C2 18 156
DÉCISION DU 8 NOVEMBRE 2018
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier,
en la cause
X _________ , instante, représentée par Maître M _________,
contre
Y _________ , intimé, représenté par Maître N _________.
(mesures protectrices de l’union conjugale)
procédure
A. Par écriture du 27 avril 2018, X _________, instante, représentée par Me M
_________, avocat à Sion, a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles à l’encontre de son époux X/Y _________, intimé, représenté par Me N
_________, avocat à Sion, en concluant (do SIO C2 18 xxx) :
[…]
Par écriture du même jour, X _________ a également déposé une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux X/Y _________, concluant
(do SIO C2 18 xxx) :
[…]
Toujours le 27 avril, X _________ a déposé une requête d’assistance judiciaire :
[…]
Par ordonnance du 30 avril 2018, le tribunal a prononcé à titre de mesures
superprovisionnelles urgentes :
[…]
Le même jour ont notamment été fixés un délai de 15 jours à Y _________ pour déposer
une détermination, un délai de 15 jours aux parties pour déposer des pièces, un délai de
10 jours au service des contributions pour déposer les dossiers fiscaux complets des
parties, un délai de 10 jours à Me M _________ pour déposer des pièces en relation
avec sa demande d’assistance judiciaire. Les délais impartis à Me N _________ ont été
prolongés de 30 jours à la suite de sa demande du 2 mai 2018, ceux fixés à
Me M _________ l’étant de 10 jours à la suite de sa requête du 9 mai 2018. Le 17 mai,
le service des contributions a déposé la décision de taxation d’office 2016 des parties.
Le 23, Me M _________ a déposé diverses pièces. Le même jour, Me N _________ a
transmis au tribunal une copie du courrier adressé le 23 mai à Me M _________. Le 25,
le registre foncier a envoyé sa facture par xx fr.
Le 29 mai, Me N _________ a notamment conclu :
[…]
Le 1er juin suivant, Me N _________ a déposé des pièces.
B. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 4 juin 2018,
X _________, instante, représentée par Me M _________, a conclu à l’encontre de son
époux X/Y _________, intimé, représenté par Me N _________ (do SIO C2 18 xxx) :
[…]
Le même jour, Me M _________ a précisé retirer purement et simplement la requête de
provisio ad litem, adressant une requête d’assistance judiciaire complémentaire (do SIO
C2 18 xxx) :
[…]
Par ordonnance du 5 juin 2018, un délai de 10 jours pour déposer des conclusions
précises et détaillées sur la question de la capacité de postuler de Me M _________ a
été fixé aux parties. Le 5 juin, Me N _________ a notamment relevé que son mandant
ne s’opposait pas à ce que le logement familial continue à être frappé de la restriction
d’aliéner mais qu’il s’opposait à ce que tel soit le cas pour les autres biens dont il est
seul propriétaire. Le 7, Me N _________ a exclu que son confrère puisse poursuivre son
mandat (do SIO C3 18 xxx). A la suite de la requête de Me M _________ du 8 juin, le
délai imparti le 5 a été prolongé au 5 juillet 2018.
Le 11 juin 2018, Me N _________ s’est déterminé sur la requête de mesures
provisionnelles (restriction d’aliéner) comme suit (do SIO C2 18 xxx) :
[…]
Par détermination du même jour sur la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles, il a conclu (do SIO C2 18 xxx) :
[…]
Toujours le 11 juin, Me N _________ a déposé une détermination sur la requête de
mesures protectrices de l’union conjugale du 27 avril 2018 (do SIO C2 18 xxx) :
[…]
A l’issue de la prolongation de délai sollicitée et obtenue au 16 juillet 2018, Me
M _________ a conclu, le 13 juillet, au maintien de la restriction du droit d'aliéner tout
au long de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, puis cas échéant
tout au long de la procédure du divorce (restriction d’aliéner ; do SIO C2 18 xxx)
Par détermination du même jour sur la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles, il a conclu (do SIO C2 18 xxx) :
[…]
Toujours le 13 juillet 2018, Me M _________ a conclu concernant la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale (do SIO C2 18 xxx) :
[…]
Par décision du 17 juillet 2018, le tribunal de céans a rejeté l'incident soulevé le 7 juin
2018 par Me N _________ et a constaté la capacité de postuler de Me M _________
pour X _________ dans les causes SIO C2 18 xxx et C2 18 xxx notamment
(do SIO C3 18 xxx).
A la suite de la prolongation du délai de 15 jours requis par ses soins le 25 juillet 2018
et accordée par ordonnance du 27 suivant à raison de 15 jours, Me N _________ a
maintenu le 3 août 2018 ses conclusions du 11 juin 2018, savoir la levée des restrictions
du droit d'aliéner prononcées par mesures superprovisionnelles urgentes du 30 avril
2018 (do SIO C2 18 xxx).
Le même jour, il a conclu (requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles;
do SIO C2 18 xxx) :
[…]
Toujours le 3 août 2018, Me N _________ a conclu concernant la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale (do SIO C2 18 xxx) :
[…]
Me M _________ ne s’est pas déterminé dans le délai de 15 jours fixé le 7 août 2018.
Le 24 août 2018, une prolongation de délai de 10 jours a été accordée à Me
M _________ à la suite de sa demande.
Le 27 août 2018, sur proposition et avec l’accord des avocats, les parties ont été citées
au 26 septembre 2018.
Le 4 septembre 2018, les délais impartis à Me M _________ ont encore été prolongés
au 10 septembre 2018 à la suite de sa nouvelle demande. Par déterminations du
10 septembre 2018, Me M _________ a maintenu les conclusions de sa requête. Le 11
suivant, un délai de 7 jours a été fixé à Me N _________ pour déposer les pièces
requises par l’instante, délai prolongé au 21 septembre 2018 à la demande de Me
N _________ qui a sollicité une nouvelle prolongation par courrier du 20.
La requête d’assistance judiciaire déposée le 27 avril 2018 par X _________ a été
rejetée par décision du 12 septembre 2018 (do SIO C2 18 xxx).
Par détermination du 24 septembre 2018, Me N _________ a conclu :
[…]
Pour le surplus, il s’est référé à sa détermination du 11 juin 2018. Le 25 septembre, Me
N _________ a déposé diverses pièces, invoquant l’intérêt digne de protection de son
mandant à ce que les informations financières de A _________ SA ne soient pas
divulguées à d’autres parties ou à des tiers.
B. Lors de la séance du 26 septembre 2018, les parties, assistées de leurs mandataires,
ont comparu.
Me M _________ a déposé une détermination complémentaire datée du 25 septembre
2018 ainsi qu’une requête de provisio ad litem datée du 21 septembre 2018, écritures
notifiées séance tenante.
Les parties ont été interrogées formellement.
Me M _________ a maintenu ses conclusions de l’écriture de 13 juillet 2018 et a réitéré
celles de la requête de mesures superprovisionnelles. Pour sa part, Me N _________ a
maintenu ses conclusions.
Le 28 septembre 2018, Me N _________ a remis le contrat de mariage des parties ainsi
que les comptes de la société B _________ Sàrl. Le 5 octobre suivant, Me M _________
a déposé le contrat d’apprentissage C _________.
Le 8 octobre suivant, Me M _________ a relevé que sa mandante n’avait reçu aucun
montant d’entretien pour octobre 2018 et qu’elle sollicitait que la requête de mesures
superprovisionnelles du 4 juin 2018 soit immédiatement tranchée. Les 18 et 23, Me
N _________ a déposé diverses pièces. Le 6 novembre 2018, Me M _________ a réitéré
sa requête de mesures superprovisionnelles.
Faits
1.1. X _________, née le xxx, et Y _________, né le xxx, se sont mariés le xxx devant
l’officier d’état civil de D _________. Auparavant, par contrat de mariage, reçu le xxx par
Me E _________, alors notaire de résidence à D _________, les époux X/Y _________
ont adopté le régime de la séparation des biens.
De leur union sont issus trois enfants, C _________, né le xxx (…), F _________, né le
xxx (…), et G _________, né le xxx (…).
Confrontés à diverses difficultés conjugales, les époux X/Y _________ ont vécu séparés
dès fin décembre 2016, l’épouse demeurant avec ses enfants dans le logement familial,
à l’avenue xxx, à D _________, dont les parties sont copropriétaires par moitié chacun.
L’époux a vécu à H __________ jusqu’en septembre 2017 dans l’appartement prêté par
sa tante, puis s’est installé à D _________ dans un appartement de 3,5 pièces, à la
rue xxx.
X _________ a expliqué qu’elle avait préparé à la demande de son époux un paquet
avec ses affaires personnelles et que ce dernier avait envoyé quelqu’un de son
entreprise afin de le récupérer. Pour sa part, Y _________ a prétendu pour la première
fois en audience du 26 septembre 2018 « avoir encore des choses à l’appartement du
xxx ».
Les relations actuelles entre les parties sont tendues. Elles ne communiquent que par
l’intermédiaire de leurs avocats, par le biais de messages et de lettres, que l’intimé
adresse à l’instante sous l’entête de son entreprise.
1.2. Selon l’instante, la séparation résulte du fait que son mari menait depuis deux ans
et demi une double vie. Il s’est éloigné de sa famille pour mener une vie désorganisée.
Il accumule les conquêtes, tout en entretenant financièrement certaines d'entre-elles
(remise de sommes d'argent en cash, paiement de baux à loyer, signature en qualité de
caution, etc.), n'hésitant pas à plusieurs reprises à payer, pour d'autres de ses
conquêtes, des séjours dans des palaces ou leur offrir des cadeaux de valeur. De sa
liaison avec l'une de ses récentes « relations », il a eu un enfant, né en xxx, dont l’instante
ne sait rien hormis que son époux lui a dit vouloir qu'il porte le nom de « Y _________ ».
L’intimé conteste mener la vie dissolue décrite par sa femme et dit disposer d’une vie
affective stable. Selon lui, la décision des parties de se séparer a été prise d'un commun
accord, car il soupçonnait son épouse d'entretenir des relations avec xxx, relation à
laquelle il lui a demandé à plusieurs reprises de mettre un terme ce qu’elle aurait refusé.
En séance du 26 septembre 2018, Y _________ a déclaré que la séparation du couple
était intervenue, car il n’y avait plus d’amour.
De sa relation avec I __________, avec laquelle il vit depuis le début 2018, Y _________
admet avoir eu un fils, J __________, né le xxx, qu’il a reconnu officiellement et qui porte
son nom. Il a exposé que X __________ aurait insulté régulièrement sa compagne, la
traitant de «xxx», qu’elle l’aurait harcelé afin d'aller se faire xxx. Il a précisé que les
messages versés en cause ne constituent que des discussions amicales avec des amies
de longue date. Enfin, il a déclaré n’avoir pas de consommation particulière d’alcool.
2.1. En 2015, C _________ a été diagnostiqué comme un enfant à haut-potentiel avec
un trouble de l’attention. Au terme de sa 2ème année du cycle, C _________ a débuté
une formation gymnasiale auprès de l’école K __________, qu’il a arrêté en décembre
cette décision à la suite d’une dispute avec son père lors de laquelle ce dernier lui aurait
notamment dit de xxx et l’aurait traité de « xxx ». Selon Y _________, lorsque C
_________ lui a fait part de son intention d’arrêter l’école K __________ au cours du
dîner précité, il lui a répondu qu’il en était hors de question, qu’il fallait avant au moins
trouver un apprentissage et entre temps partir à l’étranger pour apprendre les langues.
Il conteste l’avoir traité de « xxx ».
Depuis le 1er juillet 2018, C _________ a entrepris un apprentissage de xxx au sein de
L__________ Sàrl, à D _________, percevant un salaire brut de x fr. de l’heure, 13ème
salaire en sus, savoir près de xxx fr. par mois (xxx fr. x 13 mois : 12 mois). Selon
l’instante, C _________ est content d’avoir trouvé quelque chose qui lui convient. Elle a
acquitté xxx fr. pour ses habits de travail, xxx fr. en faveur de l’école xxx (ci-après : …),
xxx fr. 50 à titre de fournitures scolaires et 100 fr. à Swisscom à titre de frais de portable.
Parallèlement, C _________ suit des cours hebdomadaires de 45 minutes auprès de
O _________, à la rue xxx, à D _________, pour un coût de xxx fr. par trimestre.
Pour sa part, F _________ suit actuellement sa 3ème du cycle au CO de P _________, à
D _________, avec 4 niveaux I pour une moyenne entre xxx. Selon l’instante,
F _________ hésite quant à son avenir entre le collège et un apprentissage. En date du
26 septembre 2018, X __________ a acquitté une facture de xxx fr. en faveur du CO. A
titre d’activité extrascolaire, F _________ joue au foot en xxx au sein du FC D ________
et prend des cours de xxx auprès de Q _________ à xxx à D _________, dont le coût
s’élève à xxx fr. par trimestre.
Quant à G _________, il fréquente la 6ème Harmos, à l’école de R _________. Il a été
diagnostiqué comme un enfant à haut-potentiel par l’évaluation intellectuelle réalisée en
septembre 2016. X __________ a indiqué que sa moyenne était de 5 environ.
G _________ a arrêté les cours xxx qu’il suivait auprès de S _________ - dont le coût
s’élevait à xxx fr. par trimestre - et n’exerce, selon l’instante, plus aucune activité
extrascolaire pour le moment.
2.2. X __________ a versé en cause une facture datée du 26 août 2017 concernant des
frais de lunettes pour F _________ de xxx fr. (p. xxx), sans préciser cependant quels
montants avaient éventuellement été pris en charge par les assurances de ce dernier.
En outre, elle n’a pas davantage documenté, ni les frais des lunettes pour F _________
qu’elle a arrêté à xxx fr. par mois, ni les frais de lentilles et de lunettes pour C _________,
à raison de xxx fr. par mois, ni ceux en lien avec le matériel de ski et abonnement de ski
qu’elle a estimé à xxx fr. par mois.
Les allocations familiales sont perçues par le père qui les rétrocède à la mère.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, celles-ci se montent à xxx fr. pour
C _________, à xxx fr. pour F _________, et à xxx fr. pour G _________, charge pour
les parties d’entreprendre les démarches administratives y relatives.
3.1. L’instante soutient entretenir de très bonnes relations avec ses fils, ce que son époux
n’a pas contesté.
S’agissant des rapports de l’intimé avec ses enfants, le dossier atteste d’une situation
compliquée occasionnant de nombreuses souffrances aux divers protagonistes. A titre
préliminaire, le tribunal relève l’ xxx démontrée par les parties l’une à l’égard de l’autre,
xxx qui n’a pas manqué de se répercuter sur les trois enfants du couple. A cela s’ajoute
l’impact négatif qu’a eu la naissance de J __________ sur ses demi-frères. X _________
a indiqué que celle-ci avait été un tsunami pour G _________ et qu’elle lui avait brisé le
cœur.
3.2. En séance du 26 septembre 2018, X _________ a expliqué que, durant les onze
premiers mois de la séparation et jusqu’au 11 novembre 2017, le père avait exercé
régulièrement un droit de visite sur ses fils à raison d’un week-end sur deux, et une fois
dans la semaine le week-end où il ne les voyait pas, principalement au restaurant.
