DECCIV /21
C2 21 95
DECISION DU 9 JUIN 2022
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
X _________ , requérant, agissant par sa curatrice, A _________, représentée par
Maître Bertrand Demierre, avocat, Lausanne
contre
Y _________ , partie adverse, représenté par Maître Johann Behrens, avocat, Zürich
(mesures provisionnelles ; protection de la personnalité)
Procédure
Le 3 novembre 2021, A _________, agissant en qualité de curatrice pour X _________,
a déposé auprès du tribunal du district de l’Entremont une requête de mesures
provisionnelles contre Y _________ (ci après : Y _________) en prenant les conclusions
suivantes :
A titre de mesures superprovisionnelles:
I.
Interdiction est faite à l'intimé Y _________, ou toute autre personne mandatée par ces soins,
d'approcher X _________ ainsi que de s'approcher à moins de 300 mètres de ses lieux de résidence,
sis chemin xxx, à B _________, respectivement chemin xxx à C _________ et ordre lui donné de
demeurer en dehors du périmètre précité.
II. Interdiction est faite à l'intimé Y _________, ou toute autre personne mandatée par ces soins, de prendre
contact avec X _________ par quelques moyens que ce soit, notamment téléphone, e-mail, messagerie
électronique, application de messagerie instantanée, etc.
III. Les injonctions faites sous chiffre I et II ci-dessus sont assorties de la menace de la peine d'amendé
prévue à l'art. 292 CP ainsi qu'une amende d'ordre de CHF 1'000.- pour chaque inexécution.
IV. Les agents de la force publique sont requis, sur simple présentation de la décision, de prêter
immédiatement son concours pour faire respecter les injonctions données sous chiffres I et II ci-dessus.
V. L'entier des frais, y compris de pleins dépens en faveur du requérant X _________, sont mis à la charge
de l'intimé Y _________.
A titre de mesures provisionnelles:
VI. Interdiction est faite à l'intimé Y _________, ou toute autre personne mandatée par ces soins,
d'approcher X _________ ainsi que de s'approcher à moins de 300 mètres de ses lieux de résidence,
sis chemin xxx à B _________, respectivement chemin xxx, à C _________ et ordre lui donné de
demeurer en dehors du périmètre précité.
VII.Interdiction est faite à l'intimé Y _________, ou toute autre personne mandatée par ces soins, de prendre
contact avec X _________ par quelques moyens que ce soit, notamment téléphone, e-mail, messagerie
électronique, application de messagerie instantanée, etc.
VIII. Les injonctions faites sous chiffre VI et VII ci-dessus sont assorties de la menace de la peine d'amende
prévue à l'art. 292 CP ainsi qu'une amende d'ordre de CHF 1'000.- pour chaque inexécution.
IX. Les agents de la force publique sont requis, sur simple présentation de la décision, de prêter
immédiatement son concours pour faire respecter les injonctions données sous chiffres VI et VII ci-
dessus.
X. Un délai de 3 mois est imparti au requérant X _________ pour le dépôt de l'action au fond.
XI. L'entier des frais, y compris de pleins dépens en faveur du requérant X _________, sont mis à la charge
de
l'intimé
Y
_________.
Par décision du 4 novembre 2021, le tribunal a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles.
Y _________ s’est déterminé par écrit le 30 novembre 2021, concluant au rejet de la
requête, avec suite de frais et de dépens.
X _________ et Y _________ se sont encore déterminés spontanément les 14 et
27 janvier ainsi que le 19 avril 2022, respectivement les 19 janvier et 2 mai 2022,
persistant dans leurs conclusions.
Faits et droit
Le tribunal de district connaît des affaires civiles et statue sur les requêtes de
mesures provisionnelles, sauf lorsque la loi attribue expressément une compétence à
une autre autorité (art. 4 al. 1 LACPC), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Le
domicile de la partie adverse, situé aux D _________, constitue un élément d’extranéité.
Comme les conclusions de la requête tendent notamment à interdire à la partie adverse
d’approcher la résidence du requérant située à B _________, le tribunal du district de
l’Entremont est compétent à raison du lieu (art 10, 33 al. 2 et 129 al. 1 LDIP).
Comme les actes dont le requérant entend se préserver se produiraient, cas échéant, la
plupart en Suisse, le droit suisse est applicable (art. 133 al. 2 LDIP).
Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles
nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire
est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let a) et que cette atteinte risque de lui causer
un préjudice difficilement réparable (let. b). Le requérant doit avant tout rendre
vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de
succès, faute de quoi la requête doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de passer à
l’examen des conditions inscrites à l’art. 261 al. 1 let. a et b CPC (arrêt du Tribunal fédéral
5A_1016/2015 du 15 septembre 2016, consid. 5.3).
