Police assistance in enforcing a judgment must be proportionate

C3 07 77Tribunal cantonal4 déc. 2007Dismissed

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Résumé

Copropietors of the building sought enforcement of a cantonal judgment prohibiting dame Y. from keeping her pub open after midnight. The district judge rejected their request for systematic police checks but allowed them to hire a private security service at Y.’s expense to ensure orderly closure. On nullity appeal, the cantonal cassation authority held the appeal admissible but rejected it on the merits. It interpreted Art. 278 CPC as allowing police assistance only when necessary and proportionate, and found that private security was an adequate, less intrusive means.

Regest

Art. 278 CPC; police assistance in enforcement of judgments must comply with proportionality; the judge may first resort to third parties or authorize the creditor to do so at the debtor’s expense, and police intervention is subsidiarily permissible only insofar as it is necessary to secure execution. A permanent or systematic police deployment is impermissible where a less intrusive measure, such as private order service, is sufficient; the authority must choose the measure best suited and least encroaching, taking account of the gravity of the non-compliance and all circumstances.

Texte intégral

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ATC (Autorité de cassation civile) du 4 décembre 2007, X. et consorts c.

dame Y.

Exécution d’un jugement (art. 278 CPC); intervention de la police.

– Recevabilité du pourvoi en nullité contre une décision d’exécution d’un jugement

et compétence d’un juge unique (consid. 1).

– Pouvoir d’examen de l’autorité de cassation (consid. 2).

– Interprétation de l’art. 278 CPC quant aux conditions et limites de l’intervention

de la police pour garantir l’exécution des jugements; principe de la proportion-

nalité (consid. 3).

– L’engagement d’un service d’ordre privé aux frais du tenancier est propre à

garantir le respect des heures de fermeture d’un établissement public, le recours

à la police étant possible en cas d’insuffisance de cette mesure (consid. 4).

Zwangsvollstreckung eines Urteils (Art. 278 ZPO); Polizeiintervention.

– Zulässigkeit einer Nichtigkeitsklage gegen einen Entscheid zur Urteilsvollstrek-

kung und Zuständigkeit eines Einzelrichters (E. 1).

– Überprüfungsbefugnis der Kassationsbehörde (E. 2).

– Auslegung von Art. 278 ZPO hinsichtlich der Voraussetzungen und Grenzen einer

Polizeiintervention zur Durchsetzung von Urteilen; Verhältnismässigkeitsgrund-

satz (E. 3).

– Die Beauftragung eines privaten Dienstes auf Kosten des Wirts genügt, um die

Schliessungszeiten eines öffentlichen Betriebs durchzusetzen, da auf die Poli-

zei zurückgegriffen werden kann, wenn jene Massnahme nicht ausreicht (E. 4).

Faits (résumé)

Dame Y. est propriétaire d’un pub sis dans un immeuble. Par juge-

ment du 12 novembre 2003, le Tribunal cantonal a notamment inter-

dit à cette dernière de garder son établissement public ouvert plus

tard que minuit. Le 16 octobre 2006, des copropriétaires de l’immeu-

ble ont introduit une action en exécution de ce jugement en

concluant, entre autres, à ce que la police vérifie systématiquement

tous les soirs que l’établissement litigieux est fermé à minuit. Le 20

juillet 2007, le juge de district a déclaré la requête en exécution irre-

cevable, mais a autorisé les requérants à mandater, aux frais de l’in-

timée, une tierce entreprise chargée de la mise en place d’un service

d’ordre privé, une demi-heure avant la fermeture de l’établissement

et pendant celle-ci, avec mission de veiller à ce que la clientèle quitte

les lieux sans bruits excessifs.

Contre cette décision, X. et consorts ont interjeté un pourvoi en

nullité.

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Considérants (extraits)

(...)

  1. a) Les décisions du juge de district sur les questions d’exécution

des jugements, rendues en procédure sommaire (art. 275 al. 1 i.f. et 282

al. 1 let. e CPC), peuvent être attaquées par un pourvoi en nullité

auprès du Tribunal cantonal (art. 226 al. 1 et 289 CPC; RVJ 2001 p. 261

consid. 1a; 1990 p. 237 consid. 1a; Ducrot, Le droit judiciaire privé valai-

san, 2000, p. 462) dans les trente jours dès la notification de la décision

entreprise (art. 227 al. 1 CPC).

