DECCIV /14
C2 16 371
DÉCISION DU 11 JANVIER 2017
Le juge I du district de Sion
M. François Vouilloz, juge ; Mme Sophie Bartholdi Métrailler, greffier,
en la cause
X_________ , instant, représenté par Maître M_________,
contre
Y_________ , intimé, représenté par le N_________,
(avis aux débiteurs ; art. 291 CC)
vu
la décision du juge suppléant I du district de A_________ du xxx dans la cause C2 15
xxx opposant Y_________, représenté par le N_________,(ci-après : O_________),
X_________, prononçant :
Il est donné ordre à tout employeur actuel ou futur de X_________, et/ou à tout tiers qui serait appelé à lui
verser des prestations tenant lieu de salaire (assurance-chômage, maladie ou accident, etc. ), actuellement à
B_________, de prélever chaque mois sur le salaire ou sur les prestations servies à X_________ le montant de
329 fr. à titre de contribution d'entretien courante due à son fils Y_________, avec effet immédiat
Ce montant devra être versé chaque mois directement à l’office de recouvrement et d’avances des pensions
alimentaires, à A_________, CCP 19-7815-7 (IBAN xxx), en faveur de Y_________.
La présente décision sera exécutée dès sa notification.
Les frais de procédure et de jugement, par 200 fr., sont mis à la charge de X_________.
X_________ versera 200 fr. à Y_________ en remboursement partiel de son avance.
Il n’est pas alloué de dépens.
la requête du 28 octobre 2016 introduite par X_________, représenté par Maître
M_________, avocate à C_________, à l’encontre de Y_________, représenté par le
O_________, concluant
La requête est admise
L'avis aux débiteurs ordonné par décision du 25 janvier 2016 du Tribunal de district de A_________ est
supprimé.
Les frais de procédure sont mis à la charge de Y_________, lequel versera une juste indemnité pour les
dépens de X_________.
les ordonnances du 3 novembre 2016 impartissant aux parties un délai de 10 jours
pour déposer diverses pièces, à l’intimé et au O_________ un délai de 15 jours pour
déposer une détermination écrite; le versement de l’avance de 800 fr. par X_________
le 7 novembre 2016; les pièces déposées par Me M_________ le lendemain;
l’ordonnance du 17 novembre 2016 impartissant un nouveau délai de 10 jours à
l’intimé et au O_________ pour déposer diverses pièces ;
la citation des parties du 23 novembre 2016 à une séance au 10 janvier 2017 ; la lettre
de X_________ du 27 novembre 2016 ; l’absence de détermination de Y_________ et
du O_________ dans les délais impartis;
la comparution en séance du 10 janvier 2017 de X_________, instant, assisté de Me
M_________, et de Y_________, intimé, assisté de Mme D_________ pour le
O_________; la confirmation des conclusions de la requête du 28 octobre 2016 par Me
M_________; les conclusions de Mme D_________, du O_________, s’en remettant
au tribunal pour déterminer le calcul du minimum vital de Monsieur X_________ ;
les dossiers C2 15 xxx, C2 16 xxx et les pièces déposées;
considérant
que toute autorité judiciaire doit examiner d'office sa compétence en raison de la
matière (art. 4 ss CPC) et du lieu (art. 9 ss CPC) (art. 59 al. 2 let. b CPC et art. 60
CPC) ; que l’avis au débiteur (art. 291 CC) relevant, en procédure sommaire (art. 302
al. 1 let. c CPC), de la compétence du tribunal de district du domicile de l’une des
parties (art. 23 al. 1 CPC, art. 4 LACPC), la compétence du tribunal de céans est ainsi
fondée ratione materiae et ratione loci;
que lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut
prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains
du représentant légal de l’enfant (art. 291 CC); que, de manière générale, l'avis aux
débiteurs constitue une sanction particulière du droit de la famille en raison de
l'inexécution de l'obligation d'entretien, que celle-ci soit due à l'égard du conjoint (art.
