C2 23 27
ARRÊT DU 8 MAI 2023
Tribunal cantonal du Valais
Cour civile I
Camille Rey-Mermet, juge ; Malika Hofer, greffière
en la cause
X _________ , et Y _________ SA , instants, représentés par Maître Philippe Loretan,
avocat à Sion
contre
Z _________ SÀRL , intimée, représentée par Maître Gaëtan Coutaz, avocat à Sion
(report d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite à titre provisoire)
vu
le jugement du 10 mars 2022 par lequel le juge I du district de Sierre a ordonné au
conservateur du registre foncier de procéder à l’inscription provisoire, en faveur de
Z _________ Sàrl, d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sous la forme
d’un gage collectif pour un montant total de 702'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le
1er janvier 2018, à charge des parcelles n° xxx1, xxx2, xxx3, xxx4, xxx5, xxx6 et xxx7,
plan n° y1, nom local « A _________ », sur la commune de B _________, copropriétés
pour une demie chacun de X _________ ;
l’appel interjeté le 25 avril 2022 au Tribunal cantonal par X _________ à l’encontre de
ce jugement ;
la requête déposée le 20 avril 2023 par Maître Loretan informant le Tribunal cantonal
que, par acte authentique du 4 novembre 2022, X _________ ont procédé à la réunion
des parcelles n° xxx1, xxx2, xxx3, xxx4, xxx5, xxx6 et xxx7 et de la parcelle adjacente
n° xxx8, dont ils sont aussi copropriétaires par moitié chacun, en une seule parcelle
n° xxx7 NE, et constitué sur cette dernière cinq unités de PPE vendues à Y _________
SA ; que X _________ requéraient donc, avec la société acquéreuse, le report de
l’hypothèque légale précitée sur les cinq unités de PPE nouvellement créées ;
les autres éléments de la cause ;
considérant
que la présente cause peut ressortir à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1
let. b LOJ) ;
que la réunion de plusieurs biens-fonds consiste à rattacher à un fond existant un autre
fonds adjacent ou une partie de celui-ci ; que, formellement, la réunion se traduit par une
adaptation des inscriptions à la situation résultant de la modification des limites
(MOOSER, in Commentaire romand, Code civil II, 2e éd., 20y1, n° 23 et 29 ad art. 945
CC) ; que l’adaptation s’opère sur la base d’une réquisition adressée à l’office du registre
foncier (art. 46 al. 1 ORF ; arrêt 5A_1044/2020 du 15 octobre 2021 consid. 5.2.1 et les
références [concernant des servitudes] ; STEINAUER, Les droits réels, tome I, 6e éd.,
2019, n° 895 ss et les références) ;
que l’article 974b alinéa 4 CC (applicable par renvois des art. 945 al. 2 CC et 158 al. 1
ORF) impose, à cette occasion, d’épurer les droits concernés par la réunion des biens-
fonds ; que c’est dans le cadre de cette procédure d’épuration qu’est traitée la question
de l’éventuel report de ces droits ; que les requêtes y relatives relèvent donc également
de la compétence de l’office du registre foncier (arrêt 5A_1044/2020 précité consid. 5.2.1
et les références [concernant des servitudes] ; Message concernant la révision du code
civil suisse, FF 2007 5015, pp. 5066 et 5068 ; STEINAUER, Les droits réels, tome I, 6e éd.,
2019, n° 895 ss et les références ; MOOSER, op. cit., n° 22 ss ad art. 945 CC et n° 13 ss
ad art. 974b CC) ;
qu’en l’espèce, les instants se sont directement adressés au Tribunal cantonal pour
obtenir le report de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite à titre
provisoire sur les parcelles n° xxx1, xxx2, xxx3, xxx4, xxx5, xxx6 et xxx7 sur les cinq
unités de PPE constituées sur la nouvelle parcelle (de base) n° xxx7 NE ; qu’au vu des
principes exposés ci-avant, c’est toutefois à l’office du registre foncier qu’il appartient
d’examiner, à l’occasion de l’épuration des droits concernés par la réunion des biens-
fonds, si les conditions permettant un report sont ou non satisfaites ; que le Tribunal
cantonal n’est, en tant qu’autorité de recours, pas compétent pour en connaître, du
moins pas à ce stade de la procédure ;
que la requête déposée le 20 avril 2023 par les instants doit, partant, être déclarée
irrecevable (art. 59 al. 2 let. b CPC) ;
qu’il incombe aux instants de supporter les frais de la présente procédure, solidairement
entre eux (art. 106 al. 1 CPC) ; que l’émolument forfaitaire de décision est arrêté à 500
fr. (art. 13 al. 1 et 19 LTar) ;
que les instants, qui succombent, conservent leurs dépens ;
par ces motifs,
Prononce
La requête est irrecevable.
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________ et Y _________ SA,
solidairement entre eux.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 8 mai 2023