JUGCIV
C3 12 146
DÉCISION DU 15 OCTOBRE 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre civile
Jérôme Emonet, juge unique, assisté d’Elisabeth Jean, greffière
Vu
le commandement de payer le montant de 10'416 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le
29 septembre 2011, notifié le 12 juillet 2012 à Y___________ à l’instance de
X___________, dans la poursuite n° xxxxxxx de l’office des poursuites du district de
A___________;
l’opposition totale formée par le poursuivi;
l’écriture du 18 juillet 2012 par laquelle la poursuivante a requis le juge du district de
A___________ de prononcer la mainlevée de cette opposition;
la décision du 27 août 2012, expédiée aux parties le 6 septembre 2012, par laquelle la
juge suppléante du district de A___________ a prononcé:
10'416 fr. 20 avec intérêt à 5 % dès le 29 septembre 2011.
le recours formé par Y___________ le 14 septembre 2012 contre cette décision;
l'ensemble des actes de la cause;
Considérant
qu’aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet
d’un appel; que l’appel n’est pas recevable contre les décisions de mainlevée définitive
ou provisoire au sens des art. 80 à 84 LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC);
qu’en l’espèce, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 251 let. a et
321 al. 2 CPC) courant dès la réception par la recourante - le 7 septembre 2012 au
plus tôt - de la décision attaquée;
que la présente décision ressortit à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC);
que le recourant peut invoquer la violation du droit et la constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 CPC);
que l’autorité de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de
la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de
première
instance
(Freiburghaus/Afheldt,
Kommentar
zur
Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 sv. ad art. 320 CPC); que son examen se limite
toutefois aux seuls moyens invoqués (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., 2010,
n. 2514 et 3024); qu’il incombe par ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de
discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime
que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286
consid. 1.4; Hohl, op. cit., n. 2514 et 3024);
que l’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-
ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd.; Freiburghaus/Afheldt, op. cit.,
n. 5 ad art. 320 CPC); que cette notion correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF, de
sorte que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette
disposition (Hohl, op. cit., n. 2509);
qu’en l’occurrence, la juge intimée a estimé que la facture adressée au poursuivi le
29 août 2011, mise en relation avec la fiche de travail signée par lui le 9 mars 2012
portant la mention "travaux considérés comme terminés", valait titre à la mainlevée
provisoire au sens de l'art. 82 LP;
que le recourant ne conteste pas l’opinion du premier magistrat selon laquelle la
reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces;
qu'il estime toutefois qu'en l'espèce, la seule pièce qui porte sa signature est une
simple fiche de travail, sans indication de prix, qui ne vaut que comme quittance de ce
que l’ouvrage commandé était enfin terminé le 12 mars 2012, exception faite des
quelques retouches mentionnées sur ce document; qu’elle n’emporte pas
reconnaissance du montant facturé par l’intimée le 29 août 2011, soit avant que les
travaux ne soient entièrement exécutés; que cette facture "antidatée" est, par ailleurs,
contestée, le matériel compté ne correspondant pas à celui effectivement posé; qu'il se
plaint donc d'une mauvaise application de l'art. 82 al. 1 LP;
qu'en vertu de cette disposition, constitue une reconnaissance de dette notamment
l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa
volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent
déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627
consid. 2 et la jurisprudence citée); qu'il suffit que le titre en question comporte la
signature du poursuivi (ou de son représentant) (Staehelin, Basler Kommentar, SchKG
I, 2e éd., 2010, n. 50 ad art. 82 LP et les citations); qu'une reconnaissance de dette
peut également résulter d'un ensemble de pièces (cf. parmi plusieurs: ATF 136 III 627
consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1); que la portée de ce principe vise l'hypothèse où,
prises isolément, les pièces produites par le poursuivant ne constituent pas une
reconnaissance de dette au sens défini ci-dessus, mais bien leur rapprochement; qu'un
document signé, qui ne précise pas la somme reconnue, vaut ainsi reconnaissance de
dette lorsqu'il se réfère à une pièce (non signée) qui comporte pareille indication (par
exemple: ATF 136 III 627 consid. 3.3 et la jurisprudence citée; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, 2e éd., 1980, § 6 n. 6 et § 15 n. 1-3);
que l'exemple classique cité par la jurisprudence est celui de la reconnaissance du prix
par la signature du contrat de vente et une confirmation incontestable - en principe par
signature - de la réception de la marchandise; que si seule la confirmation de la
réception de la marchandise a eu lieu, tandis que le montant de la créance n'a jamais
été reconnu par signature, le rapprochement de telles pièces ne vaut par contre pas
reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (arrêt 5P.290/2006 du 12 octobre
2006 consid. 3.3);
que, par ailleurs, des factures ne valent pas reconnaissance de dette, et ce même si
elles n'ont pas été contestées (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3 ch. 3; ATF 132 III 480
consid. 4.3);
qu'en l'occurrence, seule la confirmation que les travaux ont été exécutés a eu lieu par
la signature, le 12 mars 2012, de la fiche de travail par le recourant; que la question de
savoir si cette confirmation est incontestable, compte tenu des remarques formulées
sous la rubrique "Retouche diverses" (sic), souffre de rester indécise;
qu'en effet, ce document signé ne précise pas la somme reconnue; qu'il ne se réfère
pas plus à une pièce non signée qui comporterait pareille indication, telle la facture du
29 août 2011;
que, pour le surplus, le montant de la créance en poursuite n'a jamais été reconnu par
signature; que l'on rappellera, à cet égard, qu'une facture ne vaut pas reconnaissance
de dette, d'autant plus, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci est contestée;
qu'il suit de ce qui précède que la mainlevée a été prononcée uniquement sur la base
d'une facture, document produit unilatéralement par l'intimée et par ailleurs contesté
par la recourante, ce qui est manifestement contraire à l'art. 82 LP;
que, bien-fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée;
que la cause étant en état d'être jugée, il convient de rendre une nouvelle décision (art.
327 al. 3 let. b CPC); que faute d'avoir produit une reconnaissance de dette en bonne
et due forme, la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer délivré
dans la poursuite n° xxxxxxx doit être rejetée;
que, compte tenu de l'issue du recours, les frais de première instance, arrêtés à 150 fr.
par le premier juge, doivent être mis intégralement à la charge de l'intimée (art. 106
CPC); qu’il n’y a pas lieu d'allouer de dépens au poursuivi qui n'a pas comparu à
l'audience de mainlevée, qui n'a pas de représentant professionnel et qui ne se trouve
pas dans un cas où il se justifie de lui allouer une indemnité équitable (art. 95 al. 3 let.
c; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 34 ad art. 95 CPC);
que, vu le montant de la créance déduite en poursuite et le degré usuel de difficulté de
la cause, les frais de la procédure de recours, à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1
CPC) sont fixés à 450 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP);
que, pour les motifs déjà exposés, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant
pour la procédure de recours;
Par ces motifs,
Prononce
Le recours est admis.
Le dispositif de la décision rendue dans le cadre de la poursuite n° xxxxxxx de
l'office des poursuites du district de A___________ est modifié comme il suit :
La requête de mainlevée de l'opposition formée dans la poursuite n° xxxxxxx de l'office des
poursuites du district de A___________ est rejetée.
Les frais, par 150 fr., sont mis à la charge de X___________.
Les frais de recours, par 450 fr., sont mis à la charge de X___________.
Il n'est pas alloué de dépens.
Ainsi jugé à Sion, le 15 octobre 2012