DECCIV /14
C2 18 67
DÉCISION DU 3 MAI 2018
Le juge II des districts d'Hérens et Conthey
Christophe Pralong, siégeant au Tribunal d’Hérens et D _________, à Sion
en la cause
X _________ , instante, représentée par Maître M _________
contre
Y _________ Sàrl , intimé, représentés par Maître N _________
(expulsion de locataire)
vu
La requête en expulsion de locataire déposée le 1er mars 2018 par X _________ à
l’encontre de Y _________ Sàrl, dont les conclusions sont les suivantes :
parce attenantes à A _________, propriété de X _________, en le libérant de tous ses biens et de toutes
personnes et en remettant les clés à la requérante, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue
à l’art. 292 CP.
X _________ sera autorisée à faire appel à l’assistance de la force publique pour procéder à l’expulsion.
dès le 1er mars 2018 et jusqu’à la date de libération des locaux avec intérêt à 5% dès chaque date
d’échéance à titre d’indemnité pour occupation illicite des locaux.
une équitable indemnité de dépens.
la détermination déposée le 29 mars 2018 par l’intimée, qui conclut principalement à
l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, encore plus subsidiairement à
ce qu’un « délai minimum de 3 mois, courant dès le prononcé du jugement, (soit) imparti
à Y _________ Sàrl pour libérer les locaux loués » ;
l’écriture complémentaire du 16 avril 2018 de la requérante ;
les actes de la cause ;
considérant
que la procédure de protection dans les cas clair de l’art. 257 CPC permet d’obtenir
rapidement une décision ayant l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque
la situation de fait et de droit n’est pas équivoque, c'est-à-dire lorsque les faits ne sont
pas contestés ou peuvent être établis immédiatement et que le droit est évident (Hohl,
procédure civile, t. II, n. 1650 ss) ; que la protection dans les cas clairs régie par cette
disposition s’appliquera en particulier en matière d’expulsion de locataires et de fermiers,
que le congé soit ordinaire ou extraordinaire, mais avant tout en cas de demeure (art.
257d CO) et de faillite du locataire ou du fermier (art. 266h CO ; ATF 139 III 38 consid.
2.5.2 et 138 III 728 consid. 3.3; Hohl, op. cit., n. 1688 ; Sutter-Somm/Löstcher,
Kommentar zum schweizerisches Zivilprozessordnung/ZPO, n. 38 ; Message relatif au
Code de procédure civile suisse in FF 2006 I p. 6960) ;
qu’aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a
du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui
fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai,
il résiliera le bail ; ce délai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou
de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1) ; faute de paiement dans le délai
fixé, le bailleur peut résilier le contrat avec effet immédiat ; les baux d'habitation et de
locaux commerciaux peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de
trente jours pour la fin d'un mois (al. 2) ;
que la demeure du locataire, au sens de l'art. 257d CO, suppose que la créance du
bailleur soit exigible et que le locataire soit en retard dans l'exécution de l'obligation y
relative ; que si l'une de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée, le délai de
paiement imparti au locataire par le bailleur, en application de l'art. 257d al. 1 CO, reste
sans effet ; qu’il y a retard lorsque le paiement d'une prestation exigible n'est pas encore
accompli au terme prévu ; qu’il n’y a pas besoin d’une interpellation du créancier, à
l'inverse de ce que l'art. 102 al. 1 CO prescrit pour la mise en demeure ordinaire du
débiteur (TF 4A_566/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1) ;
que, dans le cas présent, il ressort du dossier qu’en date du 24 août 2012, la bailleresse
X _________ a remis à bail, dès le 1er septembre 2012, à Y _________ Sàrl, par son
associé gérant B _________, un atelier mécanique pour véhicules à moteur sur deux
niveaux (rez et 1er étage) ainsi que des « places de parc extérieures devant le local »,
pour un loyer mensuel fixé à 2'100 fr. charges comprises, payable auprès du compte
ouvert
au
nom
de
la
bailleresse
auprès
de
la
banque
C _________ SA; que les parties ont par la suite été divisées par un procès au sujet de
l’annulabilité d’un congé donné par la bailleresse, cette cause étant actuellement
pendante en appel auprès du Tribunal cantonal ; que la bailleresse est décédée le 20
octobre 2017, laissant pour seule héritière sa fille X _________ (pce n° 12) ; que
l’avocate de la défunte a communiqué tant au représentant de la locataire le 14
novembre 2017 (pce n° 11) qu’au juge cantonal en charge de l’instruction de l’appel (pce
n° 17) qu’elle était également mandatée par l’héritière ; que le juge cantonal en a pris
acte par ordonnance du 21 décembre 2017, communiquée aux deux parties ;
que, par avis comminatoire du 24 novembre 2017, la bailleresse, par sa mandataire, a
fixé à la locataire un délai de trente jours pour s’acquitter du paiement de 2'100 fr.