177 CC), de l'ex-conjoint (art. 132 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC) (arrêt 5A_464/2012
du 30 novembre 2012) ; qu’il s’agit d’une mesure d’exécution forcée privilégiée sui
generis (ATF 137 III 193 ; arrêt 5D_150/2010 du 13 janvier 2011 c. 1) ; que l'avis aux
débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un
défaut caractérisé de paiement ; qu’une omission ponctuelle ou un retard isolé de
paiement sont insuffisants ; que, pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments
permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas
de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute
de sa part ; que des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des
circonstances concrètes; que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts
5A_464/2012 du 30 novembre 2012 et les réf. citées) ;
que la procédure d’avis au débiteur couvre les seules prestations courantes du
débiteur d'aliments mais pas les contributions déjà échues (ATF 137 III 193 ; arrêt
5P.75/2004 du 26 mai 2004 c. 3, in: SJ 2005 I p. 25); que, selon la doctrine, l'avis du
juge ne peut s'adresser qu'à des débiteurs du conjoint ou du parent clairement
déterminés, avec indication du motif, du montant et des modalités de paiement de la
créance (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, Berne 2000, p.
295; STETTLER, Droit civil III, Effets généraux du mariage, Fribourg 1992, n° 394, p.
200); qu’un avis destiné à «tout employeur» n'est pas admissible, de sorte que le
créancier est contraint d'introduire une nouvelle requête lorsque le débiteur change
d'emploi (SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 34 ss
ad art. 132 CC p. 145; SCHWENZER, op. cit, n. 7 ad art. 132 CC) ;
que, dès notification de l'avis, le tiers ne peut se libérer qu'en main du créancier
d'aliments; qu'à défaut, il s'expose à un double paiement (BRÄM/HASENBÖHLER,
Zürcher Kommentar, n. 47 ad art. 177 CC); qu'en outre, s'il ne donne pas suite à la
décision qui lui a été notifiée, ce tiers peut s'exposer à une condamnation pénale pour
complicité de violation d'une obligation d'entretien au sens des art. 25 et 217 CP (ATF
132 IV 49);
qu’une fois qu’il déploie ses effets, l’avis au débiteur prime les saisies en cours
opérées par l’office des poursuites et faillites (ci-après OPF), tendant au recouvrement
de prétentions de quelque nature que ce soit, de même que les saisies à venir (ATF
110 II 16 c.4 b ; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 82) ; que si la saisie a lieu après l’avis
au débiteur, l’OPF devra tenir compte dans la détermination du minimum vital du
débiteur saisi (et, partant, dans la détermination de la quotité saisissable de ses
revenus) du montant faisant l’objet de l’avis au débiteur qui constitue une charge du
débiteur saisi (BASTONS BULLETTI, op. cit p. 82 ; OCHSNER, Minimum vital, théorie et
pratique, Séminaire de formation du 1er septembre 2004 de la Conférence des
préposés aux poursuites et faillites de Suisse, III 1, p. 27) ; que si une saisie était déjà
en cours d’exécution au moment où l’avis au débiteur déploie ses effets, il s’agit d’un
fait nouveau de nature à justifier une demande de révision tendant à la réduction, voire
à la suppression de la saisie (ATF 110 II 12 cons. 4b ; BASTONS BULLETTI, op. cit p. 82 ;
OCHSNER, pp. 11, 12 et 37) ; que cette révision peut intervenir à la demande du
débiteur saisi ou d’office, dès que l’OPF apprend qu’un changement est intervenu dans
la situation du débiteur saisi (art. 93 al. 3 LP ; OCHSNER, p. 37), d’où l’importance de
notifier d’office à l’OPF la décision relative à l’avis au débiteur lorsqu’une ou des
saisies sont en cours (TSCHUMY, op. cit. p. 28) ;
que les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées, durant sa
minorité, à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde (art. 289 al. 1
CC); que le créancier de ces contributions est ainsi bel et bien l'enfant (ATF 119 II 6
consid. 4b p. 7; FamPra.ch 2001 393 consid. 4 p. 394); que jusqu'à sa majorité, les
montants doivent cependant être versés au détenteur de l'autorité parentale en tant
que représentant légal, lequel peut aussi les faire valoir en son propre nom (art. 289 al.
1 CC ; ATF 109 II 371 consid. 4 p. 372; cf. aussi ATF 129 III 55 consid. 3.1 p. 58); que
la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont
rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant (art.
