Provisional debt enforcement release: plausibility of debtor’s defence

C3 04 141Tribunal cantonal25 avr. 2005Modified

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Résumé

The civil cassation court held that the debtor had not made the alleged fraud defence plausible: a pending action for release from debt has no more probative value than a bare allegation. It therefore admitted the creditor’s appeal, set aside the refusal of provisional release, and granted provisional release of opposition for CHF 60,000 with 5% interest from 1 July 2004. The court also confirmed that a signed private sale contract may serve as a provisional-release title once the seller has delivered the sold shares.

Regest

Art. 82 al. 2 LP; vraisemblance du moyen libératoire et titre de mainlevée provisoire. Le poursuivi doit rendre immédiatement vraisemblables, au moyen d’éléments objectifs disponibles séance tenante, les faits extintifs ou dirimants invoqués; de simples allégations, fût-ce en relation avec une action en libération de dette pendante, ne suffisent pas à fonder une exception de dol. Le juge statue selon l’apparence du droit et, en cas de doute sur la validité du titre ou de l’exception, doit refuser la mainlevée seulement si la partie adverse ne démontre pas au moins une vraisemblance suffisante. Les écrits privés signés contenant une reconnaissance de dette constituent un titre de mainlevée provisoire; en matière de vente, le contrat vaut reconnaissance du prix lorsque la chose vendue a été livrée.

Texte intégral

Poursuite pour dettes et faillite (LP)

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (SCHKG)

ATC (Cour de cassation civile) du 25 avril 2005, X. c. Y.

Mainlevée provisoire: vraisemblance du moyen libératoire.

– Notion de vraisemblance du moyen libératoire, permettant le rejet de la mainle-

vée provisoire (art. 82 al. 2 LP; consid. 3.1 et 3. 2).

– Conditions de la vraisemblance (consid. 3.2).

– De simples allégations ne suffisent pas à rendre vraisemblable le moyen libéra-

toire tiré du dol (consid. 4).

– Les écrits privés signés par le poursuivi, comportant une reconnaissance de dette,

sont des titres de mainlevée provisoire, comme c’est le cas du contrat de vente

lorsque la chose vendue a été livrée (art. 13 à 15 et 16 al. 2 CO; art. 82 LP; consid. 5).

Provisorische Rechtsöffnung: Glaubhaftmachen der schuldbefreienden Einwendung.

– Begriff des Glaubhaftmachens der schuldbefreienden Einwendung, aufgrund

derer die provisorische Rechtsöffnung verweigert wird (Art. 82 Abs. 2 SchKG;

E. 3.1 und 3.2).

– Voraussetzungen des Glaubhaftmachens (E. 3.2).

– Blosse Behauptungen genügen für das Glaubhaftmachen der Einwendung der

absichtlichen Täuschung nicht (E. 4).

– Private Schriftstücke, die vom Betriebenen unterzeichnet sind und eine Schul-

danerkennung enthalten, stellen einen provisorischen Rechtsöffnungstitel dar,

wie dies beim Kaufvertrag der Fall ist, wenn die verkaufte Sache übergeben

wurde (Art. 13 bis 15 und 16 Abs. 2 OR; Art. 82 SchKG; E. 5).

Considérants (extraits)

  1. En résumé, le recourant reproche au juge d’avoir retenu la vrai-

semblance du moyen libératoire allégué par le poursuivi, à savoir que

le contrat de vente était entaché de dol.

    1. Selon l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provi-

soire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libé-

ration. Cette disposition permet donc au poursuivi de rendre vrai-

semblables - en pratique, en produisant des titres -, séance tenante,

les moyens libératoires qu’il allègue (Gilliéron, Commentaire de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, art. 82 LP

n° 69; Stoffel, Voies d’exécution / Poursuite pour dettes, exécution de

jugements et faillite en droit suisse, 2002, § 4 n° 117). Ceux-ci peuvent

être pris de l’existence et/ou de l’exigibilité de la prétention déduite en

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poursuite. Il s’agit de moyens tels que la nullité, la lésion, les vices du

consentement (art. 20 ss CO) - en particulier le dol (art. 28 CO) - ou l’a-

bus de droit (ATF 96 I 4 consid. 3; Gilliéron, op. cit., art. 82 LP n° 81;

Stoffel, op. cit., § 4 n° 114), soit toutes les exceptions qui peuvent être

fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance (Stae-

helin, Commentaire bâlois, SchKG-I, 1998, art. 82 LP n° 90 et la

jurisprudence citée). Le fardeau de cette preuve incombe au poursuivi

qui doit alléguer et établir les faits ayant modifié le droit du poursui-

vant (faits destructeurs ou extinctifs) ou en ayant empêché la nais-

sance (faits dirimants; Gilliéron, op. cit., art. 82 LP n° 95).

