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Jurisprudence des cours civiles et pénales du
Tribunal cantonal ainsi que des tribunaux de district
Rechtsprechung der Zivil- und
Strafgerichtsabteilungen des Kantonsgerichts sowie
der Bezirksgerichte
Zivilprozessrecht
Procédure civile
Procédure civile - autorité de la chose jugée d’un jugement partiel - ATC (Auto-
rité de cassation) du 28 mai 2009, Collectivité publique X. c. dame Y.
Autorité de la chose jugée d’un jugement partiel
– Le jugement rendu sur une action partielle n’acquiert l’autorité de la chose jugée
que pour la partie de la créance qui fait l’objet de la décision, même si l’ensem-
ble de la prétention a été examinée pour statuer (consid. 2b).
– En l’espèce, rejet de l’exception de chose jugée, la nouvelle action concernant les
mêmes actes mais pour des dommages postérieurs à ceux indemnisés dans la
première procédure (consid. 2c).
Réf. CH: art. 38 aOJ
Réf. VS: art. 14 LRCPA, art. 15 LRCPA
Rechtskraft eines Teilurteils
– Das auf eine Teilklage hin ergangene Urteil wird nur für den Teil der Forderung
rechtskräftig, der Gegenstand des Urteils bildet, selbst wenn für die Beurteilung
die gesamte Forderung überprüft worden ist (E. 2b).
– Im konkreten Fall Abweisung der Einrede der abgeurteilten Sache, da sich die
neue Klage zwar auf die gleichen Handlungen stützt, aber Schäden betrifft, die
später entstanden sind als jene, die im ersten Verfahren zu ersetzen waren (E. 2c).
Ref. CH: Art. 38 aOG
Ref. VS: Art. 14 GVGA, Art. 15 GVGA
Considérants (extraits)
(...)
droit de procédure (Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht,
Zurich/Bâle/Genève 2008, N° 8 ad § 24; Leuch/Marbach/Kellerhals/Ster-
TCVS C3 08 113
chi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., Berne 2000,
n. 12a/bb ad art. 192 CPC/BE; Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 4.1 ad art. 38 OJ). De plus,
l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée est une fin de non-rece-
voir péremptoire: toute nouvelle demande qui se heurte à cette autorité
s’en trouve frappée d’irrecevabilité (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt,
Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du
10 avril 1987, t. I, décembre 2001, n. 2 ad art. 99 LPC/GE; Frank/Sträuli/
Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e éd.,
Zurich 1997, n. 24 ad § 191 ZPO/ZH). Partant, les griefs du recourant -
qui reproche au juge d’avoir méconnu le principe de l’autorité de la
chose jugée - seront examinés par le juge de céans avec un plein pou-
voir de cognition (art. 228 al. 1 CPC), le reproche d’arbitraire dans la
constatation des faits (mémoire de recours, p. 11 ss) n’ayant, en l’es-
pèce, aucune portée indépendante. Vu la nature cassatoire du pourvoi
en nullité, l’examen de l’autorité de recours ne peut toutefois porter que
sur les griefs invoqués, pour autant, au surplus, qu’ils soient suffisam-
ment motivés dans l’acte de recours, à peine d’irrecevabilité (art. 229
al. 2 let. b CPC; RVJ 2001 p. 261 consid. 1b). En outre, la cassation n’in-
tervient que si le dispositif adopté dans la décision attaquée ne peut se
justifier par une substitution de motifs, soit si une appréciation correcte
des faits et une juste application du droit de procédure auraient conduit
à une autre solution (RVJ 2000 p. 252 consid. 3a).
