C2 19 458
DÉCISION DU 17 MARS 2020
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier,
en la cause
X _________ , instante, représentée par Maître M _________,
contre
Y _________ , intimé, représenté par Maître N _________.
(mesures provisoires)
procédure
A. Le 8 novembre 2019, agissant pour X _________, Me M _________, avocat à
A _________, a déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de
Y _________, représenté par Me N _________, avocat à A _________, en concluant
(SIO C2 19 xxx) :
La présente requête de mesures provisoires est admise.
X _________ ne verse plus aucune contribution d'entretien à Y _________ dès le dépôt de la requête.
La contribution d'entretien versée à Y _________ est annulée.
X _________ versera en faveur de sa fille B _________, pour le début de chaque mois, une contribution
d'entretien d'un montant fixé à Fr. xxx, somme qui portera intérêt à 5% l'an dès chaque date d'échéance.
Les frais de justice sont mis à la charge de Y _________.
Une juste indemnité à titre de dépens est accordée à X _________.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, un délai de 20 jours a été imparti à Me
N _________ pour déposer sa détermination. Le 15 novembre 2019, l’instante a versé
l’avance de 800 fr. Le 29 novembre 2019, un délai de 10 jours a été fixé aux parties pour
déposer des pièces, délai prolongé de 15 jours à la demande de Me N _________. Le
12 décembre 2019, Me M _________ a déposé des pièces.
Le 18 décembre 2019, au terme de sa détermination, Me N _________ a conclu au rejet
de la requête sous suite de frais et dépens.
Le 17 janvier 2020, Me M _________ s’est déterminé et a conclu :
La présente requête de mesures provisoires est admise.
X _________ ne verse plus aucune contribution d'entretien à Y _________ dès le dépôt de la requête.
La contribution d'entretien versée à Y _________ est annulée.
X _________ versera en faveur de sa fille B _________, pour le début de chaque mois, une contribution
d'entretien d'un montant fixé à Fr. xxx, somme qui portera intérêt à 5% l'an dès chaque date d'échéance.
Les frais de justice sont mis à la charge de Y _________.
Une juste indemnité à titre de dépens est accordée à X _________.
Le 22 janvier 2020, les parties ont été citées au 10 mars 2020.
B. Lors de la séance du 10 mars 2020, les parties, assistées de leurs mandataires, ont
comparu, et ont été interrogées formellement.
faits
1. X _________, née xxx 1970 à C _________ (xx ans), et Y _________, né le xxx 1967
à D _________ (xx ans), se sont mariés à E _________ le xxx 2004. De leur union est
issue une fille B _________, née le xxx 2009 à A _________. Aucun contrat de mariage
n'a été conclu entre les époux X-Y _________.
Confrontés à des difficultés conjugales, les époux X-Y _________ ont vécu séparés dès
le 22 novembre 2012. Y _________ est demeuré avec l’enfant B _________ dans le
logement familial à F _________, charge pour lui d’en assumer les frais courants,
X _________ s’installant dans un appartement de deux pièces et demi à G _________
dans le canton de H _________. A la suite de la requête de mesures protectrices de
l'union conjugale introduite le 21 décembre 2012 par X _________ à l’encontre de son
mari, le règlement de la séparation des époux X-Y _________ a donné lieu à la décision
de la juge du district de xxx du 21 février 2013 (do SIO C2 12 xxx), à la décision du
Tribunal Cantonal du 13 mai 2013 (rejetant l’appel interjeté par X _________ contre la
décision précitée ; do TC C1 13 xx) et à l’arrêt du Tribunal Fédéral du 24 juillet 2013
(rejetant le recours de X _________), auxquelles il est renvoyé. La garde sur l’enfant
B _________ a été confiée à son père, un droit de visite usuel étant accordé à la mère.
X _________ a été astreinte à verser une contribution de xxx fr. par mois à l’entretien de
B _________ ainsi qu’une contribution d’entretien de xxxx fr. par mois à son époux.
X _________ ne s’acquitte par régulièrement des pensions dues. Au 4 mars 2020, les
arriérés dus par X _________ s’élevaient à xxx’xxx fr. selon décompte du BRAPA. Selon
ses dires, l’instante verse à celle-ci xxx fr. par mois ce que confirme le décompte précité.
Afin de diminuer sa dette, elle a également transféré au BRAPA, le 27 décembre 2018,
le bonus de xxxx fr. qu’elle a reçu de son employeur pour ses 20 ans d’activité.
Y _________ a chiffré à xxxx fr. par mois les montants qu’il reçoit du BRAPA.
2.1. Les époux X-Y _________ sont toujours copropriétaires par moitié de la villa de
F _________ (parcelle n° xxxx) où vivent B _________ et l’intimé. En séance du 10 mars
2020, Y _________ a déclaré que le prix d’achat à l’époque était de xxx’xxx fr., montant
auquel s’est ajouté les travaux qu’il dit avoir effectué lui-même d’une valeur qu’il estime
entre xx’xxx fr. et xx’xxx fr. S’agissant du financement, il a exposé qu’avaient été investis
xxx’xxx fr. de la caisse de pension de son épouse ainsi que xx’xxx fr. environ provenant
d’un compte xxx au nom de X _________.
Les époux X-Y _________ sont également toujours copropriétaires d’un appartement de
3/3,5 pièces de I _________, qu’ils louent à J _________ pour un montant de xxxx fr.
par mois, charges comprises, montant versé sur le compte privé xxx de l’intimé auprès
de la banque K _________. D’entente entre les parties, Y _________ perçoit
intégralement ce montant. L’intimé a estimé la valeur de ce bien à xxx’xxx fr. –
xxx’xxx fr.
Au 2 décembre 2019, le compte hypothécaire au nom des époux X-Y _________ auprès
de la banque K _________ en lien avec la villa de F _________ et de I _________
présentait un solde dû de xxx’xxx fr., les intérêts y relatifs étant de xxxx par trimestre,
soit xxx fr. par mois (pièce no 14) et l’amortissement de xxxx fr. par trimestre, soit xxx fr.
par mois (montant arrondi ; pièce no 14) en 2019. Y _________ dit s’acquitter de ces
frais, ainsi que de l’assurance bâtiment pour F _________ par xxx fr. par mois. Selon
l’intimé, l’hypothèque est actuellement de xxx’xxx fr. pour la villa de F _________ et de
xx’xxx fr. pour l’appartement de I _________ avec un intérêt de 1,08%. Les pièces
déposées ne permettent pas d’établir la répartition effective des intérêts hypothécaires
entre les deux biens immobiliers. Partant, ils sont pris en compte dans leur totalité dans
la mesure où le paiement régulier de ceux de I _________ permettent de maintenir ce
bien qui assure un revenu locatif aux parties. En audience du 10 mars 2020, l’instante a
estimé la valeur de la villa de F _________ entre xxx’xxx fr. et xxx’xxx fr., l’intimé à
environ xxx’xxx fr. selon estimation de l’agence immobilière contactée pour une mise en
vente éventuelle de ce bien immobilier.
S’agissant de F _________, les frais d’électricité, hors frais multimédia, se montent à
xxx fr. par mois [(xxx fr. – xxx fr. ) : 2], les charges de PPE étant de xxx fr. par mois et la
taxe déchets à xx fr. par mois. En définitive, sur la base des pièces figurant au dossier
et faute de réactualisation de celles-ci, les charges et intérêts de la villa de F _________
sont arrêtés à xxxx fr. par mois [(montant arrondi ; xxx fr. (intérêts hypothécaires)
déchets)].
