DECCIV /14
C2 21 1
DECISION DU 4 MAI 2021
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
X _________ Ltd et Y _________ Limited , requérantes, représentées par Maître
Guy-Philippe Rubeli
contre
Z _________ , partie adverse
(déclaration du caractère exécutoire d'un jugement étranger)
Procédure
Le 30 décembre 2020, X _________ Ltd et Y _________ Limited ont introduit devant le
tribunal du district de l’Entremont une requête dirigée contre Z _________ en prenant
les conclusions suivantes :
A la forme
Au fond
Principalement
and Property Courts of England and Wales de Birmingham le 28 septembre 2020, n° xxx.
indemnité valant participation aux frais d'avocat des Requérantes.
Subsidiairement
requête.
réserver
la
contre-preuve
des
allégués
de
son
adverse
partie.
Interpellées par le tribunal au sujet de la nature de la procédure qui avait abouti à la
décision du 28 septembre 2020, X _________ Ltd et Y _________ Limited ont répondu,
le 18 janvier 2021. Elles ont par ailleurs produit, le 26 avril 2021, une copie authentifiée
de la décision.
Faits et droit
a)
La compétence de constater, sur la base de la Convention du 30 octobre 2007
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale (Convention de Lugano 2007 ; CL07), le caractère
exécutoire d’une décision étrangère dans une procédure distincte de l’exécution forcée
(ATF 135 III 324 consid. 3 p. 326 ss) appartient au tribunal cantonal de l’exécution (art.
39 ch. 1 CL07 et annexe II). La compétence territoriale est déterminée par le domicile
de la partie contre laquelle l’exécution est demandée ou par le lieu de l’exécution (art.
39 para. 2 CL07).
b)
En Valais, le tribunal de district est le juge de l’exécution (art. 4 al. 2 let. a LACPC).
Dans le cas particulier, la partie adverse, contre laquelle l’exécution est demandée, est
domiciliée à A _________, sur le territoire de la commune de B _________, ce qui fonde
la compétence locale du tribunal du district de l’Entremont.
a)
En vertu de l'art. 38 ch. 1 CL07, les décisions rendues dans un Etat contractant
(Etat d’origine) et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat
contractant (Etat requis) après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute
partie intéressée.
b)
En l’espèce, les requérantes ont été parties à la procédure ayant abouti à la décision
du 28 septembre 2020 dont elles demandent qu’elle soit déclarée exécutoire en Suisse.
Elles ont ainsi la qualité de « parties intéressées ».
a)
L’Union Européenne (dès le 1er janvier 2010) et la Suisse (dès le 1er janvier
s’appliquer dans les relations entre le Suisse et le Royaume-Uni, qui a quitté l’Union
européenne, dès le 1er janvier 2021. Elle reste cependant applicable à la reconnaissance
et à la déclaration constatant la force exécutoire des décisions rendues jusqu’au 30
décembre 2020 (OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Conséquences du Brexit sur la
Convention
de
Lugano :
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/
privatrecht/lugue-2007/brexit-auswirkungen.html).
b)
En l’occurrence, la décision dont la reconnaissance du caractère exécutoire en
Suisse est requise a été rendue le 28 septembre 2020 par une autorité judiciaire du
Royaume Uni, la High Court of Justice, Buisiness & Property Courts of England and
Wales in Birmingham, Insolvency & Companies List (ChD). Elle entre par conséquent
dans les champs d’application ratione loci et temporis de la Convention de Lugano 2007.