sa demande sur des faits nouveaux qui seraient survenus depuis le pro-
noncé du premier jugement. Son attitude serait en outre «paradoxale»
dans la mesure où elle n’a fait valoir aucune prétention à l’encontre de
la collectivité publique X. de 2002 à 2008. Par ailleurs, il eût incombé à
dame Y. «de prévoir que la demande en dommages et intérêts déposée
en 2002 n’était que partielle ou de préciser également qu’elle émettait
toute réserve pour des dommages ultérieurs», ce d’autant qu’elle
aurait eu connaissance de la péjoration de son état de santé en 2002
déjà. Enfin, la décision attaquée «met[trait] en péril le droit de recours
de la collectivité publique X. à l’encontre de l’auteur, A.» dès lors que
l’intimée n’aurait pas avisé son employeur de la dégradation de son
état de santé en 2002 et 2003, ce qui ne manquera pas d’avoir une inci-
dence sur la prescription de l’action récursoire.
b) Un jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée lorsqu’il
est obligatoire, c’est-à-dire qu’il ne peut plus être remis en discussion
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ni par les parties, ni par les tribunaux (arrêt 5C.242/2003 du 20 février
2004 consid. 2.1). Il y a autorité de la chose jugée (ou force de chose
jugée au sens matériel; materielle Rechtskraft) lorsque la prétention
litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement
passé en force (identité de l’objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans
l’un et l’autre procès, les parties ont soumis au juge la même préten-
tion en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits
(ATF 125 III 241 consid. 1; 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; cf.
égal. ATF 128 III 284 consid. 3b). L’identité des prétentions s’entend au
sens matériel, et non grammatical; il n’est pas nécessaire, ni même
déterminant, que les conclusions soient formulées de manière iden-
tique dans les deux procès. Même si elle s’en écarte par son intitulé,
une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée, si
elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son
contraire ou si elle ne se pose qu’à titre préjudiciel, alors que dans le
premier procès elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 consid. 2a;
121 III 474 consid. 4a). Un jugement ne jouit de l’autorité de la chose
jugée que s’il a statué sur le fondement matériel de la prétention
déduite en justice, sur la base des allégations de fait des parties (ATF
125 III 8 consid. 3b; 121 III 474 consid. 4a; 115 II 187 consid. 3b). Pour
savoir si tel est le cas, de même que pour déterminer si les prétentions
portent sur le même objet, il y a lieu de se reporter aux motifs du juge-
ment. En effet, si l’autorité de la chose jugée s’attache en principe au
seul dispositif du jugement, cela n’empêche pas qu’il faille souvent
recourir aux motifs pour déterminer la portée exacte du dispositif
(ATF 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a; 116 II 738 consid. 2a;
115 II 187 consid. 3b). L’autorité de la chose jugée s’étend à tous les
faits inclus dans la cause; elle entraîne la forclusion des faits ayant
existé au moment du premier jugement mais qui n’ont pas été invo-
qués ou n’ont pas été prouvés, indépendamment de leur allégation
dans le procès ou de leur admission par le juge comme faits prouvés
(ATF 116 II 738 consid. 2b; 115 II 187 consid. 3b).
Le jugement rendu sur une action partielle (sur cette notion, cf.
Ducrot, op. cit., p. 370 sv.) n’acquiert l’autorité de la chose jugée que
pour la partie de la créance qui fait l’objet de la décision, même si l’en-
semble de la prétention a été examinée pour statuer (ATF 125 III 8
consid. 3b; Berger/Güngerich, Zivilprozessrecht, Berne 2008, n 858 ad
§ 14; Schwander, Die objektive Reichweite der materiellen Rechts-
kraft - Ausgewählte Probleme, thèse, Zurich 2002, p. 45; Bertossa/Gail-
lard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 9 ad art. 99 LPC/GE; Hohl, Procédure
civile, t. I, Berne 2001, n. 1308; Frank/Sträuli/Messmer, op. cit., n. 12 ad
§ 191 ZPO/ZH; Walder-Richli, Zivilprozessrecht, 4e éd., Zurich 1996,
p. 259; Poudret, op. cit., n. 4.2 ad art. 38 OJ; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozeßrecht, 3e éd., Zurich 1979, ndp 34 p. 368). Cette règle vaut
tant en matière de prétentions partielles individualisées, telles que, par
exemple, le versement d’un seul loyer, que de prétentions partielles
non individualisées, telles que, par exemple, le paiement d’une somme
de 7999 fr. découlant d’un contrat de prêt de 30’000 fr. (Leuch/Mar-
bach/Kellerhals/Sterchi, op. cit., n. 12c/bb ad art. 192 CPC/BE). Peu
importe, par ailleurs, que le demandeur ne se soit pas réservé, expres-
sément ou tacitement, la faculté d’ouvrir une nouvelle action contre le
défendeur (Frank/Sträuli/Messmer, loc. cit.; Guldener, loc. cit.). Il
appartient à celui-ci, s’il entend se prémunir contre des prétentions
supplémentaires de la part du demandeur, de prendre à son encontre
une conclusion reconventionnelle en constatation de l’inexistence de
l’ensemble de la créance (Message du Conseil fédéral relatif au code
de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6900; Leuch/Marbach/Keller-
hals/Sterchi, loc. cit.).