2.1. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let.
d CPC). Sauf exceptions qui n’entrent pas en considération dans le cas particulier, la
maxime des débats, en vertu de laquelle les parties doivent alléguer les faits sur lesquels
elles fondent leurs prétentions et produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1
CPC), est applicable en procédure sommaire. Que le juge choisisse une détermination
écrite ou orale, les parties ne peuvent pas, après s’être exprimées une première fois,
s’attendre à ce qu’une seconde occasion leur soit donnée de le faire, que ce soit par
écrit ou oralement (ATF 144 III 117 consid. 2.2 p. 118). Le requérant doit donc présenter
déjà dans sa requête les faits et les preuves qui fondent ses prétentions (MAZAN,
Commentaire bâlois, 3e éd., n. 9 s. ad art. 252 CPC), y compris en anticipant les
objections prévisibles de la partie adverse. Il se justifie de faire exception à cette règle
lorsque sont présentés des faits imprévisibles, auxquels on ne pouvait s’attendre ni eu
égard aux échanges de vues qui ont précédé le procès, ni au regard des circonstances
(arrêt de la Cour suprême du canton de Berne ZK 15 206 du 15 juillet 2015 consid. 2.3.2).
En dehors de cette hypothèse, la possibilité de présenter des faits et des moyens de
preuve nouvD _________x jusqu’aux délibérations du tribunal, par l’application
analogique de l’art. 229 CPC, n’entre en considération que si le tribunal aménage des
débats après avoir demandé à la partie adverse de se déterminer par écrit ou s’il ordonne
d’écritures (ATF 144 III 117 consid. 2.2 p. 118 s.). Dans l’ATF 146 III 237, le Tribunal
fédéral a confirmé cette solution et a donc retenu que si le tribunal ordonne un deuxième
échange d’écritures en procédure sommaire, les parties peuvent alors invoquer
librement des faits ou produire des moyens de preuve. Puis, les nova ne sont ensuite
recevables qu’aux conditions de l’art. 229 al. 1 CPC (consid. 3.1).
Cette disposition exige que des nova tant proprement dits qu’improprement dits soient
invoqués sans retard. La loi ne fixe pas de délai. La doctrine et la jurisprudence cantonale
retiennent majoritairement que la réaction doit être rapide, l'introduction des nova devant
intervenir au plus tard dans les cinq à dix jours dès leur découverte. Le Tribunal fédéral
a admis des délais de 10 jours, voire deux semaines (arrêt du Tribunal fédéral
4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2, publié in RSPC 2017 p. 438), et 30 jours
dans une affaire complexe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2017 du 31 août 2017
consid. 6.2.2).
Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues.
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être
entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son
propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle
soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en
effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce
nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des
observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier
doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles
veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer. Le droit de répliquer
n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer
d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant (en
principe au moins 10 jours ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_967/2018 du 28 janvier 2019
consid. 3.1.1), entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle
ait la possibilité de déposer spontanément des observations si elle l'estime nécessaire
(ATF 146 III 97 consid. 3.4.1). Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique
garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH que celui-ci peut être exercé par les parties
après chaque prise de position de la partie adverse. En d'autres termes, ce droit existe
indépendamment du fait que le CPC prévoie ou non l'opportunité de prendre position sur
l'argumentation de la partie adverse ou que le tribunal ordonne ou non un second
échange d'écritures (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2).
Néanmoins, le droit de prendre connaissance de toutes les écritures de la partie adverse
et de se déterminer à leur égard n’implique pas celui de pouvoir présenter de nouveaux
allégués de faits en tout temps, mais uniquement celui de discuter, par des arguments,
ceux de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_252/2012 du 27 septembre 2012
consid. 5.6 ; arrêt de la Cour suprême du canton de Berne ZK 15 206 du 15 juillet 2015
consid. 2.3.1). Le droit de réplique n’a par ailleurs pas pour but de permettre aux parties
de rectifier des mémoires dont le contenu originel est déficient (arrêt de la Cour suprême
du canton de Berne ZK 12 217 du 21 septembre 2012).
2.2. En l’occurrence, le tribunal a opté pour une procédure écrite et il n’a pas ordonné
de second échange d’écritures. Par conséquent, seuls les faits allégués et les preuves
offertes dans la requête du 3 novembre 2021 et dans la détermination écrite du 30
novembre 2021 peuvent être pris en considération sans limite. Les faits allégués et les
preuves offertes ultérieurement ne sont recevables que s’ils répondent aux exigences
de l’art. 229 al. 1 CPC. Or tel n’est pas le cas. Les allégations que contient la
détermination du requérant du 14 janvier 2022 se rapportent à des faits antérieurs au
dépôt de la requête et les titres produits à cette occasion sont eux aussi antérieurs à
cette date. Il s’agit donc de pseudo nova dont le requérant n’a pas expliqué pourquoi ils
n’auraient pas pu être présentés dès le dépôt de la requête. Le même raisonnement est
applicable à la détermination de la partie adverse du 19 janvier 2022 et au titre qui lui
était annexé. En conséquence, si ces deux écritures doivent être prises en considération
au titre de l’exercice du droit de réplique inconditionnel des parties, les allégations et les
moyens de preuve qu’elles contiennent sont irrecevables.
