Fixed-term response deadline after security deposit during court vacations

C3 09 24Tribunal cantonal19 août 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The cassation authority upheld the district judge’s treatment of a fixed response deadline in accelerated civil proceedings. Because security for costs had suspended the case and the judge had already set the terminal date taking court vacations into account, the post-suspension period could only be extended by the days actually remaining outside vacations. The appellant’s alternative method would have double-counted the vacation days. The court therefore held the response filed on 4 February 2009 to be late and dismissed the nullity complaint.

Regeste Omnilex

Art. 93 al. 1 CPC, 264 al. 3 CPC, 300 al. 2 CPC: computation of a fixed deadline for the response when the proceedings are suspended by a request for security and judicial vacations intervene; if a term has already been fixed, only the suspension time outside vacations is added to the original date, and days already reflected in the terminal date may not be counted again. A double computation is contrary to good faith. The authority need not warn a legally represented party where a prior warning could not have rendered the late filing admissible (consid. 2.2.2–2.3).

Texte intégral

RVJ/ZWR 2010

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Procédure civile - délai de réponse à terme fixe et reprise de la procédure

par le dépôt des sûretés durant les féries - ATC (Autorité de cassation) du

19 août 2009, dame X. c. Y. SA

Calcul du délai de réponse à terme fixe en cas de dépôt des sûretés pendant

les féries

– Lorsqu’un délai à terme fixe a déjà été imparti, la durée de la suspension de la

cause hors féries est ajoutée au terme imparti initialement (art. 93 al. 1 CPC; 34

aOJ; 264 al. 3 CPC).

– En l’espèce, le mémoire-réponse a été déposé après l’échéance du délai prolongé

des 17 jours - féries non comprises - durant lesquels la cause a été suspendue (art.

94 CPC, 95 let. c CPC; 302 al. 1 CPC).

Réf. CH: art. 9 Cst., art. 34 aOJ, art. 2 CC

Réf. VS: art. 93 CPC, art. 95 CPC, art. 264 CPC, art. 300 CPC

TCVS C3 09 24


Berechnung des festen Termins für die Klageantwort bei Leistung der Kostensi-

cherheit während der Gerichtsferien

– Ist ein fester Termin bereits angesetzt worden, ist die Dauer der Suspendierung

ausserhalb der Gerichtsferien auf die anfänglich angesetzte Zeit hinzuzuzählen

(Art. 93 Abs. 1 ZPO; 34 aOG; 264 Abs. 3 ZPO).

– Im konkreten Fall wurde die Klageantwort nach Ablauf der verlängerten Frist von

17 Tagen - Gerichtsferien nicht berücksichtigt - hinterlegt, während deren der

Handel suspendiert war (Art. 94 ZPO, 95 lit. c ZPO; 302 Abs. 1 ZPO).

Ref. CH: Art. 9 BV, Art. 34 aOG, Art. 2 ZGB

Ref. VS: Art. 93 ZPO, Art. 95 ZPO, Art. 264 ZPO, Art. 300 ZPO

Considérants (extraits)

(...)

2.1 La recourante reproche au magistrat intimé d’avoir violé les

règles de procédure en matière de computation des délais prévues aux

art. 91 ss CPC et admis à tort que les conditions du défaut étaient réu-

nies en l’espèce. Le juge de district aurait fait application d’une

méthode de computation des délais «hybride», laquelle porterait

atteinte à la sécurité juridique. A l’en croire, dans l’hypothèse qui lui

est la plus défavorable, la cause a été suspendue, selon l’art. 264 al. 3

CPC, du 2 décembre au 23 décembre 2008, soit pendant 22 jours. Dès

lors, «[le] nombre de jours de prolongation [aurait] commencé à cou-

rir le 15 janvier 2009, soit le lendemain du terme fixé par le juge de dis-

trict, pour arriver à échéance le jeudi 5 février 2009».

