C2 20 371
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2020
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffier,
en la cause
W _________ , X _________ , Y _________ , Z _________ , instants, tous représentés
par Maître M _________,
contre
Etat du Valais - Service de la population et des migrations , 1950 Sion, intimé
(art. 42 CC)
Faits et procédure
A. W _________, né le xxx, X _________, née le xxx, Y _________, né le xxx,
Z _________, née le xxx, sont originaires de A _________. Le 28 juillet 2015,
X _________ est venue en Suisse, avec ses enfants Z _________, Y _________ et
B _________. W _________ les a rejoints deux mois plus tard, le 11 septembre 2015
avec C _________. Le 13 octobre 2018, en Suisse, X _________ a donné naissance à
l'enfant D _________. W _________ indique être le père biologique de D _________.
L'identité des parents de D _________ n'est pas certaine. Seules les données minimales
ont pu être saisies dans le registre informatisé de l'état civil. La filiation paternelle sur
D _________ n'a pas pu être enregistrée.
B. Le 2 avril 2020, une décision a été rendue, enjoignant W _________ et X _________
à saisir le tribunal pour compléter ou corriger leur identité. Les enfants C _________, né
le xxx, et B _________, né le xxx, sont aujourd'hui majeurs. W _________ et
X _________ n'ont pas d'emploi en Suisse. W _________ et X _________ et leur famille
bénéficient de l'aide sociale. Selon les instants, l'enfant Z _________ parle le français.
W _________ et X _________ ne parlent pas, ni ne comprennent le français. Selon
W _________ et X _________, un interprète de langue de A _________ leur est
nécessaire.
C. Le 20 août 2020, agissant pour W _________, né le xxx, X _________, née le xxx,
Y _________, né le xxx et Z _________, née le xxx, Me M _________ a déposé une
requête en vue de l’inscription de données à l’état civil (art. 42 CC), en concluant :
qu'avocat commis d'office.
X _________, née le xxx à E _________ en A _________, fille de F _________ et de G _________, originaire
de A _________, mariée en xxx à H _________
3 -
W _________, né le xxx à H _________ en A _________, fils de I _________ et de J _________, originaire de
A _________, marié en xxx à H _________
Y _________, né le xxx à E _________ en A _________, célibataire
Z _________, née le xxx à E _________ en A _________, célibataire
Une équitable indemnité est allouée aux demandeurs pour leurs dépens.
Les frais sont mis à la charge du fisc.
Le 24 août 2020, un délai de 15 jours a été imparti au SPM, au SEM, à l’état civil pour
déposer leur dossier respectif et aux parties pour compléter les indications. Le 16 août
2020, le SEM a déposé son dossier. Le 31 août 2020, l’état civil a déposé son dossier.
Le 7 septembre 2020, le SPM a déposé son dossier et s’est déterminé comme suit :
Nous nous référons à votre correspondance du 24 août 2020 et vous communiquons ci-après notre détermination, sous
réserve des pièces du SEM qui ne seraient pas en notre possession.
Par pli recommandé du 2 avril 2020, nous avons indiqué à X _________ et à W _________ qu'il y avait lieu de faire
constater devant un juge civil leurs données ainsi que celles de leurs enfants mineurs.
X _________ est enregistrée dans le registre suisse de l'état civil avec les données minimales (nom, prénom et année
de naissance). Ces dernières, par définition non vérifiées, ont été saisies de manière à traiter la naissance de son enfant
(D _________, né à K _________ le xxx). Cela signifie qu'elle est aujourd'hui enregistrée comme suit dans le registre
suisse de l'état civil :
o
Nom: X _________
o
Prénom: X _________
o
Date de naissance : xxx
o
Sexe: F
o
Etat civil : inconnu
o
Nationalité : non élucidée
W _________ n'est pas du tout inscrit dans le registre suisse de l'état civil. Il en va de même des enfants mineurs
Y _________ et Z _________.
