C2 20 357
JUGEMENT DU 8 OCTOBRE 2020
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Vanessa Gillioz, greffière ad hoc,
en la cause
X _________ , instante, représentée par Maître M _________
contre
Etat du Valais - Service de la population et des migrations , 1950 Sion, intimé.
(art. 42 CC)
Faits et procédure
A. X _________ est originaire de A _________. Elle est née le xxx à B _________, en
C . Sa mère est D et son père est E_________. Elle est arrivée
en Suisse le xxx 2015 et y a déposé une demande d'asile. Selon elle, elle serait venue
en Suisse pour retrouver F_________, car elle serait sa « deuxième épouse » (mariage
religieux célébré à G_________ le xxx 2006). En effet, F_________ serait arrivé en
Suisse quelques mois auparavant avec son épouse (« sa première épouse ») et leurs
enfants. Lors de son arrivée en Suisse, X _________ était enceinte. X _________ est la
mère de I_________, né le xxx à J . Le père biologique de I est
F_________. Actuellement, I_________ n'a pas pu être reconnu par son père, car ses
données sont litigieuses. Il semblerait toutefois que le père de I_________ était (et est
toujours) prêt à reconnaitre son fils (X _________, R. 18).
L’APEA de K _________ a nommé un curateur de représentation à I_________, afin de
faire établir son lien de filiation paternelle. Par courrier du 29 avril 2020, le Service de la
population et des migrations a indiqué à X _________ qu'à la suite de la naissance de
son fils, elle avait été enregistrée avec des données incomplètes dans le registre
informatisé de l'état civil et que, pour faire établir le lien de filiation paternelle de son
enfant, elle devait introduire une action auprès du Tribunal de Sion. Le SPM invitait
également F_________ à introduire une action auprès du Tribunal de Sion pour faire
inscrire ses données à l'état civil.
X _________ et son fils I _________ sont actuellement au bénéfice d'un permis F.
X _________ n'a aucune activité lucrative et aucun revenu, si bien qu'elle est à la charge
de l'assistance publique. X _________ ne parle pas le français et a besoin d'être assistée
d'un traducteur pour son audition.
B. Par requête du 6 août 2020, agissant pour X _________, Me M _________, avocate
à K _________, a conclu :
5.1
Préliminairement :
X _________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale dès le 5 août 2020, date à laquelle elle a consulté
la soussignée, subsidiairement dès ce jour, et Me M _________ lui est désignée en qualité de conseil juridique d'office.
5.2
Principalement :
Ordre est donné à l'Office d'état civil de procéder à l'inscription dans le Registre d'état civil des données de
X _________ de la manière suivante :
Nom : X _________
Nom de célibataire : X _________
Prénom : X _________
Sexe : féminin
Date de naissance : xxx
Lieu de naissance : C _________
Complément du lieu de naissance : B _________
Nom du père : L _________I
Prénom du père : L _________
Nom de la mère : N _________
Prénom de la mère : N _________
Lieu d'origine (Nationalité) : A _________
État civil : Célibataire
Les frais sont mis à la charge de l'Etat du Valais.
Le 7 août 2020, le tribunal a imparti un délai de 15 jours au SPM pour le dépôt de sa
détermination. Le tribunal a aussi requis les dossiers du Secrétariat d’Etat aux migrations
et à l’Etat civil de Sion, ainsi que des renseignements complémentaires aux parties.
Le 13 août 2020, le SEM a transmis son dossier. Le 17 août 2020, l’office de l’état civil
a transmis son dossier. Le 19 août 2020, Me M _________ a transmis les documents
requis.
Le 21 août 2020, le tribunal a mis X _________, née xxx à B _________ (C _________),
au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet dès le xxx 2020 dans le cadre de
la cause xxx C2 20 xxx. Il a désigné Me M _________, avocate à K _________, avocate
d’office. Il n’a pas perçu de frais. Le sort des dépens a été renvoyé à fin de cause.
Le 27 août 2020, le SPM a déposé sa détermination :
Nous nous référons à votre correspondance datée du 7 août 2020 et vous communiquons notre détermination, non sans
nous excuser pour notre réponse tardive.
Par pli recommandé du 29 avril 2020, nous avons indiqué à la requérante, déjà saisie dans le registre suisse de l'état civil
avec des données minimales (Nom: X _________, Prénom: X _________, Année de naissance : xxx, Sexe : F, Etat civil
: inconnu, Nationalité : non élucidée) que la filiation paternelle de l'enfant I_________, né à J _________ le xxx, ne pourrait
pas être établie si ses données d'état civil et celles du prétendu père, F_________ (ou […]), n'étaient pas constatées par
un tribunal.