Selon l’instante, le droit de visite ne se passait pas toujours bien, l’intimé ne s’occupant
quasiment jamais de ses fils ou le faisant de manière inadéquate. Chaque fois qu'il est
en leur compagnie, il ne s'en occupe pas, passe son temps au téléphone et consomme
de l'alcool, prenant ensuite le volant de sorte que les enfants ne se sentent pas du tout
en sécurité. Parfois, Y _________ ramenait les enfants à 14 h l’après-midi le dimanche,
ou sortait le soir en les laissant seuls à l’appartement. A l’initiative de leur mère, les trois
enfants ont entrepris un suivi psychologique auprès de T _________, à D _________,
comprenant 5 séances. Selon l’instante, lors du bilan qui devait se dérouler en famille,
son époux ne s’est pas présenté ce qui a fortement affecté G _________.
X _________ a exposé que, le 11 novembre 2017, alors qu’il devait prendre en charge
ses fils pour le week-end, Y _________ les a renvoyé après l’avoir appelée vers 12 h
15, en lui disant qu’il n’en voulait plus. Depuis cette date, les enfants refusent de voir
leur père, ce que l’intimé a confirmé. L’instante a indiqué que C _________ ne voulait
plus voir son père depuis leur fameuse dispute, en avril 2018 lors de laquelle il l’aurait
traité de « xxx » devant ses frères. De caractère renfermé, F _________ ne parle pas,
mais dit juste ne pas vouloir voir son papa. Quant à G _________, il parle beaucoup de
son papa qu’il n’a toutefois pas envie de voir seul mais en compagnie de ses frères.
3.3. Y _________ conteste les griefs formulés à son encontre, prétendant avoir toujours
fait le maximum pour faire plaisir à ses fils. Il réfute avoir traité C _________ de « xxx ».
Il se plaint de ne pas avoir été convié ni lui-même, ni sa famille, à la première communion
de son fils G _________. En réalité, tous les précités ont été dûment informés de la date
de la première communion de G _________ à qui ils ont adressé des messages qui
figurent au dossier. Y _________ a quant à lui décliné la demande de son fils d’y assister.
Contrairement à ce qu’il prétend, il a donc décidé de son propre chef de ne pas s’y
rendre.
Les relations de Y _________ avec ses enfants sont actuellement quasi-inexistantes.
L’intimé a indiqué essayer de leur téléphoner, de leur envoyer des messages mais
n’obtenir que peu de réponses, voire aucune, hormis occasionnellement des messages
de
G _________. A cet égard, le tribunal relève que l’intimé n’a pas établi que l’attitude
défensive de ses trois enfants étaient dues à leur mère, ni que cette dernière l’empêchait
de voir ses fils.
4.1. En séance du 26 septembre 2018, les parties se sont accordées sur le fait que
Y _________ avait assumé la prise en charge financière de ses trois enfants depuis la
séparation, ainsi que le paiement de toutes les charges relatives au logement familial de
D _________, l’instante précisant que celles-ci n’étaient toutefois pas toujours acquittées
à temps.
Selon X _________, durant la vie commune, son mari a toujours pourvu à l'intégralité de
l'entretien de la famille, ce qu’il a continué à faire après la séparation. A ce titre, jusqu’en
décembre 2017, il aurait réglé des frais mensuels divers de xx’xxx fr., versant en sus
x’xxx fr. par mois. En février 2018, son époux lui aurait toutefois annoncé ne plus pouvoir
assumer ces frais et s’acquitter désormais d’un montant de xx’xxx fr. par mois, charge
pour elle d’assumer toutes les factures. En réalité, il aurait versé x’xxx fr. par semaine
en janvier et février 2018, puis x’xxx fr. par semaine depuis mars 2018, réduisant ce
montant à x’xxx fr. au total en avril 2018. X __________ a versé en cause diverses
factures et rappels (p. xxx) dont elle dit qu’il incombe à son époux de les acquitter. En
séance du 26 septembre 2018, elle a chiffré les versements de son mari, allocations
familiales comprises, à x’xxx fr. par mois.
De son côté, Y _________ a estimé avoir versé à son épouse, par ses comptes
personnels et/ou ceux de A _________ SA, près de xxx’xxx fr. en 2017, entre x’xxx fr.
et xx’xxx fr. en janvier et février 2018, puis environ x’xxx fr. par mois.
4.2. Les relevés du compte privé n° xxx1 de X __________ auprès de U _________
attestent de versements et/ou virements de la part de son époux et/ou de
A _________ SA d’un montant total de xx’xxx fr. entre le 3 février 2017 et le 31 décembre
2017 (p. xxx), de xx’xxx fr. entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2018 (p. xxx), de x’xxx
fr. le 1er juin 2018 (p. xxx), de x’xxx fr. le 4 juin 2018 (p. xxx), de x’xxx fr. le 29 juin 2018,
de
x’xxx
fr.
le
5
juillet
2018,
de
x’xxx
fr.
le
11
juillet
2018,
de
x’xxx fr. le 16 juillet 2018, de x’xxx fr. le 6 août 2018, de x’xxx fr. le 17 août 2018, de
x’xxx fr. le 24 août 2018, de x’xxx fr. le 5 septembre 2018, de x’xxx fr. le 7 septembre
2018, de x’xxx fr. le 21 septembre 2018 et de x’xxx fr. le 24 septembre 2018, à savoir un
total de xx’xxx fr. du 1er juin au 24 septembre 2018.
L’instante a également bénéficié de virement en sa faveur sur son CCP xxx2 de
x’xxx fr. de A _________ SA le 19 janvier 2017, de x’xxx fr. de A _________ SA le
14 décembre 2017. Par ailleurs, le CCP xxx3 au nom des deux époux a été crédité par
Y _________ de x’xxx fr. le 3 janvier 2017 , de x’xxx fr. le 1er février 2017, de x’xxx fr. le
1er mars 2017, de x’xxx fr. le 3 avril 2017, de x’xxx fr. le 2 mai 2017, de x’xxx fr. le 1er juin
2017, de x’xxx fr. le 4 juillet 2017, x’xxx fr. le 31 juillet 2017, de x’xxx fr. le 17 août 2017,
de x’xxx fr. le 4 septembre 2017, de x’xxx fr. le 15 septembre 2017, de x’xxx fr. le
29 septembre 2017, de x’xxx fr. le 13 octobre 2017, de x’xxx fr. le 17 octobre 2017, de
x’xxx fr. le 25 octobre 2017, de x’xxx fr. le 22 novembre 2017, de x’xxx fr. le 5 décembre
2017, de xxx fr. le 14 décembre 2017, de x’xxx fr. le 19 décembre 2017, de x’xxx fr. le
29 décembre 2017, de x’xxx fr. le 10 janvier 2018, de x’xxx fr. le 18 janvier 2018, de
x’xxxx fr. le 23 janvier 2018, de x’xxx fr. le 15 février 2018, à savoir un total de xx’xxx fr.
de janvier 2017 à février 2018. Les parties s’accordent sur le fait que seule X _________
a opéré des prélèvements sur ce compte qui a été résilié, selon elle, au début de l’été
En définitive, selon les pièces versées au dossier, X _________ a bénéficié de
versements de la part de son époux et/ou de A _________ SA d’un montant total de
xxx’xxx fr. (xx’xxx fr. + xx’xxx fr. + xx’xxx fr. + x’xxx fr. + xx’xxx fr.) entre janvier 2017 et
le 24 septembre 2018, soit en moyenne x’xxx fr. par mois (montant arrondi ; xxx’xxx fr. :
21 mois), montant versé en sus de la prise en charge par l’intimé des frais en relation
avec le logement familial.
5. X _________ soutient que le train de vie du couple durant la vie commune était élevé,
impliquant notamment des acquisitions immobilières, des reventes avec plus-value,
nouvelles acquisitions, etc. Pour sa part, Y _________ a décrit ce train de vie comme
étant une belle vie, relevant que son épouse dépensait sans compter et avait toujours
exigé de lui un train de vie élevé, même dans les moments où la situation financière
n'était pas au beau fixe. Il soutient que c’est pour satisfaire les désirs insatiables de cette
dernière qu’il a loué des véhicules de luxe durant leurs vacances. A la suite des difficultés
économiques rencontrées par A _________ SA, il dit ne plus être en mesure d'assumer
le train de vie que les époux avaient lors de leur vie commune.
L’instante n’a pas établi en la présente procédure sommaire que la famille Y _________
partait en vacances plusieurs fois par année et bénéficiait de voyages coûteux. Aucun
élément du dossier ne permet en l’état de déterminer la fréquence annuelle des voyages
du couple X/Y _________, ni leur coût, ni le budget annuel des vacances. Les parties
n’ont pas davantage chiffré ou établi les éventuelles économies que le couple réalisait
durant la vie commune. Au demeurant, selon les pièces au dossier, les acquisitions
immobilières du couple X/Y _________ ont été principalement financées par le biais
d’emprunts hypothécaires plutôt que par des fonds propres (cf. point 5 ci-dessous).
Selon la décision de taxation 2016 (p. xxx), les actifs des époux X/Y _________
s’élevaient à x’xxx’xxx fr. au 31 décembre 2016, dont xxx’xxx fr. de titres et autres
placements de capitaux, leurs passifs - constitués uniquement de dettes privées - se
chiffrant à x’xxx’xxx fr. à la même date.
A la suite d’un vol commis à leur domicile, Y _________ a conservé l'intégralité de la
somme assurée par xxx’xxx fr. - dont xx’xxx fr. concernent des biens propriété de son
épouse - et a injecté cet argent dans A _________ SA (allégué 9 : admis). En séance
du 26 septembre 2018, Y _________ a indiqué avoir reçu de W _________, fin 2016,
une indemnité de xx’xxx fr. à la suite d’un cambriolage survenu au domicile familiale. Il
a dit ne pas savoir quel montant il avait reversé à son épouse, précisant que la plupart
des objets volés lui appartenaient, s’agissant notamment de 4 montres. Le projet de
convention soumis à l’instante par Me N _________ le 5 avril 2018 prévoyait au point 7
une compensation de la créance de xx’xxx fr. de X __________ de ce chef avec le
véhicule xxx.
6.1. En 2006, les époux X/Y _________ ont acquis en copropriété par moitié chacun un
appartement (PPE nos xxxa et xxxb de la parcelle de base no xxxz), à Z _________, sur
commune de D _________, pour le prix de xxx’xxxx fr. X _________ a indiqué que cet
achat avait été financé à raison de xx’xxx fr. par son 2ème pilier, son époux confirmant la
provenance de ces fonds sans les chiffrer. Ce bien a été revendu en 2011 pour le prix
de x’xxx’xxx fr. X __________ dit ne pas savoir quelle a été l'affectation de la plus-value
réalisée et ne pas retrouver ce montant dans l’appartement xxx. Son époux lui aurait
répondu avoir acquis en son seul nom des appartements, à AA _________ et à
BB _________.
Y _________ dit que la plus value de xxx’xxx fr. a servi au paiement du loyer mensuel
de x’xxx fr. de l’appartement que les parties ont occupé à xxx, après la vente, durant un
an et demi, le solde ayant été investi dans l’achat du logement familial actuel. En dépit
des demandes réitérées de pièces et, bien que les parties aient été interpellées à ce
sujet, ni le mode de financement de ce bien, ni l’affectation de la plus-value n’ont été
établis en la présente procédure sommaire.
6.2. En 2013, les époux X/Y _________ ont acquis x/xxème de la PPE n° xxxc, les PPE
nos xxxd, xxxe, xxxf, xxxg, xxxh et x/xxème de la parcelle de base no xxxy, plan xx nom
local CC _________, sur commune de D _________, savoir l’appartement en triplex
(sous-sol, rez et 1er étage) de 6 pièces - servant de logement familial - sis à l’avenue xxx,
à D _________. Cet immeuble est grevé en 1er rang d’une cédule hypothécaire de
xx’xxx fr. et d’une cédule hypothécaire de x’xxx’xxx fr., toutes deux remises à
U _________ par convention de fiducie du 28 octobre 2016. Par acte du 7 juin 2016, les
parties ont acheté une place de parking pour xx’xxx fr. avec prise de possession au 1er
janvier 2016.
L’acquisition de ces immeubles a été financée par un emprunt bancaire auprès de U
_________. Selon Y _________, ont également été investis le 2ème pilier de X
__________ - à concurrence d’un montant qui n’a pas été déterminé en la présente
procédure sommaire -, par un montant de xx’xxx fr. prélevé le 26 avril 2012 en tant que
versement anticipé sur son avoir LPP (p. xxx) et par la plus-value réalisée avec
l’appartement de Z _________, le reste provenant de lui. Il n’a pas fourni d’indications
complémentaires à ce propos de sorte que les modalités exactes de financement n’ont
pas pu être déterminées en la présente procédure sommaire.
Le solde du compte hypothèque U _________ nos xxx4 (compte hypothèque au nom de
Y _________), était de – x’xxx’xxx fr. au 31 décembre 2016, de – x’xxx’xxx fr. du 20 mars
2017 au 28 juin 2018 (p. xxx). Les intérêts hypothécaires 2016 se sont élevés à
x’xxx fr. par mois (xx’xxx fr. : 12 mois), ceux de 2017/2018 en moyenne à x’xxx fr. par
mois [(x’xxx fr. deuxième trimestre 2017 + x’xxx fr. troisième trimestre 2017 + x’xxx fr.
quatrième trimestre 2017 + x’xxx fr. premier trimestre 2018 + x’xxx fr. deuxième trimestre
xxx fr. par mois. Après la séparation, Y _________ a continué à assumer ces charges,
s’acquittant à ce titre de près de x’xxx fr. par mois (montant arrondi ; x’xxx fr. xxx fr.).
X _________ a déclaré que les arriérés de charges impayées s’élevaient à x’xxx fr. La
prime d’assurance habitation 2018 s’élève à xxx fr., celle-ci ayant été acquittée par
l’instante à raison de xx fr. après déduction d’une facture de xxx fr.
Le 7 juillet 2018, les époux X/Y _________ ont signé un contrat de courtage de
négociation et d’indication non exclusif avec DD _________ SA pour la vente de
l’appartement familial au prix souhaité de x’xxx’xxx fr.
Par lettre du 16 octobre 2018, U _________ a imparti un ultime délai au 15 novembre
2018 à Y _________ pour acquitter les arriérés de xx’xxx fr. présentés sur le compte
hypothécaire n° xxx4 au 16 octobre 2018. Y _________ a sollicité de l’établissement
bancaire précité la possibilité d’un paiement échelonné de x’xxx fr. par mois, par lettre
du 17 octobre 2018. La réponse de U _________ n’a pas été communiquée par l’intimé.
6.3. Par acte du 5 avril 2016, Y _________ a vendu l’appartement dont il était seul
propriétaire, à xxx, à D _________, pour le prix de xxx’xxxfr. Il a estimé à environ
xxx’xxx fr. la plus-value réalisée à cette occasion, sans préciser l’usage qu’il en avait fait.
X _________ soutient que l’intimé aurait vendu récemment deux appartements sur
commune de C _________ qu’il avait acquis précédemment, vraisemblablement au
moyen des bénéfices réalisés en 2011 et dont la moitié lui appartient. Selon elle, le gain
réalisé a été injecté dans la société de l’intimé. En dépit des demandes réitérées de
pièces et de l’audition des parties, rien au dossier n’atteste ou ne confirme ces
allégations en la présente procédure sommaire.