Les requérants ont déposé leur titre de voyage émis par le DFJP ainsi que celui des enfants Y _________ et Z _________
(pièces nos 10 à 13) ainsi que la carte d'identité de A _________ de W _________ (pièce no 14). Compte tenu de leur
parcours de vie, ils devraient normalement remettre aussi :
A _________ (xxx), de moins de 6 mois, délivrés par le Ministère de l'Intérieur, de X _________ et de W _________ et
de leurs enfants mineurs Y _________ et Z _________;
L'acte de mariage (xxx) ainsi que le livret de famille (Marriage certificate booklet) délivrés par xxx (Supreme Court) ;
Les documents d'identité de A _________ (passeport ou carte d'identité) de X _________ et de ses enfants mineurs
Y _________ et Z _________.
Toutefois, étant donné qu'ils ont la qualité de réfugiés, il n'est pas permis de leur demander de se procurer de nouveaux
documents qui présupposent qu'ils entrent en contact avec les autorités de leur pays d'origine (Directive OFEC no
10.19.03.01 du 1er mars 2019 intitulée «Modalités de la collaboration entre les autorités de l'état civil et le Secrétariat
d'État aux migrations (SEM) »). Ils devraient donc seulement être en mesure de se procurer des documents existants qui
peuvent être obtenus sans qu'il leur soit nécessaire d'entrer en contact avec leur autorité nationale.
Vous trouverez ci-dessous quelques considérations qui mettent le doigt sur les données litigieuses à clarifier:
Lieu de naissance de W _________:
W _________ serait né dans la ville de H _________en A _________. Or, il ressort de sa carte d'identité afghane (pièce
no 14) et du procès-verbal d'audition par le SEM du 23 février 2017 (pièce no 16) que le lieu de naissance est
N _________ ou […]. Le SPM ne peut se prononcer sur le lieu de naissance de W _________, de sorte que les requérants
doivent être entendus pour clarifier ce point.
Etat civil de X _________ et de W _________ :
mariage en 2015) à O _________ en A _________ (pièce no 17, p. 3). Lors de son audition par le SEM le 21 septembre
2015, W _________ a déclaré s'être marié religieusement en 1995 (environ 20 ans de mariage en 2015) à H _________
en A _________ (pièce no 15, p. 3).
Lors de son audition par le SEM le 21 février 2017, X _________ a déclaré qu'elle s'était mariée à l'âge de 14 ans avec
W _________ qui est son cousin. Il ressort du dossier que X _________ serait née le xxx. Le mariage religieux aurait
donc été célébré en xxx. La requérante a également déclaré qu'elle avait commencé à vivre avec son mari dès l'âge de
14 ans. X _________ a confirmé qu'il s'agissait d'un mariage religieux et a expliqué qu'il n'y avait pas eu de cérémonie
de mariage mais qu'un religieux était venu les marier. Elle a encore précisé qu'ils ne disposaient d'aucun document à cet
effet (pièce n° 18, p. 5-6).
Les requérants ont indiqué à leur assistante sociale de xxx que le mariage religieux aurait eu lieu en xxx.Cette date ne
ressort d'aucune pièce du dossier en notre possession ni des procès-verbaux des requérants et de leurs enfants.
Dans la requête du 20 août 2020, les requérants ont indiqué s'être mariés en août xxx à H _________ en A _________.
fonction de la date retenue, étant donné que X _________ serait née le xxx.
1ère hypothèse : mariage célébré en xxx, xxx ou xxx
X _________ aurait eu l'âge de 16 ans ou 18 ans au moment du mariage religieux en xxx ou xxx. Selon les informations
en notre possession, l'âge minimum du mariage pour les femmes en A _________ est de 16 ans.
X _________ aurait eu l'âge de 15 ans au moment du mariage religieux en xxx. Selon les informations en notre
possession, le mariage des femmes âgées entre 15 ans et 16 ans est possible s'il est autorisé par le père ou le tribunal.
A cet égard, le SPM ne dispose d'aucune information ou pièce au dossier.
