DECCIV /14
C2 17 30
DECISION DU 9 MAI 2017
Le juge du district de l'Entremont
Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière
en la cause
X_________ , requérant, représenté par Maître M_________
(assistance judiciaire ; irrecevabilité)
vu
la demande unilatérale de divorce introduite le 8 mai 2017 par X_________ :
d'office.
conformément à l'art. 114 CC.
L'autorité parentale est partagée.
La garde est partagée.
Les frais relatifs à l'enfant sont partagés.
Les époux renoncent à toute pension pour eux-mêmes.
Les avoirs de prévoyance professionnelle 2ème pilier des époux seront partagés par moitié selon la loi
entre les époux.
n'est due à ce titre.
Toutes autres conclusions sont pour le moment rejetées.
Tous les frais de procédure et de jugement ainsi que des dépens en faveur de M. X_________ sont
mis à la charge de l'épouse.
considérant
qu’en vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne
dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue
de toute chance de succès (let. b).
qu’il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend
solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête
s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les
moyens de preuve nécessaires et utiles ;
que le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la
requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les
pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont
valablement remplies ;
qu’en revanche, le juge n'a pas l'obligation d’octroyer au plaideur assisté d'un avocat
ou lui-même expérimenté un délai supplémentaire pour compléter sa requête
d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015
du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, reproduit in : RSPC 2015 p. 495 s.) ;
qu’en l’espèce, le requérant a introduit une demande unilatérale de divorce ;
que, dans la même écriture, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
totale ;
que l’écriture du requérant n’est pas motivée et n’est accompagnée d’aucun titre ;
que, selon l'art. 290 CPC, une procédure de divorce sur demande unilatérale peut être
introduite sans motivation écrite ;
que la requête d'assistance judiciaire constitue toutefois une requête distincte à
laquelle l'art. 290 CPC ne s'applique pas ;
qu’en conséquence, même si le requérant pouvait introduire une demande de divorce
sans la motiver, il aurait dû, dès lors qu'il comptait demander l'assistance judiciaire, se
conformer aux exigences de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit
justifier de sa fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve
qu'il entend invoquer ;
qu’il aurait dû exposer dans sa requête les motifs pour lesquels il estimait pouvoir
bénéficier de l'assistance judiciaire et se déterminer quant aux conditions de l'art. 117
CPC ;
que, comme le requérant est assisté d'un mandataire professionnel, sa requête non
motivée doit être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de l’interpeller afin qu'il la
complète ;
qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC) et il n’est pas alloué de
dépens.
Prononce
La requête d’assistance judiciaire est irrecevable.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sembrancher, le 9 mai 2017