a)
La Convention de Lugano 2007 s’applique en matière civile et commerciale et
quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières
fiscales, douanières ou administratives (art. 1 ch. 1 CL07). Sont aussi exclus de son
application a) l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux,
les testaments et les successions, b) les faillites, concordats et autres procédures
analogues, c) la sécurité sociale et d) l’arbitrage (art. 1 ch. 1 CL07). Le domaine des
« faillites » couvre les procédures fondées sur « l’état de cessation de paiement,
l’insolvabilité ou l’ébranlement du crédit du débiteur impliquant une intervention de
l’autorité judiciaire aboutissant à une liquidation forcée et collective des biens ou, à tout
le moins, un contrôle de cette autorité (BUCHER, Commentaire romand, n. 13 ad art. 1
CL07). Il faut, pour que les décisions se rapportant à une faillite soient exclues du champ
d'application de la convention, qu'elles dérivent directement de la faillite et s'insèrent
étroitement dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens ou de règlement
judiciaire, ainsi caractérisée (arrêt CJCE du 22 février 1979, Gourdain c. Nadler, aff.
133/78, Rec. 1979 p. 744, cité in ATF 125 III 108 consid. 1d p. 111). Dans ce sens, la
procédure anglo-saxonne de « winding-up » relève de la « faillite », et elle est ainsi
soustraite à l’application de la convention de Lugano 2007, mais à condition qu’elle soit
fondée sur l’insolvabilité de la société concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5P.246/2000
du 29 août 2000 consid. 2).
Les décisions relatives aux frais du procès sont susceptibles de reconnaissance et
d’exécution, mais à condition qu’elles se rapportent à un litige qui entre dans le champ
d’application de la Convention de Lugano 2007 (BUCHER, op. cit., n. 3 ad art. 32 CL07).
Par contre, les décisions de procédure, qui se bornent à organiser la suite du procès,
sans régler les rapports juridiques entre les parties, ne sont jamais de nature à donner
lieu à une reconnaissance ou à une exécution (BUCHER, op. cit., n. 4 ad art. 32 CL07).
b)
En l’occurrence, la décision du 28 septembre 2020 indique dans son rubrumavoir
été rendue « in the matter of Y _________ Limited and in the matter of the insolvency
act 1986 ». Même si cela n’est pas évident, à la lecture de sa motivation, cette décision
ne relève toutefois pas d’une procédure analogue à la faillite, comme le laisse entendre
son intitulé. En effet, le témoignage écrit du 19 mai 2020, produit le 18 janvier 2021 par
les requérantes, révèle que la décision a été rendue non pas dans le cadre de la
liquidation forcée (en l’occurrence une procédure de « winding-up ») d’une société, mais
dans celui d’un litige entre directeurs et/ou actionnaires et que la procédure, initiée par
les requérantes, visait à empêcher certains d’entre eux, dont la partie adverse, de
requérir la liquidation de la société. Ainsi décrite, cette procédure entre dans la définition
des matières civile et commerciale. La Convention de Lugano 2007 lui est donc en
principe applicable ratione materiae.
Cela étant, le dispositif de la décision du 28 septembre 2020 a la teneur suivante :
The Stay Application is struck out with immediate effect.
The Respondents shall pay the Applicants' costs summarily assessed in the sum of £9,758.40.
The Respondents' application dated 28 August 2020 seeking a strike out of the Fourth Witness Statement
of C _________ is brought forward from 27 January 2021 and is listed on 4 November 2020 along with
the final hearing of the Applicants' application for an injunction to restrain presentation of a winding up
petition being heard before HHJ Cooke. The time estimate for 4 November 2020 is one day, to include
judicial pre-reading time ».
Les ch.1 et 3 du dispositif ne règlent que la suite de la procédure, mais pas les relations
entre les parties. Ils ne sont par conséquent pas susceptibles d’être reconnus, ni
déclarés exécutoires. La requête est par conséquent irrecevable à leur égard. Elle n’est
recevable qu’à l’égard du ch. 2 qui met des dépens à la charge des opposants aux
requérantes, dont la partie adverse.
a)
La procédure sommaire des 252 ss CPC est applicable (art. 339 al. 2 CPC),
sous réserve des dispositions contraires d’un traité international ou de la LDIP (art. 335
al. 3 CPC). A cet égard, en première instance, la procédure de reconnaissance du
caractère exécutoire a un caractère unilatéral, la partie adverse ne pouvant pas
présenter d'observations, lesquelles sont renvoyées à la procédure de recours (art. 41
2e ph. CL07).
