Res judicata bars negative declaratory action on debt

C2 18 63Tribunal de district d'Entremont18 sept. 2018Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X sought a declaration that two brokerage debts claimed by Y did not exist and asked for related enforcement measures. The district judge held that an earlier final 2016 judgment had already rejected the same claims on the merits, so the new request was barred by res judicata. The court therefore refused to enter into the matter. Court fees of CHF 500 were imposed on X, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 59 al. 2 let. e CPC, art. 88 CPC; res judicata and negative declaratory action: a new action is inadmissible when, despite different wording, it has the same material object as a claim already finally adjudicated. Identity of claims is determined materially by the conclusions actually decided in the earlier proceedings, not by their grammatical formulation. If the earlier judgment rejected the same substantive claims on the merits, ancillary prayers aimed at annulling or deleting enforcement proceedings fall with the main declaratory request. The court examines admissibility ex officio (art. 60 CPC).

Texte intégral

DECCIV /14

C2 18 63

DECISION DU 18 SEPTEMBRE 2018

Le juge du district de l’Entremont

Pierre Gapany, juge

en la cause

X _________ , requérante, représentée par Maître M _________

contre

Y _________ , partie adverse

(cas clair ; autorité de chose jugée ; refus d’entrer en matière)


  • 2 -

vu

la décision du 21 décembre 2016 rejetant l’action en reconnaissance de dette et

validation de séquestre introduite par Y _________ contre X _________ (C1 14 xxx) ;

la requête introduite le 17 septembre 2018 contre Y _________ par X _________ qui,

se prévalant de la procédure applicables aux « cas clairs », a pris les conclusions

suivantes :

  1. L'action en constatation de l'inexistence de la créance est admise.

  2. II est constaté que la créance de CHF 334'366.90, avec intérêt à 5% dès le 30 septembre 2012, de

même que celle de CHF 216'000.- avec intérêt à 5% dès le 30 septembre 2012 faisant l'objet de la

poursuite

n° xxx de l'Office des poursuites du district de A _________ intentée par Y _________ contre

X _________ n'existent pas.

  1. La poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de A _________ est annulée et radiée.

  2. II est fait interdiction à l'Office des poursuites du district de A _________ de communiquer aux tiers

l'existence de la poursuite n° xxx en vertu de l'art. 8a al. 3 let. a LP.

  1. Une équitable indemnité allouée à X _________ pour ses frais d'intervention à titre de dépens est mise

à la charge de Y _________.

  1. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de Y _________.

considérant

que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60

CPC) ;

que le tribunal de district connaît des affaires civiles et statue sur les requêtes de

mesures provisionnelles, sauf lorsque la loi attribue expressément une compétence à

une autre autorité (art. 4 al. 1 LACPC), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence ;

que le domicile de la partie adverse, soit B _________, sur le territoire de la commune

de C _________, fonde la compétence locale du tribunal du district de l’Entremont (art.

2 ch. 1 CL07 et 112 al. 1 LDIP) ;

que la recevabilité d’une demande ou d’une requête implique aussi que le litige ne fasse

pas l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC) ;


  • 3 -

que, même si l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif, il faut souvent

recourir aux motifs de la première décision pour en connaître la nature et la portée

exacte, notamment lorsque la demande a été rejetée (ATF 142 III 210 consid. 2.2 p.

  1. ;

que l'identité entre la prétention tranchée dans la précédente décision et la prétention

réclamée par la nouvelle demande, qui fonde l'exception de l'autorité de la chose jugée,

ne doit pas s'entendre d'un point de vue grammatical, mais matériel (ATF 139 III 126

consid. 3.2.3 in fine) ;

qu’elle est déterminée par les conclusions prises et jugées dans le premier procès ;

que, même si elle s’en écarte par son intitulé, une nouvelle conclusion aura néanmoins

un objet identique à celle déjà jugée si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est

simplement son contraire ou si elle ne se pose qu’à titre préjudiciel, alors que dans le

premier procès elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 18 s.) ;

qu’en l’occurrence, la décision rendue le 21 décembre 2016 sur l’action en

reconnaissance de dette et en validation de séquestre introduite par la partie adverse

contre la requérante est une décision finale, statuant sur le fond, et elle est entrée en

force de chose jugée formelle ;

que, bien que la partie adverse conclût au paiement d’un montant inférieur (i.e.

301'499 fr., soit le montant pour lequel elle avait obtenu le séquestre de biens

appartenant à la requérante), elle fondait ses prétentions contre la requérante sur deux

créances de courtage, de 334'366 fr. et 216’000 fr. (cf. décision du 21 décembre 2016,

consid. F) ;

que la décision a rejeté la demande aux motifs, d’une part, que la requérante n’était pas

partie au contrat sur lequel était fondée la première créance (consid. 2.2), d’autre part,

que la partie adverse n’avait pas établi son droit à une rémunération en vertu du contrat

sur lequel était fondée la seconde créance (consid. 3.3) ;

que les deux créances, dont la requérante demande, dans sa nouvelle action en

constatation (négative) de droit (art. 88 CPC), qu’il soit constaté qu’elles n’existent pas,

sont celles qui ont été examinées dans la décision du 21 décembre 2016 ;


  • 4 -

que la requérante a motivé sa nouvelle demande en se référant expressément aux

considérants de la décision du 21 décembre 2016 (all. 17 et 18) ;

que, dès lors, nonobstant la formulation différente des conclusions, la nouvelle demande

a le même objet que celle qui a abouti à la décision du 21 décembre 2016 ;

que, par conséquent, la recevabilité de la nouvelle demande en constatation négative

de droit se heurte à l’autorité de chose jugée de la décision du 21 décembre 2016 (cf.

pour un raisonnement identique applicable à l’action de l’art. 85a LP introduite à la suite

d’une action en paiement : arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2015 du 27 avril 2016,

consid. 4.2) ;

que le sort des conclusions relatives à l’annulation et à la radiation de la poursuite no

21011501 ainsi qu’à sa non-communication à des tiers est lié à la conclusion en

constatation de l'inexistence des créances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27

juin 2017 consid. 3) ;

que, pour ces motifs, il n’est pas entré en matière sur la demande ;

qu’eu égard au sort de la demande, les frais judiciaires (500 fr. ; art. 13, 14 al. 1 et 16 al.

1 et 3 LTar]) sont mis à la charge de la requérante (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’il n’est pas alloué de dépens.

Prononce

Il n’est pas entré en matière sur la demande.

Les frais judiciaires (500 fr.) sont mis à la charge de X _________.

Il n’est pas alloué de dépens.

Sembrancher, le 18 septembre 2018

Mots-clés

res judicatanegative declaratory actionadmissibilityenforcement proceedingcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the new negative declaratory action is barred by res judicata

Solution extraite

Yes. The new request concerns the same debts already decided in the final 2016 judgment, so the court must not enter into the merits.

Motifs extraits

Although framed differently, the new conclusions are materially identical to the claims already judged; the earlier judgment rejected the same two brokerage claims on the merits and became final.

Question juridique clé

Whether the requests to annul, delete, and withhold disclosure of the enforcement proceeding can be entertained independently

Solution extraite

No. Those requests depend on the negative declaratory claim and fall with it.

Motifs extraits

The ancillary enforcement-related prayers are tied to the main request for a declaration of non-existence of the claims.

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