6.4. A la suite de l’acte de cession du 12 février 2018 signé entre les parties,
X _________ est à nouveau seule propriétaire du raccard et du chalet de EE _________,
datant de 1940, (parcelle n° xxx, plan no xx, nom local FF _________, chalet a) xx m2,
chalet b) xx m2, remise c) x m2, pré x’xxx m2, et parcelle n° xxx, plan xx, nom local
GG _________, chalet xx m2, place xxx m2 et pré x’xxx m2). Ses parents leur avaient
vendu le chalet au prix de xxx’xxx fr. environ, payable par mensualités sans crédit, le
raccard étant cédé en avancement d’hoirie pour près de xx’xxx fr. Le 12 juin 2014,
HH _________ SA, agence immobilière à D _________, a estimé la valeur de ce bien à
xxx’xxx fr. (xxx’xxx fr. + xx’xxx fr.) (p. xxx). Selon X __________, vu sa vétusté, ce bien
n’est pas mis en location mais est utilisé à des fins personnelles et familiales.
En 2016, X __________ a contracté à son seul nom auprès de U _________ un emprunt
de xxx’xxx fr. (compte n° xxx5), portant intérêt à 1,375% par an net, débité directement
du compte privé n° xxx1 de l’instante auprès de U _________, et prévoyant un
amortissement de x’xxx fr. par an dès le 31 décembre 2018. Ce crédit a été garanti par
la constitution d’une hypothèque de xxx’xxx fr. sur le chalet EE _________. L’instante a
exposé que l’argent avait été entièrement versé à A _________ SA, ce que l’intimé a
confirmé.
X _________ a estimé les frais en relation avec ce bien immobilier à près de xxx fr. par
mois (amortissement dette : xxx fr. ; divers entretiens xxx fr., taxes diverses xx fr.). Selon
la facture xxx du 12 juillet 2018, les frais xxx du chalet d’octobre 2017 à avril 2018 se
sont montés à xxx fr. S’agissant de la prime assurance bâtiment, elle s’est élevée à
x’xxx fr. en 2018 (xxx fr. + xxx fr. + xxx fr.), savoir xx fr. par mois. En définitive, celles-ci
sont arrêtées à xx fr. (montant arrondi ; xxx fr. intérêts hypothécaires + xx fr. frais
électricité + xx fr. prime assurance bâtiment), l’instante n’ayant pas documenté les autres
frais.
6.5. Y _________ est l’unique propriétaire d’un appartement de xxx pièces, acquis en
2009, et de deux places de parc intérieure et extérieure dans l’immeuble II _________ ,
à AA _________ (PPE n° xxxi, 30/1000 de la parcelle de base xxxv, et PPE n° xxxj, x/xx
de la PPE n° xxxh de la parcelle de base xxx4 sur commune de AA _________), grevé
d’une cédule hypothécaire sur papier au porteur en premier rang de xxx’xxx fr. et d’une
cédule hypothécaire de registre en 2ème rang, constituée en 2014, de xxx’xxx fr. L’intimé
a exposé avoir financé cette acquisition par un emprunt bancaire auprès de
JJ _________ et par sa fortune, sans autre précision. Il a estimé la valeur de ce bien à
près de xxx’xxx fr.
Le compte hypothécaire JJ _________ - D _________ n° xxx6 y relatif affichait un solde
dû de xxx’xxx fr. au 31 décembre 2016, l’intimé n’ayant pas fourni de renseignements
concernant le solde actualisé de ce compte. Les intérêts annuels y relatifs se sont élevés
en moyenne à x’xxx fr. par mois en 2017/2018 (xx’xxx fr. : 12 mois ; p. xxx) et les charges
PPE 2018 à près de xxx fr. par mois (x’xxx fr.: 12 mois ; p. xxx).
L’appartement de Martigny est remis à bail pour un loyer mensuel de x’xxx fr. Sur la base
des pièces déposées, le revenu locatif net de cet immeuble peut ainsi être estimé à
xxx fr. (montant arrondi ; x’xxx fr. – x’xxx fr. - xxx fr. ) et non pas à xxx fr. comme le
soutient l’intimé. En séance du 26 septembre 2018, ce dernier a exposé qu’il avait prévu
de vendre ce bien afin de renflouer son entreprise et qu’il avait un acheteur, mais qu’en
raison de l’annotation de la restriction d’aliéner, la vente n’avait pas pu aboutir.
6.6. Y _________ est également propriétaire unique d’un appartement de xxx pièces,
datant de 1971 et acquis en 2012, dans l’immeuble KK _________ aux Colons (PPE n°
xxxl, xx/1000 de la parcelle de base xx, sise sur commune de LL _________), grevé
dune cédule hypothécaire en premier rang de xxx’xxx fr. L’intimé a exposé avoir financé
cette acquisition par un emprunt bancaire auprès de U _________ et par sa fortune,
sans autre précision. Il a estimé la valeur de ce bien à près de xxx’xxx fr.
Le compte hypothécaire en lien avec l’appartement BB _________ auprès de
U _________ (compte hypothèque n° xxx6 au nom de Y _________) affichait un solde
dû de xxx’xxx fr. au 31 décembre 2016, de xxx’xxx fr. au 30 juin 2018, les intérêts
2017/2018 y relatifs étant en moyenne de xxx fr. par mois [x’xxx fr. (xxx fr. deuxième
trimestre 2017 + xxx fr. troisième trimestre 2017 + xxx fr. quatrième trimestre 2017 +
xxx fr. premier trimestre 2018 + x’xxx fr. deuxième trimestre 2018) : 15 mois] et les
charges PPE 2018 de près de xxx fr. par mois (x’xxx fr. : 12 mois ; pièce n° xx). La prime
d’assurance ménage relative à l’immeuble BB _________ se monte à xxx fr. par an,
savoir xx fr. par mois (police no xxx7 auprès de MM _________ SA, p. xxx). En définitive,
le total des charges documentées est arrêté à xxx fr. (xxx fr. + xxx fr. + xx fr.).
Selon l’instante, Y _________ aurait sollicité la remise immédiate des clefs de
l’appartement BB _________ qu’il entend vendre au plus vite.
Par lettre du 16 octobre 2018, la U _________ a imparti un ultime délai au 15 novembre
2018 à Y _________ pour acquitter l’arriéré de x’xxx fr. présenté sur le compte
hypothécaire n° xxx6 au 16 octobre 2018. Y _________ a sollicité de l’établissement
bancaire précité, par lettre du 17 octobre 2018, la possibilité d’un paiement échelonné
de x’xxx fr. par mois. La réponse de la U _________ n’a pas été transmise par l’intimé
en la présente procédure sommaire.
7.1. Employée de commerce et titulaire du certificat cantonal de capacité de xxx du
canton du Valais, X __________ a réduit son activité à un taux de 50 % lors de la
naissance de C _________ et n’a plus exercé d’activité lucrative après la naissance de
F
en
décembre
2003,
son
dernier
employeur
étant
NN _________. Selon les décisions de taxation au dossier, l’instante a obtenu de
A _________ SA un revenu annuel de xx’xxx fr., savoir x’xxx fr. par mois, en 2015 et
2016 (montant arrondi), montant qu’elle soutient ne pas avoir perçu en réalité. Elle n’est
pas mentionnée sur la liste des employés 2017 de A _________ SA fournie par l’intimé
(pièce n° xx ; do SIO C2 18 xxx) de sorte qu’elle ne peut être considérée comme telle en
la présente procédure sommaire. Au demeurant, Y _________ a déclaré que son
épouse n’était pas une salariée de A _________ SA.
Dans l’écriture du 25 septembre 2018, X __________ a notamment indiqué qu’elle ne
désespérait pas de trouver un travail à un taux de 50%-60% (allégué no xxx) en dépit de
deux réponse négatives à ses recherches d’emploi.
X _________ est titulaire auprès de U _________ d’un compte privé n° xxx1 d’un compte
Epargne 3 n° xxx7 affichant respectivement des soldes de x’xxx fr. et de x’xxx fr. au
31 décembre 2017, de x’xxx fr. au 3 mai 2018 pour le premier. Son CCP xxx2 présentait
un solde de xx fr. au 7 mai 2018, de xxx fr. au 25 septembre 2018.
7.2. Les primes de caisse-maladie (primes de base) 2018 se montent mensuellement à
xxx fr. pour elle-même, xx fr. pour C _________, xx fr. pour F _________ et xx fr. pour
G _________, les primes assurance complémentaire (LCA) étant de xxx fr. pour elle-
même, de xx fr. pour C _________ (p. xxx), de xx fr. pour F _________, de xx fr. pour G
_________ (p. xxx). X _________ a estimé son abonnement NN _________ à xxx fr.
par mois, le coût de sa femme de ménage à xxx fr. par mois, ses abonnements à divers
journaux, dont le xxx, xxx et xxx à xxx fr. (xx fr. + xxx fr. + xx fr.), les montants précités
correspondant en réalité à un coût annuel voire bisannuel s’agissant de xxx. L’instante
n’a déposé aucun justificatif en dépit des demandes réitérées de pièces. Elle n’a pas
davantage documenté le coût de ses frais vestimentaires, coiffeur/frais divers de xxx,
lentilles,
vacances
(été
et
hiver)
estimés
à
x’xxx
fr.
par
mois.
X __________ pratique le xxx, auprès de OO _________, à C _________, acquittant xx
fr. par mois. Elle semble avoir renoncé à ses séances de xxx - à raison de près de xxx
fr. par mois - depuis mai 2018. Elle suivait des cours de xxx auprès de PP _________
Sàrl pour un coût de xxx fr. par trimestre, cours qu’elle a déclaré avoir arrêté.
Outre ses engagements hypothécaires, elle dit avoir quelques factures en suspens
qu’elle ne peut pas payer, sans en avoir chiffré le montant. Le solde de la carte xxx dû
par X __________ s’élevait à x’xxx fr. au 31 mai 2018 (p. xxx), à x’xxx fr. au 31 juillet
2018, celui de sa carte xxx étant de x’xxx fr. au 5 avril 2018 (p. xxx). Elle n’a pas établi
les montants versés régulièrement à titre de remboursement.
X _________ prétend avoir toujours été depuis 5 ans l’unique détentrice du véhicule de
marque xxx à usage familial, immatriculé VS xxx au nom de la société A _________ SA
pour des raisons fiscales. Pour sa part, Y _________ soutient que ce véhicule appartient
à sa société et a été prêté à son épouse. Il en a réclamé la restitution immédiate,
notamment par l’intermédiaire de son mandataire le 2 mai 2018. A _________ SA en a
fait de même le 9 mai 2018. X __________ a admis que les frais de véhicule avaient
toujours été pris en charge par son époux (allégué n° xx : admis).
Pour le surplus, X _________ n’a pas démontré acquitter d’autres charges par le dépôt
de pièces probantes en la présente procédure sommaire.
8.1. Après avoir arrêté ses études gymnasiales en 4ème année, Y _________ a fondé en
1993 A _________ SA, de siège social à QQ _________, qui a pour but l’achat, la vente,
la production et la commercialisation de tout xxx. Il en est le titulaire économique,
l’administrateur unique avec signature individuelle, ainsi que le directeur, percevant à ce
titre un salaire mensuel, 13 fois par an. Y _________ est également le titulaire
économique et l’associé et gérant avec signature individuelle de la société B _________
Sàrl, fondée en 2009 et dont le but est l’achat, la vente, la production et la
commercialisation de tout type de produits. Y _________ prétend que celle-ci ne dégage
aucun revenu et n’a pas d’activité depuis plusieurs années.
Selon les décisions de taxation versées en cause, les gains réalisés par Y _________
auprès de A _________ SA se sont élevés à xxx’xxx fr., savoir xx’xxx fr. par mois, en
2015, à xxx’xxx fr., savoir près de xx’xxx fr. par mois, en 2016. Le certificat de salaire
établi le 10 avril 2018 indique des revenus nets en 2017 de xxx’xxx fr. savoir xx’xxx fr.
par mois (montant arrondi). Les décomptes de salaire de A _________ SA mentionnent
des salaires nets de xx’xxx fr. de janvier à mars 2018 et de xx’xxx fr. dès avril 2018,
allocations familiales par xxx fr. comprises. Y _________ a estimé son gain actuel total
à xx’xxx fr., savoir xx’xxx fr. de salaire + xxx fr. de revenu locatif net provenant de
AA _________. En séance du 26 septembre 2018, il a déclaré que ses revenus actuels
s’élevaient à xx’xxx fr. par mois, 13 fois par an. Le salaire net moyen réalisé en 2018 par
Y _________ s’élève ainsi, 13ème salaire compris, à xxx’xxx fr. [(xx’xxx fr. x 3 mois) +
(xx’xxx fr. x 9 mois) x 13 mois : 12 mois], savoir xx’xxx fr. par mois.
Dans un document daté du 23 juillet 2018, la fiduciaire RR _________ SA, organe de
révision de A _________ SA, atteste que le salaire de Y _________ a été ajusté dès le
1er avril 2018, afin d’assurer la pérennité de l’entreprise confrontée à des xxx et réduit à
xx’xxx
fr.
brut
en
lieu
et
place
de
son
salaire
précédent
de
xx’xxx fr. Y _________ soutient que la situation financière de sa société s’est gravement
péjorée, qu’elle subit des pertes depuis 2 ans à tout le moins, et qu’elle fait actuellement
l’objet de poursuites pour environ xxx’xxx fr. L’extrait du registre de l’office des poursuites
et faillites du district de QQ _________, état au 25 mai 2018, confirme l’existence de
poursuites et saisies introduites en 2017/2018 à l’encontre de A _________ SA pour
près de xxx’xxx fr., notamment pour des charges sociales et créances fiscales (p. xxx).
Aucun acte de défaut de biens n’a été délivré. L’état actuel des poursuites n’a pas été
fourni par l’intimé. En séance du 26 septembre 2018, Y _________ a expliqué que son
entreprise était en phase de restructuration pour tenter de diminuer les coûts au
maximum et que des accords avaient été trouvé avec les créanciers fournisseurs.
Y _________ a en outre exposé que sa société A _________ SA faisait depuis plusieurs
années l'objet d'une procédure xxx, qu’en tant que propriétaire des parcelles xxx, elle
était considérée comme xxx et qu’à ce titre, elle devrait probablement supporter des frais
xxx à hauteur de 10 mio environ, ce qui hypothèque son avenir financier. Selon les
pièces versées en cause, le projet d’assainissement doit être remis au service de xxx
pour le 31 mars 2019, ce qui confirme que la procédure est encore pendante et qu’en
l’état,
la
répartition
des
coûts
entre
SS
AG
xxx,
A _________ SA, la Ville de QQ _________, et TT _________ n’a pas encore été
définie.
En dépit des demandes réitérées de pièces, l’intimé n’a pas déposé les comptes, voire
un bilan intermédiaire de sa société qui attesterait des importantes difficultés
économiques dont il allègue l’existence et qui justifie, selon lui, sa baisse de salaire
depuis avril 2018. Rien ne permet en l’état de comprendre les réels motifs ayant présidé
à cette diminution. A cet égard, le tribunal relève que le salaire de Y _________ a déjà
subi des modifications antérieures, notamment une diminution en 2016, puis une
augmentation en 2017. Y _________ n’a par ailleurs pas établi les éventuels bénéfices
qu’il a retiré de sa société dont il est l’unique ayant droit économique, ni les éventuels
prélèvements privés dont il semble bénéficier à la lumière notamment des versements
effectués par A _________ SA à l’instante à titre de pension, ainsi que de l’usage à des
fins privées - dans une proportion qui n’a pas été établie en la présente procédure
sommaire - qu’il fait de la carte xxx au nom de A _________ SA (compte de carte
U _________ n° xxx8). Il n’a pas davantage rendu vraisemblable en la présente
procédure sommaire les mesures de restructuration de sa société qui auraient été
entreprises.