La requête doit être accompagnée (art. 40 ch. 3 CL07) d'une expédition de la décision
dont la reconnaissance est demandée réunissant les conditions nécessaires à son
authenticité (art. 53 ch. 1 CL07) et - sous réserve d’une dispense expresse de l’autorité
ou d’un document équivalent (art. 55 ch. 1 CL07). Pour le surplus, aucune légalisation
ni formalité analogue n’est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux
art. 53 et 55 ch. 2, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem (art. 56 CL07). La
décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’art. 53
CL07, sans autre examen (art. 41 1re ph. CL07).
b)
En l’espèce, les requérantes ont produit une copie de la décision rendue le 28
septembre 2020 par la High Court of Justice, Buisiness & Property Courts of England
and Wales in Birmingham, Insolvency & Companies List (ChD), authentifiée par un juge
de cette autorité. Elles ont aussi produit le formulaire de l’annexe V de la Convention de
Lugano 2007, dûment complété et muni du sceau de la High Court, et la procuration de
leur mandataire professionnel. Les exigences des art. 40, 53 et 55 CL07 sont ainsi
satisfaites.
Aux termes de l’art. 34 CL07, une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance
est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis (ch. 1), l’acte introductif
d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur défaillant en
temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de
recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire (ch. 2), elle est
inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis (ch.
Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans
un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue
antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis
(ch. 4).
Selon l'art. 35 ch. 1 CL07, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des
sections 3 [compétence en matière d'assurance], 4 [compétence en matière de contrats
conclus par les consommateurs] et 6 [compétences exclusives] du titre II [de la
Convention] ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l’art. 68 [convention avec
un Etat tiers]. La reconnaissance d’une décision peut en outre être refusée dans l’un des
cas prévus aux art. 64 para. 3 et 67 para. 4 [relations avec d'autres conventions
internationales et d'autres règles de droit international privé].
b)
En l’occurrence, aucune des exceptions de l’art. 34 CL07 ne paraît applicable. En
particulier, la partie adverse n’a pas fait défaut à la procédure menée au Royaume-Uni,
de sorte que la question de la notification régulière de l’acte introductif d’instance ne se
pose pas. Par ailleurs, la compétence de l’autorité qui a rendu la décision du 28
septembre 2020 ne se heurte à aucune des hypothèses réservées par l’art. 35 ch.1
CL07.
Dans ces circonstances, le ch. 2 de la décision du 28 septembre 2020 doit être
déclaré exécutoire en Suisse.
Les frais judiciaires sont arrêtés à 200 fr. (émolument ; art. 52 CL07, 13 et 18 LTar).
Ils sont mis à la charge de la partie adverse, mais avancés par les requérantes (art. 258
CPC), auxquelles la partie adverse remboursera 200 francs.
En outre, la partie adverse payera aux requérante 600 fr. à titre de dépens (honoraires
[art. 27, 29 al. 2 et 34 al. 1 LTar], débours [port et copies] et TVA).
Prononce
La requête est admise dans la mesure de sa recevabilité.
Le ch. 2 de la décision du 28 septembre 2020 de la High Court of Justice, Buisiness
& Property Courts of England and Wales in Birmingham, Insolvency & Companies
List (ChD), dont la teneur est la suivante :
The Respondents shall pay the Applicants' costs summarily assessed in the sum of £9,758.40.
est déclaré exécutoire en Suisse.
Les frais judiciaires (200 fr.) sont mis à la charge de Z _________.
Z _________ payera à X _________ Ltd et Y _________ Limited 200 fr. à titre de
remboursement des avances et une indemnité pour les dépens de 600 francs.
Sembrancher, le 4 mai 2021