C2 18 10
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2019
Tribunal cantonal du Valais
Autorité cantonale de surveillance des avocats
Composition : Bertrand Dayer, président; Stéphane Spahr et Christophe Joris, juges;
Laure Ebener, greffière;
en la cause
X _________ , recourant,
contre
Chambre de surveillance des avocats valaisans .
(art. 12 let. i LLCA)
Faits et procédure
A. Au début des années 2000, la société A _________ Sàrl et B _________, associé et
gérant de celle-ci, ont mandaté Me X _________ pour les défendre dans une procédure
les divisant de l'Administration fédérale des contributions. Le litige s'est clos par un
prononcé du Tribunal fédéral du 21 janvier 2015 admettant leurs recours contre un arrêt
du Tribunal administratif fédéral du 13 février 2014 et les libérant "de toute prétention
concernant l'impôt anticipé en lien avec la vente de la catapulte en 2000". Il restait au
Tribunal administratif fédéral à statuer sur les frais et dépens de la procédure devant lui,
ce qu'il fit par arrêt du 17 mars 2015.
Le 24 février 2017, A _________ Sàrl et B _________ ont adressé à la Chambre de
surveillance des avocats valaisans (ci-après : la Chambre de surveillance) un courrier
par lequel ils l'ont avisée du fait que Me X _________ ne leur avait pas, malgré leurs
demandes répétées, par téléphone, mail ou courrier, adressé le "décompte final détaillé",
et l'ont priée d'intervenir pour qu'il y soit remédié.
Par courrier du 9 mars 2017, le secrétariat de la Chambre de surveillance a imparti à
l'avocat un délai de 30 jours pour se déterminer sur les faits dénoncés et les griefs
formulés par les dénonciateurs.
Le 4 avril 2017, Me X _________ a communiqué, selon ses propres termes, "la
documentation sollicitée", soit onze pièces, dont la facture finale du 21 février 2017,
indiquant un solde de 0 fr. (compte tenu d'un rabais de 373 fr. 96 accordé aux mandants),
sans présenter d'observations.
Le 13 avril 2017, le secrétariat de la Chambre de surveillance a imparti un nouveau délai
de 30 jours à Me X _________ pour fournir tout moyen de preuve établissant l'envoi de
la facture du 21 février 2017 à ses clients.
Le 18 avril 2017, l'avocat a fait savoir que, depuis qu'il exerçait la profession d'avocat,
soit depuis le 1er janvier 1991, il n'avait jamais adressé de note d'honoraires par envoi
recommandé. Il a ajouté que sa secrétaire n'était pas en mesure de déterminer quand
A _________ Sàrl avait tenté de joindre son étude. En tout état de cause, sa "note
principale a[vait] été adressée bien avant la première demande" de la société.
Le 2 juin 2017, le secrétariat de la Chambre de surveillance a avisé l'avocat que, selon
les informations en sa possession, la note d'honoraires datée du 21 février 2017 et
versée en cause par lui-même n'avait jamais été reçue par ses clients. Il lui a imparti un
délai de 30 jours pour faire valoir ses observations à cet égard.
Le 6 juin 2017, l'avocat a répondu que sa secrétaire lui avait confirmé l'envoi de ladite
note d'honoraires et qu'il pouvait "tout à fait accepter le fait que B _________ aurait
oublié ou n'aurait pas reçu le courrier du 21 février 2017", ajoutant qu'il avait très
rarement adressé des notes d'honoraires sous pli recommandé.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le vice-président de la Chambre de surveillance
a formellement avisé Me X _________ de ce qu'une dénonciation le visait, lui signifiant
que les faits dénoncés étaient susceptibles de constituer une violation de l'article
12 let. i LLCA et lui communiquant la composition de la cour appelée à statuer. Il lui a
imparti un délai de 30 jours pour adresser ses observations, proposer des moyens de
preuve et faire valoir d'éventuels motifs de récusation.
Le 5 décembre 2017, Me X _________ a communiqué ses "notes d'honoraires
complètes" en relation avec l'affaire, soit la facture du 21 février 2017 et la note de frais,
débours et honoraires du 28 novembre 2012 (pièces qu'il avait déjà déposées), précisant
ne pas comprendre "la position de B _________".