représentant le loyer du mois de novembre 2017, signifiant qu’à défaut de paiement dans
ce délai, le bail serait résilié conformément à l’art. 257d al. 2 CO ; que, faute de paiement
dans ce délai, la bailleresse a notifié à la locataire, par avis du 8 janvier 2018, qu’elle
résiliait le bail pour le 28 février 2018 ;
que la locataire allègue avoir réglé le loyer en souffrance dans le délai comminatoire,
soit « début décembre 2017 », mais s’être trompée en prenant note « du nouveau
compte de versement pour les loyers » ; qu’elle offre uniquement de prouver ce fait par
l’audition de son associé gérant, ce qui n’est manifestement pas suffisant s’agissant
d’une allégation susceptible d’une preuve aisée par titre (p. ex. la production d’un ordre
de paiement) ; que la preuve du paiement du loyer échoit au locataire ; que, dans les
circonstances de l’espèce, il faut retenir que l’intimée n’a pas démontré s’être acquittée
du loyer en souffrance ;
que, pour le surplus, la locataire prétend également qu’elle « a payé les trois loyers des
mois de novembre et décembre 2017, ainsi que janvier 2018 » ; qu’à nouveau, elle ne
démontre pas par pièce avoir réglé ces loyers, alors que la preuve lui en incombe ; que,
de surcroît, elle ne démontre pas, ni même n’allègue, la date à laquelle ces paiements
seraient intervenus ; que ce n’est que par la production d’une pièce annexée à la
détermination complémentaire de la bailleresse du 16 avril 2018 que l’on constate que
les loyers des trois mois en question ont été payés par un versement de 6'300 fr. parvenu
le 10 janvier 2018 - soit hors délai comminatoire - sur le compte de la bailleresse ;
que la locataire prétend que son associé gérant aurait « toujours et encore des soucis
de santé importants », sans toutefois le démontrer par pièce ; que, même si cela devait
être le cas, ce fait n’aurait pas d’incidence sur le congé ;
que la locataire soutient en outre que le conseil de la bailleresse « a continué à agir dans
la présente affaire en notifiant divers courriers » sans justifier de ses pouvoirs de
représentations ; que, s’il est vrai que l’avis comminatoire du 24 novembre 2018 a été
adressé à la locataire par la mandataire du successeur pour cause de mort de la
bailleresse initiale sans qu’une procuration formelle y soit annexée, il faut relever que,
quelques jours auparavant, soit le 21 novembre 2017, le juge cantonal en charge de la
procédure d’appel dans une cause connexe avait transmis à la locataire un courrier de
la mandataire en question, comportant en annexe le certificat d’héritiers en faveur de la
X _________, fille de la bailleresse initiale, ainsi qu’une procuration signée de cette
dernière ; que, partant, la locataire ne pouvait ignorer à cet instant que la mandataire
disposait bien des pouvoirs nécessaire à l’envoi de l’avis comminatoire, puis à la
résiliation du bail ; qu’enfin, comme le relève la bailleresse, la situation d’héritière
provisoire de X _________ durant le délai de répudiation ne l’empêchait pas de
valablement exercer les attribution d’un bailleur à des fins de résilier le bail (Steinauer,
Le droit des successions, 2ème éd. 2015, n. 947 p. 503-504 et n. 962a p. 962a) ;
que le congé, même donné en raison de la demeure du locataire, peut être annulé s'il
contrevient aux règles de la bonne foi (art. 271 et 271a CO) ; que la jurisprudence admet
ainsi, mais seulement à titre très exceptionnel, que le congé prononcé conformément à
l'art. 257d CO puisse contrevenir aux règles de la bonne foi ; que la notion doit toutefois
être interprétée très restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur
à recevoir le loyer à l'échéance ; que la résiliation est contestable lorsque le montant
impayé est insignifiant, notamment lorsqu'il ne porte que sur les intérêts moratoires, que
le paiement intervient très peu de temps après l'écoulement du délai, à savoir au plus
un jour ou deux, ou lorsque le bailleur ne résilie le contrat que longtemps après
l'expiration du délai ; qu’un montant correspondant à un loyer mensuel, fût-il modeste,
ou à des frais accessoires de 165 fr. ne saurait être qualifié d'insignifiant à ce titre ; il en
va de même d'un retard de huit jours dans le paiement du montant dû (arrêt
4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2 ; ATF 140 III 591 consid. 3.2 et les réf.