Dans le cas d'espèce, il convient également de prendre en compte que X _________ et W _________ se sont toujours
considérés comme mariés, comme cela ressort notamment de leurs auditions par le SEM (pièces nos 15 à 18). Sur sa
carte d'identité de A _________ établie le 4 août 2009, W _________ est considéré comme marié (pièce no 14). De plus,
les requérants ont eu cinq enfants postérieurement à leur mariage religieux. Enfin, ils ont semble-t-il toujours vécu
ensemble à l'étranger avec leurs enfants. Il en serait de même depuis leur arrivée en Suisse en xxx.
Dans cette hypothèse, notre Service n'a pas d'objection à les considérer comme mariés.
2ème hypothèse : mariage célébré en xxx
X _________ aurait eu l'âge de 14 ans au moment du mariage. Or, le mariage de femmes de moins de 15 ans est
strictement interdit en A _________. Le mariage religieux n'aurait ainsi pas été valablement célébré dans le pays, de
sorte qu'il ne pourrait pas être reconnu en Suisse (art. 45 LDIP).
Dans cette hypothèse, notre Service ne pourra pas reconnaître le mariage religieux, de sorte que les requérants devront
être enregistrés comme célibataires dans le registre suisse de l'état civil.
(jour/mois/année), laquelle devra être clarifiée lorsqu'ils seront entendus.
Identité et données des enfants Y _________ et Z _________ :
Y _________ et Z _________. Les enfants possèdent toutefois un titre de voyage émis par le DFJP.
Le SPM estime que le titre de voyage serait suffisant pour établir l'identité des enfants mineurs. Le cas échéant, afin de
s'assurer de leur identité et de leurs données d'état civil, il serait possible de procéder à l'audition des requérants, et
éventuellement, de leurs enfants Y _________ et Z _________, lesquels seraient âgés respectivement de 15 ans et de
12 ans.
L'audition des enfants majeurs C _________ et B _________ pourrait également être envisagée si cela permet de
déterminer les données d'état civil litigieuses.
Quant autres données des requérants, elles n'appellent aucune remarque particulière de notre part.
Concernant l'enfant D _________, né à K _________ le xxx, ses données ne doivent pas être traitées dans le cadre de
la présente procédure. Elles ont déjà été enregistrées sur la base des données minimales de sa mère et seront
modifiées/complétées d'office lorsque vous aurez fixé celles de X _________ et de W _________.
Comme requis, vous trouverez en annexe une copie de toutes les pièces qui ne vous auraient pas déjà été transmises.
Le 16 septembre 2020, sur proposition du SPM et de l’avocat, les séances ont été fixées
au 13 octobre 2020, avec l’interprète P _________.
C. Lors des débats d’instruction du 13 octobre 2020, en présence de l’interprète (184 fr.
90), les parties ont proposé leurs moyens de preuve et confirmé leurs conclusions. Les
parties ont déposé des conclusions en partie communes, avec l’indication des
divergences.
W _________ et X _________ ont ensuite été entendus comme parties.
Droit
1. Le tribunal de district est compétent pour statuer sur la base de l’art. 42 CC
(art. 30 OEC ; art. 4 LACPC). Le tribunal compétent est celui du lieu dans le ressort
duquel les données de l'état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées (art.
22 CPC). Partant, le tribunal du district de Sion est compétent.
La procédure sommaire s'applique aux procédures relevant de l'art. 42 CC pour la
modification d'une inscription (art. 249 CPC).
2. Selon l'art. 42 CC, toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut
demander au juge d'ordonner l'inscription d'une donnée litigieuse relative à l'état civil.
En l'espèce, lors de la séance du 13 octobre 2020, les instants et le SPM ont proposé
leurs moyens de preuve et confirmé leurs conclusions. Les parties ont déposé des
conclusions communes, avec l’indication des divergences. Lors de leur déposition,
W _________ et X _________ ont confirmé les conclusions communes et ont précisé
divers points.
Eu égard aux conclusions communes des parties, aux précisions apportées lors des
auditions, ainsi qu’aux dernières déterminations, le tribunal peut rendre un jugement.
