Par arrêt du 13 mai 2020 (2_167/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière
civile interjeté par X_ contre ce jugement*.*
C2 19 4
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2020
Autorité cantonale de surveillance des avocats
Composition : Bertrand Dayer, président ; Jacques Berthouzoz et Stéphane Spahr,
juges ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________ , recourant
contre
CHAMBRE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS VALAISANS , à Sion, intimée.
(art. 12 let. a LLCA)
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des avocats valaisans du
11 décembre 2018
Faits et procédure
A.
Le 3 mai 2016, A _________ a requis son inscription au tableau public des avocats des
Etats membres de l'Union européenne auprès de l'Autorité cantonale de surveillance
des avocats du canton du Valais. A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit une
attestation intitulée «Certificate of Good Standing », établie le 15 avril 2016 par la
«Solicitors Regulation Authority », autorité indépendante de réglementation des avocats
en Angleterre et au Pays de Galles, de laquelle il ressortait qu’il avait obtenu le titre de
«solicitor » le 3 septembre 2001. Ce document précisait en outre que l’intéressé, qui
n'avait été ni suspendu ni radié, ne détenait pas de certificat lui octroyant le droit
d'exercer (« [h]e does not hold a current practising certificate »), de sorte qu'il n'était pas
autorisé à pratiquer cette profession en Angleterre et au Pays de Galles (« [h]e is not
currently entitled to practise as a solicitor of England and Wales »), une procédure
d’appel étant toutefois en cours à ce sujet.
Par décision du 20 mai 2016, le président de l'Autorité cantonale de surveillance des
avocats a rejeté cette requête, motif pris de ce que A _________ n'avait pas démontré
être autorisé à exercer dans son Etat de provenance une activité d' «Advocate », de
«Barrister » ou de «Solicitor » (TCV ZZ 16 xxx).
Le 31 mai 2016, A _________, représenté par Me X _________, a déféré cette décision
devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, laquelle, par arrêt du 1er septembre
2016, a rejeté son recours (TCV A1 16 xxx).
Le 15 septembre 2016, A _________, procédant toujours par Me X _________, a formé
contre cet arrêt un recours en matière de droit public et, subsidiairement, un « recours
de droit constitutionnel » devant le Tribunal fédéral. Les chiffres 7 et 27 de cette écriture,
signée par Me X _________, ont la teneur suivante :
La situation relève d’une schizophrénie totale où l’autorité attaquée, d’un côté, reconnaît la qualité
d’avocat du recourant en l’adressant notamment avec le terme « Maître », et, de l’autre côté, refuse
pertinemment de l’inscrire sur la liste publique des avocats.
Présenter, comme le fait le tribunal cantonal dans l’arrêt attaqué du 1 septembre 2016, l’inscription
du recourant sur la liste publique des avocats du Canton du Valais - qui dispose de deux brevets
d’avocats en Belgique et au Royaume-Uni, qui est inscrit sur le tableau des avocats à Londres, qui
n’est pas radié, ni suspendu, qui dispose d’un Master en Droit, d’un Doctorat en Droit et d’un Master
en Administration des affaires - comme une faveur ou un privilège, un traitement de faveur ou
d’exception, par rapport à, sous-entendu les autres avocats du Canton du Valais, est immonde, et
souligne le comportement arbitraire et discriminatoire à l’extrême de l’autorité attaquée vis-à-vis
d’une demande d’inscription en bonne et due forme.
Par arrêt du 23 décembre 2016, la Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté, dans
la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public et déclaré irrecevable
le recours constitutionnel subsidiaire (2C_874/2016). Au considérant 8 de cet arrêt, les
juges fédéraux ont relevé ce qui suit :
Finalement, le mandataire du recourant est expressément mis en garde sur ses écarts de langage. Il est
en effet inadmissible, spécialement pour un mandataire professionnel, de qualifier le raisonnement d'un
Tribunal cantonal d’ « immonde » et d'affirmer qu'il fait preuve d'une « schizophrénie totale ». De tels
propos sont inconvenants et constituent un manque de respect envers les autorités (cf. art. 42 al. 6 LTF).
Le 23 février 2017, Me X _________ a adressé une écriture au président du Tribunal
fédéral, dans laquelle il a notamment requis que le considérant 8 précité soit « retir[é]
[…] de la publication officielle dudit arrêt », relevé que la présence dans la Cour du juge
fédéral B _________, avec lequel il avait eu maille à partir dans le passé alors que celui-
ci exerçait encore la profession d’avocat, « [était] de nature à diminuer la confiance des
justiciables dans l’indépendance de la justice et donn[ait] une impression de manque
d’indépendance et de partialité de la IIe Cour de droit public », et conclu que le Tribunal
fédéral « aurait dû ordonner [l’inscription de son client] sur le registre cantonal des
avocats du canton du Valais ».