Le 13 décembre 2017, il a adressé un nouveau courrier dans lequel il a affirmé avoir
transmis à B _________ les informations demandées avant que celui-ci ne saisisse la
Chambre de surveillance. Il a rappelé qu'il avait fourni le 6 juin 2017 déjà l'ensemble de
la documentation comptable en sa possession.
B. Par décision du 16 mars 2018, la Chambre de surveillance, dans la composition
annoncée (Me C _________, Me D _________ et M. le juge E _________), a prononcé :
Me X _________ est reconnu coupable de violation de l'article 12 lettre i LLCA et un blâme lui est
infligé.
Dès l'entrée en force de la présente décision, B _________ sera informé par lettre séparée de l'issue
de la procédure.
Les frais de la présente décision, par 1008 fr., sont mis à la charge de Me X _________.
Le 17 avril 2018, Me X _________ a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal,
sollicitant que le blâme soit purement et simplement annulé.
Par courrier du 29 mai 2018, la chambre de surveillance a communiqué qu'elle se référait
aux considérants de sa décision et concluait au rejet du recours.
Considérant en droit
1.
1.1 Selon l'article 14 al. 2 let. a LPAv, l'Autorité cantonale de surveillance des avocats
connaît des recours de droit administratif formés contre les décisions rendues par la
Chambre de surveillance. La loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA) régit la procédure de recours (art. 14 al. 3 LPAv).
1.2 En l’espèce, la décision attaquée a été reçue par le recourant le 20 mars 2018.
Remise à la poste le 17 avril 2018, l'écriture de recours a donc été déposée dans le délai
de 30 jours de l'article 46 al. 1 LPJA, applicable par le renvoi de l'article 80 al. 1 let. b
LPJA. Elle est, par ailleurs, conforme aux réquisits formels de l’article 48 al. 2 LPJA (art.
80 al. 1 let. c LPJA). Enfin, le recourant, destinataire de la décision entreprise, revêt
manifestement la qualité pour recourir (art. 44 al. 1 let. a et 80 al. 1 let. a LPJA). Il
convient dès lors d'entrer en matière.
1.3 Le pouvoir d'examen du tribunal de céans se limite à la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et à la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (art. 78 let. a LPJA), à l'exclusion de l'opportunité de la décision
attaquée (art. 78 let. b a contrario LPJA). Le tribunal n'examine matériellement le recours
que s'il est fondé sur un motif recevable. L'autorité de recours n'est toutefois liée ni par
les motifs invoqués par le recourant, ni par la motivation de la décision attaquée (art. 79
al. 2 LPJA; RVJ 1990 p. 45, consid. 3). Pour autant, cela ne signifie pas qu'elle doive
contrôler la décision sous tous ses aspects; elle peut au contraire se limiter à l'examen
des griefs articulés à l'appui des conclusions prises, sous réserve des dispositions
légales contraires, des cas d'annulation d'office ou de l'examen d'office des conditions
de recevabilité du recours (art. 48 al. 2 LPJA par renvoi de l'art. 80 al. 1 let. c LPJA; RVJ
1978 p. 183, consid. 9 et les références citées; 1986 p. 15, consid. 1c; BOVAY, Procédure
administrative, 2015, p. 621 sv.). L'autorité de recours n'est, au surplus, pas liée par les
constatations de fait qui sont à la base de la décision attaquée et peut substituer les
siennes à celles de l'autorité inférieure. Par ailleurs, le recourant est admis, pour des
raisons d'économie de procédure, à soulever devant l'instance de recours des faits et
moyens de preuve nouveaux, qu'ils se soient réalisés avant ou après le prononcé de la
décision attaquée (art. 79 al. 3 LPJA; BOVAY, op. cit., p. 617).
2.
2.1 Selon l'article 12 let. i LLCA, l'avocat, lorsqu'il accepte un mandat, informe son client
des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le
montant des honoraires dus (cf., ég., art. 18 al. 3 du code suisse de déontologie du 10
juin 2005).
