Provisional debt collection lifting denied for lack of signed debt acknowledgment

C3 12 146Tribunal cantonal15 oct. 2012Modified

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Résumé

Y appealed a district judge’s order that had provisionally lifted his objection in debt enforcement for CHF 10,416.20. The cantonal civil chamber held that the appeal was admissible and that the evidence relied on below did not amount to a valid debt acknowledgment under Art. 82 LP. The signed work sheet only confirmed completion of the work and did not state or incorporate the claimed amount; the invoice alone could not serve as a recognition of debt. The appeal was therefore allowed, the lifting request rejected, and all first-instance and appeal costs were placed on X. No party compensation was granted.

Regest

Art. 82 LP; provisional debt lifting requires a valid debt acknowledgment: a signed private document must express an unconditional undertaking to pay a determined or readily determinable sum, due and payable. Such acknowledgment may arise from several documents only if the signed document refers to the unpaid amount in a sufficiently clear manner. A mere confirmation of completion of work, without indication of price or reference to a non-signed invoice, does not suffice; an invoice alone, even if uncontested, is not a debt acknowledgment. Costs follow the outcome under Art. 106 CPC; no equitable compensation is due absent special circumstances (consid. 3-4).

Texte intégral

JUGCIV

C3 12 146

DÉCISION DU 15 OCTOBRE 2012

Tribunal cantonal du Valais

Chambre civile

Jérôme Emonet, juge unique, assisté d’Elisabeth Jean, greffière

Vu

le commandement de payer le montant de 10'416 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le

29 septembre 2011, notifié le 12 juillet 2012 à Y___________ à l’instance de

X___________, dans la poursuite n° xxxxxxx de l’office des poursuites du district de

A___________;

l’opposition totale formée par le poursuivi;

l’écriture du 18 juillet 2012 par laquelle la poursuivante a requis le juge du district de

A___________ de prononcer la mainlevée de cette opposition;

la décision du 27 août 2012, expédiée aux parties le 6 septembre 2012, par laquelle la

juge suppléante du district de A___________ a prononcé:

  1. L’opposition formée au commandement de payer est provisoirement levée à concurrence de

10'416 fr. 20 avec intérêt à 5 % dès le 29 septembre 2011.

  1. Sont mis à la charge de la partie requérante 150 fr. à titre d'émolument de justice.

le recours formé par Y___________ le 14 septembre 2012 contre cette décision;

l'ensemble des actes de la cause;

Considérant

qu’aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions

finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet


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d’un appel; que l’appel n’est pas recevable contre les décisions de mainlevée définitive

ou provisoire au sens des art. 80 à 84 LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC);

qu’en l’espèce, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours (art. 251 let. a et

321 al. 2 CPC) courant dès la réception par la recourante - le 7 septembre 2012 au

plus tôt - de la décision attaquée;

que la présente décision ressortit à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC);

que le recourant peut invoquer la violation du droit et la constatation manifestement

inexacte des faits (art. 320 CPC);

que l’autorité de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de

la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - par le juge de

première

instance

(Freiburghaus/Afheldt,

Kommentar

zur

Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2010, n. 3 sv. ad art. 320 CPC); que son examen se limite

toutefois aux seuls moyens invoqués (Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., 2010,

n. 2514 et 3024); qu’il incombe par ailleurs au recourant, à peine d’irrecevabilité, de

discuter les motifs de la décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime

que l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286

consid. 1.4; Hohl, op. cit., n. 2514 et 3024);

que l’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-

ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd.; Freiburghaus/Afheldt, op. cit.,

n. 5 ad art. 320 CPC); que cette notion correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF, de

sorte que l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette

disposition (Hohl, op. cit., n. 2509);

qu’en l’occurrence, la juge intimée a estimé que la facture adressée au poursuivi le

29 août 2011, mise en relation avec la fiche de travail signée par lui le 9 mars 2012

portant la mention "travaux considérés comme terminés", valait titre à la mainlevée

provisoire au sens de l'art. 82 LP;

que le recourant ne conteste pas l’opinion du premier magistrat selon laquelle la

reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces;

qu'il estime toutefois qu'en l'espèce, la seule pièce qui porte sa signature est une

simple fiche de travail, sans indication de prix, qui ne vaut que comme quittance de ce

que l’ouvrage commandé était enfin terminé le 12 mars 2012, exception faite des

quelques retouches mentionnées sur ce document; qu’elle n’emporte pas

reconnaissance du montant facturé par l’intimée le 29 août 2011, soit avant que les

travaux ne soient entièrement exécutés; que cette facture "antidatée" est, par ailleurs,

contestée, le matériel compté ne correspondant pas à celui effectivement posé; qu'il se

plaint donc d'une mauvaise application de l'art. 82 al. 1 LP;

qu'en vertu de cette disposition, constitue une reconnaissance de dette notamment

l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa


  • 3 -

volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent

déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627

consid. 2 et la jurisprudence citée); qu'il suffit que le titre en question comporte la

signature du poursuivi (ou de son représentant) (Staehelin, Basler Kommentar, SchKG

