C2 25 6
DÉCISION DU 17 JANVIER 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Camille Rey-Mermet, présidente ; Mélanie Favre, greffière,
statuant sur la requête d'assistance judiciaire de
X _________ , instant, représenté par Maître Marine Pralong, avocate à Martigny,
dans la cause qui l’oppose à
Y _________ SA, intimée, représentée par Maître Stéphane Jordan, avocat à Sion.
(assistance judiciaire)
vu
la décision du 22 novembre 2024 du Tribunal de district de l’Entremont par laquelle cette
autorité a ordonné à X _________ de libérer l’appartement n° xx de l’immeuble
A _________ à B _________ dans les 10 jours dès l’entrée en force de la décision et l’a
condamné à payer un loyer de 1500 fr. par mois dès le 1er septembre 2024 jusqu’à la
libération des locaux ;
l’appel interjeté le 5 décembre 2024 par X _________ à l’encontre de cette décision ;
la requête d’assistance judiciaire totale contenue dans cette écriture ;
les autres éléments de la cause ;
considérant
que la juge soussignée, saisie de l'appel au fond (art. 308 al. 1 let. a CPC ; art. 5 al. 1
let. b et al. 2 let. c LACPC), est compétente pour trancher, en procédure sommaire (art.
119 al. 3 et 248 let. b CPC), la requête d'assistance judiciaire formulée en seconde
instance (art. 119 al. 5 CPC ; art. 5 al. 1 OAJ) ;
qu’aux termes de l’art. 117 al. 1 let. a et b CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît
pas dépourvue de toute chance de succès ;
que le requérant justifie de sa situation de fortune et de revenus (cf. art.119 al. 2 1ère
phrase CPC) ; qu’il lui appartient ainsi de motiver sa requête s'agissant des conditions
d'octroi de l’art. 117 CPC ; que puisque la procédure sommaire est applicable à la
requête d’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 ch. 1 CPC), le requérant doit en principe
joindre tous les moyens de preuves nécessaires et utiles à sa requête (arrêt du Tribunal
fédéral 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3 et les réf.) ;
que, puisqu’une nouvelle requête est nécessaire pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC), elle est soumise aux mêmes exigences formelles que celle déposée en
première instance, en particulier en ce qui concerne le devoir de collaboration quant à la
situation de revenus et de fortune (art. 119 al. 2 1ère phrase CPC); qu’il appartient
notamment au requérant d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir, dans la
mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges; que le requérant
a une obligation de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat,
dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance
judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-
ci sont remplies ; qu’en ce sens, un renvoi global aux pièces d’une autre procédure ou
au dossier de première instance ne suffit pas à considérer que le requérant a satisfait à
son devoir de collaboration (parmi d’autres : arrêts du Tribunal fédéral 5D_102/2022 du
13 septembre 2022 consid. 2.4 ; 5A _716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 4.3) ; qu’il
en va de même lorsque le requérant ne dépose aucun justificatif avec sa requête et
annonce leur production ultérieure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2022 du 31 août
2022 consid. 3.4) ; que dans ces circonstances, le juge n'a pas l'obligation de lui octroyer
un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire (arrêt du
Tribunal fédéral 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.4) ; que lorsque le requérant
assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée
pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2023
du 5 juillet 2023 consid. 3.1 et 3.2 et les références) ;
qu’en l’espèce, le requérant, dans son mémoire du 5 décembre 2024, conclut à l’octroi
de l’assistance judiciaire totale ; qu’il affirme être sans revenu ni fortune ; qu’il ne serait
plus en mesure de rembourser ses nombreuses dettes et aurait délivré des actes de
défaut de biens ; qu’à l’appui de ces allégations, il n’a joint aucune pièce concernant sa
situation financière ; que selon les explications du requérant, les documents nécessaires
seraient en mains de l’Office des poursuites, raison pour laquelle ils n’auraient pas pu
accompagner sa requête ; que le requérant annonçait dans son appel du 5 décembre
2024 qu’ils seraient adressés au Tribunal cantonal dès réception ; qu’à l’heure actuelle,
il n’a donné aucune nouvelle ni produit aucune pièce ;
qu’il lui appartenait pourtant d’annexer à son appel les documents justifiant de sa
situation financière ; que ses explications sur ses difficultés à les produire ne sont pas
vraisemblables s’agissant de sa dernière décision de taxation, voire de sa dernière
déclaration d’impôts, de ses extraits de comptes bancaires et des documents relatifs à
ses charges et à ses dettes ; qu’en tout état de cause, il aurait eu largement le temps de
les faire parvenir au Tribunal cantonal depuis le 5 décembre 2024, ce qu’il a négligé de
faire ;
que sa requête, dans ces circonstances, doit être rejetée pour défaut de motivation ;
qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision (art. 119 al. 6 CPC), ni
alloué de dépens ;
Prononce
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision ni alloué de dépens.
Sion, le 17 janvier 2025