DECCIV /14
C2 20 28
DECISION DU 6 MAI 2020
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
U _________ , V _________ , W _________ et X _________, requérants, représentés
par M _________
contre
Commune de A _________ , Y _________ , et Z _________ , parties adverses
(mesures provisionnelles et superprovisionnelles)
vu
la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles introduite le 5 mai 2020,
aux noms de U _________, V _________, W _________ et X _________, par
M _________ qui a pris les conclusions suivantes :
Il est requis de votre autorité de donner l’ordre à la commune de A _________ et/ou directement au
requérant de faire arrêter, respectivement d’arrêter les travaux jusqu’à droit connu sur la requête de
révocation du permis de construire xxx et/ou une détermination du Conseil d’Etat sur la régularisation de
cette construction que la commune de A _________ est tenue d’entreprendre et qu’elle ne mène pas à
bien.
les titres produits ;
considérant
que, saisi d’une requête, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont
remplies (art. 60 CPC) ;
qu’en particulier, la requête n’est recevable que si le tribunal est compétent à raison de
la matière (art. 59 al. 1 let. b CPC) ;
que l’admissibilité de la voie judiciaire civile est assimilée à la compétence à raison de
la matière (BOHNET, Code de procédure civile commenté, n. 31 ad art. 59 CPC) ;
qu’en l’occurrence, les requérants ont allégué que U _________ est propriétaire de la
PPE no xx1 de l’immeuble de base no yy1 de la commune de A _________, à
B _________, que V _________ et W _________ sont copropriétaire de la PPE
no xx2 _________ du même immeuble de base et que X _________ est propriétaire de
la parcelle no xxx de la même commune, à B _________ également ;
que les requérants se plaignent des atteintes qui, selon eux, seront causées à leurs
immeubles par la présence de bâtiments en cours de construction sur les immeubles
nos yy2, yy3 et yy4 voisins des leurs ;
qu’à cette fin, ils ont requis l’arrêt des travaux en cours, également à titre
superprovisionnel ;
que la requête est dirigée, premièrement, contre la commune de A _________ ;
que les requérants ont allégué que la construction, autorisée par la commune de
A _________ le 30 août 2016 (réf. xxx), ne respecte pas les dispositions réglementaires
sur la hauteur des bâtiments dans cette zone (9,32 m alors que la hauteur autorisée est
de 8,5 m), que son affectation comme résidence principale ou une utilisation
commerciale ne sont pas conformes à la destination de la zone (T3, réservée aux
résidences secondaires de vacance individuelles ou groupées) et violent la loi sur les
résidences secondaires (absence de résident ou d’un acquéreur annoncé en résidence
principale) ;
que les requérants ont allégué avoir saisi la commune de A _________, le 25 février
2020, d’une requête de révocation du permis de construire ;
qu’il apparaît ainsi, sur la base même des allégations des requérants, que la commune
de A _________ n’a pas agi comme un simple particulier, mais en sa qualité d’autorité
administrative compétente en matière d’autorisations de construire (art. 2 al. 1 LC) ;
que le contentieux qui oppose les requérants à la commune de A _________ ne relève
dès lors pas du droit privé, ce que les intéressés ont du reste parfaitement compris
puisqu’ils ont déjà suivi, le 25 février 2020, la voie – administrative – de la demande de
révocation du permis de construire (cf. art. 32 LPJA) ;
que, faute de disposition légale particulière qui réserverait, à titre exceptionnel (cf. par
ex. l’art. 84 LPJA), la voie judiciaire civile, celle-ci n’est pas ouverte aux requérants pour
s’opposer aux actes de la commune de A _________ ;
que, dans ces circonstances, la requête de mesures provisionnelles, dans la mesure où
elle est dirigée contre la commune de A _________, est irrecevable, ce qui rend sans
objet les conclusions prises à titre superprovisionnel contre la commune ;
que les requérants ont aussi pris leurs conclusions contre le « requérant du permis de
construire » ;
que les requérants ont allégué que « le requérant de 2015 tel qu’il apparaît dans le
bulletin officiel » est Y _________ ;
que pourrait aussi être visé Z _________ dont les requérants ont allégué qu’il est le
propriétaire des immeubles sur lesquels la construction est en cours ;
qu’a priori, même dirigée contre ces deux particuliers, la requête, qui s’inscrit dans le
cadre de la demande de révocation du permis de construire, relève plutôt de la commune
de A _________, laquelle a la compétence de prendre les mesures provisionnelles
nécessaires au maintien d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts
compromis (art. 28a LPJA) ;
que, dès lors, la recevabilité de la requête adressée au juge civil contre Y _________ ou
Z _________ est douteuse ;
qu’en admettant l’admissibilité de la voie civile, le tribunal du district de l’Entremont est