Dans ces conditions, se fondant sur les salaires moyens réalisés par l’intimé en
2017/2018, ainsi que sur ses revenus locatifs nets, le tribunal arrête le gain mensuel net
total de l’intimé à xx’xxx fr. [xx’xxx fr. (montant arrondi ; xxx’xxx fr. + xxx’xxx fr. : 24 mois ;
salaire net moyen 2017/2018) + xxx fr. (revenu locatif net AA _________ ; point 6.5 ci-
dessus)]
8.2. Outre ses biens immobiliers et les xxx actions de A _________ SA, d’une valeur de
xxx’xxx fr. au 31 décembre 2016, Y _________ est/était titulaire :
d’un compte courant construction auprès de la U _________ n° xxx9 qui affichait
un solde de x fr. au 31 décembre 2016, les intérêts 2016 y relatifs s’étant élevés à
x’xxx fr., de - xx fr. au 30 avril 2018 (p. 237)
d’un compte U _________ privé n° xxx10 qui affichait un solde de x’xxx fr.au 31
décembre 2016, de - xxx fr. au 31 décembre 2017, de x fr. au 18 septembre 2018
d’un compte U _________ n° xxx11 qui affichait un solde de x’xxx fr.au
31 décembre 2016
d’un compte U _________ n° xxx12 qui affichait un solde de x’xxx fr. au
31 décembre 2016
d’un compte U _________ n° xxx13 qui affichait x’xxx fr. au 31 décembre 2016
d’un compte personnel JJ _________ - D _________ n° xxx14 xx’xxx fr. qui
affichait un solde de xx’xxx fr. au 31 décembre 2016, de xx’xxx fr. au 2 août 2018
d’un compte auprès de UU _________ n° xxx15 qui affichait un solde de x’xxx fr.
au 31 décembre 2016
d’un compte auprès de VV _________ n° xxx16 qui affichait un solde de xx’xxx fr.
au 31 décembre 2016
d’un compte privé U _________ - D _________ n° xxx17 qui affichait un solde de
x fr. au 31 décembre 2016
d’un compte privé U _________ - D _________ n° xxx18 qui affichait un solde de
xx €. au 31 décembre 2016
d’un compte privé U _________ - D _________ n° xxx19 qui affichait un solde de
– xx’xxx fr. au 31 décembre 2016, intérêts annuels y relatifs étant de x’xxx fr.
d’un compte hypothécaire UU _________ n° xxx20 qui affichait un solde de x fr.
au 31 décembre 2016, les intérêts annuels y relatifs étant de x’xxx fr.
Y _________ détient un CCP n° xxx21 qui affichait un solde en sa faveur de x’xxx fr. au
31 décembre 2017. Il possède un compte personnel JJ _________ - D _________
n° xxx14 présentant un solde en sa faveur de xx’xxx fr. au 2 août 2018. Son compte
épargne n° xxx22 et son compte privé sociétaire n° xxx23 auprès de WW _________
affichaient des soldes respectifs en sa faveur de xx’xxx fr. et de x’xxx fr. au 8 mars 2017.
En dépit des demandes réitérées de pièces, l’intimé n’a pas fourni de documents
actualisés au sujet de ses divers comptes bancaires.
8.3. Y _________ prétend s’acquitter des charges de sa compagne et de son quatrième
enfant à raison de x’xxx fr. par mois. Il n’a pas établi par pièces ces allégations. En outre,
il a déclaré en séance du 26 septembre 2018, que sa compagne réalisait un salaire
annuel de xx’xxx fr. en œuvrant comme aide-soignante auprès de XX _________, à
YY _________.
Depuis le 1er février 2018, Y _________ et sa compagne louent un appartement de xx
pièces, à ZZ _________, dont le loyer mensuel par x’xxx fr., plus xxx fr. de frais divers,
est acquitté par ce dernier (cf. contrat de bail conclu au nom de l’intimé et de I _________
p. 231 : allégué no xx admis). Dès avril 2018, les deux précités ont pris à bail en sus une
place de parc à raison de xxx fr. par mois (pièce n° xx). L’existence de la location d’une
seconde place de parc n’a pas été documentée. Y _________ s'acquitte d'une prime
assurance maladie de base (LAMal) et d’une prime assurance complémentaire (LCA)
pour lui-même respectives de xxx fr. et de xxx fr. par mois, d'une prime assurance
maladie de base (LAMal) et d’une prime assurance complémentaire (LCA) pour son fils
J __________ de xx fr. et de x fr. par mois. En séance du 26 septembre 2018, il a déclaré
disposer actuellement d’une xxx, immatriculée VS xxx, avec xxx km d’une valeur de
xx’xxx fr. L’intimé n’a pas établi devoir supporter lui-même les frais en relation avec celle-
ci. Au demeurant, les pièces déposées attestent que c’est A _________ SA qui a assumé
financièrement les charges en lien avec les voitures des parties, celles-ci étant d’ailleurs
immatriculées au nom de la société précitée. Sa prime NN _________ s’élève à xxx fr.
par an, savoir xx fr. par mois (montant arrondi). Y _________ a estimé ses frais de natel
à xxx fr. par mois.
Au 22 août 2018, la carte AAA _________ au nom de Y _________ (compte n° XXX24)
affichait un solde dû de x’xxx fr., celui de sa carte xxx étant de xx’xxx fr. au 14 septembre
Pour le surplus, l’intimé n’a pas démontré acquitter d’autres charges susceptibles d’être
prises en compte par le dépôt de pièces probantes en la présente procédure sommaire.
En dépit des demandes réitérées de pièces, aucune des parties n’a allégué et encore
moins établi l’ampleur exacte de sa charge fiscale, pas davantage que son règlement
effectif. Au 28 mai 2018, Y _________ faisait l’objet d’une poursuite introduite par la Ville
de D _________ à concurrence de x’xxx fr. (p. xxx). Les impôts du couple ne sont ainsi
pas régulièrement acquittés par les parties. A la suite de l’engagement de Y _________
de verser x’xxx fr. par mois dès le 31 octobre 2018, la Ville de D _________ a accepté
en date du 18 octobre 2018 le plan de paiement sur six mois au sujet de l’impôt 2016.
En l’état, l’intimé n’a pas démontré s’acquitter de ces versements. Il en va de même
s’agissant du paiement des impôts courants.
considérant
1. Toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la matière
(art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC) (art. 59 al. 2 let. b CPC et art. 60 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale relevant, en procédure sommaire (art. 271
CPC), de la compétence du tribunal de district du domicile de l'un des époux (art. 23 al.
1 CPC, art. 4 LACPC), la compétence du tribunal de céans est ainsi fondée ratione
materiae et ratione loci.
2.1. Les mesures provisionnelles sont instruites en procédure sommaire (art. 271-273
CPC et subsidiairement art. 252 ss CPC). Outre les allégués de faits et les conclusions,
la requête (art. 130, 252 CPC) comportera toutes les pièces nécessaires, à savoir
notamment les copies du livret de famille, les déclarations d'impôts et les décisions
fiscales, les dernières fiches de salaires (généralement celles des trois derniers mois),
les attestations relatives aux autres revenus, à la fortune et aux dettes des époux, les
documents indiquant leurs charges (bail, caisse-maladie, assurances, etc.) (VOUILLOZ,
Les procédure du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, Rz 28 ; ZZZ 2008/09,
p. 483 ss, 487).
En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, comme en matière de mesures
provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire
est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits
n'est pourtant pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties
de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe
de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve
disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid.
4.3.2), étant rappelé que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale -
respectivement des mesures provisionnelles - statue sur la base des justificatifs
immédiatement disponibles (arrêt 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1).
S'agissant du degré de certitude que les faits constitutifs doivent revêtir pour entraîner
la conséquence juridique prévue par la règle de droit, la vraisemblance suffit en
procédure sommaire (ATF 133 III 393 consid. 4 s., JdT 2007 I 622). Quant à
l'établissement des faits, l'art. 272 CPC prescrit la maxime inquisitoire : le tribunal établit
les faits d'office. La maxime inquisitoire s'applique également à la contribution d'entretien
entre époux. La maxime inquisitoire de l'art. 272 CC s'applique également aux mesures
provisionnelles de l'art. 276 CPC, par le renvoi de l'art. 276 al. 1 2e phr. CPC (VOUILLOZ,
op. cit., Rz 8). S'agissant de toutes les questions relatives aux époux, le principe de
disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). Par le renvoi de l'art. 271 CPC aux art. 248 à
270 CPC, des mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC) peuvent être requises avant
ou pendant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, s'il y a urgence,
notamment s'il y a danger pour l'un des époux (HALDY, Les procédures spéciales, p. 331
; VOUILLOZ, Z.Z.Z. 2008/09, p. 484). Si le litige porte sur le sort des enfants, le tribunal
établit les faits d'office (maxime inquisitoire ; art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les
conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). Dans le domaine de la
protection de l'enfance en particulier, la maxime d'office s'applique de façon illimitée. Les
parents et les enfants sont alors entendus (art. 297 ss CPC). Conformément aux règles
sur le défaut (art. 147 al. 2 CPC), l'absence d'une partie n'empêche pas la procédure de
suivre son cours ; le tribunal doit établir les faits d'office. Enfin, à l'instar de toute
procédure de droit matrimonial, le tribunal tente de trouver un accord entre les parties
(art. 273 al. 3 CPC) (VOUILLOZ, op. cit, Rz 10). Les époux sont soumis au devoir de
renseigner de l'art. 170 CC. Le refus de renseigner ne renverse pas le fardeau de la
preuve, mais le tribunal peut en tenir compte dans l'appréciation des preuves (ATF 132
III 291, JdT 2007 I 3).
Le juge des mesures provisionnelles doit se fonder sur les charges effectives et
réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (cf. arrêt 5A_65/2013 du
4 septembre 2013 consid. 3.2.1; 5A_447/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1; cf. ATF 121
III 20 consid. 3a; 126 III 89 consid. 3b et les arrêts cités), et non sur des dépenses
hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel
montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêt 5A_751/2008 du 31 mars 2009).
Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, la maxime inquisitoire s'applique
en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC
applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les
preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties; il décide au
contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les
moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt 5A_184/2017 du 9 juin
2017 consid. 3.1 et les références). Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit
donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour
évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt
5A_19/2018 du 16 mai 2018 consid. 3.3).
L’audition des divers témoins requise par l’intimé, savoir celles de ses parents et de sa
compagne, n’est pas nécessaire en la présente cause. A cet égard, ces moyens de
preuve ont été requis essentiellement en lien avec les allégations concernant l’attitude
dépensière de X _________ et son comportement envers la compagne actuelle de
l’intimé. Outre le fait que l’intimé a eu le loisir de faire part de ses arguments dans les
délais de détermination impartis, ces mesures probatoires ne sont pas pertinentes quant
aux éléments déterminants du présent dossier. L’audition d’un représentant de
HH _________ SA, agence immobilière à D _________, requise n’est pas davantage
opportune, la taxation du chalet de X __________ réalisée par la précitée et datée du
12 juin 2014 ayant d’ores et déjà été versée en cause.
2.2. Aux termes de l’art. 13cbis al. 1 Titre final, les procédures en cours à l’entrée en
vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont soumises au nouveau droit.
La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur consacrée par l’art. 276a CC impose
désormais au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de procéder,
par étape. Lors du calcul des contributions d’entretien, le tribunal commencera donc par
définir le montant de l’entretien convenable en faveur de l’enfant mineur, avant de voir
si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le cas échéant, dans quelle
mesure. La pension en faveur du conjoint sera fixée en fonction du solde disponible des
époux, soit de ce qui leur reste après imputation de leurs besoins respectifs et du
montant nécessaire à l’entretien de l’enfant.
D’après l’art. 301a CPC, toute décision judiciaire fixant une contribution d’entretien
destinée à l’enfant doit indiquer clairement les points suivants : les éléments du revenu
(effectif ou hypothétique) et de la fortune de chaque parent et de l’enfant qui ont été pris
en compte dans le calcul de la contribution; le montant de la contribution attribuée à
chaque enfant; si et dans quelle mesure la contribution doit être adaptée aux variations
du coût de la vie. Dans les situations de déficit, le jugement doit également indiquer le
montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant. Le tribunal
ne pourra pas se limiter à fixer la contribution d’entretien due à l’enfant sur la base de la
capacité contributive du parent débiteur, mais devra aussi se prononcer sur la
contribution nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant, en tenant compte
de ses besoins, de son âge, des modalités de sa prise en charge, de la région où il vit
et de la situation de ses parents. Cela revient à déterminer un montant minimal
nécessaire à l’entretien de l’enfant. La loi ne prescrit pas une méthode de calcul
spécifique.
3.1. Selon l'art. 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps
que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement
menacés. La suspension de la vie commune n'exige pas de décision judiciaire, le
jugement ayant un effet purement déclaratoire (CR CC I-CHAIX, n. 2 ad art. 175 CC).
Celui qui veut obtenir du juge l'organisation de la vie séparée doit établir que celle-ci est
justifiée. Aux termes de l'art. 176 al. 2 CC, l'autorisation de vivre séparé peut aussi être
demandée par un des époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment
parce que son conjoint la refuse sans y être fondé (DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau
droit matrimonial, p. 138; BERSIER Le juge et le nouveau droit du mariage, p. 134; NÄF-
HOFMANN, Das neue Ehe- und Erbrecht im Zivilgesetzbuch, p. 63).
Si la suspension de la vie commune est fondée, le tribunal prend les mesures en ce qui
concerne le logement et le mobilier de ménage. Le tribunal des mesures protectrices de
l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en
procédant à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus
adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le tribunal doit examiner
à quel époux le domicile conjugal est le plus utile; ce critère conduit à attribuer le
logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de
ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de
l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans
l'environnement qui lui est familier, ou l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par
exemple, exerce sa profession dans l'immeuble. L'application de ce critère présuppose
en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être
attribué. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le tribunal doit, en
second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de
déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment
en considération le lien étroit qu'entretient l'un des époux avec le domicile conjugal, par
exemple un lien de nature affective (arrêt 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2
et les références). Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le tribunal
doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux
qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II
1 consid. 2c; arrêt 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 3.1, non publié aux ATF 136
III 257).
3.2. En l'occurrence, il n'existe plus d'harmonie, ni d'entente entre les conjoints.
L’existence d’une dégradation des relations du couple a été établie en la présente
procédure sommaire. A cet égard, le tribunal relève le concubinage de l’intimé avec la
mère de son fils cadet.
Partant, il y lieu d'autoriser les époux X/Y _________ à vivre séparés pour une durée
indéterminée, séparation intervenue dans les faits le 29 décembre 2016. La jouissance
du logement familial, avenue xxx,
copropriété des époux, est attribuée à
X _________ qui assumera, dès le 1er mai 2018, le paiement de toutes les charges et
de tous les frais y relatifs.
L’intimé n’ayant pris aucune conclusion formelle quant à la restitution éventuelle d’effets
personnels, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, sous peine de violer le principe ne
ultra petita.