Les charges de PPE et la participation au fond de rénovation concernant I _________
se sont élevées à xxx fr. xx par mois en 2019 (xxxx fr. xx : 12 mois). L’amortissement de
xxxx fr. par trimestre n’est pas pris en compte dans la mesure il ne sert pas à l'entretien
mais à la constitution du patrimoine (arrêt 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 et les
références citées).
Les époux X-Y _________ sont titulaires d’un compte immeuble auprès de la banque
K _________ qui affichait un solde en leur faveur de xxxx fr. au 18 novembre 2019
X _________ a expliqué qu’à l’origine, ce compte devait permettre aux locataires de
verser les loyers. Selon l’intimé l’argent de ce compte sert à payer l’hypothèque pour les
deux biens immobiliers.
2.2. Les époux X-Y _________ sont encore copropriétaire d’un appartement à
L _________ d’environ 2,5 pièces acquis pour xx’xxx fr., qui n’est pas hypothéqué et qui
n’a pas été déclaré fiscalement. Selon l’intimé, c’est son épouse qui s’en occupe et elle
prétend qu’il n’est pas loué.
3.1. Actuellement âgée de 10 ans, B _________ fréquente la 7 H à F _________. Selon
son père, ses résultats scolaires sont excellents. En séance du 10 mars 2020,
Y _________ a déclaré que, faute de moyens financiers, B _________ ne pratiquait pas
d’activité extrascolaire mais, qu’elle bénéficiait de loisirs tels que promenades, vélos,
piscine, marche en montagne.
Les primes de caisse-maladie 2020 (primes de base) de B _________ s’élèvent
mensuellement à xx fr.. Les allocations familiales perçues par X _________ s'élèvent à
200 fr. par mois et sont versées par son employeur directement sur le compte K
_________ xxx de Y _________. L’intimé a contesté percevoir en sus directement un
montant complémentaire de xx fr. versé par l'État du Valais. A cet égard, le tribunal
relève la possibilité désormais pour ce dernier de recevoir ce complément à la suite de
la reprise d’une activité lucrative.
3.2. Les parties s’accordent sur le fait que B _________ entretient de bons rapports avec
chacun de ses parents.
X _________ exerce régulièrement son droit de visite à raison de deux week-ends par
mois ainsi que durant les vacances scolaires. Elle vient chercher sa fille en train et
l’emmène chez elle à G _________. Elles communiquent également par téléphone à
raison de deux à trois fois par semaine. Le déroulement de ce droit de visite ne suscite
aucun problème particulier.
4.1. Depuis le 25 mai 1998, X _________ travaille en qualité de xxx pour la compagnie
xxx O_________. En 2013, dans l’optique de revendiquer la garde sur sa fille, elle avait
obtenu une baisse de son taux d’activité de 100% à 70% dès le 1er février 2013. Dans
sa décision du 7 novembre 2013 (cf. do SIO C2 13 xxx), la juge du district de xxx avait
retenu que, contrairement à ses allégations, l’instante n’avait pas établi que la diminution
de son temps de travail résultait de problèmes de santé et qu’il s’agissait au contraire
d’une réduction volontaire. A cet égard, la magistrate précitée avait considéré que
l’instante avait renoncé volontairement à exercer une activité à 100% alors qu’elle
travaillait à plein temps avant la séparation, que, la garde étant confiée au père, on
pouvait attendre d’elle qu’elle continue à exercer une activité lucrative à plein temps, de
manière à faire face aux frais supplémentaires occasionnés par la séparation, de sorte
qu’un revenu hypothétique de x’xxx fr. – correspondant au revenu net moyen de
X _________ avant réduction de son taux d’activité – devait être retenu à titre de gain.
Dans sa décision du 17 mars 2014 (do TC C3 13 xxx), le tribunal cantonal a notamment
relevé que la juge du district de Sion avait retenu un salaire net de l’ordre de x’xxx fr. par
mois pour X _________ (do SIO C2 13 xxx).
Actuellement X _________ œuvre toujours en qualité de xxx pour la compagnie xxx
O_________ à un taux de 70%. En séance du 10 mars 2020, elle a déclaré ne pas avoir
entrepris de démarches pour augmenter son taux d’activité. Elle soutient ne pas
percevoir de 13ème salaire mais bénéficier parfois d'un bonus de fin d'année lorsque
O_________ atteint ses objectifs financiers, ce qu’a confirmé son employeur dans sa
lettre du 4 décembre 2019. Elle dispose d’une carte de crédit alimentée par son
employeur pour couvrir des dépenses professionnelles, notamment ses repas lorsqu’elle
se trouve à l’étranger. Compte tenu de l’activité professionnelle de l’instante qui voyage
régulièrement, les montants ainsi perçus ne constituent pas un revenu supplémentaire
comme le soutient l’intimé mais sont destinées à couvrir des dépenses effectives.
En 2018, les gains de X _________ se sont élevés à xx’xxx fr., allocations familiales par
xxx fr. par mois comprises, savoir x’xxx fr. net par mois après déduction de celles-ci
(pièce no 12). Selon les décomptes bancaires versés en cause, elle a reçu de son
employeur x’xxx fr. le 25 janvier 2019, x’xxx fr. le 25 février 2019, x’xxx fr. le 25 mars
2019, x’xxx fr. le 25 avril 2019, x’xxx fr. le 24 mai 2019, x’xxx fr. le 25 juin 2019, xxx fr. le
19 juillet 2019, x’xxx fr. le 25 juillet 2019, x’xxx fr. le 26 août 2019, xxx fr. le 30 août 2019,
x’xxx fr. le 25 septembre 2019, x’xxx fr. le 25 octobre 2019 savoir en moyenne x’xxx fr.
par mois (montant arrondi). Dans sa lettre du 4 décembre 2019, O_________ indiquait
que le salaire actuel de l’instant s’élevait à x’xxx fr. par mois, 12 fois l’an, plus bonus
selon les résultats du groupe. En l’absence d’informations concernant les éventuels
bonus 2019 et de documents actualisés concernant les revenus 2020 de l’instante, le
tribunal retient les montants perçus en 2018, savoir x’xxx fr. net par mois pour une
activité à 70%.
X _________ est titulaire auprès de la banque P _________ d’un compte privé (IBAN
xxx) qui affichait un solde en sa faveur de x’xxx fr. au 20 novembre 2019, d’un compte
épargne (IBAN xxx) d’un solde de 0 fr. à la même date. Selon les dires de l’instante, le
solde actuel est de xxx fr. Elle détient auprès de Q _________SA un compte privé (no
xxx) d’un solde de -x fr. au 17 décembre 2018. Elle est titulaire auprès de la fondation
R _________ d’un compte de prévoyance 3a affichant un solde de xx’xxx fr. au
4 décembre 2019.
