JUGCIV
C3 11 178
JUGEMENT DU 31 MAI 2012
Tribunal cantonal du Valais
Chambre Civile
Jérôme Emonet, juge, assisté de Geneviève Berclaz Coquoz, greffière
statuant sur le recours interjeté par
X__________ , recourant, représenté par Me A_________
contre
le jugement rendu le 6 septembre 2011 par le Tribunal du travail dans la cause
opposant le recourant à Y___________ ,intimé au recours
(abandon d’emploi ; art. 337d CO ;
droit au salaire en cas de maladie ; art. 324a CO)
Faits et procédure
A. Le 21 juin 2011, X__________ a déposé une demande simplifiée auprès du
Tribunal du travail contre Y__________, réclamant à ce dernier le paiement de 3360 fr.
à titre d’indemnité de maladie pour la période du 1er au 28 février 2011.
Par détermination du 15 juillet 2011, Y__________ a conclu au rejet des prétentions de
X_________.
Après avoir entendu les parties, le Tribunal du travail a, par judicatum du 6 septembre
2011, rejeté la demande, sans allouer ni frais ni dépens. Sur requête de
X___________, le jugement complet a été expédié le 15 novembre 2011 par pli
recommandé.
Le Tribunal du travail a retenu en substance que X__________ avait travaillé dès le
1er mars 2010 dans l’épicerie de la B__________ à C__________, exploitée par
Y__________ ; engagé pour une durée indéterminée, il percevait un salaire mensuel
brut de 4200 francs. Le 19 janvier 2011, alors qu’il se trouvait en congé, X__________
a eu une discussion animée avec Y__________ au sujet d’un problème de caisse
survenu la veille. Le ton était monté entre les protagonistes qui s’étaient quittés fâchés.
X__________ n’a pas contesté avoir menacé et insulté Y__________, sans se
souvenir des paroles utilisées mais tout en reconnaissant l’avoir peut-être fait. Sur la
base du dossier, notamment la déclaration écrite d’une autre employée, D__________,
et du déroulement des événements, le Tribunal du travail s’est déclaré convaincu par
la version de Y__________, soit que X__________ avait proféré des menaces
sérieuses à l’encontre de son employeur et déclaré qu’il ne remettrait plus les pieds
dans l’épicerie. Ainsi, même lorsque l’émotion violente de l’altercation était retombée, il
n’avait pas manifesté son intention de reprendre son poste, se contentant de solliciter
du médecin un certificat attestant d’une incapacité de travail du 19 au 24 janvier 2011
non compris, relative à un accident de la main survenu deux jours auparavant. A
réception de ce certificat, l’employeur avait entrepris les démarches pour annoncer le
sinistre à l’assurance-accident et avait envoyé au recourant des documents à remplir et
à signer à cette fin ; ce dernier n’avait pas retiré le pli les contenant. Ensuite, le lundi
24 janvier, dernier jour de l’incapacité de travail attestée, il n’avait pas contacté son
employeur pour discuter d’une éventuelle reprise du travail. Il ne s’était manifesté qu’à
réception de la lettre du 26 janvier 2011 dans laquelle Y__________ prenait note de
son intention de mettre un terme au contrat de travail et lui confirmait la fin des
rapports de travail au 31 janvier 2011. X__________ s’est alors à nouveau rendu chez
le médecin, le 27 janvier 2011, et celui-ci a attesté une incapacité médicale dès cette
date et jusqu’au 8 février suivant. Le 1er février 2011, le recourant a contesté par écrit
avoir mis fin au contrat avec effet immédiat, et s’est vu délivrer, le 18 février 2011, un
nouveau certificat attestant qu’il ne pouvait reprendre le travail pour des raisons
médicales. Entre-temps, il avait effectué un séjour en E_________. Aussi, de la
chronologie des faits et de l’attitude de X__________, le Tribunal du travail a conclu
que ce dernier avait consciemment et volontairement mis un terme aux rapports de
travail, ses dénégations postérieures ne visant qu’à limiter sa perte financière
probablement après avoir été instruit des conséquences de ses actes. Dans la mesure
où le salaire du mois de janvier 2011 avait été intégralement versé, le Tribunal du
travail a rejeté la demande.