Le mandant peut exiger en tout temps qu'un compte rendu détaillé des opérations
effectuées lui soit transmis. L'avocat est tenu, lorsqu'une telle demande lui est adressée,
de répondre rapidement à son client (COURBAT, Profession d'avocat, Principes et
jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, in JdT 2019 III p. 180 ss,
p. 210 sv.). Un retard n'est tolérable qu'exceptionnellement, s'il existe un motif le
justifiant. L'autorité de surveillance des avocats du canton de Zurich a décidé récemment
qu'un avocat qui, malgré trois demandes de sa mandante, n'avait pas établi de décompte
final pendant près de dix mois et ne s'était exécuté qu'après l'introduction de la procédure
disciplinaire, avait clairement violé l'obligation prévue à l'article 12 let. i LLCA
(BRUNNER/DAL MOLIN-KRÄNZLIN, Neues aus der Praxis der Aufsichtskommission über
die Anwältinnen und Anwälte des Kantons Zürich, in SJZ 113 /2017, p. 477 ss, p. 486
sv.). Dans une décision du 13 novembre 2017, l'autorité de surveillance lucernoise a fait
sien l'avis d'un auteur selon lequel un délai d'un mois et demi à deux mois est excessif
(LGVE 2017 Nr. et la réf. à FELLMAN,
in
Fellmann/Zindel, Kommentar zum
Anwaltsgesetz, 2011, n. 173 ad art. 12 LLCA). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
juger qu'un délai de plus d'un an pour donner suite à une demande de note d'honoraires
détaillée n'était pas admissible et violait la disposition précitée (arrêt 2C_133/2012 du 18
juin 2012 consid. 4.3.2). Dans ce même arrêt, il a considéré qu'un client qui avait déjà
payé la facture de l'avocat n'en avait pas moins un intérêt légitime à se voir adresser une
note de frais détaillée, ne serait-ce que dans la perspective d'un prochain mandat à
confier au même mandataire ou à des fins de comparaison avec les honoraires d'autres
avocats.
2.2 L'article 17 al. 1 LLCA prévoit que l'autorité de surveillance peut, en cas de violation
par l'avocat de ses devoirs professionnels, prononcer les mesures disciplinaires
suivantes : l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de 20'000 fr. au plus
(let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let.
d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une
interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). Nonobstant le silence du texte légal, toute
sanction disciplinaire présuppose une faute du mandataire professionnel, la négligence
étant, à cet égard, suffisante. Le critère de référence est celui du devoir de diligence :
une sanction se justifie si l'avocat s'est écarté de la diligence qui peut être exigée de sa
part selon les règles de la bonne foi (POLEDNA, in Fellmann/Zindel, Kommentar zum
Anwaltsgesetz, 2011, n. 18 ad art. 17 LLCA). L’autorité disciplinaire dispose d’une
certaine liberté d’appréciation (BAUER/BAUER, Commentaire romand, 2010, n. 17 ad art.
17 LLCA; POLEDNA, n. 2 ad art. 17 LLCA). En particulier, elle choisit en opportunité la
mesure disciplinaire qu’elle entend prononcer (BAUER/BAUER, n. 18 ad art. 17 LLCA;
MOOR/BELLANGER/TANQUEREL, Droit administratif, vol. III, 2018, p. 617). Elle veillera,
toutefois, à respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd.; POLEDNA, n.
23 ad art. 17 LLCA). La sanction disciplinaire doit ainsi se limiter à ce qui est nécessaire
pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon
fonctionnement de l’administration de la justice; il y a lieu de déterminer le but que la
sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est
apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession
d’avocat, 2009, no 2184). L’autorité disciplinaire aura aussi égard au principe de l’égalité
de traitement (art. 8 Cst. féd.; BOHNET/MARTENET, op. cit., no 2178; BOINAY, Le droit
disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement
en Suisse romande, in RJJ 1998, p. 16).
Pour le surplus, l’autorité disciplinaire prendra en considération la gravité de la faute
commise, les mobiles et les antécédents de l’avocat, ainsi que la durée de l’activité
répréhensible. Elle pourra également tenir compte de l’importance de la règle violée, de
même que de la gravité de l’atteinte portée à la dignité ou à la considération de la
profession et de son impact dans le public (BAUER/BAUER, n. 25 ad art. 17 LLCA), ainsi
que du comportement de l'avocat durant la procédure (COURBAT, op. cit., p. 215).