S’agissant de sa santé, l’instante a produit un certificat médical du 29 novembre 2017
de l’hôpital universitaire de H _________ attestant du fait que X _________ souffre de
xxx et qu’elle pourrait de ce fait bénéficier d’une légère diminution de travail à 70%-60%
pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019. Dans son certificat du 17 janvier
2020, le Dr S _________, spécialiste xxx, atteste d’une impossibilité de travailler de X
_________ à plus de 70%. Les documents versés en cause attestent ainsi d’une atteinte
persistante de X _________ qui l’entrave dans l’exercice d’une activité à 100%.
4.2. La décision du 21 février 2013 retenait à titre de charges établies de X _________,
ses primes d’assurance-maladie par xxx fr., son loyer mensuel de x’xxx fr., les frais
d’exercice du droit de visite par xxx fr., correspondant au coût mensuel d’un abonnement
général. Son minimum vital avait été arrêté à x’xxx fr. [x’xxx fr. (montant de base)
x’xxx fr. (loyer) + xxx fr. (assurance-maladie) + xxx fr. (frais d’exercice du droit de visite)
xxx fr. (part à l’entretien des enfants)], incluant une charge fiscale estimée, compte
tenu des contributions dues, à quelque xxx fr. par mois. Dans sa décision du 7 novembre
2013, reprise par le Tribunal cantonal dans sa décision du 17 mars 2014
(do TC C3 xxx 190), la juge du district de xxx avait arrêté les charges de X _________
à x’xxx fr.
Actuellement, le loyer de son appartement de 2,5 pièces à G _________ s’élève à
x’xxx fr. par mois, charges comprises. Sa prime d’assurance maladie mensuelle 2020
(prime de base) s’élève à xxx fr. par mois, sa prime d’assurance RC/ménage étant de
xxx fr. par an, savoir x fr. par mois. Elle estime ses frais de téléphone portable à xx fr.
par mois. Elle s’acquitte de son abonnement général CCF 2ème classe à raison de xxx fr.
par mois ainsi que des frais d’une carte junior permettant à B _________ de voyager
gratuitement avec elle, par x fr. par mois (xx fr. : 12 mois). Elle estime à xxx fr. par mois
ses frais professionnels (xxx, etc.) en lien avec le règlement sur l’uniforme de son
employeur. Elle n’a pas documenté ses dépenses à ce titre. Elle n’a pas davantage
documenté verser un montant à titre de remboursement pour les emprunts qu’elle aurait
contracté auprès de sa famille, savoir x’xxx fr. auprès de sa sœur et xx’xxx fr. auprès de
ses parents.
Pour le surplus, X _________ n’a pas démontré acquitter d’autres charges par le dépôt
de pièces probantes en la présente procédure.
5.1. Y _________ a effectué une formation de technicien sur machines xxx en T
_________, puis a suivi pendant 2 ans l’école xxx sans terminer cette formation. Il a
ensuite travaillé en Suisse dans le milieu de la restauration comme barman et commis
de
cuisine,
puis
s’est
occupé
de
la
conciergerie
de
l’Immeuble
U _________ à I _________ durant deux ans, à raison d’une heure par semaine selon
lui. A la naissance de B _________, il a arrêté de travailler, assumant ainsi la fonction
de père au foyer. En 2013, Y _________ n’exerçait aucune activité lucrative, se
consacrant à l’éducation et aux soins de l’enfant B _________ dont la garde lui avait été
confiée.
Depuis le 1er septembre 2019, Y _________ a trouvé une activité lucrative rémunérée
comme livreur pour V _________ SA, pour un salaire horaire de xx fr. net par heure. A
ce titre, il a réalisé des gains mensuels de xxx fr. net en septembre 2019 et de xxx fr. en
octobre 2019, soit xxx fr. en moyenne. En séance du 10 mars 2020, il a déclaré avoir
travaillé sur appel pour V _________ SA durant 4 mois, estimant son revenu total à
x’xxx fr. auprès de cet employeur. Auparavant, en juin, juillet et août 2019, il a œuvré
pour W _________ SA, agence de placement, réalisant un revenu net moyen de xxx fr.
(montant arrondi ; xxx fr. + xxx fr. + xxx fr.). Il a indiqué avoir travaillé à raison de
50 heures pour celle-ci.
Du 11 novembre au 14 décembre 2019, il a effectué un stage non rémunéré en qualité
d’auxiliaire de vente auprès de Z _________, à un taux de 50%. A la suite de ce stage,
depuis le 1er janvier 2020, il a été engagé à l’essai en qualité de vendeur à temps partiel,
soit à raison de 8 heures au minimum et de 20 heures au maximum par semaine, activité
que l’intimé estime correspondre à un 30%. En séance du 10 mars 2020, il a déclaré
être à la recherche d’un autre emploi à un taux entre 10 et 20% en complément de celui
de la Z _________ et que c’était difficile compte tenu de son activité actuelle, un
chevauchement entre les jours de travail ne pouvant être exclu. Cette activité lui a
procuré un revenu de x’xxx fr. nets. En séance du 10 mars 2020, Y _________ a
confirmé être à la recherche d’un emploi à un taux de 50% dans le domaine de la vente.
Ses gains actuels sont ainsi arrêtés à x’xxx fr. (montant arrondi ; x’xxx fr. salaire +
(x’xxx fr. - xxx fr.) revenu locatif net de I _________).
Il est titulaire auprès de la banque K _________ de 2 comptes privés sociétaire (IBAN
xxx et xxx) qui affichait un solde en sa faveur de xxx fr. au 5 décembre 2019, ainsi que
d’une part sociale de xxx fr.
5.2. La décision du 21 février 2013 retenait à titre de charges établies de Y _________
sa prime d’assurance maladie ainsi que les intérêts hypothécaires de la maison de
F _________ de sorte que son minimum vital avait été arrêté à x’xxx fr. [x’xxx fr. (montant
de base) + xxx fr. (intérêt passif) – xxx fr. (part du logement des enfants) + xxx fr.
(assurance-maladie)], incluant une charge fiscale estimée, compte tenu des
contributions allouées, à quelque xxx fr. par mois. Les frais de véhicule de l’intimé
n’avaient pas été retenus car non indispensable à l’acquisition d’un revenu.
Sa prime de caisse-maladie 2020 (prime de base) se monte à xxx fr., sa prime
RC/ménage auprès de AA _________ SA étant de xxx fr. par an, à savoir xx fr. par mois
(pièce no 10; montant arrondi). En séance du 10 mars 2020, il a déclaré bénéficié de
subventions pour les primes de caisse-maladie à raison de 60% pour B _________ et
pour lui-même. Ses frais d’électricité s’élèvent, selon ses dires, à xx fr. par mois, ceux
de téléphone portable à xxx fr. par mois. L’instant n’a pas documenté ces charges. Il est
titulaire d’une assurance véhicule à moteur auprès de BB _________ (police no xxx)
pour son véhicule de marque xxx VS xxx dont les primes s’élèvent à xxx fr. par an.
Habitant F _________ et travaillant à xxx, cette voiture est indispensable à l’acquisition
de son revenu. Ses frais de déplacement sont ainsi estimés à xx fr. (montant arrondi ;
30% de xxx fr.) (2 x 13,9 km x 19,25 jours de travail par mois x 0 fr. 60).
Y _________ n’a pas documenté par pièce l’existence d’autres charges. En particulier,
il n’a pas documenté ni l’existence ni l’éventuel remboursement des dettes qu’il prétend
avoir contracté auprès de sa sœur pour xx’xxx fr., ni auprès de son ami CC _________.