4.1. Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux
ont des enfants mineurs, le tribunal ordonne les mesures nécessaires, d'après les
dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Le tribunal prend en effet
d'office les mesures concernant l'attribution du droit de garde ou de l'autorité parentale
(art. 298 CC); la maxime inquisitoire et la maxime d'office s'appliquent. Les principes
posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par
analogie (arrêt 5A_69/2011 du 27 février 2012 et les réf. citées).
L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des
nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce
indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d
al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). L’attribution de l’autorité parentale à
un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable ou une incapacité
persistante à communiquer entre les parents. Le conflit ou l’incapacité à communiquer
doit avoir des conséquences négatives sur l’enfant, ce qui doit être constaté de manière
concrète. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent n’est admise que
lorsqu’elle est apte à supprimer, ou du moins à diminuer l’atteinte constatée au bien de
l’enfant. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles,
d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution
de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale
exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; ATF 142 III 1 consid. 2.1). En
outre, la seule distance géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour
déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3; 142 III 56
consid. 3). Lorsque l’autorité parentale conjointe a été attribuée aux parents non mariés
sur la base d’une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC), l’attribution de l’autorité
parentale peut uniquement être modifiée s’il y a eu un changement notable des
circonstances depuis lors et si la modification est commandée par le bien de l’enfant (art.
298d al. 1 CC).
Le droit de garde est une composante de l’autorité parentale. Le terme «garde»
mentionné aux art. 133 al. 1 CC et 298 al. 2 CC se réfère à la prise en charge effective
de l’enfant. Le nouvel art. 301 al. 1bis CC définit les droits du parent qui assure cette
prise en charge Les décisions courantes concerneront toutes les questions liées à
l’alimentation, à l’habillement et aux loisirs. En seront en revanche exclues les décisions
qui concernent un changement de domicile (surtout en cas de déménagement à
l’étranger), d’école ou de religion, qui devront être prises par les deux parents. Le ch. 2
autorise également un parent à prendre seul d’autres décisions si l’autre parent ne peut
être atteint moyennant un effort raisonnable. C’est par exemple le cas lorsque celui-ci
est parti en voyage sans laisser d’adresse ou de numéro de téléphone où le joindre. Le
droit de déterminer le lieu de résidence est une composante à part entière de l’autorité
parentale. L’art. 301a CC règle désormais le changement du lieu de résidence de
manière spécifique. En cas d’autorité parentale conjointe au père et à la mère, aucun
d’eux ne peux modifier unilatéralement le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 2
CC).
L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de
l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent
en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée
pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015,
5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2).
Même lorsque les parents sont d'accord avec le système de garde alternée, le juge ne
peut se dispenser d'examiner s'il est compatible avec le bien des enfants, ce qui dépend
essentiellement des circonstances du cas particulier, notamment de la capacité de
coopération des parents (arrêt 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). Un parent ne
peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir
effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc
d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de
l'enfant (cf. Message concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in:
FF 2011 8315, p. 8331). Ainsi, bien que l'autorité parentale conjointe n'implique pas
nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans
quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est possible et conforme au bien de
l'enfant. Le seul fait que l'un des parents s'oppose à un tel mode de garde et l'absence
de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour
l'exclure (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches, n° 10.137 p. 188; MARTIN WIDRIG, Alternierende Obhut - Leitprinzip
des
Unterhaltsrechts
aus
grundrechtlicher
Sicht,
in:
PJA
2013
p.
910;
SÜNDERHAUF/WIDRIG, Gemeinsame elterliche Sorge une alternierende Obhut - Eine
entwicklungspsychologische und grundrechtliche Würdigung, in: PJA 2014 p. 899;
GLOOR/SCHWEIGHAUSER, Die Reform des Rechts der elterlichen Sorge: eine Würdigung
aus praktischer Sicht, in: FamPra.ch 2014 p. 10). Le tribunal doit cependant examiner,
nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si
celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant, ce qui dépend essentiellement des
circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements
parentaux entre eux et avec l'école (arrêt 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 3 et 4.3).
Dans le cadre de cet examen, le tribunal peut donc également tenir compte de l'absence
de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence
et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à
l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse
toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions
importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la
collaboration entre eux (arrêt 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le tribunal peut
ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier
lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde
alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit
parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (arrêt 5A_412/2015 du 26
novembre 2015 ; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3).
Les critères dégagés par la jurisprudence relative à l'attribution des droits parentaux
demeurent applicables au nouveau droit entré en vigueur le 1er juillet 2014 lorsque le
maintien de l'autorité parentale est litigieux, mais aussi pour statuer sur la garde lorsque
celle-ci est disputée (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5 ème éd., 2014, n os 498 et
499 p. 334 s.; SCHWENZER/COTTIER, Basler Kommentar, 5 ème éd., 2014, n° 5 ad art.
298 CC). La règle fondamentale dans le domaine de l’attribution de la garde est l'intérêt
de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères
essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants,
les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant
personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent;
il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même
d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement
harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178
consid. 5.3). Lorsque les enfants ont une bonne relation avec leurs deux parents et que
tant la mère que le père sont capables d'éduquer leurs enfants, le juge doit donner une
importance prépondérante aux critères de la disponibilité et de la stabilité des parents,
même si l'attribution de la garde reposant sur ces critères ne correspond pas au souhait
des enfants (arrêt 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 et les réf. citées). Dans la mesure
du possible, il convient de ne pas séparer les frères et sœurs (ATF 115 II 319). L'âge de
l'enfant est un critère décisif dans l'attribution de la garde (FamPra.ch 2000 310 consid.
5 p. 312 s.).
4.2. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou
la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est
considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu
l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid.
3b; arrêt 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet égard, il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et
qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF
127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt 5A_586/2012 du 12 décembre 2012
consid. 4.2). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le
mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317
consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid.
2.2.1 et les références; arrêt 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.1). Le droit de
visite est aussi une composante du droit au respect de la vie familiale selon l'art. 8 § 1
CEDH (ATF 107 II 301 consid. 6).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles
compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il
existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou
refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée
par d'autres mesures appropriées. Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations
personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou
accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale,
le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations
personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122
III 404 consid. 3c; arrêt 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 et les références).
L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice
du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut
ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans
un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue
(arrêts 5A_618/2017 précité consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1;
5A_184/2017 précité consid. 4.1). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite,
comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, des
indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que ce dernier
risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé
soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt 5A_618/2017 précité consid. 4.2 et les
références). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de
cette mesure (arrêts 5A_618/2017 précité consid. 4.2 et les références; 5A_184/2017
précité consid. 4.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors
de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à
l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une
solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient
toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans
un proche avenir, être effectuées sans accompagnement
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de
l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement
influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire
conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux
éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des
moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en
fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également
de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il
convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté
autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts 5A_369/2018 du 14
août 2018 ; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3; 5A_459/2015 du 13 août 2015
consid. 6.2.2 et les nombreuses références jurisprudentielles). Lorsque l'enfant adopte
une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas
particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque
réellement de porter atteinte à son intérêt. Néanmoins, il demeure que, si un enfant
capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses
propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en
raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est
incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la
personnalité de l'enfant (arrêts 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2;
5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4 et les réf.). Les parents doivent accorder au
mineur la liberté correspondant à son degré de maturité et prendre en considération son
opinion concernant l'acceptation et le refus des relations personnelles (HEGNAUER, in
Commentaire bernois, n° 14 ad art. 273 CC; cf. aussi supra consid. 5.1). La volonté de
l'enfant ne peut être ignorée, et ce non seulement lorsqu'il s'agit de réglementer le droit
de visite, mais aussi, avant tout, quand la question de l'opportunité de celui-ci se pose
(INGEBORG SCHWENZER/MICHELLE COTTIER, in Commentaire bâlois, 5e éd., 2014, n° 11
ad art. 273 CC). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de juger que le refus de
quatre enfants âgés de 12 à près de 18 ans d'avoir des contacts personnels avec leur
père sur la base de leurs expériences devait être respecté, en particulier concernant les
deux plus âgés (ATF 126 III 219 consid. 2b). Au demeurant, selon une partie de la
doctrine, des relations personnelles ordonnées judiciairement et avec lesquelles l'enfant
est en désaccord ont sur la durée des effets négatifs sur la relation entre l'enfant et le
parent concerné (SCHWENZER/COTTIER, op. cit., loc. cit. et les auteurs ainsi que la
jurisprudence cantonale cités).
En Suisse romande, on accorde en général un droit de visite assez large, soit un week-
end sur deux et la moitié des vacances scolaires, lorsque l'enfant est en âge de scolarité.
Il n'est pas rare que le droit de visite comprenne en sus un soir ou une journée de visite
en semaine. Les jours de fêtes (Noël, Pâques, Pentecôte, etc.) sont passés
alternativement chez l'un et l'autre parent (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das
Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, § 10 n10.131). En Suisse
alémanique, la pratique est moins étendue; elle retient un droit de visite d'un week-end
par mois et de deux à trois semaines de vacances par année pour un enfant en âge de
scolarité et, s'il est plus jeune, une à deux demi-journées par mois (LEUBA, Commentaire
romand, 2010, n. 16 ad art. 273 CC; SCHWENZER/COTTIER, op. cit, n. 15 ad art. 273 CC;
MEIER/STETTLER, op. cit., no 768). On ne peut toutefois pas, dans un cas concret, se
fonder exclusivement sur ces pratiques (ATF 123 III 451). Enfin, la maxime d'office
s'applique à la réglementation du droit de visite, de sorte que le juge n'est pas lié par les
conclusions des parties (ATF 119 II 201 consid. 1 p. 203).
La règle veut que le droit de visite s'exerce au domicile de l'ayant droit, sauf pour les
nourrissons et les enfants en bas âge (SCHWENZER/COTTIER, op. cit., n. 25 ad art. 273
CC, MEIER/STETTLER, op. cit., n° 769; MICHEL, n. 13 ad art. 273 CC) ou lorsque le
déplacement au domicile relativement éloigné du parent titulaire du droit de visite
engendre pour lui une fatigue excessive (LEUBA, n. 19 ad art. 273 CC).
5. En l'espèce, l'instante réclame l’octroi de la garde exclusive de C _________, né le
xxx (…), F _________, né le xxx(…), et G _________, né le xxx (…). L’intimé ne s’y
oppose pas.
Depuis leur naissance, les enfants C-F-G _________ ont principalement été pris en
charge par leur mère. Rien au dossier ne permet de conclure à l'incapacité de
X __________ d’assumer la garde de ses enfants, ni de s’en occuper de manière
appropriée. Aucune éventuelle carence éducative de la mère n’a été établie en la
présente procédure sommaire. En particulier, les griefs formulés par Y _________ quant
à l’état de l’appartement familial de l’avenue xxx - où des bouteilles et des verres
jonchaient le sol - ne reposent que sur ses seules allégations ce qui ne suffit pas à les
rendre vraisemblables. Il en va de même quant au fait que X __________ ne cuisinerait
que très rarement et nourrirait ses fils essentiellement de xxx et xxx. Le bien-être de C
_________, F _________ et G _________ commande en outre d'assurer la pérennité
de leur situation actuelle et leur stabilité dans leur environnement actuel. A cela
s’ajoutent les conflits et difficultés personnelles survenus entre le père et ses fils qui ont
notamment souffert de la naissance du quatrième enfant de Y _________ avec sa
compagne actuelle. Partant, la garde de C _________, de F _________ et de
G _________ est attribuée à la mère.
Le principe de l’octroi d’un droit de visite n’est pas contesté, en dépit de l’absence
actuelle de relations directes du père avec ses fils. A cet égard, le tribunal relève l’impact
du conflit parental et de la naissance de J __________ sur les enfants du couple. Il
souligne toutefois à l’intention de l’intimé l’importance de la présence paternelle dans la
construction identitaire de ses fils. Celui-ci ne peut en outre tenir son épouse
responsable de la situation actuelle, une éventuelle influence négative de celle-ci sur ses
fils n’ayant pas été établie. Compte tenu de l’âge de C _________, de F _________ et
de G _________ - qui bénéficie de l’appui de ses grands frères dans la mesure où le
droit de visite se déroulera simultanément pour la fratrie - et des circonstances
particulières du cas d’espèce ayant présidé à la séparation du couple, celui-ci s’exercera
d’entente entre eux et leur père, cette solution permettant notamment aux précités de
décider, cas échéant, à quel moment ils se sentiront prêts à reprendre contact avec leur
père. Dans ces conditions, le droit de visite du père est réservé et s'exercera de la
manière la plus large possible, selon entente entre le père et ses fils.
6.1. L'art. 285 al. 1 CC, dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2017, prévoit, que
la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à
la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l'enfant. Ces différents critères étaient déjà prévus auparavant et les
principes appliqués restent valables pour la mise en œuvre du nouveau droit Ainsi, les
critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans
méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la
capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à
l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant
essentiellement en nature. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter
sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère
et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137
III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse au juge la marge
d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce
et rendre ainsi une décision équitable (Message du 29 novembre 2013 concernant la
révision du code civil suisse relative à l'entretien de l'enfant [ci-après: Message], FF 2013
511 [556] ;
SPYCHER, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische
Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; STOUDMANN,
Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
Les coûts directs des enfants comprennent, outre les dépenses usuelles de
consommation (alimentation, logement, hygiène et habillement) toutes les autres
dépenses allant dans l’intérêt de l’enfant, comme les primes des caisses-maladie, les
écolages, les coûts en traitement médicaux et le coût des activités sportives, artistiques,
culturelles ou de loisirs selon le niveau de vie dont bénéficie la famille. A cela s’ajoutent,
les éventuels frais de la prise en charge (partielle ou complète) extérieure (crèche ou
autre prise en charge extérieure du petit enfant ; repas scolaires et activités
parascolaires
payantes,
école
privée,
internat,
répétiteur,
soutien
éducatif)
(DESCHENAUX, STEINAUER, BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n° 671).