Elle a cependant agi seule, sans F _________. Cela signifie que si ce dernier entendait un jour reconnaître son fils il
devrait préalablement établir son identité puis être saisi dans le registre suisse de l'état civil.
Quoi qu'il en soit X _________ a établi son identité par le dépôt au SEM d'une carte d'identité originale (O _________),
datée du xxx, dont vous trouverez en annexe une copie, avec traduction. Par contre, elle n'a déposé aucune pièce
établissant ses données d'état civil. Comme elle n'a pas obtenu l'asile, une décision de renvoi avec admission provisoire
ayant été prononcée en date du 6 mars 2018, elle devrait pourtant – théoriquement - être en mesure d'obtenir de nouveaux
documents auprès des autorités de A _________, voire de C _________ (Directive OFEC no 10.19.03.01 du 1er mars
2019 intitulée «Modalités de la collaboration entre les autorités de l'état civil et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)
») :
Preuve de la naissance (en C _________) : P _________ / … (acte d'état civil), délivré par le guichet de
cybergouvernement (…) de l'office de l'état civil du lieu de naissance.
Preuve du célibat (en A _________) : X _________(déclaration sur l'honneur concernant l'état civil actuel), de moins de
6 mois, légalisé par un Notary public officer of the Court; ou preuve du mariage (en A _________) : Q _________ (acte
de mariage), délivré par la R _________ (Supreme Court) et Marriage certificate booklet (livret de famille), délivré par la
R _________ (Supreme Court).
Ceci dit, nous exigerions ces documents ou des explications motivées sur l'impossibilité de les obtenir.
Concernant ses données d'état civil prises individuellement, nous relevons les éléments suivants :
Etat civil :
X _________ a indiqué lors de son audition par le SEM du xxx2015 qu'elle se serait mariée religieusement à G_________
(A _________) en 2006 avec F _________ et qu'elle serait sa deuxième épouse. Aucun acte de mariage religieux de
A _________ ni tout autre document attestant d'un tel mariage n'a été produit.
F_________ a toutefois expliqué, lors de son audition par le SEM du xxx 2015, qu'il était marié depuis 2001 à
S _________, le mariage civil ayant été célébré à T _________en A _________. Lors de son audition, il n'a toutefois pas
précisé qu'il s'était marié religieusement, une deuxième fois, avec la requérante.
Pour attester de son premier mariage, F _________ a produit un certificat de mariage de A _________original, qui selon
notre représentation ne serait pas un acte officiel. Toutefois, le fait que ce certificat afghan ne soit pas un acte officiel ne
saurait suffire à lui seul pour retenir l'absence de mariage civil avec S _________. En effet, il convient également de
prendre en compte l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. A cet égard, il faut relever que depuis 2001
F _________et S _________ se sont toujours considérés comme mariés, ainsi que cela ressort de leur audition par le
SEM. De plus, ils ont eu ensemble trois enfants postérieurement à leur mariage civil. Enfin, ils ont semble-t-il toujours
vécu ensemble à l'étranger avec leurs enfants. Il en serait de même depuis leur arrivée en Suisse fin 2015.
Pour l'ensemble des motifs précités, le mariage civil de F _________ avec S _________ pourrait être considéré comme
valable. Par conséquent, le mariage religieux célébré en 2006 avec X _________ ne pourrait pas être reconnu, l'ordre
juridique suisse interdisant la bigamie. Nous considérons donc X _________ plutôt comme «célibataire» et
l'enregistrerions comme telle dans le registre suisse de l'état civil. Quoi qu'il en soit, pour déterminer avec certitude son
état civil, nous vous suggérons d'entendre F _________, domicilié à xxx, U _________, et de lui réclamer un acte de
mariage en bonne et due forme ainsi qu'un livret de famille de A _________.
Lieu de naissance :
Concernant le lieu de naissance de X _________, certains documents mentionnent que la ville de B _________ se situe
en A _________ et d'autres en C _________.
Il convient dès lors de clarifier ce point lors de son audition, même s'il ne fait guère de doute qu'elle soit née à
B _________/C _________.
Pour le surplus, la requête déposée par X _________ n'appelle pas de remarques particulières de notre part.