En l’absence de conditions financières favorables des époux, les impôts ne sont pas pris
en considération, conformément à la jurisprudence. A cet égard, le tribunal relève qu’en
dépit des demandes réitérées de pièces et bien qu’assistés de mandataires
professionnels, aucune des parties n’a allégué et encore moins établi l’ampleur exacte
de sa charge fiscale actualisée, pas davantage que son règlement effectif.
considérant
1.1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière
(art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC) (art. 59 al. 2 let. b CPC et art. 60 CPC).
Selon l'art. 46 LDIP – réservé par l’art. 2 CPC -, les autorités judiciaires ou
administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence
habituelle de l’un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner
les mesures relatives aux effets du mariage. Les effets du mariage sont régis par le droit
de l’Etat dans lequel les époux sont domiciliés (art. 48 LDIP). Selon l'art. 49 LDIP,
l’obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre
1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01). L'art. 4 de dite
convention prévoit que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments
régit notamment les obligations alimentaires découlant de relations de mariage.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou
mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la
Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable,
la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale
et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; 0.211.231.011). Englobant toutes
les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1er),
cette convention régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale ainsi
que le règlement de la garde et des relations personnelles (ATF 138 III 11 consid. 5.1;
132 III 586 consid. 2.2.1; 124 III 176 consid. 4 et les références). En vertu de l’art. 5
CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la
résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à
la protection de sa personne ou de ses biens. Selon l'art. 79 LDIP, les tribunaux suisses
de la résidence habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux
de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d’une
action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d’une action relative à
l’entretien de l’enfant, les relations entre parents et enfant étant régies par le droit de
l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant (art. 82 LDIP). Selon son art. 2, la CLaH
s’applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de
18 ans.
A teneur de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie
par la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations
alimentaires (CLOA, RS 0.211.213.01), laquelle a été ratifiée par la Suisse et la France
et entrée en vigueur pour ces deux États le 1er octobre 1977. Conformément à l'art. 10
CLOA, la loi applicable à l'obligation alimentaire détermine notamment si, dans quelle
mesure et à qui le créancier peut réclamer des aliments (ch. 1), qui est admis à intenter
l'action alimentaire et quels sont les délais pour l'intenter (ch. 2) et les limites de
l'obligation du débiteur, lorsque l'institution publique qui a fourni des aliments au
créancier demande le remboursement de sa prestation (ch. 3). L'art. 4 al. 1 CLOA
désigne la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments comme droit
applicable.
Les mesures provisionnelles relevant, en procédure sommaire (art. 271 CPC), de la
compétence du tribunal du domicile de l’une des parties (art. 23 al. 1 CPC,
art. 4 LACPC), la compétence du tribunal de céans est ainsi fondée ratione materiae et
ratione loci.
1.2. Les mesures provisionnelles sont instruites en procédure sommaire (art. 271-273
CPC et subsidiairement art. 252 ss CPC). Outre les allégués de faits et les conclusions,
la requête (art. 130, 252 CPC) comportera toutes les pièces nécessaires, à savoir
notamment les copies du livret de famille, les déclarations d'impôts et les décisions
fiscales, les dernières fiches de salaires (généralement celles des trois derniers mois),
les attestations relatives aux autres revenus, à la fortune et aux dettes des époux, les
documents indiquant leurs charges (bail, caisse-maladie, assurances, etc.) (VOUILLOZ,
Les procédure du droit de la famille, in : Jusletter 11 octobre 2010, Rz 28 ; ZZZ 2008/09,
p. 483 ss, 487).
En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme en matière de mesures
provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire
est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits
n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties
de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe
de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve
disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013, consid.
4.3.2), étant rappelé que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale -
respectivement des mesures provisionnelles - statue sur la base des justificatifs
immédiatement disponibles (arrêt 5A_41/2011 du 10 août 2011, consid. 4.1). Il se
prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée
des preuves, ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (arrêt 5A_855/2017 du
11 avril 2018 et les réf. citées).
S'agissant du degré de certitude que les faits constitutifs doivent revêtir pour entraîner
la conséquence juridique prévue par la règle de droit, la vraisemblance suffit en
procédure sommaire (ATF 133 III 393 consid. 4 s., JdT 2007 I 622). Quant à
l'établissement des faits, l'art. 272 CPC prescrit la maxime inquisitoire : le tribunal établit
les faits d'office. La maxime inquisitoire s'applique également à la contribution d'entretien
entre époux. La maxime inquisitoire de l'art. 272 CC s'applique également aux mesures
provisionnelles de l'art. 276 CPC, par le renvoi de l'art. 276 al. 1 2e phr. CPC (VOUILLOZ,
op. cit., Rz 8). S'agissant de toutes les questions relatives aux époux, le principe de
disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). Par le renvoi de l'art. 271 CPC aux art. 248 à
270 CPC, des mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC) peuvent être requises avant
ou pendant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, s'il y a urgence,
notamment s'il y a danger pour l'un des époux (HALDY, Les procédures spéciales, p. 331
; VOUILLOZ, Z.Z.Z. 2008/09, p. 484). A l'instar de toute procédure de droit matrimonial, le
tribunal tente de trouver un accord entre les parties (art. 273 al. 3 CPC) (VOUILLOZ, op.
cit, Rz 10). Les époux sont soumis au devoir de renseigner de l'art. 170 CC. Le refus de
renseigner ne renverse pas le fardeau de la preuve, mais le tribunal peut en tenir compte
dans l'appréciation des preuves (ATF 132 III 291, JdT 2007 I 3).
Le juge des mesures provisionnelles doit se fonder sur les charges effectives et
réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (cf. arrêt 5A_65/2013 du
4 septembre 2013 consid. 3.2.1; 5A_447/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1; cf. ATF 121
III 20 consid. 3a; 126 III 89 consid. 3b et les arrêts cités), et non sur des dépenses
hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel
montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêt 5A_751/2008 du 31 mars 2009).
2. 1. Selon l’art. 179 al. 1 CC applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, les mesures
provisionnelles durant la procédure de divorce peuvent être adaptées en cas de
modification des circonstances, à savoir lorsqu’un changement essentiel et durable de
la situation s’est produit, ou lorsque les circonstances de fait retenues pour fonder la
décision se révèlent ultérieurement incorrectes, ou lorsque la décision s’avère par la
suite injustifiée dans son résultat, car le tribunal ne connaissait pas les faits de manière
certaine. À l’inverse, une modification est exclue lorsque le changement de fait résulte
du comportement contraire au droit du conjoint. Ne constituent pas un motif de
modification les changements qui étaient prévisibles au moment du premier jugement et
qui ont déjà été pris en compte lors de la fixation de la contribution d’entretien dont la
modification est demandée. Un changement est durable lorsque sa durée est incertaine.
Pour déterminer si les circonstances se sont modifiées, il faut se référer à la situation à
la date du dépôt de la demande de modification (5A_928/2016 du 22 juin 2017 et les réf.
citées).
La décision de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce ne
préjuge pas l’issue du divorce et ne lie pas le juge du divorce. Selon un principe général
de procédure civile, une décision rendue à l’issue d’une procédure sommaire entre en
force de chose jugée comme une décision rendue à l’issue d’une procédure ordinaire :
elle acquiert force formelle de chose jugée après écoulement du délai de recours et
devient ainsi irrévocable, sous réserve de la procédure de révision (art. 328 ss CPC).