3.
3.1. S’agissant de la validité du mariage célébré à l'étranger, il suffit de démontrer que le
couple est, du point de vue de l'Etat du lieu de la célébration, lié par les liens du mariage
(LDIP – BUCHER, n. 3 ad art. 45 LDIP). Il n'y a pas lieu de vérifier si la célébration du
mariage a respecté toutes les conditions, de fond et de forme, prévues par la loi locale
ou par le droit applicable en vertu du droit international privé de cet Etat. L’élément
essentiel est la validité du mariage et non celle de la célébration dans l'État où celle-ci a
eu lieu. Le mariage doit être valable dans un Etat ou dans l'un des systèmes de droit
reconnus dans un Etat et délimité soit par un territoire, soit par l'appartenance à une
religion ou ethnie. Le mariage célébré uniquement dans une forme religieuse, et
considéré comme valable dans l'Etat de sa célébration, est reconnu en vertu de l'art. 45
al. 1 LDIP (ATF 114 Il 1 ss). S’agissant des mariages informels, l’art. 45 al. 1 LDIP
s’applique par analogie ; tels mariages sont reconnus en Suisse, dans la mesure où
l'échange des consentements et la cohabitation d'une certaine durée peuvent être
localisés dans un Etat qui admet la validité d'un tel mariage (LDIP – BUCHER, n. 11 ad
art. 45 LDIP).
3.2. S’agissant de l’ordre public, selon l’art. 45 al. 2 LDIP, lorsque l'un au moins des
fiancés est suisse ou que les deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à
l'étranger n'est pas reconnu si les fiancés avaient l'intention manifeste d'éluder les
causes d'annulation prévues par le droit suisse. L'art. 45 al. 2 LDIP concrétise la notion
d'ordre public suisse. L'art. 45 al. 2 LDIP sanctionne uniquement le non-respect des
causes d'annulation absolues du droit suisse (art. 105 CC), causes qui font partie de
l'ordre public suisse (LDIP – BUCHER, n. 12 ad art. 45 LDIP). Cette disposition s'applique
d'office. L'art. 45 al. 2 LDIP exige une intention frauduleuse manifeste. Celle-ci devra
normalement être admise dans les cas de nullité au sens de l'art. 105 CC, dont la
gravité ne peut échapper aux fiancés. S’agissant de la portée de l'ordre public suisse,
l'application de l'art. 45 al. 2 LDIP est limitée aux cas des fiancés dont l'un est suisse
et aux cas des fiancés étrangers domiciliés eu Suisse (au moment du mariage). La
règle générale sur la réserve de l'ordre public est toujours applicable (art. 27 al. 1
LDIP). Si le mariage heurte manifestement l'ordre public d'un pays étranger avec
lequel le couple a des liens étroits, on doit refuser la reconnaissance, dans la
situation où le mariage peut largement produire ses effets à l'étranger (LDIP –
BUCHER, n. 15 ad art. 45 LDIP ; DUTOIT, LDIP, n. 7 ad art. 45 LDIP).
L’intervention de l'ordre public suisse ne peut pas tolérer des exceptions en fonction
de l'absence d'une Binnenbeziehung suffisante. Il en est ainsi lorsqu'il s'agit d'un
mariage bi- ou polygame (ATF 64 II 74 ss, 79), d'un mariage de personnes de même
sexe (ATF 119 II 264 ss, 266) ou d'un mariage conclu par une personne durablement
incapable de discernement ou par une personne non consentante ou ne disposant
pas d'une pleine liberté de décision (comme l'enfant en bas âge, donné en mariage par
ses parents). L'art. 45 al. 2 LDIP atteste d'ailleurs que la non-reconnaissance du mariage
est impérative dans de tels cas; on ne peut pas envisager de reconnaître d'abord le
mariage, puis de procéder à son annulation (LDIP – BUCHER, n. 16 ad art. 45 LDIP). Le
refus de la reconnaissance d'un mariage entaché d'un vice grave permet de clarifier
d'emblée la situation (ATF 74 lI 57 s. ; ATF110 lI 7 s.). Le tribunal suisse peut refuser à
titre incident de reconnaître la validité d'un prétendu mariage auquel l'un des partenaires
n'a pas eu la volonté de consentir.