Par lettre du 27 mai 2017, le président du Tribunal fédéral lui a répondu que la
composition des cours figurant, de manière accessible à tous, sur le site internet de cette
juridiction, « la possibilité [était] offerte aux parties et à leurs représentants d’exprimer à
l’avance d’éventuelles réserves vis-à-vis d’un juge », que sa demande ne satisfaisait pas
« aux formes et conditions d’une révision » au sens des articles 121 ss LTF, qu’il n’était
lui-même « pas autorisé à commenter les procédures de recours, ni à prendre position
ou influencer la prise de décision des cours, ni même à réviser une telle décision », et
qu’il n’y avait « pas de raison de faire une exception » au principe selon lequel les noms
des avocats n’étaient pas anonymisés dans les arrêts publiés sur internet.
Le considérant 8 de l’arrêt précité du 23 décembre 2016 a été cité et commenté dans un
article de doctrine (cf. REISER/VALTICOS, La liberté d’expression de l’avocat et du
magistrat, in SJ 2017 II p. 153 ss, p. 165-166).
B.
Par écriture du 20 juillet 2017, Me C _________
a dénoncé
formellement
Me X _________ à la Chambre de surveillance des avocats valaisans (ci-après : la
Chambre de surveillance), en relevant qu’en tant que « [l]ecteur régulier de la Semaine
Judiciaire », il était « tombé » sur l’article en question et qu’il « trouv[ait] parfaitement
inadmissible, comme le Tribunal fédéral du reste, qu’un mandataire professionnel ose
qualifier notre Haute Cour, ou plus exactement son raisonnement, d’immonde et
d’affirmer qu’il fait preuve d’une schizophrénie totale ».
Les 31 août et 5 septembre 2017, Me X _________ s’est déterminé sur cette
dénonciation.
Le 4 avril 2018, le président de la Chambre de surveillance (Me D _________) a informé
Me X _________ que les faits dénoncés étaient « susceptibles de constituer des
manquements aux obligations imposées par l’art. 12 lettre a de la loi fédérale du 23 juin
2000 sur la circulation des avocats » et que, pour le traitement de la procédure
disciplinaire, ladite Chambre serait composée de lui-même, du juge de district
E _________ et de Me F _________ (membre suppléante).
Le 11 avril 2018, Me X _________ a sollicité la récusation de Me D _________, du juge
E _________ et de Me F _________, lesquels ont tous trois refusé de se récuser. Le 30
mai 2018, le vice-président de la Chambre de surveillance a rejeté cette requête.
Par décision du 11 décembre 2018, cette même Chambre a prononcé :
Fr. 1'000.- lui est infligée.
Les frais de la présente décision, par Fr. 1'208.-, sont mis à la charge de Me X _________.
Dès l’entrée en force de la présente décision, Me C _________ sera informé par lettre séparée de l’issue
de la procédure.
C.
Le 9 janvier 2019, Me X _________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal
cantonal en requérant l’Autorité de céans :
De dire pour droit que le présent recours contre la décision de la Chambre de Surveillance des
Avocats du 11.12.2018 est recevable et fondé
d’annuler la décision de la Chambre de Surveillance des Avocats du 11.12.2018 dans son
enti[è]reté, et d’annuler la condamnation à une amende de 1'000 Fr et d’annuler les frais de
procédure
De dire pour droit que la plainte originelle déposée à l’encontre du Recourant devant la Chambre
de Surveillance des Avocats est irrecevable pour manque d’intérêt et de qualité
de mettre tous les frais du présent recours à charge de l’Etat et de la Chambre de surveillance des
avocats (Art. 89 LPJA) et de les condamner aux dépens (Art. 91)[.]
Considérant en droit
1.
1.1 En vertu de l'article 14 al. 2 let. a LPAv, l'Autorité cantonale de surveillance des
avocats connaît des recours de droit administratif formés contre les décisions rendues
par la Chambre de surveillance. La loi sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA) régit la procédure de recours (art. 14 al. 3 LPAv et 23 al. 5 RLPAv).
