Second debt-enforcement stay request barred by res judicata

C3 08 110Tribunal cantonal12 janv. 2009Dismissed

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Résumé

Dame X. challenged the inadmissibility of her second stay-request in the same debt-enforcement case against dame Y., arguing excessive formalism. The court held that the first refusal was covered by res judicata and that declaring the renewed request inadmissible served a legitimate purpose of legal certainty. It further held that requiring a new enforcement was not disproportionate, given the simplicity and speed of the procedure and the possibility of starting anew with additional documents. The nullity appeal was therefore rejected.

Regest

Art. 29 al. 1 Cst.; excessive formalism and res judicata in debt-enforcement stay proceedings: excessive formalism exists only where a procedural requirement lacks any legitimate protective purpose or makes enforcement of substantive rights or access to justice unacceptably difficult. The principle of res judicata, as a foundation of legal certainty and the final protection of the parties, justifies the inadmissibility of a repeated stay-request in the same enforcement when the earlier request has already been decided. The fact that the creditor must initiate a new enforcement does not, in itself, constitute an excessive burden, especially given the summary, simple and rapid nature of the procedure (consid. 3-6).

Texte intégral

Poursuite pour dettes et faillite

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

ATC (Autorité de cassation) du 12 janvier 2009, dame X. c. dame Y.

Autorité de chose jugée; formalisme excessif

– Notions de formalisme excessif (consid. 3) et d’autorité de chose jugée

(consid. 4).

– Résumé de la controverse sur la possibilité de renouveler une requête de main-

levée dans la même poursuite (consid. 5).

– Absence de formalisme excessif, en l’espèce. L’irrecevabilité, fondée sur le prin-

cipe de l’autorité de chose jugée, repose sur un motif légitime digne de protec-

tion et ne s’oppose pas au dépôt d’une nouvelle poursuite, ce qui n’apparaît pas

disproportionné au regard de la simplicité et de la rapidité d’une telle procédure

(consid. 6).

Abgeurteilte Sache; überspitzter Formalismus

– Begriff des überspitzten Formalismus (E. 3) und der abgeurteilten Sache (E. 4).

– Zusammenfassung der unterschiedlichen Meinungen über die Möglichkeit der

erneuten Eingabe eines Rechtsöffnungsbegehrens in derselben Betreibung (E. 5).

– Kein überspitzter Formalismus im vorliegenden Fall. Die Unzulässigkeit basie-

rend auf dem Prinzip der abgeurteilten Sache beruht auf einem triftigen und

schutzwürdigen Grund und widerspricht nicht der Möglichkeit einer erneuten

Betreibung, was in Anbetracht der Einfachheit und Schnelligkeit eines solchen

Verfahrens nicht unverhältnismässig erscheint (E. 6).

Faits (résumé)

Le mandataire de dame X. s’est fait céder un acte de défaut de

biens d’un montant de 4437 fr. 60 délivré par dame Y. et a ensuite intro-

duit une poursuite contre cette dernière au nom de dame X. en produi-

sant ledit acte de défaut de biens comme titre de créance. La poursui-

vie a fait opposition.

Le juge a rejeté la requête de mainlevée pour défaut d’identité

entre le titulaire de la créance cédée, l’avocat, et la poursuivante, sa

cliente, et pour absence de référence à l’encaissement d’une créance

contre dame Y. dans la procuration.

Dame X. a renouvelé sa requête de mainlevée dans cette pour-

suite, produisant une procuration en faveur de son mandataire, aux

fins d’acquérir la créance litigieuse en son propre nom et pour son

propre compte.

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Le juge de mainlevée a déclaré irrecevable cette seconde

requête, au motif que sa première décision était revêtue de l’autorité

de chose jugée.

Considérants (extraits)

(...)

  1. Dans un unique grief, la recourante reproche au juge d’avoir fait

preuve de formalisme excessif en prononçant l’irrecevabilité de sa

seconde requête de mainlevée. Selon elle, « l’exigence du dépôt d’une

nouvelle réquisition de poursuite complique la procédure, sans motif,

la prolonge et l’alourdit sans raison juridique valable ».

S’agissant de la violation d’une règle de procédure, la cour de

céans statue avec un plein pouvoir d’examen (art. 228 al. 1 CPC).