Lorsque les conditions de l'art. 45 al. 2 LDIP sont réunies, la reconnaissance du mariage
célébré à l'étranger ne pourra pas avoir lieu en Suisse. L'autorité cantonale de surveil-
lance chargée de vérifier les conditions de la reconnaissance du mariage en Suisse (art.
32 LDIP) ne pourra pas toujours s'apercevoir d'une fraude au sens de l'art. 45 al. 2 LDIP
et en vérifier l'existence; il convient alors d'agir après coup, soit par une action en
rectification des registres (art. 42 CC), soit par la voie de l'action en annulation du ma-
riage (ATF 91 I 364 ss, 372).
3.3. Dans le langage courant, «mariage arrangé» est souvent un synonyme de «mariage
forcé», quand ces deux phénomènes ne sont pas carrément réduits à des «mariages
blancs». Dans le mariage arrangé, le choix du conjoint ou de la conjointe est effectué
par des tiers, souvent les parents. Les futurs époux ont la possibilité de refuser le choix
proposé. Le mariage arrangé constitue la forme la plus courante d’union pour près de la
moitié de la population mondiale (ROGER PENN, Arranged Marriages in Western Europe
2011, 42 (5): 637-650). Tant que la personne a le droit de refuser, il ne pose pas de
problème du point de vue des droits humains. Dans le mariage forcé, la future conjointe
ou le futur conjoint, ou les deux, subit une contrainte pour accepter l’union prévue. La
pression familiale et sociale peut se manifester à différents moments, lors du mariage
ou par la suite, pour maintenir l’union conjugale. Elle peut prendre la forme de contrôles
excessifs, de menaces, de chantage affectif, de violence physique ou de traitements
humiliants. Il arrive aussi qu’une personne ait choisi son compagnon ou sa compagne
mais sans vouloir l’épouser. Si la personne est mise sous pression pour l’épouser, on
est aussi en présence de contraintes qui peuvent mener à un mariage forcé. Les
mariages forcés représentent une violation des droits humains. Dans le mariage de
complaisance («blanc»), l’union organisée et voulue par deux personnes dans le but de
contourner les lois sur le séjour et l’établissement, souvent moyennant une transaction
financière. Les personnes prétendent avoir une relation, qui, en réalité, est factice. Les
mariages blancs sont illégaux mais ne violent pas les droits humains. Dans le «mariage
blanc», si un des deux est contraint à une union ayant pour but de procurer un permis
de séjour à l’autre personne, il s’agit d’un mariage de complaisance forcé. Les mariages
forcés peuvent aussi avoir une dimension de stratégie migratoire.
Le mariage conclu par une personne de moins de 18 ans et supérieure à 16 ans ne heurte
pas, en soi, l’ordre public suisse et devra donc être reconnu (ANDREAS BUCHER, L’accueil
des mariages forcés, PJA 2013, p. 1153 ss, 1159). La constatation de l’inexistence du
mariage pour cause de violation de l’ordre public suisse a lieu en cas de mariage avec
une enfant de moins de 16 ans. Un tel mariage est à ce point choquant qu’une survie
quelconque de ce mariage est intolérable. Il en va de même des cas de contrainte ayant
étouffé la libre volonté d’un époux. La célébration d’un tel mariage est choquante en toute
hypothèse (BUCHER, L’accueil des mariages forcés, p. 1167). La force exercée sur la
volonté de l’épouse peut avoir affecté celle-ci dans sa personnalité avec une telle intensité
que la seule annulation du mariage n’offre pas une contrepartie équitable. Les
souffrances subies par la femme peuvent avoir été et, le cas échéant, continuer à être
telles qu’il serait intolérable de ne pas juger ce mariage inexistant, avec effet ex tunc. Un
mariage annulé n’est pas un mariage effacé. La victime sera toujours confrontée à une
situation juridique lui rappelant avoir été l’épouse dans une vie conjugale née et menée
sous la contrainte. Cela peut être traumatisant pour le reste de sa vie de femme. L’ordre
public doit alors réagir avec plus de force et refuser la reconnaissance d’un tel mariage.