1.2 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant, au plus tôt, le 12
décembre 2018. Mise à la poste le 9 janvier 2019, l'écriture de recours a donc été
déposée dans le délai de 30 jours de l'article 46 al. 1 LPJA, applicable par le renvoi de
l'article 80 al. 1 let. b LPJA. Elle est, par ailleurs, conforme aux réquisits formels de
l’article 48 al. 2 LPJA (art. 80 al. 1 let. c LPJA). Enfin, le recourant, destinataire de la
décision entreprise, revêt manifestement la qualité pour recourir (art. 44 al. 1 let. a et 80
al. 1 let. a LPJA).
1.3 Ce dernier sollicite « le [d]roit d’être entendu à l’audience et de plaider, ainsi que son
conseiller juridique » (i.e. A _________).
De manière générale, le droit d’être entendu, garanti par l’article 29 al. 2 Cst. féd., ne
comprend pas le droit de s’exprimer oralement devant l’autorité avant qu’elle rende sa
décision (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Le droit valaisan (art. 19 al. 1 LPJA) n’offre pas de
protection plus étendue au justiciable (cf. dans ce sens RVJ 2009 p. 46 consid. 3b).
En l’espèce, Me X _________ a pu largement développer ses griefs à l’encontre de la
décision attaquée dans son écriture de recours, longue de vingt-sept pages. La Cour de
céans ne discerne dès lors aucun motif d’entendre oralement l’intéressé ou son
« conseiller juridique ».
2.
2.1 Dans un premier moyen d’ordre formel, le recourant soutient que l’autorité inférieure
« aurait dû déclarer d’office irrecevable la dénonciation/plainte du dénonciateur pour
manque d’intérêt personnel et manque de qualité pour agir […], mis à part l’intention de
nuire ». En effet, celui-ci « n’est pas avocat ou partie dans la procédure originelle, ni
client [du recourant], ni victime, ni ayant subi un dommage quelconque ». Il n’avait donc
« aucun intérêt personnel à agir ou porter plainte ».
2.2 L’article 14 LLCA impose à chaque canton de désigner une autorité chargée de la
surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire. Aux
termes de l’article 14 al. 1 LPAv, la Chambre de surveillance contrôle l'activité
professionnelle des avocats pratiquant la représentation en justice dans le canton (let.
a), engage les procédures disciplinaires et prononce les mesures disciplinaires (let. b),
et procède aux informations et communications utiles (let. c). L’autorité de surveillance
peut intervenir d’office lorsqu’elle a connaissance de faits susceptibles de constituer des
manquements aux règles professionnelles. Elle peut également intervenir sur
dénonciation, laquelle peut émaner soit d’une autorité, soit d’un particulier (CHAPPUIS,
La profession d’avocat, t. I., Le cadre légal et les principes essentiels, 2e éd., 2016, p.
299). Sauf disposition légale contraire (POLEDNA, in : Fellmann/Zindel [édit.], Kommentar
zum Anwaltsgesetz, 2e éd., 2011, n. 11 ad art. 17 LLCA), le particulier qui dénonce des
faits à l’autorité de surveillance n’acquiert pas la qualité de partie à la procédure
disciplinaire (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, no 2104), pas
plus qu’il ne peut recourir contre la décision rendue au terme de ladite procédure dont
sa dénonciation est à l’origine (CHAPPUIS, op. cit., p. 152 et 299). Il n’importe, à cet égard,
qu’il ait été lésé par les manquements professionnels de l’avocat (BAUER/BAUER,
Commentaire romand, 2010, n. 31 ad art. 17 LLCA). La procédure de surveillance
disciplinaire a, en effet, pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les
avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les
intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 135 II 145 consid. 6.1). En
droit valaisan, le dénonciateur est simplement informé de la suite qui a été donnée à sa
dénonciation (art. 23 al. 4 RLPAv).
2.3 En l’espèce, dans son écriture du 20 juillet 2017, Me C _________ s’est borné à
porter à la connaissance de la Chambre de surveillance des faits susceptibles, d’après
lui, de constituer une violation des devoirs professionnels du recourant. Il convient, dans
cette mesure, de le considérer comme un simple dénonciateur, statut qui ne lui confère
aucune des prérogatives attachées à la qualité de partie à la procédure disciplinaire.
Savoir si Me C _________ disposait d’un « intérêt personnel à agir ou [à] porter plainte »
apparaît, en conséquence, hors de propos, étant précisé que la Chambre de surveillance
aurait de toute manière eu la compétence d’ouvrir d’office une procédure disciplinaire à
l’encontre de Me X _________. Les motivations du dénonciateur sont également
irrelevantes à cet égard. Le grief invoqué se révèle donc dénué de fondement.