    1. 1 Aux termes de l’art. 300 al. 2 CPC, les règles générales rela-

tives à la procédure ordinaire s’appliquent par analogie en procédure

accélérée, sous réserve des particularités instituées par les art. 301 à

309 CPC (RVJ 2000 p. 252 consid. 3b). L’inobservation par les parties de

certaines incombances, relatives notamment à la réponse et à la com-

parution personnelle au débat préliminaire, est sanctionnée par un

jugement contumacial que le juge rendra après avoir tranché la ques-

tion de la réalisation des conditions du défaut (art. 302 al. 1, 305 al. 1 et

306 al. 1 CPC). Les conséquences du défaut sont identiques à celles pré-

vues en procédure ordinaire (art. 306 CPC). Le défaut survient en pro-

cédure accélérée, notamment en cas d’inobservation d’un unique

délai, le juge étant alors légalement tenu d’indiquer aux parties les

conséquences du défaut à accomplir les actes de procédure qu’il exige

(art. 305 CPC; RVJ 2001 p. 170 consid. 2b).

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    1. 2 Les délais de procédure déterminent le laps de temps pen-

dant lequel les parties doivent accomplir leurs différents actes de pro-

cédure pour poursuivre l’action introduite (Hohl, Procédure civile, t. II,

Berne 2002, n. 2037). Le délai de procédure est généralement un délai

de durée, fixé en jours ou en mois. Il est fixé à terme fixe (termin)

lorsque le juge impartit un délai expirant à une date précise (Hohl, op.

cit., n. 2038). Parmi la catégorie des délais de procédure, il convient de

distinguer entre les délais de procédure fédérale, les délais du droit

civil formel et les délais de la procédure cantonale. S’agissant de cette

dernière classification, ceux-ci sont fixés par les divers codes de pro-

cédure cantonaux ainsi que les lois spéciales (Hohl, op. cit., n. 2052).

De manière générale, le CPC valaisan opère une distinction classique

entre les délais prévus par la loi (délais légaux) et les délais fixés par le

juge (délais judiciaires) (art. 89 CPC; Ducrot, Le droit judiciaire privé

valaisan, Martigny 2000, p. 353). En vertu du principe de l’unité de l’or-

dre juridique, la computation d’un délai s’effectue en fonction des

règles contenues dans le droit qui fixe ce délai (SJ 1997 p. 258 consid.

2a). Ainsi, en matière de règles relatives aux féries, la règlementation

cantonale valaisanne ne s’applique pas aux délais de droit fédéral,

quelle que soit leur nature (Ducrot, op. cit., p. 354).

Le droit de procédure cantonal prévoit ainsi que les féries judi-

ciaires, qui vont notamment du 18 décembre au 5 janvier inclusive-

ment, ont pour incidence que durant celles-ci, tous les délais légaux

ou judiciaires cessent de courir (art. 95 let. c et 93 al. 1 CPC). Dès la

fin des féries, les délais reprennent cours pour le nombre de jours

qui doivent encore être pris en considération (art. 93 al. 1 CPC). Par

ailleurs, tout acte de procédure qui intervient un samedi, un

dimanche ou durant les jours fériés officiels est réputé être notifié le

premier jour ouvrable qui suit (art. 94 CPC), de sorte qu’un éventuel

délai imparti par l’acte de procédure en question ne commence à

courir que dès le deuxième jour à compter de la fin des féries

(Ducrot, op. cit., p. 360). Dans le cas particulier d’un délai fixé à un

terme postérieur aux féries judiciaires, le Tribunal fédéral a jugé, en

lien avec l’art. 34 aOJ, que les féries n’ont pas d’influence sur

l’échéance dudit délai, le juge étant néanmoins dans l’obligation d’en

tenir compte dans la fixation du délai (ATF 98 Ia 439 consid. 1). Il

n’est dès lors pas possible de retenir, dans la computation de

l’échéance de tels délais, les jours durant lesquels ces derniers

auraient normalement dû cesser de courir du fait des féries judi-

ciaires. Le droit de procédure cantonal valaisan ne contient aucune

règle traitant expressément de l’influence des féries sur un délai de


nature identique à celle précitée (délai fixé à terme), de sorte qu’il y

a ainsi lieu de faire application de la solution adoptée en la matière

à l’échelon fédéral (art. 1 al. 2 CPC).

    1. 3 Selon le renvoi opéré par l’art. 300 al. 2 CPC, tout demandeur

à un litige régi par les règles de la procédure accélérée est soumis à

l’obligation de garantir les frais et dépens du défendeur; il est ainsi

tenu, lorsqu’il en est requis, de fournir des sûretés aux mêmes condi-

tions que celles prévues pour la procédure ordinaire (art. 262 ss CPC),

excepté le défaut qui, en application de l’art. 305 al. 1 CPC, intervient

après l’écoulement d’un seul délai (cf. RVJ 2003 p. 240 consid. 3b/bb;

1992 p. 215 consid. 2b sur l’application des art. 313 ss aCPC à la procé-

dure accélérée).

