Definitive debt enforcement lift: valid service on a corporation

C3 08 30Tribunal cantonal15 sept. 2008Dismissed

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Résumé

X. SA brought a nullity complaint against the definitive lifting of its opposition. The court held that the labor-court dispositive had become enforceable because no valid request for the full motivated judgment had been filed within the statutory period. It further ruled that service of the lift decision through the former board president, although irregular, caused no prejudice because the company received the decision in time and could appeal through its current directors. The resigned president’s request for reasons was ineffective, as he lacked authority to act for the company and the court knew of his resignation. The complaint was dismissed.

Regest

Art. 80 al. 1 LP; enforceability of the judgment as title for definitive debt enforcement. A judgment is enforceable only if it is final and no longer subject to an ordinary remedy with suspensive effect. In corporate matters, service is valid when addressed to the company’s business seat and received by a person entitled to take delivery; the internal mode of representation is irrelevant for mere receipt. A former board member loses representative power upon resignation; a request for a motivated copy filed by him is ineffective absent authorization or ratification. An irregular notification does not entail nullity where the addressee actually received the decision in time to defend its rights; annulment would then amount to excessive formalism.

Texte intégral

RVJ/ZWR 2009

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Poursuite pour dettes et faillite

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

ATC (Autorité de cassation civile) du 15 septembre 2008, X. SA c. Y.

Mainlevée définitive : jugement exécutoire et notification à une société anonyme

– Notion de jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP (consid. 3a).

– Critères de notification régulière à une société anonyme (art. 32a al. 1 LCT; art.

32a al. 4 LCT; art. 81 al. 1 CPC; art. 11 LPO; consid. 3b).

– Représentation de la société anonyme par les administrateurs ou par des tiers

autorisés (art. 718 al. 1 CO, art. 32 CO et art. 38 CO; consid. 3c et 3d).

– Portée d’une notification irrégulière, nullité ou annulabilité (art. 64 LP;

consid. 3e et 3f).

– La notification d’une décision de mainlevée à l’administrateur démissionnaire

n’est valable que si les nouveaux administrateurs ont pu interjeter recours dans

les délais (consid. 4).

– Le jugement du Tribunal du travail a régulièrement été notifié au centre des

affaires de la société anonyme, alors que la demande de considérants effectuée

par une personne dont l’autorité savait qu’elle n’était plus membre du conseil

d’administration ne déploie aucun effet (consid. 5).

Definitive Rechtsöffnung: vollstreckbares Urteil und Zustellung an eine Aktien-

gesellschaft

– Begriff des vollstreckbaren Urteils im Sinne von Art. 80 Abs. 1 SchKG (E. 3a).

– Voraussetzungen an eine reguläre Zustellung an eine Aktiengesellschaft (Art. 32a

Abs. 1 kArG; Art. 32a Abs. 4 kARG; Art. 81 Abs. 1 ZPO; Art. 11 PG; E. 3b).

– Vertretung der Aktiengesellschaft durch den Verwaltungsrat oder durch bevoll-

mächtigte Dritte (Art. 718 Abs. 1 OR, Art. 32 OR und Art. 38 OR; E. 3c und 3d).

– Tragweite einer falschen Zustellung, Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit (Art. 64

SchKG; E. 3e und 3f).

– Die Zustellung eines Rechtsöffnungsentscheides an einen zurückgetretenen Ver-

waltungsrat ist nur gültig, wenn die neuen Verwaltungsräte innert der Rechtsmit-

telfrist Nichtigkeitsbeschwerde einreichen konnten (E. 4).

– Das Urteil des Arbeitsgerichts wurde der Aktiengesellschaft an ihre Geschäfts-

adresse als Judikatum rechtsgültig zugestellt, während das Begehren auf eine

begründete Urteilsausfertigung, das eine Person gestellt hat, von welcher die

urteilende Instanz wusste, dass sie nicht mehr Mitglied des Verwaltungsrates

war, keine Wirkung entfaltet (E. 5).