Le 19 avril 2022, le requérant a produit les procès-verbaux d’auditions du 11 mars 2022
des employés du garage de C _________ ayant assisté à la scène du 23 septembre
dépôt de la requête. Néanmoins, il s’est écoulé plus d’un mois entre les auditions et la
production des procès-verbaux, sans que le requérant ne fournisse d’indication au sujet
de la date à laquelle ceux-ci ont été communiqués à son mandataire. Par conséquent,
ces moyens de preuve nouveaux n’ont pas été invoqués sans retard et leur production
est refusée.
2.3. Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens
propre, ou « typique », à savoir que les faits doivent être rendus simplement
vraisemblables, que le juge examine sommairement le bien-fondé juridique de la
prétention et qu'il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas définitivement la
situation juridique des parties (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 p. 638 s.). Rendre
vraisemblable signifie non pas convaincre le juge de l'exactitude des faits allégués, mais
lui donner l'impression par des indices objectifs que les faits en cause ont une certaine
probabilité, sans qu'il ait à exclure l'hypothèse où les circonstances se présenteraient
autrement (ATF 130 III 321 consid. p. 325).
Dans les causes soumises à la procédure sommaire au sens propre, les moyens de
preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles, soit en principe
uniquement des titres (art. 254 CPC ; ATF 138 précité). Au demeurant, une mesure
probatoire, même si elle a été régulièrement proposée, peut être refusée lorsqu'elle ne
serait pas de nature à mettre en cause l'existence ou l'inexistence d'un fait que le tribunal
tient pour acquise sur la base des moyens de preuves déjà administrés (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 p. 298).
2.4. En l’occurrence, au vu des titres produits dans la requête et dans la détermination
du 30 novembre 2021, les interrogatoires et les témoignages proposés par les parties
ne sont pas indispensables pour établir, au niveau de la vraisemblance, les faits allégués
en temps utile, non reconnus et pertinents. Ces moyens de preuve sont par conséquent
refusés. Savoir si les interrogatoires et les témoignages auraient de toute façon dû être
refusés parce qu’ils étaient incompatibles avec le caractère sommaire de la procédure
peut rester indécis.
X _________, de nationalité suisse, est né le xxx. Il est divorcé et père d’une fille,
A _________. Selon les indications anamnestiques qui figurent dans le rapport
d’expertise psychiatrique du 30 août 2021, il a géré E _________. Depuis sa retraite,
prise il y a une dizaine d’années, il vit de sa fortune mobilière et immobilière. Il n’est pas
contesté qu’il réside principalement en Suisse, à B _________ et C _________, mais
aussi qu’avant le mois d’août 2021, il séjournait régulièrement à F _________, où il est
propriétaire d’un appartement depuis le 5 juin 2014. Y _________, de nationalité
G _________ (de naissance) et H _________ (acquise en 2020), est né le xxx. Il est
célibataire, sans enfants. Lorsqu’il a été interrogé par la police cantonale vaudoise, le
23 septembre 2021, il a expliqué avoir émigré de F _________ aux D _________ en
2011 et résider depuis lors à F _________. Il travaillait dans la restauration en
F _________ et il a continué cette activité aux D _________ où il était directeur d’un
restaurant lorsqu’il a rencontré X _________ en 2015.