289 al. 2 CC) ; que cela vaut notamment lorsque la collectivité publique avance la
pension (art. 293 al. 2 CC) ; que l’art. 289 al. 2 CC instaure une subrogation légale en
faveur de la collectivité publique (ATF 137 III 193) ; que le montant de l'entretien, arrêté
par décision de mesures protectrices ou provisoires, voire par jugement de divorce, n'a
pas à être réexaminé dans le cadre de l'avis aux débiteurs; que le juge saisi doit
cependant veiller à ce que la saisie de salaire n'entame pas le minimum d'existence du
débirentier calculé selon les principes prévalant en droit des poursuites, ce qui implique
un éventuel réexamen du respect desdits principe si la situation du débirentier s'est
détériorée depuis le prononcé de la décision au point de le mettre dans une situation
intolérable (ATF 137 III 193 ; 116 III 10 ; arrêt 5P.85/2006 du 5 avril 2006, consid. 2;
HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 9d ad art. 177 CC; HEGNAUER, commentaire
bernois, n. 23 ad art. 291 CC; ATF 110 II 15); qu’il en découle notamment que le juge,
à l’instar de l’office des poursuites, ne peut pas saisir un revenu hypothétique, pas plus
qu’il ne peut arrêter le montant saisissable en se fondant sur un revenu hypothétique,
lorsqu’il en résulte une atteinte au minimum vital (arrêt 5A_490/2012 du 23 novembre
limitée (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n. 9f ad art. 177 CC; ROGER WEBER,
Anweisung
an
die
Schuldner,
Sicherstellung
der
Unterhaltsforderung
und
Verfügungsbeschränkung, in PJA 3/2002, p. 240; RENE SUHNER, op. cit., p. 63 ss);
que la modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non
temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue
(arrêts 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; 5A_245/2013 du 24 septembre 2013
consid. 3.1; 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1; 5A_400/2012 du 25 février
2013 consid. 4.1) ; que les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête
en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif
relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà
offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes
(arrêts 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1; 5A_153/2013 du 24 juillet 2013
consid. 2.1; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de
modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux
circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [au sujet de l'art. 129 CC]) ; que
l’'avis aux débiteurs selon l'art. 291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiée sui
generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire
(consid. 1.1) ; que le jugement portant sur un tel avis aux débiteurs est en principe un
jugement final sur le fond et non une mesure provisionnelle (consid. 1.2) ;
que la situation personnelle et financière de X_________ a donné lieu à la décision du
25 janvier 2016, qui n’a pas été contestée et à laquelle il est renvoyé (do C2 15 xxx) ;
que, par jugement de divorce du 21 juin 2011, actuellement exécutoire, le juge
extraordinaire du district de C_________ a astreint X_________ au versement d’une
contribution mensuelle d’entretien de 600 fr. en faveur de ses fils E_________ et
F_________ jusqu’à la majorité ou jusqu’au terme de leur formation (au sens de l’art.
277 al. 2 CC);
que, par décision du 25 janvier 2016, ordre a été donné à tout employeur actuel ou
futur de X_________, et/ou à tout tiers qui serait appelé à lui verser des prestations
tenant lieu de salaire (assurance-chômage, maladie ou accident, etc. ), actuellement à
B_________, de prélever chaque mois sur le salaire ou sur les prestations servies à
X_________ le montant de 329 fr. à titre de contribution d'entretien courante due à son
fils Y_________, avec effet immédiat; que le revenu mensuel net total 2015 du couple
G_________ et X_________ avait alors été arrêté à 5’705 fr. par mois (3’171 fr. +
2’534 fr.), soit 55.6% provenant de X_________; que le minimum vital de X_________
avait été fixé à 2’842 fr. (montant arrondi) [945 fr. 20 (55.6% de 1'700 fr. ; montant de
base pour un couple avec des enfants) + 222 fr. 40 (55.6% de 400 fr. ; montant de
base pour un enfant jusqu’à 10 ans) + 240 fr. (55.6% de 431 fr. 60 ; intérêts
hypothécaires) + 49 fr. (55.6% de 88 fr. 25 ; frais de mazout) + 81 fr. (55.6% de 145 fr.