Comme requis, vous trouverez en annexe une copie de toutes les pièces qui ne vous ont pas déjà été transmises.
N'étant pas partie à la procédure, nous avons pris la liberté de ne pas vous retourner la liste des données que nous
souhaiterions faire inscrire.
Pour ce qui est de nos disponibilités, le SPM peut être convoqué les après-midis des xxx.
Le xxx 2020, le tribunal a cité les parties aux séances du 7 octobre 2020. Le même jour,
il a cité l’interprète V _________.
C. Lors des débats d’instruction du 7 octobre 2020, en présence de l’interprète, les
parties ont proposé leurs moyens de preuve et confirmé leurs conclusions. Les parties
ont déposé des conclusions communes, avec l’indication des divergences.
X _________ a ensuite été entendue comme partie.
Droit
1. Le tribunal de district est compétent pour statuer sur la base de l’art. 42 CC
(art. 30 OEC ; art. 4 LACPC). Le tribunal compétent est celui du lieu dans le ressort
duquel les données de l'état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées (art.
22 CPC). Partant, le tribunal du district de Sion est compétent.
La procédure sommaire s'applique aux procédures relevant de l'art. 42 CC pour la
modification d'une inscription (art. 249 CPC).
2. Selon l'art. 42 CC, toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut
demander au juge d'ordonner l'inscription d'une donnée litigieuse relative à l'état civil.
En l'espèce, lors de la séance du 7 octobre 2020, les instants et le SPM ont proposé
leurs moyens de preuve et confirmé leurs conclusions. Les parties ont déposé des
conclusions communes, avec l’indication des divergences. Lors de son interrogatoire,
X _________ a confirmé les conclusions communes et a précisé divers points.
Eu égard aux conclusions communes des parties, aux précisions apportées lors des
auditions, ainsi qu’aux dernières déterminations, le tribunal peut rendre un jugement.
3.1. S’agissant de la validité du mariage célébré à l'étranger, il suffit de démontrer que le
couple est, du point de vue de l'Etat du lieu de la célébration, lié par les liens du mariage
(LDIP – BUCHER, n. 3 ad art. 45 LDIP). Il n'y a pas lieu de vérifier si la célébration du
mariage a respecté toutes les conditions, de fond et de forme, prévues par la loi locale
ou par le droit applicable en vertu du droit international privé de cet Etat. L’élément
essentiel est la validité du mariage et non celle de la célébration dans l'État où celle-ci a
eu lieu. Le mariage doit être valable dans un Etat ou dans l'un des systèmes de droit
reconnus dans un Etat et délimité soit par un territoire, soit par l'appartenance à une
religion ou ethnie. Le mariage célébré uniquement dans une forme religieuse, et
considéré comme valable dans l'Etat de sa célébration, est reconnu en vertu de l'art. 45
al. 1 LDIP (ATF 114 Il 1 ss). S’agissant des mariages informels, l’art. 45 al. 1 LDIP
s’applique par analogie ; tels mariages sont reconnus en Suisse, dans la mesure où
l'échange des consentements et la cohabitation d'une certaine durée peuvent être
localisés dans un Etat qui admet la validité d'un tel mariage (LDIP – BUCHER, n. 11 ad
art. 45 LDIP).
3.2. S’agissant de l’ordre public, selon l’art. 45 al. 2 LDIP, lorsque l'un au moins des
fiancés est suisse ou que les deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à
l'étranger n'est pas reconnu si les fiancés avaient l'intention manifeste d'éluder les
causes d'annulation prévues par le droit suisse. L'art. 45 al. 2 LDIP concrétise la notion
d'ordre public suisse. L'art. 45 al. 2 LDIP sanctionne uniquement le non-respect des
causes d'annulation absolues du droit suisse (art. 105 CC), causes qui font partie de
l'ordre public suisse (LDIP – BUCHER, n. 12 ad art. 45 LDIP). Cette disposition s'applique
d'office. L'art. 45 al. 2 LDIP exige une intention frauduleuse manifeste. Celle-ci devra
normalement être admise dans les cas de nullité au sens de l'art. 105 CC, dont la
gravité ne peut échapper aux fiancés. S’agissant de la portée de l'ordre public suisse,
l'application de l'art. 45 al. 2 LDIP est limitée aux cas des fiancés dont l'un est suisse
et aux cas des fiancés étrangers domiciliés eu Suisse (au moment du mariage). La
règle générale sur la réserve de l'ordre public est toujours applicable (art. 27 al. 1
LDIP). Si le mariage heurte manifestement l'ordre public d'un pays étranger avec
lequel le couple a des liens étroits, on doit refuser la reconnaissance, dans la
situation où le mariage peut largement produire ses effets à l'étranger (LDIP –
BUCHER, n. 15 ad art. 45 LDIP ; DUTOIT, LDIP, n. 7 ad art. 45 LDIP).