    1. 4 A teneur de l’art. 264 al. 3 CPC, la requête de sûretés a pour

effet de suspendre la cause judiciaire. Il s’agit d’un cas légal de suspen-

sion de la cause (Ducrot, op. cit., p. 360 ss). Durant la suspension,

aucun délai ne peut être imparti et aucun acte ne peut intervenir

(Ducrot, op. cit., p. 361). En sus, tant que la procédure demeure suspen-

due, les délais légaux ne courent point (RVJ 1990 p. 215 consid. 2c).

Dans les cas où l’instance est suspendue par l’effet d’une disposition

légale expresse, après disparition de la cause de la suspension, le juge

n’est pas tenu de rendre une ordonnance de reprise de la procédure

(RVJ 1990 p. 215 consid. 2b).

    1. 5 Le principe de la bonne foi constitue un principe général du

droit également applicable au domaine de la procédure civile (RVJ

2004 p. 296 consid. 3.3.2; arrêt 4A_153/2009 consid. 4.1). Ici comme ail-

leurs, l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2

CC). Ces principes s’adressent à tous les participants à la procédure,

parties et juge (Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 909). Lorsque

le principe de la bonne foi et celui de l’interdiction de l’abus de droit

sont invoqués à l’encontre de l’activité du juge, ils revêtent le carac-

tère de principes constitutionnels tirés de l’art. 9 Cst, ce qui n’est pas

le cas lorsqu’ils sont excipés en relation avec le comportement des

parties en procédure (Hohl, ibidem et références citées). Le principe

de la bonne foi ne pouvant primer celui de la légalité, est abusif l’exer-

cice d’un droit qui va à l’encontre même de la norme qui le consacre,

de sorte que l’écart entre le droit exercé et l’intérêt qu’il est censé pro-

téger soit manifeste (ATF 107 Ia 206 consid. 3b). En outre en tant

qu’elle sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans

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ses relations avec le justiciable, l’interdiction du formalisme excessif

poursuit le même but que le principe de la bonne foi. A cet égard, il

commande à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les

vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être

redressés à temps, lorsqu’elle pouvait s’en rendre compte assez tôt et

les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 p. 170 et les réfé-

rences; RVJ 2001 p. 170 consid. 4a). Selon la jurisprudence du Tribu-

nal fédéral, le principe de la confiance l’emporte généralement en

matière de computation de délais (arrêt I 411/06 consid. 4.1.1;

ATF 130 IV 47 consid. 1.5). Ce principe permet d’imputer à une partie

le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si

celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (arrêt 4P.78/2006

consid. 4; ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités).

La Haute Cour a ainsi précisé que la modification d’une jurispru-

dence relative à la computation des délais de recours ne peut pas inter-

venir sans avertissement, si elle provoque la péremption d’un droit

(ATF 135 II 78 consid. 3.2; 122 I 57 consid. 3c/bb; 94 I 15 consid. 1). Lors

d’une clarification de jurisprudence sur la question de l’observation

d’un délai de recours, les règles de la bonne foi trouvent également

application (ATF 132 II 153 consid. 5.1). De manière générale, en vertu

du droit à la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst, l’auto-

rité doit attirer en principe l’attention des parties sur l’application peu

prévisible d’une norme (Egli, La protection de la bonne foi dans le pro-

cès, in: Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative,

Zurich 1992, p. 230). Se référant plus largement aux «questions de rece-

vabilité d’un recours ou d’une action» et en mentionnant à titre d’exem-

ple les règles sur la computation des délais ou d’autres prescriptions

formelles, le Tribunal fédéral a rappelé l’exigence de l’avertissement

préalable en cas de risque de péremption d’un droit (ATF 117 Ia 119

consid. 2; 113 III 23 consid. 5; 104 Ia 1 consid. 4; 103 Ib 197 consid. 4; 101

Ia 369 consid. 2). Toutefois, un tel avis préalable a été jugé être néces-

saire uniquement dans les cas où, informé à temps, le justiciable aurait

alors été en mesure d’agir de telle sorte que sa démarche fût recevable

(ATF 122 I 57 consid. 3c/bb). Partant, si le principe de la bonne foi ne

saurait créer un recours là où celui-ci n’existe pas (ATF 117 Ia 297

consid. 2), l’avis préalable de la part de l’autorité envers le justiciable à

qui la qualité pour recourir fait défaut, n’est qu’une vaine formalité.