80 ; assurance bâtiment) + 249 fr. 50 (prime assurance maladie de base) + 134 fr. 20
(frais médicaux non couverts) + 200 fr. (frais dentaires selon OPF) + 600 fr. (pension
alimentaire F_________) + 64 fr. 20 (55.6% de 115 fr. 40 ; frais de véhicule) + 56 fr. 10
(prime assurance vie)];
que X_________ requiert une modification de la décision précitée arguant que sa
situation a notablement changé depuis la décision du 25 janvier 2016 ; qu’il soutient
que son minimum d’existence est gravement entamé et que dite décision le met dans
une situation intolérable; que sa fille H_________, née le xxx, a eu 10 ans de sorte que
le montant de base la concernant est désormais de 600 fr. ; que, selon lui, le revenu
mensuel moyen total du couple s’élève actuellement à 4’016 fr. 70, savoir 2'285 fr. 90
pour lui-même et 1'730 fr. 80 pour son épouse ;
que, selon le procès-verbal de taxation 2015, le revenu mensuel net total du couple
X_________ s’est en réalité élevé à 81'167 fr., savoir 6'764 fr. net par mois (montant
arrondi) ; que l’activité de X_________ auprès de B_________ (ci-après : I_________)
lui a procuré, de janvier à avril 2016, un revenu total de 15'308 fr. 80 (3'989 fr. 75 +
4'036 fr. 20 + 4'081 fr. 20 + 3'201 fr. 65), indemnités repas et frais d’équipement
compris, soit 3'827 fr. 20 par mois ; que, de mai à octobre 2016, il a œuvré comme
indépendant à exploiter des étangs et à proposer ses services en entretien de jardin ;
que, selon les comptes 2016 établis par son épouse, ces activités lui ont procuré un
bénéfice brut d’exploitation de 17'513 fr. ; que X_________ a fait figurer dans sa
comptabilité des charges fixes de 4'331 fr. sans aucune explication ni pièce justificative
à ce sujet de sorte que le tribunal ne retient à titre de déductions avérées que les
primes AVS/AI/APG de 1'059 fr.; que, partant, le revenu net réalisé par X_________
entre mai et octobre 2016 est estimé à 16'454 fr. net (17'513 fr. - 1'059 fr.) ce qui
représente un revenu mensuel moyen de 2'742 fr. 30 (montant arrondi ; 16'454 fr. : 6
mois) ; qu’il a été engagé comme employé auprès de B_________ dès le 23 décembre
2016, date qui pourrait être avancée suivant les conditions, pour un salaire horaire brut
de 27 fr. 70, soit identique à celui qu’il perçoit depuis 2015 ; que certaines installations
sont ouvertes tous les jours depuis le 2 décembre 2016, l'ouverture complète de
L_________ devant avoir eu lieu le 17 décembre 2016 ; qu’en séance du 10 janvier
2017, X_________ a indiqué avoir débuté son activité le 8 décembre 2016, en n’ayant
pas pu faire toutes ses heures vu les conditions; que, selon le décompte remis en
séance du 10 janvier 2017, le salaire de décembre 2016 de X_________ s’est élevé à
5'937 fr. 20, 13ème salaire et repas compris; qu’en définitive, le tribunal de céans arrête
à 3’141 fr. 25 le revenu mensuel moyen net 2016 de X_________ [montant arrondi ;
15'308 fr. 80 + 5'937 fr. 20 (salaires de janvier à avril 2016, et de décembre 2016,
13ème salaire compris) + 16'454 fr. (revenu indépendant de mai à octobre 2016 2016) :
12 mois] ; que le salaire 2016 de l’instant ne diffère mensuellement que de 30 fr.
