Calculation of dispute value for principal and subsidiary claims

C3 08 3Tribunal cantonal15 avr. 2008Dismissed

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Résumé

X challenged the district court judgment mainly by arguing that the court had misjudged the dispute value and was therefore incompetent ratione valoris. The cantonal civil cassation court held that any alleged agreement by the parties on dispute value does not bind the court, which must examine the issue ex officio. It further held that where principal and subsidiary claims are linked, the dispute value is determined by the higher claim. The appeal was dismissed and the district court judgment remained in force.

Regest

Art. 14 CPC; Art. 22 al. 7 CPC; Art. 23 let. b CPC; Art. 74 al. 1 let. b LTF: Streitwert und Zuständigkeit bei Haupt- und Subsidiärbegehren. Eine Parteivereinbarung über den Streitwert bindet das Gericht nicht; die Instruktionsbehörde hat den Streitwert von Amtes wegen zu prüfen. Sind Haupt- und subsidiäre Begehren miteinander verknüpft, rechtfertigt der Zusammenhang eine Kompetenzattraktion; für die Streitwertbestimmung ist grundsätzlich das höhere Begehren massgebend, um widersprüchliche Entscheide zu vermeiden. Dies gilt namentlich dann, wenn die Subsumtion der Hauptforderung unter eine andere sachliche Zuständigkeit möglich erscheint, die subsidiäre Forderung indessen innerhalb der Kompetenz des angerufenen Gerichts liegt (consid. 2a).

Texte intégral

RVJ/ZWR 2008

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Jurisprudence des cours civiles et pénales du

Tribunal cantonal ainsi que des tribunaux de district

Rechtsprechung der Zivil- und Strafgerichtshöfe

des Kantonsgericht sowie der Berzirksgerichte

Procédure civile

Zivilprozessrecht

ATC (Cour de cassation civile) du 15 avril 2008, X. c. Y.

Conclusions principale et subsidiaire: calcul de la valeur litigieuse.

– Un accord des parties sur le montant de la valeur litigieuse ne lie pas l'autorité

judiciaire (art. 22 al. 7 et 23 let. b CPC; art. 74 al. 1 let. b LTF). L'autorité d'instruc-

tion examine cette question d'office (art. 14 CPC; consid. 2a).

– Le lien entre conclusions principale et subsidiaire justifie une attraction de com-

pétence de l'une à l'égard de l'autre (au même titre que pour les conclusions pécu-

niaires connexes à une action non pécuniaire) afin notamment d'éviter des juge-

ments contradictoires (consid. 2a).

Haupt- und Subsidiärbegehren: Berechnung des Streitwerts.

– Eine Parteiabrede über den Streitwert bindet den Richter nicht (Art. 22 Abs. 7 und

23 lit. b ZPO; Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG). Die Instuktionsbehörde prüft den Streit-

wert von Amtes wegen (Art. 14 ZPO; E. 2a).

– Der Zusammenhang zwischen Haupt- und Subsidiärbegehren rechtfertigt eine

Kompetenzattraktion (wie bei konnexen vermögensrechtlichen und nicht vermö-

gensrechtlichen Begehren), um insbesondere widersprüchliche Urteile zu verhin-

dern (E. 2a).

Faits (résumé)

Y. avait remis à X., environ dix ans auparavant, une calèche ainsi

que deux harnais anglais. Le prix de vente de 10’000 fr. ne pouvant être

versé à l’époque, les parties avaient convenu de différer le paiement

afin de permettre à l’acquéreur de disposer des moyens nécessaires.

Malgré les demandes réitérées de Y., X. avait refusé à la fois de le payer

et de lui restituer son matériel. Y. a alors ouvert action contre X., en

demandant la restitution des harnais et de la roulotte, subsidiairement

au paiement de 10’000 fr. pour l’acquisition de ces objets, ainsi que le

versement d’une indemnité de 15’000 fr. pour l’utilisation indue.

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Sur la base d’une valeur litigieuse de 25’000 fr., le juge a ordonné le

dépôt de sûretés par 5650 francs. X. a conclu au rejet de l’action. Il a

cependant autorisé Y. à récupérer son matériel en tout temps contre

indemnité de dépôt à fixer par expertise.