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Faits (résumé)

X. SA est une société anonyme de siège à B. dont A. était le prési-

dent. Le 27 novembre 2008, le Tribunal du travail a prononcé un dispo-

sitif admettant la demande de Y. tendant au paiement par X. SA d’arrié-

rés de salaire et de frais professionnels. Le Tribunal du travail a refusé

l’envoi des considérants sollicité par A. au motif que ce dernier avait

démissionné de ses fonctions et l’en avait avisé. Le 21 janvier 2007, Y.

a fait notifier à X. SA un commandement de payer auquel s’est opposée

la poursuivie. Le juge de mainlevée a levé l’opposition, considérant que

le judicatum rendu par le Tribunal du travail était entré en force le

11 janvier 2008, faute de demande écrite d’expédition complète du

jugement émanant d’une personne autorisée.

Considérants (extraits)

(...)

  1. a) Selon l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un

jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de

l’opposition. Est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé

qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose

jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu’il ne

peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi,

a un effet suspensif (Staehlin, Commentaire bâlois, n. 7 ad art. 80 LP).

Il appartient au juge de la poursuite d’examiner d’office si le titre à la

base de la requête de mainlevée définitive est exécutoire au sens de

l’art. 80 LP (ATF 105 III 44 consid. 2a; RVJ 1990 p. 113 consid. 3a; Stae-

helin/Bauer/Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbe-

treibung und Konkurs, 1998, n° 9 ad art. 80 LP).

Un jugement n’est pas exécutoire s’il a été rendu avec effet suspen-

sif, s’il est conditionnel, si la dette n’est pas exigible ou s’il n’a pas été

régulièrement notifié (ATF 113 III 6 consid. 1a, 105 III 43; CR LP-Schmidt,

art. 80 N. 3).

b) Selon l’art. 32a al. 1 de la loi cantonale sur le travail (ci-après:

LCT), le dispositif du jugement est notifié aux parties au plus tard dans

les 30 jours; il acquiert force exécutoire dix jours après sa notification

si, dans ce délai, aucune des parties n’a demandé par écrit à recevoir

une expédition complète du jugement avec motifs et considérants (art.

32a al. 4 LCT).

Lorsqu’une décision judiciaire est communiquée par la voie postale,

la notification est régie par les conditions générales de la poste (art. 81

al. 1 CPC et 11 LPO). A cet égard, il convient de distinguer entre l’adresse

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de notification, soit le destinataire - et le réceptionnaire, en particulier

s’agissant de personnes morales qui ne peuvent, par nature, prendre

personnellement possession d’une notification (Donzallaz, La notifica-

tion en droit interne suisse, Berne 2002, n. 300). Une société inscrite au

registre du commerce a le droit d’exiger que les citations judiciaires

soient expédiées au centre de ses affaires et aux personnes habilitées à

les recevoir (Donzallaz, op. cit., n. 303). S’agissant de personnes morales,

toutes les personnes mentionnées au registre du commerce en qualité

de représentants sont susceptibles de se faire remettre le pli, le fait

qu’elles ne disposent pas d’un pouvoir de représentation unique, mais

collectif, ne constituant à cet égard pas un obstacle; les personnes béné-

ficiant de pouvoirs internes, au sein de la société, peuvent aussi récep-

tionner le document sans que cela ne cause de problème, notamment au

motif qu’il ne s’agit nullement, par cet acte, de souscrire un engagement

(Donzallaz, op. cit., n. 755). De même, les conditions générales «Presta-

tions du service postal» prévoient à l’art. 2.3.5 que, outre le destinataire,

toutes les personnes présentes au même domicile ou au même siège des

affaires ont qualité pour prendre livraison des envois.

c) Selon l’art. 718 al. 1 CO, il incombe au conseil d’administration

de représenter la société anonyme à l’égard des tiers. Sauf disposition

contraire des statuts ou du règlement d’organisation, chaque membre

du conseil d’administration a le pouvoir de représenter la société. Ses

membres, avec ou sans pouvoir de représentation, doivent être ins-

crits au registre du commerce, avec indication du mode de signature

(art. 641 ch. 8 et 9 CO). L’inscription n’est pas constitutive (ATF 126 V

134 consid. 5b; Ditesheim, la représentation de la société anonyme

par ses organes ordinaires, fondés de procuration et mandataires com-

merciaux, thèse Berne 2001, p. 179) et le pouvoir de représentation

d’un membre du conseil d’administration s’éteint aussitôt qu’il quitte

sa fonction (ATF 111 II 480 consid. 2; Ditesheim, op. cit., p. 165;