B. Contre cette décision, X__________ a, le 15 décembre 2011, interjeté un recours,
au terme duquel il a conclu à l’annulation de celle-ci et, principalement, au paiement de
3360 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er mars 2011, charges sociales en sus, par
Y__________ et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal du travail pour
nouvelle décision , le tout sous suite de frais et dépens.
Le 25 janvier 2012, le Tribunal du travail a transmis son dossier et a fait valoir des
observations. Y__________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet.
Considérant en droit
1. a) En vertu de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet
d’un appel ; dans les affaires patrimoniales, l’appel n’étant recevable que si la valeur
litigieuse est supérieure ou égale à 10'000 fr. (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie
du recours est ouverte lorsque, comme en l’espèce, la valeur litigieuse (3360 fr.) est
inférieure à ce montant. Un juge unique du Tribunal cantonal peut connaître du
recours, la procédure simplifiée étant applicable en première instance, car la valeur
litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (art. 20 al. 3 LOJ et 5 al. 2 let. c LACPC ; art. 243
al. 1 CPC) ; pour le même motif, le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al.
2 a contrario CPC) . En déposant son écriture le 15 décembre 2011 contre la décision
qui lui a été expédiée le 15 novembre 2011, X__________ a agi en temps utile.
b) L'autorité de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs pris de la
mauvaise application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – par le juge de première
instance (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Häsenböhler/Leuenberger [édit.],
Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010,
n. 3ss ad art. 320 CPC). Son examen se limite toutefois aux seuls moyens invoqués
(Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2514 et 3024). Il incombe par
ailleurs au recourant de discuter les motifs de la décision entreprise et d'indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II
249 consid. 1.4.2 ; 133 IV 286 consid. 1.4). L'autorité de recours ne censure en
revanche la constatation des faits que si ceux-ci ont été établis de manière arbitraire
(art. 9 Cst. féd.; Freiburghaus/Afheldt, op. cit.,n. 5 ad art. 320 CPC). Cette notion
correspond à celle de l'art. 97 al. 1 LTF, de sorte que l'on peut se référer à la
jurisprudence rendue en application de cette disposition (Hohl, op. cit., n. 2509). La
constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de
la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse,
d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-
ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables
(ATF 134 V 53 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; 127 I 54 consid. 2b et les réf.). En
outre, le recourant qui se plaint d’arbitraire n'est pas admis à contester la décision
attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité supérieure jouit
d'une libre cognition. Il ne saurait dès lors se contenter d'opposer son opinion à celle
de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation claire et
précise, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation
des preuves manifestement insoutenables, les critiques de nature appellatoire étant
irrecevables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 ). Il lui appartient d’expliquer précisément,
pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées
auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par
l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1 ; 128 I 295 consid. 7a ;
125 I 492 consid. 1b). Il doit de surcroît démontrer que la violation qu'il invoque est
susceptible d'avoir une influence sur le sort de la cause. Il doit rendre vraisemblable
que la décision aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme
au droit (ATF 134 V 53 consid. 3.4).
2. a) Dans un premier grief, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir tiré une
conclusion erronée du fait qu’il a remis les clés à une collègue le jour de l’altercation,
soit d’en avoir déduit un indice de sa volonté de mettre fin au contrat de travail alors
qu’il le faisait usuellement lorsqu’il partait en vacances ou était en incapacité de travail.
Cet élément est mentionné dans la partie « Faits » de la décision entreprise ; il s’agit
toutefois d’un rappel du contenu de la détermination du défendeur du 22 juillet 2011 et
non d’un fait retenu par l’autorité de première instance ; la critique est sans fondement,
puisque, lors de l’appréciation des preuves, le Tribunal du travail n’a fait aucune
référence à la remise des clés pour déterminer la volonté du demandeur.
b) Ensuite, le recourant reproche au Tribunal du travail d’avoir retenu qu’il a manifesté
l’intention de quitter définitivement et en toute conscience son emploi, alors même que
ces faits ne seraient pas prouvés. Il se réfère à une lettre du 26 janvier 2011 dans
laquelle l’employeur lui a écrit que le contrat prendrait fin le 31 janvier 2011 - ce qu’il
aurait confirmé lors de son interrogatoire - et à son propre courrier du 1er février 2011
dans lequel il nie avoir dit ou souhaité quitter son emploi. De plus, il estime que
l’attestation de dame D__________ n’est pas probante car ce témoin est l’employée du
défendeur et n’a pas été entendue en procédure. Se référant à sa lettre du 1er février
2011, le recourant fait grief à l’autorité de première instance d’avoir omis de
mentionner qu’il souffrait de dépression grave, ce qui, en sus d’un contexte
professionnel conflictuel, ne lui avait pas permis de reprendre son poste. Enfin, le
Tribunal du travail ne pouvait dire que son comportement résultait des renseignements
obtenus auprès du syndicat ou de la caisse de chômage, puisqu’il avait écrit le
1er février 2011, avant de les avoir consultés, le dossier ne contenant aucune preuve à
ce sujet.