3.
3.1 Le recourant argue ensuite de ce que la Chambre de surveillance « aurait dû se
déclarer d’office incompétente pour prendre connaissance de la dénonciation ». En effet,
ni l’opinion d’un « auteur d’une revue juridique », ni celle d’un « lecteur de cette revue
se transformant ensuite en dénonciateur, ne peut former le fondement juridique d’une
plainte ou dénonciation » devant ladite Chambre. En outre, cette dernière « n’examine
pas les manquements à la déontologie », et la décision attaquée « ne précise pas la
frontière entre règle déontologique et règle professionnelle, mis à part une référence à
l’article 12, a de LLCA prescrivant [à] l’avocat d’exercer sa profession avec soin et
diligence ». Or, ladite décision « ne peut pas substituer au terme "diligence" le mot
"dignité" ou encore le mot "respect" » car « aucune définition officielle, même dans des
sens secondaires ou éloignés, ne parle de dignité ou respect pour le sens de ʺsoin et
diligenceʺ ». Ainsi, la décision entreprise « détourne le sens des mots ordinaires à tout
le moins en donne un sens qui n’est ni compatible avec l’article 12, a LLCA, ni avec les
définitions officielles et établies de la Langue Française en usage actuellement, pour
condamner [le recourant] pour un "manque de respect" envers les autorités ». Cette
décision « fonde [donc] sa compétence sur une disposition erronée ou non-applicable
au cas d’espèce, soit une règle morale, ou de bienséance un "péché de langue" ou de
déontologie, vaguement décrite comme "le respect" dont elle n’a pas la compétence, ce
qu’elle ne conteste pas par ailleurs ».
3.2 Ce moyen est tout aussi vain que le précédent. Il n’est en effet pas contesté que
Me X _________ a bien rédigé et signé l’écriture de recours déposé le 15 septembre
2016 devant le Tribunal fédéral. Il n’est pas davantage disputé que l’intéressé, qui est
inscrit sur le registre cantonal des avocats a, ce faisant, agi dans le cadre de son activité
professionnelle d’avocat. Son comportement relève par conséquent de la compétence
disciplinaire de la Chambre de surveillance (cf. CHAPPUIS, op. cit., p. 50 et 299-300 ;
BOHNET/MARTENET, op. cit., nos 2061 ss). Autre est le point de savoir s’il a violé l’article
12 let. a LLCA, ce qui est une question de fond et non de procédure, laquelle sera
examinée ci-après (cf. consid. 6).
4.
Il n’y a enfin pas lieu de s’attarder plus avant sur les critiques du recourant relatives à
l’indépendance et à l’impartialité des membres de la Chambre de surveillance. Celles-ci
ont en effet déjà été examinées dans la décision qui a été rendue le 30 mai 2018 par le
vice-président de cette autorité et que l’intéressé n’a pas entreprise. Pour le surplus, le
simple fait que la décision attaquée ne répond pas aux attentes de ce dernier n’implique
pas que les membres de l’autorité qui l’ont rendue sont prévenus à son encontre. Il en
va de même du fait que ce prononcé ne fait pas mention du « memorandum » de
A _________ du 5 avril 2018 ou qualifie de « polémique » un ouvrage du recourant. L’on
ne saurait non plus suivre ce dernier lorsqu’il prétend que la procédure a été conduite
« exclusivement à charge » contre lui, puisque l’instruction, conduite par le service du
département de l’administration cantonale compétent (cf. art. 13 al. 6 LPAv), s’est
contentée de recueillir ses propres déterminations, sans administrer d’autres moyens de
preuve.
5.
5.1 En substance, la décision entreprise a relevé que la schizophrénie se définissait
comme « une psychose délirante chronique caractérisée par une discordance de la
pensée, de la vie émotionnelle et du rapport au monde extérieur ». Partant, en qualifiant,
dans son acte de recours du 15 septembre 2016 déposé devant le Tribunal fédéral,
l’attitude du Tribunal cantonal de « schizophrénie totale », soit de « ʺdiscordance de la
penséeʺ au sens de la pathologie sus décrite », le recourant a dénigré celui-ci et porté
atteinte à son honneur. En outre, l’usage, dans la même écriture, du terme « immonde »
visant cette même autorité à raison de l’un de ses actes, a été non seulement tout à fait
inconvenant mais encore dégradant et insultant, ce d’autant que l’allégation ayant donné
lieu à l’insulte proférée ne correspondait manifestement pas à la réalité. Le
comportement du recourant constituait dès lors une violation claire de l’obligation de soin
et de diligence lui incombant en vertu de l’article 12 let. a LLCA.
