C2 25 37
DÉCISION DU 12 MAI 2025
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Camille Rey-Mermet, présidente ; Mélanie Favre, greffière,
statuant sur la requête d’assistance judiciaire formée par
X _________ , instant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey,
en la cause qui l’oppose à
PAROISSE CATHOLIQUE DE Y _________ , intimée, représentée par Maître Azzedine
Diab, avocat à Monthey.
(assistance judiciaire pour la procédure d’appel)
vu
la requête en constatation de la nullité de la résiliation du bail, subsidiairement en
annulation de cette résiliation et, encore plus subsidiairement en prolongation du bail
déposée le 18 septembre 2024 par A _________, par X _________, contre la Paroisse
catholique de Y _________ devant la Commission de conciliation en matière de bail (ci-
après : la Commission de conciliation) ;
la décision du 17 janvier 2025 par laquelle la Commission de conciliation constate que,
en raison du défaut de la requérante à l’audience de conciliation, la cause est devenue
sans objet et raye l’affaire du rôle ;
l'appel formé le 17 février 2025 par X _________ contre cette décision concluant à titre
principal à ce que la cause soit renvoyée à la Commission de conciliation pour que les
parties soient citées à une audience de conciliation, subsidiairement à l’annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision
;
l’avance de frais demandée par le Tribunal cantonal le 21 mars 2025 ;
la requête d’assistance judiciaire formée le 23 avril 2025 ;
les actes de la cause susmentionnée ;
considérant
que la juge soussignée, saisie de l'appel au fond (art. 308 al. 1 let. a CPC ; art. 5 al. 1
let. b et al. 2 let. c LACPC ; sur le caractère final d’une décision de radiation du rôle d’une
cause devenue sans objet : ATF 148 III 186), est compétente pour trancher, en
procédure sommaire (art. 119 al. 3 et 248 let. a CPC), la requête d'assistance judiciaire
formulée en seconde instance (art. 119 al. 5 CPC ; art. 5 al. 1 OAJ) ;
qu'à teneur de l’art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle
ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès (let. b) ; qu'en seconde instance, ces deux conditions doivent
être examinées à nouveau, en principe selon les circonstances au moment du dépôt de
la requête ;
que le requérant justifie de sa situation de fortune et de revenus (cf. art. 119 al. 2
1ère phrase CPC) ; qu’il lui appartient ainsi de motiver sa requête s'agissant des
conditions d'octroi de l’art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve
nécessaires et utiles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid.
3 publié in : SJ 2016 I 128, et les réf.) ;
que, pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de
la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I
221 consid. 5.1) ; que la capacité financière s'examine à l'aune de la situation de revenus
et de fortune du requérant ; que l'on peut attendre de celui-ci qu'il recoure à sa fortune,
dans la mesure où elle excède une certaine « réserve de secours » - à savoir une
épargne considérée comme raisonnable compte tenu de la situation concrète de
l'intéressé -, aux fins d’obtenir les moyens nécessaires à la conduite du procès (ATF 144
III 531 consid. 4.1) ;
que, puisqu’une nouvelle requête est nécessaire (art. 119 al. 5 CPC), elle est soumise
aux mêmes exigences formelles que celle déposée en première instance, en particulier
en ce qui concerne le devoir de collaboration quant à la situation de revenus et de fortune
(art. 119 al. 2 1ère phrase CPC) ; qu’il appartient notamment au requérant d'indiquer d'une
« manière complète » et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation
de fortune et ses charges ; qu’à cet égard, la jurisprudence fédérale ne se satisfait de la
vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on
pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du
Tribunal fédéral 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités) ;
que l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet
d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès
relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 et les
réf.) ;
qu’au vu des pièces déposées, le requérant semble disposer de ressources suffisantes
pour payer les frais du procès (art. 117 let. a CPC) ; qu’en effet, ses revenus mensuels
s’élèvent à 4617 fr. (rente AI : 2136 fr., rente 2ème pilier : 2481 fr.) ; qu’il peut ainsi couvrir
son minimum vital du droit des poursuites majoré de 25 % (1500 fr.) - montant qui inclut
les dépenses de télécommunication et d’assurances privées (arrêt du Tribunal fédéral
5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.3), la redevance radio-télévision et l’électricité
commission de conciliation), sa prime d’assurance-maladie obligatoire (327 fr. 10), mais
non complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_ 659/2016 du 17 janvier 2017 consid.
5.2), ses cotisations à l’AVS/AI/APG (87 fr. ; pièces 10 et 13) et ses impôts (410 fr. ;
pièces 11 et 14 à 16) ; qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération d’autres montants
à titre de frais de santé (franchise, quote-part, frais non pris en charge par l’assurance-
maladie obligatoire), le requérant n’ayant pas allégué qu’il s’agit de frais réguliers qu’il a
déjà assumés au cours des années précédentes et que des frais similaires vont se
présenter à l’avenir (ATF 129 III 242 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2014
du 30 mars 2015 consid. 4.1) ; qu’il n’y a pas non plus lieu d’inclure dans les charges
des frais de transport dans la mesure où le requérant ne donne aucune explication à cet
égard et qu’il ne s’agit manifestement pas de frais nécessaires à une formation ou à
l’exercice d’une activité lucrative ; que le disponible du requérant s’élève ainsi à près de
900 fr. par mois ;
que le requérant ne fournit par ailleurs pas de documents attestant de l’état de sa
fortune ; qu’il n’a en effet pas déposé sa dernière décision de taxation fiscale ni d’extrait
de compte de la banque Raiffeisen reporté sur sa déclaration fiscale 2024 (art. 119 al. 2
et 5 CPC) ; que la pièce 2 qui concernerait deux comptes dont le requérant serait titulaire
à la Banque cantonale vaudoise, outre qu’elle ne constitue pas un extrait de compte, ne
renseigne pas de manière fiable et exhaustive sur la fortune du requérant ; que l’appelant
ne rend ainsi pas vraisemblable qu’il ne dispose pas de moyens suffisants pour couvrir
les frais prévisibles de la procédure d’appel ;
qu'à la date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire, soit le 23 avril 2025, le coût
de la procédure d’appel - comprenant les frais judiciaires prévisibles selon le tarif
cantonal (art. 95 al. 1 let. a et 96 CPC) pouvait être estimé à 1800 fr., ce qui correspond
à l’avance requise pour couvrir les frais judiciaires présumés ; que le disponible précité
(900 fr.) permet d’amortir les coûts prévisibles de la procédure sur bien moins d’une
année ;
que dès lors qu’une des conditions à l’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas remplie,
la question des chances de succès de l’appel peut rester ouverte, en particulier eu égard
au fait qu’il est formé par le conseil de l’appelant au nom et pour le compte de
X _________ alors que la locataire, partie à la procédure de première instance, est
l’association A _________ ;
que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, faute pour le requérant d’avoir
prouvé son indigence ;
que, conformément à la règle tirée de l’art. 119 al. 6, 1ère phrase, CPC - également
applicable en instance d’appel lorsqu’une requête d’assistance judiciaire est formée
devant cette autorité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5) - il n’est pas perçu de frais judiciaires
pour la présente décision ;
Prononce
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Sion, le 12 mai 2025