Müller/Lipp/Plüss, Der Verwaltungsrat, 3e édition, Zurich/Bâle/Genève

2007, n.1.8.1, p. 47), le conseil d’administration devant l’annoncer sans

retard au registre du commerce (art. 711 et 937 CO; Ditesheim, op. cit.,

p. 189). L’art. 933 al. 1 CO établit une présomption de connaissance

de l’inscription au registre du commerce qui exclut la protection du

tiers de bonne foi qui ignorait le fait inscrit. Il en résulte un devoir pour

celui-ci de consulter le registre (Vianin, L’inscription au registre du

commerce et ses effets, thèse Fribourg 2000, p. 327 s.). La connais-

sance positive d’un fait non inscrit au registre du commerce détruit la

bonne foi des tiers (Ditesheim, op. cit., p. 194).


d) Outre l’exercice des droits civils par le biais de ses organes, la

société anonyme dispose de la représentation pour agir; elle peut

notamment ainsi conférer un pouvoir de représentation au sens des

art. 32 ss CO (Ditesheim, op. cit., p. 80 s.). Lorsque le prétendu repré-

sentant agit sans pouvoir de représentation, celle-ci ne dégage pas d’ef-

fet et le représentant n’est pas lié. Ce vice peut être guéri par la ratifi-

cation (art. 38 CO) qui est un acte juridique unilatéral par lequel le

représenté déclare reprendre l’acte conclu en son nom par le représen-

tant (Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations,

t. I, Zurich 1982, n. 1008).

e) L’inefficacité et la nullité d’un acte doivent être relevées d’office

par toute autorité (ATF 115 Ia 1). Selon un principe général, la nullité

d’un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d’une dis-

position légale expresse, ou bien du sens et du but de la norme en ques-

tion (ATF 119 II 147 consid. 4a et les arrêts cités). En d’autres termes, il

n’y a lieu d’admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par

la loi, qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que

le système d’annulabilité n’offre manifestement pas la protection

nécessaire (cf. ATF 121 III 156 consid. 1).

Ainsi, d’après la jurisprudence, la nullité d’une décision n’est

admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave,

est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la consta-

tation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du

droit. Des vices de fond n’entraînent qu’à de rares exceptions la nullité

d’une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que

l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la décision sont des

motifs de nullité (ATF 116 Ia 215 consid. 2c; arrêt 1C.156/2007 du 30 août

2007 consid. 2.1 et les références; RVJ 2004 p. 125 et les références).

f) Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la portée de notifications

irrégulières au regard de l’art. 64 LP. Selon la jurisprudence, faute d’in-

térêt juridiquement pertinent, le destinataire d’un acte de poursuite

n’est pas autorisé à porter plainte au seul motif que l’acte a été remis à

une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir, s’il lui est néan-

moins parvenu et qu’il s’est trouvé en mesure d’exercer ses droits (ATF

61 III 157 consid. 1 p. 158/159; 88 III 12 consid. 1; 112 III 81 consid. 2b; voir

aussi ATF 120 III 114 consid. 3b et 128 III 465 consid. 1). En droit admi-

nistratif, la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner

aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la jurisprudence n’attache

pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification;

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la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notifica-

tion irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité: on rattache ce

principe aux règles de la bonne foi, consacrées en droit fédéral par l’art.

2 CC, ou à l’interdiction du formalisme excessif qui résulte de l’art. 29

al. 1 Cst. (ATF 132 I 249 consid. 6 et 7; 111 V 149 consid. 4c). Ce même

principe est parfois admis en doctrine (Kamber, Das Zustellungswesen

im schweizerischen Zivilprozess, thèse Zurich 1957, p. 106) et consacré

par la législation ou la jurisprudence de divers cantons (Donzallaz, op.

cit., n. 1200), mais il est aussi contesté: reconnaître un effet guérisseur

au succès factuel d’une notification viciée peut avoir pour conséquence

que le respect des exigences légales soit peu à peu abandonné, ces der-

nières étant réduites à de simples règles d’ordre et les justiciables étant

déchus du droit d’obtenir des communications transmises par la voie

et selon les modalités légales (Donzallaz, op. cit., n. 1201; Bertossa/Gail-

lard, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du

10 avril 1987, n. 4 ad art. 7 LPC/GE, approuvant la jurisprudence de la

Cour de justice qui rejette ledit principe).