L’intervention de l'ordre public suisse ne peut pas tolérer des exceptions en fonction
de l'absence d'une Binnenbeziehung suffisante. Il en est ainsi lorsqu'il s'agit d'un
mariage bi- ou polygame (ATF 64 II 74 ss, 79), d'un mariage de personnes de même
sexe (ATF 119 II 264 ss, 266) ou d'un mariage conclu par une personne durablement
incapable de discernement ou par une personne non consentante ou ne disposant
pas d'une pleine liberté de décision (comme l'enfant en bas âge, donné en mariage par
ses parents). L'art. 45 al. 2 LDIP atteste d'ailleurs que la non-reconnaissance du mariage
est impérative dans de tels cas; on ne peut pas envisager de reconnaître d'abord le
mariage, puis de procéder à son annulation (LDIP – BUCHER, n. 16 ad art. 45 LDIP). Le
refus de la reconnaissance d'un mariage entaché d'un vice grave permet de clarifier
d'emblée la situation (ATF 74 lI 57 s. ; ATF110 lI 7 s.). Le tribunal suisse peut refuser à
titre incident de reconnaître la validité d'un prétendu mariage auquel l'un des partenaires
n'a pas eu la volonté de consenti.
Lorsque les conditions de l'art. 45 al. 2 LDIP sont réunies, la reconnaissance du mariage
célébré à l'étranger ne pourra pas avoir lieu en Suisse. L'autorité cantonale de surveil-
lance chargée de vérifier les conditions de la reconnaissance du mariage en Suisse (art.
32 LDIP) ne pourra pas toujours s'apercevoir d'une fraude au sens de l'art. 45 al. 2 LDIP
et en vérifier l'existence; il convient alors d'agir après coup, soit par une action en
rectification des registres (art. 42 CC), soit par la voie de l'action en annulation du ma-
riage (ATF 91 I 364 ss, 372).
3.3. La polygamie désigne un régime matrimonial où un individu est lié, au même
moment, à plusieurs conjoints. Pour une femme ayant plusieurs hommes, on parle
également de polyandrie ; pour un homme ayant plusieurs femmes, de polygynie. En
Suisse, le refus de la validité du mariage bigamique ou polygamique est un refus de
toute institution différente de la monogamie. Les mariages polygamiques, même
valablement célébrés à l'étranger, ne peuvent pas être purement et simplement reconnus
en Suisse, car ils heurtent manifestement l'ordre public (art. 27 al1 LDIP ; arrêt du TF du
novembre 1991, REC 1992, p. 178; S. ALDEEB / A. BONOMI, Le droit musulman de la famille
et des successions à l'épreuve des ordres juridiques occidentaux, Zurich 1999, p. 118 ss).
Cela ne concerne pas le mariage qui n'est que potentiellement polygamique (le mari
n'ayant pas pris une seconde épouse comme il aurait pu le faire à l'étranger), ni le
mariage devenu monogamique après la dissolution d'un lien antérieur de bigamie ou de
polygamie (art. 105 al. 1 CCS ; TC VD, JdT 1997 III 87 ss, 88). La non-reconnaissance
en Suisse signifie que le mariage polygamique ne peut pas déployer en Suisse les effets
attribués au mariage monogamique; la qualité d'une institution équivalente à celle du
mariage connu du droit suisse lui est donc refusée. Cependant, cela ne signifie pas que
le mariage polygamique soit privé de tout effet et considéré comme inexistant en
Suisse, de telle sorte que la seconde épouse devrait être traitée comme une concubine,
soit moins bien que la femme au bénéfice d'un mariage putatif. La seconde épouse a
un intérêt légitime à une certaine protection juridique (LDIP – BUCHER, n. 23 ad art. 45
LDIP).