Le constat de l’inexistence du mariage faute de reconnaissance rend l’éventuelle action
en annulation sans objet (BUCHER, L’accueil des mariages forcés, p. 1167).
4. En l’espèce, selon les déclarations de W _________ et X _________, ceux-ci se sont
mariés selon le droit religieux de A _________. A l’occasion de la séance du 13 octobre
2020, lors de sa déposition (art. 192 CPC), X _________ a indiqué être mariée (R. 13) et
a requis que son mariage soit reconnu, en indiquant ne pas pouvoir «donner une date
exacte mais cela fait 24 ans que nous sommes mariés» (R. 14). A la question du SPM
(S’agissant de la date du mariage, pourquoi pensez-vous aujourd’hui que c’est le xxx
alors que quand vous avez été auditionnée deux fois au SEM vous n’arriviez pas à
donner une date et un mois ?), X _________ a indiqué : «Deux fois je n’ai pas donné la
date et le mois à Q _________ mais quand j’ai calculé avec mon avocat la date du
mariage, j’ai trouvé que c’était le xxx et j’ai pensé que c’était peut-être ça». A la question
du SPM (Au SEM vous avez expliqué vous être mariée à 14 ans. A quel âge vous êtes-
vous mariée ?), X _________ a indiqué : «La célébration du mariage c’est à 14 ans mais
pour les festivités j’avais 15 ans.» A la question du SPM (A quel âge étiez-vous devant
R _________ de la mosquée ?), X _________ a indiqué : «J’avais 14 ans. J’avais 15
ans pour la fête ». A la question du SPM (Est-ce que votre père a donné son accord au
mariage ?), X _________ a indiqué : «Oui.» (R. 18 ss).
A l’occasion de la séance du 13 octobre 2020, lors de sa déposition (art. 192 CPC),
W _________ a indiqué être marié (R. 34). S’agissant de la donnée litigieuse à faire
modifier au registre de l’état civil, W _________ a indiqué : «On a discuté avec mon
avocat en lui transmettant une date de mariage. C’est pour cette raison que nous vous
demandons de bien vouloir reconnaitre notre mariage et la date transmise à notre
avocat» (R. 35). Sur question de Me M _________ (Quel âge avait votre épouse au
moment du mariage ?), W _________ a indiqué : «A 14 ans de l’épouse, il y avait la
célébration du mariage. A 15 ans, il y a eu les festivités.»
En procédure d’asile, interrogée (Q33 En deux mots, comment vous êtes-vous connus
avec votre mari ?), X _________ a indiqué : «Depuis l'âge de 8 ou 9 ans, j'avais des
prétendants. Mais à l'âge de 12 ans, mon père a donné ma main à mon cousin paternel.
On était fiancé et à l'âge de 14 ans, je me suis mariée avec mon mari qui était mon
cousin». Interrogée (Q34
Où a eu lieu ce mariage ?), X _________ a indiqué : «Il n'y
a pas eu de cérémonie de mariage. On a demandé à un religieux de venir nous marier».
Interrogée (Q35 Où cela s'est-il passé ?), X _________ a indiqué : « A T _________,
dans le village de U _________». Interrogée (Q36 Vous
souvenez-vous
comment
s'appelle ce religieux ?), X _________ a indiqué : «J'ai oublié. Ça fait longtemps. Ce
religieux est mort.». Interrogée (Q37 Est-ce que vous avez déjà possédé un document
qui atteste de ce mariage ?), X _________ a indiqué : «Il s'agissait d'un mariage
religieux. Nous n'avons aucun document ». Interrogée (Q38 À partir de quand avez-
vous commencé à vivre ensemble avec votre mari ?), X _________ a indiqué : «Dès
l'âge de 14 ans et cela fait environ une vingtaine d'années que je vis avec mon époux».