Cette règle vaut pour les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures
provisionnelles durant la procédure de divorce. Certes, une modification des mesures,
en cas de changement de circonstances, est possible et les mesures ne préjugent pas
la décision définitive. Ceci mis à part, les décisions ordonnant ces mesures ont un effet
obligatoire et leur force formelle de chose jugée s’oppose à une modification (consid. 4.1
et 5.1).
Le changement essentiel et durable des circonstances de fait peut notamment affecter
la capacité de gain de l’un des époux (maladie, invalidité, perte d’emploi) ou son budget
(augmentation des charges); l’intérêt des enfants peut aussi imposer une modification
des mesures (changement du mode de garde). Des modifications mineures ne sont par
contre pas suffisantes. Ainsi, une augmentation de quelques pourcents du salaire ou
une augmentation usuelle des primes d’assurances-maladie ne suffisent pas (VETTERLI,
in FamKommentar Scheidung, 2e éd., Berne 2011, n° 2 ad art. 179 CC). Une
modification ne doit pas résulter du comportement de l’un des époux, contraire aux
obligations découlant du mariage conformément à l’art. 159 CC, tel que l’augmentation
injustifiée de ses charges ou l’abandon d’un emploi bien rémunéré (VETTERLI, op. cit.,
ibidem ; CR CC I – CHAIX, n. 4 ad art. 179 CC). Sur ce point, les principes retenus en
matière de revenus hypothétiques s’appliquent. Une diminution volontaire du patrimoine
du débirentier doit être ignorée (CR CC I – CHAIX, n. 8 ad art. 179 CC). Il n’y a ainsi pas
de fondement à une modification lorsque le changement de circonstances est imputable
à un comportement illicite ou abusif de l’époux qui requiert une adaptation des mesures
protectrices de l’union conjugale, telle une diminution fautive de sa capacité contributive
(HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 10 ad art. 179 CC). Dans l’ATF 128 III 4, le
Tribunal fédéral avait retenu qu’un revenu hypothétique ne pouvait être imputé au
débiteur qui a diminué son revenu volontairement et dans l’intention de nuire, que si
ladite diminution était réversible. A la lumière des critiques formulées par la doctrine et
de la pratique développée en matière d’assistance judiciaire, cette jurisprudence ne peut
plus être maintenue. Dès lors, si le débiteur d’entretien réduit volontairement son revenu
dans l’intention de nuire (i.e. de manière abusive au sens de l’art. 2 al. 2 CC), une
modification de la contribution d’entretien est exclue même si la diminution de revenu
n’est plus réversible (arrêt 5A_297/2016 du 02 mai 2017 consid. 3.3 et 3.4). Le caractère
durable des faits nouveaux est admis dès que l’on ignore la durée qu’ils auront (CR CC
I - CHAIX, n. 4 ad art. 179 CC). Dans ce domaine, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation en fonction de toutes les circonstances concrètes de chaque cas d’espèce
(HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n° 10 ad art. 179 CC).
Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet
que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont
modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution
d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le
jugement précédent et litigieux devant lui (arrêt 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 et les
réf. citées).
2.2. X _________ requiert des mesures provisionnelles tendant à la modification de la
contribution d'entretien due à son époux au motif que celui-ci n’en a plus besoin pour
subvenir à ses propres besoins. Elle demande également la réduction de la pension
mensuelle due à sa fille B _________ de xxx fr. à xxx fr. en invoquant les nouvelles
règles jurisprudentielles.
La modification requise doit répondre aux conditions posées par l’art. 179 al. 1 CC, savoir
en particulier l’existence de changements significatifs et non-temporaires survenus dans
la situation des époux X-Y _________. Lorsque la juge du district de xxx a statué le
xxx 2013, B _________ était âgée de 3 ans. Compte tenu du fait qu’elle a 10 ans
désormais, le calcul de la pension due en sa faveur repose sur la prise en compte d’un
minimum vital de xxx fr. et non plus de xxx fr. Le fait que l’enfant grandisse ne constitue
cependant pas un motif de modification dans la mesure où il s’agit d’un changement
prévisible. La simple invocation des nouvelles règles jurisprudentielles relatives au mode
de prise en charge des enfants selon le modèle des degrés de scolarité ne peut
davantage être retenue. En outre, X _________ n’allègue pas ni n’établit qu’elle doit faire
face à de nouvelles charges ou que celles-ci ont augmenté de manière subséquente.
Elle ne soutient pas davantage une modification de ses revenus.
En revanche, depuis le 1er septembre 2019, Y _________ a trouvé une activité lucrative
rémunérée comme livreur pour V _________ SA, pour un salaire horaire de xx fr. net
par heure. A ce titre, il a réalisé des gains mensuels de xxx fr. et en septembre 2019 et
de xxx fr. en octobre 2019, soit xxx fr. en moyenne. Auparavant, en juin, juillet et août
2019, il a œuvré pour W _________ SA, réalisant un revenu net moyen de xxx fr.
(montant arrondi ; xxx fr. + xxx fr. + xxx fr.). Depuis le 1er janvier 2020, il a été engagé en
qualité de vendeur à temps partiel, soit à raison de 8 heures au minimum et de 20 heures
au maximum par semaine. Cette activité lui a procuré un revenu de x’xxx fr. en janvier
2020 pour 68 h 58 de travail. Ces éléments dénotent un changement significatif et non-
temporaire survenu dans la situation professionnelle et les gains de Y _________ qui
n’exerçait auparavant aucune activité professionnelle et ne disposait d’aucun revenu
hormis le revenu locatif de I _________.
Partant, il y a lieu d’entrer en matière sur la requête.
3. La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur consacrée par l’art. 276a CC impose
désormais au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de procéder,
par étape. Lors du calcul des contributions d’entretien, le tribunal commencera donc par
définir le montant de l’entretien convenable en faveur de l’enfant mineur, avant de voir
si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le cas échéant, dans quelle
mesure. La pension en faveur du conjoint sera fixée en fonction du solde disponible des
époux, soit de ce qui leur reste après imputation de leurs besoins respectifs et du
montant nécessaire à l’entretien de l’enfant.
D’après l’art. 301a CPC, toute décision judiciaire fixant une contribution d’entretien
destinée à l’enfant doit indiquer clairement les points suivants : les éléments du revenu
(effectif ou hypothétique) et de la fortune de chaque parent et de l’enfant qui ont été pris
en compte dans le calcul de la contribution; le montant de la contribution attribuée à
chaque enfant; si et dans quelle mesure la contribution doit être adaptée aux variations
du coût de la vie. Dans les situations de déficit, le jugement doit également indiquer le
montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Le tribunal
ne pourra pas se limiter à fixer la contribution d’entretien due à l’enfant sur la base de la
capacité contributive du parent débiteur, mais devra aussi se prononcer sur la
contribution nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant, en tenant compte
de ses besoins, de son âge, des modalités de sa prise en charge, de la région où il vit
et de la situation de ses parents. Cela revient à déterminer un montant minimal
nécessaire à l’entretien de l’enfant. La loi ne prescrit pas une méthode de calcul
spécifique.