Y _________ a expliqué qu’après avoir fait la connaissance de X _________, leur
relation s’était consolidée de jour en jour et il le rencontrait fréquemment. C’était une
relation amicale, mais avec un grand amour ; comme un fils avec son père. Plus
prosaïquement, X _________, lorsqu’il a été entendu par le tribunal des mesures de
contraintes (TMC), le 2 septembre 2021, a déclaré qu’il était homosexuel et que
Y _________ était son partenaire sexuel. Au demeurant, il ressort de l’attestation du
12 mai 2020 du Community Manager de la résidence où est situé l’appartement de
X _________ à F _________ que Y _________ y habite depuis mars 2015. Il est ainsi
établi, au-delà même de la vraisemblance, que les deux hommes sont proches – qualité
qui leur a du reste été reconnue par le TMC – depuis sept ans. Outre leurs relations
personnelles, Y _________ a expliqué, lorsqu’il a été entendu par la police vaudoise,
qu’ils faisaient du business depuis 2017. Cette année-là, ils avaient fondé une société
qui commerçait des produits alimentaires. En 2018, ils avaient changé d’activité et ouvert
un premier restaurant qui avait fermé en 2020, selon lui en raison de la pandémie de
COVID-19. X _________ a déclaré au psychiatre qui l’a expertisé en août 2021 que lui
et Y _________ étaient partenaires commerciaux depuis six ans. Ainsi, l’allégation selon
laquelle l’association a commencé en 2017 est à tout le moins vraisemblable, même si
la nature précise des premières activités n’est pas établie, puisqu’elle ne repose que sur
les déclarations d’une partie. En revanche, la Professional License et le Civil
Workpartnership Contract versés en cause par Y _________ rendent vraisemblable que
lui et X _________ sont associés, pour moitié chacun, dans l’exploitation de deux
restaurants à F _________, soit le G _________ depuis le 24 mars 2019 et le
J _________ depuis le 24 mai 2021. Ces documents désignent par ailleurs Y _________
comme le manager des établissements. Dans son courrier du 24 septembre 2021 à
l’avocat mandaté par A _________, celui de Y _________ a également évoqué, sans
autre précision, une participation de 50% chacun depuis le 17 juin 2021 dans la société
I _________ à F _________. Par ailleurs, Y _________ a produit une procuration qui lui
a été délivrée par X _________ le 10 mars 2019. Cette procuration confère des pouvoirs
très étendus au représentant. Elle lui a en particulier permis de signer seul le Civil
Workpartnership Contract du 24 mai 2021 relatif auJ _________.
Lorsqu’il a été expertisé en août 2021, X _________ a estimé son patrimoine à
xxx francs, sans compter l’appartement et les deux restaurants à F _________.
Y _________ a déclaré à la police vaudoise que « X _________ [lui avait] dit une fois
que sa fortune se montait à environ xxx CHF ». Selon les notes manuscrites qui ont été
versées en cause, attribuées à X _________, celui-ci a envoyé à Y _________ xxx fr.
en juin 2021, puis encore xxx francs, puis xxx US$ pour l’acquisition de la nationalité
H _________. Y _________ a reconnu que X _________ avait investi xxx francs dans
les restaurants. Il a par contre déclaré qu’il avait payé le passeport lui-même, avec les
économies qu’il avait réalisées depuis 19 ans. L’origine du financement du passeport
peut rester indécise. Il est en revanche établi, au-delà même de la vraisemblance, que
les investissements financiers dans les restaurants de F _________ proviennent
exclusivement de X _________, la contribution de Y _________ consistant à gérer ces
établissements, activité pour laquelle il est rémunéré.
Le 16 août 2021, A _________ a conduit son père, qui résidait à ce moment à
C _________, aux urgences psychiatriques du Centre Hospitalier K _________. Le
Dr L _________, chef de clinique adjoint de M _________, a décidé le placement à des
fins d’assistance de X _________ qui a été transféré auprès de l’Hôpital N _________.
Le 18 août 2021, Y _________ a recouru contre le placement de X _________.
Le 26 août 2021, X _________ a été signalé par l’Hôpital N _________ à l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte du district de l’Entremont (APEA). Par décision de
mesures provisionnelles du 31 août 2021, la présidente de cette autorité a prononcé une
curatelle de portée générale et désigné A _________ en qualité de curatrice. La décision
de la présidente de l’APEA repose en particulier sur le signalement des médecins de
l’Hôpital N _________, aux termes duquel « d’après [leur] évaluation clinique,
[X _________] présente des troubles cognitifs sévères le privant de sa capacité de
discernement en ce qui concerne sa pathologie ainsi que les besoins d’aide et
d’assistance que les troubles cognitifs engendrent. Par ailleurs, il présente des difficultés
à gérer ses affaires administratives et financières ainsi qu’à protéger ses intérêts ». Les
médecins se sont dits « préoccupés par la situation médicale de [X _________] en raison
des troubles cognitifs évoqués qui évoluent depuis plusieurs mois, voire de plus longue
date, et dont l’étiologie reste à déterminer. [Ils] estim[ent] que le patient se trouve dans
une situation d’importante vulnérabilité et partage[nt] les inquiétudes de sa fille à ce
sujet ».