En raison de l’âge (14 ans) de X _________ lors de son mariage religieux en
A _________, ledit mariage est contraire à l’ordre public suisse. En Suisse, il est
inexistant, avec effet ex tunc. Il ne peut dès lors pas être reconnu en Suisse. Dans ces
conditions, W _________ et X _________ doivent être considérés comme célibataires
en Suisse.
5. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de W _________ et X _________,
solidairement entre eux.
Les frais, par 500 fr. (émolument : 315 fr. 10 ; interprète : 184 fr. 90 fr.), mis à la charge
W _________ et X _________, sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au
titre de l'assistance judiciaire.
6. L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens, le
montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité paie
les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé en
qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens de l'avocat comprennent
tant ses honoraires que ses débours effectifs (art. 3 al. 3 LTar). Les dépens couvrent, en
principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les frais de
copies ne peuvent excéder 0.50 fr./pièce et l'indemnité de déplacement doit être fixée à
0.60 fr./km (ATF 118 Ib 352, 117 Ia 24; art. 7 al. 1 LTar par analogie). Selon l’art. 34
LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les honoraires sont fixés de 1’100
fr. à 11'000 fr. Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la
nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement
consacré par le conseil juridique - le tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur
ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) -, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1
LTar). En cas d'assistance judiciaire, qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ
précise que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent
aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil
juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance
judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires
correspondant au 70% des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à
une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La
rémunération d'un avocat d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure,
TVA non comprise, pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales
pouvant toutefois justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat
d'office ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté.
En l’espèce, par décision du 7 septembre 2020, Me M _________ a été désigné avocat
d’office de X _________, née le xxx, W _________, né le xxx, Y _________, né le xxx,
et Z _________, née le xxx, (assistance judiciaire totale) avec effet dès le 20 août 2020
dans le cadre de la cause xxx C2 20 xxx.
En séance du 13 octobre 2020, Me M _________ a déposé son décompte. Me
M _________ est intervenu en déposant une action en inscription dans le registre de
l’état civil de 5 pages, intégrant une requête d’assistance judiciaire, avec des annexes,
une écriture complémentaire pour l’AJ, avec des annexes, quelques lettres, et en
assistant aux séances du 13 octobre 2020 (14h30 à 16h20).
Par conséquent, l'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance
judiciaire, une indemnité de 1’000 fr. (débours forfaitaire : 55 fr.; honoraires réduits au
sens de l'art. 29 LTar [montant arrondi, 945 fr. ; 70% de 1’350 fr. ; 4h30 utiles à 300 fr.],
TVA incluse [art. 27 al. 5 LTar]), à Me M _________, avocat d’office de X _________,
W _________, Y _________, Z _________. Cette indemnité prend en compte notamment
la nature et l'importance de la cause, sa difficulté modeste, le temps utilement consacré
par l'avocat et la situation financière des parties dans le cadre d'une procédure
d’inscription de données à l’état civil, au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30,
