce

Les causes C3 2012 2 et C3 2012 3 sont jointes.

Le recours formé par X___________ est rejeté.

Le recours formé par Y___________ est rejeté.

Les frais judiciaires, par 1200 fr., sont mis à la charge de X___________ et de

Y___________, à raison de 600 fr. chacune.

X___________ versera à l’Etat du Valais une indemnité de 550 fr. à titre de

dépens.

Y___________ versera à l’Etat du Valais une indemnité de 550 fr. à titre de

dépens.

Sion, le 15 mars 2012

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