5.2 Me X _________ fait valoir qu’il n’a pas « dépassé les limites de l’immunité de
plaidoirie ». En particulier, il « n’a pas nommé et identifié un magistrat particulier en le
traitant de noms, l'insultant ou l'injuriant ». Il n’a « pas non plus qualifié le tribunal ou ses
membres de schizophrène ou d'immonde et n'a émis aucun diagnostic médical ou
psychiatrique et ce serait gravement et de mauvaise foi déformer ses propos que de l'en
accuser ».
Il a, en revanche, « décrit une "situation" comme schizophrénique, ce qui est très
différent et sans aucun rapport de ce que l'accuse à tort la décision attaquée ». Il ressort
« [d]e toute évidence, du contexte de l'affaire, [qu’il] a utilisé le terme "schizophrénie"
dans son sens populaire et courant se rapportant à des situations générales et abstraites
et non dans un sens médical ou psychiatrique à un magistrat en particulier ». En effet,
« [d]ans le langage courant actuel le terme "schizophrénie" est utilisé pour désigner une
opposition, une contradiction, un paradoxe, une dichotomie. D'ailleurs c'est le sens qui
est donné à la définition du terme dans le Dictionnaire de l'Académie Française. Le mot
"schizophrénie" est rentré dans l'usage quotidien pour désigner des situations diverses
et contradictoires, dites "schizophréniques". Le terme est devenu d'usage commun dans
les médias et la presse écrite ». Il serait donc « indéniable […] qu'il a utilisé le terme
dans son sens non-médical pour désigner une situation contradictoire et paradoxale,
entre, d'une part, la reconnaissance par le tribunal du brevet et qualité d'avocat de
Me A _________ et le désigner comme "Maître" et, d'autre part, de lui refuser l'inscription
sur le registre des avocats, dénotant une situation paradoxale ».
Par ailleurs, il aurait « utilisé le terme "immonde" dans [le] sens "Qui révolte la
conscience, qui soulève le dégoût" », en « marqua[nt] son indignation face au refus
d'inscription de Me A _________ sur le registre des avocats, en dépit des 20 années
d'expérience d'avocat (1995-2019), ses deux brevets d'avocat (Belge et Anglais), sa
pratique du Droit Suisse, et, son casier judiciaire vierge ». Il « était surtout révolté du fait
que le refus de l'autorité étrangère de délivrer une attestation d'inscription de
Me A _________ dans son barreau d'origine était abusif et obstructif, avec le but
d'empêcher l'inscription de Me A _________ dans un Barreau Suisse et en Valais ce qui
a exactement été atteint, obligeant Me A _________ de fonctionner dans un
environnement non-régulé ».
Le recourant relève également qu’il est « tout à fait surprenant que la décision attaquée
se saisisse de l'affaire suite à une dénonciation par un adversaire […], alors que la plus
[haute] autorité judiciaire n'a pas jugé bon de prendre l'affaire plus loin, sachant très bien
les limites de l'immunité de plaidoirie et que le débat se situait d'avantage sur le plan de
l'étiquette et convenances linguistiques, que du Droit ». Selon lui, « [l]a remarque du
Tribunal Fédéral [lui était] adressée […] dans le cadre d'une affaire particulière » et
« n'était pas destinée à être […] diffusée ».
A titre de conclusion, il relève qu’il « y a visiblement une confusion dans la décision [..]
attaquée faisant un amalgame entre, d'une part, la mission de défense de l'avocat et sa
liberté de défense et d'expression et liberté de plaidoirie, et d'autre part, des propos qui
ont été pris hors de leur contexte, et surtout en dénaturant leur définition et portée
générale, pour être requalifié, à tort, comme des attaques personnelles à l'adresse d'un
magistrat ou tribunal donné, ce qui n'est aucunement le propos ».
6.