4.1. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins
de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, l'obligation
d'entretien trouvant sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que
le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337
consid. 4.3 et les références). Les coûts directs des enfants comprennent, outre les
dépenses usuelles de consommation (alimentation, logement, hygiène et habillement)
toutes les autres dépenses allant dans l’intérêt de l’enfant, comme les primes des
caisses-maladie, les écolages, les coûts en traitement médicaux et le coût des activités
sportives, artistiques, culturelles ou de loisirs selon le niveau de vie dont bénéficie la
famille. A cela s’ajoutent, les éventuels frais de la prise en charge (partielle ou complète)
extérieure (crèche ou autre prise en charge extérieure du petit enfant ; repas scolaires
et activités parascolaires payantes, école privée, internat, répétiteur, soutien éducatif)
(DESCHENAUX, STEINAUER, BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n° 671).
L'art. 285 al. 2 CC prévoit par ailleurs que la contribution d'entretien sert aussi à garantir
la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers; l'art. 276 al. 2 CC précise encore
que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et
des mesures prises pour le protéger, les "frais de sa prise en charge". Aux frais directs
générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce
qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en
charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144
III 377 consid. 7.1.1; arrêts 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1; 5A_931/2017 du
1er novembre 2018 consid. 5.1). La contribution de prise en charge se détermine selon
la méthode dite des frais de subsistance (Lebenshaltungskostenmethode; ATF 144 III
377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir
comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant
total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe,
sur le minimum vital du droit de la famille. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu
d'ajouter au minimum vital LP les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377
consid. 7.1.4; arrêt 5A_880/2018 précité). Ainsi, si le parent qui s'occupe essentiellement
de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son
minimum vital LP, lequel pourra, cas échéant, être augmenté en fonction des
circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le
calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les
cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des
coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant
dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3).
La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu'il ne pouvait en
principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de
50 % avant que le plus jeune des enfants dont il avait la garde eût atteint l'âge de 10 ans
révolus et de 100 % avant qu'il eût atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid.
4.2.2.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'est cependant récemment écarté de
cette règle. Il a ainsi jugé que l'on est désormais en droit d'attendre du parent se
consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à
50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment
où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF
144 III 481 consid. 4.7.6). Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois
pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient
compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481
consid. 4.7.9; arrêt 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu
effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se
voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à
réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement
exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102
consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit
ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou
augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de
santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la
possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du
marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III
102 consid. 4.2.2.2). En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu
hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être
fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II
13 consid. 5; arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144
III 377; 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les références).
Le coût de la prise en charge de l’enfant est réparti entre les parents en proportion des
moyens de chacun (DESCHENAUX, STEINAUER, BADDELEY, op. cit., n° 673). En présence
d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas
à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun (Message, p.
558; SPYCHER, op. cit., p. 3; STOUDMANN, op. cit., p. 429). Si l’éventuelle bonne santé
financière du parent débiteur n’a pas de conséquence sur le montant de la contribution
de prise en charge, elle peut en revanche se traduire par une évaluation plus généreuse
des coûts directs de l’enfant.
En principe, la contribution de prise en charge est due à l'enfant qui a un besoin de prise
en charge. Si deux enfants ont droit à une contribution de prise en charge pendant une
certaine période, il n'y a aucune raison que celle-ci ne soit pas répartie entre eux. Il serait
également envisageable de rattacher toute la contribution de prise en charge au plus
jeune des enfants, aussi longtemps que celui-ci y a droit (arrêt 5A_931/2017 du 1er
novembre 2018 et les réf. citées).
4.2. Le minimum vital comprend un montant de base pour chaque adulte et un montant
nécessaire pour faire face aux frais fixes vitaux. Le montant de base prévu par les lignes
directrices pour calcul du minimum vital du droit des poursuites est de 1’350 fr. pour un
débiteur monoparental, notamment pour un parent séparé qui a la garde des enfants et
vit en ménage avec eux. Il est de 1’200 fr. pour un débiteur vivant seul, notamment le
parent séparé qui n'a pas la garde des enfants. Leur entretien est en effet compté
séparément (arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006; BASTONS BULETTI, op. cit., p. 77/85;
COLLAUD, Le minimum vital élargi au droit de la famille, in RFJ 2005 p. 315, n. 9,
OECHSNER, Commentaire romand, n. 87 ad art. 93 LP). Le minimum vital se monte à
400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans, 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans (lignes
directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la
conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009).
Au montant de base du minimum vital, on ajoute les frais de logement effectifs ou
raisonnables, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage. Seuls les frais
de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul
des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de
logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles
apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation
économique concrète (arrêt 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3 et les
références). Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix
moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de
l'intéressé (arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2), ainsi qu'à ses besoins et à
sa situation économique concrète (arrêt 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid.
2.2.1). Il est admissible d'estimer qu'un loyer pour une personne seule ne saurait
largement dépasser 1’000 fr. par mois (ATF 130 III 537 et réf. citées). Inversement, on
peut augmenter le coût du logement si lors du jugement, l'intéressé se contente
provisoirement d'un logement très bon marché mais qu'on ne peut exiger qu'il conserve
à long terme, par exemple logement chez des parents ou amis ou dans un studio trop
petit pour y recevoir les enfants en visite (arrêt 5C.296/2001 du 12 mars 2002 c. 2c/bb;
arrêt 5C.24/2004 du 17 février 2004 c. 2.1 et réf.). Si des enfants ou des tiers vivent dans
le foyer, leur part du logement est déduite (arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002,
consid. 3.2). Parmi les coûts directs de l’enfant figure les frais de logement dont l’étendue
doit être déterminée dans chaque cas au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer.
Le Tribunal fédéral a estimé la participation au coût des frais de logement du parent
gardien à 15% par enfant (arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4 [30%
en présence de deux enfants] ; 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2 [45%
en présence de trois enfants]), bien qu’une autre clé de répartition soit possible (arrêts
5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 [700 fr. à l’enfant et 2'000 fr. à la mère]
; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4 [40% en présence de quatre enfants,
pourcentage jugé bas par le Tribunal fédéral mais confirmé en l’absence d’arbitraire]).
En ce qui concerne l’assurance maladie, seul est pris en compte le montant des primes
dues pour l’assurance obligatoire des soins (ou assurance de base) au sens des art. 24
à 33 LAMal, à l’exclusion de celui dû pour l’assurance complémentaire au sens de la
LCA (HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, n° 02.36). En
Valais, la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «Adulte» (dès 26 ans ; franchise
de 300 fr., y compris risque accident), est de 354 fr., la prime de caisse maladie moyenne
mensuelle «Jeune» (19-25 ans ; franchise de 300 fr., y compris risque accident) de 274
fr., et la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «enfant» de 92 fr. (0-18 ans ;
franchise de 0 fr., y compris risque accident) (Primes d’assurance-maladie 2019 ;
Communiqué pour les médias du 24 septembre 2018 de la Chancellerie). Doivent
également être ajoutées les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du
revenu brut, AVS/AI pour indépendants, assurance perte de gain pour une personne au
chômage ou un indépendant, 3ème pilier A pour un indépendant sans 2ème pilier. Une
dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a
été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux,
mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux
n'en répondent solidairement (arrêt 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 ; ATF 127 III 289
consid. 2a/bb et les réf. citées). De surcroît, seules les charges effectives, dont le
débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid.