compétent tant à raison de la matière (art. 4 al. 1 LACPC) que du lieu (art. 13 let. b CPC)
pour connaitre de la requête de mesures provisionnelles dirigée contre ces deux
personnes ;
que, s’agissant de Y _________, les requérants ont aussi allégué qu’il n’est « plus du
tout concerné par cette construction » ;
qu’on peut dès lors se demander si la requête de mesures provisionnelles dirigée contre
lui ne devrait pas déjà être rejetée faute de qualité pour défendre ;
qu’en toutes hypothèses, le juge civil ne peut statuer à titre préjudiciel sur des questions
de droit public que si l'autorité compétente ne s'est pas déjà prononcée à ce sujet ;
qu’il est lié par la décision administrative, à moins que cette décision ne soit absolument
nulle ;
qu’une décision est nulle - c'est-à-dire absolument inefficace, respectivement censée
avoir été inexistante dès son origine - que si le vice qui l'affecte est particulièrement
grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité
du droit n'est pas sérieusement mise en danger par la constatation de cette nullité ;
qu’hormis les cas de nullité, dès qu'une décision administrative n'est plus susceptible de
recours, l'application du régime qu'elle établit est censée conforme à l'ordre juridique,
même si, en réalité, cette décision est viciée ;
que, cas échéant, la protection accordée par le droit civil fédéral conserve sa valeur
uniquement comme garantie minimale (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56) ;
qu’en l’occurrence, la construction dont les requérants exigent l’arrêt fait l’objet d’une
autorisation administrative délivrée le 30 août 2016 et entrée en force ;
que mêmes avérés, les vices qui, selon les requérants, affectent l’autorisation de
construire ne constitueraient pas des motifs de nullité de celle-ci (règles sur les
hauteurs : annulable [arrêt du Tribunal fédéral 1P.627/2003 du 24 décembre 2003
consid. 1.1] ; affectation non conforme à la zone : annulable, dès lors qu’il s’agit d’une
zone à bâtir pour laquelle l’autorité communale est compétente [cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_249/2017 du 14 novembre 2017] ; résidences secondaires : annulable, dès
lors que l’autorisation a été délivrée après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, de la
Loi fédérale sur les résidences secondaires [ATF 139 II 243]) ;
qu’encore une fois, les requérants sont au fait de cette situation, dès lors que la
recevabilité de leur demande du 25 février 2020 de révocation du permis de construire
présuppose que ce dernier existe et qu’il soit entré en force (par ex. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_160/2017 du 3 octobre 2017 consid. 6.1) ;
qu’il n’a pas été allégué que la construction en cours ne respecte pas l’autorisation de
construire délivrée en 2016 ;
que, par ailleurs, même si les violations des règles administratives étaient établies, les
requérants, qui se plaignent des nuisances engendrées par la présence, devant leurs
immeubles, du nouveau bâtiment ainsi que de son éventuelle exploitation en la forme
commerciale, n’ont pas allégué une atteinte à leur droit de propriété d’une telle gravité
que la protection minimale garantie par le droit civil fédéral (art. 641 al. 2, 674 et 685 al.
2 et 686 CC) imposerait l’intervention du juge civil pour interdire une construction
autorisée par une décision administrative non nulle ;
que, dans ces circonstances, à supposer recevable, la requête de mesures
provisionnelles dirigée contre « le requérant », soit Y _________ ou Z _________,
apparaît d’emblée, sur la base des faits allégués par les requérants, manifestement
infondée ;
qu’elle doit, par conséquent, être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’inviter les parties
adverses à se déterminer (art. 253 CPC) ;
que le rejet de la requête de mesures provisionnelles rend sans objet celle de mesures
superprovisionnelles ;
que les requérants n'ont pas fourni d'indications permettant de déterminer, à tout le
moins de manière sommaire, la valeur litigieuse, laquelle correspond à la valeur la plus
élevée que représenterait, pour l'une ou l'autre des parties, la cessation des actes
litigieux (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 1, n. 9.2
ad art. 36 aOJ) ;
que cette valeur apparaît néanmoins largement supérieure à 10'000 fr. ;
que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 13 et 18 LTar), sont mis à la charge des
requérants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC) ;
qu’il n’est pas alloué de dépens.
Prononce
La requête de mesures provisionnelles est rejetée dans la mesure de sa
recevabilité.
La requête de mesures superprovisionnelles est sans objet.
Les frais judiciaires (800 fr.) sont mis à la charge de U _________, V _________,
W _________ et X _________, solidairement entre eux.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sembrancher, le 6 mai 2020