L’avertissement est la mesure disciplinaire la moins lourde. Il doit être réservé aux cas
les moins graves lorsque l’avocat en cause n’a aucun antécédent disciplinaire
(BOHNET/MARTENET, op. cit., no 2152; COURBAT, op. cit., p. 212). Le blâme est proche de
l’avertissement, mais s’en distingue parce qu’il réprime des comportements légèrement
plus graves que ceux susceptibles de faire l’objet d’un simple avertissement. Il s’agit
cependant d’une différence de degré et non de nature, la différence entre les deux
mesures étant fine (BOHNET/MARTENET, op. cit., no 2155). On trouve en doctrine l’avis
selon lequel l’avertissement implique l’idée d’une mise en garde tandis que le blâme
contient plus concrètement le reproche d’un comportement contraire aux règles de la
profession (BAUER/BAUER, n. 60 ad art. 17 LLCA).
3. La Chambre de surveillance a considéré que Me X _________ n'avait pas fait suite à
la demande de ses anciens mandants relativement à la note d'honoraires finale, quand
bien même ces derniers l'en avaient requis à plusieurs reprises. Il n'avait jamais répondu
précisément à ses clients, ni même à la Chambre de surveillance dans ses
déterminations, se contentant de produire un bordereau de pièces, sans justification
quant à son comportement ni explications satisfaisantes. Il avait finalement produit un
décompte final daté du 21 février 2017 - décompte que les dénonciateurs affirmaient ne
jamais avoir reçu -, soit dix-huit mois après la première demande de ses clients. Ce
faisant, il avait violé son devoir d'information au sens de l'article 12 let. i LLCA.
La Chambre de surveillance a infligé un blâme à l'avocat concerné, compte tenu
notamment de ses antécédents.
4.
4.1 Me X _________ introduit son recours par l'affirmation selon laquelle A _________
Sàrl est un ancienne cliente de F _________, ajoutant que de nombreuses plaintes,
"téléguidées" par F _________, ont été formées à son encontre auprès de la Chambre
de surveillance. Il réclame l'édition de tous les dossiers relatifs à sa personne auprès de
cette autorité.
Il ajoute que l'étude F _________, "pour des raisons notoirement connues", a posé des
actes absolument inadmissibles à son encontre depuis le mois d'avril 2008, sans que
quiconque ne réagisse, ni même la Chambre de surveillance, qui a refusé de statuer sur
les plaintes, pourtant documentées, émises par son épouse et par lui-même, ce pour
des motifs d'opportunité qu'il "préfère ne pas qualifier". Il est, poursuit-il, de notoriété
publique que l'étude F _________ est en "situation de haine" à son encontre et pratique
toute une série de méthodes pour le discréditer, ce que la Chambre de surveillance
devrait prévenir.
Selon le recourant, la position de cette autorité est tout autant incompréhensible que
celles des dénonçants, dans la mesure où elle a, par exemple, dans les affaires opposant
Me G _________ à F _________, décidé de ne pas prendre en considération les plaintes
du premier, au motif qu'il entretenait une relation d'inimitié envers la seconde.
Le recourant relève encore, "[à] toutes fins utiles", qu'il n'a pas requis la récusation de
Me D _________ dans le cadre de ce dossier, mais l'a demandée dans le cadre d'un
dossier ultérieur, au motif que celle-ci est en relation de "proche parenté avec un ancien
associé de Me H _________".
4.2
Le différend entre le recourant
et les membres de
F _________, à
I _________, à tout le moins certains d'entre eux, est effectivement connu de l'autorité
de céans, ce fait ayant été évoqué dans plusieurs procédures qui ont occupé le Tribunal
cantonal. L'allégation formulée en procédure de recours selon laquelle A _________ Sàrl
est une ancienne cliente de l'étude F _________, à supposer avérée, ne permettrait
toutefois pas encore d'en déduire qu'elle a saisi la Chambre de surveillance sur les
conseils de ladite étude, aux fins de nuire au recourant. On verra ci-après que la saisine
de cette autorité était, en l'occurrence, fondée. La société et B _________ n'ont au
demeurant pas procédé d'une manière qui pourrait faire suspecter une volonté de faire
du tort à leur ancien avocat. Ils se sont limités à décrire les faits nécessaires à justifier
leur démarche, sans émettre de critique à l'égard de celui-ci pour le surplus. Le recourant
s'est d'ailleurs abstenu d'alléguer ses griefs précités devant l'autorité précédente; or, il
n'aurait pas manqué de le faire s'ils présentaient une caractère sérieux et déterminant.