3.1 La jurisprudence constante assimile au refus de statuer les

décisions empreintes de formalisme excessif. Quand une autorité

s’abstient de trancher le fond, en prétextant une faute de procédure

dépourvue de gravité, elle se dérobe à sa tâche et commet un déni de

justice formel (Grisel, Egalité / Les garanties de la Constitution fédérale

du 18 avril 1999, 2000, no 432). Bien que la Constitution ne parle pas

expressément de formalisme excessif, cette notion est englobée par

l’exigence de traitement équitable contenue à son art. 29 al. 1. Au

demeurant, les travaux préparatoires ont reconnu que le formalisme

excessif constitue une forme particulière du déni de justice, en ce sens

que le recours aux moyens de droit est rendu difficile ou bloqué par

des exigences de forme excessives (Message, FF 1997 I 183).

Le principe de l’interdiction du formalisme excessif obéit à l’idée

que le droit de procédure est au service du droit matériel et ne saurait

donc en entraver l’application. Certes, toute démarche devant une

autorité de l’Etat suppose des formes; celles-ci paraissent légitimes et

même nécessaires, ne serait-ce que pour assurer la régularité des opé-

rations, la sécurité des procès, l’égalité des armes entre les parties.

Mais elles ne doivent pas conduire à des résultats absurdes, en impli-

quant des exigences disproportionnées. C’est dire que les organismes

étatiques ne sauraient attacher à une informalité des conséquences qui

ne répondent pas au but ni aux raisons d’être d’une loi de procédure

(Grisel, op. cit., no 433).

3.2 Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles

de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient


une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du

droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux

(ATF 132 I 249 consid. 5 et les jurisprudences citées).

Le formalisme dont il est question se conçoit seulement dans le

cadre du droit de procédure. Il s’applique uniquement aux normes qui

régissent le déroulement de l’instance devant un organe officiel (Grisel,

op. cit., no 435). Encore faut-il que le formalisme puisse être taxé d’ex-

cessif, c’est-à-dire dénué de motifs légitimes. Pour en décider, les cri-

tères énumérés dans la définition proposée ci-avant servent de ligne

directrice. Il ne s’agit donc pas de conditions cumulatives, mais plutôt

d’une liste de facteurs permettant de comparer les avantages et les

inconvénients de la mesure prise. Il s’agit en fait de confronter la déci-

sion entreprise aux divers facteurs qui paraissent pertinents en l’es-

pèce: soit le but de la norme appliquée, soit les effets qu’elle entraîne

sur la mise en œuvre du droit matériel. Il s’agit d’abord de déterminer

si la forme requise par la loi obéit à des objectifs légitimes, sensés, si

elle se justifie par l’intérêt général ou celui des parties, ou si elle paraît

d’emblée déraisonnable, parce qu’elle est une fin en soi (i.e. une pure

chicane dictée par une volonté tracassière). Il convient ensuite, à titre

subsidiaire, de peser les conséquences de l’exigence légale: le but

recherché par le législateur peut être défendable, mais le formalisme

paraît excessif, s’il aboutit à un résultat qui n’est pas en rapport équita-

ble avec sa raison d’être (Grisel, op. cit., no 436). En résumé, il convient

d’établir si le respect rigoureux des normes de procédure n’est plus jus-

tifié par le souci d’une saine application du droit de fond (Auer/Malin-

verni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2006, no 1304).

3.3 Le moyen tiré du formalisme excessif ne triomphe pas facile-

ment, car la notion est étroite. Pour que le but de la règle soit jugé illé-

gitime, il faut qu’elle ne serve aucun intérêt digne de protection. Pour

que le résultat semble disproportionné, il importe que la complication

apparaisse comme insoutenable ou l’entrave comme inadmissible (Gri-

sel, op. cit., n° 438).

  1. Tout litige porté devant les autorités judiciaires doit trouver une

solution établissant définitivement quels sont les rapports juridiques

entre les parties. On peut exprimer ceci de deux manières: positive-

ment, les parties sont liées par le jugement dans leurs relations ulté-

rieures; négativement, il leur sera impossible de saisir à nouveau la jus-

tice de la question qui a ainsi été tranchée (Habscheid, Droit judiciaire

privé suisse, 1981, p. 305).