3a et les arrêts cités; ATF 126 III 89 consid. 3b). Les intérêts de crédits hypothécaires
constituent des frais de logement si l'époux est propriétaire de celui-ci. L'amortissement
n'est en revanche pas pris en considération, car il sert à la constitution de la fortune
(HAUSHEER/SPYCHER/KOCHER/BRUNNER, Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 02.44, p.
82). Conformément à la jurisprudence, les impôts ne sont pris en considération que
lorsque les conditions financières sont favorables. Dans les situations financières
modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de deux
ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte
dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille (arrêt 5A_592/2011 du 31
janvier 2012 et les réf. citées ; ATF 128 III 257 consid. 4a/bb p. 259). Ce principe
s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_511/2010 du 4
février 2011 consid. 2.2.3; arrêt 5A_383/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2), mais il
ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le
montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer. Selon les
lignes directrices de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse
(BlSchK 2001 p. 19), les frais de véhicule - dépenses fixes et courantes sans
l'amortissement - doivent être pris en considération si l'automobile est indispensable à
l'exercice d'une profession. Les frais professionnels, tels que les frais de déplacement
lorsqu'ils sont nécessaires à l'acquisition du revenu, sont pris en compte par le calcul
d'une indemnité au kilomètre de 60 ct., ce montant comprenant l'assurance RC véhicule,
les impôts véhicule et les frais d'essence (LEUBA/BASTONS BULETTI, Atelier sur la
contribution d'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce, in: Enfant et divorce,
Symposium en droit de la famille des 4 et 5 octobre 2005, Université de Fribourg, p. 13).
4.3. Lors du calcul de la contribution d’entretien, les prestations d’assurances sociales
sont déduites d’office du montant correspondant aux besoins de l’enfant. Selon ce mode
de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien touche une allocation
familiale, une rente d’une assurance sociale ou une autre prestation destinée à
l’entretien de l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la
contribution d’entretien (ATF 137 III 59, consid. 4.2.3; Message, FF 2014 559). Les
allocations familiales font en effet partie des revenus de l'enfant et doivent être payées
en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de
pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF
121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité
contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et consid. 5 in fine
p. 9). Le principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier vaut pour toutes les
catégories d’entretien du droit de la famille: pour l’entretien entre époux mariés, en cas
de suspension de la vie commune (art. 176 CC) ou après l’introduction de la demande
– commune ou unilatérale – de divorce (art. 276 CPC avec renvoi à l’art. 176 CC), pour
l’entretien après le divorce (art. 125 CC) ainsi que pour l’entretien de l’enfant (art. 276 et
285 CC) (Message, FF 2014 524).
5.1. Actuellement, X _________ œuvre à 70% en qualité de xxx pour la compagnie xxx
O_________ pour un salaire de x’xxx fr. par mois. Compte tenu d’une atteinte
persistante dans sa santé documentée par des certificats médicaux, le tribunal considère
que X _________ met ainsi pleinement à profit sa capacité contributive.
Pour sa part l’intimé qui s’est consacré aux soins et à l’éducation de l’enfant
B _________ depuis sa naissance, a repris une activité lucrative réduite depuis l’été
2019, réalisant à ce titre un revenu mensuel de xxx fr. en moyenne. Depuis le 1er janvier
2020, il a été engagé comme vendeur auprès de la Z _________ à un taux de 30% ce
qui lui a procuré un revenu de x’xxx fr. en janvier 2020. Ses faibles ressources
financières et l’âge actuel de B _________ lui imposent de trouver des solutions pour
accroître ses ressources en augmentant son taux d’activité. Y _________ a d’ailleurs
déclaré avoir entrepris des recherches pour un éventuel emploi en qualité de salarié à
un taux de 50%. Il n’a ni allégué, ni établi une éventuelle incapacité de travail pour des
motifs médicaux. Y _________ n’a pas établi que d’éventuels ennuis de santé actuels
entraveraient sa capacité de travail. Outre le fait qu’il a déclaré en séance du 10 mars
2020 que son état de santé actuel était bon, il n’a fourni aucun rapport ni certificat
médical actualisé attestant d’une éventuelle incapacité, en lien notamment avec les
problèmes datant de l’année passée. B _________ est actuellement âgée de 10 ans de
sorte que l’on pourrait exiger de Y _________ qu’il exerce une activité lucrative à 60%
au moins. Compte tenu cependant du fait que Y _________ est resté éloigné du marché
du travail depuis 2009 et qu’il vient de trouver un nouvel emploi à 30%, sans possibilité
encore d’augmenter éventuellement son activité auprès de son tout nouvel employeur,
le tribunal renonce en la présente procédure à retenir un revenu hypothétique à un taux
de 60%, l’intimé étant toutefois expressément rendu attentif au fait que son taux
d’occupation actuel devra être augmenté par la suite, en particulier dans le cadre du
divorce.
Partant, le revenu mensuel total des époux X-Y _________ est arrêté à x’xxx fr. (montant
arrondi ; x’xxx fr. salaire mère + x’xxx fr. (montant arrondi ; x’xxx fr. salaire) + (x’xxx fr. -
xxx fr.) revenu locatif net de I _________).
Le minimum vital de X _________, arrêté en la présente procédure conformément aux
principes développés en la matière par la jurisprudence et la doctrine (BlSchK 2009 p.
196 ss; ATF 114 II 26 et 304; RVJ 1989 p. 266), est fixé à x’xxx fr. (montant arrondi)
[x’xxx fr. (montant de base pour un débiteur vivant seul, selon les lignes directrices pour
le calcul du minimum vital du droit des poursuites) + x’xxx fr. (loyer) + xxx fr. (primes
assurance-maladie) + x fr. (RC/ménage) + xxx fr. (abonnement général)]. Les frais de
téléphone et d’internet ne sont pas pris en compte car déjà inclus dans le montant de
base selon les directives OP/OF, voire non indispensables. Seules les charges
effectives, à savoir celles dont le débirentier s'est réellement acquitté, peuvent être prises
en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_860/2011 du 11 juin
2012 consid. 2.1; 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2), à l'exclusion de dépenses
hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel
montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêt 5A_751/2008 du 31 mars 2009
consid. 3.1). Les frais d’exercice du droit de visite sont à la charge du parent détenteur,
ces derniers pouvant être mis à charge du parent gardien si la situation économique de
ce dernier est plus favorable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’agissant de
Y _________, son minimum vital peut être arrêté à x’xxx fr. (montant arrondi) [x’xxx fr.
(montant de base pour un parent monoparental) + x’xxx fr. (x’xxx fr. (intérêts
hypothécaires et frais F _________) – 15 % de x’xxx fr. (parts enfant)) + xxx fr. (primes
assurance-maladie de base 2020 ; 40% de xxx fr. après déduction des subventions de
60%) + xxx fr. (charges I _________) + xx fr. (assurance RC/ménage) + xx fr. (frais de
déplacement)]. Ne sont pas prises en compte les charges non effectives et non
réellement acquittées, en particulier le remboursement non documenté de dettes
éventuelles, ni des dépenses hypothétiques dont l’existence est incertaine - et à
concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées.