6.1 L'article 12 let. a LLCA impose à l'avocat d’exercer sa profession avec soin et
diligence. Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de
l'intéressé qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se
limite pas à ses rapports professionnels avec ses clients, mais comprend aussi ses
relations avec ses confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1). Selon la
jurisprudence, l'avocat, qui peut se prévaloir de la liberté d'opinion (art. 16 Cst. féd.),
dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le fait
dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats
oraux. Il y a un intérêt public à ce qu'une procédure se déroule conformément aux
exigences d'un Etat fondé sur le droit. En fonction de cet intérêt public, l'avocat a le
devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le
prix à payer pour cette liberté de critiquer l'administration de la justice consiste à
s'accommoder de certaines exagérations. Si l'avocat se voit interdire une critique non
fondée, il ne lui est plus possible de présenter sans risque une critique éventuellement
justifiée. Si, après examen, les griefs soulevés se révèlent non fondés, cela n'est pas un
motif en soi suffisant pour infliger une peine disciplinaire. L'avocat n'agit contrairement à
ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, que s'il formule des
critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter
à des allégations de fait et à des appréciations. Les affirmations tenues en dehors de
toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont quant à elles soumises à
des exigences plus strictes. De plus, l'obligation de diligence interdit à l'avocat
d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (arrêt
2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2 et les réf. citées ; cf., ég., arrêt
2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2). Pour qu'un comportement tombe sous le
coup de l'article 12 let. a LLCA, il suppose toutefois l'existence d'un manquement
significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1). Ces règles de
comportement contribuent à ce que les procédures menées devant et par des autorités
administratives ou judiciaires se déroulent dans un climat serein et objectif, ce qui n'est
pas seulement dans l'intérêt public mais également dans l'intérêt bien compris des
clients des avocats (arrêt 2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 7.3). En tant que
« serviteur du droit », l'avocat assume en effet une tâche essentielle à l'administration
de la justice en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle
important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Dans ce
cadre, il doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités
judiciaires ou administratives et s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en
question cette confiance (ATF 144 II 473 consid. 4.3).
6.2 En l’espèce, il faut concéder à Me X _________ que, dans son écriture de recours
adressée au Tribunal fédéral le 15 septembre 2016, il n’a pas prétendu directement que
les juges de la Cour de droit public du Tribunal cantonal étaient atteints de schizophrénie.
Au chiffre 7 de ce mémoire, ce terme est en effet d’abord utilisé pour qualifier la
« situation » engendrée par la manière dont son client a été traité par « l’autorité » («La
situation relève d’une schizophrénie totale où l’autorité, d’un côté, reconnaît la qualité
d’avocat du recourant en l’adressant notamment avec le terme "Maître", et, de l’autre
côté, refuse pertinemment de l’inscrire sur la liste publique des avocats.»). Il sied
également de rappeler que, même si un diagnostic psychiatrique est souvent utilisé
comme insulte ou injure, le fait d’affirmer qu’une personne souffre d’une maladie
psychique n’est pas encore en soi attentatoire à l’honneur ; le contexte dans lequel une
telle allégation est formulée apparaît déterminant à cet égard (arrêt 2C_551/2014 du 9
février 2015 consid. 4.3). En outre, hors du cadre médical, les termes « schizophrénie »
ou « schizophrène » sont certes très souvent utilisés dans un sens métaphorique, pour
désigner, par analogie, un comportement contradictoire ou incohérent. Toutefois, dans
le cas particulier, même si l’expression « schizophrénie totale » figurant au chiffre 7 du
mémoire précité paraît avoir été utilisée par le recourant pour dénoncer une prétendue
contradiction entre, d’une part, le fait que « l’autorité » s’adresse à son client en lui
donnant du « Maître » et, d’autre part, refuse de l’inscrire sur la « liste publique des
avocats », il faut néanmoins relever qu’une telle manière de s’exprimer était clairement
inadéquate dans le contexte d’un recours déposé devant le Tribunal fédéral et n’était en
rien justifiée par la sauvegarde des droits dudit client. En effet, Me X _________ aurait
parfaitement pu développer son argumentation sans faire aucunement référence à une
pathologie psychiatrique, par exemple en affirmant simplement que l’autorité dont il
contestait la décision avait adopté un comportement totalement contradictoire. En
utilisant, sciemment, l’expression litigieuse, il a pris le risque, parfaitement inutile et
critiquable, qu’elle soit comprise comme se rapportant non seulement à la « situation »
qu’il dénonçait, mais également aux personnes qui, de son point de vue, en étaient les
auteurs, à savoir les juges de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, ce qui est à
l’évidence inadmissible, comme l’a d’ailleurs relevé le Tribunal fédéral lui-même (arrêt
2C_874/2016 précité consid. 8 ; cf. également REISER/VALTICOS, op. cit., p. 165-166).
Ainsi, en utilisant l’expression « schizophrénie totale », le recourant a bel et bien violé
son obligation d’exercer sa profession avec soin et diligence prescrite par l’article 12 let.
a LLCA.