    1. La simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre

en échec la requête de mainlevée provisoire (ATF 96 I 8 consid. 2). Il

suffit donc que le juge de la mainlevée acquière l’impression d’une cer-

taine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour

autant qu’il doive exclure la possibilité qu’il puisse en être autrement

(ATF 104 Ia 413 consid. 4). Le juge de la mainlevée provisoire statue

selon l’apparence du droit, vérifie le meilleur droit apparent, compte

tenu de ce que les parties ne peuvent administrer que les moyens de

preuve immédiatement disponibles. Il n’est ainsi pas arbitraire de

considérer l’opposition comme mal fondée lorsque la contre-preuve

fournie par le poursuivant laisse subsister un doute sur l’exactitude

des documents objets de la preuve principal du poursuivi (Gilliéron,

art. 82 LP n° 82). Autrement dit, il incombe à la partie, qui s’inscrit en

faux contre la vérité d’un titre apparemment non suspect, de rendre à

tout le moins vraisemblable son affirmation (ATF 113 III 89 consid. 4a).

    1. Plus précisément, rendre vraisemblable signifie moins que

prouver, mais plus que prétendre (behaupten; Staehelin, op. cit., art.

82 LP n° 87 et les réf. citées). Il faut qu’existent des éléments objectifs

permettant de considérer que les affirmations du poursuivi sont vrai-

semblables (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, 1980, § 26

n° 10). Le juge doit admettre la vraisemblance aussitôt qu’il a des rai-

sons suffisantes de croire à l’exactitude du fait allégué, même s’il

n’est pas convaincu de celle-ci, et si tout doute n’est pas écarté; il suf-

fit qu’il soit fortement disposé à la croire vraie, bien que tous ses dou-

tes ne soient pas levés. En résumé, vraisemblance ne veut pas dire

probabilité par opposition à certitude, mais signifie simplement vrai-

semblance de moindre degré que la certitude, telle que le juge doit

compter et compte en fait avec la possibilité de la preuve contraire

(Jäger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et

la faillite, t. I, 1920, art. 82 LP n° 11). Si le juge a un doute sur la vali-

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dité du contrat qui lui est présenté comme titre de mainlevée, il doit

refuser de prononcer celle-ci (Panchaud/Caprez, § 26 n° 4).

Quand il se prononce sur la vraisemblance d’un moyen libéra-

toire, le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (Staehelin,

op. cit., art. 82 LP n° 89; Fritzsche/Walder-Bohner, Schuldbetreibung

und Konkurs, t. I, 1984, § 20 n° 12).

  1. En l’espèce, le premier juge a confirmé l’opposition au seul motif

que la validité du titre de mainlevée invoqué était contestée pour vice

du consentement (dol) dans une action en libération de dette pendante

devant son tribunal. Or, à défaut d’autres éléments objectifs, l’exis-

tence de cette procédure au stade de la demande n’a pas davantage de

portée probatoire que de simples allégations et ne suffit pas à rendre

vraisemblable le moyen libératoire tiré du dol. En retenant implicite-

ment le contraire, le juge intimé a fait une application arbitraire de l’art.

82 al. 2 LP. Le pourvoi doit par conséquent être admis.

  1. La cause étant en l’état, la cour rend une nouvelle décision (art.

234 al. 1 2e phr. CPC).

Les écrits privés sont des titres à la mainlevée provisoire s’ils sont

signés par le poursuivi, autrement dit s’ils respectent la forme écrite

telle que définie lorsqu’elle est prescrite par la loi (art. 13 à 15 et 16 al.

2 CO) et comportent une reconnaissance de dette (Gilliéron, art. 82 LP

n° 33). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée de l’opposition

pour la somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi,

lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et,

en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant

prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité

de sa créance (Gilliéron, op. cit., art. 82 LP n° 42). Le contrat de vente

constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente, pour

autant que le vendeur ait livré la chose vendue (Stoffel, op. cit., § 4 n°

119 et les réf. citées; Gilliéron, op. cit., art. 82 LP n° 46).

En l’espèce, il n’est pas contesté que le poursuivant a exécuté son

obligation de délivrer les actions vendues. Cette remise des actions

rend exigible le paiement par le poursuivi d’un montant de 570’000 fr.

par acomptes de 60’000 fr. tous les semestres, la première fois le 10

juillet 2003. Le poursuivi n’a pas versé l’acompte échu au 30 juin 2004.

Il est donc justifié de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposi-

tion formée au commandement de payer n° 165977 de l’office des

poursuites de Conthey, à concurrence de 60’000 fr., avec intérêt à 5%

(art. 104 CO) dès le 1er juillet 2004 (Spahr, L’intérêt moratoire consé-

quence de la demeure, RVJ 1990 p. 357).

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Mots-clés

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