Quant aux prétendus manquements de la Chambre de surveillance dans le différend qui
oppose le recourant à F _________, ils ne font pas l'objet de la présente procédure de
recours. L'avocat n'émet pas de grief sur la conduite de la présente procédure par
l'autorité précédente, jusque et y compris dans le prononcé de la décision entreprise, qui
créerait un doute sur le caractère impartial de l'autorité, et qui aurait éventuellement
justifié d'instruire sur le prétendu mauvais traitement réservé à l'avocat par l'autorité
précédente. C'est dire qu'il n'y a pas lieu d'éditer l'ensemble des dossiers concernant le
recourant auprès de la Chambre de surveillance, ni d'annuler la décision au motif que
celle-ci n'a pas traité la cause avec l'objectivité nécessaire. Le recourant ne se prévaut
d'ailleurs pas de l'article 10 al. 1 let. e LPJA (applicable par renvoi de l'art. 14 al. 3 LPAv)
selon lequel les personnes appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se
récuser s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité. Au
surplus, son grief dirigé contre Me D _________ est manifestement tardif (ATF 138 I 1
consid. 2.2 et les références citées).
5.
5.1 Sur le fond, le recourant expose qu'il a suivi le dossier A _________ Sàrl, relatif à
un litige fiscal, extrêmement technique, jusqu'à la fin, de manière parfaitement conforme
aux intérêts de la "partie mandante", qui a obtenu des "résultats spectaculaires", "au-
delà d'ailleurs de toutes les espérances". Il qualifie les "plaintes" déposées par cette
société de "chicanières".
Il soutient que, en date du 28 novembre 2012, une facture complète a été adressée à
A _________ Sàrl couvrant toute la première partie de la procédure. Une facture
complémentaire, "liée à l'exécution des jugements", a été envoyée le 21 février 2017.
Ces deux documents, prétend-il, ont été reçus "par la partie adverse, qui déclare le
contraire". Les demandes émises par A _________ Sàrl ont été, selon le recourant,
traitées oralement, avec renvoi auxdites factures.
De l'avis de l'avocat, la position de l'autorité attaquée consiste simplement à considérer
que la vérité émane de A _________ Sàrl et non de lui. Or, soutient-il, il est absolument
impossible pour une autorité impartiale de déterminer qui dit vrai dans un tel dossier,
dans la mesure où les factures n'ont pas été adressées sous pli recommandé.
Le recourant fait encore valoir que tous les éléments figurant dans la deuxième facture
résultent très largement de pièces judiciaires qui ont été transmises aux dénonçants, qui
étaient à même de faire une très simple comptabilité à ce sujet, s'ils en avaient
réellement besoin à des fins de transmission à l'autorité fiscale. Tous les versements
opérés entre mandant et mandataire et inversement découleraient d'actes et de pièces
qui auraient été transmis en temps utile à A _________ Sàrl, ce que, selon le recourant,
cette société ne conteste pas.
5.2 On conçoit aisément qu'un avocat ne communique pas ses notes d'honoraires par
courrier recommandé. Il est par ailleurs possible que la facture du 21 février 2017 ait
effectivement été adressée à A _________ Sàrl, respectivement à B _________, et ne
soit jamais parvenue jusqu'à eux, ne serait-ce qu'en raison d'une erreur de la Poste.
Ces éléments ne sont toutefois pas déterminants. Il a été retenu par l'autorité précédente
que les dénonçants avaient adressé des mails à l'étude de l'avocat pour obtenir le
décompte final, les 10 août 2015 et 19 septembre 2016 (ce dernier mail ayant été envoyé
par la fiduciaire de A _________ Sàrl). Le recourant ne conteste pas cette constatation,
qui est d'ailleurs établie par les actes de la cause. Bien qu'invité à plusieurs reprises par
la Chambre de surveillance à s'exprimer sur les faits dénoncés, l'avocat n'a pas expliqué
pourquoi il n'avait pas donné suite aux mails en question. L'autorité attaquée a
également retenu que A _________ Sàrl et B _________ avaient finalement adressé un
courrier recommandé à leur avocat, daté du 22 décembre 2016, dans lequel ils l'avaient
requis de leur adresser le décompte détaillé final. L'avocat n'a pas prétendu qu'il n'avait
pas reçu le recommandé en question, lequel a plus précisément été remis à la Poste le
4 janvier 2017, et, à nouveau, n'a pas exposé pourquoi il n'y avait pas donné suite
rapidement, le courrier l'invitant pourtant expressément à communiquer le document
requis "dans les plus bref[s] délai[s]". Le silence de l'avocat sur ces éléments, tout au
long de la procédure, surprend, d'autant qu'il était le mieux à même de connaître les faits
expliquant son attitude passive. A supposer que Me X _________ ait effectivement
adressé à ses mandants le décompte final le 21 février 2017, on ne pourrait, quoi qu'il
semble penser, conclure à l'absence de violation de l'article 12 let. i LLCA. L'avocat a en
tout état de cause tardé à établir ce document, réclamé, comme on a l'a vu, à tout le
moins 18 mois plus tôt (par mail du 10 août 2015). L'argument selon lequel ses anciens
mandants n'avaient pas besoin de la facture en question, puisqu'ils disposaient de
l'ensemble des pièces permettant d'établir eux-mêmes un décompte, ne convainc pas.