34 LTar).
L’Etat du Valais pourra exiger de X _________ et W _________, ressortissants de
A _________, xxx, K _________, le remboursement de leurs prestations fournies au titre
de l’assistance judiciaire (500 fr. de frais et 1’000 fr. de dépens) si la situation
économique de ceux-ci, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée
(art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Par ces motifs,
Prononce
La personne suivante est inscrite au registre de l'Etat civil de l’arrondissement de
K _________, comme suit :
Nom : X _________
Nom de célibataire : X _________
Prénom : X _________
Sexe : Féminin
Date de naissance : xxx
Lieu de naissance (Pays) : A _________
Complément du lieu de naissance : E _________, T _________
Adresse de la requérante : xxx, K _________
Nom du père : V _________
Prénom du père : V _________
Lieu et date de naissance du père : T _________, A _________ / Date inconnue
Adresse du père : actuellement décédé
Nom de la mère : AA _________
Prénom de la mère : AA _________
Lieu et date de naissance de la mère : BB _________, A _________ / xxx
Adresse de la mère : CC _________
Lieu d’origine (Nationalité) : A _________
Permis (établissement, séjours, etc.) : B réfugié statutaire
N° de permis : Symic xxx / VS xxx
Etat civil : célibataire
Nom du partenaire : W _________
Prénom du partenaire : W _________
Date du mariage : -
Lieu du mariage (pays) : -
La personne suivante est inscrite au registre de l'Etat civil de l’arrondissement de
K_________, comme suit :
Nom : W _________
Nom de célibataire : W __________
Prénom : W _________
Sexe : Masculin
Date de naissance : xxx
Lieu de naissance (Pays) : A _________
Complément du lieu de naissance : DD _________, T _________
Adresse du requérant : xxx, K _________
Nom du père : EE _________
Prénom du père : EE __________
Lieu et date de naissance du père : T _________, A _________ / Date inconnue
Adresse du père : décédé
14 -
Nom de la mère : FF _________
Prénom de la mère : FF _________
Lieu et date de naissance de la mère : T _________, A _________ /
Date inconnue
Adresse de la mère : T _________, A _________
Lieu d’origine (Nationalité) : A _________
Permis (établissement, séjours, etc.) : B réfugié statutaire
N° de permis : Symic xxx / VS xxx
Etat civil : célibataire
Nom du partenaire : X _________
Prénom du partenaire : X __________
Date du mariage : -
Lieu du mariage (pays) : -
La personne suivante est inscrite au registre de l'Etat civil de l’arrondissement de
Sion, comme suit :
Nom : Y _________
Prénom : Y _________
Sexe : Masculin
Date de naissance : xxx
Lieu de naissance (Pays) : A _________
Complément du lieu de naissance : E _________, T _________
Adresse du requérant : xxx, K_________
Nom du père : W _________
Prénom du père : W _________
Lieu et date de naissance du père : DD _________, T _________; le xxx
Adresse du père : xxx, K _________
Nom de la mère : X _________
Prénom de la mère : X _________
Lieu et date de naissance de la mère : A _________, E _________, T _________,
le xxx
Adresse de la mère : xxx, K _________
Lieu d’origine (Nationalité) : A _________
Permis (établissement, séjours, etc.) : B réfugié statutaire
N° de permis : Symic xxx / VS xxx
Etat civil : Célibataire
La personne suivante est inscrite au registre de l'Etat civil de l’arrondissement de
Sion, comme suit :
Nom : Noori
Prénom : Z _________
Sexe : Féminin
Date de naissance : xxx
Lieu de naissance (Pays) : A _________
Complément du lieu de naissance : E _________, T _________
Adresse de la requérante : xxx, K _________
15 -
Nom du père : W _________
Prénom du père : W _________
Lieu et date de naissance du père : DD _________, T _________ ; le xxx
Adresse du père : xxx, K _________
Nom de la mère : X _________
Prénom de la mère : X _________
Lieu et date de naissance de la mère : A _________, E _________, T _________,
le xxx
Adresse de la mère : xxx, K _________
Lieu d’origine (Nationalité) : A _________
Permis (établissement, séjours, etc.) : B réfugié statutaire
N° de permis : Symic xxx / VS xxx
Etat civil : Célibataire
Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________ et W _________,
solidairement entre eux. Les frais mis à la charge de X _________ et
W _________, solidairement entre eux, sont provisoirement supportés par l’Etat
du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
L’Etat du Valais versera 1’000 fr. à Me M _________, avocat d’office de
X _________ et W _________ (assistance judiciaire), à titre de dépens, débours
compris.
L’Etat du Valais pourra exiger de X _________ et W _________, ressortissants de
A _________, xxx, K _________, le remboursement de ses prestations fournies
au titre de l’assistance judiciaire (500 fr. de frais et 1’000 fr. de dépens) si la
situation économique de ceux-ci, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire,
s'est améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Sion, le 15 octobre 2020