L’ordre public suisse s'oppose à la reconnaissance entière de la seconde union,
notamment si elle devait entraîner une transcription à l'état civil, mais sans paralyser pour
autant tout effet d'un tel mariage. Il n'y a pas de raison de faire supporter aux enfants de
la seconde épouse l'état matrimonial de leur mère et de les considérer comme étant nés
hors mariage; la présomption de paternité du mari de celle-ci doit également leur profiter
(ATF 74 II 54 ss, 58). Il n'y a pas de raison non plus pour ne pas compter la seconde
épouse parmi les victimes pouvant prétendre à une indemnité pour perte de soutien en
cas d'accident du mari (LDIP – BUCHER, n. 24 ad art. 45 LDIP). L'hostilité à la polygamie
se manifeste principalement pour protéger la première épouse, en particulier lorsque
celle-ci a conclu un mariage en vertu d'une loi fondée sur la monogamie ou qu'elle a pu
croire légitimement avoir célébré une union comportant ce caractère d'exclusivité. On ne
saurait ainsi lui imposer la présence d'une seconde épouse au domicile conjugal. Le
problème consiste pour l'essentiel à déterminer les effets qui peuvent s'appliquer à la
relation avec la seconde épouse, sans heurter la première épouse, dans la mesure où la
situation de celle-ci présente, compte tenu notamment de son domicile ou de sa
nationalité, des liens significatifs avec l'État du for (ou avec un autre Etat attaché à la
monogamie). Dans un tel cas, l'on voit mal comment on pourrait imposer un partage des
prestations alimentaires, du bénéfice de la liquidation du régime matrimonial ou des droits
de succession réservés au conjoint survivant, sauf si une telle répartition peut se faire sans
léser la première épouse, en particulier par une charge d'entretien plus lourde du mari ou
par une réduction du bénéfice lui revenant. Tout en protégeant la première épouse, il
convient cependant de tenir compte également de la seconde femme qui a cru
sincèrement à la validité de son union et de lui aménager une certaine participation à la
prospérité du mari. On peut songer, par ailleurs, à un partage de certaines prestations de
sécurité sociale (LDIP – BUCHER, n. 25 s. ad art. 45 LDIP). L'intégration de la polygamie
dans une loi fondée sur la monogamie ne peut cependant se faire sans des adaptations
importantes; celles-ci s'inspireront nécessairement de considérations d'équité liées aux
circonstances du cas particulier (LDIP – BUCHER, n. 26 ad art. 45 LDIP ; sur la reconnais-
sance, admise sous réserve de la durée, en Suisse, d'un «mariage provisoire légitime
sighet» pour une durée de 50 ans, célébré en C _________, arrêt 5A-404/2009 du 5
novembre 2009).
4. En l’espèce, selon les actes du dossier et les déclarations de X _________, celle-ci a
valablement épousé, selon le droit religieux de A , F, né le
xxx 1972, le xxx 2006 (date solaire : xxx), dans une mosquée, à G _________, en
A _________. Sur la base de ses déclarations, X _________ s’est ainsi valablement
mariée religieusement à G_________, en A _________, en août 2006 avec
F_________. Ce dernier était alors déjà marié à une autre épouse, S _________.
F_________ avait auparavant épousé S _________ ; ce mariage civil avait été célébré
à T _________, en A . Depuis 2001, S _________ et F se sont
toujours considérés comme mariés. Ils ont eu ensemble trois enfants postérieurement à
leur mariage civil. Ils ont semble-t-il toujours vécu ensemble à l'étranger avec leurs
enfants. Il en serait de même depuis leur arrivée en Suisse fin 2015, puis à U _________
(xxx), puis après leur départ de Suisse pour une destination inconnue. Dans ces
conditions, le mariage civil de S _________ et F_________ apparaît valable. Par
conséquent, le mariage religieux célébré en août 2006 entre X _________ et
F_________ ne peut pas être reconnu en Suisse, car l'ordre juridique suisse interdit la
bigamie. Dans ces conditions, X _________ doit être considérée comme célibataire en
Suisse.
5. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
Les frais, par 500 fr. (émolument : 271 fr. 10 ; interprète : 228 fr. 90), mis à la charge de
X _________, sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l'assistance
judiciaire.