c) En l’espèce, il est constant que la nouvelle action introduite par
l’intimée le 9 juin 2008 contre la collectivité publique X. se fonde sur
les mêmes actes de harcèlement sexuel et psychologique commis par
A. que ceux qui ont donné lieu à la procédure ayant abouti à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 9 mai 2006. Dans le cadre de celle-ci, dame Y. avait
réclamé, en plus de l’indemnisation de ses frais extrajudiciaires et de
son tort moral, la réparation de la perte de gain subie lors de l’année
scolaire 2001-2002. Au terme de son arrêt du 9 mai 2006, le Tribunal
fédéral lui a alloué un montant de ... fr., avec intérêt à 5% l’an dès le
8 juillet 2002, soit ... fr. pour la perte de gain du 1er septembre 2001 au
31 août 2002, ... fr. à titre de frais d’avocat extrajudiciaires et ... fr. à
titre de tort moral. Conformément aux principes susrappelés, l’auto-
rité de la chose jugée dont est revêtu ce jugement ne peut dès lors s’at-
tacher, s’agissant de la perte de gain, qu’à la créance arrêtée à ce titre
pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002. Or, au terme de
son mémoire-demande du 9 juin 2008, l’intimée prétend au paiement
d’un montant en capital de ... fr. pour l’indemnisation de sa perte de
gain et de son dommage domestique - passés et futurs - depuis le 1er
septembre 2002. Partant, cette nouvelle demande ne se heurte pas à
l’autorité de la chose jugée du jugement - partiel - rendu par le Tribu-
nal fédéral le 9 mai 2006. Contrairement à ce que soutient la recou-
rante, il était parfaitement loisible à dame Y., en vertu de la maxime de
disposition, de limiter ses prétentions à la couverture d’une partie de
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son préjudice en renonçant, en particulier, à réclamer la réparation de
son dommage futur (cf. FF 2006 p. 6900). En application de ce même
principe, elle était également libre de ne pas amplifier ses conclusions
en cours de procédure et de ne pas se réserver - expressément ou
implicitement - le droit d’ouvrir une nouvelle action à l’encontre de la
collectivité publique X. à raison des mêmes agissements de A. Dans
ces conditions, il est sans importance que l’intimée ait pu avoir
connaissance de la péjoration de son état de santé en 2002 déjà. En
outre, si la recourante entendait se prémunir contre d’éventuelles
futures prétentions de la part de dame Y., il lui eût incombé - comme
l’a considéré à juste titre le juge de district - de prendre des conclu-
sions en constatation de l’inexistence de la totalité de la créance.
Enfin, on ne voit pas que le rejet de l’exception de l’autorité de la chose
jugée puisse porter préjudice à la collectivité publique X. Il appartien-
dra en particulier à celle-ci d’entreprendre toutes les démarches utiles
à la sauvegarde de ses droits à l’encontre de A., notamment en inter-
rompant le délai de prescription de l’action récursoire (art. 14 et 15 al.
1 let. b de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de
leurs agents du 10 mai 1978 - LRCPA; RS/VS 170.1).