6.3 Il en va de même du qualificatif « immonde » qu’il a employé au chiffre 27 de son
écriture de recours du 15 septembre 2016 (« Présenter, comme le fait le tribunal
cantonal dans l’arrêt attaqué du 1 septembre 2016, l’inscription du recourant sur la liste
publique des avocats du Canton du Valais […] comme une faveur ou un privilège, un
traitement de faveur ou d’exception, par rapport à, sous-entendu les autres avocats du
Canton du Valais, est immonde, et souligne le comportement arbitraire et discriminatoire
à l’extrême de l’autorité attaquée vis-à-vis d’une demande d’inscription en bonne et due
forme. »). Cet adjectif désigne en effet, dans un sens figuré, ce qui a le caractère d’une
extrême immoralité ou d'une bassesse ignoble et révoltante (cf. Le Grand Robert de la
langue française, t. V, 1985, p. 394 ;). Même si Me X _________ n’a pas affublé les
juges cantonaux, mais bien leur raisonnement, d’une telle épithète, l’emploi, dans un
mémoire de recours déposé devant le Tribunal fédéral, d’un terme - quoi qu’en dise
l’intéressé - aussi injurieux et offensant est inacceptable de la part d’un avocat et ne
saurait en aucun cas se justifier par la défense des intérêts bien compris de son
mandant. Pareille attitude excède manifestement la mesure de ce qui peut être admis
d’un mandataire professionnel dans sa relation avec les autorités judiciaires. Peu
importe, à cet égard, que le Tribunal fédéral n’a pas, en application de l’article 42 al. 6
LTF, retourné l’écriture de recours à son auteur en lui impartissant un délai pour la
corriger. Il est également sans importance que ladite écriture n'était pas destinée à être
« diffusée ». Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a reconnu le
recourant coupable d’une violation de l’article 12 let. a LLCA.
7.
7.1 L'article 17 al. 1 LLCA prévoit que l'autorité de surveillance peut, en cas de violation
par l'avocat de ses devoirs professionnels, prononcer les mesures disciplinaires
suivantes : l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de 20'000 fr. au plus
(let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let.
d) et l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une
interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Nonobstant le silence du texte légal, toute
sanction disciplinaire présuppose une faute du mandataire professionnel, la négligence
étant, à cet égard, suffisante. Le critère de référence est celui du devoir de diligence :
une sanction se justifie si l'avocat s'est écarté de la diligence qui peut être exigée de sa
part selon les règles de la bonne foi (POLEDNA, op. cit., n. 18 ad art. 17 LLCA). L’autorité
disciplinaire dispose d’une certaine liberté d’appréciation dans le choix de la mesure à
prononcer dans le cas d’espèce. Elle veillera, toutefois, à respecter le principe de la
proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd. ; POLEDNA, op. cit., n. 23 ad art. 17 LLCA). La
sanction disciplinaire doit ainsi se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la
protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de
l’administration de la justice ; il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire
doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et
proportionnée à cette fin (BOHNET/MARTENET, op. cit., no 2184). L’autorité disciplinaire
aura aussi égard au principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. féd. ;
BOHNET/MARTENET,op. cit., no 2178 ; BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction
publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in : RJJ
1998, p. 16).
Pour le surplus, ladite autorité prendra en considération la gravité de la faute commise,
les mobiles et les antécédents de l’avocat, ainsi que la durée de l’activité répréhensible.
Elle pourra également tenir compte de l’importance de la règle violée, de même que de
la gravité de l’atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession et de son
impact dans le public (BAUER/BAUER, op. cit., n. 25 ad art. 17 LLCA). La prise en compte
de condamnations anciennes qui ont été radiées du registre (cf. art. 20 LLCA) est
admissible (arrêt 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6 ; POLEDNA, op. cit., n. 25 ad
art. 17 LLCA), surtout si l’intervalle séparant ces condamnations des faits à l’origine de
la nouvelle procédure est inférieur au délai de radiation de cinq ans prévue par l’art. 20
al. 1 LLCA (BOHNET/MARTENET, op. cit., no 2188).
L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne
en principe des manquements professionnels plus graves que le blâme mais suppose,
comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la
poursuite de l’activité professionnelle de l’avocat (BAUER/BAUER, op. cit., n. 63 ad art. 17
LLCA).
7.2 Le recourant ne formule aucune critique - fût-ce à titre subsidiaire - au sujet de la
nature et de la quotité de la sanction qui lui a été infligée par la Chambre de surveillance.