Le 3 septembre 2021, le TMC a rejeté le recours de Y _________ contre le placement
de X _________. Sa décision repose en particulier sur le rapport d’expertise
psychiatrique réalisé le 30 août 2021 par le Dr O _________, psychiatre FMH auprès de
l’Hôpital P _________. L’expert a notamment relevé que « les éléments anamnestiques
recueillis auprès de l’expertisé, de sa fille, des thérapeutes ainsi que les éléments
cliniques actuels convergent vers un trouble cognitif, possiblement dans le contexte
d’une démence fronto-temporale […] Actuellement, on relève toujours des troubles
cognitifs sévères qui sont associés à une anosognosie. Il présente en effet, un discours
pauvre, avec des réponses à côté et des troubles du raisonnement qui sont
potentiellement de nature à limiter sa capacité à gérer ses affaires personnelles et
financières, et peuvent entraîner un risque d’abus par des tiers, particulièrement au vu
de son incapacité à raisonner avec la présence d’une influençabilité ». Le recours formé
par Y _________ contre la décision du TMC auprès du Tribunal cantonal valaisan est
devenu sans objet suite à la libération de X _________, survenue le 18 septembre 2021.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité
peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe.
4.1. Dans le cadre d'une action défensive tendant à la protection de la personnalité, la
légitimation passive appartient à toute personne dont la collaboration cause, permet ou
favorise une atteinte aux droits de la personnalité (TERCIER, Le nouveau droit de la
pesonnalité, n. 842).
La légitimation active appartient à celui qui est titulaire du droit de la personnalité auquel
il prétend qu'une atteinte a été portée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23
février 2012 consid. 5.1). Le droit d’exercer les actions défensives du droit de la
personnalité est strictement personnel. Le représentant légal d’une personne sous
curatelle de portée générale ne peut pas agir sans le consentement au moins tacite de
celle-ci si elle est capable de discernement. En revanche, sous réserve du consentement
de l’autorité de protection, il peut agir en son nom si elle est incapable de discernement
(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de
l’adulte, n. 584).
Est capable de discernement (urteilsfähig) toute personne qui n'est pas privée de la
faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de
troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC). Pour qu'une
personne soit jugée incapable de discernement, il faut donc que deux conditions
cumulatives soient remplies. Il faut premièrement qu'elle n'ait pas la faculté d'agir
raisonnablement. La faculté d'agir raisonnablement comporte deux éléments : un
élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte
déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette
compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. Il s'agit d'une notion relative : la
faculté d'agir raisonnablement ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais
concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son
importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte. Il faut
deuxièmement que la faculté d'agir raisonnablement soit altérée par l'une des cinq
causes énumérées par l'art. 16 CC que sont le jeune âge, la déficience mentale, les
troubles psychiques, l'ivresse ou d'autres causes semblables à l'ivresse (arrêt du
Tribunal fédéral 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2). Par maladie mentale,
il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés, ayant sur le
comportement extérieur du sujet des conséquences évidentes, qualitativement et
profondément déconcertantes pour un profane averti (ATF 117 II 231 consid. 2a in fine
p. 233 s.).
4.2. En l’espèce, la partie adverse, désignée comme l’auteur des atteintes décrites dans
la requête, a la qualité pour défendre.
De son côté le requérant est celui dont les droits de la personnalité sont, d’après la
requête, directement lésés par les atteintes alléguées. Par conséquent, c’est à lui
qu’appartient la légitimation active. Le seul aspect pour lequel les médecins qui ont
examiné le requérant ont conclu sans équivoque à l’abolition de sa capacité de
discernement est la conscience qu’il a d’être malade (anosognosie) et de nécessiter une
assistance. Pour le reste, les médecins ont évoqué des « difficultés » à gérer ses affaires
administratives et financières ainsi qu’à protéger ses intérêts, respectivement la
« limitation » de sa capacité à gérer ses affaires personnelles et financières. S’ils
suffisaient pour prononcer, à tout le moins provisoirement, une curatelle, on ne saurait
conclure de ces constats que la capacité de discernement du requérant a disparu d’une
manière générale. C’est en particulier le cas de sa capacité à préserver les droits
inhérents à sa personnalité. En effet, il est patent qu’il souffre de troubles psychiques
durables, au sens de l’art. 16 CC, et son influencabilité a été relevée par l’expertise
psychiatrique réalisée le 30 août 2021. Il ressort toutefois de cette même expertise que,
le jour même ou le lendemain de son admission à l’Hôpital N _________, le requérant a
tenté de fuguer parce qu’il voulait rentrer chez lui. L’avocat de la partie adverse a écrit
dans sa détermination du 30 novembre 2021 que, le 17 août 2021, il s’était entretenu au
téléphone avec le requérant qui avait dit à cette occasion à un de ses collaborateurs qu’il
souhaitait quitter l’établissement psychiatrique. Lorsqu’il a été entendu par le juge du
TMC, le 2 septembre 2021, le requérant s’est opposé à l’hospitalisation. Dans le récit
qu’elle a elle-même fait de l’incident survenu le 23 septembre 2021 à C _________,
A _________ a expliqué que son père avait « formellement » indiqué à Y _________
qu’il ne voulait pas le suivre. Ainsi, le requérant apparaît avoir conservé, à tout le moins
partiellement, la capacité d’appréhender les situations qui mettent en jeu sa liberté de
mouvement et d’agir de son propre chef en fonction de cette compréhension. Dès lors,
il n’est pas évident que la capacité de discernement du requérant soit complètement
abolie par rapport à toutes les atteintes à sa personnalité qui sont invoquées dans la
requête. Or il n’a pas été allégué que l’intéressé avait été consulté par sa curatrice au
sujet du dépôt d’une requête de mesures provisionnelles. Il ne ressort du reste même
pas des actes de la procédure que le requérant serait au courant de la démarche de sa
fille. Dans ces circonstances, nonobstant l’autorisation qui lui a été délivrée par l’APEA,
il n’est pas certain que la curatrice puisse agir au nom de son père. Cette question souffre
cependant de rester indécise pour les motifs qui suivent.