  1. a) En l’espèce, il est établi que la décision de mainlevée a été

notifiée à A., alors même que la juge suppléante avait connaissance de

la démission de ce dernier. Pour apprécier si cette notification irrégu-

lière peut entraîner la nullité de la décision de mainlevée, il faut pren-

dre en considération l’intérêt d’une société inscrite au registre du com-

merce à ce que les citations judiciaires soient expédiées au centre de

ses affaires et aux personnes habilitées et analyser si, le cas échéant,

cet intérêt a été lésé par la signification irrégulière.

b) A la suite de la notification effectuée à l’adresse privée de A., la

décision de mainlevée est parvenue à la recourante; celle-ci a en effet

pu interjeter le présent pourvoi en nullité dans le délai de recours, en

agissant notamment par ses administrateurs actuels. Une nouvelle

notification de cette décision n’aurait donc aucune utilité; il n’en résul-

terait que des frais et un retard supplémentaires.

Pour le surplus, l’intérêt général au respect des lois de procédure

ne permet pas d’imposer des sanctions ayant pour effet de compliquer

ou d’entraver l’action en justice. Il est vrai que les dispositions rela-

tives aux notifications ne tendent pas uniquement à leur propre sûreté

et efficacité; le cas échéant, d’autres intérêts sont aussi en jeu. Par

exemple, l’obligation d’adresser les plis judicaires au centre des

affaires permet à une société anonyme de s’assurer que les personnes

compétentes soient avisées rapidement de l’avancement d’une procé-


dure, de parer au risque que des actes judiciaires ne lui parviennent

pas alors qu’elle serait censée les avoir reçus, et de protéger la vie pri-

vée de ses organes ou de ses représentants en évitant l’envoi de plis

judiciaires à leur domicile personnel. Si des sanctions doivent être pré-

vues pour préserver des intérêts de ce genre, elles ne peuvent pas

consister dans des formalités inutiles et dilatoires.

En l’occurrence, la notification par l’intermédiaire de A. n’a lésé

aucun intérêt public ni aucun intérêt légitime de la recourante et l’an-

nulation de cette décision relèverait du formalisme excessif.

  1. Quant au jugement du tribunal du travail, il convient de distin-

guer la notification du judicatum de la demande subséquente des

considérants.

a) Le judicatum du 27 novembre 2007 a été notifié à la recourante

à son adresse à B., soit au centre de ses affaires, indiqué au registre du

commerce, et non à A. comme elle le prétend. Effectuée conformément

aux principes exposés ci-dessus, la notification est régulière et ne souf-

fre d’aucun vice. Peu importe quelle personne a finalement reçu le pli

à cette adresse, puisque que la prise de livraison des envois n’implique

aucun engagement de la société.

b) A l’inverse, en réclamant une expédition complète du jugement,

une partie exerce un droit que lui reconnaît l’art. 32a al. 1 LCT: elle doit

être valablement représentée et agir, pour une personne morale, par les

personnes habilitées à l’engager. L’inscription d’un membre du conseil

d’administration au registre du commerce n’ayant pas effet constitutif,

la recourante ne peut se prévaloir du fait que la radiation de la signature

de A. n’y figurait pas encore pour prétendre être valablement représen-

tée par ce dernier le 20 décembre 2007. De plus, la communication du

19 novembre 2007 par laquelle A. a informé le Tribunal du travail de sa

démission et de sa conséquence, à savoir qu’il ne repésentait plus la

recourante, a détruit la bonne foi de cette autorité. Ayant positivement

connaissance de la démission de A. acceptée par la société, elle ne pou-

vait plus le tenir comme autorisé à agir pour la recourante. En l’absence

de procuration ou de ratification, la demande de considérants n’a

déployé aucun effet juridique imputable à la recourante, et c’est à bon

droit que le Tribunal du travail n’y a pas donné suite. Le judicatum du

27 novembre 2007 est par conséquent devenu exécutoire à l’échéance

du délai de 10 jours, soit le 10 janvier 2008, compte tenu des féries (art.

95 let. c CPC par renvoi de l’art. 31a LCT).

Mal fondé, le pourvoi en nullité doit être rejeté.

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