La nouveauté essentielle de la révision est mentionnée à l'art. 285 al. 2 CC, selon lequel
la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les
parents et les tiers. Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en
nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge
personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du
parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part
de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité
avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de
prise en charge payés à des tiers (HAUSHEER, Neuer Betreuungsunterhalt nach
Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; STOUDMANN, op. cit., p. 431; SPYCHER, op. cit.,
p. 30). Quant à l'ampleur de la prise en charge et à la durée de la contribution relative à
celle-ci, le Message (p. 558) se réfère à la jurisprudence établie du Tribunal fédéral (ATF
137 III 102 consid. 4.2.2) selon laquelle la prise en charge d'un ou plusieurs enfant(s) de
moins de 10 ans représente un plein-temps, tandis que le parent gardien peut reprendre
une activité à 50% lorsque le plus jeune enfant a 10 ans et à 100 % lorsqu'il a 16 ans,
tout en préconisant un réexamen de cette jurisprudence pour mieux différencier les
situations concrètes, en fonction notamment du bien de l'enfant. Olivier Guillod (La
détermination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [édit.], Le nouveau droit de
l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 21 s.) partage cet avis,
en relevant que la jurisprudence précitée n'est plus en phase avec les réalités
contemporaines et que, de la même manière que la tendance va vers un relèvement de
45 à 50 ans de la limite d'âge jusqu'à laquelle la réinsertion d'un époux peut être
raisonnablement attendue, l'on pourrait à l'avenir progressivement exiger d'un parent qui
s'occupe d'enfants en bas âge qu'il travaille à temps partiel, puis à 100% dès que l'enfant
le plus jeune a 10 ou 12 ans. Une partie de la doctrine préconise la règle des degrés
scolaires (JUNGO/AEBI-MÜLLER/SCHWEIGHAUSER, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept
– die Betreuungskosten – die Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 01/2017, p. 173),
savoir que, dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école primaire (vers 6-7 ans), une activité
à un taux de 40-50% serait exigible, que, selon les circonstances, même dès l’entrée à
l’école enfantine du plus jeune enfant (vers 4-5 ans), un taux de 20-30% serait
envisageable, que dès l’accession aux degrés supérieurs (vers 11-12 ans), ce taux
pourrait être de 70 à 80% et qu’enfin, dès les 16 ans de l’enfant le plus jeune, un emploi
à plein temps serait exigible. Patrick Stoudmann et Fabien Waelti (Comparaison de
différentes méthodes de calcul, in La réforme du droit de l’entretien : nouvelles pratiques)
préconisent l’abandon de la règle des 10/16 ans au profit de la reprise d’une activité à
temps partiel (de 20 à 50%) dès que l'enfant entre à l'école (4 ans) et d’une activité à
100% dès que l'enfant commence le secondaire 1 (11-12 ans). Il ressort des
jurisprudences cantonales que les systèmes mis en place pour déterminer le taux
d'activité raisonnablement exigible du parent gardien en fonction de l'âge du plus jeune
enfant varient fortement d'un canton à l'autre. Les tribunaux des cantons romands
semblent toujours se fonder sur la règle des 10/16 ans définie aux ATF 137 III 102, mais
l'adaptent librement aux circonstances du cas, notamment en fonction de ce qui a été
convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (arrêt TC VD
CACI 2017 622 (n° 320) du 24 juillet 2017 consid. 6.2.3; arrêt CJ GE 1072 2017 du 1er
septembre 2017 consid. 4.1.3; arrêt TC NE CACIV.2017.18 du 15 août 2017 consid. 3;
jugement du tribunal du district de Sion C1 15 263 du 17 mars 2017 consid. 3.5). Au vu
de ces différentes opinions et de la nécessité de faire dépendre le taux d'activité exigible
d'un parent des besoins concrets du plus jeune enfant, qui se déterminent avant tout en
fonction de son quotidien rythmé par sa fréquentation scolaire et non uniquement de son
âge, il semble justifié d'abandonner le système actuel de détermination du taux d'activité
exigible du parent gardien fondé sur l'âge du plus jeune enfant et de le remplacer par un
système qui prend comme point de référence les changements de degré scolaire du plus
jeune enfant, qui constituent un indicateur plus adapté des étapes du développement de
l'enfant, et dont la prise en compte permet d'intégrer adéquatement les particularités
valaisannes en matière de scolarité obligatoire à la détermination du bien de l'enfant. (cf.
ci-dessus).
Il est toutefois capital que le tribunal examine pour chaque cas d'espèce, en vertu de son
pouvoir d'appréciation, s'il y a lieu de s'écarter en tout ou partie de cette ligne générale
pour d'autres motifs, notamment mais non exclusivement compte tenu de l'exercice par
le parent gardien d'une activité lucrative à des taux plus élevés durant la vie conjugale,
des possibilités effectives de garde de l'enfant par des tiers, du rapport entre le coût
horaire de prise en charge de l'enfant par des tiers et le salaire horaire potentiel du parent
gardien, de la santé physique et psychique du parent gardien et de l'enfant, de la faculté
de l'enfant de se prendre en charge de manière autonome, des activités extrascolaires
de l'enfant, des offres de repas et de garde périscolaires, de la possibilité effective pour
le parent gardien de trouver un emploi qui coïncide adéquatement avec les horaires
scolaires ou encore de la taille plus ou moins importante de la fratrie.
6.2. Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise
en charge ; sa fixation relève de l'appréciation du tribunal, qui jouit d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt 5A_874/2014
du 8 mai 2015 consid. 4.2) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF
127 III 136 précité; arrêt 5A_296/2014 du 24 juin 2015 consid. 1.2 ; Message, FF 2014
556). Il n'y a ainsi pas de méthode spécifique, ni de priorisation des différents critères.
Les principes appliqués précédemment restent valables même après l'introduction de la
modification des règles concernant la contribution de la prise en charge de l'enfant
entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le
cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien
elle doit se monter (Message, p. 557).
Dans son arrêt 5A_454/2017 du 17 mai 2018, le Tribunal fédéral a considéré que la
«méthode des frais de sJJ _________istance» - soutenue par une grande partie de la
doctrine -représente la solution la plus appropriée pour calculer la contribution de prise
en charge. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit en principe inclure
les frais de sJJ _________istance de la personne qui s'occupe de l'enfant, dans la
mesure où elle ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins en raison de la prise en
charge de celui-ci. Cependant, il ne s'agit pas de «rémunérer» la personne qui fournit
les soins. La garde de l'enfant ne donne droit à une contribution d'entretien selon la
«méthode des frais de sJJ _________istance» que si elle a lieu pendant la période
pendant laquelle le parent qui s'occupe de l'enfant pourrait autrement exercer une
activité lucrative. Il ne faut donc pas tenir compte de la garde d'un enfant pendant le
week-end ou un autre temps libre. En principe, les frais de sJJ _________istance
n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour permettre financièrement au parent, qui a la
garde de l'enfant, de s'en occuper. A cet égard, la contribution de prise en charge n'est
pas basée sur le revenu de la personne débitrice, mais sur les besoins du parent qui
s'occupe de l'enfant. En principe, il faut tenir compte du minimum vital du droit de la
famille.
L'une des méthodes pour effectuer le calcul est celle du minimum vital avec participation
à l'excédent, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des
poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, puis à répartir l'éventuel
excédent une fois les besoins élémentaires de chacun couverts (SPYCHER, op. cit., p. 12
s; STOUDMANN, op. cit. p. 434). Cette méthode peut se révéler adéquate, notamment
lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de
prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien
(SPYCHER, op. cit., p. 12 ss; STOUDMANN, op. cit. p. 434). En pratique, si le parent qui
s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de sJJ
_________istance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel
pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce;
si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en
charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour
couvrir ses propres frais de sJJ _________istance (RFJ 2017 p. 41 consid. 3a). Si les
parents exercent par exemple tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager
la prise en charge de l’enfant ou, au contraire, qu’ils s’occupent tous deux de manière
déterminante de l’enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la
base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais
de sJJ _________istance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité
la prise en charge, il se peut en effet que l’un deux ne parvienne pas à assumer seul son
propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise
en charge de l’enfant, d’imposer à l’autre parent le versement de la contribution
correspondante. Lorsqu’un parent s’occupe proportionnellement davantage de l’enfant
tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune
contribution de prise en charge n’est due, la prise en charge de l’enfant étant garantie
(Message, p. 557; SPYCHER, op. cit, p. 25; STOUDMANN, op. cit., p. 432).
Le coût de la prise en charge de l’enfant est réparti entre les parents en proportion des
moyens de chacun (DESCHENAUX, STEINAUER, BADDELEY, op. cit., n° 673). En présence
d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas
à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun (Message, p.
558; SPYCHER, op. cit., p. 3; STOUDMANN, op. cit., p. 429). Si l’éventuelle bonne santé
financière du parent débiteur n’a pas de conséquence sur le montant de la contribution
de prise en charge, elle peut en revanche se traduire par une évaluation plus généreuse
des coûts directs de l’enfant.
6.3. Le minimum vital comprend un montant de base pour chaque adulte et un montant
nécessaire pour faire face aux frais fixes vitaux. Le montant de base prévu par les lignes
directrices pour calcul du minimum vital du droit des poursuites est de 1’350 fr. pour un
débiteur monoparental, notamment pour un parent séparé qui a la garde des enfants et
vit en ménage avec eux. Il est de 1’200 fr. pour un débiteur vivant seul, notamment le
parent séparé qui n'a pas la garde des enfants. Leur entretien est en effet compté
séparément (arrêt 5P.390/2005 du 3 février 2006; BASTONS BULETTI, op. cit., p. 77/85;
COLLAUD, Le minimum vital élargi au droit de la famille, in RFJ 2005 p. 315, n. 9,
OECHSNER, Commentaire romand, n. 87 ad art. 93 LP). Le minimum vital se monte à
400 fr. pour un enfant jusqu’à 10 ans, 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans (lignes
directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la
conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009).
Au montant de base du minimum vital, on ajoute les frais de logement effectifs ou
raisonnables, y compris l'entretien ordinaire du logement et le chauffage. Seuls les frais
de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul
des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de
logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles
apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation
économique concrète (arrêt 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3 et les
références). Est déterminant le coût d'un logement raisonnable eu égard aux prix
moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de
l'intéressé (arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2), ainsi qu'à ses besoins et à
sa situation économique concrète (arrêt 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid.
2.2.1). Il est admissible d'estimer qu'un loyer pour une personne seule ne saurait
largement dépasser 1’000 fr. par mois (ATF 130 III 537 et réf. citées). Inversement, on
peut augmenter le coût du logement si lors du jugement, l'intéressé se contente
provisoirement d'un logement très bon marché mais qu'on ne peut exiger qu'il conserve
à long terme, par exemple logement chez des parents ou amis ou dans un studio trop
petit pour y recevoir les enfants en visite (arrêt 5C.296/2001 du 12 mars 2002 c. 2c/bb;
arrêt 5C.24/2004 du 17 février 2004 c. 2.1 et réf.). Si des enfants ou des tiers vivent dans
le foyer, leur part du logement est déduite (arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002,
consid. 3.2). Parmi les coûts directs de l’enfant figure dont l’étendue doit être déterminée
dans chaque cas au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer. Le Tribunal fédéral
a estimé la participation au coût des frais de logement du parent gardien à 15% par
enfant, (arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4 [30% en présence de
deux enfants] ; 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2 [45% en présence de
trois enfants]), bien qu’une autre clé de répartition soit possible (arrêts 5A_464/2012 du
30 novembre 2012 consid. 4.6.3 [700 fr. à l’enfant et 2'000 fr. à la mère] ; 5P.370/2004
du 5 janvier 2005 consid. 4 [40% en présence de quatre enfants, pourcentage jugé bas
par le Tribunal fédéral mais confirmé en l’absence d’arbitraire]). En ce qui concerne
l’assurance maladie, seule est pris en compte le montant des primes dues pour
l’assurance obligatoire des soins (ou assurance de base) au sens des art. 24 à 33 LAMal,
à l’exclusion de celui dû pour l’assurance complémentaire au sens de la LCA
(HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997, n° 02.36). En
Valais, la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «Adulte» (dès 26 ans ; franchise
de 300 fr., y compris risque accident), est de 418 fr., la prime de caisse maladie moyenne
mensuelle «Jeune» (19-25 ans ; franchise de 300 fr., y compris risque accident) de 389
fr. , et la prime de caisse maladie moyenne mensuelle «enfant» de 98 fr. (0-18 ans ;
franchise de 0 fr., y compris risque accident) (Primes d’assurance-maladie 2018 ;
Communiqué pour les médias du 28 septembre 2017 de la Chancellerie). Doivent
également être ajoutées les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du
revenu brut, AVS/AI pour indépendants, assurance perte de gain pour une personne au
chômage ou un indépendant, 3ème pilier A pour un indépendant sans 2ème pilier. Une
dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a
été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux,
mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux
n'en répondent solidairement (arrêt 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 ; ATF 127 III 289
consid. 2a/bb et les réf. citées). De surcroît, seules les charges effectives, dont le
débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid.
3a et les arrêts cités; ATF 126 III 89 consid. 3b). Les intérêts de crédits hypothécaires
constituent des frais de logement si l'époux est propriétaire de celui-ci. L'amortissement
n'est en revanche pas pris en considération, car il sert à la constitution de la fortune
(HAUSHEER/SPYCHER/KOCHER/BRUNNER, Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 02.44, p.
82). Conformément à la jurisprudence, les impôts ne sont pris en considération que
lorsque les conditions financières sont favorables. Dans les situations financières
modestes, où le revenu des époux ne suffit pas à couvrir les besoins minimaux de deux
ménages, la charge fiscale du débirentier ne doit en principe pas être prise en compte
dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille (arrêt 5A_592/2011 du 31
janvier 2012 et les réf. citées ; ATF 128 III 257 consid. 4a/bb p. 259). Ce principe
s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_511/2010 du 4
février 2011 consid. 2.2.3; arrêt 5A_383/2007 du 9 novembre 2007, consid. 2), mais il
ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le
montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer. Selon les
lignes directrices de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse
(BlSchK 2001 p. 19), les frais de véhicule - dépenses fixes et courantes sans
l'amortissement - doivent être pris en considération si l'automobile est indispensable à
l'exercice d'une profession. Les frais professionnels, tels que les frais de déplacement
lorsqu'ils sont nécessaires à l'acquisition du revenu, sont pris en compte par le calcul
d'une indemnité au kilomètre de 60 ct., ce montant comprenant l'assurance RC véhicule,
les impôts véhicule et les frais d'essence (LEUBA/BASTONS BULETTI, Atelier sur la
contribution d'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce, in: Enfant et divorce,
Symposium en droit de la famille des 4 et 5 octobre 2005, Université de Fribourg, p. 13).
Pour fixer la contribution d'entretien, le tribunal doit en principe tenir compte du revenu
effectif des parties. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les
exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent
réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir
de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir
aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_513/2012 du 17
octobre 2012 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid.
6.2.1). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne
fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation
d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution
d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien
qu'au parent gardien. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en
mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne
afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêt
5A_720/2011 du 8 mars 2012 et les réf. citées). Lorsque le tribunal entend tenir compte
d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout
d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce
une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de
santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière
toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en
travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut
raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte
tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter
le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la
structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres
sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Il
peut aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce cas,
les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (ATF 137
III 118 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un
époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se
réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la
séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée
à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid.
4.3; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid.
4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être
renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de
l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt
5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_137/2017 précité; 5A_76/2009 du
4 mai 2009 consid. 6.2.5; 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2). Si le tribunal entend
exiger de lui la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder
un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ;
arrêts 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017
consid. 3.3; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014
consid. 3.1.3.1).
6.4. Lors du calcul de la contribution d’entretien, les prestations d’assurances sociales
sont déduites d’office du montant correspondant aux besoins de l’enfant. Selon ce mode
de calcul, si le parent tenu de verser la contribution d’entretien touche une allocation
familiale, une rente d’une assurance sociale ou une autre prestation destinée à
l’entretien de l’enfant, celle-ci est en fin de compte toujours versée en sus de la
contribution d’entretien (ATF 137 III 59, consid. 4.2.3; Message, FF 2014 559). Les
allocations familiales font en effet partie des revenus de l'enfant et doivent être payées
en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de
pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (ATF
121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité
contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4-5 et consid. 5 in fine
p. 9). Le principe de l’intangibilité du minimum vital du débirentier vaut pour toutes les
catégories d’entretien du droit de la famille: pour l’entretien entre époux mariés, en cas
de suspension de la vie commune (art. 176 CC) ou après l’introduction de la demande
– commune ou unilatérale – de divorce (art. 276 CPC avec renvoi à l’art. 176 CC), pour
l’entretien après le divorce (art. 125 CC) ainsi que pour l’entretien de l’enfant (art. 276 et
285 CC) (Message, FF 2014 524).
Les contributions pécuniaires fixées par le tribunal dans le cadre de mesures protectrices
de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède
l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre
de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt
5A_793/2008 du 8 mai 2009, consid. 5.2). Sauf décision contraire, l'obligation de verser
une contribution rétroagit en règle générale au jour du dépôt de la requête de mesures
provisoires ou de mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 111 II 103 consid. 4;
arrêt 5P.442/2006 du 8 janvier 2007 consid. 3.2).