4.3. L’art. 28 CC protège notamment la personnalité physique, qui comprend la liberté
de mouvement, la personnalité psychique, en en particulier affective, qui se concrétise
par le droit aux relations avec des proches, et la personnalité sociale qui inclut la la liberté
de décision (MEILI, Commentaire bâlois, 6e éd., n. 17 ada rt. 28 CC). Une atteinte à la
personnalité est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime,
par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
En dehors des mesures générales que le demandeur peut requérir en cas d'atteinte
illicite à la personnalité (art. 28a CC : actions en interdiction, en cessation et en
constatation du trouble), le législateur a prévu à l'art. 28b CC des mesures spécifiques
à disposition des victimes de violence. Ainsi, en cas de violence, de menaces ou de
harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en
particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement
(art. 28b ch. 1 CC), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers
(ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie
électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).
Par violence, on entend l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou
sociale d'une personne, qui doit présenter un certain degré d'intensité. Tout
comportement socialement incorrect n'est pas constitutif d'une atteinte à la personnalité
(ATF 129 IV 262 consid. 2.3). La violence sociale peut prendre la forme d’un isolement
de la victime, ou encore d’un contrôle ou d’une limitation de ses contacts
(JEANDIN/PEYROT, Commentaire romand, n. 12 ad art. 28b CC). Les menaces se
rapportent à des situations où des atteintes illicites sont à prévoir. Il doit s'agir d'une
menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique,
sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches et non pas
d'une menace anodine. Quant au harcèlement ou stalking, cette condition d'application
se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue
durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les
caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité
physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le
dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la
personne une grande peur et survenir de manière répétée (ATF 129 précité).
L’application de l’art. 28b CC nécessite, outre la violence, les menaces ou le harcèlement
expresséement mentionnés, une atteinte à la personnalité, au sens de l’art. 28 CC
(MEILI, op.cit., 6e éd., n. 3 ad art. 28b CC).
Enfin, bien que le texte légal ne le dise pas expressément, il faut encore que la mesure
requise soit effectivement propre (adéquate) à prévenir la réalisation du préjudice. Dans
le cas contraire, le requérant ne peut pas justifier d'un intérêt suffisant (TERCIER, op. cit.,
n. 955 s.).
4.4. En l’occurrence, dans la requête, il est reproché à Y _________ d’avoir poussé
X _________ à tester en sa faveur et à vendre sa maison de C _________, d’avoir
recouru contre la privation de liberté à des fins d’assistance, d’avoir sans cesse appelé
X _________ jusqu’à ce que A _________ bloque son numéro de téléphone, d’avoir
signalé à la police la disparition de X _________, de s’être précipité en Suisse lorsqu’il
avait appris que X _________ était sorti de l’hôpital et d’avoir organisé la surveillance de
la maison de C _________.
