C2 22 2
DECISION DU 9 FEVRIER 2022
Tribunal cantonal du Valais
Christian Zuber, président; Geneviève Fellay, greffière;
en la cause
X _________ , demandeur, défendeur en reconvention et appelant, requérant et partie
intéressée, représenté par Maître Viviane Barras, avocate à Sierre,
contre
Y _________ , défenderesse, demanderesse en reconvention et appelée, requérante et
partie intéressée, représentée par Maître Michel De Palma, avocat à Sion.
(assistance judiciaire)
vu
les actes de la cause civile - action en divorce - pendante entre X _________ et
Y _________;
les décisions des 22 janvier et 6 décembre 2019 au terme desquelles le juge des districts
d'Hérens et de Conthey (ci-après : juge de district) a mis les parties au bénéfice de
l'assistance judiciaire;
le jugement prononcé le 6 décembre 2019 par le juge de district dont les chiffres 2, 5, 6
et 7 du dispositif sont les suivants :
"2. X _________ versera en mains de Y _________, pour son entretien, d'avance, le premier de chaque
mois, les montants suivants:
1'600 fr. jusqu'à et y compris le 1er février 2020;
1'060 fr. du 1er mars 2020 au 1er mai 2020;
995 fr. dès le 1er juin 2020.
de cette dernière étant supportée par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire qui lui a été
octroyée - et par 1750 fr. à la charge de X _________, la part de celui-ci étant supportée par l'Etat
du Valais au titre de l'assistance judiciaire dont ce dernier a bénéficié.
X _________.
Y _________.";
l'appel interjeté le 24 janvier 2020 par X _________ en temps utile et dans les formes
prescrites tendant à la suppression de toute contribution d'entretien et à l'augmentation
de l'indemnité allouée à son conseil commis d'office, sous suite de frais et dépens;
la réponse du 4 mars 2020 de Y _________ au terme de laquelle elle a invité l'autorité
d'appel à confirmer le prononcé querellé;
les requêtes d'assistance judiciaire déposées par les parties en date des 24 janvier et
4 mars 2020;
les autres actes de la cause;
considérant
que le juge soussigné, en tant que président du tribunal saisi de la procédure d’appel,
est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art. 119 al. 3 et 248 let. a CPC),
sur les requêtes d'assistance judiciaire des parties (art. 5 OAJ);
qu'à teneur de l'article 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle
ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès (let. b);
que, pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de
la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I
221 consid. 5.1);
que la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins
personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure
pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée; que le soutien de la collectivité
publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette
part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus,
pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres; que cependant, il
conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve
d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en
vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1);
que, selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu'un
plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait
exposé à devoir supporter; qu'en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès
et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que
légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1);
qu'en l'espèce, lorsque, le 24 janvier 2020, X _________ a interjeté appel, il percevait
un revenu mensuel net de quelque 5017 fr., 13e salaire compris; qu'il supportait les loyers
d'un appartement, par 550 fr. 50, et d'une place de parc, par 150 fr., les cotisations
d'assurance-maladie obligatoire, par 391 fr. 75, et complémentaire, par 25 fr. 60, des
frais d'acquisition du revenu, par 227 fr. 85, et une charge fiscale, par 262 fr. 50; qu'eu
égard à la base mensuelle du minimum d'existence - 1200 fr. -, augmenté de 25 %, les
besoins de l'intéressé se montaient ainsi à 3108 fr. 20 (1500 fr. + 550 fr. 50 + 150 fr. +
391 fr. 75 + 227 fr. 85 + 25 fr. 60 + 262 fr. 50);
qu'il supportait, en sus, une contribution d'entretien de 1600 fr. par mois;
que le solde disponible - 308 fr. 80 (5017 fr. – [3108 fr. 20 + 1600 fr.]) - ne lui permettait
pas de verser, dans le délai d'appel, un acompte sur les honoraires de son conseil, et
d'effectuer, en sus, une avance de frais dans le délai fixé par le tribunal (art. 98 et 101
al. 1CPC);
que la condition d’indigence est dès lors réalisée en ce qui le concerne;
que, par arrêt de ce jour, l'autorité compétente a admis l'appel du demandeur et
défendeur en reconvention dans la mesure où il portait sur la durée de la rente; que, sur
cette question, l'appel n'était pas dénué de chances de succès;
que les conditions de l'assistance judiciaire sont, partant, réunies en ce qui concerne
X _________;
que le juge intimé a imputé à Y _________ un revenu hypothétique de 1600 fr. dès le
1er mars 2020; que l'intéressée a été invitée à déposer sa réponse le 31 janvier
précédent; qu'elle percevait alors mensuellement un quart de rente de 420 fr. et une
contribution d'entretien de 1600 fr.;
que l'intéressée supportait une quote-part de loyer d'un montant de 900 fr., les
cotisations d'assurance-maladie de 267 fr. 50, et les frais médicaux non couverts par
l'assurance de base de 45 fr. 35; que la base mensuelle du minimum d'existence
n'excédait pas 1100 fr. dès lors qu'elle vivait en colocation; que ses besoins
incompressibles se montaient ainsi à 2587 fr. 85 (1375 fr. [1100 fr. x 125/100]+ 900 fr. +
267 fr. 50 + 45 fr. 35); qu'elle ne pouvait, partant, faire face aux frais de justice et aux
frais d'avocat sans entamer son minimum vital; qu'autrement dit, la condition d'indigence
était réalisée;
que la partie défenderesse a conclu au rejet de l’appel; qu’à cet égard, ses conclusions
n'étaient pas dénuées de chances de succès; qu’en effet, la position d’une partie qui a
déjà convaincu une autorité précédente - signe qu’elle n’est pas totalement inconsistante
procédure de recours [EMMEL, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), 3e éd., 2016, n. 13 ad art. 117 CPC; RÜEGG, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013,
n. 21 ad art, 117 CPC];
que les conditions de l'assistance judiciaire sont, partant, également réunies en ce qui
la concerne;
que les parties n'ont pas de connaissances juridiques; qu'elles ne sont pas en mesure
de défendre efficacement leurs intérêts dans la procédure; que le besoin d'un avocat ne
saurait être contesté;
que X _________ est dès lors mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec effet
au 24 janvier 2020; que Me Viviane Barras lui est désignée en qualité de conseil juridique
commis d'office;
que Y _________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec effet au
4 mars 2020; que Me Michel De Palma lui est désignée en qualité de conseil juridique
commis d'office
que la présente décision est rendue sans frais (art. 119 al. 6 CPC et 8 al.1 OAJ), le sort
d’éventuels dépens étant quant à lui réglé dans l’affaire principale (cf. art. 8 al. 2 OAJ);
par ces motifs,
Prononce
X _________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec effet au
24 janvier 2020.
Maître Viviane Barras, avocate à Sierre, lui est désignée en qualité de conseil
juridique commis d'office.
Y _________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec effet au
4 mars 2020.
Maître Michel De Palma, avocat à Sion, lui est désigné en qualité de conseil
juridique commis d'office.
Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision.
Le sort des dépens est renvoyé à fin de cause.
Sion, le 9 février 2022