En l’espèce, la décision querellée porte sur le bien-fondé d’une déci-

sion d’exécution; la voie du pourvoi en nullité est donc ouverte. De plus,

l’écriture de pourvoi a été déposée dans le délai utile (art. 227 al. 1 CPC)

et dans les formes prescrites (art. 229 CPC) et a été suivie du dépôt de

l’avance requise (art. 230 CPC). Le pourvoi en nullité est donc recevable.

b) Aux termes de l’art. 227bis CPC, lorsque l’autorité de cassation

est, comme en l’espèce, le Tribunal cantonal, celui-ci peut connaître

des pourvois en nullité par un juge unique (cf. ég. art. 13 al. 7 LOJ).

  1. a) Les recourants soutiennent en substance que l’interprétation

faite de l’art. 278 CPC dans la décision attaquée est erronée voire même

arbitraire en tant que le juge retient que le concours de la police dans

le cadre de l’exécution par substitution ou de l’exécution forcée ne

peut être requis que de manière ponctuelle. A l’appui de ce grief, les

recourants font notamment valoir que l’art. 278 CPC ne mentionne

aucunement une telle restriction.

b) L’art. 278 CPC revêtant un caractère procédural, sa prétendue

violation doit être examinée avec un plein pouvoir d’examen (art. 228

al. 1 CPC). Toutefois, vu le caractère cassatoire du pourvoi en nullité,

celui-ci ne s’applique qu’aux griefs invoqués et suffisamment motivés

dans l’acte de recours (art. 228 al. 3 CPC; RVJ 2001 p. 178 consid. 1b).

Par ailleurs, la cassation n’intervient que si le dispositif adopté dans la

décision attaquée ne peut se justifier par une substitution de motifs,

soit si une appréciation correcte des faits et une juste application du

droit de procédure auraient conduit à une solution différente (RVJ 2000

p. 251 consid. 3a; 1995 p. 111 consid. 2).

  1. a) L’art. 278 CPC prescrit en premier lieu (al. 1 let. a) que le juge

peut mandater des tiers ou autoriser le demandeur à mandater un tiers

aux frais de l’obligé, si ce dernier ne s’exécute pas. Il est ensuite pré-

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cisé dans le deuxième alinéa, qu’en cas d’exécution forcée, le juge peut

requérir le concours de la police (cf. ég. art. 2 al. 2 de l’Ordonnance du

1er octobre 1986 de la loi sur la police cantonale [ci-après: OPol]).

b) Selon les règles usuelles d’interprétation de la loi, il faut en pre-

mier lieu se fonder sur la lettre de la disposition en cause (interpréta-

tion littérale). Si le texte de cette dernière n’est pas absolument clair,

si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recher-

chera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation

avec d’autres dispositions, de son contexte (interprétation systéma-

tique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interpré-

tation téléologique), ainsi que de la volonté de son auteur telle qu’elle

ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation histo-

rique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est égale-

ment important (ATF 131 V 90, consid. 4.1; 130 II 71 consid. 4.2).

c) La police cantonale a pour missions de veiller, dans les limites

de la loi, au maintien de l’ordre, de la sécurité et de la tranquillité

publics ainsi qu’à la protection des personnes et des choses (art. 1 de

la Loi sur la police cantonale du 20 janvier 1953.

