Legal aid request inadmissible for lack of motivation

C2 17 30Tribunal de district d'Entremont9 mai 2017Inadmissible

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Résumé

M. X_________, represented by counsel, filed a unilateral divorce petition and simultaneously asked for full legal aid. The district judge held that the legal-aid request was a separate filing and, unlike the divorce petition itself, had to be motivated and supported by proof under the CPC. Because the request contained no reasoning or documents, and because the applicant was represented by a professional lawyer, the judge declared it inadmissible without inviting supplementation. No court fees or party costs were awarded.

Regest

Art. 117, 119 al. 2 and 119 al. 6 CPC; legal aid request filed together with a unilateral divorce petition; admissibility and duty to supplement. A request for legal aid is procedurally distinct from the divorce petition and is not covered by the possibility of filing a unilateral divorce without written motivation under Art. 290 CPC. The applicant must substantiate the financial prerequisites and the merits of the case and support the request with the necessary evidence. Where the applicant is represented by a professional lawyer, the court is not required to grant an additional period to cure an unreasoned or incomplete request; such a request may be declared inadmissible directly (consid. 3).

Texte intégral

DECCIV /14

C2 17 30

DECISION DU 9 MAI 2017

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière

en la cause

X_________ , requérant, représenté par Maître M_________

(assistance judiciaire ; irrecevabilité)


  • 2 -

vu

la demande unilatérale de divorce introduite le 8 mai 2017 par X_________ :

  1. L'assistance judiciaire totale est accordée à M. X_________ et Me M_________ lui est commis

d'office.

  1. Le mariage célébré le xxx entre M. X_________ et Mme A_________ est dissous par le divorce,

conformément à l'art. 114 CC.

  1. L'autorité parentale est partagée.

  2. La garde est partagée.

  3. Les frais relatifs à l'enfant sont partagés.

  4. Les époux renoncent à toute pension pour eux-mêmes.

  5. Les avoirs de prévoyance professionnelle 2ème pilier des époux seront partagés par moitié selon la loi

entre les époux.

  1. Le régime matrimonial entre les époux est liquidé et il est pris acte qu'aucune prétention entre eux

n'est due à ce titre.

  1. Toutes autres conclusions sont pour le moment rejetées.

  2. Tous les frais de procédure et de jugement ainsi que des dépens en faveur de M. X_________ sont

mis à la charge de l'épouse.

considérant

qu’en vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne

dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue

de toute chance de succès (let. b).

qu’il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend

solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête

s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les

moyens de preuve nécessaires et utiles ;

que le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la

requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les

pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont

valablement remplies ;

qu’en revanche, le juge n'a pas l'obligation d’octroyer au plaideur assisté d'un avocat

ou lui-même expérimenté un délai supplémentaire pour compléter sa requête

d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015

du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, reproduit in : RSPC 2015 p. 495 s.) ;


  • 3 -

qu’en l’espèce, le requérant a introduit une demande unilatérale de divorce ;

que, dans la même écriture, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire

totale ;

que l’écriture du requérant n’est pas motivée et n’est accompagnée d’aucun titre ;

que, selon l'art. 290 CPC, une procédure de divorce sur demande unilatérale peut être

introduite sans motivation écrite ;

que la requête d'assistance judiciaire constitue toutefois une requête distincte à

laquelle l'art. 290 CPC ne s'applique pas ;

qu’en conséquence, même si le requérant pouvait introduire une demande de divorce

sans la motiver, il aurait dû, dès lors qu'il comptait demander l'assistance judiciaire, se

conformer aux exigences de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit

justifier de sa fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve

qu'il entend invoquer ;

qu’il aurait dû exposer dans sa requête les motifs pour lesquels il estimait pouvoir

bénéficier de l'assistance judiciaire et se déterminer quant aux conditions de l'art. 117

CPC ;

que, comme le requérant est assisté d'un mandataire professionnel, sa requête non

motivée doit être déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu de l’interpeller afin qu'il la

complète ;

qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC) et il n’est pas alloué de

dépens.


  • 4 -

Prononce

La requête d’assistance judiciaire est irrecevable.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

Il n’est pas alloué de dépens.

Sembrancher, le 9 mai 2017

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