D’une manière générale, les reproches sont formulés de manière appellatoire,
irrecevable dans un recours. En effet, le recourant ne justifie pas en quoi l’appréciation
des preuves effectuée par le Tribunal du travail serait insoutenable, ni qu’une
appréciation correcte aurait conduit à un autre résultat. En particulier, il substitue sa
propre interprétation des éléments du dossier, notamment concernant la lettre du
26 janvier 2011 de l’employeur, les déclarations de ce dernier et le témoignage écrit
d’une employée, sans expliquer en quoi l’analyse à laquelle se sont livrés les premiers
juges serait arbitraire. Au contraire, le Tribunal intimé a clairement indiqué que, dans la
mesure où le demandeur ne se souvenait pas de la teneur de ses propos, il retenait la
version du défendeur, corroborée par son employée ainsi que par l’attitude
subséquente de l’appelant. Ainsi, il n’est pas insoutenable, mais au contraire
parfaitement établi, que l’employeur a, par lettre du 26 janvier 2011, confirmé qu’il avait
compris que son employé avait manifesté sa volonté de mettre un terme au contrat de
travail. De même, le recourant ne démontre pas que le fait de ne pas retenir que
l’incapacité de travail était due à une dépression aurait une influence quelconque sur le
sort de la cause. En effet, les incapacités attestées par certificats médicaux ressortent
clairement du jugement attaqué.
Quant au caractère probant de l’attestation de dame D__________, il ne suffit pas de
constater qu’elle émane d’une autre employée pour lui dénier toute portée, alors que le
recourant reconnaît que cette dernière a assisté à l’altercation durant laquelle il a peut-
être injurié et menacé Y__________, tout en ne se souvenant pas des paroles
prononcées et qu’il lui a, le soir même, remis les clés du commerce, alors qu’il se
trouvait déjà en congé ou en arrêt maladie.
Enfin, le Tribunal du travail n’a pas affirmé péremptoirement que le recourant avait
modifié sa version après s’être renseigné, mais l’a envisagé comme une hypothèse
vraisemblable, en utilisant le terme « probablement » pour nuancer son propos.
Mal fondés, les griefs relatifs à l’appréciation des preuves sont rejetés.
3. Invoquant les art. 337d et 324a CO, l’appelant conteste s’être rendu l’auteur d’un
abandon d’emploi, justifiant ses absences par la maladie.
a) Il y a abandon d'emploi, selon l'art. 337d al. 1 CO, lorsque le travailleur n'entre pas
en service ou quitte son poste abruptement sans justes motifs. L'application de cette
disposition présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d'entrer
en service ou de poursuivre l'exécution du travail confié (ATF 121 V 277 consid. 3a ;
112 II 41 consid. 2). En cas de non-entrée en service ou d'abandon injustifié de
l'emploi, le contrat de travail prend fin immédiatement, sans que l'employeur doive
notifier au salarié une résiliation du contrat de travail (ATF 121 V 277 consid. 3a). Il
appartient à l’employeur de prouver que le travailleur a entendu quitter sans délai son
emploi (Staehelin, Commentaire zurichois, n. 16 ad art. 337d CO).
Lorsque l'abandon d'emploi ne résulte pas d'une déclaration expresse du salarié, il faut
examiner s'il découle du comportement adopté par l'intéressé, c'est-à-dire d'actes
concluants. Dans cette hypothèse, on se demandera si, compte tenu, de toutes les
circonstances, l'employeur pouvait, objectivement et de bonne foi, comprendre que le
salarié entendait quitter son emploi (ATF 126 III 25 consid. 3c ; 123 II 165 consid. 3a).