4.5. Toutes ces allégations sont liées au grief selon lequel la partie adverse cherche à
rester proche du requérant pour lui soutirer de l’argent et lui faire signer des documents
pour le représenter dans la gestion de ses affaires. Savoir si, compte tenu du but qui
serait ainsi recherché, ces atteintes relèvent bien, cas échant, de la protection de la
personnalité, peut rester indécis. En effet, il est certes démontré que la partie adverse,
qui n’a pas allégué d’autres ressources, dépend économiquement du requérant depuis
plusieurs années, directement, par l’usage qui lui est autorisé – apparemment sans
contre prestation financière - de l’appartement de F _________ et indirectement, grâce
à l’activité salariée qu’il exerce au sein des restaurants financés par son partenaire. Il
est dès lors vraisemblable que la partie adverse a un intérêt à la poursuite de leur
entreprise commune même si, par hypothèse, cette continuation devrait se faire au
détriment du patrimoine du requérant. Néanmoins, d’une part, même provisoire, la
curatelle de portée générale est effective depuis le 31 août 2021. Elle rend sans effet les
actes juridiques - à tout le moins ceux qui ne relèvent pas de ses droits strictement
personnels - accomplis par le requérant en Suisse depuis cette date sans l’accord de sa
curatrice. Ainsi il n’existe a priori actuellement pas de risque, notamment, que la partie
adverse obtienne du requérant des virements depuis ses comptes bancaires suisses à
destination de F _________ qui pourraient se révéler indus. C’est d’autant moins le cas
que, selon la curatrice, la banque est informée de la situation. Il n’existe pas non plus de
risque que le requérant vende le ou les immeubles dont il est propriétaire en Suisse, ni
qu’il dispose pour cause de mort en faveur de la partie adverse au-delà de ce qui résulte
déjà de son testament olographe du 9 mai 2021, la validité de ce testament n’ayant pas
à être examinée dans le cadre de la présente procédure. D’autre part, il a été rendu
vraisemblable que la partie adverse bénéficie déjà, depuis 2019, de pouvoirs de
représentation très étendus pour agir aux D _________ au nom du requérant. Dans ces
circonstances, à supposer même que les atteintes alléguées relèvent bien de la
protection de la personnalité du requérant, il n’a pas été rendu au moins vraisemblable
que les mesures requises contre la partie adverse sont nécessaires pour empêcher que
ces atteintes se produisent en Suisse, respectivement qu’elles sont aptes à éviter
qu’elles aient lieu aux D _________.
4.6. La multiplication d’appels téléphoniques, un signalement injustifié à la police, une
tentative d’enlèvement et la surveillance d’un logement pourraienta prioriconstituer des
atteintes à la personnalité du requérant relevant de la violence sociale ou du stalking.
Dès lors, il y a lieu d’examiner ces comportements allégués dans la requête,
indépendamment des buts poursuivis par la partie adverse.
La partie adverse ne conteste pas la régularité de ses appels téléphoniques qu’elle
justifie cependant par les liens d’amitié qui l’unissent au requérant et la nécessité d’être
en contact pour la marche de leurs affaires à F _________. La partie adverse a produit
les relevés de son opérateur téléphonique pour les mois de février, mars et juillet 2021.
Sans même se demander pourquoi ceux des mois d’avril, mai et juin n’ont pas été
produits, on constate que le numéro attribué au téléphone portable de X _________ a
été appelé 128 fois en février, 39 fois en mars et 87 fois en juillet. Beaucoup de ces
appels ne durent que quelques secondes, ce dont on peut déduire qu’ils n’ont pas abouti.
Par ailleurs, en février, seuls deux appels ont duré plus de 10 minutes, en mars aucun
(le plus long a duré 7’19’’) et en juillet aucun (le plus long a duré 8’10’’). La partie adverse
a par ailleurs allégué le recours à d’autres médias (FaceTime et WhatsApp), mais il n’a
rendu vraisemblables ni la fréquence de leur utilisation, ni, à deux exceptions près, en
mai et en août 2021, la durée et le contenu des échanges. Enfin, la partie adverse n’a
rien produit dont il pourrait être déduit que le requérant prenait lui aussi régulièrement
l’initiative de le contacter. On ne sait guère que penser du tableau ainsi décrit qui
n’évoque en tout cas pas une collaboration soutenue entre partenaires commerciaux, ni
des conversations attentionnées entre amis de longue date. Cependant, il n’a pas été
allégué, et ne ressort pas des actes de la procédure, que ces échanges ont été une
source de dérangement pour le requérant. En particulier, ils ne sont pas mentionnés
dans l’anamnèse de l’expertise psychiatrique. Dès lors, il n’a pas été rendu
vraisemblable que les appels téléphoniques, mêmes répétés, de la partie adverse
avaient grandement effrayé le requérant. Ils ne sauraient être constitutifs d’harcèlement
au sens où l’entend l’art. 28b CC.
En ce qui concerne les événements des mois de septembre et d’octobre 2021, il n’a pas
été rendu vraisemblable, premièrement, que la partie adverse était à l’origine de
l’intervention d’une patrouille de police dans la « résidence secondaire » de
C _________, le 20 septembre 2021.