Avocat expérimenté et rompu aux procédures judiciaires, il pratiquait le barreau depuis
plus de vingt ans à la date des faits incriminés. La violation constatée de ses devoirs
professionnels, qui lui est imputable à faute, s’est produite dans le cadre d’une procédure
de recours devant le Tribunal fédéral. Objectivement, elle apparaît donc plus grave pour
la dignité de la profession que si elle avait concerné uniquement les rapports entre
avocats, qui se déroulent, en principe, loin du public (RVJ 1997 p. 246 consid. 7b).
Constitue également une circonstance aggravante le fait que les termes employés
(« schzophrénie totale » ; « immonde ») l’ont été non pas oralement dans le feu d'une
audience, mais par écrit, mode d'expression qui laisse en règle générale l'opportunité de
la réflexion et de la mesure des mots utilisés (cf. arrêt 2C_247/2014 du 26 novembre
2014 consid. 2.3). Par son comportement, le recourant, qui, comme déjà relevé (consid.
6.1), est un serviteur du droit, a troublé la bonne marche de la procédure fédérale et le
fonctionnement correct des institutions judiciaires au sens large. Ce faisant, il a
également mis en péril les intérêts de son client.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de la LLCA, Me X _________ a fait l’objet de
pas moins de six sanctions disciplinaires prononcées par la Chambre de surveillance
(26 avril 2005 ; 20 août 2007 ; 15 février 2008 ; 12 août 2014 ; 30 septembre 2015 ; 16
mars 2018), allant de l’avertissement à l’amende, pour des infractions à l’article 12 let.
a, b, c, g et i LLCA. En particulier, le 12 août 2014, ladite Chambre a prononcé à son
encontre un avertissement pour avoir tenu des propos offensants à l’endroit d’une
magistrate et avoir, ce faisant, enfreint l’article 12 let. a LLCA. Par décision du 30
septembre 2015, cette même autorité l’a reconnu coupable d’une violation de l’article 12
let. a et b LLCA et lui a infligé une amende de 1000 fr. pour avoir omis de se rendre à un
débat final devant le Tribunal cantonal, avoir pris directement contact avec un ancien
mandant représentée par un nouvel avocat, n’avoir « pas toujours su garder la neutralité
que l’on est en droit d’attendre » d’un mandataire professionnel et avoir « tardé à verser
des montants à [son ancien client] ». Enfin, le 16 mars 2018, la Chambre de surveillance
l’a sanctionné d’un blâme pour violation de l’article 12 let. i LLCA au motif qu’il avait mis
dix-huit mois à communiquer à ses mandants sa note d’honoraires finale.
Force est d’admettre que ces précédentes et nombreuses condamnations n’ont pas eu
l’effet préventif et correctif escompté. Elles n’ont manifestement pas incité le recourant,
qui persiste à violer ses devoirs professionnels, à s’amender et à se conformer à ceux-
ci. Sans doute la sanction du 16 mars 2018 lui été infligée après la date des faits sous
examen. Il n’en reste pas moins que la multiplication des violations retenues à son
encontre permet légitimement de douter de son aptitude à véritablement exercer sa
profession avec la diligence et le soin requis. Au vu de ces éléments, la Cour de céans
estime que la Chambre de surveillance a fait montre d’indulgence en ne le sanctionnant
que d’une amende de 1000 fr., ce qui représente moins d’1/10e de la quotité maximale
de celle prévue par l’article 17 al. 1 let. c LLCA. Cette sanction doit néanmoins être
confirmée, sous peine de porter atteinte au principe de l’interdiction de la reformatio in
peius (art. 79 al. 1 LPJA),
8.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que le présent recours de droit
administratif doit être rejeté.
8.1 Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 14
al. 3 LPAv, 24 al. 1 RLPAv et 89 al. 1 LPJA). L’émolument de justice (art. 3 al. 1 et 3
LTar) varie entre 280 fr. et 5000 fr. dans les procédures de recours de droit administratif
(art. 24 al. 2 RLPAv et 25 LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause,
de l’absence de débours, ainsi que des principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais sont arrêtés à 1500 fr.,
frais de chancellerie compris (art. 3 al. 3 LTar). Il n’est pas alloué de dépens (art. 91 al.
1 a contrario LPJA).
8.2 Dès l’entrée en force de la présente décision, Me C _________ sera averti de la
suite donnée à sa dénonciation, par la Chambre de surveillance (art. 23 al. 4 RLPAv).
Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats valaisans sera également informé (art. 23 al. 3
RLPAv).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours de droit administratif est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de Me X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 17 janvier 2020