Ainsi, le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son
comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (Wiegand,
Commentaire bâlois, 2e éd., n. 8 ad art. 18 CO; Kramer, Com-mentaire bernois, n. 101
s. ad art 1 CO ; Eugen Bucher, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 6 et 10 s. ad art. 1 CO ;
Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 216 s.).
Lorsqu'un travailleur quitte l'entreprise en proie à une forte émotion suite à un incident,
sa volonté de mettre fin avec effet immédiat au contrat ne doit pas être tenue pour
définitive, même si ce qu'il dit ou fait peut être compris dans ce sens. Dans ce cas,
comme dans toutes les situations peu claires, l'employeur doit mettre le travailleur en
demeure (Rehbinder, Commentaire bernois, n. 1 ad art. 337d CO; Staehelin,
Commentaire zurichois, n. 5 ad art. 337d CO; Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, Lausanne 2004, 3ème éd., n. 1 ad art. 337d CO). Si
celui-ci veut reprendre le travail, l'employeur doit l'accepter à peine de se trouver lui-
même en demeure (JAR 2000 p. 227).
Si le travailleur justifie l'abandon d'emploi par la maladie et que l'employeur a des
doutes sur l'authenticité du motif, celui-ci ne peut pas résilier le contrat mais doit mettre
l'employé en demeure de reprendre le travail ou de présenter un certificat médical, sauf
si une telle sommation apparaît d'emblée inutile (arrêts 4A_215/2011 du 2 novembre
2011 consid. 3.3 et 4C.339/2006 du 21 décembre 2006 consid. 2.1). Dans les
situations intermédiaires, il faut trancher selon le principe de la confiance, à la lumière
des circonstances du cas particulier, en tenant compte notamment des informations
dont
dispose
l’employeur
(Carruzzo,
Le
contrat
individuel
de
travail,
Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 1 ad art. 337d CO).
b) En l’espèce, le Tribunal du travail a considéré que l’employé avait, le 19 janvier
2011, proféré des menaces sérieuses à l’encontre de son employeur et déclaré qu’il ne
remettrait plus jamais les pieds dans l’épicerie, manifestant ainsi sa volonté, au
demeurant corroborée par son comportement subséquent, de ne plus travailler dans le
commerce du défendeur. Au vu du contexte conflictuel et émotionnel dans lequel le
recourant a tenu les propos pouvant être interprétés comme une résiliation immédiate
du contrat de travail, il appartenait à l’employeur, compte tenu des principes
jurisprudentiels exposés ci-dessus, d’interpeller clairement celui-ci sur ses intentions,
et de le mettre en demeure de reprendre son poste, à l’échéance du premier certificat
médical, soit dès le 24 janvier 2011. En effet, comme l’atteste la lettre de l’assurance
collective F_________ du 25 janvier 2011, le défendeur avait reçu à tout le moins à
cette date le certificat médical pour la période du 19 au 23 janvier 2011 et ne pouvait
donc ignorer que le demandeur se trouvait en incapacité de travail pour cause de
maladie et se considérait toujours comme l’un de ses employés, puisqu’il lui a transmis
ce document. L’intimé ne s’y est du reste pas trompé puisque le 26 janvier 2011, soit le
3e jour après la fin de l’incapacité attestée médicalement, comme son employé ne
s’était toujours pas présenté au travail, il a tenu à éclaircir la situation par écrit en
prenant note de la volonté de ce dernier de mettre fin au contrat ; il a également
déclaré le cas à son assurance d’indemnité journalière. A réception de la lettre du
1er février 2011, il ne pouvait que constater que son employé niait avoir mis fin aux
rapports de travail et lui confirmait son absence pour des raisons médicales. Le fait que
les déclarations d’accident et de maladie lui aient été retournées par la poste
s’explique par l’absence de l’appelant qui effectuait un voyage en E_________. Dans
ces circonstances, l’on ne saurait conclure à un abandon d’emploi.
4. Le recourant réclame 3360 fr. à titre d’indemnité de maladie du 1er au 28 février
a) Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes
inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une
obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un
temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans
la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour
plus de trois mois (art. 324a al. 1 CO).
L'art. 324a al. 4 CO confère à l'employeur et au travailleur la faculté de déroger au
régime de base susmentionné. Ainsi, il est possible, par accord écrit, contrat-type de
travail ou convention collective, de prévoir des prestations qui ont une valeur
globalement équivalente à celles découlant dudit régime de base (cf., sur cette notion
d'équivalence, arrêt 4C.419/1993 du 17 novembre 1994, consid. 4, publié in SJ 1995 p.