I, 2e éd., 2010, n. 50 ad art. 82 LP et les citations); qu'une reconnaissance de dette

peut également résulter d'un ensemble de pièces (cf. parmi plusieurs: ATF 136 III 627

consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1); que la portée de ce principe vise l'hypothèse où,

prises isolément, les pièces produites par le poursuivant ne constituent pas une

reconnaissance de dette au sens défini ci-dessus, mais bien leur rapprochement; qu'un

document signé, qui ne précise pas la somme reconnue, vaut ainsi reconnaissance de

dette lorsqu'il se réfère à une pièce (non signée) qui comporte pareille indication (par

exemple: ATF 136 III 627 consid. 3.3 et la jurisprudence citée; Panchaud/Caprez, La

mainlevée d'opposition, 2e éd., 1980, § 6 n. 6 et § 15 n. 1-3);

que l'exemple classique cité par la jurisprudence est celui de la reconnaissance du prix

par la signature du contrat de vente et une confirmation incontestable - en principe par

signature - de la réception de la marchandise; que si seule la confirmation de la

réception de la marchandise a eu lieu, tandis que le montant de la créance n'a jamais

été reconnu par signature, le rapprochement de telles pièces ne vaut par contre pas

reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (arrêt 5P.290/2006 du 12 octobre

2006 consid. 3.3);

que, par ailleurs, des factures ne valent pas reconnaissance de dette, et ce même si

elles n'ont pas été contestées (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3 ch. 3; ATF 132 III 480

consid. 4.3);

qu'en l'occurrence, seule la confirmation que les travaux ont été exécutés a eu lieu par

la signature, le 12 mars 2012, de la fiche de travail par le recourant; que la question de

savoir si cette confirmation est incontestable, compte tenu des remarques formulées

sous la rubrique "Retouche diverses" (sic), souffre de rester indécise;

qu'en effet, ce document signé ne précise pas la somme reconnue; qu'il ne se réfère

pas plus à une pièce non signée qui comporterait pareille indication, telle la facture du

29 août 2011;

que, pour le surplus, le montant de la créance en poursuite n'a jamais été reconnu par

signature; que l'on rappellera, à cet égard, qu'une facture ne vaut pas reconnaissance

de dette, d'autant plus, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci est contestée;

qu'il suit de ce qui précède que la mainlevée a été prononcée uniquement sur la base

d'une facture, document produit unilatéralement par l'intimée et par ailleurs contesté

par la recourante, ce qui est manifestement contraire à l'art. 82 LP;

que, bien-fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée;

que la cause étant en état d'être jugée, il convient de rendre une nouvelle décision (art.

327 al. 3 let. b CPC); que faute d'avoir produit une reconnaissance de dette en bonne


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et due forme, la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer délivré

dans la poursuite n° xxxxxxx doit être rejetée;

que, compte tenu de l'issue du recours, les frais de première instance, arrêtés à 150 fr.

par le premier juge, doivent être mis intégralement à la charge de l'intimée (art. 106

CPC); qu’il n’y a pas lieu d'allouer de dépens au poursuivi qui n'a pas comparu à

l'audience de mainlevée, qui n'a pas de représentant professionnel et qui ne se trouve

pas dans un cas où il se justifie de lui allouer une indemnité équitable (art. 95 al. 3 let.

c; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 34 ad art. 95 CPC);

que, vu le montant de la créance déduite en poursuite et le degré usuel de difficulté de

la cause, les frais de la procédure de recours, à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1

CPC) sont fixés à 450 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP);

que, pour les motifs déjà exposés, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant

pour la procédure de recours;

Par ces motifs,

Prononce

Le recours est admis.

Le dispositif de la décision rendue dans le cadre de la poursuite n° xxxxxxx de

l'office des poursuites du district de A___________ est modifié comme il suit :

La requête de mainlevée de l'opposition formée dans la poursuite n° xxxxxxx de l'office des

poursuites du district de A___________ est rejetée.

Les frais, par 150 fr., sont mis à la charge de X___________.

Les frais de recours, par 450 fr., sont mis à la charge de X___________.

Il n'est pas alloué de dépens.

Ainsi jugé à Sion, le 15 octobre 2012

Mots-clés

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