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Un jugement a l’autorité de la chose jugée (ou la force de chose

jugée au sens matériel) lorsqu’il est obligatoire, c’est-à-dire qu’il ne

peut plus être remis en discussion ni par les parties, ni par les tribu-

naux. Il s’ensuit que les parties ne peuvent pas engager un nouveau

procès sur le même objet. Le dépôt d’une demande identique par le

demandeur ou le défendeur est irrecevable (art. 133 al. 2 let. f CPC;

Hohl, Procédure civile, t. I, 2001, nos 1289 à 1291; Ducrot, Le droit judi-

ciaire privé valaisan, 2000, p. 245 et 257). Sans autorité de la chose

jugée, le jugement ne donnerait pas aux parties la pleine protection de

leurs droits; ainsi, l’ordre de l’Etat de droit ne serait pas réalisé. En

effet, l’Etat de droit a pour tâche d’assurer la sécurité du droit; et la

sécurité du droit, en tant qu’élément de l’ordre social, ne pourrait pas

être assurée si des questions déjà tranchées pourraient être reposées

sans limites. Cela signifierait plutôt un état chaotique (Habscheid, op.

cit., p. 305 s.; Brosset, Chose jugée, FJS no 601, 1981, pt C/1).

  1. La question de savoir si, dans le cadre d’une même poursuite,

une requête de mainlevée - définitive ou provisoire - rejetée peut être

renouvelée est largement controversée, tant en doctrine qu’en juris-

prudence, sans que l’on puisse clairement considérer qu’il y a un avis

véritablement majoritaire. En résumé, deux conceptions doctrinales

s’affrontent. Pour les tenants de la première, la décision rejetant la

requête de mainlevée est inconditionnellement revêtue de l’autorité de

la chose jugée: il n’est dès lors pas admissible de formuler une

deuxième requête dans le cadre de la même poursuite. Pour les parti-

sans de la seconde, le rejet de la requête ne fait pas obstacle à l’intro-

duction d’une nouvelle. Dans cette mesure, le Tribunal cantonal a

récemment considéré qu’il n’était pas arbitraire de prononcer l’irrece-

vabilité d’une requête de mainlevée déposée dans le cadre d’une même

poursuite en application du principe de l’autorité de la chose jugée

(ATC C3 07 127 du 6 octobre 2008, consid. 3.2).

  1. Le principe procédural de l’autorité de chose jugée est un des

fondements de l’Etat de droit, en tant qu’il permet d’assurer la sécurité

du droit et donne aux parties la pleine protection de leurs droits. Il

n’est par conséquent pas douteux que c’est pour un motif légitime et

digne de protection que le juge intimé a pu en l’espèce prononcer l’ir-

recevabilité de la requête, laquelle est la sanction normale en cas de

violation dudit principe. L’irrecevabilité se justifie ainsi par un objectif

sensé de protection de l’intérêt des parties. On ne saurait donc

conclure qu’il y a eu, en l’espèce, formalisme excessif.


En outre, il n’apparaît aucunement chicanier d’avoir prononcé

l’irrecevabilité. En effet, la recourante, en se fondant sur des pièces

nouvelles, conserve toujours la possibilité de faire valoir son droit

dans le cadre d’une nouvelle poursuite. Certes, cela est de nature à

lui causer quelques désagréments (notamment d’ordre financier et

temporel). Cependant, l’exigence d’une nouvelle poursuite n’appa-

raît pas disproportionnée au regard de la simplicité et de la rapidité

d’une telle procédure, mais aussi du fait qu’il appartenait en fin de

compte à la recourante, assistée par un mandataire professionnel

rompu aux arcanes de la procédure, de prendre soin de requérir la

mainlevée en déposant toutes les pièces nécessaires à son pro-

noncé. En d’autres termes, la décision querellée n’a pas pour résul-

tat d’entraver de manière inadmissible l’obtention d’une décision

sur la base de nouvelles pièces et donc de compliquer de manière

insoutenable la réalisation du droit matériel. Sous cet angle, il n’y a

pas non plus formalisme excessif.

Enfin, la jurisprudence récente du Tribunal cantonal considère

qu’il n’est pas arbitraire - et donc soutenable - de prononcer l’irrece-

vabilité d’une seconde requête de mainlevée déposée dans le cadre

d’une même poursuite. Par voie de conséquence, la complication

imposée à la recourante par le prononcé d’irrecevabilité (i.e. l’obli-

gation d’introduire une nouvelle poursuite) n’apparaît pas insoute-

nable. Là encore, on ne saurait discerner aucune manifestation de

formalisme excessif.

Il découle de ce qui précède que le pourvoi en nullité, mal fondé,

est rejeté.

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Mots-clés

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