Premièrement, la question d'un solde, en leur faveur ou en celle de l'avocat, se posait
manifestement. En effet, dans le mail du 10 août 2015 précité adressé à l'avocat, son
auteur, B _________, demande s'il y a "encore des compensations en notre faveur qui
doivent être versées par la partie perdante". Le mail du 19 septembre 2016 de la
fiduciaire de la société à Me X _________ est également révélateur, puisqu'il contient
notamment la phrase suivante : "si vous pouviez le faire, il nous reste uniquement cette
écriture pour finaliser le bouclement ou nous donner une estimation du solde". Enfin, en
tant que l'avocat prétend que ses mandants pouvaient eux-mêmes faire une très simple
comptabilité s'ils en avaient réellement besoin à des fins de transmission à l'autorité
fiscale, il faut lui répondre, même si cela n'est pas nécessairement déterminant au regard
de l'article 12 let. i LLCA, que celui qui veut récupérer la TVA payée ou déduire les frais
d'avocat doit disposer d'une facture émanant du prestataire.
En définitive, c'est à juste titre que la Chambre de surveillance a considéré que l'avocat
avait violé l'article 12 let. i LLCA, la durée mise pour répondre à la demande - légitime -
des mandants, soit à tout le moins 18 mois, étant clairement excessive.
6. Le recourant ne conteste pas, subsidiairement, la sanction qui lui a été infligée, en
l'occurrence un blâme, de sorte qu'il n'y a pas lieu, en principe, d'examiner les mérites
de la décision attaquée à cet égard.
Quoi qu'il en soit, en prononçant une telle sanction, la Chambre de surveillance n'a pas
excédé son pouvoir d'appréciation. On rappelle (cf. supra, consid. 2.2) que la différence
entre l'avertissement (mesure la plus légère) et le blâme est ténue. Compte tenu des
antécédents de l'avocat (deux condamnations dans les cinq années précédant la
décision entreprise, l'une ayant prononcé un avertissement, l'autre une amende de 1000
fr.), il était justifié de prononcer la sanction la plus sévère entre les deux; d'autant que
l'attitude de l'avocat, en procédure, n'a pas été particulièrement exemplaire, puisque
celui-ci s'est presque exclusivement contenté d'adresser les documents en sa
possession, sans fournir d'explications détaillées sur les faits de la cause.
7. En définitive, le recours de droit administratif, mal fondé, ne peut qu’être rejeté.
Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 89 al. 1
LPJA). L’émolument de justice varie entre 280 fr. et 5000 fr. dans les procédures de
recours de droit administratif (art. 25 LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de
la cause, de l’absence de débours, ainsi que des principes de la couverture des frais et
de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais sont arrêtés à 1500 fr., frais de
chancellerie compris (art. 3 al. 3 LTar). Il n’est pas alloué de dépens (art. 91 al. 1 a
contrario LPJA).
8. Dès l’entrée en force de la présente décision, A _________ Sàrl et B _________
seront avertis de la suite donnée à leur dénonciation, par la Chambre de surveillance
(art. 23 al. 4 RLPAv). Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats valaisans sera également
informé (art. 23 al. 3 RLPAv).
Par ces motifs,
Prononce
Le recours de droit administratif est rejeté.
Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de Me X _________.
Il n'est pas alloué de dépens.
Sion, le 11 avril 2019