Au débat préliminaire, la valeur litigieuse a été fixée à 25’000

francs. Y. a par la suite renoncé à l’expertise destinée à arrêter la valeur

des objets litigieux. Interrogé, Y. exposé avoir acquis la calèche liti-

gieuse «vers 1975» pour le prix de 7000 fr. puis, deux ans plus tard, les

deux harnais anglais pour le prix de 6000 francs. Il a admis que ce maté-

riel n’était «plus en état», en précisant l’avoir remis à X. «en 1985 envi-

ron». Par la suite, le juge a imparti un délai aux parties pour se déter-

miner sur la valeur litigieuse, en les avertissant qu’à défaut d’accord il

rendrait une décision incidente sur ce point. X. a estimé cette valeur

inférieure à 5000 fr., la cause relevant du juge de commune. Y. l’a esti-

mée à 7000 francs. Au débat final, le demandeur a réclamé à titre sub-

sidiaire une indemnité de 7000 francs.

Au terme de son jugement, le juge de district a admis la

demande. Il a donné ordre à X. de restituer à Y. les deux harnais

anglais et la calèche en sa possession. S’agissant notamment de sa

compétence ratione valoris, le juge de district a considéré que la

valeur litigieuse, «alléguée par le demandeur et non contestée par la

suite par le défendeur», s’élevait à 7000 francs. X. s’est pourvu en nul-

lité contre ce prononcé.

Considérants (extraits)

(...)

  1. a) Dans un premier grief, X., en se référant à son exploit du 20

juin 2007, prétend qu’il est contraire au dossier de retenir qu’il ne s’est

pas opposé «à la valeur litigieuse alléguée par le demandeur». S’en

tenant à son estimation du 20 juin 2007, il soutient en outre que le juge

de district est incompétent ratione valoris.

Il est en effet contraire aux pièces du dossier de soutenir que les

parties se sont mises d’accord sur la valeur litigieuse, dès lors que, à

l’invitation du juge intimé, le défendeur a expressément indiqué, par

exploit du 20 juin 2007, qu’il estimait cette valeur inférieure à 5000

francs. Cette prise de position ne souffrait d’aucune ambiguïté. Il

n’était dès lors pas possible de déduire du silence ultérieur de X. qu’il

s’était rallié à l’estimation de Y., ce d’autant que le juge intimé avait déjà

annoncé son intention de rendre une décision formelle sur ce point, «en

cas de désaccord».

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Au demeurant, même si les parties s’étaient réellement mises

d’accord sur le montant de la valeur litigieuse, une telle estimation

conjointe ne lierait pas l’autorité judiciaire. En cas de contestation

pécuniaire, la valeur litigieuse fixe en effet la compétence de l’auto-

rité de jugement (art. 22 al. 7 et 23 let. b CPC) et détermine la rece-

vabilité d’un éventuel recours en matière civile (cf. art. 74 al. 1 let. b

LTF). L’autorité d’instruction doit donc examiner cette question d’of-

fice (art. 14 CPC; RVJ 1978, p. 238/246; Ducrot, Le droit judiciaire

privé valaisan, Martigny 2000, p. 43), le cas échéant en demandant

une estimation par voie d’expertise administrée aux frais des parties

(art. 15 al. 3 CPC).

En l’espèce, Y. et X. ont modifié leurs conclusions en cours de

procédure et leurs estimations de la valeur litigieuse ne sont ni

concordantes ni corroborées par les actes de la cause. En particulier,

les témoignages réunis durant l’instruction et les déclarations des

parties permettent seulement de retenir que le matériel concerné est

en très mauvais état. A cela s’ajoute que, si le demandeur a acquis la

calèche et les harnais anglais entre 1975 et 1977 pour la somme de

13’000 fr. au total, il est douteux que, plus de 30 ans plus tard, ceux-ci

aient conservé la moitié de leur valeur. Il apparaît d’ailleurs que,

depuis 1985, ces objets ont été «confiés» au défendeur qui ne les a

plus guère entretenus.

