DECCIV /14
C2 18 63
DECISION DU 18 SEPTEMBRE 2018
Le juge du district de l’Entremont
Pierre Gapany, juge
en la cause
X _________ , requérante, représentée par Maître M _________
contre
Y _________ , partie adverse
(cas clair ; autorité de chose jugée ; refus d’entrer en matière)
vu
la décision du 21 décembre 2016 rejetant l’action en reconnaissance de dette et
validation de séquestre introduite par Y _________ contre X _________ (C1 14 xxx) ;
la requête introduite le 17 septembre 2018 contre Y _________ par X _________ qui,
se prévalant de la procédure applicables aux « cas clairs », a pris les conclusions
suivantes :
L'action en constatation de l'inexistence de la créance est admise.
II est constaté que la créance de CHF 334'366.90, avec intérêt à 5% dès le 30 septembre 2012, de
même que celle de CHF 216'000.- avec intérêt à 5% dès le 30 septembre 2012 faisant l'objet de la
poursuite
n° xxx de l'Office des poursuites du district de A _________ intentée par Y _________ contre
X _________ n'existent pas.
La poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de A _________ est annulée et radiée.
II est fait interdiction à l'Office des poursuites du district de A _________ de communiquer aux tiers
l'existence de la poursuite n° xxx en vertu de l'art. 8a al. 3 let. a LP.
à la charge de Y _________.
considérant
que le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60
CPC) ;
que le tribunal de district connaît des affaires civiles et statue sur les requêtes de
mesures provisionnelles, sauf lorsque la loi attribue expressément une compétence à
une autre autorité (art. 4 al. 1 LACPC), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence ;
que le domicile de la partie adverse, soit B _________, sur le territoire de la commune
de C _________, fonde la compétence locale du tribunal du district de l’Entremont (art.
2 ch. 1 CL07 et 112 al. 1 LDIP) ;
que la recevabilité d’une demande ou d’une requête implique aussi que le litige ne fasse
pas l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC) ;
que, même si l'autorité de la chose jugée s'attache au seul dispositif, il faut souvent
recourir aux motifs de la première décision pour en connaître la nature et la portée
exacte, notamment lorsque la demande a été rejetée (ATF 142 III 210 consid. 2.2 p.
que l'identité entre la prétention tranchée dans la précédente décision et la prétention
réclamée par la nouvelle demande, qui fonde l'exception de l'autorité de la chose jugée,
ne doit pas s'entendre d'un point de vue grammatical, mais matériel (ATF 139 III 126
consid. 3.2.3 in fine) ;
qu’elle est déterminée par les conclusions prises et jugées dans le premier procès ;
que, même si elle s’en écarte par son intitulé, une nouvelle conclusion aura néanmoins
un objet identique à celle déjà jugée si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est
simplement son contraire ou si elle ne se pose qu’à titre préjudiciel, alors que dans le
premier procès elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 18 s.) ;
qu’en l’occurrence, la décision rendue le 21 décembre 2016 sur l’action en
reconnaissance de dette et en validation de séquestre introduite par la partie adverse
contre la requérante est une décision finale, statuant sur le fond, et elle est entrée en
force de chose jugée formelle ;
que, bien que la partie adverse conclût au paiement d’un montant inférieur (i.e.
301'499 fr., soit le montant pour lequel elle avait obtenu le séquestre de biens
appartenant à la requérante), elle fondait ses prétentions contre la requérante sur deux
créances de courtage, de 334'366 fr. et 216’000 fr. (cf. décision du 21 décembre 2016,
consid. F) ;
que la décision a rejeté la demande aux motifs, d’une part, que la requérante n’était pas
partie au contrat sur lequel était fondée la première créance (consid. 2.2), d’autre part,
que la partie adverse n’avait pas établi son droit à une rémunération en vertu du contrat
sur lequel était fondée la seconde créance (consid. 3.3) ;
que les deux créances, dont la requérante demande, dans sa nouvelle action en
constatation (négative) de droit (art. 88 CPC), qu’il soit constaté qu’elles n’existent pas,
sont celles qui ont été examinées dans la décision du 21 décembre 2016 ;
que la requérante a motivé sa nouvelle demande en se référant expressément aux
considérants de la décision du 21 décembre 2016 (all. 17 et 18) ;
que, dès lors, nonobstant la formulation différente des conclusions, la nouvelle demande
a le même objet que celle qui a abouti à la décision du 21 décembre 2016 ;
que, par conséquent, la recevabilité de la nouvelle demande en constatation négative
de droit se heurte à l’autorité de chose jugée de la décision du 21 décembre 2016 (cf.
pour un raisonnement identique applicable à l’action de l’art. 85a LP introduite à la suite
d’une action en paiement : arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2015 du 27 avril 2016,
consid. 4.2) ;
que le sort des conclusions relatives à l’annulation et à la radiation de la poursuite no
21011501 ainsi qu’à sa non-communication à des tiers est lié à la conclusion en
constatation de l'inexistence des créances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27
juin 2017 consid. 3) ;
que, pour ces motifs, il n’est pas entré en matière sur la demande ;
qu’eu égard au sort de la demande, les frais judiciaires (500 fr. ; art. 13, 14 al. 1 et 16 al.
1 et 3 LTar]) sont mis à la charge de la requérante (art. 106 al. 1 CPC) ;
qu’il n’est pas alloué de dépens.
Prononce
Il n’est pas entré en matière sur la demande.
Les frais judiciaires (500 fr.) sont mis à la charge de X _________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sembrancher, le 18 septembre 2018