  1. 3 En l’espèce, le juge de district a imparti à la recourante, par

ordonnances du 25 novembre 2008, un unique délai arrêté au 14 janvier

2009 pour déposer sa réponse ainsi que pour fournir une avance de


frais de 900 francs. Il s’agit d’un délai à terme sur lequel la suspension

prévue par l’art. 93 al. 1 CPC demeure en principe sans incidence. A

juste titre, le magistrat intimé a fixé la date du 14 janvier 2009 en tenant

compte de la durée des féries de l’art. 95 let. c CPC (cf. ATF 98 Ia 439

consid. 1). L’ordonnance judiciaire du 3 décembre 2008 spécifiait que

la cause était suspendue dès le 2 décembre 2008 et qu’elle reprendrait

sans autre avis dès la notification du dépôt de la sûreté. Telle que libel-

lée, cette formulation ne semble à première vue guère compatible avec

la nature d’un délai fixé à terme. Cela étant, l’art. 302 al. 1 CPC précise

que le juge octroie à la partie défenderesse un délai de réponse de 15

à 30 jours. Au vu de la teneur explicite de cette disposition, la recou-

rante, représentée par un mandataire professionnel, ne saurait préten-

dre pouvoir disposer d’un délai de réponse plus long que celui prévu

par la loi lorsque son échéance est arrêtée à une date déterminée. Or,

tel est bien le résultat auquel on aboutirait si on suivait la thèse de l’in-

téressée. En effet, comme déjà mentionné, le magistrat intimé a pris en

considération la durée des féries de fin d’année pour fixer la date du 14

janvier 2009, ce que dame X. admet d’ailleurs avoir compris. Dans les

faits, celle-ci a donc bien profité de la suspension de 19 jours prévue

par les art. 93 al. 1 et 95 let. c CPC. D’après elle, un délai de 22 jours,

soit la durée de la suspension de la cause du 2 décembre au 23 décem-

bre 2008, aurait «commencé à courir» le 15 janvier 2009 pour échoir le

5 février 2009. Ce faisant, la recourante comptabilise certains jours à

double, à savoir ceux inclus entre le 18 et le 23 décembre 2009, lesquels

ont déjà été pris en compte dans la fixation du terme au 14 janvier 2009.

Un tel raisonnement heurte manifestement le principe de la bonne foi.

Ainsi que l’a considéré à bon droit le juge de district, le délai qui a

repris son cours à partir du 15 janvier 2009 était, dans le meilleur des

cas, de 17 jours (du 2 au 17 décembre 2008 et le 6 janvier 2009), soit la

durée - hors vacances judiciaires - de la suspension du procès ensuite

de la requête de sûretés au sens de l’art. 264 al. 3 CPC.

Il suit des développements qui précèdent que c’est à juste titre

que le magistrat intimé a constaté que le mémoire-réponse du

4 février 2009 avait été déposé tardivement. Il s’ensuit le rejet du

pourvoi en nullité.

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Mots-clés

deadline computationjudicial vacationssuspension of proceedingssecurity for costsgood faithlate filingaccelerated proceedings

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

How is a fixed response deadline computed when the case is suspended because security is requested and court vacations intervene?

Solution extraite

When a fixed deadline has already been set, the suspension period outside court vacations is added to the original deadline; court vacations already taken into account in setting the fixed date are not counted again.

Motifs extraits

The court held that cantonal vacation rules do not justify counting the same days twice. The judge had already fixed the terminal date by considering the vacation period, and the later suspension caused by the security request could only prolong the deadline by the non-vacation suspension days.

Question juridique clé

Whether the late response should be excused under good faith or protection against formalism.

Solution extraite

No; relying on a second computation that would double-count days would violate good faith, and no prior warning was required because the party was represented by counsel and the deadline could not be made longer than the statutory response period.

Motifs extraits

The court found the appellant’s approach manifestly inconsistent with good faith and held that the authority was not obliged to warn a party where an advance notice would not have enabled a timely, admissible filing.

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