Toutefois, quel que soit le droit fondamental en cause, un éventuel

devoir d’intervention de la police dépend en tout cas de la gravité de l’at-

teinte et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles la police est

appelée à agir; ce devoir est ainsi subordonné à l’opportunité de l’inter-

vention, notamment lorsque celle-ci nécessite des moyens importants;

un large pouvoir d’appréciation doit être reconnu à la police ou aux auto-

rités chargées de son commandement (ATF 119 Ia 28 consid. 2). En vertu

de l’art. 20 al. 1 OPol, les interventions de police doivent en effet être dic-

tées par un motif d’intérêt public et respecter le principe de proportion-

nalité. En particulier, la police ne doit prendre des mesures que s’il appa-

raît que celles-ci sont nécessaires à atteindre le but visé.

d) Le principe de la proportionnalité exige qu’une mesure restric-

tive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puis-

sent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit

toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raison-

nable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(ATF 130 II 425 consid. 5.2; 126 I 219 consid. 2c; 124 I 40 consid. 3e;Häfe-

lin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/St-

Gall 2006, § 10 n. 581). Une mesure administrative doit respecter le

principe de proportionnalité tant au niveau de son objet, de son éten-


due, de sa durée que du cercle de ses destinataires (Häfelin/-

Müller/Uhlmann, op.cit., § 10 n. 591 ss). L’exécution des décisions et

les mesures de police constituent deux cas classiques d’application

du principe de proportionnalité. Ainsi il ne peut être fait appel à n’im-

porte quel moyen de contrainte en vue de l’exécution d’une décision

donnée; il y a au contraire lieu de déterminer dans chaque cas d’es-

pèce quelle est la mesure la plus adaptée et la moins incisive parmi

celles à disposition (Geiser, Rechtsschutz im Verwaltungsvolls-

treckungsverfahren, St-Gall 1978, p. 71 s.). En matière de droit policier,

le principe de proportionnalité suppose une pesée entre l’intérêt

public au maintien de l’ordre et de la sécurité et les intérêts privés ou

publics contradictoires; il doit être respecté lorsqu’il s’agit de prendre

la décision de faire intervenir ou non les forces de l’ordre, puis égale-

ment dans le choix des mesures à prendre (von Sumiswald, Allge-

meines Polizeirecht, Berne 1993, p. 198 s.).

  1. En l’occurrence, le juge a autorisé les recourants à mandater,

aux frais de l’intimée, une tierce entreprise aux fins de mettre en place

un service d’ordre privé, une demi-heure avant la fermeture de l’éta-

blissement et pendant celle-ci, avec pour mission de veiller à ce que sa

clientèle quitte les lieux sans bruits excessifs. Cette mesure est apte à

assurer le respect des droits des recourants, tout en répondant aux

réquisits légaux en matière de proportionnalité. En effet, l’univers du

divertissement nocturne est coutumier de ce genre de mesures, et il

apparaît que leur efficacité dispense la police de laisser des hommes

en faction devant chaque établissement public du canton pour veiller

au respect des heures de fermeture.

Eu égard à ce qui précède, la question de savoir si l’art. 278 CPC

offre la possibilité au juge de conférer à la police une mission à titre per-

manent peut demeurer ouverte.

Cela dit, à supposer que le service d’ordre requis ne soit pas à

même d’assurer l’exécution de la décision du 12 novembre 2003, le

recours à la police demeurerait alors possible. Craignant semble-t-il

une violation répétée de ses obligations par l’intimée, et cela en dépit

d’éventuelles remises à l’ordre ponctuelles de la part de la police, sub-

sidiaires à celles du service d’ordre privé, les recourants requièrent

toutefois qu’il soit ordonné à la police cantonale, respectivement com-

munale, de procéder tous les soirs à la fermeture de l’établissement de

l’intimée à minuit. Quel que soit le bien-fondé de cette crainte, le non-

respect persistant de ses obligations par dame Y. ne saurait cependant

conduire au détachement permanent d’agents de la police cantonale.

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Imposer un tel mode d’intervention dérogerait en effet aux règles habi-

tuelles qui régissent cette matière et dont il n’y a pas lieu de se détour-

ner en l’espèce. Tant les réquisits juridiques en matière de proportion-

nalité que le bon sens veulent ainsi que la police ne soit sollicitée que

dans la mesure du nécessaire, ce qui ne serait pas le cas en l’occur-

rence, si l’on suivait les conclusions des recourants.

Au vu de ce qui précède, l’interprétation donnée par le juge de

l’art. 278 CPC n’apparaîtrait en toute hypothèse pas contraire au droit. Le

pourvoi doit ainsi être rejeté, la décision querellée résistant à l’examen.

Mots-clés

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