784, et arrêt P.1523/1981 du 4 février 1982, publié in SJ 1982 p. 574). La dérogation
au régime de base doit être convenue en la forme écrite. Mais, comme les droits
minimums du salarié sont en cause, le législateur n'a pas voulu que soit reconnue une
convention stipulée sous n'importe quelle forme ; l'accord comportera donc clairement
les points essentiels du régime conventionnel (pourcentage du salaire assuré, risques
couverts, durée des prestations, modalité de financement des primes d'assurance, le
cas échéant durée du délai de carence) ; il pourra toutefois renvoyer aux conditions
générales de l'assurance ou à un autre document tenu à la disposition du travailleur
(ATF 131 III 623 consid. 2.5.1 et les réf.).
Ainsi, plutôt que d’assumer lui-même le paiement du salaire pour un temps limité
conformément au régime de base instauré par l’art. 324a al. 2 CO, l’employeur peut
conclure à cet effet une assurance d’indemnités journalières. Toutefois, pour que
l’employeur soit libéré de ses obligations, il faut qu’un certain nombre de conditions
soient remplies. Il y a équivalence lorsque l’assurance
est financée à part égale par l’employeur et le travailleur, l’employeur pouvant prendre
en charge une part plus importante, voire la totalité des primes ;
prend effet dès le premier jour d’emploi, garantissant au travailleur, pour toutes les
absences résultant d’une maladie, des indemnités qui correspondent au 80% du
salaire, versées pendant 720 jours, sous déduction d’un délai d’attente de 2 jours
(Subilia, Les divers empêchements de travailler, in Panorama en droit du travail, Wyler
[éd.], Berne 2009, p. 96)
Dans le but essentiellement de réduire le coût de l’assurance, ce dont bénéficie aussi
le travailleur s’il s’acquitte de la moitié des primes, un délai d’attente plus long est
fréquemment prévu. Dans cette hypothèse, l’employeur doit le salaire à 100% durant le
délai d’attente prolongé. Les parties ont cependant la possibilité de convenir par écrit
que l’employeur ne devra verser, durant cette période, que l’équivalent des prestations
d’assurance. Pour que cette dérogation soit valable, il faut toutefois que la somme
versée au travailleur corresponde, après déduction des charges sociales, au montant
que l’assurance aurait normalement versé dès le 3e jour. Cette exigence résulte du fait
que les indemnités versées par l’assurance sont exemptées des charges sociales (art.
6 al. 2 RAVS), ce qui n’est pas le cas du salaire versé par l’employeur durant le délai
d’attente plus long (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich/Bâle/Genève
2009, p. 213). Le versement de prestations, 80 % du salaire après un délai de carence
de 7, 14 ou 60 jours n’a pas été considéré comme équivalent ((Favre/Munoz/Tobler, Le
contrat de travail code annoté, Lausanne 2012, n. 4.7 ad art. 324a CO).
Dans la mesure où l’employeur a souscrit une assurance satisfaisant aux exigences
exposées ci-dessus et qu’il a rempli ses obligations envers l’assureur (paiement des
primes, annonce de sinistre en temps utile), il est libéré de toute obligation envers
l’employé ; lorsque la couverture souscrite n’est pas équivalente, elle est certes
valable, mais n’a pas pour effet de libérer l’employeur, ce qui signifie que le travailleur
bénéficie de la coexistence des prestations de l’assureur et de celles de l’employeur
(Carruzzo, op. cit., p. 213 s.). Afin de ne pas prétériter celui qui a conclu une assurance
offrant au travailleur une protection étendue mais insuffisante au regard de la loi, le
Tribunal fédéral autorise la déduction du montant dû pendant un temps limité de
l’ensemble des prestations versées par l’institution d’assurance durant la même
période, mais non pas celles dues postérieurement (ATF 96 II 133 consid. 3e, Subilia,
op. cit., p. 105 s.).
Le travailleur a en principe une créance directe à l’encontre de l’assurance collective
qui sert des indemnités journalières (art. 87 LCA) ; en revanche, l'employeur qui, par la
conclusion d'un contrat d'assurance-maladie collective, s'acquitte de son obligation de
continuer à payer le salaire ne possède aucun droit propre aux prestations d'assurance
(ATF 122 V 81 consid. 2 ; 120 V 38 consid. 1).