citées) ; que le caractère douteux de certaines créances ne suffit pas pour invalider l'avis
comminatoire (TF 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 4.) ; que cette approche très
restrictive s'explique par le but de la procédure de l'art. 257d CO, qui doit permettre au
bailleur d'obtenir rapidement et sans complications particulières le paiement de la totalité
du loyer et des charges, ou alors de mettre immédiatement fin au contrat, sans que le
locataire puisse spéculer sur le fait que le bailleur renoncera peut-être à entreprendre
des démarches qui lui coûteraient plus en temps et en frais que ne lui rapporterait
l'encaissement du montant impayé (ATF 140 III 591 consid. 2) ; que le fardeau de la
preuve d'une résiliation contraire à la bonne foi incombe au locataire (TF 4A_306/2015
du 14 octobre 2015 consid. 2 ; ATF 140 III 591 consid. 3.2 et les réf. citées) ;
que le congé donné au locataire en demeure pourra aussi être annulé s'il constitue un
congé de représailles au sens de l'art. 271a al. 1 let. a CO (arrêt 4C.35/2004 du 27 avril
2004 consid. 3.1) ; qu’il n'y a cependant rien d'abusif à ce que le bailleur résilie le bail
d'un locataire qui ne paie plus son loyer même s'il a – ou a eu – un litige avec ce locataire,
que ce litige ait été porté ou non devant l'autorité de conciliation ou judiciaire, et désire
pour ce motif également mettre fin au contrat de bail (art. 271a al. 3 let. b CO ; arrêt
4A_361/2008 du 26 septembre 2008 consid. 2.3.2) ; que ce n'est que dans des
circonstances tout à exceptionnelles que l'on peut concevoir qu'un congé donné
conformément à l'art. 257d CO puisse être annulable en vertu de l'art. 271a al. 1 let. a
CO (arrêts 4A_468/2010 du 29 octobre 2010 consid. 2 ; 4A_566/2011 du 6 décembre
2011 consid. 4.2 : des relations difficiles avec la régie ne suffisent pas) ; qu’ainsi, n’est
pas abusif le congé fondé sur le fait que le locataire avait cessé de payer son loyer,
même si ce dernier invoquait des défauts, sans cependant avoir consigné le loyer
conformément aux art. 259g et 259h CO (arrêt 4A_468/2010 du 29 octobre 2010 consid.