7.1. En l’occurrence, l’instante réclame des contributions d’entretien de x’xxx fr. pour
C _________, de x’xxx fr. pour F _________ et de x’xxx fr. pour G _________. Pour sa
part, dans ses dernières écritures, l’intimé a accepté de verser une contribution
d’entretien mensuelle, allocations familiales en sus, de x’xxx fr. pour C _________, de
x’xxx fr. pour F _________ et de x’xxx fr. pour G _________.
L’époux met pleinement à profit sa capacité contributive dans la mesure où il exerce une
activité à 100%. Quant à l’épouse, elle n’exerce aucune activité lucrative rémunérée.
X _________ a cessé de travailler en 2004, soit après la naissance d’F _________.
Auparavant, elle a œuvré comme employé de commerce. Elle n’a ni allégué, ni établi
une éventuelle incapacité de travail pour des motifs médicaux. La réalisation d’un revenu
d’un certain niveau est nécessaire pour que les époux puissent faire face aux frais
supplémentaires qu’engendre la séparation. Le fait que l’intimé ait fondé une nouvelle
famille et le conflit entre les parties excluent en outre l’éventualité d’une réconciliation.
Au demeurant, dans son écriture du 25 septembre 2018, X __________ a notamment
indiqué qu’elle ne désespérait pas de trouver un travail à un taux de 50%-60% (allégué
no 199) en dépit de deux réponse négatives à ses recherches d’emploi. Compte tenu de
l’âge des trois enfants du couple (C _________ xx ans, F _________ xx ans et demi, et
G _________ xx ans), le tribunal considère que rien ne s’oppose à exiger de la mère la
reprise d’une activité lucrative à tout le moins à temps partiel. Selon la règle des degrés
scolaires
préconisées
par
une
partie
de
la
doctrine
(JUNGO/AEBI-
MÜLLER/SCHWEIGHAUSER,
Der
Betreuungsunterhalt,
Das
Konzept
–
die
Betreuungskosten – die Unterhaltsberechnung, in FamPra.ch 01/2017, p. 168), un taux
d’activité entre 70 et 80% serait même exigible. S'agissant de ses perspectives
professionnelles, X __________ dispose d’une formation professionnelle d’employé de
commerce, domaine dans lequel elle a œuvré. Elle est également titulaire du certificat
cantonal de capacité de xxx du canton du Valais. Les possibilités de trouver un emploi
dans ces différents domaines paraissent effectives sur le vu des diverses annonces
publiées sur les sites tels que xxx ou xxx. Tenant compte de l'activité exercée depuis le
mariage, du fait que l’épouse a été éloignée du marché depuis 2004, de son âge
(xx ans), de son expérience et du marché du travail, et se référant au " Salarium -
calculateur individuel de salaires " de la Confédération, en particulier au revenu mensuel
brut inférieur indiqué s’agissant du Valais, le tribunal retient des gains mensuels nets -
après déduction de près de 15.6 % de charges sociales (4.2 % [AVS] + 0.7 % [AI] + 1.35
% [AANP] + 0.25 % [APG] + 1.1 % [AC] + 0.3 % [AF] + 7.73 % [PP] ; Assurances sociales
en Suisse, Statistiques de poche 2015, www.bsv.admin.ch) de x’xxx fr. net à 100% en
qualité d’employé de bureau (x’xxx fr. brut à 100 %) .Le tribunal de céans estime ainsi à
x’xxx fr. le revenu hypothétique net pour une activité à 60 % que X _________ pourrait
réaliser en faisant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d’elle. Il convient toutefois
d’octroyer à l’instante un délai de six mois courant dès le 1er mai 2018 (délai courant dès
le dépôt de la requête) pour trouver un emploi, ce délai paraissant approprié pour que
X __________ s’adapte et soit en mesure de réaliser le revenu hypothétique que l’on
peut exiger d’elle.
Partant, le revenu mensuel total des époux X/Y _________ est arrêté à xx’xxx fr. (salaire
père) jusqu’au 1er novembre 2018 et à xx’xxx fr. (xx’xxx fr. + x’xxx fr.) dès le 1er novembre
Le minimum vital de X _________, arrêté en la présente procédure conformément aux
principes développés en la matière par la jurisprudence et la doctrine (BlSchK 2009 p.
196 ss; ATF 114 II 26 et 304; RVJ 1989 p. 266), est fixé à x’xxx fr. (montant arrondi)
[x’xxx fr. (montant de base pour un parent monoparental) + x’xxx fr. (intérêts
hypothécaires et charges ; x’xxx fr. - 45 % de x’xxx fr. part des enfants) + xxx fr. (primes
assurance-maladie de base) + xxx fr. (primes LCA) + xx fr. (cours fitness) + xxx fr.
(charges CC _________)], étant précisé que seules les charges réellement acquittées
et documentées ont été retenues. Les frais de téléphone et d’internet ne sont pas pris
en compte car déjà inclus dans le montant de base selon les directives OP/OF, voire
non indispensables.
Pour sa part, le minimum vital de Y _________ peut être fixé en la présente procédure
sommaire à x’xxx fr. (montant arrondi) [xxx fr. (1/2 de x’xxx fr., montant de base pour un
couple, selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des
poursuites) + xxx fr. (minimum vital de J __________) + x’xxx fr. (loyer) + xxx fr. (primes
assurance-maladie de base) + xxx fr. (primes LCA) + xxx fr. (charges BB _________)].
Admettant que la prise en charge actuelle de J __________ est essentiellement
assumée par l’intimé, le tribunal tient compte du minimum vital de ce dernier et ne porte
pas en déduction du loyer sa part ni celle de sa mère qui, vu son revenu, est néanmoins
en mesure de participer à son entretien, en particulier s’agissant des primes de caisse-
maladie de son fils. Ne sont pas prises en compte les charges non effectives et non
réellement acquittées par l’intimé, en particulier le remboursement non documenté de
dettes éventuelles, ni des dépenses hypothétiques dont l’existence est incertaine - et à
concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées. S’agissant du
bien immobilier de AA _________, le revenu locatif net - sous déduction des charges -
a été pris en compte dans les gains de l’intimé de sorte que les dites charges ne sont
pas comptabilisées à nouveau.
7.2. Appliquant la méthode du calcul à partir du minimum élargi du droit des poursuites,
préconisée notamment par la doctrine, les coûts directs des enfants C _________, F
_________ et G _________ doivent s’établir en tenant compte d’un minimum vital de
xxx fr., d’une part au loyer de xxx fr. [15% de x’xxx fr. (loyer du parent gardien savoir la
mère en l’occurrence)], de primes de caisse-maladie (primes de base) de xx fr. pour
C _________, de xx fr. pour F _________ et de xx fr. pour G _________, leurs primes
assurance complémentaire (LCA) étant de xx fr. pour C _________, de xx fr. pour
F _________ et de xx fr. pour G _________. En application des tabelles zurichoises
adaptées au Valais, il se justifie de retenir un montant global de frais de loisirs, incluant
les frais des activités sportives et artistiques, de xxx fr. (xxx fr. x 85 %) chacun. A cela
s’ajoutent d’écolage et d’habit de travail de xx fr. pour C _________ (montant arrondi ;
xxx fr. + xxx fr. + xxx fr. : 12 mois) et de xx fr. (xxx fr. : 12 mois) pour F _________. En
l'occurrence, il n’est pas établi que le train de vie antérieur des enfants Y _________
était largement supérieur à la moyenne ni que leurs besoins en termes de nourriture,
habillement, frais de dentiste, de transport et dépenses liées aux loisirs sont supérieures
à ceux d’autres enfants de leurs âges. En particulier, aucun d’eux ne fréquente d’école
privée, ni n’exerce d’activité extrascolaire particulièrement coûteuse.
Les coûts mensuels directs de C _________ s’élèvent ainsi à x’xxx fr. (xxx fr. + xxx fr. +
xx fr. + xx fr. + xxx fr. + xx fr.), ceux de F _________ à x’xxx fr. (xxx fr. + xxx fr. + xx fr. +
xx fr. + xxx fr. + xx fr. xx) et ceux de G _________ à x’xxx fr. (xxx fr. + xxx fr. + xx fr. +
xx fr. + xxx fr.).
La prise en charge des précités est actuellement principalement assumée par la mère.
Il convient dès lors de déterminer si le père doit payer en sus une contribution de prise
en charge. X __________ subit un déficit de x’xxx fr. jusqu’au 1er novembre 2018, puis
de x’xxx fr. (x’xxx fr. – x’xxx fr.) dès cette date après reprise d’une activité lucrative à
60 %. Compte tenu notamment de ces élément, de l’âge des enfants F _________ et
G _________, de leurs horaires scolaires, de l’absence de nécessité d’une prise en
charge constante, d’une participation par des prestations en nature et s’inspirant des
principes jurisprudentiels prévalant en matière de reprise d’une activité lucrative, le
tribunal de céans considère que dite contribution peut être réduite de 50 %. Elle sera
donc de x’xxx fr. (x’xxx fr. : 2) jusqu’au 1er novembre 2018, puis de xxx fr. dès cette date,
savoir respectivement xxx fr. pour F _________ et xxx fr. pour G _________ jusqu’au
1er novembre 2018 (montant arrondi ; x’xxx fr. : 2), puis xxx fr. pour F _________ et xxx
fr. pour G _________ dès cette date (montant arrondi ; xxx fr. : 2).
En définitive, le coût mensuel de l’entretien convenable actuel de C _________ se monte
à x’xxx fr. celui de F _________ à x’xxx fr. (x’xxx fr. coûts directs + xxx fr. contribution
de prise en charge) jusqu’au 1er novembre 2018, puis à x’xxx fr. (x’xxx fr. coûts directs +
xxx fr. contribution de prise en charge) dès cette date, celui de G _________ à x’xxx fr.
(montant arrondi ; x’xxx fr. coûts directs + xxx fr. contribution de prise en charge) jusqu’au
1er novembre 2018 puis à x’xxx fr. (x’xxx fr. coûts directs + xxx fr. contribution de prise
en charge) dès cette date.
Après déduction des allocations de formation et/ou des allocations familiales, ainsi que
de la moitié du salaire d’apprentissage net de C _________ (xxx fr. - 15% de xxx : 2 ;
arrêt du 5 juillet 2004 dans la cause 5C.106/2004; BASTONS-BULLETTI, L'entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 103) ce coût se
monte pour C _________ à xxx fr. (montant arrondi ; x’xxx fr. - xxx fr. - xxx fr.), pour
F _________ à x’xxx fr. jusqu’au 1er novembre 2018 (montant arrondi ; x’xxx fr. - xxx fr.)
puis à x’xxx fr. dès cette date (x’xxx fr. - xxx fr.), pour G _________ à x’xxx fr. jusqu’au
1er novembre 2018 (montant arrondi ; x’xxx fr. - xxx fr.), puis à x’xxx fr. dès cette date
(montant arrondi ; x’xxx fr. - xxx fr.)
Compte tenu du faible disponible de la mère, de celui du père de xx’xxx fr. (montant
arrondi ; xx’xxx – x’xxx fr.), il se justifie de mettre l’intégralité du coût de l’entretien
convenable de C _________, de F _________ et de G _________ Y _________ à la
charge de Y _________. Par ailleurs, il est pris acte de son engagement de verser en
faveur de C _________ une contribution de x’xxx fr
Dans ces conditions, Y _________ versera, en mains de la mère :
à C _________ une contribution mensuelle d’entretien de x’xxx fr.,
à F _________ une contribution mensuelle d’entretien de x’xxx fr. jusqu’au 1er
novembre 2018, puis de x’xxx fr. dès cette date,
à G _________ une contribution mensuelle d’entretien de x’xxx fr. jusqu’au 1er
novembre
2018,
puis
de
x’xxx
fr.
dès
cette
date,
allocations familiales et/ou de formation à verser en sus pour le cas où elles
seraient perçues par le père.
Dits montants sont payables mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, et
porteront intérêt à 5% dès chaque date d’échéance.
En vertu de l’art. 173 al. 3 CC, les contributions pécuniaires fixées par le juge en
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour
l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC,
applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115
II 201 consid. 2; arrêts 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2; 5A_930/2012 du 16
mai 2013 consid. 4.3). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de
laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont
à compter du jour du dépôt de la requête (arrêts 5A_475/2011 du 12 décembre 2011
consid. 7.2.1; 5A_898/2010 du 3 juin 2011 consid. 6.1; 5A_765/2010 du 17 mars 2011
consid. 4.2 et les références). En l’occurrence, la requête a été déposée le 27 avril 2018,
l’instante concluant à un versement rétroactif au 1er mai 2018, date à laquelle se rallie le
tribunal.
Les contributions d’entretien dues aux enfants sont payables sous déduction des
montants d’ores et déjà versés. Vu la présente décision, la requête de mesures
superprovisionnelles devient sans objet.
8.1. Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se
détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux
Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune,
ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation
d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux
termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à
l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun
apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union
conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien,
selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que
les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux.
Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art.
175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à
chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires
qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux.
C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF
128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art.
163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer
sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de
l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans
quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais
déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de
la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et
reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de
la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni
recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux,
notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps
partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de
l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur
une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la
procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très
vraisemblable. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni
celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la
vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de
savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137
III 385 consid. 3.1; arrêt 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2).
La loi n'impose pas au tribunal de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de
la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 p. 339; 128 III 411 consid. 3.2.2
p. 414). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du tribunal du fait,
qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet égard, il n'y a violation du
droit fédéral que si le tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à
des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels,
ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement
inéquitable au regard des circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141). Lorsque les
époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges,
le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le tribunal peut appliquer la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid.
4.2.2 p. 339 et les références). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints
dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont
ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale
réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 [mesures provisionnelles
pendant la procédure de divorce]; 114 II 26 consid. 7 p. 31). Le minimum vital du
débirentier au sens de l'art. 93 LP doit dans tous les cas être préservé, de sorte qu'un
éventuel déficit est supporté uniquement par le crédirentier (ATF 140 III 337 consid. 4.3
p. 339 s. et les références).
8.2. En l’espèce, l’épouse a conclu à l’octroi d’une pension alimentaire de x’xxx fr. par
mois, ce à quoi l’intimé s’oppose n’admettant que le versement d’une contribution de
xxx fr. jusqu’au 1er novembre 2018, sous réserve de la décision des coûts
d’assainissement que devra supporter A _________ SA.
En dépit des demandes réitérées de pièces, X _________ n’a pas rendu vraisemblable
qu’elle menait un train de vie confortable, voire luxueux durant la vie commune.