environ de celui réalisé en 2015 ;
que, selon le procès-verbal de taxation 2015, la gestion de AA_________ a procuré à
BB_________ un revenu net de 31'468 fr. ; que cette dernière a indiqué dans le
document « revenus janvier à octobre 2016, CC_________ » établi par ses soins un
bénéfice brut 2016 de 31'035 fr.; que, comme précédemment, faute d’explication et de
pièce justificative concernant les charges fixes de 10'125 fr. figurant sur le document
précité, le tribunal ne retient à titre de déductions avérées que les primes AVS/AI/APG
de 1'438 fr. ; que, partant le revenu mensuel net moyen de dame DD_________ est
estimé à 2’466 fr. 40 en 2016 [montant arrondi ; (31'035 fr. - 1'438 fr.) : 12 mois]; que le
salaire 2016 de l’épouse de l’instant ne diffère mensuellement que de 68 fr. environ de
celui réalisé en 2015 ;
que le revenu mensuel net total du couple X_________ 2016 peut ainsi être arrêté à
5’507 fr. 65 par mois (3’141 fr. 25 + 2’466 fr. 40), soit 57% provenant de X_________ ;
que cela représente une diminution de près de 2,7% par rapport aux chiffres retenus
dans la décision du 25 janvier 2016, ce qui ne constitue aucunement une diminution
notable ;
que X_________ détient auprès de la banque de EE_________ un compte courant no
xxxx 1 qui affichait un solde en sa faveur de 2'317 fr. 31 au 5 septembre 2016, de 842
fr. 75 au 7 novembre 2016, et un compte privé no xxxx dont le solde était de 586 fr. 96
au 7 novembre 2016 ; qu’il possède également avec son épouse auprès de
l’établissement bancaire précité un compte privé no xxx dont le solde se montait à 88
fr. 45 au 7 novembre 2016 ;
qu’au 29 juin 2016, la dette hypothécaire de X_________ auprès de la banque de
EE_________(compte no xxx) affichait un solde dû de 214'000 fr., les intérêts
semestriels y relatifs étant de 1'294 fr. 70, soit 215 fr. 80 par mois; que l’assurance
habitation (police no xxx; assurance ménage, RC privée et bâtiment) auprès de la xxx
est de 1'831 fr. 90 par an, savoir 152 fr. 70 par mois; que les frais de mazout se sont
élevé à 1'812 fr. 05 en 2016, soit 151 fr. par mois ; qu’au 31 décembre 2015, les dettes
privées du couple se montaient à 358’740 fr. selon le procès-verbal de taxation 2015;
que la prime de caisse maladie (prime de base) de X_________ s’élève à 346 fr.
35 ; qu’il acquitte régulièrement la pension alimentaire de 600 fr. en faveur de son fils
F_________; que X_________ est propriétaire d’un véhicule xxx, immatriculé xxx et
dont la première mise en circulation date du 15 mai 2001, ainsi que d’une xxx,
immatriculée xxx et dont la 1ère mise en circulation date du 13 avril 1989 ; que les
primes d’assurance voiture sont de 1'042 fr. 60 par an et l’impôt annuel de 342 fr. 30 ;
qu’il est titulaire auprès de xxx d’une assurance vie dont la prime annuelle est de 673
fr. 70 (police no xxx) ainsi que d’une assurance 3ème pilier (police no xxx) dont la prime
annuelle était de 505 fr. 60 en 2015 ; que X_________ subit également un traitement
dentaire dont les factures déjà payées se sont élevées à 2'971 fr. 40 du 1er janvier au 7
octobre 2016, une estimation d’honoraires de 2'102 fr. 15 ayant été établie le 13
octobre 2016; que sa fille H_________ X_________ fait l’objet d’un traitement
orthodontique coûteux estimé à 8'000 fr. sur plusieurs années ; que, bien qu’assisté
d’un mandataire professionnel, X_________ n’a pas fourni d’indications sur les
éventuelles subventions perçues pour les traitements orthodontiques, ni sur l’existence
d’une éventuelle assurance dentaire ; que, pour le surplus, l’intimé n’a pas démontré
acquitter d’autres charges susceptibles d’être prises en compte par le dépôt de pièces
probantes en la présente procédure sommaire ;
que le minimum vital de X_________, arrêté en la présente procédure conformément
aux principes développés en la matière par la jurisprudence et la doctrine (BlSchK
2009 p. 196 ss; ATF 114 II 26 et 304; RVJ 1989 p. 266), est fixé à 2875 fr. 25 (montant
arrondi) [969 fr. (57% de 1'700 fr. ; montant de base pour un couple avec des enfants)
de 215 fr. 80 ; intérêts hypothécaires) + 86 fr. (57% de 151 fr.; frais de mazout) + 87 fr.