que, dans le cas présent, le montant en souffrance, qui correspond à un loyer mensuel
complet, soit 2'100 fr., ne saurait être qualifié d’insignifiant ; que les délais légaux prévus
à l’art. 257d CO ont été respectés ; que les actes au dossier ne démontrent pas, dans la
procédure en résiliation de bail pour demeure du locataire conduite par la bailleresse,
une volonté délibérée et chicanière de nuire ; que les pièces déposées révèlent certes
l’existence de tensions entre la fille de la précédente propriétaire (et actuelle propriétaire)
et la locataire ; que cette seule circonstance, qui a du reste fait l’objet d’une procédure
judiciaire tranchée en première instance, ne permet pas, en présence d’un défaut
caractérisé de paiement comme en l’espèce, de retenir la présence d’un congé
représailles au sens de l'art. 271a al. 1 let. a CO ; que si la locataire voulait se plaindre
de défauts, tels que par exemple celui affectant le chauffage des locaux dont elle se
plaint, il lui appartenait de consigner régulièrement les loyers ou une part de ceux-ci, ce
qu’elle n’a pas fait ; qu’elle n’était pas autorisée à retenir unilatéralement des loyers ;
que, par ailleurs, même s’il est probable que les litiges présents entre parties ne sont
pas étrangers à la résiliation du bail pour cause de défaut de paiement du loyer, dite
résiliation n’en est pas pour autant abusive (cf. arrêt 4C.35/2004 précité) ; qu’en
définitive, le congé donné le 8 janvier 2018 ne contrevient pas aux règles de la bonne
foi ;
que, sur le vu des développements qui précèdent, les exigences posées par l’art. 257d
CO ont été respectées par le bailleur ; que, partant, le contrat de bail à loyer liant les
parties a été valablement résilié pour le 28 février 2018 en raison de la demeure du
locataire ;
que la locataire n’ayant pas libéré les locaux après la résiliation du bail valablement
signifiée, elle doit faire l'objet d'une mesure d'évacuation forcée ; qu'au vu du délai déjà
écoulé depuis la résiliation du bail ainsi que de la nature des locaux destinés à un atelier
mécanique et contenant probablement de l’outillage, ordre lui est donné de libérer pour
le 1er juin 2018, à midi, les locaux sis à D _________ et ainsi décrits dans le contrat de
bail :
Au rez
1 atelier principal
1 bureau séparé (porte automatique EI 30)
1 wc-douche séparé
1 espace ouvert
Au 1er
1 galerie avec citerne à mazout
1 local à chauffage séparé (porte automatique EI 60) avec chaudière
qu'à défaut d'exécution dans le délai précité, la bailleresse pourra requérir l'assistance
de la force publique dont les frais d'intervention seront mis à la charge de l’intimée (art.
278 al. 2 par renvoi de l'art. 295 al. 2 CPC) ;
que, par ailleurs, compte tenu de l’admission de la requête s’agissant de la validité de la
résiliation du bail et de l’évacuation de la locataire, la conclusion de la requérante tendant
au paiement par l’intimée des montants de 2'100 fr. dès le 1er mars 2018 au titre
d’indemnités d’occupation illicite des locaux peut également être admise, vu la
jurisprudence claire rendue à ce sujet (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 87,
674 et 821, et les réf. cit.) ; que, partant, l’intimée sera condamnée à verser à ce titre à
la requérante les montants de 2'100 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2018, 2'100
fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2018 et 2'100 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er
mai 2018, le tout sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à ce titre par
l’intéressée ;
que, vu le sort de la requête, les frais, comprenant les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a
CPC) et les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), doivent être mis la charge de
Y _________ Sàrl, qui revêt la qualité de partie qui succombe au sens de l’art. 106 al. 1
CPC ; que, s'agissant des frais judiciaires, ceux-ci peuvent être arrêtés à 600 fr. au vu
l’art. 18 LTar ; qu’ils sont mis à la charge de Y _________ Sàrl mais seront prélevés sur
les avances effectuées en procédure par la bailleresse ; que Y _________ Sàrl,
remboursera ainsi à X _________ le montant de son avance par 500 fr. et lui versera en
outre des dépens arrêtés, au vu des opérations de l’instante ressortant du dossier, à
2'000 fr. (art. 34 al. 1 LTar) ;
Par ces motifs,
Prononce
Ordre est donné à Y _________ Sàrl de libérer pour le vendredi 1 er juin 2018, à
midi , au plus tard, les locaux sis à D _________, ainsi décrits :
Au rez
1 atelier principal
1 bureau séparé (porte automatique EI 30)
1 wc-douche séparé
1 espace ouvert
Au 1er
1 galerie avec citerne à mazout
1 local à chauffage séparé (porte automatique EI 60) avec chaudière
A défaut d'exécution dans ce délai, X _________ pourra requérir l'intervention de la
force publique à des fins de procéder à l’évacuation forcée de Y _________ Sàrl.
Y _________ Sàrl versera à X _________ les montants suivants à titre
d’indemnité pour occupation illicite des locaux susdécrits :
2'100 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mars 2018 ;
2'100 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er avril 2018 ;
2'100 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2018 ;
sous déduction des éventuels montants déjà acquittés à ce titre.
Les frais du tribunal, arrêtés à 600 fr., et les frais d’une éventuelle intervention de la
force publique sont mis à la charge de Y _________ Sàrl, qui versera à
X _________ 600 fr. à titre de remboursement d’avance des frais du tribunal et
2’000 fr. à titre de dépens.
Sion, le 3 mai 2018