C2 24 77
DÉCISION DU 23 OCTOBRE 2024
Tribunal cantonal du Valais
Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière,
en la cause
X _________ , (France), recourant, représenté par Maître Azzedine Diab, avocat à
Monthey,
contre
Y _________ , intimée au recours, représentée par Maître Christophe Quennoz, avocat
à Sion.
(sûretés en garantie des dépens)
recours contre la décision rendue le 19 juin 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte du district de Sierre
vu
le recours interjeté le 5 août 2024 par X _________ à l’encontre de la décision rendue
le 19 juin 2024 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre
(ci-après : l’APEA) ;
la requête d’assistance judiciaire totale contenue dans cette écriture ;
la réponse du 16 septembre 2024 de Y _________ concluant, à titre préjudiciel, au rejet
de la requête d’assistance judiciaire du recourant et à la fourniture de sûretés en garantie
de ses dépens à hauteur de 1300 fr., et, à titre principal, au rejet du recours ;
ses écritures complémentaires des 17 et 23 septembre 2024 ;
les autres éléments de la cause ;
considérant
qu’au vu du recours interjeté le 5 août dernier, ressortant de la compétence de la juge
soussignée (art. 114 LACC), celle-ci est également compétente pour connaître de la
requête de Y _________ tendant à l’octroi de sûretés en garantie des dépens ;
que les règles du CPC s’appliquent en matière de protection de l’enfant et de l’adulte
uniquement par analogie, à titre de droit cantonal supplétif, lorsque le CC et le droit
cantonal d’application n’en disposent pas autrement (art. 450f CC et 118 LACC) ; que
cela implique de prendre en considération, pour chaque norme envisagée, les buts
poursuivis par le législateur, dans l’adoption de dispositions du CPC et dans celles des
institutions de la protection de l’enfant et de l’adulte (TAPPY, in Commentaire romand,
Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 22 ad art. 450f CC) ;
qu’aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur – respectivement l’appelant ou le
recourant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) en
seconde instance – doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du
paiement des dépens s’il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), s’il paraît
insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire
en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b), s’il est débiteur de frais
d’une procédure antérieure (let. c) ou si d’autres raisons font apparaître un risque
considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d) ; que l’art. 99 al. 3 CPC dispose
qu’il n’y a toutefois pas lieu de fournir des sûretés dans la procédure simplifiée, sous
réserve des affaires patrimoniales visées à l’art. 243 al. 1 CPC, soit celles dont la valeur
litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (let. a), dans la procédure de divorce (let. b), dans la
procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (let. c)
ainsi que dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD (let. d) ; que le
législateur a ainsi exclu l’obligation de fournir des sûretés pour certaines procédures
« spéciales » et pour les procédures sommaires (Message relatif au CPC, FF 2006 6841,
p. 6906) ; que cette dernière dispense est essentiellement justifiée par l’urgence et la
légèreté (procédurale) des causes soumises à cette procédure, qui impliquent que le
défendeur n’est généralement pas exposé à des frais trop importants, si bien qu’il
pourrait être contraire au principe de proportionnalité de devoir d’abord exiger du
requérant de telles sûretés (STOUDMANN, in Petit commentaire du CPC, 2021, n. 41 ad
art. 99 CPC ; TAPPY, op. cit., n. 47 ad art. 99 CPC ; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar,
Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 22 ad art. 99 CPC) ;
qu’à l’instar des causes tranchées en procédure sommaire, les procédures de protection
de l’enfant et de l’adulte sont caractérisées par leur (relative) simplicité procédurale, leur
célérité et leurs coûts plutôt modestes (cf. not. les art. 18, 34 et 35 LTar et l’art. 4 ReFa) ;
qu’en raison de ces similitudes, une partie de la doctrine considère d’ailleurs qu’il est
justifié d’appliquer en priorité aux procédures de protection de l’enfant et de l’adulte les
règles de la procédure sommaire – voire, dans certains cas, celles de la procédure
simplifiées – qui offrent plus de souplesse et sont moins contraignantes que celles de la
procédure ordinaire, et sont par conséquent plus adaptées aux principes généraux
applicables dans ce domaine (TAPPY, op. cit. n. 22 et 25 ad art. 450f CC) ; que les
procédures de protection de l’enfant et de l’adulte sont du reste régulièrement assimilées
à de la juridiction gracieuse – elle-même soumise à la procédure sommaire – en raison
de l’intervention (parfois d’office) d’un organe étatique dans la création, la modification
ou la suppression des rapports de droit privé en jeu (art. 248 let. e CPC ; ATF 136 III 178
consid. 5.2 ; RVJ 2015 p. 124 consid. 1.1.1 ; cf. ég. ATF 118 Ia 473 consid. 2 et 107 II
499 consid. 2b [concernant un droit de visite]) ;
qu’eu égard à ce qui précède, et compte tenu en particulier des caractéristiques
communes aux procédures sommaires et aux procédures de protection de l’enfant et de
l’adulte, il se justifie d’appliquer la dispense de l’art. 99 al. 3 let. c CPC à ces dernières
causes également, y compris en seconde instance ;
que la requête du 16 septembre 2024 est, partant, irrecevable ;
qu’au surplus, les sûretés doivent en principe couvrir uniquement des frais futurs,
exception faite de l’hypothèse dans lequel le motif justifiant la constitution desdites
sûretés surgit en cours de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du
5 septembre 2013 consid. 2.2 et les références ; cf. ég. STOUDMANN, op. cit., n. 34 ad
art. 99 CPC et les références) ; qu’en seconde instance, où il n’y a en principe qu’un
échange d’écritures, la partie défenderesse a, au moment de déposer sa réponse, déjà
accompli l’essentiel de l’activité qu’elle a à déployer devant l’instance concernée ;
qu’ainsi, le requérant qui demande des sûretés en déposant simultanément sa réponse
sur le recours n’a plus d’intérêt à les obtenir car il a déjà encouru tous les frais
susceptibles de justifier des dépens en sa faveur (ATF 118 II 87 consid. 2 ; ATC du
1er décembre 2022 dans la cause C2 22 57) ;
que dans le présent cas, l’intimée a requis le versement de sûretés en garantie de ses
dépens dans son mémoire-réponse du 16 septembre 2024 ; qu’un second échange
d’écritures n’est pas prévu, et ne se justifie au demeurant pas ; que par ailleurs, les motifs
invoqués par l’intimée pour fonder l’octroi de sûretés – à savoir le domicile du recourant
à l’étranger et le fait qu’il ne se soit pas acquitté des frais des procédures antérieures ni
des contributions qu’il doit à l’entretien de ses enfants – étaient connus de longue date ;
que la requête est par conséquent irrecevable pour ce motif également ;
que les frais de la présente décision, par 300 fr. (art. 13s et 18s LTar), sont mis à la
charge de Y _________, qui supporte pour le surplus ses frais d’intervention ;
que X _________ n’a pas été invité à se déterminer sur la requête ; qu’il ne peut donc
prétendre à des dépens ;
par ces motifs,
Prononce
La requête de sûretés en garantie des dépens est irrecevable.
Les frais, par 300 fr., sont mis à la charge de Y _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 23 octobre 2024