Deuxièmement, il n’est pas contesté qu’en apprenant que le requérant était sorti de
l’Hôpital N _________, la partie adverse s’est rendue en Suisse où elle est arrivée le
23 septembre 2021. Lorsque la partie adverse a été entendue par la police, le jour-
même, elle a expliqué avoir prévu un séjour de quatre nuits, le temps de prendre contact
avec son ami et de faire le point. La partie adverse savait où résidait le requérant,
puisqu’elle était déjà venue du 11 au 26 juillet 2021, tant à B _________ qu’à
C _________. Selon la curatrice, alors qu’elle se trouvait avec son père dans cette
seconde localité, devant un garage, Y _________ est arrivé au volant d’une voiture de
location. Il a tenté de prendre X _________ par le bras pour le faire monter dans son
véhicule. Elle s’y est opposée, aidée par le personnel du garage, avant d’appeler la
police. La partie adverse, elle, conteste avoir tenté d’enlever le requérant. Y _________
a expliqué que, sans avoir pu prévenir celui-ci, privé de téléphone, de son arrivée en
Suisse, il se rendait à Q _________ où il avait réservé une chambre d’hôtel, ayant dans
la tête que peut-être la fille de son ami ne souhaitait pas qu’il le contacte. En passant par
C _________, il avait reconnu X _________. Comme celui-ci lui manquait trop, il s’était
arrêté pour venir lui parler et il avait eu une réaction naturelle en voulant le prendre dans
ses bras, lorsque A _________ s’était mise à crier. Les explications de la curatrice
apparaissent, dans leur ensemble, plus crédibles que celles de la partie adverse.
D’abord, même si c’est peut-être par hasard que Y _________ a aperçu X _________
devant le garage, il est par contre plus que douteux que, pour se rendre de l’aéroport de
R _________ à Q _________ en suivant, selon ses déclarations, les instructions de son
GPS, il ait passé fortuitement par C _________. Surtout, il ne s’est pas caché du fait que
s’il était venu en Suisse, c’était aussi parce qu’il devait parler à X _________ d’affaires
à régler en rapport avec les restaurants. Dès lors, il est vraisemblable que la partie
adverse cherchait activement le requérant et que si elle en avait eu la possibilité, elle ne
se serait pas contentée de le saluer chaleureusement, mais elle l’aurait emmené avec
lui pour l’entretenir en tête-à-tête de leurs affaires communes à F _________. Cela étant,
les quittances de l’hôtel et du billet d’avion R -F _________ ainsi que les timbres apposés
dans son passeport établissent que Y _________ a quitté la Suisse le 25 septembre
2021 déjà. Ainsi, quelques fussent ses projets, l’intervention vigoureuse de A _________
a suffi à le dissuader de poursuivre ses démarches auprès de son ami. De surcroît, à
l’occasion
de
son
interrogatoire
de
police
du
23
septembre
2021,
Y _________ a été informé qu’il était désormais inutile de traiter ses affaires avec
X _________, sous curatelle de portée général. Enfin, l’enquête pénale menée contre
lui dans le canton de S _________ est de nature à l’inciter à la retenue. Dans ces
circonstances, le risque que d’autres événements semblables à celui du 23 septembre
2021 se reproduisent n’a pas été rendu vraisemblable.
Troisièmement, comme Y _________ a pris l’avion de R _________ à F _________ le
25 septembre 2021, il n’a pas été rendu vraisemblable que c’est lui qu’une voisine et la
femme de ménage de X _________ ont attesté par écrit avoir aperçu devant la maison
de ce dernier, à C _________, au début du mois d’octobre 2021. Il n’a pas non plus été
rendu vraisemblable que Y _________ aurait stipendié une tierce personne pour
surveiller la résidence de X _________.
Dès lors, il n’a pas été rendu vraisemblable que la partie adverse avait eu, en septembre
et octobre 2021, des comportements de nature à porter atteinte à la personnalité du
requérant. Respectivement,
le risque que la partie adverse
adopte de tels
comportements à l’avenir n’a pas été rendu vraisemblable.
4.7. Partant, les conditions pour interdire, à titre provisionnel, à la partie adverse
d’approcher ou de contacter le requérant ne sont pas remplies. La requête doit ainsi être
rejetée.
Eu égard à la nature non pécuniaire de l’affaire, au caractère sommaire de la
procédure, aux questions de fait et de droit traitées ainsi qu’à la décision de mesures
superprovisionnelles, les frais judiciaires sont arrêtés à 1000 fr. et sont mis entièrement
à la charge du requérant (art. 106 al. 1 CPC ; 13 et 18 LTar).
Pour le même motif et compte tenu de l’activité du mandataire de la partie adverse telle
qu’elle ressort du dossier judiciaire, le requérant payera à celle-ci, qui y a conclu, une
indemnité pour les dépens de 2’000 fr. (TVA et débours compris ; art. 27 et 34 al. 1 LTar).
Prononce
La requête est rejetée.
Les frais judiciaires (1000 fr.) sont mis à la charge de X _________.
X _________ payera à Y _________ une indemnité pour les dépens de
2’000 francs.
Sembrancher, le 9 juin 2022