Y _________ a assumé financièrement l’entretien de son épouse et de ses enfants à
concurrence de près de x’xxx fr. par mois de janvier 2017 au 24 septembre 2018,
assumant en sus les charges du logement familial. Durant la vie commune, les époux
X/Y _________ avaient, selon leurs dires respectifs, un train de vie confortable. L’intimé
dispose d’une certaine fortune immobilière, mais qui a été essentiellement constituée
par le bais d’emprunts hypothécaire. En l’état, la réalisation d'une part d'épargne durant
la vie commune n’a pas davantage été établie. En dépit des nombreuses demandes
d’édition de pièces, l’instante n’a pas rendu vraisemblable les dépenses nécessaires à
son train de vie, ni la véracité de certaines des dépenses à prendre en considération
dans le cadre du maintien de son train de vie. Le budget annuel vacances n’a pas été
allégué, ni documenté. Il en va même de celui concernant les vêtements et accessoires
de l’instante.
Le revenu mensuel total des époux X/Y _________ a été arrêté à xx’xxx fr. jusqu’au
1er novembre 2018 et à xx’xxx fr. dès cette date. Après déduction du coût d’entretien
convenable de C _________, de F _________ et de G _________, le revenu net des
époux se monte à xx’xxx fr. (xx’xxx fr. - xxx fr. – x’xxx fr. –x’xxx fr.) jusqu’au 1er novembre
2018 et à xx’xxx fr. (xx’xxx fr. - xxx fr. – x’xxx fr. –x’xxx fr.) dès cette date.
Après déduction de leurs minima vitaux de x’xxx fr. (x’xxx fr. + x’xxx fr., il reste aux époux
X/Y _________ un solde de x’xxx fr. (xx’xxx fr. – x’xxx fr.) jusqu’au 1er novembre 2018
et de x’xxx fr. (xx’xxx fr. – x’xxx fr. ) dès cette date.
L’instante doit pouvoir disposer de son minimum vital et de la moitié du solde disponible,
savoir x’xxx fr. [montant arrondi ; x’xxx fr. + 1/2 de x’xxx fr. ] jusqu’au 1er novembre 2018
et x’xxx fr. [montant arrondi ; x’xxx fr. + 1/2 de x’xxx fr. ] dès cette date. X __________
subit un manco de x’xxx fr. jusqu’au 1er novembre 2018, puis de x’xxx fr. (x’xxx fr. –
x’xxx fr.) dès cette date, après déduction de son revenu de x’xxx fr.
Pour sa part, après déduction des contributions d’entretien dues à ses fils, Y _________
bénéfice d’un disponible de x’xxx fr. (montant arrondi ; xx’xxx fr.- x’xxx fr. – x’xxx fr. –
x’xxx fr. – x’xxx fr.) jusqu’au 1er novembre 2018, de x’xxx fr. (montant arrondi ; xx’xxx fr.
– x’xxx fr. – x’xxx fr. – x’xxx fr. – x’xxx fr.) dès cette date, ce qui lui permet de verser les
montants précités à son épouse. Partant, Y _________ versera à son épouse une
contribution mensuelle d’entretien de x’xxx fr. jusqu’au 1er novembre 2018, puis de
x’xxx fr. dès le 1er novembre 2018. Dite contribution est payable mensuellement
d'avance, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er mai 2018, et portera intérêt à 5 %
dès chaque date d'échéance. Les contributions d’entretien dues à l’épouse sont
payables sous déduction des montants d’ores et déjà versés.
Vu la présente décision, la requête de mesures superprovisionnelles devient sans objet.
9.1. L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le
pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son
conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter
qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans
l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires à l'égard de son conjoint, que
celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de
l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation
aux acquêts) (5A_593/2017 du 24 novembre 2017 et les réf. citées). A titre de mesure
de sûretés (art. 178 al. 2 CC), le juge peut notamment ordonner le blocage des avoirs
bancaires, l’interdiction à un époux de disposer d'un immeuble dont il est propriétaire et
faire porter la mention de l'interdiction de disposer au registre foncier. En outre, à titre
de mesure de sûreté indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de la peine
prévue par l'art. 292 CP (arrêt 5A_866/2016 du 3 avril 2017 et les réf. citées).
L'époux qui demande de telles mesures doit rendre vraisemblable, sur la base d'indices
objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle. Le juge ne doit pas exiger
une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple
vraisemblance. Pour que le tribunal puisse se déterminer quant à la nécessité d’une
éventuelle mesure, le conjoint et les tiers requis à cet effet par le tribunal (art. 170 al. 2
CC) sont soumis au devoir de renseigner de l’art. 170 CC ; il en va de même de l’époux
requérant. Le refus de l’époux propriétaire de fournir les informations demandées ou le
fait de donner des renseignements faux, partiels ou tardifs au sujet de sa situation
patrimoniale peuvent être tenus par le tribunal pour des indices sérieux de l’actualité ou
de l’imminence de la menace alléguée. Inversement, le fait que l’époux requérant ne
renseigne pas le tribunal de manière complète et adéquate peut empêcher le tribunal de
cerner correctement la situation et conduire au refus de la mesure demandée
(DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, n° 700a p.
448 et les réf.). L’interdiction de disposer requise doit être nécessaire et appropriée pour
empêcher la menace de se réaliser. La réalisation de cette condition s’évalue en
application du principe de la proportionnalité DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit,
n° 700b p. 448 et les réf.). Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas
nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir
la situation économique de la communauté matrimoniale. L'application du principe de la
proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le
temps (arrêt 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les citations).
9.2. En l’espèce, malgré les divers rappels, l’intimé n’a pas fourni tous les
renseignements et pièces requises. Son comportement constitue un refus de renseigner
complétement sur sa situation patrimoniale actuelle sur laquelle il a maintenu une
certaine opacité.
L’instante a fait part de son inquiétude quant au fait que son époux ne dilapide l’éventuel
bénéfice qu’il retirerait de la vente des deux biens immobiliers dont il est seul propriétaire
au détriment de ses éventuels droits quant à la liquidation des rapports patrimoniaux du
couple. Les époux X/Y _________ ont adopté le régime de la séparation de biens ce qui
implique qu’il n’y ait pas à proprement parler de liquidation de ce régime en cas de
divorce, leurs patrimoines étant par définition déjà séparés. Un règlement des comptes
entre époux en raison de créances et de dettes qui ont pu prendre naissance durant la
vie commune en faveur ou à la charge de l'un ou de l'autre peut être certes nécessaire.
Cette question pourra cependant être réglée dans le cadre de la vente de l’appartement
familial copropriété des époux à laquelle X _________ a consenti. En dépit des
demandes réitérées de pièces et, bien que les parties aient été interpellées à ce sujet,
ni la nature de la plus-value de xxx’xxx fr. réalisée en 2011, ni l’affectation de celle-ci,
voire même l’existence d’un éventuel solde n’ont été établis en la présente procédure
sommaire. Enfin, contrairement à ce qu’elle prétend, depuis la séparation, son époux lui
a régulièrement versé un montant - certes fluctuant - à titre d’entretien pour elle-même
et leurs trois fils.
Dans ces circonstances, la décision de mesures superprovisionnelles urgentes du 30
avril 2018 est rapportée. Les mentions de la restriction du droit de disposer, de grever,
d’aliéner, d’augmenter les droits de gages immobiliers existants ou de constituer tout
nouveau gage sur la PPE xxxl, xx/1000 de la parcelle de base xxx, sise sur commune
de LL _________, sur la PPE xxxi, xx/1000 de la parcelle de base xxxu, sise sur
commune de AA _________, et sur la PPE xxxj, x/xx de la PPE xxxk de la parcelle de
base xxxu, sise sur commune de AA _________, sont levées.
10.1. La requête de Y _________ tendant à la restitution du véhicule de marque xxx,
immatriculé VS xxx, au nom de la société A _________ SA et propriété de dite société
est irrecevable en la présente procédure de mesures protectrices, cette dernière n’en
étant pas partie.
11.1. La provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens
suffisants pour assumer des frais du procès – notamment en divorce –. Il s'agit d'une
simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3 ; arrêts
5A_77/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 5C.93/1989 du 21 septembre 1989 consid.
b). Les frais relatifs à une procédure de mesures protectrices — au demeurant en
général modiques — font ainsi clairement partie du devoir d'entretien des conjoints
(HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 15 ad art. 163 CC) et doivent être réglés dans
la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le cas échéant lorsque le juge
statue au fond sur les frais et dépens. La contribution fondée sur le devoir d'entretien ou
d'assistance peut être fournie sous la forme d'une prise en charge des frais dans la
décision globale sur les mesures protectrices (frais et dépens ; ZR 85 (1986) Nr. 32), la
requête de provisio ad litem devenant alors sans objet en pratique.
Le tribunal ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son
exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des
siens (arrêt 5A 808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Pour déterminer l'existence du
droit à la provisio ad litem, il faut tenir compte des ressources effectives du requérant
ainsi que de sa fortune (ATF 124 I consid. 2a, 97 consid. 3b applicable par analogie). En
revanche, les perspectives de succès du procès ne sont pas déterminantes pour
contraindre le conjoint à fournir la provisio ad litem lorsque l’époux qui la sollicite occupe
la position de défendeur ou lorsque le procès porte sur des prétentions dont il ne peut
pas disposer librement. Demeurent réservés l’abus de droit et les procédures qui
paraissent d’emblée infondées ou dilatoires (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 15
ad art. 163 CC). Enfin, le devoir d’assistance par le versement d’une provisio ad litem
l’emporte sur le devoir d’assistance judiciaire par l’Etat (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ;
119 Ia 12 consid. 3a). Par ailleurs, l'obligation de fournir une avance de frais à son
conjoint comprend implicitement le devoir de la restituer ou de la compenser dans le
jugement de divorce avec d'autres créances matrimoniales ou procédurales
(LEUENBERG, PraxisKommentar, n. 53 in fine ad art. 137 CC et doctrine citée). L’époux
ayant versé une provisio ad litem à son conjoint, dispose ainsi d’une prétention au fond
en remboursement de cette avance de frais ou peut l’opposer en compensation aux
prétentions de la partie adverse.
11.2. En l’espèce, l’instante a requis, par écriture de 21 septembre 2018, déposée en
audience du 26 septembre 2018, l’octroi par son époux, d’uneprovisio ad litem de
xx’xxx fr. L’intimé ne s’est pas déterminé à ce sujet.
La situation économique de l’instante telle qu’exposée ci-avant établit que celle-ci n’a
pas personnellement les moyens de faire face aux frais du procès. En revanche, celle
de l’intimé ainsi que ses éléments de fortune lui permettent de verser une provisio ad
litem dans le cadre de la présente procédure. Le solde de ce dernier dépasse largement
la réserve de secours telle qu’arrêtée par la jurisprudence précitée.
Partant, la requête de provisio ad litem de xx’xxx fr. déposée par X _________ doit être
admise. Y _________ est astreint à verser à X _________ une provisio ad litem de
xx’xxx fr., payable en trois mensualités, la première de x’xxx fr. le 1er décembre 2018, la
seconde de x’xxx fr. le 1er janvier 2019 et la troisième de x’xxx fr. le 1er février 2019. Cette
provisio ad litem sera imputée avec d’autres créances matrimoniales dans la liquidation
des créances entre époux.
12.1. Les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1
CPC). Lorsqu’aucune des deux parties n’obtient entièrement gain de cause, ils sont
répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Dans les litiges relevant du droit
de la famille, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa
libre appréciation (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Compte tenu du sort réservé aux conclusions respectives des parties (plus petitio de
l’instante pour les pensions accordées néanmoins supérieures à celles consenties par
l’intimé, levée de la mesure en faveur de l’intimé), de la particularité du cas d’espèce, de
la difficulté de la cause, de la situation financière des parties, les frais de procédure et
de décision, par xxx fr. (émolument : xxx fr.; huissier : xx fr. ; frais du RF xxx : xx fr. ; frais
du RF AA _________ : xxx fr. ; débours forfaitaires frais de radiation RF : xxx fr.), doivent
être mis à la charge des parties par moitié chacune.
Chaque partie supporte pour le surplus ses propres frais d’intervention.
Prononce
Les époux X _________ et Y _________ sont autorisés à avoir un domicile séparé
pour une durée indéterminée, séparation intervenue dans les faits le 29 décembre
La jouissance du logement familial, avenue xxx, copropriété
des époux
X/Y _________, est attribuée à X _________ qui assumera, dès le 1er mai 2018, le
paiement de toutes les charges et de tous les frais y relatifs.
La garde de C _________, né le xxx, de F _________, né le xxx, et de
G _________, né le 25 novembre 2008, est attribuée à X _________.
Le droit de visite de Y _________ sur ses enfants C _________, F _________ et
G _________ est réservé et s'exercera simultanément d’entente entre le père et les
fils.
Le montant assurant l'entretien convenable de C _________, à assumer par ses
parents se monte à x’xxx fr., allocations de formation et autres à déduire.
Le montant assurant l'entretien convenable de F _________ Y _________, à
assumer par ses parents, se monte à x’xxx fr. jusqu’au 1er novembre 2018, puis à
x’xxx
fr.
dès
cette
date,
allocations
familiales
à
déduire.
Le montant assurant l'entretien convenable de G _________ Y _________, à
assumer par ses parents, se monte à x’xxx fr. jusqu’au 1er novembre 2018, puis à
x’xxx fr. dès cette date, allocations familiales à déduire.
Y _________ versera, en mains de la mère :
à C _________ une contribution mensuelle d’entretien de x’xxx fr. ,
à F _________ une contribution mensuelle d’entretien de x’xxx fr. jusqu’au 1er
novembre 2018, puis de x’xxx fr. dès cette date,
à G _________ une contribution mensuelle d’entretien de x’xxx fr. jusqu’au 1er
novembre 2018, puis de x’xxx fr. dès cette date,
allocations familiales et/ou de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient
perçues par le père. Dits montants sont payables mensuellement d’avance, le 1er de
chaque mois, la première fois le 1er mai 2018, et porteront intérêt à 5% dès chaque
date d’échéance.
Y _________ versera à son épouse une contribution mensuelle d’entretien de
x’xxx fr. jusqu’au 1er novembre 2018, puis de x’xxx fr. dès le 1er novembre 2018.
Dits montants sont payables mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la
première fois le 1er mai 2018, et porteront intérêt à 5% dès chaque date d’échéance.
Les contributions d’entretien dues aux enfants et à l’épouse sont payables sous
déduction des montants d’ores et déjà versés par Y _________ depuis le 1er mai
La décision de mesures superprovisionnelles urgentes du 30 avril 2018 est
rapportée.
Les mentions de la restriction du droit de disposer, de grever, d’aliéner, d’augmenter
les droits de gages immobiliers existants ou de constituer tout nouveau gage sur la
PPE xxxl, xx/1000 de la parcelle de base xx, sise sur commune de LL, sur la PPE
xxxi, xx/1000 de la parcelle de base xxxu, sise sur commune de AA _________, et
sur la PPE xxxj, x/xx de la PPE xxxk de la parcelle de base xxxu, sise sur commune
de AA _________, sont levées.
Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
xx’xxx fr., payable en trois mensualités, la première de x’xxx fr. le 1er décembre
2018, la seconde de x’xxx fr. le 1er janvier 2019 et la troisième de x’xxx fr. le 1er
février 2019.
par moitié chacune, chaque partie conservant pour le surplus ses propres frais
d’intervention.
Sion, le 8 novembre 2018