6. L'autorité saisie de la procédure fixe également dans sa décision sur les dépens, le
montant dû par la collectivité à l'avocat d'office de la partie assistée. La collectivité paie
les débours et honoraires de ce mandataire à partir du moment où il a été nommé en
qualité d'avocat d'office au sens des art. 2 et 3 LAJ. Les dépens de l'avocat comprennent
tant ses honoraires que ses débours effectifs (art. 3 al. 3 LTar). Les dépens couvrent, en
principe, les frais indispensables occasionnés par le litige (art. 4 al. 1 LTar). Les frais de
copies ne peuvent excéder 0.50 fr./pièce et l'indemnité de déplacement doit être fixée à
0.60 fr./km (ATF 118 Ib 352, 117 Ia 24; art. 7 al. 1 LTar par analogie). Selon l’art. 34
LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les honoraires sont fixés de 1’100
fr. à 11'000 fr. Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la
nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement
consacré par le conseil juridique - le tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur
ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) -, et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1
LTar). En cas d'assistance judiciaire, qu'elle soit totale ou partielle, l'art. 10 al. 3 OAJ
précise que la rémunération du conseil juridique et le paiement de ses débours obéissent
aux règles de l'art. 30 al. 1 et 2 let. b LTar. Aux termes de cette disposition, le conseil
juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance
judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires
correspondant au 70% des honoraires prévus aux art. 31 à 40 LTar, mais au moins à
une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La
rémunération d'un avocat d'office doit se situer, en moyenne, autour de 180 fr. de l'heure,
TVA non comprise, pour être conforme à la Constitution, des différences cantonales
pouvant toutefois justifier un écart vers le haut ou vers le bas (ATF 132 I 201). L'avocat
d'office ne peut pas réclamer une indemnité supplémentaire à l'assisté.
En l’espèce, Me M _________ a été désignée avocate d’office de X _________ par
décision du 25 août 2020, avec effet au 6 août 2020.
En séance du 7 octobre 2020, Me M _________ a déposé son décompte. Me
M _________ est intervenu en déposant une action en inscription dans le registre de
l’état civil de 7 pages, intégrant une requête d’assistance judiciaire, avec des annexes,
une écriture complémentaire de 3 pages, avec des annexes, quelques lettres, les
formulaires complétés, et en assistant aux séances du 7 octobre 2020 (14h35 à 16h55).
Par conséquent, l'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance
judiciaire, une indemnité de 2’070 fr. (débours forfaitaire : 180 fr.; honoraires réduits au
sens de l'art. 29 LTar [montant arrondi, 1’890 fr. ; 70% de 2’700 fr. ; 9 h utiles à 300 fr.],
TVA incluse [art. 27 al. 5 LTar]), à Me M _________, avocate d’office de X _________.
Cette indemnité prend en compte notamment la nature et l'importance de la cause, sa
difficulté modeste, le temps utilement consacré par l'avocat et la situation financière des
parties dans le cadre d'une procédure d’inscription de données à l’état civil, au bénéfice
de l'assistance judiciaire (art. 4, 26, 30, 34 LTar).
L’Etat du Valais pourra exiger de X _________, ressortissante de A ________, rue des
xxx, K _________, le remboursement de leurs prestations fournies au titre de
l’assistance judiciaire (500 fr. de frais et 2’070 fr. de dépens) si la situation économique
de ceux-ci, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 al. 1
CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Par ces motifs,
Prononce
J _________, comme suit :
Nom : X _________
Nom de célibataire : X _________
Prénom : X1 _________
Sexe : Féminin
Date de naissance : xxx
Lieu de naissance (Pays) : B _________, C _________
Complément du lieu de naissance : -
Adresse de la requérante : xxx, K _________
Nom du père : E ________
Prénom du père : E1 _________
Lieu et date de naissance du père : T _________ en A _________ ; date
ignorée
Adresse du père : en C _________, adresse ignorée
Nom de la mère : N _________
Prénom de la mère : N1 _________
Lieu et date de naissance de la mère : T _________ en A _________,
le xxx
Adresse de la mère : xxx, W _________)
Lieu d’origine (Nationalité) : T _________, A _________
Permis (établissement, séjours, etc.) : F (étrangers admis provisoirement)
N° de permis : Symic xxx / VS xxx / N xxx
Etat civil : Célibataire
X _________.
Les frais mis à la charge de X _________, sont provisoirement supportés par
l’Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
X _________ (assistance judiciaire), à titre de dépens, débours compris.
rue xxx, K _________, le remboursement de ses prestations fournies au titre de
l’assistance judiciaire (500 fr. de frais et 2’070 fr. de dépens) si la situation
économique de celle-ci, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est
améliorée (art. 123 al. 1 CPC ; art. 10 al 1 let a LAJ).
Sion, le 8 octobre 2020