Lors du débat final, Y. a toutefois conclu à ce que X. soit astreint à

lui verser 7000 fr. «si le harnais n’exist[ait] plus».

De l’avis d’une partie de la doctrine, ce type de conclusion, formu-

lée à titre subsidiaire et qui exclut la prétention principale, n’entre pas

dans le calcul de la valeur litigieuse (Ducrot, op. cit., p. 44; Goepfert,

Die zivilprozessuale Streitwertberechnung nach Baselstaedtischem

und Bundeszivilprozessrecht, thèse Bâle 1954, p. 20; plus réservé:

Wurzburger, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribu-

nal fédéral, thèse Lausanne 1964, n. 211 p. 155). Cette opinion a d’abord

été suivie par la jurisprudence valaisanne (cf. RVJ 1982 p. 66 consid. 1).

Ultérieurement (RVJ 1987 p. 213 consid. 1b), le Tribunal cantonal s’est

toutefois écarté de cette pratique en considérant qu’il se justifiait, en

pareil cas, de retenir celle des prétentions principale ou subsidiaire qui

était la plus élevée.

Selon Rapp (Le cumul objectif d’actions, thèse Lausanne 1982, n.

185 p. 185 s.), la première des deux solutions évoquées ci-dessus par-

tirait d’une prémisse inexacte car elle supposerait à tort que le litige ne

porte que sur les conclusions principales. Il en déduit que la seconde

méthode doit être préférée, «en bonne doctrine».


Cette opinion est également partagée par Poudret (Commentaire

de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berne 1990, ch. 3.2 ad art. 36

OJ). Selon cet auteur, la solution préconisée éviterait que le juge com-

pétent à l’égard de la prétention principale et ayant rejeté celle-ci doive

se déclarer incompétent à l’égard de la conclusion subsidiaire d’une

valeur excédant sa compétence. Le cas d’espèce illustre particulière-

ment cette situation puisque, on l’a vu, en raison de la valeur du maté-

riel remis à X., la prétention principale pourrait relever de la compé-

tence du juge de commune (art. 21 al. 2 CPC), alors que le juge de dis-

trict resterait compétent pour statuer sur la prétention subsidiaire

(art. 22 al. 4 let. a CPC). Le lien entre conclusions principale et subsi-

diaire justifierait en outre une attraction de compétence de l’une à

l’égard de l’autre, au même titre que pour les conclusions pécuniaires

connexes à une action non pécuniaire, afin notamment d’éviter des

jugements contradictoires. Cette considération générale est particuliè-

rement pertinente en procédure civile valaisanne. En effet, selon l’art.

20 al. 1 CPC, lorsqu’une contestation civile porte sur plusieurs objets

qui ne relèvent pas de la même autorité, le juge compétent pour l’ob-

jet principal connaît de l’ensemble du litige (principe de l’attraction),

étant précisé que l’objet principal, s’agissant d’une contestation pécu-

niaire, correspond a celui qui a la valeur litigieuse la plus élevée.

Ces arguments sont convaincants et justifient de s’en tenir à la

solution retenue dans la RVJ 1987 précitée, laquelle rejoint de sur-

croît l’avis exprimé par la doctrine majoritaire (Hohl, Procédure

civile, t. II, Berne 2002, n. 1833 p. 79; Leuch/Marbach, Die Zivilprozes-

sordnung für den Kanton Bern, Berne 2000, p. 346 let. g; Leuenber-

ger/Uffer-Tobbler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des Kantons

St. Gallen, Berne 1999, ch. 2 ad art. 74 ZPO; Schaad, La consorité en

procédure civile, Neuchâtel 1993, p. 526 et les auteurs cités; Fux, Die

Walliser Zivilprozessordnung, Leuk-Stadt 1988, p. 35 let. g; Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 1979, p. 113; Ceppi, Les

conclusions en procédure civile jurassienne, Delémont 1984, p. 21;

Birchmeier, FJS 936, p. 14).

Partant, même si le raisonnement du premier juge ne peut être

suivi, la valeur litigieuse a été correctement fixée à 7000 fr., soit à la plus

élevée des conclusions principale et subsidiaire formulée par Y.

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Mots-clés

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