5.2. Conformément à la méthode de calcul à partir du minimum élargi du droit des
poursuites, préconisée notamment par la doctrine, les coûts directs de B _________
sont arrêtés à x’xxx fr. [montant arrondi ; xxx fr. (minimum vital) + xx fr. (primes
assurance-maladie de base 2020 ; 40% de xx fr. après déduction des subventions de
60%) (assurance-maladie de base) + xxx fr. (15% de x’xxx fr. ; part au loyer du parent
gardien savoir le père en l’occurrence) + xxx fr. (loisirs)]. En application des tabelles
zurichoises adaptées au Valais, il se justifie de retenir un montant global de frais de
loisirs, incluant les frais des activités sportives et artistiques, de xxx fr. (xxx fr. x 85 %).
La prise en charge de B _________ est principalement assumée par le père qui n’exerce
actuellement qu’une activité lucrative réduite. Il convient dès lors de déterminer si la
mère doit payer en sus une contribution de prise en charge. Y _________ subit un déficit
de xxx fr. (x’xxx fr. – x’xxx fr.). B _________ est actuellement âgée de 10 ans. Compte
tenu notamment de ces éléments, de l’absence de nécessité d’une prise en charge
constante, d’une participation par des prestations en nature et s’inspirant des principes
jurisprudentiels prévalant en matière de reprise d’une activité lucrative, le tribunal de
céans considère que l’octroi d’une contribution de prise en charge s’impose en l’espèce
pour B _________, celle-ci correspondant à la moitié du déficit de Y _________,
savoir xxx fr. (montant arrondi)
En définitive, le coût de l’entretien convenable actuel de B _________ se monte à
x’xxx fr. (montant arrondi ; x’xxx fr. coûts directs + xxx fr. contribution de prise en charge),
savoir, après déduction des allocations familiales de xxx fr., à x’xxx fr. (montant arrondi).
Compte tenu du déficit du père et du disponible de la mère de x’xxx
fr.
(x’xxx fr. – x’xxx fr.), avant paiement de leurs impôts respectifs, il se justifie de mettre
l’intégralité du coût de l’entretien convenable de B _________ à la charge de
X _________ dès le 1er novembre 2019. Dans ces conditions, X _________ versera, en
mains du père ou de tout autre détenteur de la garde à sa fille B _________ une
contribution mensuelle d’entretien de x’xxx
fr. Dite contribution est payable
mensuellement d'avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er novembre 2019,
et portera intérêt à 5% dès chaque date d'échéance d’avance.
Les contributions d’entretien dues sont payables sous déduction des montants d’ores et
déjà versés.
6.1. Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux
Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune,
ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation
d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux
termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à
l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun
apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union
conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien,
selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que
les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux.
Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art.
175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à
chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires
qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux.
C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF
128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art.
163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer
sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de
l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans
quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais
déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de
la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et
reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de
la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni
recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux,
notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps
partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de
l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur
une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la
procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très
vraisemblable. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni
celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la
vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de
savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137
III 385 consid. 3.1; arrêt 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2).
La loi n'impose pas au tribunal de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de
la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 p. 339; 128 III 411 consid. 3.2.2
p. 414). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du tribunal du fait,
qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet égard, il n'y a violation du
droit fédéral que si le tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à
des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels,
ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement
inéquitable au regard des circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141). Lorsque les
époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges,
le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le tribunal peut appliquer la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid.
4.2.2 p. 339 et les références). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints
dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont
ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale
réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 [mesures provisionnelles
pendant la procédure de divorce]; 114 II 26 consid. 7 p. 31). Le minimum vital du
débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un
éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier (ATF 140 III 337 consid. 4.3
p. 339 s. et les références).
6.2. En l’espèce, l’épouse a conclu à la suppression de la pension alimentaire de
x’xxx fr. par mois à laquelle elle a été astreinte, ce à quoi l’intimé s’oppose.
Le revenu mensuel total des époux X-Y _________ a été arrêté à x’xxx fr. (cf. ci-dessus).
Après déduction du coût d’entretien convenable de B _________, le revenu net des
époux se monte à x’xxx fr. (x’xxx fr. – x’xxx fr.).
Après déduction de leurs minima vitaux de x’xxx fr. (x’xxx fr. + x’xxx fr.), il reste aux
époux X-Y _________ un solde de xxx fr. Y _________ subit un manco de xxx fr.
(x’xxx fr. – x’xxx fr.). L’intimé doit pouvoir disposer de son minimum vital et de la moitié
du solde disponible, savoir x’xxx fr. [montant arrondi ; x’xxxfr.+ 1/2 de xxx fr.]. Après
déduction de son revenu de x’xxx fr., il peut prétendre à une contribution d’entretien de
xxx fr. (montant arrondi). Après déduction de la contribution d’entretien due à sa fille et
prise en compte de son minimum vital, X _________ bénéfice d’un disponible de
x’xxx fr. (montant arrondi ; x’xxx fr. – x’xxx fr. – x’xxx fr.), ce qui lui permet notamment de
couvrir le manco de son époux à concurrence de ce montant, en conformité avec le
principe de la protection du minimum vital du débirentier Partant, X _________ versera
à son époux une contribution mensuelle d’entretien de xxx fr.. Dite contribution est
payable mensuellement d'avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er novembre
2019, et portera intérêt à 5 % dès chaque date d'échéance. Les contributions d’entretien
dues à l’époux sont payables sous déduction des montants d’ores et déjà versés.
7.1. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1
CPC). Lorsqu’aucune des deux parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont
répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges relevant du droit
de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa
libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Compte tenu du sort réservé aux conclusions de l’instante (plus petitio s’agissant de sa
pension), de la particularité du cas d’espèce, de la difficulté de la cause, de la situation
financière des parties, les frais de procédure et de décision, par 800 fr. (émolument :
775 fr.; huissier : 25 fr.), doivent être mis à la charge des parties par moitié chacune.
Chaque partie supporte pour le surplus ses propres frais d’intervention.
Y _________ versera 400 fr. à X _________ à titre de remboursement partiel de son
avance.
Par ces motifs,
Prononce
Les points 6 et 7 de la décision de la juge du district de xxx du xx février 2013 rendue
dans la cause SIO C2 12
6 X _________ versera, en mains du père ou de tout autre détenteur de la garde
à sa fille B _________une contribution mensuelle d’entretien de x’xxxfr.
Dite contribution est payable mensuellement d'avance, le 1erchaque mois, la
première fois le 1ernovembre 2019, et portera intérêt à 5% dès chaque date
d'échéance d’avance.
7. X _________ versera à Y _________**une contribution mensuelle d’entretien de
xxx fr.. Dite contribution est payable mensuellement d'avance, le 1erde chaque
mois, la première fois le 1ernovembre 2019, et portera intérêt à 5 % dès chaque
date
Les contributions d’entretien dues sont payables sous déduction des montants
d’ores et déjà versé par X _________ depuis le 1er novembre 2019.
Les frais de procédure et de jugement, par 800 fr., sont mis à la charge des parties
par moitié chacune, chaque partie conservant pour le surplus ses propres frais
d’intervention.
Y _________ versera 400 fr. à X _________ à titre de remboursement partiel de
son avance.
Sion, le 17 mars 2020