Le droit du travailleur malade à son salaire n’est pas subordonné à ce que le
bénéficiaire ne se trouve ni en vacances ni à l’étranger (Favre/Munoz/Tobler, Le
contrat de travail code annoté, Lausanne 2012, n. 1.10. ad art. 324a CO). La preuve de
l’empêchement de travailler incombe à l’employé (art. 8 CC).
b) En l’espèce, le demandeur est entré au service de l’employeur le 1er mars 2010 en
qualité de gestionnaire de détail. En dérogation au contrat-type de travail pour le
personnel de la vente dans le commerce de détail du 10 juillet 1985 (éd. 2010 et 2011)
qui prévoit un délai de carence de 14 jours, l’art. 8 du contrat individuel de travail
conclu le 22 février 2010 par les parties a la teneur suivante :
art. 8 : Maladie
Perte de gains
L’employeur assure le collaborateur auprès d’une caisse maladie dès le 30e jour pour une indemnité
journalière égale au 80 % du salaire durant 720 jours dans une période de 900 jours consécutifs.
[assurance maternité]
L’employeur et le collaborateur paieront chacun la moitié des primes.
La période de carence (mais au maximum pour la durée du « temps limité ») est supportée par
l’employeur à raison de 80 % du salaire.
L’assurance souscrite prévoit un délai de carence trop important pour être qualifiée
d’équivalente au vu des principes jurisprudentiels, de sorte que l’employeur ne peut se
contenter de payer le 80 % du salaire durant le temps limité. Comme le demandeur
s’est trouvé en incapacité pour cause de maladie dès le 19 janvier 2011, soit durant la
première année de service, l’employeur est tenu de lui verser son salaire pendant trois
semaines (art. 324a al. 2 CO), soit jusqu’au 8 février 2011. Que le travailleur malade se
soit rendu en E_________ durant son incapacité ne le prive pas de son droit au
salaire. Comme le défendeur a déjà intégralement payé le salaire du mois de janvier
2011, il doit uniquement s’acquitter des huit jours restants, soit 1200 fr. brut (4200 fr. :
28 x 8) et verser aux organes concernés les charges sociales calculées sur ce
montant. Ce montant porte intérêt au taux de 5% (art. 104 al. 1 CO) dès le 1er mars
2011 conformément aux conclusions de l'intéressé, soit à la fin du mois (cf. art. 323 al.
1 CO). Pour le surplus, le travailleur peut s’adresser directement à l’assureur pour
réclamer des indemnités journalières dès le 30e jour d’incapacité.
5. La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différend résultant du
contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas le plafond de 30'000 fr. fixé à
l'art. 114 al. 1 let. c CPC. Cette disposition vise tant la procédure cantonale de
première instance que la procédure d’appel ou de recours (Tappy, in Code de
procédure civile commenté Bâle 2011, n. 10 ad art. 114 CPC).
Seuls les frais judiciaires et non les dépens sont supprimés par la gratuité de l’art. 114
CPC (Tappy, op. cit. n. 13 ad art. 114). Les frais sont mis à la charge de la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC) ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement
gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 32 CC).
Comme l’intimé ne s’est pas déterminé en instance de recours, il n’y a pas lieu de lui
allouer de dépens. En outre, le recourant obtient environ le tiers de ses prétentions et a
sollicité l’assistance d’un avocat uniquement en procédure de recours, sans contester
l’absence de dépens en première instance. L’honoraire de l’avocat se situe entre 1500
fr. et 2500 fr. (art. 32 al. 1 LTar) et doit être réduit de 60 % en instance d’appel (art. 35
al. 1 LTar). L’intimé versera par conséquent 350 fr. à titre de dépens réduits au
recourant, participation aux débours comprise.
Par ces motifs,
Prononce
L’appel est partiellement admis. En conséquence, il est statué :
Y__________ versera à X__________ 1200 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le
1er mars 2011. Y__________ versera aux organes concernés les charges sociales
calculées sur ce montant.
Il n’est pas perçu de frais.
Y__________ versera 350 fr. de dépens à X__________.
Ainsi jugé à Sion, le 31 mai 2012