(57% de 152 fr. 70; assurance bâtiment) + 346 fr. 35 (prime assurance maladie de
base) + 200 fr. (frais dentaires selon OPF) + 600 fr. (pension alimentaire F_________)
que, s’agissant de l’assurance-vie, X_________ l’a conclue afin de remettre la police
en nantissement pour garantir le prêt octroyé dans le cadre de l’acquisition du bien
immobilier servant de logement familial ; qu’il ne peut se permettre de ne pas honorer
ses primes d'assurance-vie, faute de quoi il pourrait perdre la garantie de ce prêt, et
par là même son logement ; que, s’agissant des primes d’assurances du 3ème pilier, le
tribunal fait application de la jurisprudence constante, qui considère que seules les
primes pour des assurances obligatoires peuvent être retenues (ATF 134 III 323 ss) ;
que, compte tenu de son salaire net moyen de 3’141 fr. 25, il reste un solde disponible
à l’intimé de 266 fr. (3’141 fr. 25 - 2875 fr. 25) ; que ce montant lui permet de verser
une pension de 266 fr. à son fils Y_________ sans entamer son minimum vital tel
qu’arrêté en la présente procédure;
que, dans ces conditions, ordre est donné à tout employeur actuel ou futur de
X_________, et/ou à tout tiers qui serait appelé à lui verser des prestations tenant lieu
de salaire (assurance-chômage, maladie ou accident, etc.), de verser, pour la pension
courante de son fils Y_________, directement à l’office de recouvrement et d’avances
des pensions alimentaires, à A_________, CCP 19-7815-7 (IBAN xxx), 266 fr. par
mois prélevés sur le salaire ou sur les prestations servies à X_________, avec effet
immédiat ; qu’il n'y a pas lieu de limiter la durée de la mesure ordonnée en raison des
carences persistantes de l’intimé dans l'exécution de ses obligations alimentaires; que
la présente décision une parte qua est notifiée au prestataire actuel de l'intimé, savoir
B_________, pour qu'il donne suite avec effet immédiat à la présente décision; qu'à
défaut, il s'expose à un paiement à double, voire à une sanction pénale;
que tout autre ou plus ample conclusion est rejetée ; qu’il n’appartient pas au tribunal
de céans de revoir le judicatum de divorce du 21 juin 2011; que le montant de
l'entretien n'ayant pas à être réexaminé dans le cadre de l'avis aux débiteurs, il
n’appartient pas au juge de céans de prendre en considération les éventuels revenus
actuellement perçus par l’intimé ; qu’il n’est pas non plus compétent pour statuer sur
une éventuelle modification du jugement du divorce, qui doit faire l’objet d’une
procédure au fond;
que, vu le sort de la cause, les frais de procédure et de décision, arrêtés à 200 fr. (art.
18 LTar), prélevés sur l’avance, sont mis à la charge de X_________ qui succombe
(art. 106 CPC);
qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, lequel était assisté du O_________, qui est
un office qui fournit gratuitement une aide au créancier à obtenir l'exécution des
prestations fondées sur un jugement (art. 2 al. 1 de la Loi sur le recouvrement des
pensions alimentaires et le versement d'avances, du 13 novembre 1980);
par ces motifs,
Prononce
Il est donné ordre à tout employeur actuel ou futur de X_________, et/ou à tout
tiers qui serait appelé à lui verser des prestations tenant lieu de salaire
(assurance-chômage, maladie ou accident, etc. ), actuellement à B_________, de
prélever chaque mois sur le salaire ou sur les prestations servies à X_________ le
montant de 266 fr. à titre de contribution d'entretien courante due à son fils
Y_________, avec effet immédiat
Ce montant devra être versé chaque mois directement à l’office de recouvrement
et d’avances des pensions alimentaires, à Sion, CCP 19-7815-7 (IBAN xxx), en
faveur de Y_________.
La présente décision sera exécutée dès sa notification.
Les frais de procédure et de jugement, par 200 fr., sont mis à la charge de
X_________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Sion, le 11 janvier 2017